Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C_887/2010
Arrêt du 28 avril 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
Association Romande des Intermédiaires Financiers,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
Objet
Mutation des statuts,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 7 octobre 2010.
Faits:
A.
L'Association romande des intermédiaires financiers (ci-après: l'ARIF) est une association sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique, dont le siège se trouve à Genève. Son but est de promouvoir la prévention et la lutte contre le blanchiment de valeurs patrimoniales et de faire connaître et appliquer à ses membres la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0). A cet effet, elle a demandé la reconnaissance de sa qualité d'organisme d'autorégulation (OAR) au sens de l'art. 24 LBA; à l'appui de sa demande, elle a transmis un exemplaire de ses statuts datés du 8 novembre 1999. En date du 24 décembre 1999, elle a été reconnue en qualité d'OAR par l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (depuis le 1er janvier 2009: l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; ci-après la FINMA).
Par courrier du 6 mai 2009, l'ARIF a communiqué à la FINMA un projet de modification de ses statuts, entièrement révisés et adaptés au but élargi de la requérante incluant la surveillance des gérants de fortune indépendants; elle avait l'intention de présenter ce projet à son assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2009 pour approbation.
L'art. 23 du projet statutaire prévoit: «Par une décision prise à la majorité des deux tiers de tous ses membres, le comité peut également prononcer l'exclusion d'un membre sans indication de motif. Cette exclusion est immédiate et ne peut faire l'objet d'aucun recours.» L'art. 47 du projet de statut précise: «Ne sont cependant pas susceptibles de recours les décisions du comité refusant l'admission d'un candidat, prononçant la radiation ou l'exclusion immédiate d'un membre sans indication de motifs, ou ordonnant une enquête auprès d'un membre, de même que celles que le Règlement d'autorégulation, y compris les directives en faisant partie intégrante, stipule être sans recours.»
B.
Par décision du 14 mai 2009, la FINMA a approuvé le projet des statuts modifiés à l'exception de certaines dispositions. Elle a refusé en particulier l'exclusion d'un membre sans indication des motifs prévue par les art. 23 et 47 du projet des statuts modifiés (ch. 3 du dispositif de dite décision). Elle relève à cet égard que dans la mesure où l'ARIF adopte une position dominante dans le public ainsi que vis-à-vis de ses membres, elle ne jouit pas de la pleine autonomie conférée par l'art. 72 CC lui permettant d'exclure un membre sans motif et sans possibilité de recours; compte tenu du droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique, une exclusion ne peut être ordonnée que pour de justes motifs. Elle ajoute qu'une telle exclusion peut être assimilée à une impossibilité effective de poursuivre son activité professionnelle dès lors qu'il est pratiquement impossible pour un affilié exclu sans motif de s'affilier à un autre OAR ou de prouver qu'il satisfait aux conditions d'autorisation de l'art. 14 LBA.
Le 15 juin 2009, l'ARIF a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue le 14 mai 2009 par la FINMA. Elle a conclu en substance à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée.
C.
Par arrêt du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. La FINMA était en droit de se déterminer de manière abstraite sur les conditions d'affiliation et d'exclusion d'un intermédiaire financier prévues par les statuts d'un OAR. Bien que les rapports entre un OAR et ses membres relevaient, d'après le message relatif à la loi sur le blanchiment d'argent, du droit privé, l'OAR était néanmoins chargé d'une tâche de droit public, de sorte qu'il devait appliquer les garanties constitutionnelles de procédure, notamment celle de motiver les décisions afin de respecter l'art. 35 al. 2 Cst.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'ARIF demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal administratif fédéral ainsi que le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 14 mai 2009 par la FINMA. Elle se plaint de la violation du droit fédéral, notamment de ses droits constitutionnels ainsi que d'une constatation arbitraire des faits.
La FINMA conclut au rejet du recours.
E.
Par ordonnance du 16 décembre 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi et ne tombant sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF, il est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.
1.2 L'association recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et défend ses propres intérêts a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 136 II 539 consid. 1.1 p. 541 s.).
1.3 Le recours auprès du Tribunal administratif fédéral ayant un effet dévolutif, la conclusion tendant à l'annulation du chiffre 3 de la décision rendue le 14 mai 2009 par la FINMA est irrecevable.
2.
Invoquant l'art. 9 Cst. (mémoire de recours, p. 3 et 14), la recourante affirme que cette disposition a pour but d'empêcher notamment qu'une décision puisse être prise sur la base d'une appréciation des faits insoutenable et manifestement erronée. Selon elle, l'arrêt attaqué retiendrait en fait qu'elle occupe une position dominante ou monopolistique.
2.1 Devant le Tribunal fédéral, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 LTF).
2.2 En l'espèce, la recourante perd de vue que l'instance précédente n'a mentionné l'aspect de position dominante ou monopolistique que dans la description du contenu de la décision rendue le 14 mai 2009 par la FINMA (arrêt attaqué, Faits, let. C) ainsi que dans la description des griefs à l'appui des conclusions présentées dans le recours du 15 juin 2009 (arrêt attaqué, Faits, let. E) sans affirmer qu'elle tenait un tel fait pour établi ni du reste fonder son arrêt sur ce fait, dont on cherche en vain l'évocation dans la motivation juridique.
Le grief portant sur l'établissement des faits manifestement contraire au droit est par conséquent rejeté.
3.
Invoquant l'art. 5a Cst., la recourante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité administrative sans que ses membres ne la sollicite et que cette dernière se substitue sans nécessité à l'appréciation de l'autorité judiciaire civile qu'elle estime seule compétente en matière de litige entre elle et ses membres.
L'art. 5a Cst. exige que l'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. Selon le Message, le principe de subsidiarité appliqué à l'Etat fédéral signifie qu'une collectivité territoriale donnée ne doit assumer une tâche (ou une partie de celle-ci) que s'il est prouvé qu'elle s'en acquitte mieux qu'une collectivité d'un échelon inférieur (FF 2002 2155 ss, pp. 2168, 2191 s., 2319, 2403). Il n'a en tous les cas pas pour but de régler un conflit, supposé, entre autorités (de juridiction) administrative et civile appliquant du droit fédéral comme le souhaite la recourante en l'espèce.
Le grief de violation de l'art. 5a Cst. est rejeté.
4.
La recourante considère qu'elle bénéficie de la garantie de l'art. 7 Cst.
L'article 7 Cst., selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, constitue un principe directeur de toute activité étatique, ainsi que le noyau et le fondement des droits fondamentaux; il peut servir de fil conducteur à leur interprétation et à leur concrétisation. La dignité humaine touche à l'essence même de l'être humain et tend à la reconnaissance de la personne dans sa valeur propre (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 56; 127 I 6 consid. 5b p. 14 s.) en tant que personne physique, seule titulaire de cette garantie (PHILIPPE MASTRONARDI, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Ehrenzeller/Mastronardi/ Schweizer/Vallender Ed., Zurich/Bâle/ Genève 2008, n° 36 ad art. 7 Cst.).
Il s'ensuit qu'en tant qu'association, la recourante n'est pas titulaire du droit à la dignité "humaine" et n'a donc pas qualité pour recourir sous cet angle. Elle ne soutient pas au surplus qu'elle remplirait les conditions lui permettant de se plaindre en lieu et place de ses membres de la violation de leur dignité humaine.
Le grief de violation de l'art. 7 Cst. est donc irrecevable.
5.
Invoquant aussi les art. 10 , 13 , 23 et 36 Cst., la recourante soutient que ses droits constitutionnels sont violés du moment que l'arrêt attaqué l'empêcherait d'exclure un de ses membres. Il porterait atteinte à son droit de s'opposer à ce qu'un membre fasse partie de l'association, à sa liberté contractuelle ainsi que, finalement, à sa sphère privée dont la composition de ses membres relèverait.
5.1 Les art. 10 et 13 Cst. garantissent respectivement la liberté personnelle et le droit au respect de la sphère privée. L'art. 23 Cst. garantit quant à lui la liberté d'association. Exprimée de manière positive, cette dernière garantie confère à toute personne le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives (art. 23 al. 2 Cst.) et, de manière négative, empêche que quiconque soit contraint d'y adhérer ou d'y appartenir (art. 23 al. 3 Cst.). Cette garantie constitutionnelle ne doit pas être confondue avec l'autonomie de l'association ancrée à l'art. 63 CC (HANS M. RIEMER, Berner Kommentar, 1990, n° 226 ad systematischer Teil ainsi que n° 4 et 43 ss ad art. 63 CC). La recourante soutient que l'art. 23 Cst. lui confère le droit de s'opposer à ce que quelqu'un fasse partie du cercle de ses membres et par extension le droit d'exclure un de ses membres. Cette question peut rester ouverte.
5.2 En l'espèce, en effet, l'objet du litige ne porte pas sur le droit d'exclure un membre d'une association, comme le soutient la recourante (mémoire de recours, p. 13 et 14), mais bien sur le droit d'exclure un de ses membres "sans indication de motif". Cette question est en réalité réglée par la loi fédérale que constitue le code civil (art. 63 CC) en particulier par l'art. 72 CC, dans les limites prévues par la Constitution fédérale le cas échéant, ce qui sera examiné ci-dessous, et non pas par les droits fondamentaux dont se prévaut la recourante. Ces derniers sont au demeurant muets sur la question de l'obligation de motiver pareille exclusion. Comme la recourante n'expose pas concrètement conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'obligation, confirmée par l'instance précédente, de "motiver" l'exclusion d'un de ses membres violerait les art. 10 , 13 , 23 et 36 Cst., ses griefs sont irrecevables.
6.
Aux termes de l'art. 35 al. 2 Cst., quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
Selon le Message relatif à la nouvelle Constitution fédérale, cette disposition s'adresse aux délégataires de tâches publiques. Quand ils exercent lesdites tâches, ils se présentent comme des substituts de l'Etat au nom duquel ils ont le droit d'agir; en ce sens, ils sont investis d'une parcelle de la puissance publique et c'est en tant que tels qu'ils peuvent imposer des obligations à des particuliers. Dès lors, ils sont tenus de respecter les droits fondamentaux (cf. Message du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 194; cf. ATF 129 III 35 consid. 5.2 p. 40). Les tâches publiques sont déterminées par la Constitution et les lois. Le législateur doit déterminer si la tâche publique incombe aux organes étatiques ou si elle est déléguée à des privés. En d'autres termes, c'est l'interprétation de loi qui détermine ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien.
Plus particulièrement, la doctrine est d'avis qu'il faut comprendre par "domaine soumis à autorégulation" un domaine dans lequel des organismes privés se voient confier l'exécution de tâches publiques et sont habilités à édicter à cet effet des normes particulières (DANIEL DÄNICKER/STEFAN WALLER, Börsengesetz, Basler Kommentar, Watter/Vogt Ed., Bâle 2007 n° 4 ad art. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
6.1 Depuis plusieurs années, les Chambres et le Conseil fédéral s'efforcent de renforcer la législation pour mieux combattre les nouvelles formes de criminalité, notamment les délits économiques et le crime organisé. Le 1er août 1990, sont entrés en vigueur les art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
LBA), des mesures organisationnelles destinées à empêcher le blanchissage ainsi que des obligations d'information et de blocage des valeurs patrimoniales en cas de soupçon de blanchiment d'argent (art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
Pour mener à bien cette tâche, la Confédération a mis en place un système de surveillance qui fait l'objet du chapitre 3 de la loi sur le blanchiment (art. 12 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
|
1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
(MATTHIAS KUSTER, op. cit., p. 1506; W. DE CAPITANI, Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor [Geldwäschereigesetz, GwG] vom 10. Oktober 1997, in Niklaus Schmid Ed., Zurich 2002, n° 333, p. 624; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Conventions de diligence, Ordonnance de la CFB, Code pénal et LBA, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 85 s. n° 303). Dès l'instant où ils assument une tâche de l'Etat, ils sont tenus de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation conformément à l'art. 35 al. 2 Cst. En conséquence, il n'importe pas que les intermédiaires financiers aient le choix de se soumettre respectivement de s'affilier à la FINMA ou à un organisme d'autorégulation, par ailleurs nombreux sur le marché suisse, ni que, dans cette dernière hypothèse, ils le fassent en parfaite connaissance des statuts d'un organisme d'autorégulation constitué sous la forme d'une association. Eu égard à la teneur de l'art. 35 al. 2 Cst., l'opinion contraire de la recourante n'est pas fondée.
6.2 L'instance précédente a jugé à bon droit que, parmi les droits fondamentaux qu'un organisme d'autorégulation doit respecter, figure notamment le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
6.3 La recourante soutient que l'art. 35 al. 2 Cst. ne préjuge pas de la pesée des intérêts lorsque les droits fondamentaux des uns sont en contrariété avec les droits fondamentaux des autres. Elle perd de vue sur ce point qu'elle est investie d'une tâche de l'Etat, ce qui a pour effet de la placer dans une situation différente de celle d'une personne privée dans la pesée des intérêts qu'elle invoque, à supposer qu'elle puisse se prévaloir ici des art. 5a , 7 , 10 , 13 et 23 Cst. (cf. consid. 3, 4 et 5 ci-dessus ainsi que ETIENNE GRISEL, Droits fondamentaux, libertés idéales, Berne 2008, p. 160 n° 280 à propos de la liberté d'association en pareille hypothèse). A cela s'ajoute que l'obligation de motiver les décisions qui lui est imposée résulte directement d'une disposition constitutionnelle. Ces griefs sont par conséquent rejetés.
7.
La recourante soutient que la FINMA n'avait pas la compétence de refuser d'approuver le droit d'exclure un membre sans indication des motifs prévus par les art. 23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
8.
Invoquant l'art. 9 Cst. et la protection de sa bonne foi, la recourante réitère le grief qu'elle avait déjà formulé devant l'instance précédente selon lequel le refus d'admettre les clauses 23 et 47 de ses statuts la prive indûment d'un droit qui lui a été reconnu pendant dix ans et dont elle a fait usage fréquemment.
8.1 Selon la jurisprudence, pour être compatible avec les art. 8
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
8.2 A cet égard, la recourante se borne à affirmer qu'aucun motif, en particulier aucune modification légale ou constitutionnelle ne permettait un changement de pratique, mais ne s'en prend pas concrètement aux motifs justifiant un changement de pratique que l'arrêt attaqué a examinés et qualifiés d'objectifs et de sérieux, faisant notamment état d'une meilleure connaissance de la portée de l'art. 35 al. 2 Cst. (arrêt attaqué, consid. 4). Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le présent grief est irrecevable.
9.
Invoquant l'art. 190
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
9.1 A teneur de l'art. 190
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
9.2 L'exclusion des membres d'une association est réglée à l'art. 72 CC. Selon cette disposition, les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs (al. 1). Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2). Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3). L'art. 28
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
Selon la jurisprudence, le législateur historique a voulu concrétiser, dans la forme la plus étendue possible, le principe de l'autonomie de l'association, notamment en matière d'exclusion des membres. Il a donc limité les voies de recours du sociétaire exclu, en ce sens qu'une exclusion peut toujours être contestée pour des motifs formels de violation de la procédure interne de l'association, sous réserve de l'abus de droit, mais non pas pour des motifs matériels (cf. art. 72 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
législateur de l'époque, mais il exige de procéder à une interprétation téléologique de l'art. 72 CC, s'écartant de sa lettre claire, en ce sens qu'une exception au principe de l'art. 72 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
9.3 En l'espèce, la recourante est un organisme d'autorégulation reconnu au sens de l'art. 24 LBA. Elle est tenue par l'art. 25 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
jouir d'une bonne réputation (art. 14 al. 2 let. c
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
9.4 Dans ces conditions, il convient de constater que l'art. 72 CC doit être interprété conformément à l'art. 35 al. 2 Cst. en ce sens que les organismes d'autorégulation en matière de blanchiment d'argent constitués sous forme d'association de droit privé ne peuvent prévoir dans leurs statuts le droit d'exclure un membre sans indication de motif.
10.
En jugeant que la FINMA pouvait refuser d'approuver les art. 23 et 47 modifiés des statuts de la recourante en tant qu'il permette l'exclusion d'un membre sans indication de motif, le Tribunal administratif fédéral a correctement appliqué le droit fédéral.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante est condamnée à payer un émolument de justice (art. 66 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 28 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey