Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3366/2020
Arrêt du 28 septembre 2023
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Jérôme Candrian, Jürg Marcel Tiefenthal, juges ;
Manuel Chenal, greffier.
3.A._______, (...),
4. B._______, (...),
5. C._______, (...),
représentés par
Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, Avenue des Jordils 1,
Case postale 1080,
1001 Lausanne,
11. D._______,
Parties
(...),
12. E._______,
(...),
représentés par
Maître Daniel Guignard,
Gross & Associés Avocats,
Avenue des Mousquines 20,
Case postale 805, 1001 Lausanne,
contre
TRAVYS - Transports Vallée-de-Joux - Yverdon-les-Bains - Ste-Croix SA,
Quai de la Thièle 32,
Case postale 387,
1401 Yverdon-les-Bains,
représentée par
Maître Elodie Surchat,
Pragma Lex Sàrl,
Rue Nicolas-Glasson 7,
Case postale,
1630 Bulle,
intimée,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Infrastructure ferroviaire ; approbation des plans ligne Orbe - Chavornay.
Faits :
A.
Par demande du 30 juin 2016, la société des Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix SA (Travys ou la requérante)a soumis à l'Office fédéral des transports (OFT) pour approbation des plans un projet visant à moderniser la ligne Orbe-Chavornay.
Ce projet est principalement composé des six sous-objets suivants :
- Adaptation des installations ferroviaires en gare de Chavornay ;
- Nouvelle infrastructure de raccordement Travys à Chavornay (du signal d'entrée en gare de Chavornay jusqu'au canal d'Entreroches, tronçon en double voie) ;
- Changement d'électrification et modernisation des installations de sécurité sur toute la ligne ;
- Corrections géométriques et adaptations ferroviaires ;
- Mise en conformité de la halte de St-Eloi et de la gare Les Granges ainsi qu'un renouvellement d'infrastructures ferroviaires en gare d'Orbe.
Pour permettre la réalisation de ces aménagements et infrastructures ferroviaires, le projet a dû également intégrer, en matière d'infrastructure routière, la création d'un passage supérieur franchissant la route cantonale 293.
B.
En date du 18 août 2016, l'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans. Il a été demandé au canton de Vaud de procéder à l'enquête publique et de prendre position sur le projet. Le dossier a également été remis à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), à l'Office fédéral de la culture (OFC) et à l'Inspection fédérale des pipelines (IFP) pour consultation.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique dans les communes d'Orbe et de Chavornay, du 23 septembre au 24 octobre 2016. Durant ce délai, 25 oppositions ont été formées par des particuliers, des associations et des autorités.
D.
Le 21 décembre 2016, le canton de Vaud a remis un préavis favorable au projet assorti de certaines réserves concernant son empiètement sur les surfaces d'assolement (SDA). Le canton de Vaud a ensuite été amené à prendre plusieurs fois position en cours de procédure.
E.
Du 23 janvier au 13 mars 2017, l'OFEV, l'ARE, l'OFC et l'IFP ont déposé leur préavis au projet. Ces autorités ont ensuite été amenées à prendre plusieurs fois position en cours de procédure.
F.
Les 20 mars, 17 mai et 22 juin 2017, Travys a transmis à l'OFT des compléments techniques ainsi qu'une demande de modification du projet visant à abandonner la réalisation d'un nouvel ouvrage en halte de St-Eloi.
G.
Travys s'est prononcé sur les oppositions ainsi que les prises de position des autorités précitées en date du 28 juin 2017. La position de Travys a été transmise par l'OFT aux différents intéressés le 20 juillet 2017. A._______, B._______ et C._______, d'une part, ainsi que D._______ et E._______, d'autre part, les respectivement 24 et 30 août 2017, ont formulé des remarques complémentaires.
H.
Le 17 juillet 2018, le canton de Vaud a préavisé positivement le projet.
I.
Par décision du 29 mai 2020, l'OFT (l'autorité inférieure) a approuvé les plans du projet de Travys du 30 juin 2016, modifié le 22 juin 2017. L'autorité inférieure a assorti son approbation de plusieurs charges.
J.
Le 1er juillet 2020, A._______ (recourant 3), B._______ (recourant 4) et C._______ (recourant 5) ont formé conjointement recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au rejet du projet de Travys.
Les recourants 3-5 se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendus et font valoir que le projet devait préalablement faire l'objet d'un plan sectoriel, qu'il est lacunaire, qu'aucune pesée des intérêts effectuée par le canton de Vaud ne figure au dossier, que les dispositions relatives aux SDA n'ont pas été respectées, que le projet litigieux viole le principe de la proportionnalité et qu'une variante par bus, plus opportune, n'a pas été examinée à suffisance.
K.
Le même jour, D._______ (recourant 11) et E._______ (recourant 12) ont formé conjointement recours contre cette décision devant le TAF. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
Les recourants 11-12 font valoir que le projet litigieux est dépourvu de base légale, qu'il n'est pas nécessaire dès lors qu'un reformatage des infrastructures actuelles suffirait, qu'il enfreint les dispositions relatives aux SDA de même qu'il viole le principe de la proportionnalité, enfin que la variante pas bus n'a pas été examinée de manière suffisamment approfondie.
L.
Par ordonnance du 4 août 2020, le Tribunal a ordonné la jonction des différents recours formés contre la décision de l'OFT du 29 mai 2020, soit sept recours au total, et leur traitement sous le numéro de procédure A- 3363/2020.
M.
Dans sa prise de position du 30 septembre 2020, l'autorité inférieure a émis des doutes quant à la recevabilité des recours. Sur le fond, elle a conclu à leur rejet.
N.
Par mémoire de réponse du 16 octobre 2020, Travys (l'intimée) a conclu au rejet des recours.
O.
Le 14 juillet 2021, le Tribunal a tenu une séance d'instruction sur place en présence des parties. A Chavornay, le Tribunal s'est rendu au terminus actuel de la ligne Orbe-Chavornay, à la zone industrielle ainsi qu'au point de raccordement projeté du nouveau tracé aux lignes CFF. Il a également inspecté le tracé projeté, soit en particulier celui de la boucle de raccordement, et les emprises correspondantes sur les parcelles des recourants ainsi que le chemin traversant la réserve naturelle du Creux de Terre. Les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur les constats de faits, de présenter leur point de vue et de poser des questions.
P.
Entre le 27 septembre 2021 et le 12 octobre 2021, les parties ont eu l'occasion de faire part de leurs observations sur le procès-verbal de la séance d'instruction. Les recourants 3-5 et 11-12, par courriers des 18 et 19 août 2021, ont indiqué n'avoir aucune remarque à formuler. Les recourants 3-5 ont requis l'édition de tous documents faisant état des études de variantes antérieures à celles figurant dans le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) du 24 juin 2016.
Q.
Par requête du 3 mars 2022, plusieurs fois modifiée, la dernière en date du 10 novembre 2022, l'intimée a soumis à l'OFT une demande de modification du projet concernant la revitalisation du canal oriental et la consolidation de certaines mesures de compensation environnementale.
R.
Par décision du 8 décembre 2022, l'autorité inférieure d'approbation des plans a approuvé la demande de modification du projet de l'intimée.
S.
Par ordonnance de disjonction du 25 avril 2023, le Tribunal a ordonné que les causes des recourants 3-5 et 11-12, objet de la présente procédure, soient traitées ensemble mais séparément des autres causes sous le numéro de procédure A-3366/2020.
T.
Par courrier du 26 juin 2023, les recourants 3-5 ont renoncé à déposer des observations finales et renvoyé à leur recours du 1er juillet 2020.
U.
Les recourants 11-12 n'ont pas déposé d'observations finales dans le délai imparti.
V.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
Le TAF est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Les recours sont partant recevables.
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). Dans le cadre d'approbations de plans, le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'approbation est important, spécialement sur des questions techniques, pour lesquelles elle dispose des connaissances nécessaires (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.2 ; arrêt du TF 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-7192/2018 du 29 octobre 2020 consid. 2.3.3 et A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Il découle également de ce qui précède que des compléments de preuves, tels que des expertises, ne doivent être ordonnés qu'exceptionnellement, lorsque de tels éclaircissements sont vraiment nécessaires à une correcte application de la loi (cf. arrêt du TF 1E.1/2006 du 2 juillet 2008 consid. 5 ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; arrêt A-7192/2018 précité consid. 2.3.3). Le Tribunal doit donc se limiter à examiner si l'autorité n'a pas outrepassé les pouvoirs qui lui étaient délégués par la loi lorsqu'elle a approuvé les plans. Si les réflexions de l'autorité apparaissent pertinentes, si elle a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et si elle a mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée, le Tribunal n'empiétera pas sur son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du TAF A-4973/2019 du 30 juillet 2021 consid. 2.3). En revanche, le Tribunal vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, correctement appliqué la législation applicable en matière d'approbation de plans, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (cf. ATF 123 V 150 consid. 2 ; ATAF 2008/23 consid. 3.3, 2008/18 consid. 4 et 2007/37 consid. 2.2 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.154 ss).
2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, les recourants ne peuvent que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATF 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-5197/2020 du 30 novembre 2021 consid. 4.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.7 ss). A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition, en l'espèce conformément à l'art. 18f

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
En l'espèce, la recevabilité de la plupart des griefs des recourants 3-5 est douteuse, dès lors que ceux-ci non pas été - pas clairement à tout le moins - soulevés lors du délai d'opposition. En effet, dans leur recours du 1er juillet 2020, les recourants 3-5 exposent que le projet approuvé par l'autorité inférieure devait, en raison de ses impacts sur l'aménagement du territoire, figurer dans un plan sectoriel. Or, les recourants n'ont pas évoqué, dans leur opposition du 24 octobre 2016, cet argument, soulevé pour la première fois en procédure de recours. Les recourants 3-5 font également valoir que d'autres variantes ferroviaires, envisagées mais écartées par l'expropriante, seraient préférables à celle retenue et approuvée. La décision attaquée violerait ainsi le principe de la proportionnalité qui commande de retenir la variante qui lèse le moins les intérêts en cause, en l'espèce la préservation des SDA. Certes, dans leur opposition du 24 octobre 2016, les recourants ont argué que le projet était disproportionné par rapport à l'intérêt qu'il présente et qu'une juste pesée des intérêts doit amener à une reconsidération du tracé envisagé. Toutefois, ils ont exclusivement fait valoir que le tracé actuel pourrait être modernisé ou qu'une variante par bus aurait dû être plus sérieusement examinée. Ils n'ont en revanche jamais prétendu que les variantes ferroviaires écartées par l'intimée auraient dû être retenues ou approfondies.
La question de la recevabilité desdits griefs peut néanmoins rester ouverte, ceux-ci devant en tout état de cause être rejetés au fond.
3.2 Est attaquée la décision du 29 mai 2020, par laquelle l'OFT a approuvé le projet de l'intimée du 30 juin 2016, modifié le 22 juin 2017, concernant la modernisation de la ligne Orbe-Chavornay. Comme exposé ci-avant (consid. R), la décision a été partiellement reconsidérée par l'autorité de première instance en date du 8 décembre 2022. Cette décision doit également être considérée comme objet des recours, vu la teneur de l'art. 58 al. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
3.2.1 Ce projet vise à moderniser la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay afin de permettre son intégration au réseau RER vaudois ainsi que l'augmentation des capacités en transport de voyageurs et de marchandises. Il implique la création d'une boucle de raccordement permettant à la ligne Travys de rallier directement les voies CFF, de sorte à assurer une liaison directe Orbe-Lausanne, soit sans transbordement à Chavornay comme c'est le cas actuellement. Cette boucle de raccordement, qui comprend deux voies destinées à l'exploitation du trafic de voyageurs et de marchandises, empiète sur différentes parcelles qui sont inscrites à l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement (SDA) et traverse plusieurs dessertes agricoles, impliquant la réorganisation de ces dernières.
3.2.2 Le projet litigieux porte directement atteinte aux droits de propriété des recourants, puisqu'il prévoit l'expropriation de certaines parties de leur parcelle. Concrètement, le projet prévoit des emprises définitives de 142 m2, respectivement 455 m2, sur les parcelles n° 180 et n° 253 du recourant 3, d'une surface totale de respectivement 11'540 m2 et 16'196 m2. Le recourant 4, propriétaire de la parcelle n° 179 d'une surface totale de 14'526 m2, sera exproprié de 1'047m2. Sur les parcelles n° 151 et n° 254 du recourant 5, d'une surface totale de respectivement 10'531 m2 et 25'181 m2, le projet prévoit des emprises définitives de 1'207 m2, respectivement 467 m2. Les recourants 11 et 12, propriétaires de la parcelle n° 177 d'une surface de 11'469 m2, seront expropriés de 1'424 m2. Par ailleurs, le projet prévoit des emprises provisoires sur ces différentes parcelles, soit de 186 m2 sur la parcelle n°180 du recourant 3, de 368 m2 sur la parcelle n° 179 du recourant 4, de 240 m2 sur la parcelle n° 151 du recourant 5 et de 282 m2 sur la parcelle n° 177 des recourants 11-12.
3.3 Les recourants font principalement valoir que leur droit d'être entendu a été violé (consid. 4), que le projet litigieux ne repose sur aucune base légale (consid. 5), qu'il devait, préalablement à son approbation, faire l'objet d'un plan sectoriel (consid. 6), qu'il ne poursuit pas de véritables intérêts publics (consid. 7), qu'il ne respecte pas les dispositions protectrices des SDA (consid. 8), qu'il enfreint le principe de la proportionnalité (consid. 9), qu'il viole la garantie de la propriété (consid. 10) et qu'il est lacunaire (consid. 11).
4.
Les recourants 3-5 se plaignent d'abord d'une violation du droit d'être entendu. Ils font valoir que l'autorité inférieure ne s'est pas déterminée sur certains arguments qu'ils avaient soulevés dans le cadre de la procédure de première instance. Ces arguments ont trait à la réorganisation des dessertes agricoles entraînée par le projet litigieux. Concrètement, les recourants font valoir que la "suppression partielle des chemins d'amélioration foncière [AF] est inadéquate [et] qu'il est indispensable de maintenir le sens d'exploitation des cultures dans l'axe ouest-est des parcelles n°240, 241, 242, 243, 238, 1766 et 170 ainsi que de maintenir un accès aux parcelles n°180 et 179 pour des motifs liés au sens des cultures". Les recourants ont proposé de prolonger le chemin DP 198 de quelques mètres ou de prévoir un accès au sud en prolongeant et rectifiant le tracé du chemin DP 196.
4.1 Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 35 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la boucle de raccordement du projet litigieux traverse certaines dessertes agricoles, nécessitant ainsi leur réorganisation. L'autorité d'approbation des plans n'est toutefois pas compétente pour se prononcer sur la prolongation ou la rectification desdits chemins agricoles cantonaux que demandent les recourants 3-5. Cette question relève de compétence du canton. A cet égard, un syndicat d'amélioration foncière (SAF) - déclaré obligatoire par le Conseil d'Etat du canton de Vaud - et été constitué pour traiter de ces problématiques. La procédure y relative, de rang cantonal, est juridiquement indépendante de la procédure fédérale d'approbation des plans (cf. à cet égard les art. 702 et 703 de Code Civil Suisse, du 10 décembre 1907, [CCS, RS 210] ainsi que la loi cantonale vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières [LAF, RS VD 913.11]). Ainsi, et dès lors que les griefs soulevés par les recourants ne sont pas du ressort de l'autorité inférieure, on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas les avoir traités. Ils sont extrinsèques à la procédure d'approbation des plans.
4.3 Au demeurant, l'autorité de première instance a indiqué ce qui précède dans l'acte attaqué. S'agissant de l'argumentation - au demeurant formulée de manière très vague par les recourants - que leurs droits de propriétaires seraient mis en péril par le projet et la réorganisation des dessertes agricoles qui en découle, l'autorité de première instance a considéré que « l'OFT constate que les atteintes aux droits de propriété des opposants restent proportionnées [...] Ainsi, l'OFT considère que les intérêts publics importants portés par le projet s'avèrent être prépondérants par rapport aux droits de propriété des opposants [...] Pour ce qui est des demandes d'indemnisation pour expropriation [...], cet aspect du projet sera, au besoin, traité ultérieurement par la CFE, voire devant le syndicat d'amélioration foncière". Par conséquent, l'autorité inférieure a bel et bien traité cette question, dans les limites de ses compétences, en estimant - à juste titre ainsi qu'on le verra ci-après dans le considérant idoine (consid. 10 ss) - que l'atteinte au droit de propriété des recourants, que ce soit sous forme d'expropriation, soit sous forme d'atteinte à l'exploitation - selon que les parties qui n'ont pas été formellement expropriées ne seraient plus exploitables économiquement suite à la réorganisation des dessertes agricoles - ne pouvait faire obstacle à l'approbation du projet et devrait faire l'objet, cas échéant, d'une procédure d'indemnisation ou d'aménagement devant les autorités compétentes.
4.4 Pour le reste, le raisonnement ayant conduit l'autorité inférieure à approuver le projet litigieux est parfaitement clair - ainsi que cela ressort des considérants qui suivent -, de sorte que les recourants ont pu efficacement exercer leur droit de recours.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique sous l'angle du droit d'être entendu.
5.
Les recourants 11-12 font valoir que le projet ne repose sur aucune base légale.
5.1 La base légale pertinente est la LCdF, laquelle, selon son art. 1 al. 1 s

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit la construction et l'exploitation des chemins de fer. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 3 - 1 Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 4 - Le droit d'expropriation peut être exercé: |
|
a | pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; |
b | pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; |
c | pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; |
d | pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; |
e | pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
|
1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
5.2 En l'espèce, les recourants 11-12 reconnaissent expressément que la requérante dispose d'une concession d'infrastructure ferroviaire relative à la ligne Orbe-Chavornay. Celle-ci exploite d'ailleurs déjà, et depuis de nombreuses années, ladite ligne dont le projet litigieux prévoit simplement la modernisation et l'aménagement. Par conséquent, la LCdF et, dans la mesure de son applicabilité, la LEx, constituent les bases légales en vertu desquelles l'intimée est légitimée à construire et exploiter l'infrastructure ferroviaire en cause, cas échéant à procéder aux expropriations nécessaires. Pour le surplus, l'entier du dossier fait référence à différentes bases légales afin de justifier le projet et ses effets sur l'environnement et les tiers, dont aucune n'est remise en cause par les recourants.
Mal fondé, le grief des recourants 11-12 est rejeté.
6.
Les recourants 3-5 font valoir que le projet litigieux doit figurer dans un plan sectoriel en raison de ses impacts considérables sur l'environnement, conformément à l'art. 18 al. 5

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
6.1 Deux plans sectoriels peuvent être mentionnés à propos de ce grief, soulevé pour la première fois au stade du recours. Le plan sectoriel des transports et le plan sectoriel des surfaces d'assolement.
6.1.1 L'art. 18 al. 5

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
La Confédération a adopté le plan sectoriel des transports qui vise, pour l'essentiel, à assurer la coordination de l'ensemble des modes de transport entre eux et avec le développement territorial. Ce plan fixe le cadre à long terme pour le développement du système global des transports en Suisse, ainsi que les parties infrastructurelles qui assurent sa mise en oeuvre. Il constitue la base pour la coordination entre les infrastructures d'importance nationale et le développement territorial souhaité.
La Partie "Infrastructure rail" du plan sectoriel des transports traite des infrastructures destinées au trafic ferroviaire qui sont de la compétence de la Confédération. Elle fournit les bases d'aménagement sur lesquelles s'appuient la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et l'utilisation ferroviaire d'importance nationale. Elle-même est basée sur la législation fédérale et sur les décisions de politique des transports du Parlement et du Conseil fédéral. Elle forme une base pour les décisions, notamment lors de l'élaboration de dossiers relevant des transports publics. En résumé, elle explicite les décisions de projets concrets, livre l'état de la planification et de la coordination d'importants projets (cf. Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure rail SIS, p. 5, disponible sur bav.admin.ch Thèmes généraux Thèmes spécialisés Coordination territoriale Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail SIS, consulté le 2 mai 2023).
6.1.2 Le plan sectoriel des surfaces d'assolement remanié de la Confédération (PSSDA 2020) a été approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 5615). À la différence des autres plans sectoriels de la Confédération, le PSSDA 2020 ne planifie pas de projets, mais détermine la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. Il spécifie également les prescriptions applicables à la garantie des SDA et en fixe les principes (pour plus de détails, cf. consid. 8ss infra). Le principe 13 du PSSDA 2020 prévoit que lorsqu'un projet fédéral nécessite plus de 5 ha de surfaces d'assolement inventoriées, il doit faire l'objet d'un plan sectoriel (PSSDA 2020, principe 13).
Le PSSDA 2020 remanié de la Confédération a été approuvé par le Conseil fédéral un moins avant la décision attaquée. Le seuil à partir duquel la consommation de SDA par un projet fédéral doit faire l'objet d'un plan sectoriel, fixé à 5 ha, n'est à l'évidence par rempli en l'espèce, puisque la boucle de raccordement du projet litigieux empiète sur 3 ha de SDA. Si ce chiffre n'est pas négligeable, il est très clairement en deçà du seuil de 5 ha. Les recourants n'expliquent pas quels autres impacts dudit projet devraient être qualifiés de considérables. Ils ne ressortent pas davantage du dossier. Parmi les différentes autorités spécialisées - en matière d'environnement notamment - qui ont été consultées en cours de procédure (consid. 6.3.2 infra), aucune n'a revendiqué préalablement l'établissement d'un plan sectoriel. Le Tribunal ne voit aucune raison qui justifierait une autre appréciation.
6.2 On observera en marge que l'obligation d'établir un plan sectoriel pour les projets ayant des effets considérables sur l'environnement n'est pas absolue, le législateur ayant introduit, lors de la révision de l'art. 18 al. 5

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
Il ressort de ce qui précède que le projet litigieux n'était pas soumis à l'obligation de figurer dans un plan sectoriel.
6.3 Pour le reste, les recourants 3-5 n'expliquent pas concrètement en quoi le projet souffrirait d'un défaut de coordination.
6.3.1 Or, les règles en la matière ont pleinement été observées. En effet, en adoptant la LCoord (cf. FF 1998 2221), le législateur fédéral a opté pour le modèle de la concentration, à savoir que la décision est aux mains d'une seule autorité, en l'espèce l'OFT (cf. art. 18 al. 2

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18d Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18d Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18g - La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration122. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
6.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales spécialisées et les autorités fédérales concernées ont été consultées. Ainsi, au niveau fédéral, l'OFEV, l'IFP, l'ARE et l'OFC ont été amenées à se déterminer (consid. E). L'ARE a d'ailleurs pris deux fois positions - en date des 23 janvier et 16 août 2017 - et l'OFEV trois fois - en date des 13 mars et 24 août 2017 ainsi que le 19 mai 2020. Le canton de Vaud a été amené à consulter ses services concernés à trois reprises ; il a remis les résultats desdites consultations à l'OFT en date des 21/22 décembre 2016, 25 septembre 2017 et 17 juillet 2018.
Enfin, on observera en marge que la planification fédérale et cantonale sont coordonnées, puisque le plan directeur vaudois prévoit expressément, en lien avec les infrastructures ferroviaires, la création d'un nouveau raccordement à Chavornay pour améliorer la desserte d'Orbe et que l'arrêté fédéral sur l'étape d'aménagement 2035 de l'infrastructure ferroviaire prévoit l'augmentation des prestations et l'extension de capacité de la ligne Lausanne-Orbe (consid. 7.4 infra).
Il résulte de ce qui précède que le grief pris du défaut de coordination est mal fondé.
7.
Certains des recourants invoquent ensuite une absence d'intérêt public du projet. Les recourants 11-12 contestent également l'utilité de la création d'une boucle de raccordement.
7.1 L'intérêt public est une condition générale régissant toute activité étatique, conformément à l'art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.2 En l'espèce, le projet litigieux vise notamment à répondre à l'accroissement du besoin en transport de voyageurs et de marchandises engendré par l'augmentation du nombre d'habitants et le développement économique de la région Orbe-Chavornay. A cet égard, le RIE du 24 juin 2016 indique qu'entre 2003 et 2015, la fréquentation à l'année de la ligne Travys est passée de 158'000 voyageurs à 321'000 ; en 2030, 750'000 voyageurs sont attendus à l'année. En outre, le RIE précise que dite ligne permet, en l'état, le transport d'environ 300'000 tonnes de marchandises par an alors qu'en 2030, le besoin en la matière devrait atteindre les 500'000 tonnes. Or, le projet litigieux doit précisément permettre d'augmenter les capacités en transport de voyageurs et de marchandises, en offrant, pour ces deux types de convois, 3 courses par heure à l'heure de pointe. Par conséquent, le projet répond à un véritable besoin et sert à l'évidence le but d'intérêt public poursuivi.
7.3 Concernant la boucle de raccordement, celle-ci s'avère nécessaire pour atteindre différents objectifs du projet exposés par l'intimée et qui ressortent du dossier ainsi que de la décision attaquée, et que les recourants ne contestent pas, pas concrètement à tout le moins. L'intimée a expliqué que la courbe actuellement extrêmement serrée en gare de Chavornay oblige à dételer les attelages pour les wagons de marchandises et ne permet pas le passage de matériel roulant moderne pour les trains voyageurs. La création d'une boucle de raccordement doit ainsi permettre de créer un tracé dont la courbe est plus généreuse et qui, en outre, respecte le rayon minimal de 185 mètres prescrit par les nouvelles dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF, RS 742.141.11). Le RIE du 24 juin 2016 montre, illustration à l'appui, que le tracé actuel ne respecte pas cette exigence et qu'il n'est pas possible de l'adapter sans créer de boucle de raccordement, sauf à traverser un quartier d'habitation et des infrastructures routières.
Le RIE indique également que le quai actuel de Chavornay, court et en courbe, ne peut pas simplement être adapté, afin de répondre aux normes LHand, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Ainsi, le projet permet de mettre aux normes LHand les infrastructures actuelles afin de garantir leur accès aux personnes à mobilité réduite.
La boucle de raccordement permet en outre de raccorder la ligne Travys au réseau CFF, de sorte à assurer la liaison Lausanne-Orbe sans transbordement. Enfin, la boucle de raccordement retranche le trafic ferroviaire de la zone industrielle et favorise ainsi l'accès à celle-ci.
7.4 Plus généralement, le projet litigieux met en oeuvre le plan directeur cantonal du canton de Vaud (PDCn, 4ème adaptation, état au 31 janvier 2018 ; la nouvelle version approuvée par la Confédération dans l'intervalle, soit le 11 novembre 2022, a la même teneur sur les points présentement litigieux [PDCn, 4ème adaptation quater, état au 11 novembre 2022]) ainsi que l'arrêté fédéral sur l'étape d'aménagement 2035 de l'infrastructure ferroviaire approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 juin 2019 (RS 742.140.5). En effet, le plan directeur, qui se donne notamment pour objectif l'augmentation de l'offre en transports publics afin de diminuer la part des transports individuels motorisés, prévoit expressément, à cette fin, la création d'un nouveau raccordement ferroviaire à Chavornay pour améliorer la desserte d'Orbe (Mesure A21 du PDCn). En outre, le plan directeur définit Chavornay et Orbe comme des centres régionaux. Or, un des objectifs que se donne le canton dans son plan directeur est précisément le renforcement de la vitalité des centres sur l'ensemble du territoire en créant des noyaux dynamiques disposant de services et d'équipements de niveau régional ou suprarégional attractifs (Mesure B11 du PDCn).
Quant à l'arrêté fédéral sur l'étape d'aménagement 2035 de l'infrastructure ferroviaire, il prévoit, à son art. 1 al. 2 let. b ch. 3, l'augmentation des prestations et l'extension de capacité de la ligne Lausanne-Orbe. Or, le projet doit précisément permettre de raccorder la ligne Travys au réseau CFF afin de permettre une liaison directe, sans transbordement, entre Lausanne et Orbe, ainsi qu'une augmentation des capacités de transport sur la ligne Orbe-Chavornay (consid. 3.2).
Il résulte de ce qui précède que le projet poursuit des buts d'intérêt public.
8.
Les recourants 3-5 font également valoir différents griefs en lien avec les surfaces d'assolement (SDA). En substance, ils estiment que l'utilisation de SDA à des fins non agricoles n'est autorisée qu'aux conditions fixées à l'art. 30

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
8.1 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture et qui doivent être préservées (cf. art. 3 al. 2 let. a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
|
1 | ...18 |
2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
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1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 29 Plan sectoriel de la Confédération - La Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 28 Relevés cantonaux - 1 Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
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1 | Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
2 | Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture. |
8.2 Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PSSDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha (cf. Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : Surface minimale et répartition entre les cantons du 8 avril 1992, FF 1992 II 1616). Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (cf. Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : détermination de la surface totale minimale d'assolement et de sa répartition entre les cantons, FF 2020 5615 ; PSSDA 2020, ch. 3.2 p. 11).
8.3 Selon l'art. 30 al. 1bis

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
8.4 Les projets fédéraux n'impliquent en principe pas un classement des surfaces d'assolement en zone à bâtir, de sorte que l'art. 30

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
L'art. 14 du PSSDA de 2020 prévoit "qu'en cas de consommation de SDA lors de la réalisation de projets fédéraux, toutes les SDA consommées inscrites dans un inventaire cantonal seront en principe compensées par des surfaces de superficie équivalente [...] avec le soutien des cantons concernés". A cette fin, la collaboration des cantons est indispensable (PSSDA, rapport explicatif de l'ARE du 8 mai 2020, p. 22). L'obligation de compensation n'est toutefois pas absolue. A cet égard, le bilan de la consultation et de la participation de la population du 9 avril 2020 indique que, même si certaines entités proposaient sa suppression, l'expression "en principe" a été maintenue, notamment pour faire face au cas où "une compensation n'est pas possible en raison de surfaces de réhabilitation manquantes [...]. L'obligation de compensation ne doit pas empêcher la réalisation d'un projet" (op. cit., p. 18).
Enfin, la consommation de SDA pour la réalisation d'un projet doit apparaître nécessaire. Tel n'est pas le cas s'il existe une ou plusieurs variantes qui permettraient d'atteindre les buts d'intérêts publics visés par le projet sans recourir à des SDA et sans porter atteinte à d'autres intérêts légitimes (PSSDA, rapport explicatif de l'ARE du 8 mai 2020, p. 20 ; cf. art. 2 al. 1 let. b

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
8.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la boucle de raccordement du projet litigieux empiète sur environ 3 ha de SDA. Par conséquent, il convient d'examiner successivement si la préservation du contingent vaudois en SDA est menacée (consid. 8.6), si l'intimée a satisfait à ses devoirs de minimiser l'impact sur les SDA, cas échéant d'essayer de compenser lesdites surfaces consommées (consid. 8.7), et si le projet a été approuvé ensuite d'un examen suffisant des variantes (consid. 8.8).
8.6 Concernant le contingent cantonal de SDA, il apparaît que, depuis 2016 où la réserve était approximativement de 61 ha seulement (arrêt du TF du 12 juillet 2022 1C_389/2020 consid. 2.2), le canton de Vaud a amélioré sa marge de manoeuvre (Plan directeur du canton de Vaud, Adaptation 4ter, seconde partie, Rapport d'examen de l'ARE du 29 juin 2022, p. 12 ; arrêt précité du TAF A-2021/2021 consid. 8.8.1). Lors de la séance du Conseil d'Etat du 19 août 2020, il a été indiqué que celle-ci s'élevait à 196.2 ha (pièce n° 17 de de la réponse de l'intimée du 16 octobre 2020, disponible sur www.vd.ch > Toutes les actualités Conseil d'Etat Décisions du Conseil d'Etat Séance du Conseil d'Etat du 29 août 2020, consulté le 3 mars 2023). Le rapport d'examen du 29 juin 2022 de l'ARE concernant l'adaptation 4ter, seconde partie, du plan directeur du canton de Vaud - approuvée par le DETEC le 7 juillet 2022 (FF 2022 1800) - indique que "l'inventaire présenté par le canton fait apparaître une marge nette de 187 ha par rapport à la part minimale de SDA de 75'800 ha dévolue au canton, et une marge brute de 390.69 ha, comprenant en sus les emprises des projets réalisés mais non décomptés dans l'inventaire cantonal, les réservations pour les emprises des projets cantonaux priorisés mais non encore réalisés ou faisant l'objet de recours, ainsi que pour les projets fédéraux ayant fait l'objet d'un préavis cantonal positif". Or, le projet fédéral présentement litigieux a été préavisé favorablement par le canton le 17 juillet 2018, de sorte ses emprises sur des SDA ont déjà été comptabilisées dans la marge nette résiduelle précitée (cf. également le courriel de la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud du 20 août 2020 adressé à l'intimée, pièce n° 19 de la réponse de l'intimée du 16 octobre 2020). Le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute ces chiffres.
Partant, le présent projet n'empiète pas sur la surface totale minimale d'assolement du canton de Vaud.
8.7 Concernant les obligations de minimiser la consommation de SDA (consid. 8.7.1 infra), cas échéant de les compenser (consid. 8.7.2 infra), on observera ce qui suit.
8.7.1 L'intimée, afin de minimiser la consommation de SDA et pour ne pas toucher à la réserve naturelle du Creux de Terre, a limité le rayon de courbure de la boucle de raccordement au minimum permis par les dispositions d'exécution de l'OCF, soit un rayon minimum de 185 mètres. Par ailleurs, pour faire face aux impacts du projet litigieux, un SAF a été constitué (consid. 4.1). Une étude réalisée par la commission de classification (CCL) du SAF, financée par l'intimée, visant non seulement à réorganiser les terres agricoles touchées par le projet mais également à minimiser les impacts de celui-ci sur les SDA, indique que le projet d'amélioration foncière permet une augmentation nette de 0.4 ha de SDA, réduisant ainsi la consommation de SDA de 3.2 ha à 2.8 ha (rapport de la CCL, février 2019, p. 23 ss). Par conséquent, l'intimée a cherché de manière effective à minimiser l'impact du projet ferroviaire sur les SDA, satisfaisant ainsi à son devoir en la matière.
8.7.2 Concernant l'obligation de compenser les SDA utilisées, elle a été introduite dans le cadre du remaniement du PSSDA, approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020, soit moins d'un mois avant la décision attaquée. Par conséquent, durant pratiquement l'entier de la procédure de première instance, qui a duré presque 4 ans, était applicable le PSSDA de la Confédération de février 1992, lequel était moins strict et ne prescrivait pas d'obligation de compenser les SDA utilisées par la réalisation de projets fédéraux. Cette obligation de compenser introduite par le remaniement du 8 mai 2020 n'est toutefois pas absolue, ainsi qu'il l'a été précisé ci-avant (consid. 8.4). En particulier, l'obligation de compenser ne doit pas empêcher la réalisation d'un projet, à tout le moins pas lorsque le contingent cantonal est respecté.
En l'espèce, le canton de Vaud, après 2016 où la situation était critique, a amélioré sa marge en SDA par rapport à sa surface minimale contraignante, d'une part et, d'autre part, a préavisé favorablement le projet litigieux et soustrait les SDA consommées par celui-ci de la marge augmentée (consid. 8.6). Ainsi, il y a non seulement eu une imputation des SDA consommées par le projet sur la marge cantonale, mais également, durant cette période, la constitution, respectivement l'identification, de nouvelles SDA. Par conséquent, les SDA consommées par le projet ont été compensées.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée s'est conformée à ses obligations de minimiser la consommation de SDA, respectivement de les compenser.
8.8 Il convient encore d'examiner si d'autres variantes, plus respectueuses des SDA, n'auraient pas dû être préférées au projet litigieux, comme le font valoir les recourants. Ces derniers estiment que la variante par bus n'a pas été examinée à suffisance (consid. 8.8.1), que la variante consistant en un simple "reformatage" du tracé actuel était plus opportune que le projet retenu (consid. 8.8.2), de même que les variantes ferroviaires B à D étudiées dans le RIE du 24 juin 2016 (consid. 8.8.3). Il n'est pas contesté que ces différentes variantes, à l'inverse du projet litigieux, ne consomment pas de SDA.
8.8.1 Concernant tout d'abord l'opportunité d'une variante par bus, les recourants argumentent que durant toute la phase des travaux, soit pendant près d'un an, il est prévu d'assurer la liaison entre Orbe et Chavornay par bus, en garantissant la même cadence et les mêmes horaires de transport, de sorte que cette variante serait réaliste. En outre, il serait possible de limiter le trajet en bus à la liaison reliant la gare CFF et la gare industrielle de Chavornay, et de moderniser le tracé depuis la zone industrielle jusqu'à la gare d'Orbe. Ces deux variantes par bus ne consomment pas de SDA. Ainsi, le projet serait lacunaire en ce qu'il ne comprend pas l'examen approfondi de la variante par bus.
8.8.1.1 Les recourants ne sauraient être suivis. En effet, il n'appartient pas à l'exploitante de la ligne ferroviaire, cas échéant à l'autorité d'approbation des plans, d'examiner si des variantes par bus seraient plus opportunes. Ce choix politique revient au canton et à la Confédération, dans leurs domaines de compétences respectives. Or, le projet litigieux repose sur une base légale fédérale et l'intimée bénéficie d'une concession ferroviaire afin d'exploiter la ligne Orbe-Chavornay, ainsi qu'il l'a été exposé plus haut (consid. 5). L'argument des recourants 11-12 selon lequel cette concession est ancienne n'est pas pertinent. En effet, cette concession n'a pas été révoquée - et il n'est à l'évidence pas de la compétence de l'autorité d'approbation des plans ni du Tribunal de céans d'y procéder, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas - de sorte que l'intimée peut continuer à s'en prévaloir. On observera en marge que le présent projet s'inscrit dans le cadre de la planification directrice cantonale et fédérale récente et que l'intérêt public à faire usage de la présente concession ferroviaire, manifeste, a été démontré plus haut (consid. 7).
8.8.1.2 A titre purement superfétatoire, on observera qu'il paraît d'emblée évident que, sous l'angle des intérêts publics en cause, la variante par bus ne peut concurrencer la variante ferroviaire. Tout d'abord, la diminution de la part des transports individuels motorisés par l'augmentation de l'offre en transports publics - intérêt public important, au demeurant expressément consacré par le plan directeur (consid. 7.4) - n'est guère compatible avec une variante par bus. En effet, pour les usagers susceptibles de se déplacer en voiture, le transport par bus constituerait, en soi, une alternative moins attractive que le transport par train. En outre, les variantes par bus nécessiteraient, pour les passagers voyageant sur la ligne Lausanne-Orbe, un transbordement à Chavornay, ce qui rendrait l'usage des transports publics beaucoup moins intéressants et s'inscrirait contre un des buts principaux poursuivi par le projet. La variante consistant à rallier par bus uniquement la gare CFF à la gare industrielle de Chavornay et à moderniser la suite du tracé occasionnerait même un double transbordement pour un trajet très court, ce qui constituerait une péjoration de l'offre actuelle difficilement admissible. L'attractivité du présent projet serait finalement considérablement réduite. Par ailleurs, la variante par bus est de nature à impacter défavorablement la fluidité du trafic routier. Enfin, au vu du développement économique et en habitant - qualifié d'ascensionnel par le RIE du 24 juin 2016 - d'Orbe et de Chavornay, d'une part, et du fait que le canton les définit comme centres régionaux, d'autre part, l'intérêt à ce que ces communes bénéficient d'infrastructures ferroviaires attractives est évident.
8.8.2 Concernant la variante consistant à "reformater" l'infrastructure actuelle, le RIE du 24 juin 2016 montre, illustration à l'appui, que le tracé actuel ne respecte pas l'exigence des dispositions d'exécutions de l'OCF selon lesquelles le rayon des voies ferrées doit être de 185 mètres au minimum, respectivement qu'il n'est pas possible d'adapter ledit tracé sans créer de boucle de raccordement, sauf à traverser un quartier d'habitation et les infrastructures routières dans un secteur où celles-ci forment un carrefour dense. Le RIE indique également que le quai actuel de Chavornay, court et en courbe, ne peut pas simplement être adapté, ou "reformaté", afin de répondre aux normes LHand. Les recourants 11-12, qui font péremptoirement valoir, sans argumentation, que le tracé actuel pourrait être reformaté, ne contestent aucun des éléments précités. Aussi, ceux-ci ressortent-ils avec suffisamment de clarté du dossier. Par conséquent, il est évident pour le Tribunal que cette variante ne peut entrer en ligne de compte.
8.8.3 Concernant les variantes ferroviaires qui ont été étudiées dans le RIE du 24 juin 2016 et approfondies dans la "notice complémentaire pour les emprises sur des SDA du 18 juillet 2018", les recourants 3-5 estiment que les variantes B, C et D sont préférables dès lors qu'elles ne consomment pas de SDA. Ces variantes se distinguent par leur tracé. Par rapport au projet litigieux, lesdites variantes consistent à faire transiter la boucle de raccordement plus au sud, en traversant la zone industrielle de Chavornay, avant de se raccordent aux voies Travys existantes.
8.8.4 L'autorité inférieure a identifié de nombreux inconvénients concernant les variantes B, C et D. En premier lieu, elle a rappelé que les dispositions applicables imposent que le rayon minimum des courbes, pour les nouvelles implantations ferroviaires, soit de 185 mètres. Or, les variantes B, C et D ne respecteraient pas cette exigence. Ensuite, ces variantes traversent la zone industrielle de Chavornay, ce qui constituerait un frein à son développement. En outre, la réalisation de ces variantes impliquerait la destruction de plusieurs bâtiments, dont certains sont récents. Par ailleurs, les tracés de ces variantes traversent la rue de l'industrie, ce qui nécessiterait la création d'un ouvrage complexe.
Concernant spécifiquement la variante B, celle-ci ne passe pas par la gare de Chavornay, qui ne serait ainsi pas desservie par le train qui vient de Lausanne pour Orbe.
Concernant spécifiquement les variantes C et D, il ressort également du RIE du 24 juin 2016 qu'elles nécessitent le rebroussement des trains voyageurs sur la relation Orbe-Lausanne. En outre, ces variantes impliquent une jonction sur la ligne CFF en plein milieu des voies de marchandises, ce qui entraînerait une perte importante de capacité ferroviaire incompatible avec le développement du trafic prévu dans la zone. Enfin, l'intimée a souligné que leurs points de jonction se trouvent près des quais voyageurs, de sorte qu'une exploitation en combinaison avec les RER Lausanne-Yverdon ne serait pas possible.
8.8.5 Parmi ces différents inconvénients ayant justifié l'exclusion des variantes B à D, les recourants 3-5 remettent en cause le bien-fondé de certains d'entre eux. En particulier, ils contestent que le tracé desdites variantes ne respecte pas le rayon minimal de 185 mètres (consid. 8.8.5.1) et qu'il entrave le développement de la zone industrielle de Chavornay (consid. 8.8.5.2), de même qu'ils remettent en cause que le rebroussement du train en gare de Chavornay soit constitutif d'un véritable inconvénient (consid. 8.8.5.3). Ils émettent également des réserves sur le constat que la variante D nécessiterait la démolition de plusieurs bâtiments (consid. 8.8.5.4). Les autres inconvénients ne sont en revanche pas contestés. Aussi ressortent-ils avec suffisamment de clarté du dossier. Ils sont tenus pour établis par le Tribunal.
8.8.5.1 Concernant tout d'abord la courbure décrite par la voie ferrée, les recourants ne contestent pas que celle-ci doit avoir un rayon minimal de 185 mètres selon les dispositions d'exécution de l'OCF. Ils contestent en revanche que les tracés B à D ne puissent respecter cette exigence. A cet égard, ils se contentent d'affirmer qu'au regard des schémas figurant dans le RIE, "lorsque l'on examine le tracé D, la boucle apparaît de même envergure que celle de la variante A", soit la variante retenue. Cette allégation toute générale n'est pas suffisante. Différentes entités spécialisées ont admis que les tracés B, C et D ne pouvaient pas respecter le rayon minimal de 185 mètres, soit notamment l'intimée, [la société] qui a réalisé le RIE du 24 juin 2016 et l'OFT. Si les recourants voulaient contester ce fait, il leur appartenait au moins d'étayer un tant soit peu leur allégation. Représentés par un mandataire professionnel, il leur était en particulier loisible de produire un plan ou une carte - figurant au dossier ou provenant d'internet - et de tracer, à l'échelle, une courbe démontrant ou accréditant que l'exigence pouvait être respectée. Par conséquent, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter du constat des autorités spécialisées et tient pour établi que le tracé des variantes B, C et D ne respecte pas le rayon minimal de 185 mètres.
8.8.5.2 Les recourants contestent également que les variantes B à D, en traversant la zone industrielle de Chavornay, entraveraient le développement de celle-ci. Ils font valoir qu'une activité commerciale pourrait parfaitement se développer le long de la voie de chemin de fer.
Certes, le fait qu'une voie ferrée traverse une zone industrielle n'empêche pas tout développement d'activité industrielle ou commerciale environnante. Toutefois, il paraît évident qu'une telle infrastructure constitue une contrainte au développement de la zone. En empiétant sur celle-ci, l'implantation d'une infrastructure ferroviaire réduit sa surface disponible. De plus et surtout, en la coupant en deux, elle rend beaucoup moins aisé le trafic à l'intérieure de la zone, cas échéant la création d'éventuelles synergies entre les différents pôles de celle-ci. Enfin, certaines entreprises ou certaines activités ont besoin de grands locaux ou de grands espaces. Or, les possibilités de trouver une implantation dans une surface donnée est évidemment réduite si la surface est coupée en deux par une voie ferrée. Ainsi, il faut admettre que les variantes B à D constituent une contrainte au développement de la zone industrielle.
8.8.5.3 Les recourants 3-5 ne contestent pas que les variantes C et D nécessiteraient un rebroussement du train en gare de Chavornay sur la ligne Orbe-Lausanne. Ils font valoir qu'il s'agit là d'un moindre mal. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Certes, un remboursement n'est pas inconcevable. Toutefois, un rebroussement implique une perte de temps qui rendrait l'offre ferroviaire moins attractive. Au-delà de l'intérêt intrinsèque à diminuer la durée du trajet, il y a un intérêt public à promouvoir et rendre attrayant les transports publics afin notamment de réduire l'utilisation de la voiture - intérêt au demeurant expressément consacré par le plan directeur cantonal (consid. 7.4). Plus généralement, le projet litigieux vise à permettre de rallier Orbe-Lausanne sans transbordement, à accroitre la capacité ferroviaire de la ligne et son attractivité (consid. 7ss). Par conséquent, le rebroussement du train imposé par les variantes C et D s'inscrit en faux contre le projet.
8.8.5.4 Concernant la destruction de certains immeubles, l'autorité inférieure renvoie, dans sa décision attaquée, à la position de l'OFEV qui indique que les variantes B à D "nécessitent la démolition de bâtiments industriels construits récemment". Dans leur recours du 1er juillet 2020, les recourants 3-5 rétorquent que "lorsque l'on examine le tracé D sur la carte, on s'aperçoit qu'il nécessiterait la destruction d'un ou deux bâtiments, tout au plus trois". Ainsi, il n'est pas contesté que les variantes B et C impliquent la démolition de bâtiments récents. Concernant la variante D, les recourants n'apportent aucun élément concret de nature à remettre en cause le constat de l'autorité inférieure. Par ailleurs, lors de l'inspection locale du 14 juillet 2021, le Tribunal s'est rendu à l'endroit du tracé desdites variantes. Il a pu se rendre compte que la zone comporte de nombreuses constructions, de sorte qu'il paraît d'emblée évident que plusieurs bâtiments devraient être démolis pour réaliser l'une de variantes en question, y compris la variante D (voir en particulier les photos 2 et 3 du procès-verbal de l'inspection locale du 14 juillet 2021).
8.8.6 Il ressort de ce qui précède que les différentes variantes ferroviaires dont se prévalent les recourants ne sont pas aptes à atteindre efficacement les buts d'intérêt public poursuivis par le projet litigieux, qu'elles lèsent gravement d'autres intérêts, publics et privés, et, enfin, qu'elles ne respectent pas les dispositions topiques.
En effet, concernant tout d'abord les intérêts publics visés par le projet litigieux, la variante B ne permet pas de desservir Chavornay, de sorte qu'elle est d'emblée incompatible avec le projet qui vise à permettre une liaison directe entre Lausanne-Chavornay-Orbe. Les variantes C et D nécessitent quant à elles, par assurer la liaison Orbe-Lausanne, un rebroussement en gare de Chavornay. En outre, ces deux dernières variantes occasionneraient une perturbation du trafic de marchandises. Enfin, dès lors que leurs points de jonction se trouvent près des quais voyageurs, une exploitation en combinaison avec les RER Lausanne-Yverdon n'est pas possible.
Concernant ensuite les intérêts privés et publics lésés par les variantes en cause, celles-ci nécessitent la destruction de plusieurs bâtiments récents - au moins deux - ce qui n'est guère admissible. En outre, en traversant la zone industrielle de Chavornay, les variantes B à D constituent une contrainte au développement économique de la zone. Au contraire, le projet litigieux, dont la boucle de raccordement ne traverse pas la zone industrielle, permet lui d'améliorer l'accès routier à celle-ci.
Enfin, concernant le respect des dispositions applicables, aucune des variantes ne respecte l'exigence prévue par les dispositions d'exécution de l'OCF selon lesquelles les tracés ferroviaires doivent avoir une courbure minimale de 185 mètres.
Vu ce qui précède, il est évident pour le Tribunal qu'aucune des variantes dont se prévalent les recourants, bien qu'elles aient l'avantage de ne consommer aucune SDA, ne peut raisonnablement entrer en ligne de compte et concurrencer le projet retenu. Il en résulte que c'est à juste titre que les variantes au projet litigieux ont été écartées.
8.8.7 Les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a estimé que les variantes préconisées par les recourants n'étaient pas opportunes ressortent, pour l'essentiel mais de manière succincte, de la décision attaquée elle-même (voir en particulier les p. 41-42 de la décision attaquée). Pour le surplus, l'autorité inférieure a fait sien l'examen des variantes figurant dans le RIE du 24 juin 2016 et dans la notice complémentaire du 18 juillet 2018et y a renvoyé. Cette manière de faire ne prête pas flanc à la critique. Dès lors que l'autorité inférieure partageait l'examen figurant au dossier qui lui était soumis, elle pouvait se limiter à le mentionner et à y renvoyer. Ce qui importe est que les recourants puissent aisément suivre le raisonnement ayant conduit à la décision attaquée, cas échéant s'y reporter, ce qui est à l'évidence le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le reproche selon lequel l'autorité inférieure ne se serait pas véritablement ou suffisamment prononcée sur les variantes envisagées, ou pas clairement, est mal fondé.
8.8.8 En cours de procédure de recours, les recourants 3-5 ont requis, sans motivation, "l'édition de tous documents faisant état des études de variantes antérieures à celles figurant dans le RIE". Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal - comme l'autorité inférieure - peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
En l'espèce, il ressort clairement des documents figurant au dossier que les autres variantes ferroviaires ne permettent pas d'atteindre les buts d'intérêt public poursuivis, ou seulement en portant plus gravement atteinte à d'autres intérêts légitimes (consid. 8.8.2 ss supra). Concernant la variante par bus, elle est extrinsèque à l'objet du présent litige ; en outre, il apparaît d'emblée qu'elle n'est pas en mesure de concurrencer, sous l'angle de l'intérêt public, la variante par train (consid. 8.8.1 ss supra). En conséquence, les pièces demandées ne sont pas de nature à modifier l'issue de la cause, de sorte que la requête des recourants 3-5 doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
9.
Les recourants se prévalent également d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec les SDA. En particulier, l'intérêt à la préservation des SDA n'aurait pas été suffisamment pondéré. Les recourants 3-5 arguent également qu'une pesée des intérêts effectuée par le canton de Vaud afin de déterminer si le projet poursuit des intérêts suffisamment importants pour justifier la consommation de SDA fait défaut.
A titre liminaire, il y a lieu de considérer et constater que les règles évoquées ci-dessus - et qui sont respectées comme déjà considéré (consid. 8 supra) - en matière de limitation de surfaces utilisées pour la réalisation d'un projet constituent déjà l'expression du principe de proportionnalité de sorte que l'examen de cette question est en principe simplifiée. Toutefois et par abondance de motifs, le Tribunal considérera ce qui suit. Il convient également de rappeler que la question de la proportionnalité devait et doit être examinée, en vertu du principe de la coordination des procédures, par l'autorité fédérale compétente et non par les autorités cantonales vaudoises, lesquelles ont dûment été entendues dans le cadre de la présente procédure (consid. E et 6.3.2).
9.1 Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
9.1.1 Concernant le critère de l'aptitude, la construction de la boucle de raccordement projetée, qui empiète sur 3 ha de SDA, est apte à la réalisation du projet litigieux. Ainsi qu'il l'a été expliqué ci-avant, dite boucle permet, entre autres, de raccorder la ligne Orbe-Chavornay au réseau CFF, afin notamment d'assurer une liaison Orbre-Lausanne sans transbordement à Chavornay (consid. 7.3). Elle permet également d'adapter le tracé afin que le rayon de courbure minimal soit respecté et de mettre l'infrastructure actuelle aux normes LHand (consid. 7.3 et 8.8.2). Le projet dans son ensemble met en oeuvre différents intérêts publics, dont plusieurs sont consacrés par le plan directeur cantonal (consid. 7.4). Par conséquent, le projet litigieux en général et la création de la boucle de raccordement en particulier respectent la règle de l'aptitude.
9.1.2 Concernant le critère de la nécessité, il a été démontré ci-avant que les variantes au projet qui ne consommeraient pas de SDA ne permettent pas d'atteindre les buts d'intérêt public poursuivis, ou seulement en portant plus gravement atteinte à d'autres intérêts légitimes et en enfreignant les dispositions topiques (consid. 8.8.6). Par conséquent, le projet litigieux s'avère être la mesure la moins incisive pour atteindre les buts d'intérêt public visés. Il répond ainsi au critère de la nécessité.
9.2 Concernant le principe de la proportionnalité au sens étroit, il s'agit de mettre en balance les intérêts publics poursuivis par le projet avec l'intérêt à la préservation des SDA (consid. 9.2.2). Il convient au préalable de traiter l'argument des recourants selon lequel il ne figurerait au dossier aucune pesée des intérêts effectuée par le canton de Vaud (consid. 9.2.1).
9.2.1 Les recourants semblent fonder leur argumentaire sur l'art. 30 al. 1bis let. a

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18d Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai. |
9.2.2 Concernant la mise en balance des intérêts, il est vrai que le projet litigieux porte atteinte à environ 3 ha de SDA. Bien qu'il faille accorder une grande importance à la préservation des SDA, le Tribunal estime que les intérêts publics poursuivis par le projet sont prépondérants. A cet égard, il faut noter que la surface consommée par le projet litigieux, soit environ 3 ha, bien que non négligeable, n'est pas considérable. Aussi, les dispositions protectrices des SDA sont respectées et le contingent cantonal n'est pas menacé (consid. 8 ss). Surtout, au regard du développement attendu de la population d'Orbe et de Chavornay et des besoins en mobilité ainsi engendrés (consid. 7.2), l'intérêt public à ce que cette région soit dotée d'une offre ferroviaire attractive est évident et apparaît prépondérant. Aussi, si l'on veut bien considérer que, en l'état actuel, l'attractivité de la ligne est modeste, d'une part, et que, d'autre part, les infrastructures ne respectent plus les normes sur plusieurs aspects, notamment en matière de géométrie des voies, d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap (consid. 7ss) et en matière de sécurité, l'allégation de l'intimée selon laquelle la poursuite de l'exploitation de la ligne Orbe-Chavronay dépend de la réalisation du projet litigieux paraît hautement crédible. Enfin, le projet litigieux s'inscrit pleinement dans la stratégie fédérale visant à développer les infrastructures ferroviaires (consid. 7.4). Il en résulte que le projet litigieux respecte la règle de la proportionnalité au sens étroit.
Au vu de ce qui précède, le grief pris de la violation du principe de la proportionnalité est mal fondé.
10.
Les recourants se plaignent également de l'expropriation de leur parcelle. Le projet prévoit en effet des emprises définitives sur une partie de celles-ci, dans les proportions qui ont été rappelées ci-avant (consid. 3.2.2).
10.1 A teneur de l'art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
10.2 Il a déjà été démontré que le projet litigieux, y compris l'expropriation des recourants, repose sur une base légale suffisante (consid. 5) et qu'il est justifié par un intérêt public (consid. 7).
10.3 En vertu du principe de la proportionnalité, la mesure étatique doit respecter les règles de l'aptitude, de la nécessité et satisfaire au principe de la proportionnalité au sens étroit (consid. 9.1 supra pour plus de détail).
10.3.1 Il a déjà été démontré ci-avant que le projet concrétise différents intérêts publics (consid. 9.1.1), de sorte que la règle de l'aptitude est satisfaite. En outre, dès lors qu'aucune autre variante ne permet d'atteindre les buts visés, ou seulement très imparfaitement et en portant plus gravement atteinte à d'autres intérêts légitimes (consid. 9.1.2), le projet litigieux est nécessaire.
10.3.2 Concernant la proportionnalité au sens étroit, il s'agit de mettre en balance les intérêts publics poursuivis par le projet litigieux avec les intérêts privés des recourants. Bien que ces derniers ne soient pas négligeables, le Tribunal estime que les intérêts publics, détaillés plus haut (consid. 7), sont en l'espèce prépondérants. A cet égard, on observera, concernant l'intérêt privé des recourants, qu'il ne s'agit pas d'expropriations totales de leurs parcelles, mais de parts qui atteignent au maximum 1/8ème de celles-ci. Concernant les conséquences de ces expropriations sur l'exploitation des surfaces agricoles restantes, un SAF a été constitué afin d'essayer de trouver des solutions satisfaisantes (consid. 8.7.1). Quoiqu'il en soit, il s'agit de conséquences purement économiques qui pourront, cas échéant et aux conditions légales, être indemnisées dans le cadre de la procédure en estimation devant la CFE.
Au vu des considérations qui précèdent, l'expropriation des parcelles des recourants repose sur une base légale suffisante, poursuit un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Par conséquent, elle est conforme à l'ordre juridique et ne viole pas la garantie de la propriété, toute indemnisation étant réservée. L'expropriation définitive et temporaire des parcelles des recourants selon les plans approuvés doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.
11.
Les recourants 3-5 font valoir que le projet approuvé par l'autorité inférieure est lacunaire. Avec les 26 charges figurant dans la décision attaquée, le projet ne serait pas suffisamment abouti et ne pourrait pas être réalisé selon les prescriptions, de sorte que les art. 18b

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. |
En guise de motivation, les recourants, qui se contentent de rapporter presque textuellement certains considérants de la décision attaquée en lien avec certaines charges, exposent que le projet présente un risque d'instabilité de la voie en cas de fortes températures des rails, que la largeur des deux rampes d'accès au quai est inférieure à la valeur minimale (charge 2.3), que "les profils en travers du passage supérieur RC 293 avec la ligne de contact dessous" sont manquants (charge 2.6), que le projet nécessite des adaptations dans les installations de sécurité (charge 2.9), que le rapport de sécurité ne fournit pas suffisamment d'informations sur la gestion de la sécurité pour la réalisation de l'installation pour les travaux prévus, qui nécessitent des interventions majeures sur les installations de sécurité existantes (charge 2.11) ou encore que les informations contenues dans le rapport d'impact environnemental se réfèrent aux résultats du screening 2011 au lieu de celui de 2014, de sorte que le chapitre est à revoir dans son ensemble car il contient plusieurs erreurs et incohérences (charge 2.15).
11.1 Selon l'art. 18b

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. |

SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF) OPAPIF Art. 3 Demande d'approbation des plans - 1 La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet. |
|
1 | La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet. |
2 | Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants: |
a | demande d'approbation des plans; |
b | condensé du projet; |
c | rapport technique; |
d | plan d'ensemble; |
e | plans de situation; |
f | profils en long; |
g | profils normaux et profils en travers caractéristiques; |
h | profils d'espace libre déterminants; |
i | conventions d'utilisation et bases de projet des structures porteuses; |
j | demandes de dérogation aux prescriptions de l'OCF8 et des DE-OCF9 (art. 5 OCF) et d'approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions; |
k | rapports de sécurité (art. 8b OCF); |
l | rapports d'évaluation de la sécurité; |
m | rapports d'examen de l'experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en oeuvre des résultats de l'examen; |
n | rapport d'impact sur l'environnement (pour les projets soumis au régime de l'EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l'EIE); |
o | indications sur les terrains requis, d'autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l'état des négociations; |
p | plan de piquetage. |
3 | Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 2: |
a | tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF); |
b | lorsqu'un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande; |
c | les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF). |
4 | Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d'un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande. |
5 | Au besoin, l'autorité chargée de l'approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires. |
6 | L'OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre. |

SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
11.2 La charge est une obligation que la décision impose à l'administré accessoirement au droit ou à l'obligation qui en est son objet même (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berme 2011, p. 90ss). Elle fait partie intégrante de la décision. L'inexécution d'une charge peut constituer un cas de révocation de la décision (ATF 129 II 361, consid. 6.2; arrêt du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3.2).
11.3 Dans le cadre de projets d'infrastructures ferroviaires, lesquels présentent en principe une certaine complexité, les charges et réserves permettent de lier à l'autorisation de construire des obligations d'agir, de tolérer ou de s'abstenir. L'inscription d'une ou de plusieurs charges dans une décision d'approbation des plans ne signifie en aucun cas que le projet serait irréalisable. Au contraire, les charges sont souvent nécessaires et assurent bien davantage la sécurité ou la perfection d'un ouvrage ; elles démontrent un examen approfondi du dossier et sont inhérentes aux décisions d'approbation des plans (cf. ATAF 2012/23 consid. 11.3). Dans le domaine technique par exemple, les charges sont émises en général pour contraindre au respect d'un niveau de sécurité exigé ou pour préciser un aspect du projet dont l'étude détaillée n'était pas opportune au stade de la mise à l'enquête. De même, les charges permettent à l'autorité d'approbation de corriger certaines erreurs dans les plans et rapports produits et ainsi contraindre le requérant à tenir compte de corrections qui ne justifient pas une nouvelle mise à l'enquête (arrêt du TAF A-2465/2016 du 2 février 2018 consid. 6.10.2).
11.4 Selon l'art. 18i al. 2

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18i Procédure simplifiée - 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: |
11.5 En revanche, si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique (art. 5 al. 1

SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF) OPAPIF Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure - 1 Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique. |
|
1 | Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique. |
2 | Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure. |
3 | Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en construction. |
11.6 L'art. 3 al. 2 let. l

SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF) OPAPIF Art. 3 Demande d'approbation des plans - 1 La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet. |
|
1 | La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet. |
2 | Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants: |
a | demande d'approbation des plans; |
b | condensé du projet; |
c | rapport technique; |
d | plan d'ensemble; |
e | plans de situation; |
f | profils en long; |
g | profils normaux et profils en travers caractéristiques; |
h | profils d'espace libre déterminants; |
i | conventions d'utilisation et bases de projet des structures porteuses; |
j | demandes de dérogation aux prescriptions de l'OCF8 et des DE-OCF9 (art. 5 OCF) et d'approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions; |
k | rapports de sécurité (art. 8b OCF); |
l | rapports d'évaluation de la sécurité; |
m | rapports d'examen de l'experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en oeuvre des résultats de l'examen; |
n | rapport d'impact sur l'environnement (pour les projets soumis au régime de l'EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l'EIE); |
o | indications sur les terrains requis, d'autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l'état des négociations; |
p | plan de piquetage. |
3 | Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 2: |
a | tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF); |
b | lorsqu'un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande; |
c | les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF). |
4 | Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d'un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande. |
5 | Au besoin, l'autorité chargée de l'approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires. |
6 | L'OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre. |

SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8a Examen du dossier de sécurité - 1 Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées. |
|
1 | Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées. |
2 | Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l'installation ferroviaire ou sur le véhicule. |

SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |

SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8a Examen du dossier de sécurité - 1 Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées. |
|
1 | Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées. |
2 | Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l'installation ferroviaire ou sur le véhicule. |

SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
|
1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |

SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
11.7 En l'espèce, et dans la mesure où les recourants semblent notamment se plaindre d'une prétendue incomplétude du dossier, il sied de préciser qu'il ne s'agit pas de juger, dans la présente cause, de la question de savoir si le dossier mis à l'enquête était complet ou non, mais si la décision entreprise est conforme à la loi (arrêt précité du TAF A- 2465/2016 consid. 6.10.3, ATAF 2012/23 consid. 11.3).
11.8 Concernant le nombre de charges, même si celui-ci devait être qualifié d'important - ce qui n'est pas le cas - il ne suffirait aucunement à démontrer que le projet ne serait pas réalisable. Au contraire, les charges permettent d'affiner certains points secondaires et d'assurer un suivi de la réalisation du projet. A cet égard, plusieurs charges imposées dans la décision attaquée prévoient que des documents devront être adressés à l'OFT, pour examen ou pour approbation, ce qui assure précisément un tel suivi. Par ailleurs, dans le cadre de l'approbation d'un projet ferroviaire, il est pratiquement inévitable que certaines charges soient imposées au requérant. Cela tient notamment au fait qu'une autorité unique est compétente pour statuer sur une demande qui requiert l'examen de la conformité à toutes les lois applicables et qui portent sur des domaines techniques parfois très variés (consid. 9.2.1 supra). Pour ce faire, dite autorité est amenée à consulter les autorités cantonales concernées ainsi que des autorités fédérales spécialisées (consid. 6.3.1 supra), lesquelles pourront faire valoir différentes remarques, d'ordre technique en particulier, qui pourront, cas échéant, justifier l'imposition de charges. Enfin, le nombre de 26 charges de la décision présentement attaquée est en réalité particulièrement modeste. Le TF a estimé, dans un cas portant sur l'approbation de plans ferroviaires à Lausanne, que les 200 charges dont était assortie la décision entreprise ne permettaient pas de conclure que le projet avait subi d'importantes modifications ou encore qu'il serait incomplet (TF 1C_121/2018 précité, consid. 4.2.1). Le TAF a tenu, en substance, le même raisonnement dans le cas de l'approbation des plans du projet ferroviaire CEVA où la décision d'approbation des plans comportait plus de 300 charges (arrêt précité du TAF A-3713/2008 consid. 11.1). Certes, les deux projets précités étaient d'une envergure, respectivement d'une complexité, autrement plus conséquente que le présent projet. Il reste que le nombre de 26 charges, même pour un projet ferroviaire de moindre ampleur, est pleinement admissible.
11.9 Pour le reste, les recourants n'expliquent nullement en quoi les charges imposées par l'OFT consisteraient en un changement substantiel du projet nécessitant une nouvelle mise à l'enquête publique conformément à l'art. 5 al. 1

SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF) OPAPIF Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure - 1 Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique. |
|
1 | Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique. |
2 | Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure. |
3 | Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en construction. |
11.9.1 En effet, les charges dont se plaignent expressément les recourants - au même titre que celles qu'ils ne mentionnent pas, au demeurant - sont de nature technique et/ou concernent la phase de réalisation du projet. Elles portent toutes sur des points accessoires du projet. Ainsi, la charge 2.3 prévoit que l'intimée doit élargir les deux rampes d'accès au quai de la Halte de St-Eloi, à Orbe, pour respecter la valeur minimale, respectivement que le plan modifié doit être transmis à l'OFT pour examen 6 mois avant le début des travaux concernés. Selon la charge 2.6, l'intimée doit soumettre les profils en travers du passage supérieur RC 293 avec la ligne de contact dessous à l'OFT pour examen 2 mois avant le début des travaux. A teneur de la charge 2.9, l'intimée doit soumettre pour approbation à l'OFT un projet de détail pour certaines modifications en lien avec les installations de sécurité et des PN au plus tard 6 mois avant le début des travaux concernés. Dans le considérant correspondant, il est précisé que le projet de détail devra porter sur "l'interface entre l'enclenchement actuel des CFF et le nouvel enclenchement Travys", sur "le dispositif de déraillement", pour lequel l'OFT "propose de reconsidérer l'emplacement des sabots de déraillement", sur "les temps de blocages des PN", jugés en l'état actuel du projet conformes aux dispositions d'exécution de l'OCF mais que l'OFT propose néanmoins d'optimiser, sur "le signal annonciateur de voie libre" et, enfin, sur "la signalisation d'entrée dans une gare en cul-de-sac". La charge 2.11 prévoit que l'intimée, en collaboration avec les CFF, doit documenter la planification complète de l'établissement du rapport de sécurité - phase réalisation (délais, activités, responsabilités, compétences et indépendance) dans la preuve de sécurité (phase réalisation) du projet.
Ainsi, aucune de ces charges ne portent sur des éléments substantiels du projet. Il en résulte que l'imposition desdites charges est licite.
11.9.2 Concernant la charge 2.15, celle-ci prévoit que l'intimée "doit revoir le chapitre relatif à l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) du RIE dans son ensemble", respectivement que le RIE actualisé doit être envoyé à l'OFT pour examen 6 mois avant le début des travaux afin de définir si des mesures de sécurité selon l'OPAM sont nécessaires, auquel cas ces dernières devront être mises en place dans le cadre des travaux. Dans le considérant correspondant, l'OFT constate "que les informations contenues dans le chapitre "Prévention contre les accidents majeurs" du RIE seréfèrent aux résultats duscreening 2011 alors qu'ily a lieu dese référer aux résultats duscreening 2014 et que le chapitreest à revoirdans son ensemble, car il contient plusieurs erreurs et incohérences. [...] Sides mesures desécurité sont nécessaires, ellesdevront êtremises en placeselon les procédures que demanderont lesdites mesures".
11.9.2.1 L'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM, RS 814.012) a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs (art. 1 al. 1

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 5 Rapport succinct du détenteur - 1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: |
|
1 | Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: |
a | une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage; |
b | une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables; |
c | l'étude et l'évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée31; |
d | les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile; |
e | des indications sur les mesures de sécurité; |
f | une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs. |
2 | Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: |
a | une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage; |
b | des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication; |
c | des indications sur les mesures de sécurité; |
d | une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement. |
3 | Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: |
a | une brève description de la construction et de l'équipement de l'installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage; |
b | des indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l'installation; |
c | des indications sur les mesures de sécurité; |
d | une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.32 |
4 | ...33 |
5 | L'autorité d'exécution exempte le détenteur d'une route de grand transit de l'obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l'absence d'un tel rapport, que la probabilité d'accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34 |

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque - 1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct. |
|
1 | L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct. |
2 | Elle vérifie en particulier: |
a | pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible; |
b | pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible; |
c | pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible. |
3 | Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que: |
a | l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs; |
b | la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible; |
c | l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible. |
3bis | L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37 |
4 | Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38 |

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 7 Examen de l'étude de risque - 1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39 |
|
1 | L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39 |
2 | Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que: |
a | les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites; |
b | l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante. |

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires - 1 Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire. |
|
1 | Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire. |
2 | Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures. |
11.9.2.2 En l'espèce, l'OPAM ne trouve pas directement à s'appliquer, ainsi que l'ont notamment relevé le canton de Vaud et l'OFEV dans leur courrier des respectivement 21 décembre 2016 et 13 mars 2017, dès lors que les critères d'application, fixés à l'annexe 1.2a de dite ordonnance, par renvoie de l'art. 1 al. 2 let. c

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |

SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
11.9.2.3 Par ailleurs, il faut relever que l'OPAM vise à faire face aux dommages qui surviennent à la suite d'un évènement extraordinaire sortant de l'exploitation normale de l'installation. Les mesures de sécurité qui concernent l'exploitation ordinaire de l'installation ferroviaire ont été abordées dans le rapport de sécurité, partant le seront dans le dossier de sécurité (consid. 11.6). L'OPAM vise donc à faire face à des dommages peut prévisibles. En conséquence, les mesures qu'elles préconisent ne sont pas véritablement, sauf dans des cas rares, de nature à affecter substantiellement le projet. Ainsi, les mesures figurant à l'annexe 2 consistent notamment à veiller à la formation du personnel et à l'information des tiers, à définir les modalités pour l'établissement et l'évaluation des scénarios d'accidents majeurs possibles, à définir les modalités de planification et de mise en oeuvre des mesures, à prévoir la surveillance, l'entretien et la vérification des parties importantes de l'installation, à définir les modalités pour l'établissement du plan d'intervention, à concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d'accident majeur ne génèrent pas d'atteintes graves supplémentaires, à doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation, ou encore à équiper la voie de communication de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants, à élaborer un plan d'intervention avec les services d'intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.
En tout état de cause, l'OFT a expressément prévu que "sides mesures desécurité sont nécessaires, ellesdevront êtremises en placeselon les procédures requises". Cette phrase doit être comprise au sens large. Ainsi, s'il devait s'avérer, ce qui paraît peu probable, qu'une modification substantielle de l'infrastructure devait être requise, ou une modification moindre affectant néanmoins directement les intérêts privés des recourants, les procédures idoines devraient être engagées, de sorte que les droits des intéressés seraient préservés.
Il résulte de ce qui précède que la charge 2.15 est également admissible.
12.
Au vu des considérations qui précèdent, les recours des recourant 3-5, d'une part, et des recourants 11-12, d'autre part, sont rejetés. La décision attaquée est confirmée.
13.
13.1 A teneur de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
13.2 Selon l'art. 116 al. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
|
1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
En l'espèce, les recourants succombent intégralement. Dans la mesure où plusieurs de leurs griefs ne portent pas sur le principe de l'expropriation, d'une part, et où, d'autre part, la LEx confère une grande marge d'appréciation au Tribunal quant à la répartition des frais lorsque les conclusions des recourants sont rejetées intégralement, comme en l'espèce, il apparaît équitable de faire supporter à ces derniers la moitié des frais totaux de la procédure, lesquels sont fixés à 3'000 francs (art. 2 al. 1

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Par conséquent, les recourants 3-5 supportent solidairement des frais de procédure pour 750 francs ; ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 14 juillet 2020 d'un montant de 1'500 francs. Le solde de 750 francs leur sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. De même, les recourants 11-12 supportent solidairement des frais de procédure pour 750 francs ; ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 21 juillet 2020 d'un montant de 1'500 francs. Le solde de 750 francs leur sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
L'intimée supporte l'autre moitié des frais de procédure, soit 1'500 francs.
14.
14.1 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al.1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
14.2 Selon l'art. 115 al. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
|
1 | L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
2 | Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens. |
3 | En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant. |
4 | L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
En l'espèce, le Tribunal retient que les dépens auxquels les recourants 3-5 et 11-12 pourraient prétendre en lien avec leurs griefs portant sur le principe de l'expropriation se compensent avec les dépens auxquels l'intimée peut prétendre pour l'autre part. Partant, aucune indemnité de dépens n'est allouée.
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours des recourants 3 à 5 est rejeté.
2.
Le recours des recourants 11 à 12 est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis, pour moitié, à la charge des recourants, et pour l'autre, à charge de l'intimée.
Les recourants 3-5 supportent solidairement des frais de procédure pour 750 francs ; ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 14 juillet 2020 d'un montant de 1'500 francs. Le solde de 750 francs leur sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
Les recourants 11-12 supportent solidairement des frais de procédure pour 750 francs ; ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 21 juillet 2020 d'un montant de 1'500 francs. Le solde de 750 francs leur sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
L'intimée supportent la moitié restante des frais de procédure, soit 1'500 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)