Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3609/2016

Urteil vom 28. August 2018

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Besetzung Richterin Caroline Bissegger, Richter Beat Weber,

Gerichtsschreiberin Anna Wildt.

A._______ AG,

Parteien vertreten durch Dr. Niklaus B. Müller, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführerin,

gegen

SUVA, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,

Vorinstanz.

Unfallversicherung; Arbeitssicherheit,
Gegenstand
Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsfirma Stufe 3 und Ermahnung Stufe 2; Verfügung SUVA vom 9. Mai 2016.

Sachverhalt:

A.
Die A._______ AG mit Sitz in (...) (Beschwerdeführerin; vormals: B._______ AG) bezweckt gemäss Handelsregisterauszug die Sanierung von Bauten mit Altlasten (Akten im Beschwerdeverfahren [BVGer act.], BVGer act. 1 samt Beilage 2). Dieser Betrieb ist der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellt und wurde am (...) im Rahmen eines Audits als Asbestsanierungsunternehmen anerkannt (Beilage 4 zu BVGer act. 1).

B.

B.a Am 29. Februar 2016 informierten Mitarbeiter der Firma C._______ AG die SUVA per E-Mail, dass nach Aufhebung der Asbestsanierungsschutzmassnahmen in der Sanierungszone an der (...) in D._______ Reste von asbesthaltigen Eternitplatten gefunden worden seien, und legten Fotos über den Fund bei (vgl. mit Eingabe vom 17. August 2016 eingereichte Akten der SUVA [Vorakten I]) 3). Ein Mitarbeiter der Beschwerdeführerin, der in der angrenzenden Sanierungszone gearbeitet habe, habe daraufhin die Plattenreste entfernt (vgl. mit Eingabe vom 19. Juli 2018 vorgelegte Akten der SUVA [Vorakten II] 14).

B.b Am 3. März 2016 verfügte die SUVA im ausserordentlichen Durchführungsverfahren eine Ermahnung der Stufe 2 und setzte die Beschwerdeführerin im Verfahren "Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen" auf Stufe 3 (Vorakten II 14 und 15).

B.c Hiergegen liess die Beschwerdeführerin mit Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 23. März 2016 Einsprache erheben (Vorakten II 16).

B.d Mit Einspracheentscheid vom 9. Mai 2016 (BVGer act. 1, Beilage 3) wies die SUVA die gegen die beiden Verfügungen erhobene Einsprache ab. Begründend hielt sie unter Hinweis auf Ziffer 7.4.11 EKAS-Richtline "Asbest" fest, die Beschwerdeführerin hätte die Sanierungszone nicht aufheben dürfen, da noch Asbestreste sichtbar gewesen seien. Dies stelle einen groben Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen dar.

C.
Gegen diesen Einspracheentscheid liess die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. Juni 2016 (BVGer act. 1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben und beantragen, der Einspracheentscheid vom 9. Mai 2016 und die beiden Verfügungen vom 3. März 2016 seien aufzuheben, die Beschwerdeführerin sei auf der Stufe 2 des Verfahrens für den Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen zu belassen und die Ermahnung der Stufe 2 sei aufzuheben.

D.
Den mit Zwischenverfügung vom 13. Juni 2016 (BVGer act. 2) einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 4000.- leistete die Beschwerdeführerin am 28. Juni 2016 (BVGer-act. 4).

E.
Mit Vernehmlassung vom 17. August 2016 (BVGer act. 6) hielt die SUVA an dem angefochtenen Einspracheentscheid fest.

F.
Mit Replik vom 24. Oktober 2016 (BVGer act. 11) hielt die Beschwerdeführerin an ihren Beschwerdebegehren fest.

G.
Mit Duplik vom 4. Januar 2017 (BVGer act. 15) hielt die SUVA an ihrem Einspracheentscheid fest.

H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachstehenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Anfechtungsobjekt ist der Einspracheentscheid der SUVA vom 9. Mai 2016, mit dem die SUVA die Verfügung vom 3. März 2016, mit der sie gegenüber der Beschwerdeführerin im ausserordentlichen Durchführungsverfahren eine Ermahnung der Stufe 2 aussprach, und die Verfügung vom 3. März 2016, mit der sie die Beschwerdeführerin im Verfahren zum Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen auf Stufe 3 setzte, bestätigte.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden. Die SUVA ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Einspracheentscheide über die Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und Stufen der Prämientarife und Anordnungen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist in Art. 109 Bst. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
und c UVG geregelt. Bei der hier strittigen Höhereinreihung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung sowie der Ermahnung im ausserordentlichen Durchführungsverfahren handelt es sich um Massnahmen der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten, weshalb die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gestützt auf Art. 109 Bst. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG gegeben ist.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes be-stimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Vorbehalten bleiben gemäss Art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
Bst. dbis VwVG die besonderen Bestimmungen des ATSG (SR 830.1). Auf den Bereich der Unfallverhütung (Art. 81 ff
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
. UVG) ist das ATSG anwendbar, denn dieser Bereich ist in Art. 1 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG nicht erwähnt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, Art. 2 Rz. 64).

1.3 Als Adressatin des Einspracheentscheids hat die Beschwerdeführerin ein schützenswertes Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung (Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG, Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), weshalb sie beschwerdelegitimiert ist. Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 38 ff
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
. und Art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG, Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Da auch der Kostenvor-schuss innert Frist geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.2 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspiel-raum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab-weicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3 mit Hinweisen; siehe zum Ganzen auch Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Bovay/Nguyen [Hrsg.], Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, S. 319 ff.; Feller/Müller, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts - Probleme in der praktischen Umsetzung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 110/2009 S. 442 ff.).

3.

3.1 Der Vollzug der Bestimmungen über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten obliegt gemäss Art. 85 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG den Durchführungsorganen des Arbeitsgesetzes vom 13. Mai 1964 (ArG, SR 822.11) und der SUVA. Die gestützt auf Art. 85 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG eingesetzte eidgenössische Koordinationskommission für die Arbeitssicherheit (EKAS) stimmt die einzelnen Durchführungsbereiche aufeinander ab, soweit der Bundesrat hierüber keine Bestimmungen erlassen hat; sie sorgt für eine einheitliche Anwendung der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in den Betrieben (Art. 85 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
Satz 1 UVG). Die Beschlüsse der EKAS sind für die Versicherer und die Durchführungsorgane des ArG verbindlich (Art. 85 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG). Die EKAS kann insbesondere Ausführungsbestimmungen zum Verfahren erlassen (Art. 53 Bst. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 53 Compétences de la commission de coordination - La commission de coordination peut notamment:
a  arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution;
b  élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c  promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d  charger les organes d'exécution de la LTr d'annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e  développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et celle d'autres législations;
f  organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten [VUV; SR 832.30]), was sie mit Richtlinien und einem Leitfaden (nachfolgend: EKAS-Leitfaden [5. Aufl. 2013]) gemacht hat. Die EKAS-Richtlinien stellen nicht unmittelbar verbindliches Recht dar, sondern sind konkretisierende Bestimmungen, welche den Arbeitgeber nicht verpflichten (vgl. EKAS-Leitfaden Ziff. 2.3.3). Gleiches gilt auch für den EKAS-Leitfaden, welcher den Durchführungsorganen, die den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften betreffend Arbeitssicherheit zu überwachen und notfalls durchzusetzen haben, Anleitungen gibt, in der Absicht, ein einheitliches und rechtsgleiches Vorgehen in der Praxis zu fördern (EKAS-Leitfaden Ziff. 1; vgl. auch Art. 52a Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 52a Directives de la commission de coordination - 1 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
1    Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2    L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s'il observe ces dernières.
3    L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
VUV). In diesem Sinne stellt auch das von der SUVA festgelegte mehrstufige Verfahren zum Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen (vgl. E. 3.11 hiernach) eine SUVA-interne Anordnung dar, mit welcher das einheitliche und rechtsgleiche Vorgehen beabsichtigt wird, und führt zu einer Zurücknahme der Prüfungsdichte (vgl. Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1052).

3.2 Gemäss EKAS-Leitfaden Ziff. 5.2.1 greift in Fällen, in denen ein sicherheitswidriger Zustand nur vorübergehend und während verhältnismässig kurzer Zeit besteht (etwa bei Bau-, Installations- und Montagearbeiten), ein besonderes Verfahren Platz, das ermöglichen soll, auch solchen Betrieben gegenüber Sanktionen zu ergreifen (ausserordentliches Durchführungsverfahren). Das ausserordentliche Durchführungsverfahren hat Ausnahmecharakter und ist ergänzend dort anzuwenden, wo eine dringliche Erledigung angezeigt ist (Ziff. 5.2.2 und 5.2.3).

3.3 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur Verhütung von Betriebsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Gestützt auf Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG hat der Bundesrat neben der VUV weitere Verordnungen erlassen, in welchen die Anforderungen an die Arbeitssicherheit für bestimmte Tätigkeiten konkretisiert werden. Dazu gehört namentlich die Verordnung vom 29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung [BauAV], SR 832.311.141).

3.4 Gemäss Art. 6
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Abs 3 VUV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten.

3.5 Art. 44
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 44 - 1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
1    Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
2    Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.
3    Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.
VUV hält bezüglich gesundheitsgefährdender Stoffe fest: Werden gesundheitsgefährdende Stoffe hergestellt, verarbeitet, verwendet, konserviert, gehandhabt oder gelagert oder können Arbeitnehmer sonst Stoffen in gesundheitsgefährdenden Konzentrationen ausgesetzt sein, so müssen die Schutzmassnahmen getroffen werden, die aufgrund der Eigenschaften dieser Stoffe notwendig sind.

3.6 Die SUVA hat in einer Checkliste festgehalten, welche Verhütungsmassnahmen nach der Erfahrung bei Asbestsanierungen notwendig sind (vgl. Vorakten I 4; www.suva.ch/asbest, aufgerufen am 9. August 2018).

3.7 Die EKAS-RL Nr. 6503 (2008) gibt den Stand der Technik bei Asbestsanierungsarbeiten wieder. Darin wird unter anderem festgehalten, beim Umgang mit Asbestabfällen sei zu vermeiden, dass sich grössere Mengen trockenen Asbestmaterials am Arbeitsplatz unkontrolliert ausbreiten können; Abfall aus schwachgebundenem Asbest sei am Arbeitsplatz staubdicht zu verpacken (Ziff. 7.4.8). Nach Entfernung sämtlicher schwachgebundener Asbestmaterialien sei die Sanierungszone einer Schlussreinigung zu unterziehen; alle Asbestreste seien mit Absaugvorrichtungen und/oder im Nassverfahren vollständig zu entfernen (Ziff. 7.4.9). Im weiteren hält die EKAS-Richtlinie folgende Anforderungen zur Aufhebung der Schutzmassnahmen/ Sanierungszone fest:

7.4.10 Anforderungen zur Aufhebung der Schutzmassnahmen

Nach der Schlussreinigung ist mit einer visuellen Kontrolle sicherzustellen, dass keine Asbestreste mehr vorhanden sind. Danach ist in der Sanierungszone die Faserkonzentration in der Luft zu messen, wobei während der Probenahme die Luftzirkulation entsprechend der nachträglichen Raumnutzung zu simulieren ist.

Die angewandte Messmethode hat der Referenzmethode in der Publikation «Grenzwerte am Arbeitsplatz» (Suva Bestellnummer 1903) zu entsprechen. Die Messungen sind zu dokumentieren.

7.4.11Aufhebung der Schutzmassnahmen/Sanierungszone

Die Schutzmassnahmen bzw. die Sanierungszone können aufgehoben werden, wenn die ermittelte Asbestfaserkonzentration das Minimierungsgebot (siehe Ziffer 5.6) erfüllt und keine Asbestfaserreste mehr sichtbar sind. Der Messbericht ist der Suva zuzustellen.

3.8 Gemäss Art. 50
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 50 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. b. Prévention des maladies professionnelles
1    La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
3    Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93
VUV kann die SUVA Richtlinien über maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen gesundheitsgefährdender Stoffe sowie über Grenzwerte für physikalische Einwirkungen erlassen. Die SUVA-Publikation 1903 hält in Kap. 1.3.1.6 die Grenzwerte am Arbeitsplatz und das Minimierungsgebot für Asbest fest wie folgt:

Der MAK-Wert für Asbest berücksichtigt die neuesten epidemiologischen Erkenntnisse zur Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Asbest und Mesotheliom/Lungenkrebs.

Grundsätzlich gilt der MAK-Wert für alle Arbeitsplätze. Die Krebsgefährdung durch Asbest ist, wie jede andere Fremdstoffwirkung, von der Höhe der Stoffkonzentration und der Dauer der Exposition abhängig. Für krebserzeugende Stoffe kann beim gegenwärtigen Wissensstand keine mit Sicherheit unwirksame Konzentration angegeben werden. Daher ist es notwendig, die Exposition gegenüber Asbest in jedem Falle so niedrig wie möglich zu halten, d.h. es gilt das Minimierungsgebot. Für alle Arbeitsplätze, an denen nicht mit asbesthaltigem Material gearbeitet werden muss, ist das Minimierungsgebot erreicht, wenn der gemessene Wert 10% des MAK-Wertes nicht überschreitet. Bei nur kurz dauernder Exposition wird die kumulative Dosis (Faserjahre) unter Berücksichtigung des Asbestfasertyps zur Beurteilung herangezogen.

3.9 Art. 60b Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 50 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. b. Prévention des maladies professionnelles
1    La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
3    Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93
BauAV enthält die Voraussetzungen für die Anerkennung von Asbestsanierungsunternehmen: Asbestsanierungsunternehmen werden anerkannt, wenn diese (a) Spezialisten gemäss Art. 60c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 50 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. b. Prévention des maladies professionnelles
1    La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
3    Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93
BauAV beschäftigen und sicherstellen, dass während der Asbestsanierung eine solche Person anwesend ist und die Arbeiten überwacht, (b) Arbeitnehmende mit entsprechender Ausbildung (Art. 8 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
VUV) und Meldung (4. Titel VUV, arbeitsmedizinische Vorsorge) beschäftigen, (c) über die notwendigen Arbeitsmittel und einen Plan für deren Instandhaltung verfügen und (d) für die Einhaltung des anwendbaren Rechts, namentlich dieser Verordnung, Gewähr bieten.

3.10 Gemäss Art. 60b Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
BauAV kann die Suva die Anerkennung entziehen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.

3.11 Die SUVA geht beim Entzug der Anerkennung schrittweise vor (Vorakten I 5):

- Es handelt sich um ein mehrstufiges Verfahren. Alle Betriebe beginnen bei Stufe 0 (noch kein Verfahren).

- Stellt die SUVA bei Kontrollen schwerwiegende Mängel fest, wird das Verfahren für den Entzug der Anerkennung eingeleitet, das heisst, der Betrieb wird auf Stufe 1 gesetzt.

- Müssen in der Folge weitere schwerwiegende Sicherheitsmängel bei Sanierungsarbeiten festgestellt werden, wird das Verfahren für den Entzug der Anerkennung gemäss der untenstehenden Tabelle fortgesetzt:

Verfahrensstand nach
Aktueller Verfahrensstand
festgestellten, schwerwiegenden Mängeln:

Es wurde noch kein Verfahren

eingeleitet S1

= Stufe 0

> 3 Jahre S2
S1
< 3 Jahre S1

> 5 Jahre S1

S2 3-5 Jahre S2

< 3 Jahre S3

> 5 Jahre S2

S3 1-5 Jahre S3

< 1 Jahre Entzug der Anerkennung

S = Stufe

- Schwerwiegende Mängel im vorgenannten Sinn sind in der Checkliste «Kontrolle Sanierungsbaustelle» enthalten und rot markiert.

3.12 In der Checkliste «Kontrolle Sanierungsbaustelle» der SUVA datierend vom Februar 2016 (Vorakten I 4; www.suva.ch/asbest) sind die folgenden Kriterien enthalten, deren Nichterfüllen zu einem nächsten Schritt im Verfahren für den Entzug der Anerkennung führt und als grober Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen gilt: ordentliche Meldung der Baustelle (Ziff.7.3), das Tragen von Schutzmasken in der Sanierungszone (Ziff. 7.4.2), das Tragen von Schutzanzügen (Ziff. 7.4.3), räumlich abgetrennte Sanierungszone (Ziff. 7.4.4), Einrichtung einer Dekontaminierungsschleu-se und funktionsfähige Dusche (Ziff. 7.4.5), Unterdruck/ Einhaltung der Luftdruckdifferenz und funktionierende Alarmauslösung (Ziff. 7.4.6), Einhaltung der stündlichen Lüftungsrate und Wirksamkeit der Filter des Unterdruckgeräts (Ziff. 7.4.7), Verpackung der Abfälle in reissfeste Plastiksäcke, die luftdicht verschlossen sind (Ziff. 7.4.8), Aufhebung der Schutzmassnahmen/ (Kontrollfrage) "Sind in der Sanierungszone nach der Schlussreinigung noch Reste von asbesthaltigem Material sichtbar?" (Ziff. 7.4.11). Die Beschwerdeführerin hatte eine ältere Checkliste «Kontrolle Sanierungsbaustelle» in Verwendung, sie datiert vom August 2014 (vgl. Beilage 20 zu BVGer act. 1). Es bestehen Unterschiede zur Checkliste vom Februar 2016, etwa war die Ziff. 7.3 "ordentliche Meldung der Baustelle" in der Checkliste vom August 2014 noch nicht rot markiert. Im Weiteren enthielt die Kontrolle vor Aufhebung der Schutzmassnahmen einen anderen Begriff für zu beanstandende Asbestreste, sie lautete: "Sind in der Sanierungszone nach der Schlussreinigung noch Asbestfaserbüschel sichtbar?"

4.

Im Sozialversicherungsrecht gilt grundsätzlich der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Dieser Grad übersteigt einerseits die Annahme einer blossen Möglichkeit bzw. einer Hypothese und liegt andererseits unter demjenigen der strikten Annahme der zu beweisenden Tatsache. Die Wahrscheinlichkeit ist insoweit überwiegend, als der begründeten Überzeugung keine konkreten Einwände entgegenstehen (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 46 ff.). Ausserdem gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach ist für den Beweiswert grundsätzlich weder die Herkunft eines Beweismittels noch dessen Kennzeichnung massgebend (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 52 ff.; BGE 125 V 352; 122 V 160 f.). Das Sozialversicherungsgericht hat somit alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen, und danach zu entscheiden, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung der streitigen Frage gestatten (BGE 122 V 157 E. 1c; 125 V 351 E. 3a). Die Praxis misst dabei dem Prinzip Bedeutung zu, wonach den sogenannten "Aussagen der ersten Stunde" ein besonderes Gewicht zukommt (BGE 121 V 45 E. 2a; 143 V 168 E. 5.2.2). Der Sachverhalt ist gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz von der Behörde soweit zu ermitteln, dass über die infrage stehende Tatsache zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 20 mit Hinweisen). Beweislosigkeit wird angenommen, wenn der Sachverhalt nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als erstellt betrachtet werden kann (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 59 ff. mit Hinweisen).

5.

5.1 Die SUVA ging im angefochtenen Entscheid davon aus, dass ein schwerwiegender Mangel vorliege, der eine Ermahnung der Stufe 2 im ausserordentlichen Durchführungsverfahren (vgl. E. 3.2 hiervor) und die Anhebung auf die nächsthöhere Stufe 3 im Verfahren zum Entzug der Anerkennung (vgl. E. 3.11 hiervor) rechtfertige. Dabei stützte sie sich auf die Meldung eines Betriebsmonteurs der Firma C._______ AG, der im E-Mail vom 29. Februar 2016 angab, nach der Aufhebung der Sanierungszone abgebrochene Eternitplatten und Partikel gefunden zu haben. Aufgrund dieser Angaben und der beigelegten Fotos sah es die SUVA als erwiesen an, dass die Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin asbesthaltige Plattenreste übersehen und die Sanierungszone zu früh aufgehoben hätten, was als schwerwiegender Mangel zu qualifizieren sei (Beilage 3 zu BVGer act. 1, BVGer act. 6 und 15). Hiergegen wandte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ein, dass die Asbestrestanzen nicht sichtbar gewesen seien. Auch sei dadurch keine Gesundheitsgefährdung erkennbar und das Aberkennungsverfahren der SUVA rechtswidrig (BVGer act. 1 und 11).

5.2 Nachfolgend ist zu beurteilen, ob eine Missachtung der Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten vorliegt und ob die verfügte Ermahnung (Stufe 2) sowie die erfolgte Erhöhung auf Stufe 3 im Verfahren zum Entzug der Anerkennung in rechtmässiger Anwendung der massgeblichen Bestimmungen ergangen ist.

5.3

5.3.1 Am (...) wurde die Beschwerdeführerin als Asbestsanierungsunternehmen von der SUVA anerkannt (Beilage 5 zu BVGer act. 1).

5.3.2 Zunächst finden sich in den Akten keine konkreten Hinweise, welche darauf schliessen liessen, dass die vorangehende Ermahnung im ausserordentlichen Durchführungsverfahren und das vorangegangene Verfahren zum Entzug der Anerkennung auf Verfahrensstand Stufe 1 und 2 fehlerhaft gewesen wären. Am 5. März 2014 verfügte die SUVA eine erste Ermahnung. Eine Arbeitsplatzkontrolle vom 26. Februar 2014 auf der Baustelle E._______, in F._______ habe ergeben, dass die erforderlichen Massnahmen für den Gesundheitsschutz nicht getroffen worden seien. In der Sanierungszone sei nicht der erforderliche Atemschutz getragen worden, zudem seien die Arbeitnehmer nicht rasiert. Die Dusche der Dekontaminationsschleuse sei nicht funktionsfähig angeschlossen. Die Abluft werde nicht direkt ins Freie geführt, ebenso wenig könne die Wirksamkeit der Filter des Unterdruckgerätes nachgewiesen werden. Das asbesthaltige Material sei ausserhalb der Zone nicht in verschlossenen Behältern zwischengelagert worden (Vorakten II 1). Aufgrund der im Ermahnungsschreiben festgestellten groben Mängel wurde die Beschwerdeführerin auch im Verfahren zum Entzug der Anerkennung mit Verfügung vom 6. März 2014 auf Stufe 1 gesetzt (Vorakten II 2). Am 15. April 2015 führte die SUVA eine Arbeitsplatzkontrolle auf einer Baustelle in F._______ durch und stellte mit Bestätigung vom 22. April 2015 fest, dass notwendige Massnahmen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz nicht getroffen worden seien. Die aus der Zone abgesaugte Luft sei nicht direkt ins Freie abgeleitet worden, es würden in der Sanierungszone keine geeigneten Atemschutzgeräte eingesetzt, es liege kein vollständiger Arbeitsplan vor, die meldepflichtigen Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Baumaterialien seien nicht zwei Wochen vor Sanierungsbeginn der SUVA gemeldet worden und es sei keine geeignete Dekontaminationsschleuse für den Personenverkehr eingerichtet worden (Vorakten II 4). Mit Verfügung vom 22. April 2015 setzte sie die Beschwerdeführerin auf Stufe 2 im Verfahren zum Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsfirma (Vorakten II 5).

5.3.3 Die anlässlich der Baustellenkontrollen vom 26. Februar 2014 auf der Baustelle in E._______ und am 15. April 2015 in F._______ festgestellten Mängel wurden seitens der Beschwerdeführerin weder im Vorverfahren noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren bestritten, sondern gelten - durch die Bestätigung der Umsetzung der geforderten Massnahmen bzw. den Hinweis auf die vorhanden gewesenen Fehler - als anerkannt (Vorakten II 3 und 11). Es bestehen somit keine konkreten Einwände gegen die aufgrund der Akten begründete Überzeugung, dass die Beschwerdeführerin in den Jahren 2014 und 2015 gegen die vorinstanzlich erwähnten Vorschriften über den Gesundheitsschutz verstossen hat. Die unangefochten gebliebene Mahnung vom 5. März 2014 (Vorakten II 1) und die Verfügungen betreffend den Entzug der Anerkennung auf Verfahrensstufe 1 vom 6. März 2014 (Vorakten II 2) und auf Stufe 2 vom 22. April 2015 (Vorakten II 5) mit den entsprechenden Feststellungen der Mängel sowie der Verstösse gegen Vorschriften über die Arbeitssicherheit in der genannten Ermahnung sowie basierend auf der Bestätigung vom 22. April 2015 (Vorakten II 4) können daher im Hinblick auf eine Höherreihung betreffend eine allfällige spätere Prämienerhöhung (vgl. BVGE 2010/37 E. 2.4.4) sowie für die höhere Einstufung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung berücksichtigt werden.

5.4 Den Akten lässt sich zur Ermahnung auf Stufe 2 vom 3. März 2016 (Vorakten II 14) und zum Entzug der Anerkennung auf dem Verfahrensstand Stufe 3 vom 3. März 2016 (Vorakten II 15), welche mit dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 9. Mai 2016 (Beilage 3 zu BVGer act. 1) bestätigt wurden, im Wesentlichen folgender Sachverhalt entnehmen:

5.4.1 Die Beschwerdeführerin hatte den Auftrag, asbesthaltige Leichtplatten (LAP) in D._______ zu entfernen (BVGer act. 1). Hierfür erging eine Meldung an die SUVA, datierend vom 15. März 2016 (Beilage 16 zu BVGer act. 1), wonach eine einwöchige Asbestsanierung (50 m2, Asbestart weiss-Chrysotil) gemäss EKAS Richtlinie 6503 unter Einsatz von drei Mitarbeitenden im Rückkbau/Demontage-Abbruchsystem geplant sei (vgl. BVGer act. 1, Beilage 16). Als Fachkraft vor Ort wurde ein erfahrener Vorarbeiter gemeldet; ein weiterer erfahrener Mitarbeiter war vor Ort im Einsatz und ein Mitarbeiter wurde über Schutzmassnahmen unterrichtet (BVGer act. 1, Beilagen 16 - 19). Am 22. Februar 2016 füllte der Vorarbeiter die Checkliste «Kontrolle Sanierungsbaustelle» für die ausgeführten Arbeiten "LAP in Stromkasten / LAP unter Lampen" aus (vgl. BVGer act. 1 Beilage 20). Die Arbeiten betrafen somit zu diesem Zeitpunkt die Entfernung von asbesthaltigen Leichtplatten (LAP) in einem Trafokasten und im Bereich der Lampen. Unter Punkt 7.4.11 betreffend die Aufhebung von Schutzmassnahmen hakte der Vorarbeiter bei der Frage "Sind in der Sanierungszone nach der Schlussreinigung noch Asbestfaserbüschel sichtbar?" beim Kästchen "Erfüllt" ein "Nein" an, womit auf Grundlage der Akten sinngemäss die Bestätigung beabsichtigt war, dass in der Sanierungszone nach der Schlussreinigung keine Asbestfaserbüschel mehr sichtbar gewesen sind (BVGer act. 1, Beilage 20).

5.4.2 Mit Schreiben vom 25. Februar 2016 und vom 29. Februar 2016 bestätigte die Firma G._______ AG vor der Luftmessung die Kontrolle des sanierten Bereichs durch einen Messtechniker im OG, Schalterraum vom 24. Februar 2016 (Beilage 21) und im OG, Schalterraum, Trafo vom 26. Februar 2016 (Beilage 22). Die Sichtkontrolle sei durch die Auftraggeberin erfolgt. Die Bereiche seien sauber und trocken gewesen. Beide Messungen ergaben, dass bei dem vorgenommenen Verfahren keine Asbestgruppenart gefunden worden sei, wobei die analytische Empfindlichkeit für lungengängige Asbestfasern unter der Nachweisgrenze von 1'000 lungengängigen Asbestfasern/m3 (10% vom MAK-Wert) liegt.

5.4.3 Am 29. Februar 2016 leitete die C.________ ein E-Mail ihres Betriebsmonteurs, der an der genannten Baustelle arbeitete, weiter an die SUVA. Aus dem E-Mail geht hervor, dass sie nach einer aufwändigen Sanierung eines Teils der Anlage und der anschliessenden Messung vom Spezialisten das OK bekommen hätten, den Abbruch der 17kV-Anlage vorzunehmen. Beim Auseinanderschrauben der Elemente seien zwischen Feld J17-J18 und J18-J19 A-Seite Reste von zerschlagenen Eternitplatten gefunden worden. Beim genaueren Hinschauen seien kleine Partikel herumgelegen, die vor dem Zerschlagen der Platten noch nicht dort gewesen seien. Der E-Mail fügte er Fotos des Fundes bei. Bei den Fotos handle es sich um den zweiten Fund, den ersten habe er nicht fotografiert.

5.4.4 Auf der Abbildung 2 des SUVA Fotodossiers (Vorakten II 14) ist eine abgebrochene Ecke einer Leichtplatte zu erkennen, die in einer Schiene zwischen zwei Wandelementen steckt. Dem E-Mail des Betriebsmonteurs vom 29. Februar 2016 sind vier Bilder beigefügt (Vorakten I 3). Auf einem der Fotos ist die Bruchstelle des Eckstückes einer Platte samt Faserbüschel erkennbar.

5.4.5 Am 2. März 2016 führte ein Mitarbeiter der SUVA unter Anwesenheit des Direktors der Beschwerdeführerin eine Kontrolle der fraglichen Sanierungszone durch. Es wurde festgestellt, dass nach der Schlussreinigung sichtbare Asbestfaserreste bereits mittels Quellabsaugung entfernt worden seien (vgl. Vorakten II 14).

5.5 In der Beschwerdeschrift wird bestritten, dass Mitarbeiter der Firma C._______ AG nach Aufhebung der Schutzmassnahmen beim Auseinanderschrauben auf Reste asbesthaltigen Materials gestossen seien. Hierzu ist zunächst entgegen der Ausführungen in der Beschwerdeschrift festzuhalten, dass es unerheblich ist, dass die Sanierung nicht - wie vom Betriebsmonteur im E-Mail angegeben - Eternit- sondern Leichtplatten (LAP) betroffen hat. Die Beschwerdeführerin selbst hat in der Meldung an die SUVA bekanntgegeben, dass es sich bei dem zu entfernenden Material um Chrysotil-Asbest handelt (vgl. 5.4.1 hiervor) und der Vorarbeiter hat auf der Checkliste aufgeführt, dass asbesthaltige Leichtplatten zu entfernen seien (vgl. Beilage 20 zu BVGer act. 1). Im Weiteren kann der Argumentation, auf den Fotos des Betriebsmonteurs vom 29. Februar 2016 sei nicht ersichtlich, ob Asbestfaserreste vorhanden seien oder nicht, nichts abgewonnen werden. Auf den Fotos ist deutlich erkennbar, dass am Ende einer Laufschiene zwischen zwei Wandelementen eine Ecke einer Leichtplatte steckt, auf einem Foto ist die Bruchstelle deutlich erkennbar, welche Faserbüschel aufweist. Auch sind auf der im Weiteren fotografierten Schiene noch staub- beziehungsweise büschelartige Partikel sichtbar. Dieser Umstand ist - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - trotz der Bestätigung ihres Vorarbeiters auf der Checkliste, dass nach Schlussreinigung keine Asbestfaserbüschel mehr sichtbar gewesen seien, als erstellt zu erachten. Da an dieser Baustelle gerade für eine Woche lang die Zerschlagung von Asbestmaterial in der Grössenordnung von 50 m2 stattfand und der Vorarbeiter die Entfernung von asbesthaltigen Leichtplatten aus einem Stromkasten und bei den Lampen zu überwachen hatte, wo offenbar danach die Ecke einer Platte mit Faserbüschel gefunden wurde, ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich dabei um Teile der LAP handelte, die ordnungsgemäss entfernt werden beziehungsweise bei der Sichtkontrolle anlässlich der Schlussreinigung hätten auffallen müssen. Dass der Messtechniker der Firma G._______ AG im Weiteren den Sanierungsbereich als trocken und sauber bezeichnete, vermag dies nicht umzustossen. Gemäss EKAS-RL besteht die Aufgabe der Messtechnik darin, den Asbestgehalt in der Luft unter den üblichen Raumnutzungsbedingungen zu messen, wofür nachvollziehbar trockene und saubere Bedingungen herrschen müssen, um zu einem geeigneten Ergebnis zu gelangen. Die Messtechnik-Firma hält im Weiteren in den vorgelegten Schreiben fest, dass die Sichtkontrolle durch die "Auftraggeberin" vorgenommen worden sei, weshalb nicht davon ausgegangen werden kann, der Techniker habe den Schienenlauf im Spalt zwischen den Wandelementen
kontrolliert. Es ist aber in diesem Bereich auf der Fotodokumentation die abgerissene Ecke von einer Platte, die offensichtlich zurückgeblieben ist, sichtbar. Auch das Argument der Beschwerdeführerin, die Reste seien erst beim Auseinanderschrauben sichtbar geworden, sodass hierzu keine Kontrolle möglich gewesen sei und damit keine Verletzung der Anforderung, sichtbare Asbestteile zu entfernen, vorliege, ist nicht überzeugend. Zum einen ist davon auszugehen, dass die Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin zuvor die Asbestplatten in einem Trafokasten und im Bereich der Schiene entfernt haben, auf der die Ecke steckengeblieben ist. Nachvollziehbar ist, dass diese abgerissene Asbestplattenecke übersehen wurde, weil die Schiene in einem Spalt zwischen zwei Wandelementen befestigt wurde, und man genau dort hineinsehen muss, um erkennen zu können, dass noch etwas auf der Schiene in diesem Spalt steckengeblieben ist. Bei dieser Sachlage ist das Vorbringen auf Beschwerdeebene, es seien keine Asbestfaserbüschel sichtbar und keine entsprechende Sichtkontrolle möglich gewesen, nicht stichhaltig. Hinzu kommt, dass erst im vorliegenden Beschwerdeverfahren die von der Vorinstanz anhand der Bilder des Betriebsmonteurs festgestellten Asbestreste seitens der Beschwerdeführerin bzw. ihrem Rechtsvertreter infrage gestellt wurden, wobei konkret bemängelt wurde, die Vorinstanz habe das Vorliegen der Schutzmängel nicht hinreichend durch eigene Wahrnehmungen belegt. Es ist richtig, dass der Mitarbeiter der SUVA bei der nach dem Einlangen des E-Mails erfolgten Kontrolle vom 2. März 2016, welche in der Ermahnung dokumentiert und im Beisein des Direktors der Beschwerdeführerin durchgeführt wurde, nur die bereits erfolgte Absaugung des gefundenen Materials feststellen konnte. Es sind aber sämtliche Beweismittel für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes heranzuziehen und sie dienen auch der Beweiswürdigung im Verfahren, weshalb auf die Fotos des Betriebsmonteurs der C._______ AG abgestellt werden kann (vgl. E. 4 hiervor). Konkrete Einwendungen, welche auf die Erfüllung der massgeblichen Schutzvorschriften durch die Beschwerdeführerin hätten schliessen lassen, etwa eine genaue Sichtkontrolle des Schienenlaufs, werden keine vorgebracht. Vielmehr wird in der ersten, einspracheweise erfolgten Stellungnahme der Beschwerdeführerin (Vorakten II 16) in Frage gestellt, was der Arbeitgeber denn hätte tun können und sollen, um zu verhindern, dass in einer Sanierungszone "allenfalls bei der Schlussreinigung gepfuscht werde (wenn auch nur in einem Masse, dass trotzdem danach bei der Luftmessung keine Asbestfasern mehr festgestellt werden konnten)". Dass sich die Beschwerdeführerin im späteren Beschwerdeverfahren auf den Standpunkt
stellte, ihren Mitarbeitern sei kein einziger Fehler unterlaufen, ist nicht höher, sondern aufgrund des Zeitablaufs weniger hoch zu gewichten, als die Ausführungen in der Einsprache. In Abwägung sämtlicher verfügbarer Beweismittel, einschliesslich der Feststellung des SUVA-Mitarbeiters anlässlich der Kontrolle in Anwesenheit des Direktors vom 2. März 2016, wonach die gefundenen Reste bereits mittels Quellabsaugung entfernt worden seien, kann mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass nach der Schlussreinigung noch Reste von asbesthaltigem Material bzw. Asbestfaserbüschel vorhanden waren.

5.6 Die fragliche Sichtkontrolle nach der Schlussreinigung hat den Zweck, zurückgebliebene Asbestfaserbüschel/Reste von asbesthaltigem Material zu finden und zu entfernen, was auch denknotwendigerweise Rückstände auf einem Schienenlauf einschliesst, die dort nach dem Zerschlagen der asbesthaltigen Leichtplatten steckengeblieben sind. In Würdigung aller genannten Umstände ist folglich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin gegen Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten verstossen hat, wobei die SUVA diesen Verstoss mittels der Fotos des ortsanwesenden Betriebsmonteurs der Firma C._______ AG feststellen konnte (vgl. E. 5.1). Eine Verletzung des Schutzzwecks der BauAV, wie in der Beschwerdeschrift Rz. 106 behauptet wird, liegt - wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird - trotz unauffälligem Grenzwert bei der Luftmessung nicht vor.

5.7 Nicht zu beanstanden ist die Würdigung der SUVA, wonach die Beschwerdeführerin nicht davon ausgehen durfte, bei der nachweislich gemäss Luftmessung vorliegenden Nichterreichung des Grenzwertes der lungengängigen Asbestpartikel liege keine Gesundheitsgefährdung mehr vor. Die Argumentation der Beschwerdeführerin basiert auf der Annahme, bei den Anforderungen der EKAS-RL zur Aufhebung der Sanierungszone, wonach die ermittelte Asbestfaserkonzentration das Minimierungsgebot zu erfüllen habe und keine Asbestfaserreste mehr sichtbar sein sollen (vgl. E. 3.7 hiervor), handle es sich um Prüfkriterien, die abgestuft beziehungsweise alternativ anwendbar seien. Werde also - wie im vorliegenden Fall - der MAK-Wert bei der Luftmessung deutlich unterschritten, liege keine entsprechende Gefährdung mehr vor. Diese Sichtweise widerspricht dem Wortlaut beziehungsweise einer grammatikalischen Interpretation der Richtlinie Ziff. 7.4.11, die eine kumulative Anwendung der Methoden (Sichtkontrolle und Luftmessung) vorsieht (vgl. "und"). In ihren duplikweisen Ausführungen stellte sich die SUVA auf den Standpunkt, das Minimierungsgebot betreffe nicht nur die Luftmessung, sondern beinhalte darüber hinaus, dass die Exposition gegenüber Asbest in jedem Falle so niedrig wie möglich zu halten sei. Dies lässt sich ohne Weiteres dem Wortlaut der SUVA Publikation 1903 entnehmen, mit der basierend auf Art. 50
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 50 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. b. Prévention des maladies professionnelles
1    La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
3    Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93
VUV Richtlinien über die maximale Arbeitsplatz-Konzentration von Asbest erlassen worden sind (vgl. E. 3.8 hiervor). Eine auf dieser Basis beanstandete Aufhebung der Sanierungszone nach Auffinden eines LAP-Restes und Faserbüschels unterliegt zudem grundsätzlich dem Ermessensspielraum der Vorinstanz als Fachbehörde, in den das Bundesverwaltungsgericht nur mit grosser Zurückhaltung eingreift (vgl. E. 3.1 hiervor). Dies ist der Fall, wenn die Verfügung mit dem Gleichbehandlungsgebot unvereinbar ist oder dem Gedanken der Risikogerechtigkeit (Art. 92
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG) widerspricht oder sich die SUVA nicht von objektiven Überlegungen leiten lässt (vgl. Urteil des BVGer C-3410/2009 vom 22. Oktober 2012 E. 4.7.2 m.w.H).

6.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass die von der SUVA mit Ermahnung vom 3. März 2016 festgestellten Verletzungen der Schutzvorschriften vom 29. Februar 2016 zu Recht der Beschwerdeführerin angelastet worden sind. Es bleibt somit zu prüfen, ob die erhöhte Ermahnungsstufe 2 und die Höherreihung auf Stufe 3 im Verfahren zum Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsfirma in korrekter Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Verwaltungshandelns verfügt wurden.

6.1 Jeder Verstoss gegen Vorschriften über die Arbeitssicherheit könnte gemäss Art. 92 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG mit einer Prämienerhöhung geahndet werden. Es wäre indessen unverhältnismässig, jeden einzelnen Verstoss auf diese Weise zu sanktionieren. Je nach der Schwere der Zuwiderhandlung hat das Durchführungsorgan nach pflichtgemässem Ermessen und nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entscheiden, ob die Zwangsmassnahme im Einzel- oder nur im Wiederholungsfall ergriffen werden soll. Zuwiderhandlungen mit erhöhter oder noch grösserer Gefährdung führen in der Regel zu einer Ermahnung bzw. einer höheren Ermahnungsstufe (EKAS-Leitfaden, Ziff. 5.2.7 S. 27). Nach der vierten Feststellung eines erheblichen Sicherheitsmangels verfügt die SUVA im Normalfall eine Erhöhung der Versicherungsprämie (EKAS-Leitfaden, Ziff. 5.3.5 S. 30).

6.2 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht sowohl bei der Rechtssetzung wie bei der Rechtsanwendung zu beachtenden Grundsatz dar, welcher insbesondere auch in der Sozialversicherung Geltung hat. Er setzt voraus, dass die Massnahme das geeignete Mittel zur Erreichung des angestrebten Zieles ist, dass der Ein-griff nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des Zweckes erforderlich ist und dass zwischen Ziel und Mitteln ein vernünftiges Verhältnis besteht (BGE 131 V 107 E. 3.4.1 mit Hinweisen; 129 V 271 E. 4.1.2; 128 II 297 E. 5.1, je mit Hinweisen; vgl. auch Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; vgl. zum Grundsatz der Verhältnismässigkeit auch die Urteile des BVGer C-2070/2016 vom 8. Januar 2018 E. 5.2.3.1; C-2363/2012 vom 11. November 2013 E. 4.4.2 und C-6018/2008 vom 25. November 2010 E. 6.2.2. ff.).

6.3 Nachdem die Beschwerdeführerin auf Baustellen verschiedentlich Vorschriften zur Verhütung von Berufskrankheiten missachtet hat, kann die verfügte Ermahnung der Stufe 2 unter Hinweis auf Art. 92 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG, wonach eine Erhöhung des Prämiensatzes bei fehlender Umsetzung der Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten möglich ist, mit Blick auf die Prävention nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dies gilt auch für die Höherreihung im von der SUVA mehrstufig ausgestalteten Verfahren, welches der Feststellung dient, wann eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber - im Sinne von Art. 60b Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
BauAV - die Voraussetzungen für die Anerkennung als Asbestsanierungsfirma nicht mehr erfüllt. Berufskrankheiten können für die Betroffenen und ihre Angehörigen unermessliches Leid verursachen und namentlich in der Unfallversicherung, der Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge und der Alters- und Hinterlassenenversicherung zu hohen Kosten führen. Den Fehlbaren drohen zudem arbeits-, haftpflicht- und strafrechtliche Konsequenzen, welche durch Beachtung der Vorschriften zur Unfallverhütung und Verhütung von Berufskrankheiten ebenfalls vermieden werden können.

6.4 Die Androhung einer Prämienerhöhung im Rahmen einer Ermahnung der höheren Stufe 2 und die Höherstufung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung stellen wirksame Mittel dar, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur pflichtgemässen Einhaltung der Vorschriften zur Verhütung von Berufskrankheiten zu veranlassen und die körperliche Unversehrtheit der Arbeitnehmer zu bewahren. Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht im Einzelnen dar, weshalb die innerhalb des gesetzlichen Rahmens angedrohte Prämienerhöhung und Höherstufung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung ungeeignet oder übermässig seien und inwiefern zwischen Ziel und Mitteln ein unvernünftiges Verhältnis bestehen soll, zumal ihr in der Darstellung einer angeblich fehlenden Gesundheitsgefährdung nicht zu folgen ist. Etwa hätten Mitarbeiter der Firma C._______ AG beim Auseinandernehmen der 17kv-Anlage mit Resten asbesthaltiger Leichtplatten unmittelbar in Berührung kommen können.

6.4.1 Zur Ermahnung der Stufe 2 ist festzuhalten, dass damit für den Fall neuerlichen Zuwiderhandelns eine Prämienerhöhung angedroht wurde; diesbezüglich ist keine Vollstreckung aktenkundig, auch hat die Beschwerdeführerin nicht beanstandet, dass der Prämiensatz bereits erhöht worden wäre.

Die Rechtsprechung erachtet die im EKAS-Leitfaden enthaltene Regel, wonach im Normalfall (sofern nicht ein besonders gravierender Verstoss vorliegt oder die Verletzung von Vorschriften zu einem Unfall geführt hat) drei Ermahnungen ausgesprochen werden und bei der vierten Feststellung eines sicherheitswidrigen Zustandes eine Prämienerhöhung verfügt wird, als Ausdruck des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (BVGE 2010/37 E. 2.4.2.2). Dies gilt insbesondere vor einer erstmaligen Sanktion (Urteil des BVGer C-6018/2008 vom 25. November 2010 E. 6.2.4; vgl. auch Urteile des BVGer C-472/2016 vom 14. Februar 2018 E. 6.4.2; C-5278/2010 vom 22. Oktober 2012 E. 4.2.3 sowie C-852/2013 vom 17. Dezember 2015 E. 4.2.6.2).

Nach Art. 113 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
UVV erfolgt wegen Zuwiderhandlung gegen Vorschriften über die Verhütung von Unfällen eine Einreihung in eine höhere Stufe des Prämientarifs, wobei der Betrieb in der Regel in eine Stufe mit einem um mindestens 20% höheren Prämiensatz versetzt werden soll. Die Sanktion greift ungeachtet der Schwere des Verstosses. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat diese Ordnung grundsätzlich als mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip und dem Willkürverbot vereinbar bezeichnet (Urteil des EVG U 240/03 vom 2. Juni 2004 E. 6.3 mit Hinweis auf BGE 116 V 255 E. 4b und c, veröffentlicht in: RKUV 2004 Nr. U 525 S. 549 ff.). Die verfügte Sanktion muss sich aber auch im Einzelfall als verhältnismässig erweisen (BGE 116 V 255 E. 4b; Urteil des BVGer C-4640/2007 vom 9. März 2009 E. 4.2.2 mit Hinweis).

Nachdem keine Prämienerhöhung erfolgt ist, erweist sich in der Abwägung der betroffenen Rechtsgüter die Ermahnung der Stufe 2 in Anbetracht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung jedenfalls nicht als ein Eingriff, der unverhältnismässig wäre. Die SUVA hat die Verfahrensgrundsätze eingehalten und zudem im Rahmen des ausserordentlichen Durchführungsverfahrens bisher lediglich auf zwei von drei groben Mängeln mit Ermahnung reagiert.

6.4.2 Auch die Höherreihung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsfirma (bei drohendem Entzug im Falle eines neuerlichen schweren Mangels innert einem Jahr) erweist sich nach dem Gesagten als rechtmässig und steht mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Einklang. Wie auch bei der Erhöhung der Ermahnungsstufen dient das abgestufte Verfahren gerade der Verhältnismässigkeit, welche im Einzelfall zu prüfen ist. Da vorliegend von der SUVA unter Anwendung objektiver Kriterien ein Verhalten festgestellt wurde, von dem eine erhebliche Gesundheitsgefährdung ausgehe (vgl. E. 6.4 hiervor), kann auch die Höherreihung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung nicht als unverhältnismässig eingestuft werden. Hiergegen bringt die Beschwerdeführerin weiter vor, die unterschiedslose, schematische Anwendung des Verfahrens mache keinen Sinn, zumal ein Kleinunternehmer mit ca. zwanzig Baustellen pro Jahr [...] kaum je Stufe vier im Verfahren zum Entzug der Anerkennung erreichen könne. Hierzu ist mit der SUVA festzuhalten, dass die Massnahme durchaus geeignet ist, die Motivation zu erhöhen, die Vorschriften zum Gesundheitsschutz einzuhalten, und in Hinblick auf den Präventionsgedanken zweckdienlich erscheint (vgl. E. 6.4 hiervor). Wie die Vorinstanz zudem auf Duplikebene ausführt, ist es noch nie zu einer Aberkennung gekommen, weshalb es nicht einleuchtet, dass die Ausgestaltung und Durchführung des abgestuften Verfahrens als solches unverhältnismässig sein soll.

6.5 Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, die von der SUVA vorgesehenen Verfahrensschritte als solche zum Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen (vgl. E. 3.11 hiervor) seien als Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot zu werten. Gemäss Angaben der Beschwerdeführerin habe die SUVA 27 Kontrollen im Jahr 2014, 30 Kontrollen im Jahr 2015 und neun im Jahr 2016 bis Mitte April vorgenommen. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass bei Vorliegen von vier Mängeln innert bestimmter Zeit (sieben Jahre, wobei zwischen dem dritten und vierten Fehler weniger als ein Jahr liege) die Bewilligung entzogen werden könne. Stossend sei, dass es dabei keine Rolle spiele, wie viele Aufträge die Beschwerdeführerin in dieser Zeit angenommen habe, welche nicht beanstandet worden seien, wohingegen kleine Unternehmen aufgrund des geringeren Auftragsvolumens weniger vom Entzug der Anerkennung bedroht seien. Dadurch werde die Beschwerdeführerin schlechter behandelt als die übrigen Arbeitgeber.

6.6 Zunächst ist klarzustellen, dass die Befolgung von Durchführungsvorschriften, welche hinsichtlich der sanktionsweisen Höhereinreihung auf die Anzahl Zuwiderhandlungen abstellt und weitere Faktoren (wie Betriebsgrösse, Anzahl Baustellen etc.) unberücksichtigt lässt, zu keiner rechtsungleichen Behandlung führt (siehe Urteile des BVGer C-472/2016 vom 14. Februar 2018 E. 6.4.3.2; C-852/2013 vom 17. Dezember 2015 E. 4.2.6.3). Im Gegenteil hat etwa die Einhaltung von EKAS-Regeln zur Folge, dass die Vorschriften über Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in allen Betrieben nach dem gleichen Massstab durchgesetzt werden (vgl. dazu EKAS-Leitfaden Ziff. 2.4.1). Es kann nicht sein, dass sich ein grösserer Betrieb mehr (festgestellte) Sicherheitsmängel erlauben kann und dadurch seine Arbeitnehmenden einer höheren Gefährdung aussetzt, bis eine sanktionsweise Höhereinreihung im Prämientarif beziehungsweise im Verfahren zum Entzug der Anerkennung erfolgt. Vielmehr ist in Kauf zu nehmen, dass ein grösserer Betrieb mit entsprechend mehr Baustellen für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften mehr Aufwand zu betreiben hat, damit die Arbeitsplatzsicherheit gleich hoch ist. Die streitigen EKAS-Regeln finden folglich unabhängig von der Grösse eines Betriebs Anwendung. Grössere Betriebe, welche wiederholt gegen die Vorschriften der Arbeitssicherheit verstossen bzw. ihre Mitarbeitenden nicht anhalten, diese Vorschriften konsequent einzuhalten, stellen daher ein höheres Risiko dar (Urteile des BVGer C-472/2016 vom 14. Februar 2018 E. 6.4.3.2; C-852/2013 vom 17. Dezember 2015 E. 4.2.6.3). Nichts anderes kann betreffend die von der SUVA festgelegten Verfahrensschritte im Verfahren zum Entzug der Anerkennung, welche Art. 60b Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
BauAV konkretisieren, gelten. Es kann nicht sein, dass sich ein grösserer Betrieb mehr (festgestellte) Sicherheitsmängel erlauben kann und dadurch seine Arbeitnehmer einer höheren Gefährdung aussetzt, bis eine sanktionsweise Höhereinreihung im Verfahren zum Entzug der Anerkennung erfolgt.

6.7 Nach dem Gesagten spielt es keine Rolle, ob von den Mitarbeitern bisher auf einer Vielzahl von anderen vergleichbaren Baustellen tadellos gearbeitet und dies auch durch die SUVA festgestellt worden sei. Der Einwand, die Beschwerdeführerin habe ihre Arbeitnehmer durch präzise Anweisungen und Schulungen ausdrücklich zum vorschriftsgemässen Arbeiten angehalten, vermag nichts daran zu ändern, dass ihr das Versäumnis der Entfernung von asbesthaltigem Material im vorliegenden Fall anzulasten ist. In diesem Zusammenhang ist die Beschwerdeführerin an Art. 4 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 4 Plan de sécurité et de protection de la santé
1    L'employeur doit veiller à ce qu'il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu'il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l'organisation des premiers secours.
2    Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.
BauAV zu erinnern. Gemäss dieser Verordnungsbestimmung muss der Arbeitgebende auf jeder Baustelle eine Person bezeichnen, die für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zuständig ist; diese Person kann den Arbeitnehmenden diesbezügliche Weisungen erteilen. Gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 4 Plan de sécurité et de protection de la santé
1    L'employeur doit veiller à ce qu'il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu'il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l'organisation des premiers secours.
2    Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.
BauAV ist von der Baustelle wegzuweisen, wer durch sein Verhalten oder seinen Zustand sich selbst oder andere gefährdet. Demnach entbinden präzise Anweisungen, regelmässige Schulungen, Kontrollen und Ermahnungen sowie die Übertragung von Aufgaben der Arbeitssicherheit den Arbeitgeber nicht von seiner Verantwortung für die Einhaltung der Arbeitssicherheit (vgl. Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG, Art. 7 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs - 1 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
1    Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2    Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail.18
VUV; Urteil des BVGer C-8135/2010 vom 10. Januar 2013 E. 3.2).

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund des vorliegenden Sachverhalts respektive der Akten am 29. Februar 2016 auf der Baustelle ein sicherheitswidriger Zustand vorgelegen hat, der der Beschwerdeführerin anzulasten ist. Die Beschwerde ist abzuweisen und der Einspracheentscheid vom 9. Mai 2016 ist zu bestätigen. Nachdem die Beschwerdeführerin auf Baustellen verschiedentlich Vorkehrungen nicht eingehalten hat und dreimal grobe Mängel festgestellt wurden, kann eine zweite Ermahnung (Stufe 2) unter Androhung eines erhöhten Prämiensatzes sowie gerade auch unter dem Aspekt des Präventionsgedankens die Höherreihung auf Stufe 3 im Verfahren zum Entzug der Anerkennung nicht als unverhältnismässig oder als Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes bezeichnet werden.

Bei diesem Ergebnis erübrigen sich weitere Ausführungen zu der in der Beschwerdeschrift gerügten Auslegung von Art. 82
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG und Art 60b Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
BauAV. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin liegt aufgrund des Einspracheentscheids kein unangemessenes Ergebnis vor. Auch nach den replikweisen Einwänden ist die Feststellung der Vorinstanz, es liege ein schwerwiegender Mangel vor, der zur Ermahnung Stufe 2 im ausserordentlichen Durchführungsverfahren und zur Höherreihung auf Stufe 3 im Verfahren zum Entzug der Anerkennung führte, nicht zu beanstanden. In der Praxis der mehrstufigen Verfahren ist keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes zu sehen. Entgegen der replikweisen Einwände ist die von der Vorinstanz entwickelte Skala weder willkürlich, noch liegt in einem mehrstufig ausgestalteten Verfahren, welches eben keinen Entzug der Anerkennung wegen eines einzelnen schwerwiegenden Mangels bewirken kann, eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Auf die von der Beschwerdeführerin im Rahmen der Replik vorgebrachten Berechnungen im Zusammenhang mit der behaupteten Verletzung des Gleichbehandlungsgebots ist nicht weiter einzugehen. Der Argumentation, mit der die Beschwerdeführerin im Wesentlichen eine ungleich geschäftsbeschränkende Wirkung im Verhältnis zu kleinen Firmen mit weniger Aufträgen vorbringt, kann nicht gefolgt werden. Wie die Vorinstanz festhält, liegt für eine Verringerung der Arbeitsplatzkontrollen in Bezug auf Firmen, welche viele Asbestsanierungen vornehmen, eben kein ausreichender Grund vor, weil eine Asbestaufnahme mit gravierenden Gesundheitsfolgen einhergehen kann und dies im Rahmen der präventiven Kontrollen zu verhindern ist.

8.

8.1 Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese bemessen sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Die Verfahrenskosten sind vorliegend auf Fr. 4'000.- festzulegen und mit dem geleisteten Verfahrenskostenvor-schuss in gleicher Höhe zu verrechnen.

8.2 Der obsiegenden Vorinstanz steht keine Parteientschädigung zu (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und aus dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Gesundheit, Dienstbereich Kranken- und Unfallversicherung (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Anna Wildt

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3609/2016
Date : 28 août 2018
Publié : 11 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Unfallversicherung; Arbeitssicherheit, Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsfirma Stufe 3 und Ermahnung Stufe 2; Verfügung SUVA vom 9. Mai 2016


Répertoire des lois
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
81 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
82 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
83 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
85 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LPGA: 38 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OLAA: 113
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
OPA: 6 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
7 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs - 1 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
1    Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2    Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail.18
8 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
44 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 44 - 1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
1    Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
2    Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.
3    Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.
50 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 50 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. b. Prévention des maladies professionnelles
1    La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
3    Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93
52a 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 52a Directives de la commission de coordination - 1 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
1    Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2    L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s'il observe ces dernières.
3    L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
53
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 53 Compétences de la commission de coordination - La commission de coordination peut notamment:
a  arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution;
b  élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c  promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d  charger les organes d'exécution de la LTr d'annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e  développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et celle d'autres législations;
f  organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
OTConst: 4 
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 4 Plan de sécurité et de protection de la santé
1    L'employeur doit veiller à ce qu'il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu'il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l'organisation des premiers secours.
2    Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.
60b  60c
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
116-V-255 • 121-V-45 • 122-V-157 • 125-V-351 • 126-V-75 • 128-II-292 • 128-V-159 • 129-V-267 • 131-V-107 • 133-II-35 • 135-II-296 • 143-V-168
Weitere Urteile ab 2000
U_240/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • annexe • travailleur • sécurité du travail • tribunal administratif fédéral • mesure de protection • amiante • décision sur opposition • maladie professionnelle • employeur • e-mail • valeur • état de fait • moyen de preuve • emploi • sanction administrative • acte de recours • concentration • prévention des maladies professionnelles • pouvoir d'appréciation • directive • frais de la procédure • mesurage • air • chose trouvée • question • proportionnalité • réplique • prévention des accidents professionnels • directive • loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce • égalité de traitement • prévoyance professionnelle • emballage • comportement • coup de feu • indication des voies de droit • avance de frais • état de la technique • hameau • délai • acte judiciaire • conseil fédéral • poids • tribunal fédéral • décision • autorisation ou approbation • illicéité • suppression • assurance sociale • tribunal fédéral des assurances • directeur • exactitude • pré • durée • ordonnance administrative • duplique • rapport entre • détresse • document écrit • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • exécution de l'obligation • travaux de construction • petites et moyennes entreprises • président • soustraction • représentation en procédure • photographie • loi sur le tribunal administratif fédéral • caractère extraordinaire • construction et installation • autonomie • classe de traitement • autorité judiciaire • motivation de la décision • recours en matière de droit public • entreprise • chambre • installation • pratique judiciaire et administrative • fin • condition • installation sanitaire • marchandise • matériau • déclaration • inscription • étiquetage • défaut de la chose • vice de forme • étendue • but de l'aménagement du territoire • but • dimensions de la construction • attestation • exécution • médecine du travail • case postale • quantité • première déclaration • début • jour • application du droit • obligation d'annoncer • procédure préparatoire • poussière • concrétisation • objection • législation • caractéristique • activité administrative • avocat • signature • assurance-maladie et accidents • mesure • à l'intérieur • notion juridique indéterminée • hors • office fédéral de la santé publique • assureur • rencontre • condition
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/37
BVGer
C-2070/2016 • C-2363/2012 • C-3410/2009 • C-3609/2016 • C-4640/2007 • C-472/2016 • C-5278/2010 • C-6018/2008 • C-8135/2010 • C-852/2013