Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5706/2022
Arrêt du 28 juillet 2023
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, BST Avocats, 4, Boulevard des Tranchées,
Parties
1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 8 novembre 2022.
Faits :
A.
A.a En date du 11 novembre 2021, A._______, ressortissant du Kosovo né le [...] 1994, a été interpellé par les services de police genevois à la suite d'un accident de la circulation.
En effet, le matin même, alors que le bus des Transports publics genevois dont il était passager avait brusquement freiné, le prénommé avait perdu l'équilibre et violemment heurté une barre en fer avec son abdomen ; dans l'incapacité de se relever, il avait été transporté en ambulance à l'hôpital. Une fois les examens médicaux terminés, il avait été transféré dans les locaux de la Brigade routière et accidents en vue de son audition.
Entendu le soir même en présence de sa mandataire, l'intéressé a expliqué qu'il était entré en Suisse en février 2019 par la voie aérienne (en provenance de Prague) à la faveur d'un visa Schengen d'une durée de validité de deux semaines, qu'il vivait en France (au domicile d'une personne dont il a refusé de révéler l'identité) et venait en Suisse lorsqu'on l'appelait pour travailler, qu'il avait reçu sa carte AVS le 1er mars 2019, qu'il travaillait en Suisse pour quatre ou cinq employeurs différents en qualité de plâtrier et de peintre en bâtiment, qu'il était rémunéré à la semaine ou au mois (durées aux termes desquelles il percevait son salaire en espèces), que - lorsqu'il avait du travail en Suisse - il dormait en Suisse chez des compatriotes (chez un oncle et, plus souvent, chez un cousin), et que l'accident s'était produit alors qu'il se rendait à son lieu de travail.
Au terme de cette audition, le droit d'être entendu lui a été accordé sur le prononcé éventuel de mesures d'éloignement (décision de renvoi et interdiction d'entrée) à son encontre.
A.b Par ordonnance pénale du 12 novembre 2021, le Ministère public genevois (ci-après : le Ministère public) a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans, et à une amende à titre de sanction immédiate, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, infractions commises en Suisse à réitérées reprises entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021.
Le même jour, l'intéressé a formé opposition contre cette ordonnance pénale auprès du Tribunal de police genevois (ci-après : le Tribunal de police).
A.c Par décision du 12 novembre 2021, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, « ainsi que du territoire de tous les Etats-membres de l'UE et des Etats associés à Schengen ».
Dans le recours qu'il a formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI), l'intéressé, faisant valoir que son état de santé était incompatible avec un renvoi immédiat de Suisse et de l'Espace Schengen, a sollicité la suspension des effets de la décision de renvoi pendant la durée de la procédure de recours.
Par décision du 8 décembre 2021, le TAPI a admis la demande d'effet suspensif du prénommé.
Par jugement du 22 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours de l'intéressé, et confirmé la décision de renvoi rendue le 12 novembre 2021.
A.d Par courrier du 23 juin 2022, l'OCPM, constatant que le jugement du TAPI du 22 mars 2022 était entrée en force, a avisé le prénommé qu'il était tenu de quitter la Suisse sans délai.
B.
Par décision du 8 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans (valable jusqu'au 7 novembre 2025), en se fondant sur les infractions à la législation sur les étrangers que le prénommé avait commises en Suisse (entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation). Par la même décision, il a ordonné la publication de cette mesure d'éloignement dans le système d'information Schengen (SIS) et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par acte du 8 décembre 2022, le prénommé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant principalement à l'annulation pure et simple de cette mesure d'éloignement, subsidiairement à ce que celle-ci soit prononcée pour une durée maximale d'une année (prenant fin le 7 novembre 2023) et sans publication dans le SIS.
Le recourant a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif ayant été retiré par l'autorité inférieure à son recours, demande qui a été rejetée par décision incidente du 14 décembre 2022.
D.
Dans sa réponse du 2 février 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le recourant a répliqué le 17 mars 2023.
E.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai pour fournir divers renseignements (notamment au sujet des membres de sa famille auxquels il faisait allusion dans ses écritures) et justificatifs (notamment un extrait détaillé de son compte AVS, tous les visas et les titres de séjour qui lui avaient été délivrés par des Etats Schengen, ainsi que les éventuelles sentences pénales remettant en cause l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021), et a requis l'édition du dossier cantonal genevois de l'intéressé. A deux reprises, celui-ci a sollicité et obtenu la prolongation de ce délai.
Le recourant s'est déterminé en date du 12 mai 2023, pièces à l'appui. Il a notamment produit le jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022, jugement par lequel ledit tribunal a statué sur l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021.
F.
Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal de céans peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par les parties, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, autrement dit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2, 2007/41 consid. 2), étant précisé qu'il lui appartient d'accorder le droit d'être entendu aux parties s'il envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 2.2, et les références citées).
3.
3.1 Dans sa décision du 8 novembre 2022, l'autorité inférieure a retenu que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans (valable jusqu'au 7 novembre 2025) et la publication de cette mesure d'éloignement dans le SIS étaient pleinement justifiés, au regard des infractions à la législation sur les étrangers que le recourant avait commises en Suisse, et compte tenu du fait qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui avait été conféré à celui-ci.
Dans sa réponse succincte du 2 février 2023, elle s'est contentée de renvoyer à la motivation contenue dans sa décision.
3.2 Dans son recours du 8 décembre 2022, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a minimisé les infractions qu'il avait commises en Suisse, telles qu'elles ressortaient des aveux qu'il avait formulés lors de son audition du 11 novembre 2021, justifiant sa rétractation subséquente par l'état de fragilité dans lequel il se trouvait lors de son audition, à la suite de son accident. Il a expliqué avoir quitté son pays dans le but de trouver un emploi afin de pouvoir aider financièrement sa famille au Kosovo et d'avoir une vie meilleure, être entré légalement en Suisse à la faveur d'un visa Schengen et s'être installé en France le jour même, avoir toujours vécu en France et y avoir exercé une activité lucrative « à un taux d'environ 90% », ne s'être rendu en Suisse que de manière ponctuelle pour y travailler sur appel ou pour rendre visite à des membres de sa famille établis à Genève, n'avoir travaillé en Suisse qu'un nombre minime de fois et pour des missions de très courte durée, et n'avoir dormi en Suisse (au domicile des membres de sa famille) que « quelques fois », sans véritablement y séjourner. Il a allégué n'avoir jamais eu le sentiment d'enfreindre la loi en travaillant sporadiquement en Suisse, du fait qu'il avait obtenu une carte AVS, et qu'il avait fait l'objet de plusieurs contrôles sur les chantiers lors desquels il n'avait pas été rendu attentif à l'irrégularité de sa situation. Il a invoqué que, dans ces circonstances, l'interdiction d'entrée querellée qui avait été rendue alors que la procédure pénale était toujours en cours était injustifiée ou, à tout le moins, disproportionnée, en ce sens qu'elle aurait dû être prononcée pour une durée maximale d'une année (prenant fin le 7 novembre 2023). Il a par ailleurs requis la suppression du signalement de cette mesure d'éloignement dans le SIS, faisant valoir que l'extension des effets de celle-ci à tout l'Espace Schengen mettait en péril son avenir professionnel et personnel et l'empêchait d'aider financièrement sa famille au Kosovo.
Dans sa réplique du 17 mars 2023, l'intéressé a repris l'argumentation qu'il avait développée dans son recours, invoquant en outre que l'interdiction d'entrée querellée l'empêchait de rendre visite aux membres de sa famille résidant à Genève.
Dans sa détermination du 12 mai 2023, le recourant a nouvellement fait valoir que la décision querellée l'empêchait de se rendre en Slovénie, où il avait décroché un emploi, et de rendre visite à sa famille résidant en Allemagne. Se référant à un Communiqué de presse du Parlement européen du 18 avril 2023, il a invoqué qu'une réglementation libéralisant le régime des visas pour les citoyens du Kosovo entrerait en vigueur d'ici 2024, de sorte qu'il était injustifié de maintenir l'interdiction d'entrée querellée et le signalement de cette mesure d'éloignement dans le SIS au-delà du 31 décembre 2023. Il a précisé que, dans ces conditions, il ne contestait plus l'interdiction d'entrée querellée en tant que celle-ci était prononcée jusqu'au 31 décembre 2023, mais qu'il persistait à requérir la suppression immédiate du signalement de celle-ci dans le SIS.
En réponse à la demande de renseignements du Tribunal de céans du 23 mars 2023, l'intéressé s'est borné à produire le jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022 (cf. let. E supra et consid. 6.1.1 infra), sollicitant du Tribunal de céans qu'il tienne compte des motifs ayant amené le Tribunal de police à lui infliger une sanction plus clémente que le Ministère public.
4.
4.1 L'entrée en Suisse est illégale notamment lorsque l'étranger soumis à l'obligation de visa conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié, JO L 303/39 du 28.11.2018) entre en Suisse sans être muni d'un visa en cours de validité (cf. art. 5 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
4.2 L'étranger soumis à l'obligation de visa, à la condition d'être au bénéfice d'un visa valable, peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans être titulaire d'une autorisation (de séjour), à moins que la durée de validité de son visa ne soit plus courte (cf. art. 10 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
4.3 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit solliciter (et obtenir) préalablement la délivrance d'une autorisation (de travail) auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé, quelle que soit la durée de son séjour en Suisse (cf. art. 11 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative (cf. art. 12 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée - 1 Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.27 |
4.4 Une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être délivrée à un étranger qui n'est pas couvert par le champ d'application de l'ALCP (RS 0.142.112.681) ou de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) que dans les limites des contingents fixés par le Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 20 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 24 Logement - Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié. |
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.1.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
De jurisprudence constante, il convient, en l'absence de dispositions transitoires réglementant un changement législatif, d'appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants (in casu les infractions sur lesquelles se fonde l'interdiction d'entrée querellée) se sont produits (cf. ATF 148 II 444 consid. 3.2, 146 V 364 consid. 7.1, 144 V 210 consid. 4.3.1) et, au plus tard, au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa), à moins que l'application immédiate du nouveau droit (matériel) réponde à un intérêt public prépondérant dont la mise en oeuvre ne souffre aucun délai (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa ; cf. arrêt du TAF F-3063/2019 du 20 janvier 2022 du consid. 3.1.1 et 3.1.2).
En l'espèce, même si le nouvel art. 67 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.1.2 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'ancien art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Selon l'art. 77a al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |
Selon la jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler illégalement en Suisse représente une violation grave de la législation sur les étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
5.1.3 En vertu de l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
L'art. 67 al. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4, et la jurisprudence citée).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement(cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).
6.
6.1 Dans le cas particulier, il convient dans un premier temps d'établir les faits pertinents de la cause (sur ce point, cf. consid. 7.4 infra).
6.1.1 Par jugement du 1er décembre 2022 (cf. let. E supra), le Tribunal de police, statuant sur l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021 (cf. let. A.b supra), a - à l'instar du Ministère public - reconnu l'intéressé coupable d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, infractions commises en Suisse à réitérées reprises entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021. Pour les motifs qui seront évoqués ultérieurement (cf. consid. 7.5 infra), ledit tribunal lui a toutefois infligé une sanction plus clémente que le Ministère public, en se bornant à le condamner à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans.
Le Tribunal de police a, en particulier, considéré comme établi que le recourant qui était entré en Suisse en février 2019 à la faveur d'un visa Schengen d'une durée de validité de deux semaines et qui séjournait dans la région franco-genevoise depuis l'expiration de ce visa (en mars 2019) sans bénéficier d'une quelconque autorisation - était entré en Suisse à maintes reprises pour y rendre visite à des membres de sa famille ou pour y travailler, qu'il avait effectué de nombreuses missions professionnelles en Suisse d'une durée d'une semaine ou d'un mois (voire excédant à l'occasion une semaine ou un mois) et qu'il avait séjourné à réitérées reprises en Suisse (en se faisant héberger) pour des périodes allant jusqu'à une semaine (cf. ledit jugement, let. D et consid. 1.2).
Le 8 novembre 2022, l'autorité inférieure a rendu sa décision d'interdiction d'entrée sans attendre l'issue de la procédure pénale, en se fondant sur les infractions à la législation sur les étrangers que le recourant avait commises en Suisse, telles qu'elles ressortaient de l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021 (non entrée en force) et, en particulier, des aveux que l'intéressé avait formulés lors de son audition du 11 novembre 2021 (cf. le procès-verbal de cette audition, p. 6 à 8). C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une interdiction d'entrée peut être fondée sur des faits qui n'ont pas abouti à une condamnation pénale (respectivement à une condamnation pénale entrée en force) ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou du dossier de police des étrangers (cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée ; cf. Adank/Antoniazza, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 887), ce qui est notamment le cas des faits qui ont été reconnus par la personne concernée. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure, dans la mesure où il ressortait du dossier cantonal que le recourant avait quitté la Suisse entre le 12 novembre 2021 et le mois de juin 2022 (cf. consid. 7.3 infra), ne pouvait attendre indéfiniment l'issue de la procédure pénale. On ne saurait en effet perdre de vue que, compte tenu de la nature et du but de l'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (cf. consid. 5.2 supra), l'autorité inférieure doit veiller à prononcer une interdiction d'entrée (et, le cas échéant, à publier celle-ci dans le SIS) de manière à ce que les effets de cette mesure d'éloignement (et de son signalement dans le SIS) se produisent si possible dès la sortie de l'étranger de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) ou, à tout le moins, le plus tôt possible après le départ de l'intéressé, afin d'empêcher celui-ci d'y entrer à nouveau (dans le même sens, cf. art. 34 par. 3 du règlement SIS frontières, cité in extenso au consid. 8.2 infra).
6.1.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a tenté de minimiser les infractions qu'il avait commises en Suisse, telles qu'elles ressortaient des aveux qu'il avait formulés lors de son audition du 11 novembre 2021, en se prévalant de l'état de fragilité dans lequel il se trouvait le jour de son audition. Il a également fait valoir qu'il n'avait jamais eu conscience de l'illicéité de son comportement (cf. consid. 3.2 supra).
Nonobstant ces arguments, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter des faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement du 1er décembre 2022, pour les motifs suivants.
6.1.2.1 En effet, si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agissait de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que dite autorité ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques, lorsque celles-ci dépendaient fortement de l'établissement des faits ; l'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou n'avait pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4 et F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 5.4).
6.1.2.2 Or, il appert du jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022 que le recourant avait avancé des arguments similaires dans le cadre de la procédure pénale, en tentant de minimiser les faits qu'il avait reconnus lors de son audition du 11 novembre 2021 et en se prévalant de sa méconnaissance de la législation en vigueur. Ces arguments ont été dûment examinés par le Tribunal de police. Au terme d'une motivation circonstanciée, ledit tribunal est parvenu à la conclusion que les aveux que l'intéressé avaient formulés lors de cette audition en présence de sa mandataire n'étaient affectés d'aucun vice, nonobstant l'état de fragilité dans lequel celui-ci se trouvait à la suite de son accident (cf. le jugement susmentionné, let. C et let. D). Ledit tribunal a par ailleurs retenu que l'intéressé, dans la mesure où il avait accompli des démarches en vue de l'obtention d'un visa Schengen avant son entrée dans l'Espace Schengen, ne pouvait ignorer que l'entrée sur le territoire des Etats Schengen aussi bien en Suisse qu'en France n'était pas inconditionnelle, que la durée de son séjour dans l'Espace Schengen était limitée à la durée de validité de son visa et qu'un tel séjour n'emportait pas le droit d'exercer une activité lucrative (cf. le jugement susmentionné, let. C et consid. 1.2).
A cela s'ajoute que le Tribunal de céans a invité le recourant qui avait affirmé avoir bénéficié d'une carte AVS dès le 1er mars 2019 - à produire un extrait détaillé de son compte AVS (pièce mentionnant, parmi les emplois qu'il avait occupés en Suisse, ceux d'entre eux qui avaient été annoncés à l'AVS, ainsi que leur durée précise). Or, le recourant n'a pas donné suite à cette invitation, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à cet effet (cf. let. E et consid. 3.2, 4ème par., supra), une attitude pouvant laisser à penser que cette pièce contient des indications qui contredisent ses allégations selon lesquelles il n'aurait travaillé en Suisse qu'un nombre minime de fois et pour des missions de très courte durée.
Le Tribunal de céans n'a donc aucune raison sérieuse de s'écarter des faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement du 1er décembre 2022.
6.1.3 Dans sa décision d'interdiction d'entrée du 8 novembre 2022, l'autorité inférieure, à l'instar des autorités pénales suisses, n'a retenu que les infractions à la législation sur les étrangers que le recourant avait commises en Suisse. Or, il ressort de la formulation de l'ancien art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Or, dans son recours et dans sa réplique, l'intéressé a affirmé de manière constante avoir toujours séjourné en France entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, lorsqu'il ne séjournait pas et ne travaillait pas sur appel en Suisse, en précisant avoir travaillé en France « à un taux d'environ 90% » (cf. consid. 3.2 supra). A l'appui de sa détermination du 12 mai 2023, il a versé en cause le jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022, jugement dans lequel ledit tribunal a constaté que son séjour en France avait été accompli sans autorisation (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.2.2 supra), sans en tirer des conséquences juridiques.
Sur le vu du contenu du recours et de la réplique, le Tribunal de céans a donné au recourant la possibilité d'établir que son séjour dans l'Espace Schengen était (du moins partiellement) légal durant la période en question, en l'invitant à produire tous les visas et les titres de séjour (avec ou sans activité lucrative) qui lui avaient été délivrés par des Etats Schengen (telle la France). Or, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à cet effet, l'intéressé n'a donné aucune suite à cette invitation (cf. let. E et consid. 3.2, 4ème par., supra).
Dans ces conditions, à la lumière des faits ayant été constatés par le Tribunal de police dans son jugement du 1er décembre 2022 et des faits ayant été reconnus par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal de céans est en droit de considérer comme établi - et de retenir par substitution de motifs - que l'intéressé a séjourné de manière continue et en toute illégalité dans l'Espace Schengen - aussi bien en Suisse qu'en France - entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, période durant laquelle il a exercé (pendant une durée indéterminée) une activité lucrative sans autorisation dans ces deux Etats Schengen. Compte tenu du fait que l'intéressé (qui est représenté par une mandataire professionnelle) a été invité par le Tribunal de céans à démontrer la légalité de son séjour (avec activité lucrative) dans l'Espace Schengen durant cette période, il ne saurait prétendre qu'il ne pouvait supputer la pertinence de ce motif juridique dans le cadre de la présente cause.
6.2 Dans la mesure où le recourant a enfreint de manière répétée et pendant une durée prolongée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir l'ordre public, il réalise manifestement les conditions d'application de l'ancien art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
6.3 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 8 novembre 2022 à l'endroit du recourant s'avère donc parfaitement fondée dans son principe.
Etant donné que l'autorité inférieure a renoncé à prononcer à l'endroit de l'intéressé une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si celui-ci représente une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée querellée prononcée le 8 novembre 2022 pour une durée de trois ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée).
7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2).
Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
7.3 A titre préliminaire, il convient de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que celui-ci n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour dans ce pays et se trouve sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force.
On relèvera, dans ce contexte, qu'il ne ressort pas clairement des dossiers de la cause à quelle date le recourant est effectivement retourné dans son pays d'origine. Si l'intéressé a apparemment quitté la Suisse le 12 novembre 2021 (cf. l'annonce de sortie du même jour, act. GE 22 ; cf. le jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022, let. E, où ledit tribunal a indiqué que l'intéressé était retourné au Kosovo « en 2021 », dans le respect de la décision de renvoi prise à son endroit), on ne saurait exclure que celui-ci soit revenu en Suisse, après avoir sollicité et obtenu du TAPI d'être autorisé à attendre l'issue de la procédure de renvoi sur le territoire helvétique (cf. let. A.c supra), et qu'il ait définitivement quitté la Suisse entre le mois de mars et la fin du mois de juin 2022 (cf. let. A.d supra).
Or, ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, l'autorité inférieure doit veiller à prononcer une interdiction d'entrée le plus tôt possible dès la sortie de l'étranger de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen (cf. consid. 6.1.1 supra). Si elle tarde à statuer, et ce même pour des motifs légitimes (par exemple parce qu'elle se trouve dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale), elle doit en tenir compte dans le cadre de la fixation de la durée de cette mesure d'éloignement, du fait que l'écoulement du temps peut atténuer la menace présentée par l'étranger pour l'ordre et/ou la sécurité publics (sur cette question, cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 6.2.3, et la jurisprudence citée).
7.4 Il convient en conséquence de déterminer s'il existait, lorsque l'autorité inférieure a statué (à savoir en date du 8 novembre 2022), un intérêt public suffisamment important à prononcer à l'endroit du recourant une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, sachant que cette décision a été rendue plusieurs mois, voire potentiellement une année après la sortie de l'intéressé de Suisse.
7.4.1 Selon la jurisprudence constante, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4590/2020 précité consid. 5.3 et F-4338/2018 du 14 janvier 2020 consid. 6.3). En présence de deux ou de plusieurs circonstances aggravantes, une interdiction d'entrée peut exceptionnellement être prononcée pour une durée de quatre ans (par exemple en cas de séjour illégal de plusieurs années allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 précité consid. 5.3 et 6.4).
Il sied par ailleurs de relever que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable en droit des étrangers, notamment du fait que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), et engendre des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. ledit Message, FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ; sur cette question, cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; cf. également l'arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 7.4.2, et la jurisprudence citée).
7.4.2 A la lumière de la jurisprudence susmentionnée, les infractions à la législation sur les étrangers que le recourant a commises en Suisse, infractions sur lesquelles se fonde la décision d'interdiction d'entrée querellée et pour lesquelles celui-ci a été condamné pénalement, ne sauraient, à elles seules, justifier une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans, sachant que cette décision a été rendue plusieurs mois, voire potentiellement une année après la sortie de l'intéressé de Suisse (cf. consid. 7.3 supra). En effet, si le Tribunal de police a certes retenu, dans son jugement du 1er décembre 2022, que le recourant avait effectué à réitérées reprises des séjours de courte durée et des missions professionnelles en Suisse entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, il n'a pas considéré comme établi que l'intéressé y avait accompli un séjour de durée prolongée au sens de la jurisprudence. Ce faisant, il s'est distancé de l'appréciation du TAPI, lequel avait estimé hautement vraisemblable, à la lumière des déclarations que l'intéressé avait faites lors de son audition du 11 novembre 2021, que celui-ci avait séjourné la majeure partie du temps en Suisse pendant cette période (cf. le jugement du TAPI du 22 mars 2022, p. 9 ch. 19).
Dans le cadre de la présente cause, le Tribunal de céans n'a pas à élucider cette question, dans la mesure où il est en droit de retenir, par substitution de motifs, que le recourant a séjourné de manière continue et en toute illégalité dans l'Espace Schengen - aussi bien en Suisse qu'en France - entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021 (soit pendant plus de deux ans et demi), période durant laquelle il a exercé (pendant une durée indéterminée) une activité lucrative sans autorisation dans ces deux Etats Schengen (cf. consid. 6.1.3 supra). Les infractions au droit des étrangers (national et européen) que l'intéressé a commises en Suisse et à l'étranger pendant cette période sont en effet susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans.
7.4.3 Ainsi, même en tenant compte du fait que la décision d'interdiction d'entrée querellée du 8 novembre 2022 (d'une durée de trois ans) a été rendue plusieurs mois, voire potentiellement une année après le départ de l'intéressé de Suisse, la durée de cette mesure d'éloignement apparaît, de prime abord, appropriée, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée.
7.5 Dans sa détermination du 12 mai 2023, le recourant a fait valoir que le Tribunal de police, considérant qu'il avait subi des désagréments qui excédaient ceux inhérents à toute procédure pénale ayant un objet comparable et qui n'apparaissaient pas indispensables au bon déroulement de l'enquête (notamment par le fait qu'il avait été intercepté et entendu le 11 novembre 2021, alors qu'il était blessé à la suite d'un accident dont il n'était pas fautif), en avait tenu compte dans son jugement du 1er décembre 2022, dans le cadre de la fixation de la peine. Il a requis du Tribunal de céans qu'il en fasse de même.
Le recourant perd toutefois de vue qu'une interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé (cf. consid. 5.2 supra). Si des considérations de l'ordre de celles évoquées ci-dessus pouvaient justifier une diminution de la sanction pénale infligée à l'intéressé, elles ne sauraient conduire à une réduction de la durée de la mesure d'éloignement querellée, car elles ne remettent pas en cause la gravité des infractions que celui-ci a commises entre le mois de mars 2019 et son interpellation du 11 novembre 2021 et, partant, la gravité de la menace que celui-ci représente de ce fait pour l'ordre public.
Dans son jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal de police a également estimé que le trouble à l'ordre public causé par le recourant était « resté faible » en dépit des multiples infractions au droit des étrangers que celui-ci avait commises en Suisse, et en a tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ledit jugement, consid. 2.4).
Or, le Tribunal de céans n'est pas lié par cette appréciation, car l'autorité de migration s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que les perspectives de réinsertion sociale du condamné (respectivement le pronostic quant à son comportement futur) constituent un élément central pour le juge pénal, les considérations liées au respect de la sécurité et de l'ordre publics sont prépondérantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle l'autorité de migration doit procéder (concernant l'importance de la lutte contre le travail au noir en droit des étrangers, cf. consid. 7.4.1 supra, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence constante, l'appréciation émise par l'autorité de migration peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 6.3.3).
7.6 Quant à la nouvelle réglementation européenne libéralisant le régime des visas pour les citoyens du Kosovo qui entrera en vigueur d'ici 2024, elle est sans incidence sur la présente cause.
En effet, dès l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 (JO L 110/1 du 25.4.2023) modifiant le règlement (UE) 2018/1806 (cité in extenso au consid. 4.1 supra), en particulier les annexes I et II de ce dernier règlement, les ressortissants du Kosovo détenteurs d'un passeport biométrique seront exemptés de l'obligation de solliciter l'octroi d'un visa Schengen pour effectuer un séjour de courte durée dans l'Espace Schengen. Le 17 mai 2023, le Conseil fédéral a adopté une modification en ce sens de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2008 (OEV, RS 142.204), modification qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 (cf. le communiqué de presse du 17 mai 2023 y relatif, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Le SEM > Espace médias > Communiqués de presse).
Cette nouvelle réglementation ne concerne toutefois que les courts séjours (n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours) sans activité lucrative. Ainsi, l'obligation de visa sera maintenue pour les ressortissants du Kosovo qui souhaitent entrer dans l'Espace Schengen dans le but d'y exercer une activité lucrative (cf. le communiqué de presse susmentionné), tel le recourant, qui a admis avoir quitté son pays dans le but de trouver du travail (cf. consid. 3.2 supra) et a requis la délivrance d'une carte AVS peu de temps après son arrivée en Suisse (cf. let. A.a supra). En outre, cette nouvelle réglementation ne dispensera pas l'intéressé, s'il souhaite à nouveau exercer une activité lucrative en Suisse, de requérir et d'obtenir avant toute prise d'emploi la délivrance d'une autorisation (de séjour et) de travail, autorisation qui ne pourra lui être délivrée que dans les limites des contingents fixés par le Conseil fédéral et pour autant que toutes les conditions d'admission prévues par le droit national soient réalisées (cf. consid. 4.2 à 4.4 supra), notamment la condition du respect du principe de la priorité des travailleurs indigènes (à savoir des travailleurs du marché suisse du travail et du marché du travail des Etats membres de l'UE et de l'AELE) ancré à l'art. 21

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
Le comportement adopté par le recourant de manière répétée entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021 (en particulier l'entrée dans l'Espace Schengen dans le but d'y travailler, le séjour dans l'Espace Schengen avec activité lucrative, le séjour dans l'Espace Schengen sans activité lucrative d'une durée supérieure à 90 jours sur une période de 180 jours et l'exercice d'une activité lucrative dans l'Espace Schengen, en l'absence de visa valable et des autorisations de séjour et de travail requises) sera donc toujours constitutif d'infractions susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement telle la décision querellée, après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne libéralisant le régime des visas pour les citoyens du Kosovo.
7.7 Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'intérêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse.
En effet, ainsi qu'il appert du jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022, le recourant est célibataire et sans enfants, et s'il a certes fait état de projets de mariage avec une « copine naturalisée suisse » lors de son audition du 11 novembre 2021, il n'a accompli aucune démarche en vue de ce mariage (cf. ledit jugement, let. E). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a plus jamais évoqué l'existence de sa copine (ou fiancée) ni fait état d'un quelconque projet de mariage dans le cadre de la présente procédure de recours, que ce soit dans son recours du 8 décembre 2022, dans sa réplique du 17 mars 2023 ou dans ses écritures subséquentes. Et, bien qu'il ait été invité par ordonnance du 23 mars 2023 à révéler l'identité des membres de sa famille établis en Suisse et à fournir des renseignements et des justificatifs à leur sujet, il n'a donné aucune suite à cette invitation, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à cet effet (cf. let. E et consid. 3.2, 4ème par., supra). Le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que sa relation avec sa « copine naturalisée suisse » n'est plus d'actualité ou, à tout le moins, qu'elle n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale (art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
C'est ici le lieu de rappeler que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé disposerait d'autres liens particuliers avec la Suisse.
7.8 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
7.9 Dans ces circonstances, après une pondération de l'ensemble des intérêts privés et publics en présence (cf. consid. 7.4 et 7.7 supra), compte tenu notamment du fait que le recourant n'a pas démontré l'existence d'intérêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que le prononcé, en date du 8 novembre 2022, d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans était approprié dans le cas particulier.
8.
8.1 Il reste à examiner si le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS, signalement qui a pour conséquence d'étendre les effets de cette mesure d'éloignement à l'ensemble de l'Espace Schengen, est intervenu à juste titre, ce que conteste le recourant.
8.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3

SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
|
1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |

SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
|
1 | Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
2 | Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues; |
e | appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger; |
f | recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale; |
g | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure; |
h | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets; |
i | vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés; |
j | prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles; |
jbis | vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80; |
k | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
l | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes; |
m | identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale; |
n | identification des requérants d'asile; |
o | contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81; |
p | examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82; |
q | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83; |
r | contrôle douanier sur le territoire suisse. |
3 | Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification. |
4 | Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: |
a | fedpol; |
b | le Ministère public de la Confédération; |
c | l'OFJ; |
d | les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; |
e | le SRC; |
f | le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c; |
g | les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l; |
h | les autorités d'exécution des peines; |
i | les autorités de justice militaire; |
j | les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e. |
5 | Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d; |
b | le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves; |
c | les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: |
c1 | contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, |
c2 | contrôle douanier sur le territoire suisse; |
d | le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
e | le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas; |
f | le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
f1 | examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, |
f2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN; |
g | le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse; |
h | les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi; |
i | fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile; |
k | les offices de la circulation routière et de la navigation. |
6 | Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. |
7 | Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. |
8 | Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. |
9 | Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: |
a | l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données; |
b | la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons; |
c | les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; |
d | les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; |
e | les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données; |
f | le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, |
f2 | aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, |
f3 | il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné; |
g | la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données. |
10 | S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. |

SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications - Afin d'accomplir leurs tâches selon l'art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS: |
|
a | les autorités visées à l'art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP; |
b | les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, pour autant qu'elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP; |
c | les autorités chargées de l'exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192740 (autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales) pour autant qu'elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 16, al. 2, let. c, LSIP. |
En vertu de l'art. 24 du règlement SIS frontières, un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour doit être introduit dans le SIS notamment lorsque l'Etat membre a adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers fondée sur la menace que représente la présence de celui-ci sur son territoire pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale (par. 1 point a), ce qui est notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (par. 2 point a) ou a contourné (ou tenté de contourner) le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (par. 2 point c).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009).
8.3 En l'espèce, l'interdiction d'entrée querellée est motivée par le fait que le recourant - un ressortissant d'un pays tiers sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse en force - a été condamné pénalement pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse à réitérées reprises entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, infractions qui sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 3 - (1) Les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais aux demandes de prise et de reprise en charge ainsi qu'aux demandes d'information visées à l'art. 21 du règlement Dublin. En règle générale, une réponse est rendue dans un délai de dix jours s'agissant d'une demande de prise en charge, d'une semaine pour une demande de reprise en charge et de quatre semaines en cas de demande d'information, conformément à l'art. 21 du règlement Dublin. |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 3 - (1) Les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais aux demandes de prise et de reprise en charge ainsi qu'aux demandes d'information visées à l'art. 21 du règlement Dublin. En règle générale, une réponse est rendue dans un délai de dix jours s'agissant d'une demande de prise en charge, d'une semaine pour une demande de reprise en charge et de quatre semaines en cas de demande d'information, conformément à l'art. 21 du règlement Dublin. |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 3 - (1) Les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais aux demandes de prise et de reprise en charge ainsi qu'aux demandes d'information visées à l'art. 21 du règlement Dublin. En règle générale, une réponse est rendue dans un délai de dix jours s'agissant d'une demande de prise en charge, d'une semaine pour une demande de reprise en charge et de quatre semaines en cas de demande d'information, conformément à l'art. 21 du règlement Dublin. |
Dans ces conditions, les intérêts privés invoqués par le recourant dans sa détermination du 12 mai 2023 (son souhait de rendre visite à sa famille résidant en Allemagne et de travailler en Slovénie) passent assurément à l'arrière-plan, d'autant plus que l'intéressé n'a pas fourni le moindre renseignement au sujet des membres de sa famille prétendument établis en
Allemagne et n'a produit aucun titre de séjour (avec activité lucrative) l'autorisant à séjourner et à travailler en Slovénie, bien qu'il ait été invité à le faire (cf. let. E et consid. 3.2, 4ème par., supra).
8.4 Le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS est donc intervenu à bon droit (dans le même sens, arrêt du TAF F-4590/2020 précité consid. 7).
9.
9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.2 Partant, le recours doit être rejeté.
9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 27 décembre 2022.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (SYMIC [...] ; annexes : les déterminations du recourant du 1er et du 12 mai 2023 et leurs annexes [act. TAF 16 et 18], à titre d'information) ;
- à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, à titre d'information.