Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5211/2020
Arrêt du 28 juin 2021
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition Pascal Richard et Jean-Luc Baechler, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
A._______,
Parties [...],
recourante,
contre
Commission d'examen de chiropratique,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Examen fédéral de chiropratique 2020.
Faits :
A.
A.a La recourante se présente à l'examen fédéral de chiropratique lors de la session 2020.
A.b Par décision du 4 septembre 2020 (notifiée à la recourante le 22 septembre 2020 ; ci-après : décision attaquée [pièce 1 jointe au recours]), l'autorité inférieure prononce l'échec de la recourante à cet examen.
B.
Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 21 octobre 2020 (ci-après : recours), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 4 septembre 2020 (cf. consid. A.b). Elle prend, "avec suite de frais et dépens", les conclusions suivantes (sic) :
I.Le recours est recevable.
Principalement
I.Le recours est admis et la [décision attaquée] est annulée et réformée en ce sens que l'examen fédéral de chiropratique est réussi.
Subsidiairement
II.Le recours est admis et la cause est renvoyée devant [l'autorité inférieure] pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état de cause, de mettre les frais et dépens de la cause à charge de [l'autorité inférieure].
C.
Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 21 décembre 2020 (ci-après : réponse), l'autorité inférieure conclut implicitement au rejet du recours.
D.
Dans sa réplique du 11 février 2021 (ci-après : réplique), la recourante maintient les conclusions prises dans son recours.
E.
Dans sa duplique du 29 mars 2021 (ci-après : duplique), l'autorité inférieure répète que la recourante n'a pas réussi l'examen fédéral de chiropratique.
F.
F.a Par ordonnance du 19 avril 2021 (notifiée à la recourante le 21 avril 2021), le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante un double de la duplique et lui donne la possibilité de déposer des observations jusqu'au 20 mai 2021.
F.b La recourante ne formule pas d'observations dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
2.2 En l'espèce, la décision attaquée est rédigée en allemand. La recourante ayant déposé son recours en français, la présente procédure a été conduite dans cette langue, sans que les parties ne formulent d'objection à ce sujet. Rien ne s'oppose dès lors à ce que le présent arrêt soit rédigé en français (cf. arrêt du TAF B-5048/2014 du 4 avril 2017 consid. 2 ; Patricia Egli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
3.
3.1
3.1.1 Dans le but de promouvoir la santé publique, la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire (art. 1 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
3.1.2 Vu l'art. 2 al. 1 let. c
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
|
1 | Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les chiropraticiens; |
d | les pharmaciens; |
e | les vétérinaires. |
2 | Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes: |
a | ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1; |
b | cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux. |
3.1.3
3.1.3.1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire (art. 5 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
|
1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
3.1.3.2 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (art. 14 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
|
1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
|
1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
3.1.3.3 L'art. 13
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine: |
|
a | le contenu de l'examen; |
b | la procédure d'examen; |
c | les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts. |
En outre, après avoir consulté la MEBEKO, le Conseil fédéral nomme les commissions d'examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires (art. 13a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 13a Institution des commissions d'examen - Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d'examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires. |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée. |
|
1 | Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée. |
2 | Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres. |
3 | En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération. |
4 | Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes: |
a | mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral; |
b | préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO; |
c | désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site); |
d | proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2; |
e | proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral; |
f | soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination. |
g | ... |
3.2
3.2.1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints (art. 2 al. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints. |
|
1 | L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints. |
2 | L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd). |
3 | L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux. |
3.2.2 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et, en matière de chiropratique, dans le catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 2017 (cf. https:// www. bag. admin. ch/ dam/ bag/ fr/ doku mente/ berufe-gesund hei t s we sen/ medi zi nal berufe/ eidg-pruefungen-universitaerer-medi zi nal berufe/ c h i ro prak tik/ lern ziel kata log-chiro prak tik1. pdf. down load. pdf/ lern ziel kata log-c h iro prak tik-pro files. pdf , consulté le 18.06.2021) constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral (art. 3 al. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral: |
|
1 | Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral: |
a | médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174; |
b | pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165; |
c | médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177; |
d | chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179; |
e | médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011. |
2 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen. |
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section "formation universitaire" de la MEBEKO, les principes et les modalités des différentes formes d'examen (art. 3 al. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral: |
|
1 | Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral: |
a | médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174; |
b | pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165; |
c | médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177; |
d | chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179; |
e | médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011. |
2 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen. |
3.2.3
3.2.3.1 Selon l'art. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
|
1 | L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
2 | Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve. |
3 | L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie». |
4 | Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14 |
5 | ...15 |
3.2.3.2 L'art. 18
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante. |
|
1 | Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante. |
2 | Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées. |
3 | En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois. |
4 | et 5 ...29 |
3.2.3.3 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision (art. 20 al. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision. |
|
1 | Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision. |
2 | Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée. |
3 | ...31 |
3.3 L'examen pratique structuré est l'une des cinq formes d'examen prévues par les art. 8-20 de l'Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32).
3.3.1 L'examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d'un parcours ; chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices (art. 12
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 12 Définition - L'examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d'un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices. |
3.3.2 L'art. 13
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 13 Types d'exercices - 1 Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. |
|
1 | Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. |
2 | Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale. |
3 | Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé. |
3.3.3 Selon l'art. 14
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 14 Forme - 1 Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. |
|
1 | Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. |
2 | A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur. |
3 | Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle. |
3.4 Enfin, les "Exigences de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section Formation universitaire, concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en chiropratique" (édictées le 19 février 2020 sur la base de la proposition du 15 novembre 2019 émise par la Commission fédérale d'examen de chiropratique ; valables pour l'année d'examen 2020 ; ci-après : Exigences 2020), d'une part, et les "Directives de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section Formation universitaire, sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en chiropratique" (édictées le 19 février 2020 sur la base de la proposition du 15 novembre 2019 émise par la Commission fédérale d'examen de chiropratique ; valables pour l'année d'examen 2020 ; ci-après : Directives 2020), d'autre part, règlent les détails de l'examen fédéral de chiropratique (cf. art. 5a
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5a Exigences et directives de la Commission des professions médicales - La section «formation universitaire» de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d'examen concernée: |
|
a | des exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral, et |
b | des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral. |
3.4.1
3.4.1.1 L'examen fédéral de chiropratique comporte une épreuve écrite de type questionnaire à réponses courtes (QRC) ainsi qu'une épreuve de type clinical skills (CS) (cf. ch. 1 des Exigences 2020).
3.4.1.2 Intitulé "Résultat de l'examen fédéral", le ch. 5.5 des Exigences 2020 a la teneur suivante :
-L'examen fédéral en chiropratique est réputé réussi lorsque les candidats ont validé les deux épreuves (QRC et CS). La compensation entre les deux épreuves n'est pas possible.
-En cas d'échec à l'une des deux épreuves, seule l'épreuve non réussie doit être repassée.
-Les épreuves non réussies peuvent être repassées deux fois.
-Les candidats qui ont échoué trois fois à l'examen fédéral en chiropratique sont exclus définitivement de tout examen fédéral ultérieur en chiropratique.
3.4.2
3.4.2.1 Le ch. 3.2 des Exigences 2020 prévoit notamment que l'épreuve CS est un examen pratique structuré selon les art. 12
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 12 Définition - L'examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d'un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices. |
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 14 Forme - 1 Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. |
|
1 | Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. |
2 | A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur. |
3 | Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle. |
3.4.2.2 Sous le titre "Évaluation de l'épreuve CS", le ch. 5.4 des Exigences 2020 est formulé ainsi :
[...]
-Les conditions de réussite cumulatives suivantes s'appliquent à l'épreuve CS :
-La prestation ne peut être jugée insuffisante (le seuil de réussite du poste correspondant n'ayant pas été atteint) qu'à deux stations au maximum ;
-La somme des points obtenus aux différentes stations doit être égale ou supérieure au nombre de points constituant le seuil de réussite.
4.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.1
4.1.1 Toutefois, selon la jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1).
L'évaluation d'épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De plus, l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité de l'ensemble des épreuves des recourants ou de celles des autres candidats ; un libre examen en la matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du TAF B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.2 et B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1).
Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2, B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.2 et B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1).
4.1.2 Pour que le Tribunal administratif fédéral examine de manière approfondie les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen, il faut qu'ils reposent sur des arguments objectifs et des moyens de preuve susceptibles de démontrer que l'appréciation de l'autorité inférieure est insoutenable, que les exigences sont trop élevées ou que les prestations sont manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1, ATAF 2010/11 consid. 4.3, ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine).
Ne satisfait pas à ces exigences le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible ou encore que l'avis de l'autorité inférieure - ou qu'un corrigé - est erroné ou incomplet (arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2 in fine, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 in fine, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.2).
4.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 in fine ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 et B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.3).
5.
5.1
5.1.1 En l'espèce, la recourante échoue à l'examen fédéral de chiropratique 2020 en raison du fait qu'elle ne parvient pas à valider les deux épreuves (cf. consid. 3.4.1.2). Elle obtient en effet la mention "réussie" à l'épreuve QRC et la mention "non réussie" à l'épreuve CS (cf. décision attaquée ; recours, p. 3 in limine).
5.1.2 A l'épreuve CS, la recourante ne remplit qu'une des deux conditions de réussite cumulatives prévues par le ch. 5.4 des Exigences 2020 : si la somme des points qu'elle obtient aux dix stations est supérieure au nombre de points constituant le seuil de réussite, elle fournit une prestation insuffisante à trois stations (cf. pièce 5 jointe au recours ; recours, p. 3 in limine ; réponse, p. 3 in fine ; réplique, p. 2 ; duplique, p. 2), alors que la prestation ne peut être jugée insuffisante qu'à deux stations au maximum (cf. consid. 3.4.2.2).
5.2 Par son recours, la recourante se limite à contester l'évaluation insuffisante de la station no B._______ (recours, p. 3 ; réponse, p. 3-4 ; réplique, p. 2 ; duplique, p. 2 et 4).
5.3 Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'évaluation d'un examen, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue : il n'intervient que si la décision attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid.4.1.1).
6.
Il convient tout d'abord d'examiner les griefs de la recourante relatifs à l'évaluation de l'anamnèse demandée à la station no B._______.
6.1
6.1.1 Dans son recours (p. 4), en lien avec l'anamnèse, la recourante s'exprime pour l'essentiel en ces termes :
Le déroulement de la station no B._______ de l'examen pratique structuré soulève des doutes. Cette station mettait en scène un cas de [...]. Lors de cette station il fallait effectuer une anamnèse d'une patiente présentant des [...] avec de nombreux drapeaux rouges (notamment : [...], etc.). Sans examens complémentaires, [...], à demander ou précédemment réalisés, il n'était pas possible d'éliminer une cause plus sinistre de ces douleurs.
Sur la base des éléments à disposition et après analyse de la situation et discussion avec la patiente, j'ai décidé de ne pas la traiter manuellement. En effet, il apparaissait comme absolument indispensable de disposer des résultats d'examens complémentaires afin d'être en mesure de déterminer précisément si les douleurs éprouvées par la patiente étaient liées à des [...] ou non. Une fois ces causes éliminées, il aurait alors été possible de discuter et proposer une prise en charge adaptée.
Selon les informations obtenues lors de la consultation des examens le 5 octobre 2020, il était attendu des candidats de reconnaître dans cette patiente un cas [...] à prendre en charge [...]. Si un tel cas de figure peut évidemment se présenter dans la vie réelle, la pénalisation liée à une prise en charge sécuritaire impliquant d'éliminer les causes les plus sinistres et les plus urgentes apparaît peu compréhensible dans un contexte d'examen, a fortiori au vu du temps limité à disposition (soit seulement 13 minutes pour effectuer une anamnèse et proposer un management adapté) alors qu'elle aurait été justifiée dans la réalité.
6.1.2 Dans sa réponse (p. 4), l'autorité inférieure donne, au sujet de l'anamnèse, les informations suivantes :
À cette station [no B._______], une patiente s'est présentée pour des douleurs à [...]. Une anamnèse minutieuse était essentielle à cette station, car la patiente aurait répondu aux questions correspondantes en expliquant que [...]. La patiente [...]. La [recourante] a manqué cette information.
En réponse à des questions spécifiques, la patiente aurait relaté que l'imagerie a été réalisée en juillet 2020 et [...]. Comme la [recourante] n'a pas [...], elle a manqué cette information.
6.1.3 Dans sa réplique (p. 2-3), la recourante s'exprime en ces termes :
b)Sur l'anamnèse
Contrairement à ce qui est indiqué dans la Réponse de [l'autorité inférieure], les questions que j'ai posées lors de l'anamnèse m'ont permis de :
1.constater [...] ;
2.constater [...] ;
Je savais, par les questions posées à la patiente, que [...].
3.observer [...] :
J'ai bien noté les dires de la patiente selon lesquels [...].
Je n'ai cependant eu aucun accès aux images ou aux rapports des spécialistes, n'ayant donc à disposition que les informations rapportées par la patiente, sans détails vérifiables. Or il nous est toujours enseigné d'obtenir les images nous-mêmes et de faire notre propre évaluation en complément aux dires du patient. Dans une situation réelle, il aurait été possible de contacter le spécialiste en question et d'avoir les images avant de prendre une décision finale sur la prise en charge du cas surtout compte tenu des drapeaux rouges présents. J'ai mentionné ces éléments lors de l'examen. L'anamnèse faite était donc suffisante contrairement à ce qui a été retenu par [l'autorité inférieure].
c)Sur le traitement des informations obtenues lors de l'anamnèse
La patiente de la station B._______ ne présentait pas 1 seul drapeau rouge ([...]) mais au minimum 4 ou 5 ([...]) que j'ai identifiés. [...]
6.1.4 Dans sa duplique (p. 2), au sujet de l'anamnèse, l'autorité inférieure prend position de la manière suivante :
À cette station [no B._______], une patiente s'est présentée pour des [...]. Une anamnèse minutieuse était essentielle ici car la patiente aurait expliqué, si les questions appropriées lui avaient été posées, que [...]. La patiente [...]. La [recourante] a manqué cette information importante et ne l'a pas intégrée pour la suite en vue d'investigations ultérieures.
Si elle avait posé des questions concrètes à la patiente, cette dernière aurait expliqué qu'elle s'était soumise à un test d'imagerie en juillet 2020 (soit un mois avant l'examen !), qui [...]. Comme la [recourante] ne s'est pas renseignée sur [...], elle a manqué ces informations.
L'évaluation de cette station [no B._______] était concentrée sur l'anamnèse, pondérée à [...] %. Faisant l'objet d'une pondération à [...] % [...], le management (soit la discussion du suivi) a été clairement manqué par la [recourante]. On se serait attendu à ce que la [recourante] s'exprime sur [...], aborde la question de [...] et propose [...].
[La recourante] n'avance aucun nouvel argument qui tendrait à prouver qu'elle a posé les questions attendues.
6.1.5 Bien que le Tribunal administratif fédéral lui en ait expressément donné la possibilité (cf. consid.F.a), la recourante ne formule pas d'observations suite à la duplique de l'autorité inférieure (cf. consid. F.b).
6.2
6.2.1 Dans son recours, la recourante indique avoir consulté les épreuves : "Le 5 octobre 2020, un délai de 30 minutes m'a été octroyé pour examiner les pièces de l'épreuve ECOS (examen clinique objectif structuré)" (recours, p. 2 in fine). Vu les détails qu'elle donne au sujet de l'évaluation de la station no B._______ (cf. recours, p. 5 [cf. consid.8.1-8.2.1.3]), il ne fait aucun doute que la recourante a examiné de manière approfondie la liste de contrôle (check-list) relative à la station no B._______. Ce document met notamment en évidence le fait que la recourante n'a identifié absolument aucun des [...], que ce soient [...] ("Documents de l'Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 18) ; dans sa rubrique finale ("Notizen"), ce document souligne par ailleurs des lacunes en ce qui concerne les questions posées par la recourante ("Documents de l'Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19). Dans son recours, la recourante ne se prononce toutefois pas du tout à ce sujet.
6.2.2
6.2.2.1 Ce n'est qu'après que l'autorité inférieure indique, dans sa réponse, que "la [recourante] n'a pas [...]" (cf. consid.6.1.2) que la recourante soutient, dans sa réplique, que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, les questions qu'elle a posées lors de l'anamnèse lui ont permis de constater [...], de constater [...] et d'observer [...] (cf. consid. 6.1.3).
6.2.2.2 Dans sa réplique, la recourante ne conteste en revanche pas ne pas avoir mis en évidence le fait que la patiente [...] (cf. consid.6.1.2).
6.2.3 Enfin, bien que, dans sa duplique, l'autorité maintienne que "la [recourante] ne s'est pas renseignée sur [...]" (cf. consid.6.1.4), la recourante n'apporte aucun commentaire à ce sujet (cf. consid. 6.1.5).
6.3
6.3.1
6.3.1.1 Force est de constater que, pour justifier son appréciation de l'anamnèse, l'autorité inférieure livre une argumentation constante, qui peut d'ailleurs s'appuyer sur la liste de contrôle (check-list) (cf. consid. 6.2.1 ; cf. également : arrêt du TAF B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 4.1).
6.3.1.2 De son côté, la recourante ne conteste qu'à une seule reprise - au stade de la réplique - une partie des éléments sur lesquels l'autorité inférieure base son appréciation relative à l'anamnèse (cf. consid.6.2.2.1-6.2.2.2). Elle ne fournit toutefois aucun argument objectif ou moyen de preuve à l'appui de ses affirmations. Elle se contente en définitive d'opposer sa propre version du déroulement de l'anamnèse à celle de l'autorité inférieure.
6.3.2 Or, au regard de la jurisprudence, il ne suffit pas de prétendre qu'une autre solution est possible ou que l'avis de l'autorité inférieure est erroné (cf. consid. 4.1.2).
6.3.3 Dans ces conditions, l'appréciation relative à l'anamnèse de la station no B._______ ne saurait être considérée comme insoutenable.
7.
Il s'agit en outre d'examiner les griefs de la recourante relatifs à l'évaluation du management demandé à la station no B._______.
7.1
7.1.1 Au niveau du management, l'autorité inférieure attendait de la recourante qu'elle s'exprime sur [...], aborde la question de [...] et propose [...] (cf. consid.6.1.4 in fine ; cf. également : duplique, p. 2-3).
7.1.2 De son côté, la recourante soutient que c'est à juste titre qu'elle a choisi une approche sécuritaire, qui consistait à entreprendre des examens complémentaires (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.3).
7.2
7.2.1 Il s'avère tout d'abord que la position de la recourante n'est guère conciliable avec son affirmation par laquelle elle indique avoir "bien noté les dires de la patiente selon lesquels [...]" (cf. consid. 6.1.3). La recourante n'explique en effet pas en quoi des examens complémentaires seraient nécessaires si des examens venaient d'être faits en juillet 2020 (cf. consid. 6.1.2 et 6.1.4) et qu'elle le savait.
7.2.2 N'y change rien le fait que la recourante n'ait "eu aucun accès aux images ou aux rapports des spécialistes, n'ayant donc à disposition que les informations rapportées par la patiente, sans détails vérifiables" et que la patiente n'ait pas pu lui donner le diagnostic précis (cf. consid. 6.1.3). En effet, si elle rend crédible la nécessité de consulter, notamment à des fins de vérification, les documents relatifs aux examens subis peu auparavant par la patiente (cf. consid. 6.1.3), la recourante ne parvient pas à justifier la nécessité d'effectuer de nouveaux examens.
7.2.3 En outre, se référant à différentes sources, la recourante relève l'importance de "l'utilisation de tests spécifiques lorsque des drapeaux rouges sont identifiés et qu'une pathologie plus sérieuse ne peut être éliminée tout de suite avant de poursuivre la prise en charge d'un patient" (réplique, p. 3). Elle conclut ainsi : "Les résultats des examens complémentaires, que j'ai demandés, étaient donc primordiaux pour poursuivre la prise en charge de cette patiente. Ceux-ci ne nous étaient pas fournis de manière fiable (rapport ou image)" (réplique, p. 3 ; cf. également : consid. 6.1.1).
Or, une fois encore, la recourante n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer pourquoi il faudrait effectuer des examens supplémentaires. A lui seul, le fait que la recourante n'ait pas eu accès à des documents existants ne permet en effet pas de justifier la nécessité d'entreprendre de nouveaux examens.
7.3
7.3.1
7.3.1.1 En conclusion, la recourante ne parvient en aucun cas à établir qu'il est insoutenable d'écarter la solution qu'elle propose. A l'inverse, elle ne fournit absolument pas d'indice susceptible de laisser penser que la solution attendue par l'autorité inférieure (cf. consid. 7.1.1) est manifestement injuste. Elle ne conteste en particulier pas l'importance d'aborder la question de [...].
7.3.1.2 Comme en ce qui concerne l'anamnèse (cf. consid. 6.3.1.2), la recourante ne fait guère plus qu'opposer sa propre solution à celle de l'autorité inférieure.
7.3.2 Dans ces conditions, l'appréciation relative au management de la station no B._______ ne saurait être considérée comme insoutenable.
8.
8.1 D'une manière générale, la recourante estime, en se référant à divers critères d'évaluation, que la station no B._______ a été appréciée plus sévèrement que les autres stations (recours, p. 5-6 ; réplique, p. 3-4).
8.2
8.2.1 Or, le fait que, à la station no B._______, divers critères d'évaluation aient été sanctionnés par une appréciation basse s'explique par des motifs objectifs.
8.2.1.1 Etant donné que la recourante a omis de poser des questions pertinentes, notamment en ce qui concerne [...] (cf. consid. 6.2.2.2), rien ne permet de mettre en cause la note de 3 sur 5 qui, en matière de communication, sanctionne le critère "[...]" ("Documents de l'Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19).
8.2.1.2 En outre, l'évaluation insuffisante du critère "[...]" ("Documents de l'Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19) est justifiée par les lacunes que l'autorité inférieure a mises en évidence dans l'anamnèse effectuée par la recourante (cf. consid.6.1.2 et 6.1.4). La recourante ne parvient d'ailleurs pas à apporter d'élément susceptible d'établir le caractère insoutenable de l'appréciation de l'autorité inférieure relative à l'anamnèse (cf. consid. 6.3.1-6.3.3).
8.2.1.3 Enfin, la recourante ne soulève aucun argument qui, dans un tel contexte, permettrait de considérer que, en matière de communication, la note de 3 sur 5 qui sanctionne chacun des critères "[...]", "[...]" et "[...]" ("Documents de l'Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19) serait manifestement injuste.
8.2.2 Vu que des raisons objectives permettent de justifier l'évaluation attribuée à ces critères, peu importe que, à d'autres stations, la recourante ait obtenu de meilleures évaluations en lien avec ces mêmes critères et sur la base de la même échelle de notation (cf. recours, p. 5 ; réplique, p. 4).
8.2.3 N'y change rien le fait que la recourante indique avoir utilisé le même moyen mnémotechnique pour toutes les stations (recours, p. 5-6). Si un tel moyen permet notamment d'assurer une certaine structure à un entretien et d'éviter d'oublier des éléments importants (réplique, p. 3), il ne constitue qu'un outil. Comme l'affirme l'autorité inférieure (réponse, p. 4 ; duplique, p. 3) et l'admet d'ailleurs la recourante (réplique, p. 3), il ne saurait être appliqué mécaniquement. Il doit en effet être adapté à chaque situation. Or, en l'espèce, vu les lacunes de sa prestation à la station no B._______ (cf. consid. 8.2.1.2), la recourante n'a manifestement pas su entreprendre les approfondissements nécessaires (cf. réponse, p. 4 ; duplique, p. 3). Dans ces conditions, peu importe que la recourante semble considérer que ce moyen mnémotechnique lui a permis d'obtenir une meilleure évaluation aux autres stations (cf. consid. 8.2.2).
8.2.4
8.2.4.1 Il faut encore relever que, en se limitant à affirmer qu'"[i]l est avéré que l'examinateur qui est en charge de l'évaluation de la station no B._______ est très sévère dans la notation des examens présentés devant lui", qu'"il apparaît que très peu de personnes réussissent sa station et que, dans tous les cas, les évaluations sont clairement beaucoup plus basses" (recours, p. 6 in limine), la recourante ne fournit aucun élément concret qui permettrait de douter de l'impartialité de cet examinateur (cf. consid. 4.1.1 in fine). Comme l'indique d'ailleurs l'autorité inférieure, "[l]'examinateur n'a guère de marge de manoeuvre quant à la manière de remplir la liste de contrôle : les questions énumérées dans le domaine anamnèse ont-elles été posées ? Les points énumérés dans le domaine management ([...]) ont-ils été remplis ?" (réponse, p. 4 ; cf. duplique, p. 3 ; cf. également : recours, p. 5 ; réponse, p. 2).
8.2.4.2 Si la recourante ajoute que "les évaluations de la station no B._______ apparaissent comme excessivement sévères [...] également du point de vue des évaluations données à d'autres candidats" (recours, p. 6 in limine), elle se contente d'une critique tout à fait générale à l'appui d'un éventuel grief fondé sur le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Enfin, rien ne permet de penser que la décision attaquée viole l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
9.
9.1
9.1.1 En conclusion, la recourante n'apporte aucun élément qui permettrait de retenir que l'évaluation de son examen fédéral de chiropratique 2020 est insoutenable.
9.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté.
9.2 Il ne reste qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 10-11).
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
10.2
10.2.1 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 1'000.- le montant des frais de la procédure de recours.
10.2.2
10.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid.9.1.2), il convient de mettre cette somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante le 13 novembre 2020.
11.
11.1 Vu qu'elle succombe (cf. consid. 10.2.2.1), la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
11.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
12.
12.1 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Ce motif d'irrecevabilité ne se réfère qu'aux décisions sur le résultat d'examens et d'autres évaluations des aptitudes et des capacités intellectuelles ou physiques des candidats. En revanche, les décisions en lien avec un examen qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels et procéduraux, ne sont pas visées par l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
12.2 Le présent arrêt porte exclusivement sur l'évaluation de l'examen fédéral de chiropratique 2020 de la recourante (cf. consid. 5.2). Il est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Arrêtés à Fr. 1'000.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 2 juillet 2021