Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3137/2015

Arrêt du 28 juin 2016

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,

Claudine Schenk, greffière.

N._______,

Parties représenté par Me Christian Wyss, avocat, Keltenstrasse 102, case postale 793, 3018 Berne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______.

Faits :

A.

A.a Par acte daté du 20 février 2015, parvenu le 3 mars suivant à l'Ambassade de Suisse à Colombo, A._______ (ressortissante du Sri Lanka, née en 1961) a sollicité l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 84 jours sur le territoire helvétique auprès de sa fille aînée et du mari de celle-ci, M._______ et N._______ (ressortissants suisses originaires du Sri Lanka, nés respectivement en 1981 et en 1972). Dans sa demande de visa, elle s'est décrite comme une femme au foyer.

Dans le questionnaire qu'elle a rempli le 27 février 2015, la requérante a précisé qu'elle était veuve, que ses quatre enfants (nés entre 1981 et 1990) résidaient à l'étranger (sa fille aînée et son fils en Suisse, sa fille cadette à Londres et son autre fille au Canada) et que le but de son voyage était de venir en aide à sa fille aînée ("to help my daugther"), qui était mère de trois enfants (nés respectivement en 2004, en 2007 et en 2009) et travaillait comme cuisinière. Elle a ajouté que sa fille aînée lui avait rendu visite à trois reprises au Sri Lanka, la dernière fois au mois de mars 2014.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une lettre d'invitation de sa fille aînée et de son beau-fils, son acte de naissance et ceux de ses quatre enfants (dont il appert qu'elle est d'ethnie tamoule et provient du district de Jaffna), l'acte de décès de son époux (dont il ressort que celui-ci est décédé le 8 mars 2014 d'une insuffisance cardiaque), ainsi qu'une attestation bancaire (confirmant que, le 4 mars 2013, un dépôt fixe d'un montant de 650'000 roupies avait été effectué pour une durée de trois mois sur le compte bancaire commun du couple).

A.b Il ressort des dossiers cantonaux des invitants que N._______ est entré illégalement en Suisse au mois de mars 1991, pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 29 juin 1994, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la requête du prénommé (notamment en raison des importantes contradictions émaillant des points essentiels de ses motifs d'asile), prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 septembre 1994, le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté pour les mêmes motifs par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). En date du 13 juillet 2000, l'ancien ODR a admis le prénommé provisoirement en Suisse, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000. L'intéressé a obtenu un permis humanitaire le 23 octobre 2000, puis la citoyenneté helvétique en date du 17 mars 2004. Le 16 février 2001, il a épousé au Sri Lanka M._______. Celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable à partir du 1er juillet 2001, date de son entrée en Suisse. Le 22 juin 2009, elle a obtenu la naturalisation facilitée.

A.c Par décision du 3 mars 2015, l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka a refusé d'octroyer le visa sollicité, considérant que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée.

Dans sa note d'information du 4 mars 2015, elle a retenu qu'il existait in casu un important risque migratoire lié tant à la situation prévalant dans la région d'origine de la requérante (district de Jaffna) qu'à la situation personnelle de l'intéressée, dont les quatre enfants résidaient à l'étranger. A ce propos, elle a observé que la requérante, si elle était certes venue à trois reprises en Suisse au bénéfice d'un visa entre 2004 et 2011, avait perdu son mari en 2014 et n'avait présenté pour démontrer ses ressources financières qu'un document bancaire faisant état d'un dépôt fixe de trois mois.

A.d Par acte du 12 mars 2015, M._______ et N._______ont formé opposition contre cette décision auprès de l'autorité fédérale de police des étrangers. Ils ont réitéré leur souhait de pouvoir accueillir leur mère et belle-mère en Suisse, faisant valoir que leurs trois enfants se réjouissaient de passer du bon temps avec leur grand-mère. Ils ont insisté sur le fait que leur invitée était déjà venue en Suisse à trois reprises.

A l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit des extraits du passeport de leur invitée, dont il appert que celle-ci est venue en Suisse en 2004, en 2009 et en 2011 et qu'elle a toujours respecté la durée de validité des visas qui lui avaient été délivrés. Ils ont également versé en cause un acte notarié daté du 26 avril 1999 (par lequel leur invitée et son mari avaient acquis un terrain sis dans le district de Jaffna pour la somme de 15'000 roupies) et un acte daté du 25 octobre 2000 (par lequel leur invitée avait été autorisée à occuper un terrain sis dans le district de Jaffna et appartenant à l'Etat sri lankais).

B.

Par décision du 17 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté l'opposition formée par les prénommés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Colombo à l'encontre de A._______.

L'autorité inférieure a retenu que, bien que la requérante ait obtenu par le passé des visas pour la Suisse, le fait qu'elle soit désormais veuve et sans activité lucrative et qu'elle puisse malgré cela envisager de quitter son pays sans grandes difficultés pour une longue période (84 jours) contribuait à jeter de sérieux doutes quant à ses réelles intentions, d'autant plus que ses quatre enfants vivaient à l'étranger (dont deux en Suisse) et que l'existence de liens particulièrement étroits avec le pays d'origine (familiaux, sociaux et professionnels) n'avaient pas été démontrée. Elle a également estimé que ni l'invitée, ni ses hôtes n'avaient établi à satisfaction qu'ils disposaient de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse envisagé, faisant valoir que l'attestation bancaire produite (qui confirmait l'existence d'un dépôt bancaire en faveur de l'invitée d'un montant de l'ordre de 4500 francs) ne pouvait être considérée comme une preuve suffisante allant dans ce sens. Au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique difficile prévalant au Sri Lanka, elle a considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'intéressée, une fois dans l'Espace Schengen, ne soit tentée d'y prolonger son séjour au-delà de la durée de validité de son visa.

C.

Par acte du 15 mai 2015, N._______(par l'entremise de son mandataire) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'un visa de "trois mois", subsidiairement de 30 jours.

Il a invoqué que l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle de sa belle-mère, en particulier du fait que celle-ci ne pouvait être considérée comme une veuve indigente, mais faisait au contraire partie des personnes aisées au Sri Lanka. Il a soutenu que l'intéressée exploitait une entreprise agricole dans son pays et avait des employés, ce qui lui permettait de s'absenter, même pour une durée prolongée. Il a ajouté que sa belle-mère n'avait nullement l'intention de se séparer de cette exploitation, que celle-ci était d'une grandeur suffisante pour lui assurer un train de vie confortable et que la somme de 650'000 roupies qui avait été déposée sur un compte bancaire représentait une somme importante au Sri Lanka. Il a également fait valoir que l'intéressée n'était pas persécutée politiquement dans son pays et que la situation prévalant dans le district de Jaffna s'était améliorée depuis les élections présidentielles de janvier 2015. Il a invoqué que, dans ces circonstances, son invitée, même si elle était veuve, n'avait aucun intérêt à déplacer son centre de vie en Suisse ou dans un autre pays européen, où elle serait totalement dépendante de ses enfants. Il a insisté sur le fait que l'intéressée avait toujours respecté la durée des visas qui lui avaient été délivrés, estimant qu'il y avait - dans ces conditions - tout lieu de penser qu'elle respecterait également la durée du visa qui lui serait accordé cette fois-ci. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir retenu à tort qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour couvrir l'ensemble des frais liés au séjour de sa belle-mère en Suisse, se déclarant disposé à effectuer un dépôt bancaire de 15'000 francs en vue de garantir la prise en charge de ces frais. S'agissant du but du séjour envisagé, il a expliqué que sa fille aînée allait atteindre l'âge de 11 ans au mois de septembre 2015 (soit l'âge d'entrer dans la puberté selon la tradition hindouiste) et qu'un tel événement donnait traditionnellement lieu à une fête à laquelle toute la famille était conviée. Il a fait valoir que sa belle-mère n'était plus venue en Suisse depuis 2011 et que l'organisation d'une telle fête au Sri Lanka qui imposerait le déplacement de toute sa famille dans ce pays serait nettement plus onéreuse. Il a ajouté que le séjour de sa belle-mère visait également à renforcer les liens au sein de la famille et que le fait de pouvoir accueillir l'intéressée en Suisse - même si ce n'était que pour des vacances - revêtait une importance symbolique à ses yeux et aux yeux de son épouse (en tant que citoyens suisses), un élément qu'il convenait de prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il
s'est finalement déclaré disposé à produire des justificatifs supplémentaires pour démontrer ses dires et a sollicité du Tribunal de céans - pour le cas où des doutes subsisteraient quant au bien-fondé de ses arguments - qu'il procède à son audition et, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, à celle de son invitée.

En sus des pièces ayant déjà été versées en cause, il a produit (en copies) un état de son compte bancaire au 7 mai 2015 et une photographie non datée représentant quelques bananiers appartenant - selon lui - à sa belle-mère.

D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 29 juillet 2015.

E.
Par ordonnance du 25 août 2015 (notifiée le jour suivant), le Tribunal de céans a transmis dite réponse au recourant, à titre d'information.

Le 26 août 2015, le mandataire de l'intéressé a versé en cause sa note d'honoraires.

F.

Par ordonnance du 17 février 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir, jusqu'au 17 mars 2016, divers renseignements concernant notamment sa situation professionnelle et financière et celle de son invitée, pièces à l'appui.

Par courrier daté du 17 mars 2016, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a produit un certain nombre de justificatifs.

G.

Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 N._______- qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.d supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation (du moment que son souhait d'accueillir son invitée demeure actuel) - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'une part, et oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies, d'autre part. En outre,lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).

3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
et 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
1    La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
2    Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.
3    Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.
4    L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2
a  règlement (UE) no 514/20143;
b  règlement (UE) no 515/20144;
bbis  règlement (UE) 2017/22266;
bter  règlement (UE) 2018/12408;
c  règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d  règlement (UE) 2019/81712;
e  règlement (UE) 2019/81814;
f  règlement (CE) no 1683/9516;
g  règlement (CE) n° 1030/200218;
h  règlement (CE) no 767/200820;
i  règlement (UE) 2021/114822;
j  règlement (UE) 2021/106024;
k  décision no 1105/2011/UE26;
l  règlement (CE) no 694/200328;
m  règlement (UE) 2016/39930.31
et 3
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
1    La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
2    Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.
3    Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.
4    L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2
a  règlement (UE) no 514/20143;
b  règlement (UE) no 515/20144;
bbis  règlement (UE) 2017/22266;
bter  règlement (UE) 2018/12408;
c  règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d  règlement (UE) 2019/81712;
e  règlement (UE) 2019/81814;
f  règlement (CE) no 1683/9516;
g  règlement (CE) n° 1030/200218;
h  règlement (CE) no 767/200820;
i  règlement (UE) 2021/114822;
j  règlement (UE) 2021/106024;
k  décision no 1105/2011/UE26;
l  règlement (CE) no 694/200328;
m  règlement (UE) 2016/39930.31
OEV [RS 142.204]).

3.2.1 Selon la législation européenne, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. art. 1 par. 1 du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7] et l'annexe I de ce règlement).

Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante du Sri Lanka.

3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV - dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 (RO 2016 1283, 1285) - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]).

En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c).

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182/1 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des documents indiquant qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (cf. art. 14 par. 1 let. c du code des visas), et des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit notamment être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas).

3.2.3 En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b).

Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra).

3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6).

4.

4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Colombo à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

4.3 A ce propos, il convient de prendre en considération la situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de religion principalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majoritairement hindouiste), tensions qui se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de l'Est de l'île à majorité tamoule. Depuis la fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis la levée de l'état d'urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est détendue dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsistent sur les plans ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays (comprenant le district de Jaffna, capitale de la province du Nord), tensions liées notamment au fait qu'une forte présence de l'armée sri lankaise (à majorité cinghalaise) a été maintenue dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les terres confisquées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) reste difficile à mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des vies suspendues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps: www.letemps.ch, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition", paru le 28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde: www.lemonde.fr). Malgré les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois de janvier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé par le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever, ce qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de l'engagement de la Suisse au Sri Lanka [état février 2016]", publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères: www.dfae.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Développement et coopération > Coopération internationale > Stratégie).

Certes, depuis la fin des hostilités, le Sri Lanka a connu une forte croissance économique (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > situation économique, dernière mise à jour: 17 mai 2016). Il n'en demeure pas moins que ce pays, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2015 de 3920 USD (ce qui correspond actuellement [état au 28 juin 2016] à environ 3840 CHF), se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 CHF en 2014 (cf. Office allemand des affaires étrangères, en ligne sur son site: www. auswaertiges-amt.de > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Sri Lanka > Wirtschaft > Wirtschaftsdaten, dernière mise à jour: février 2016; Office fédéral de la statistique, en ligne sur son site: www.statistique.admin.ch > Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990 à 2014). A cela s'ajoute que la majeure partie des activités économiques au Sri Lanka se concentre dans la capitale (Colombo) et sa région, et que les revenus sont répartis de manière très inégale dans ce pays, avec de fortes différences suivant les catégories de la population (citadines ou rurales) et les régions. Ainsi, dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays - qui n'ont pas connu un développement économique comparable à celui de la région de Colombo - de nombreuses personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté (cf. Ministère allemand de la coopération économique et du développement, en ligne sur son site: www.bmz.de > Länder > Asien > Sri Lanka > Zusammenarbeit > Situation und Zusammenarbeit > Armut). On relèvera enfin que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka a été classé en 2015 au 73ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouve à la 3ème position (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Rapport > Rapport sur le développement humain [RDH] 2015). Or, une telle discrépance n'est pas sans exercer une forte pression migratoire.

Le Tribunal de céans en veut pour preuve que le Sri Lanka, malgré la fin des hostilités, demeure l'un des cinq principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (avec 1878 demandes enregistrées en 2015, contre 1277 demandes enregistrées en 2014 et 684 demandes enregistrées en 2013), une situation favorisée par le fait que la Suisse, en comparaison européenne, compte une diaspora tamoule relativement importante et que le Sri Lanka connaît toujours une situation tendue (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2013 à 2015 [p. 3s.] établis par le SEM, en ligne sur son site: www.sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 2008).

Ainsi que l'expérience l'a montré, la tendance migratoire est en effet renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

4.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant au Sri Lanka et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de qualité de vie, de niveau salarial, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF C 6239/2015 du 4 mars 2016 consid. 7.2 et C 5263/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.2).

4.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).

Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

5.

5.1 Ainsi qu'il appert du dossier, A._______, d'ethnie tamoule, est précisément originaire du district de Jaffna, l'une des régions du pays où la situation demeure tendue (cf. consid. 4.3 supra). A cela s'ajoute que l'intéressée, actuellement âgée de 55 ans, est mère de quatre enfants, qui sont tous établis à l'étranger: sa fille aînée (qui est l'épouse du recourant) et son fils en Suisse, sa fille cadette à Londres et son autre fille au Canada. Il existe donc parmi les proches de la prénommée une propension particulièrement marquée à l'émigration.

Certes, bien que de telles circonstances soient habituellement de nature à favoriser le risque migratoire, il s'avère que la prénommée est déjà venue en Suisse à plusieurs reprises (du 20 août au 6 novembre 2004 au bénéfice d'un visa de 90 jours, du 8 mars au 7 juin 2009 au bénéfice d'un visa de 90 jours et du 16 août au 8 octobre 2011 au bénéfice d'un visa de 60 jours) et qu'elle a toujours respecté la durée de validité des visas qui lui avaient été délivrés, un élément dont il sied de tenir compte dans le cadre de l'appréciation de la présente cause.

Cela dit, on ne saurait perdre de vue que la situation de A._______ a connu un changement notable dans l'intervalle, puisque celle-ci est devenue veuve, suite au décès de son mari survenu le 8 mars 2014. Depuis lors, l'intéressée n'a donc plus de famille proche dans son pays. Or, pareille circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque migratoire d'une personne (cf. arrêt du TAF C 871/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.7), en particulier lorsque celle-ci est relativement proche de l'âge de la retraite, comme c'est le cas de la prénommée.

Il convient dès lors d'examiner si, malgré l'important changement de circonstances intervenu après son dernier séjour en Suisse, A._______ conserve suffisamment d'attaches (familiales, sociales et professionnelles, respectivement financières) au Sri Lanka pour la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance de son visa.

5.2 A ce propos, il sied de relever que, par ordonnance du 17 février 2016, le Tribunal de céans, après avoir rendu le recourant attentif à son devoir de collaborer et aux conséquences d'une éventuelle violation de ce devoir, a explicitement invité l'intéressé à fournir des renseignements au sujet des attaches familiales et sociales de sa belle-mère au Sri Lanka. Il s'avère cependant que le recourant (bien qu'il fût représenté par un mandataire professionnel) n'a apporté aucune information à ce sujet.

Dans ces circonstances, rien ne permet de penser que l'invitée bénéficierait encore actuellement dans sa patrie de liens de parenté et/ou sociaux suffisamment importants pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour en Suisse. Or, l'absence d'attaches familiales et sociales suffisantes dans le pays d'origine constitue assurément un élément important à prendre en considération dans l'évaluation du risque migratoire d'une personne, surtout à l'approche de l'âge de la retraite.

5.3 Force est par ailleurs de constater que des renseignements contradictoires ont été fournis concernant la situation professionnelle de A._______. Dans sa demande de visa du 20 février 2015, la prénommée avait en effet indiqué - sous la rubrique concernant l'activité professionnelle exercée - qu'elle était une femme au foyer ("house wife"); dans le questionnaire qu'elle avait rempli le 27 février 2015, elle avait par conséquent laissé vierges les rubriques relatives à la profession exercée et aux revenus réalisés à ce titre. Le recourant, en revanche, a soutenu dans son pourvoi - sans le démontrer - que sa belle-mère était à la tête d'une exploitation agricole occupant des employés et lui assurant des revenus confortables.

Aussi, par ordonnance du 17 février 2016, le Tribunal de céans a-t-il invité le recourant à fournir notamment un état clair, précis et exhaustif de la situation financière de sa belle-mère, comprenant l'ensemble de ses revenus, ainsi que sa fortune personnelle et commerciale. Il l'a également exhorté à produire les deux dernières décisions de taxation fiscale de son invitée (concernant l'impôt sur le revenu et la fortune et l'impôt sur le bénéfice et le capital) et d'autres pièces probantes attestant du montant de ses revenus et de sa fortune, tels notamment des extraits des comptes bancaires de l'intéressée et de son défunt mari depuis le début de l'année 2012, avec des explications claires et précises quant à l'origine des rentrées financières mensuelles ressortant de ces extraits de comptes.

5.3.1 Or, force est de constater que le recourant, négligeant son devoir de collaborer (et ce bien qu'il fût représenté par un mandataire professionnel), n'a fourni aucun état de la situation financière de sa belle-mère, ni les deux dernières décisions de taxation fiscale de l'intéressée, et n'a pas apporté la moindre explication sur les raisons qui l'auraient empêché de produire ces documents. Le recourant a certes versé en cause un extrait du compte bancaire de son invitée, mais cet extrait ne porte que sur la période comprise entre la fin de l'année 2013 et le 23 février 2016 et ne contient aucune explication quant à l'origine des rentrées financières qui y sont affichées. En tout état de cause, ce document n'est pas apte à démontrer que sa belle-mère bénéficierait au Sri Lanka de revenus lui assurant un train de vie confortable (cf. le solde affiché par ce compte bancaire en date du 23 février 2016, de l'ordre de 55'361 roupies sri lankaises [ci-après: LKR], ce qui correspond actuellement [état au 28 juin 2016] à un montant d'environ 370 CHF).

Le recourant a aussi produit une attestation bancaire datée du 23 février 2016 et confirmant que le montant de 650'000 LKR (correspondant actuellement à environ 4310 CHF) qui avait été déposé le 4 mars 2013 sur le compte bancaire de ses beaux-parents (compte que sa belle-mère avait repris à son seul nom après le décès de son mari) y figurait toujours. Ce document ne saurait toutefois constituer la preuve que l'intéressée bénéficierait d'une situation financière privilégiée dans son pays. En effet, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni les extraits des comptes bancaires de ses beaux-parents portant sur les années 2012 et 2013 (dont la production avait pourtant été requise par ordonnance du 17 février 2016), rien ne permet de penser que cet argent proviendrait véritablement des économies que les intéressés s'étaient constituées par le fruit de leur travail, leur seule source de revenus. Il ne saurait dès lors être exclu que cette somme d'argent leur ait été versée par leurs enfants vivant à l'étranger, en vue d'étayer une future demande de visa. Le fait que ce compte bancaire n'ait plus été alimenté depuis le 4 mars 2013 ne peut que corroborer cette appréciation.

5.3.2 Le recourant a également versé en cause deux déclarations écrites datées respectivement du 9 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 (la première censée émaner d'un agent local du gouvernement et la seconde d'un Centre de services agrariens) indiquant que sa belle-mère était une agricultrice à temps plein ("a full time farmer") et que ses plantations d'arbres fruitiers (cocotiers, citronniers, manguiers et bananiers) lui procuraient un revenu mensuel de 45'000 LKR au total (ce qui représente actuellement environ 300 CHF par mois). Or, d'une part, un tel revenu, qui correspond à un revenu mensuel moyen au Sri Lanka, ne permet pas de qualifier l'intéressée de personne aisée. D'autre part, des éléments laissent à penser que ces déclarations écrites sont en réalité des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la cause. En effet, la signature figurant au bas de la déclaration du 9 décembre 2015 ne paraît pas correspondre au nom de la personne indiquée comme signataire et, sur la déclaration du 25 janvier 2016, le nom du signataire n'est pas même mentionné. En tout état de cause, les signataires de ces deux déclarations n'indiquent pas leurs sources d'information et ne précisent pas si les revenus qui y sont mentionnés se rapportent au bénéfice net de l'entreprise agricole prétendument exploitée par l'intéressée ou seulement au chiffre d'affaires brut réalisé, dont il y aurait lieu de retrancher l'ensemble des charges d'exploitation (y compris les salaires des employés). Enfin, il est pour le moins curieux que l'invitée, à supposer qu'elle soit véritablement une agricultrice à temps plein à la tête d'une exploitation agricole occupant plusieurs employés (ainsi que l'affirment le recourant et les signataires des déclarations susmentionnées), se soit décrite dans sa demande de visa comme une femme au foyer ("house wife") et n'ait pas mentionné sa profession dans le questionnaire qu'elle a rempli le 27 février 2015.

Le recourant a par ailleurs fourni une attestation du 22 février 2016 censée émaner d'une importante compagnie d'assurance-vie sri lankaise et confirmer que son invitée bénéficierait auprès de cette institution d'un avoir de vieillesse de 120'000 LKR (ce qui correspond actuellement à environ 800 CHF). Or, une telle somme, qui représente moins de trois salaires mensuels moyens au Sri Lanka, apparaît assurément modeste. On relèvera au demeurant que le contenu de cette attestation - qui n'est pas établie sur le papier en-tête de dite compagnie d'assurances - tranche avec le professionnalisme affiché par cette même compagnie sur son site Internet. Des doutes sont donc permis quant à l'authenticité de ce document.

5.3.3 Il ressort enfin des pièces du dossier que, par acte notarié du 26 avril 1999, A._______ et son défunt mari avaient acquis un terrain sis dans le district de Jaffna pour la somme de 15'000 LKR (ce qui correspondait à cette époque à environ 325 CHF) et que, par acte du 25 octobre 2000, la prénommée avait en outre été autorisée à occuper un terrain d'une surface d'environ 1012 m2 ("40 perches", ce qui correspond à 0,25 acres) sis dans le district de Jaffna et appartenant au gouvernement sri lankais (cf. la traduction anglaise de ces documents ayant été versée en cause au cours de la procédure de première instance).

Or, en réponse à l'ordonnance du Tribunal de céans du 17 février 2016, le recourant a produit un rapport d'estimation des deux biens-fonds susmentionnés, dans lequel l'expert est parvenu à la conclusion que le premier présentait actuellement une valeur vénale de 1 mio LKR (soit d'environ 6630 CHF) et le second de 5 mios LKR (soit d'environ 33'150 CHF).

Dans son rapport, établi le 24 février 2016 (soit moins d'une semaine après la réception de l'ordonnance du 17 février 2016), l'expert a indiqué qu'il avait procédé à cette estimation à la demande et selon les instructions de A._______, suite à une visite des lieux effectuée le 22 février 2016. Il a insisté sur le fait que ce rapport d'estimation était exclusivement destiné à étayer une demande de visa que sa mandante avait déposée auprès d'une Représentation diplomatique étrangère, que ce rapport ne pouvait en conséquence être soumis à une personne autre que cette Représentation diplomatique étrangère et n'était pas destiné à d'autres buts ("not for any other person or any other purposes"), se déchargeant par ailleurs de toute responsabilité envers des tiers pour tout ou partie du contenu de ce rapport ("no responsabilité is accepted to third parties for the whole or any part of the contents").

Dans de telles circonstances, le Tribunal de céans ne saurait assurément attribuer une valeur probante particulière à ce rapport d'estimation, ce d'autant moins que ce document (qui a été dressé dans la précipitation) n'a pas été établi avec toute la rigueur requise. Il en veut pour preuve que, tout au long de ce rapport, l'expert a désigné la prénommée comme étant la propriétaire du second bien-fonds (celui dont la valeur vénale a été évaluée à 5 mios LKR), alors qu'il appert clairement de l'acte du 25 octobre 2000 (respectivement de la traduction anglaise de ce document ayant été versée en cause au cours de la procédure de première instance) que cette parcelle est en réalité la propriété de l'Etat sri lankais et que l'intéressée a seulement été autorisée à l'occuper.

Au demeurant, comme on l'a vu, rien ne permet de penser que l'exploitation des biens-fonds susmentionnés procurerait à l'intéressée des revenus substantiels (cf. consid. 5.3.2 supra).

5.3.4 Force est dès lors de constater que le dossier contient des renseignements contradictoires s'agissant des attaches professionnelles de A._______ au Sri Lanka et que le recourant n'a pas fourni toutes les informations et pièces probantes requises par le Tribunal de céans concernant la situation financière de l'intéressée (telles notamment ses deux dernières décisions de taxation fiscale concernant l'impôt sur le revenu et la fortune et l'impôt sur le bénéfice et le capital). Quant aux documents ayant été versés en cause, ils ne sauraient démontrer que la prénommée bénéficierait dans son pays de revenus et/ou d'une fortune susceptibles de la mettre à l'abri du besoin, autrement dit qu'elle y jouirait d'une situation financière suffisamment privilégiée pour la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance de son visa.

5.4 A cela s'ajoute que des doutes sont permis quant au but du séjour de A._______ en Suisse. En effet, dans le questionnaire qu'elle avait rempli le 27 février 2015, la prénommée avait expliqué que son voyage en Suisse avait pour but de venir en aide à sa fille aînée ("to help my daugther"). Sachant que sa fille aînée est mère de trois jeunes enfants et a - de ce fait - été contrainte de limiter son activité professionnelle à 40% (cf. le certificat annuel de salaire de l'intéressée pour l'année 2015, versé en cause en mars 2016), cette explication peut laisser supposer que sa venue en Suisse vise notamment à décharger sa fille aînée de certaines tâches ménagères et éducatives, une fonction qu'elle serait d'ailleurs parfaitement en mesure d'assumer, en tant que jeune grand-mère âgée de 55 ans. Le risque qu'elle soit tentée - pour venir en aide à sa fille aînée - de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa apparaît d'autant plus élevé qu'elle n'a pas d'obligations avérées (notamment d'ordre familial ou professionnel) de nature à la contraindre de retourner au Sri Lanka et que la majorité de ses enfants (à savoir non seulement sa fille aînée, mais également son fils) sont établis sur le territoire helvétique.

5.5 Il convient par ailleurs de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de A._______ ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (RS 0.101). En effet, le recourant et son épouse (la fille aînée de la prénommée) ne sont pas au bénéfice de la qualité de réfugiés (pas plus que le fils de la prénommée vivant en Suisse) et le dossier ne fait pas apparaître d'autres motifs qui empêcheraient durablement les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer(sur ces questions, cf. parmi d'autres, les arrêts du TAF C 6239/2015 précité consid. 9 et C 4845/2012 du 14 août 2014 consid. 7.1 et 7.2). Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'épouse du recourant, qui est arrivée en Suisse en 2001 (cf. let. A.b supra), a rendu visite à trois reprises à sa mère au Sri Lanka, la dernière fois au mois de mars 2014 (cf. let. A.a supra).

5.6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne (de nationalité suisse ou résidant régulièrement en Suisse) qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). Les assurances données en la matière et les garanties financières offertes sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si le visa sollicité peut (ou non) être accordé.

A ce propos, il convient de souligner que le recourant a démontré à satisfaction, dans le cadre de la présente procédure de recours, que le couple qu'il formait avec son épouse disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais liés au séjour de sa belle-mère en Suisse.

Cependant, l'expérience a montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, de tels engagements ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).

5.7 Le recourant a finalement requis du Tribunal de céans qu'il procède à son audition et, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, à celle de son invitée.

A ce propos, il convient toutefois de rappeler que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées).

Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans constate que les faits pertinents sont suffisamment établis par les pièces au dossier et que des explications orales supplémentaires ne sont pas nécessaires, dès lors que le recourant (par l'entremise de son mandataire) a déposé un mémoire de recours circonstancié et qu'il lui a ensuite été donné la possibilité de fournir par écrit des éclaircissements complémentaires et de démontrer le bien-fondé de ses arguments, pièces à l'appui.

5.8 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que les intérêts du recourant, de son épouse et de leur invitée à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, tel qu'il ressort des considérations qui précèdent. On ne saurait en effet perdre de vue que les disparités économiques considérables existant entre le Sri Lanka et la Suisse (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra) constituent des circonstances pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement son pays. Cette tendance est renforcée ainsi que l'expérience la démontré - lorsque, comme en l'espèce, la personne invitée ne dispose pas, dans sa patrie, d'une situation financière particulièrement privilégiée ou d'obligations (familiales, sociales ou professionnelles) de nature à la contraindre d'y retourner, et qu'elle peut par ailleurs s'appuyer dans des états européens (in casu, en Suisse et au Royaume-Uni) sur un important réseau familial préexistant (cf. consid. 5.1 à 5.4 supra).

Quant à la solution préconisée - au stade du recours - de délivrer à l'invitée un visa d'une durée limitée à un mois, elle ne saurait être retenue, car elle n'empêcherait nullement l'intéressée, une fois en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen), d'y poursuivre son séjour au-delà de la durée de validité de son visa.

5.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.

On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de la prénommée (cf. consid. 3.3 et 5.5 supra).

6.

6.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 1er juin 2015 par l'intéressé.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour;

- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel (réf. ...), avec dossier cantonal (CD-ROM) du recourant et de son épouse en

retour;

- en copie à l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka), à titre d'information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3137/2015
Date : 28 juin 2016
Publié : 23 août 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1__
LEtr: 2 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OEV: 1 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
1    La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.
2    Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.
3    Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.
4    L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2
a  règlement (UE) no 514/20143;
b  règlement (UE) no 515/20144;
bbis  règlement (UE) 2017/22266;
bter  règlement (UE) 2018/12408;
c  règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d  règlement (UE) 2019/81712;
e  règlement (UE) 2019/81814;
f  règlement (CE) no 1683/9516;
g  règlement (CE) n° 1030/200218;
h  règlement (CE) no 767/200820;
i  règlement (UE) 2021/114822;
j  règlement (UE) 2021/106024;
k  décision no 1105/2011/UE26;
l  règlement (CE) no 694/200328;
m  règlement (UE) 2016/39930.31
2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
125-I-209 • 130-II-425 • 134-I-140 • 135-II-1 • 137-I-247 • 138-I-246 • 140-I-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquis de schengen • acte de naissance • activité lucrative • affiche • allaitement • allemand • anglais • argent • assurance donnée • assurance-vie • augmentation • authenticité • autorisation d'entrée • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avoir de vieillesse • beaux-parents • bénéfice net • calcul • canada • case postale • cd-rom • cedh • centre de vie • chiffre d'affaires • complaisance • compte bancaire • conflit armé • conseil fédéral • construction annexe • croissance économique • d'office • de cujus • demandeur d'asile • devoir de collaborer • dfae • directive • domicile à l'étranger • doute • droit d'être entendu • droit de cité • droit fédéral • décision • décision de taxation • décision sur opposition • déclaration • dénuement • département fédéral • effet • enfant • entrée dans un pays • entrée illégale • ethnie • examinateur • exclusion • exploitation agricole • fausse indication • femme au foyer • fin • forme et contenu • futur • guerre civile • hindouisme • impôt sur le revenu • information • infrastructure • insuffisance cardiaque • internet • intérêt digne de protection • intérêt privé • jour déterminant • lettre • libéralité • lieu • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • majorité • mandant • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • montre • mort • motif d'asile • nationalité suisse • naturalisation facilitée • neuchâtel • nouvelle demande • nouvelles • nullité • office fédéral • office fédéral de la statistique • office fédéral des migrations • parenté • parlement • parlement européen • partage • partie à la procédure • pays d'origine • personne concernée • photographe • point essentiel • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • provisoire • qualité pour recourir • quant • regroupement familial • renseignement erroné • représentation diplomatique • respect de la vie familiale • ressortissant étranger • royaume-uni • répartition des tâches • salaire mensuel • secrétariat d'état • situation financière • sri lanka • stipulant • séjour illégal • tennis • titre • touriste • traduction • train de vie • tribunal administratif fédéral • ue • urgence • valeur vénale • veuve • violation du droit • vue
BVGE
2014/1 • 2009/27
BVGer
C-3137/2015 • C-4845/2012 • C-5263/2015 • C-6239/2015 • C-871/2014
AS
AS 2016/1283 • AS 2016/1285
FF
2002/3469
EU Verordnung
610/2013 • 810/2009