Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-4660/2013

Urteil vom 28. Mai 2015

Richter David Weiss (Vorsitz),

Richter Daniel Stufetti,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiber Roland Hochreutener.

A._______ AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Produktesicherheit, Falttor, Verfügung vom 22. Juli 2013.

Sachverhalt:

A.
Die A._______ AG bezweckt gemäss Handelsregister insbesondere die Herstellung, den Vertrieb und die Montage von Toren (Internet-Auszug aus dem Handelsregister; < http://www.zefix.ch >, abgerufen am 19.05.2015).

A.a Aufgrund der Meldung eines Dritten betreffend Sicherheitsmängel unterzog die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (nachfolgend: bfu oder Vorinstanz) das von der A._______ AG bei der Liegenschaft am (...) in (...) installierte Garagen-Doppel-Falttor (dw 50-GUP mit elektrischem Antrieb Ditec) einer Sicherheitskontrolle.

A.b Mit Schreiben vom 4. Oktober 2012 teilte die bfu der A.______ AG mit, dass sie im Rahmen der Marktüberwachung ein Kontrollverfahren eröffnet und dabei festgestellt habe, dass der rechte Torflügel bündig an der Mauer liege und entgegen der Norm nicht gegen das Einklemmen gesichert sei. Beim linken Torflügel sei ein Abstand von nur 260 mm vorhanden, obwohl nach Norm ein solcher von 500 mm notwendig wäre, um genügend Sicherheit zu bieten. Sie forderte die A._______ AG demensprechend auf, bis zum 19. Oktober 2012 unter anderem eine Konformitätserklärung für Tor und Antrieb sowie eine Dokumentation aller notwendigen technischen Unterlagen gemäss Art. 2 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
der Verordnung über die Sicherheit von Maschinen (Maschinenverordnung, MaschV; SR 819.14) einzureichen und Angaben bezüglich der an den entsprechenden Stellen auf eine Person wirkenden Kräfte zu machen (Vorakten [nachfolgend: act.] 1/3).

A.c Mit Eingabe vom 5. November 2012 reichte die A._______ AG mehrere Dokumente (act. 3/1 - 7) ein und führte ergänzend aus, der Hersteller könne zur an den entsprechenden Stellen wirkenden Kraft keine Angaben machen (act. 2/1).

A.d Im Anschluss an eine Stellungnahme der A._______ AG vom 26. Februar 2013 forderte die bfu diese am 24. April 2013 auf, ihr bis zum 8. Mai 2013 schriftlich mitzuteilen, welche Massnahmen (Nachbesserungen) sie zur Absicherung der möglichen Klemmstellen ergreifen werde (act. 1/7).

A.e Mit Schreiben vom 14. Mai 2013 teilte die Vorinstanz der A._______ AG mit, dass die von dieser vorgeschlagene Sicherheitsleiste gemäss eingereichter Skizze (act. 2/6 + 2/7) nicht zu einem sicheren Tor führe, da eine Sicherheitsleiste auf einer Höhe von 800 mm keine genügende Sicherheit gewährleiste (act. 1/8).

A.f Am 22. Juli 2013 erliess die bfu die folgende Verfügung:

1. Das Produkt Doppel-Falttor dw 50-GUP mit elektrischem Antrieb Ditec entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.

2. Das Produkt Doppel-Falttor dw 50-GUP mit elektrischem Antrieb Ditec darf in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden, soweit folgende Mängel nicht behoben sind:

· fehlende Konformitätserklärung

· Ungenügende Sicherung des Doppel-Falttors an den Klemmstellen, bzw. Nichteinhalten der Sicherheitsabstände zwischen Torflügel und Wand

3. Die A._______ AG wird verpflichtet, beim Doppel-Falttor dw 50-GUP die notwendigen Sicherungsmassnahmen betreffend Klemmstellen des bereits in Verkehr gebrachten Produktes zu veranlassen bis zum 22. November 2013.

4. Die A._______ AG wird verpflichtet, die folgenden Unterlagen bis zum 22. November 2013 einzureichen:

· Steuerungsunterlagen der Toranlage am (...)

· Anschlussschema der Toranlage am (...)

· Gültige Konformitätserklärung

· Nachweis, dass die gültige Konformitätserklärung dem Betreiber zugestellt wurde

5. Im Falle der Missachtung wird die Massnahme nach Ziff. 3 der Verfügung durch das verfügende Kontrollorgan ersatzweise vorgenommen. Die hieraus entstehenden Kosten werden der A._______ AG auferlegt.

6. Die A._______ AG wird verpflichtet, die unter Ziff. 2, 3 und 4 aufgeführten Punkte einzuhalten, unter Androhung von Busse gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
PrSG im Unterlassungsfalle.

7. Die Gebühr für das Kontrollverfahren in der Höhe von Fr. 5'000.- wird der A._______ AG auferlegt. Die Bezahlung hat binnen 30 Tagen ab Fälligkeit zu erfolgen.

Die Verfügung war adressiert an die A._______ AG als Inverkehrbringerin des geprüften Produkts (Beschwerdeakten [nachfolgend: BVGer act.] 1 Beilage 1).

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, als für den Vollzug beauftragtes Kontrollorgan habe sie festgestellt, dass die von der A._______ AG in Verkehr gebrachten Produkte nicht den geltenden Vorschriften entsprechen würden.

Das Produkt müsse den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäss Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
des Produktesicherheitsgesetzes vom 12. Juli 2009 (PrSG; SR 930.11) entsprechen oder wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden seien, nach dem Stand der Wissenschaft und der Technik hergestellt worden sein. Vorliegend handle es sich um die Anforderungen gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV. Der Stand der Technik werde im Fall der genannten Maschine durch die Normen SN EN 12453:2000 "Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore, Anforderung, Anhang A" und SN EN 12445:2000 "Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore, Prüfverfahren" konkretisiert. Die Kontrolle habe ergeben, dass das Produkt Doppel-Falttor dw 50-GUP mit elektrischem Antrieb Ditec diese Anforderungen nicht erfülle. Die ihr zugestellte Konformitätserklärung sei eine allgemein gültige Konformitätserklärung des Torherstellers, welche erstens nicht auf den Standort bezogen sei und auf welcher zweitens nicht klar ersichtlich sei, welches Tor mit welchem Antrieb am Ort eingebaut worden sei. Eine allgemeine Konformitätserklärung sei nur gültig, wenn nach der Inbetriebnahme auch eine werkseigene Produktionskontrolle (mindestens 3 Kontrollmessungen der Schliesskraft in der Mitte des Tores) am Objekt vor Ort durchgeführt werde. Alternativ dazu könne auch eine auf den Ort bezogene Konformitätserklärung des Gesamtsystems vom Inverkehrbringer - welcher den Antrieb und die Steuerung montiert habe und somit das Gesamtsystem zur Maschine mache - gemäss Anhang 2, Abschnitt A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ausgestellt werden. Dazu müssten die Schliesskräfte nach der Norm SN EN 12453:2000 eingehalten werden. Die von der A._______ AG eingereichte Konformitätserklärung erfülle beide Varianten nicht, weshalb sie ungültig sei.

Hinzu komme, dass die Sicherheitsabstände zwischen den Torflügeln und den umgebenden Wänden gemäss Norm SN EN 12604 Anhang C3 nicht eingehalten würden. Dies bedinge, dass die Toranlage mit zusätzlichen Sicherungsmassnahmen gegen Einklemmen gesichert werden müsse.

Dementsprechend sei ein Verkaufsverbot für das Produkt mit den erwähnten Mängeln auszusprechen und die A._______ AG sei zu verpflichten, beim Doppel-Falttor dw 50-GUP die notwendigen Sicherungsmassnahmen des bereits in Verkehr gebrachten Produktes zu veranlassen und eine gültige Konformitätserklärung auszustellen, welche der Behörde oder dem Betreiber abzugeben sei.

B.a Gegen die Verfügung vom 22. Juli 2013 erhob die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 20. August 2013 Beschwerde mit den sinngemässen Anträgen, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und sie sei von sämtlichen Auflagen, Gebühren und Kosten zu befreien, unter gleichzeitiger Überbindung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Stockwerkeigentümergemeinschaft. Falls die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten würden, seien die allenfalls notwendigen Auflagen der Eigentümerschaft aufzuerlegen beziehungsweise dieser der weitere Betrieb der Anlage zu verbieten (BVGer act. 1). Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Toranlage sei von ihr im Jahr 2007 und damit zu einem Zeitpunkt geliefert und montiert worden, da die der Verfügung zu Grunde gelegten Normen noch nicht relevant gewesen seien. Sie habe der damaligen Bauherrschaft neben dem montierten Falttor eine Rolltoranlage offeriert. Mit diesem Rolltor wäre keine Klemmstelle vorhanden gewesen. Der verantwortliche Architekt habe indes aus ästhetischen Gründen die Variante Falttor gewählt. Wie aus dem massgeblichen Werkvertrag hervorgehe, seien alle elektrischen Anschlüsse und Zuleitungen bauseits durch den Elektriker auszuführen gewesen. Deshalb habe sie damals alle Anschlussschemen und Betriebsanleitungen dem Elektriker übergeben. Dass diese Unterlagen von diesem nicht an die Eigentümer übergeben worden seien, könne nicht ihr angelastet werden.

Zudem habe die Stockwerkeigentümerschaft die Rechnung, welche sie dieser für die von ihr vorgenommenen Arbeiten an der Falttoranlage gestellt habe, nach wie vor nicht bezahlt. Schliesslich habe sie der Eigentümergemeinschaft auch ein Angebot für die Sicherheitsnachrüstung am Falttor unterbreitet, auf welches diese bis dato nicht eingetreten sei. Demnach seien die Eigentümer für die Torsicherheit alleine verantwortlich.

B.b Mit Zwischenverfügung vom 22. August 2013 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerin - unter Androhung des Nichteintretens im Säumnisfall - auf, bis zum 23. September 2013 einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen (BVGer act. 2).

B.c Nachdem die Beschwerdeführerin diese Frist unbenützt hatte verstreichen lassen, entschied das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 15. Oktober 2013, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werde (BVGer act. 5).

B.d In der Folge vermochte die Beschwerdeführerin glaubhaft darzulegen, dass ihr die Verfügung vom 22. Juli 2013 nicht zugestellt worden ist. Das Bundesverwaltungsgericht stellte daraufhin die Nichtigkeit des Urteils vom 15. Oktober 2013 fest und forderte die Beschwerdeführerin auf, den Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- bis zum 9. Dezember 2013 zu überweisen (BVGer act. 14). Der geforderte Kostenvorschuss wurde dem Bundesverwaltungsgericht am 29. November 2013 überwiesen (BVGer act. 19).

B.e Mit Eingabe vom 5. Februar 2014 stellte die Vorinstanz den Antrag auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie aus, das betroffene Produkt hätte auch die Sicherheitsanforderungen des (bis zum 30. Juni 2010 in Kraft gestandenen) Bundesgesetzes vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, AS 1977 2370) nicht erfüllt. Insoweit habe die Gesetzesrevision auf die festgestellten Mängel keinen Einfluss, und die Beschwerdeführerin erleide durch die Nichterwähnung des STEG keinen Nachteil. Was die Sicherheitsabstände gemäss der Norm SN EN 12604 betreffe, sei diese Norm bereits seit dem Jahr 2000 in Kraft, weshalb diese Anforderungen auch im Jahre 2007, dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produktes, gegolten hätten. Der von der Beschwerdeführerin hervorgehobene Konflikt mit dem Architekten beziehungsweise der Bauherrschaft sei privatrechtlicher Natur und somit in diesem Verfahren nicht relevant. Die in der angefochtenen Verfügung verlangten Steuerungsunterlagen und das Anschlussschema seien in der von der Beschwerdeführerin eingereichten Beilage 5 nicht erwähnt. Diese Unterlagen seien notwendig, um die seit 2007 fehlenden Sicherungsmassnahmen allenfalls ersatzweise vornehmen lassen zu können.

Ferner nehme sie zur Kenntnis, dass die Beschwerdeführerin ihre Feststellung, wonach das Produkt nicht den gesetzlichen Vorgaben entspreche, nicht infrage stelle. Schliesslich erfülle das angebotene Sicherungskonzept mit zwei Kontaktleisten die Sicherheitserfordernisse nicht (BVGer act. 21).

B.f Mit Replik vom 5. März 2014 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und führte zur Begründung ergänzend aus, die in der angefochtenen Verfügung zitierten Gesetze seien im Jahr 2007 noch nicht in Kraft gestanden, weshalb diese hier nicht anwendbar seien. Die Steuerungsunterlagen und die Anschlussschemen müssten beim zuständigen Elektriker eingefordert werden. Bestritten werde ferner die Behauptung der bfu, dass das gelieferte Produkt den damaligen gesetzlichen Vorgaben nicht entsprochen haben soll (BVGer act. 23).

B.g Mit Duplik vom 19. März 2014 hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde fest. Bezug nehmend auf die Replik führte sie ergänzend an, entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin habe das neu mit der Beschwerde eingereichte Dokument im Zeitpunkt der Verfügung noch nicht vorgelegen (BVGer act. 25).

C.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 genannten Behörden. Die sachliche Zuständigkeit des Bundes-verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügun-gen der Vollzugsorgane im Bereich der Produktesicherheit ergibt sich aus Art. 15 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
PrSG.

1.2 Angefochten ist eine Verfügung der bfu, welche gestützt auf das PrSG erlassen wurde. Die bfu ist ein Produktesicherheits-Kontrollorgan (Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
der Verordnung über die Produktesicherheit [PrSV, SR 930.11], Art. 3 und Anhang Bst. h Ziff. 2 der Verordnung des WBF [Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung] vom 18. Juni 2010 über den Vollzug der Marktüberwachung nach dem 5. Abschnitt der Verordnung über die Produktesicherheit [nachfolgend: Verordnung des WBF; SR 930.111.5]) und Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichts-gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG; vgl. auch Art. 10 Abs. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG und Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

1.4 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung ohne Zweifel besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Zudem hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.5 Die angefochtene Verfügung datiert vom 22. Juli 2013 und wurde am gleichen Tag der Post zum Versand übergeben (Beilage 1 zu BVGer act. 1). Die Beschwerde vom 20. August 2013 erfolgte daher fristgerecht (vgl. dazu Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG). Nachdem auch der Kostenvorschuss innert der mit Verfügung vom 7. November 2013 angesetzten Nachfrist eingegangen ist (BVGer act. 14 + 19) und die erhobene Beschwerde den Formerfordernissen (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) genügt, ist auf diese einzutreten.

2.1 Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 131 V 164 E. 2.1 mit Hinweis).

2.2 Zum Streitgegenstand gehören vorliegend - nebst der Androhung der Ersatzvornahme und Busse im Unterlassungsfall sowie der Gebührenauflage - die Feststellung des Mangels beziehungsweise der ungenügenden Sicherung des Doppel-Falttores an den Klemmstellen beziehungsweise das Nichteinhalten der Sicherheitsabstände zwischen Torflügel und Wand, die Verpflichtung zur Durchführung der notwendigen Sicherungsmassnahmen, die Rechtmässigkeit der Einforderung weiterer Beweismittel, das heisst der Steuerungsunterlagen der Toranlage am (...) in (...), des Anschlussschemas der Toranlage in (...), einer gültigen Konformitätserklärung, sowie der Nachweis der Zustellung der gültigen Konformitätserklärung an den Betreiber.

2.3 Nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Streitpunkte zwischen ihr auf der einen und der Stockwerkeigentümergemeinschaft beziehungsweise dem verantwortlichen Architekturbüro auf der anderen Seite. Nicht zu prüfen ist im Kontroll- und im vorliegenden Beschwerdeverfahren ferner, ob allenfalls ein alternatives Produkt die Sicherheitsvorschriften eingehalten hätte; denn der Kontrolle im Rahmen der Marktüberwachung unterstehen nur Produkte, welche effektiv in Verkehr gebracht worden sind (vgl. dazu Art. 1 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
, Art. 2 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 2 Définitions
1    Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.
2    Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.
3    Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
a  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
b  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;
c  la mise à la disposition de tiers d'un produit;
d  l'offre d'un produit.
4    Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
a  se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
b  représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;
c  procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.
und Art. 10 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Entscheidend ist vielmehr allein, ob das tatsächlich in Verkehr gebrachte Produkt (Doppel-Falttor dw 50-GUP) den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften entspricht. Nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist überdies auch die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach die Stockwerkeigentümergemeinschaft ihr noch einen Werklohn für von ihr erbrachte Arbeiten schulde. Das hier zur Diskussion stehende Verwaltungsverfahren bezweckt ausschliesslich die verwaltungsrechtliche Kontrolle der genannten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Beschwerdeführerin Werklohnforderungen zustehen, ist nicht im vorliegenden Beschwerdeverfahren, sondern gegebenenfalls auf dem hierfür vorgesehenen Zivilrechtsweg zu prüfen. Auf die genannten Rügen kann demnach hier nicht eingetreten werden.

2.4 Nachfolgend ist deshalb mit Blick auf die von der Beschwerdeführerin erhobenen Rügen zunächst auf die von der Vorinstanz beanstandete Sicherheit (Sicherung des Doppel-Falttores an den Klemmstellen beziehungsweise das Nichteinhalten der Sicherheitsabstände zwischen Torflügel und Wand) und die Frage der Einforderung einer gültigen Konformitätserklärung sowie den Nachweis der Zustellung der gültigen Konformitätserklärung an den Betreiber einzugehen.

3.
Das neue PrSG hat per 1. Juli 2010 das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (aSTEG; [AS 1977 2370, AS 1995 2766, aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2573] i.V.m. Art. 11 ff. der Verordnung vom 12. Juni 1995 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten [aSTEV], AS 1995 2770, aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2583) abgelöst, weshalb zunächst zu prüfen ist, welches Recht anwendbar ist.

3.1 Die angefochtene Verfügung datiert vom 22. Juli 2013, also zeitlich nach dem am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen PrSG (und dessen Ausführungsbestimmungen), sodass dieses grundsätzlich anwendbar ist (vgl. dazu auch Art. 20 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques11 est abrogée.
2    Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
PrSG; Urteil des BVGer C-1177/2012 vom 12. Juni 2014 E. 3). Das PrSG regelt allerdings die Frage, welchen Sicherheitsanforderungen ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits in Verkehr gebrachtes Produkt zu entsprechen hat, nicht explizit. Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220, 127 V 466 E. 1 S. 467). Es steht somit die Anwendung des bisher geltenden Rechts im Raum (vgl. dazu nachstehende E. 3.2).

3.2 Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung dargestellt hat - soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 591 E. 5e/aa S. 598 mit Hinweisen; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 325 ff.). Dies gilt insbesondere dann, wenn das alte Recht für den Beschwerdeführenden im Ergebnis milder ist. Verfahrensvorschriften sind zudem grundsätzlich mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 327a). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts (Urteil des BVGer C-5911/2008 vom 17. Dezember 2010 E. 6 mit Hinweisen). Soweit strafrechtliche Bestimmungen zur Diskussion stehen, gilt auch für den Bereich des Nebenstrafrechts, das heisst der neben dem StGB bestehenden Bundesgesetze, der Grundsatz des milderen Rechts (lex mitior; Roland Wiprächtiger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, Art. 333 N. 16 StGB).

3.3 Im Vergleich zum aSTEG ist der Anwendungsbereich des PrSG weiter und das Schutzniveau höher (siehe Hans-Joachim Hess, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Handkommentar, Bern 2010, Teil 1 N. 76 ff.). Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG dürfen Produkte, welche die Anforderungen nach bisherigem Recht, jedoch nicht die Anforderungen nach neuem Recht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2011 in Verkehr gebracht werden. Nach Art. 21 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG muss jeder Hersteller, Importeur oder Händler bis zum 31. Dezember 2011 die Voraussetzungen schaffen, die zur Umsetzung von Art. 8
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
PrSG notwendig sind.

Mit Inkrafttreten des PrSG per 1. Juli 2010 wurde das aSTEG aufgehoben (Art. 20 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques11 est abrogée.
2    Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
PrSG). Aus Art. 21 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
und Abs. 2 PrSG kann durch Analogieschluss ("argumentum a maiore minus") abgeleitet werden, dass die unter dem Geltungsbereich des aSTEG in Verkehr gebrachten Produkte weiterhin in Verkehr bleiben dürfen, wobei allerdings die Pflichten im Sinne von Art. 8
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
PrSG zu beachten sind. Dies lässt darauf schliessen, dass für die Einhaltung der Sicherheitserfordernisse der Zeitpunkt des Inverkehrbringens massgeblich ist. Demgegenüber sind die übrigen Bestimmungen des am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen PrSG (und dessen Ausführungsbestimmungen), einschliesslich der Vorschriften über die Marktüberwachung, Durchführung und das Verfahren (Art. 9 ff
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 9 Surveillance du marché et surveillance de l'exécution - Le Conseil fédéral règle la surveillance des produits mis sur le marché et en surveille l'exécution.
. PrSG und Art. 19 ff
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
. PrSV), sofort anwendbar.

Wie nachfolgend (E. 4.4.6) darzulegen ist, vermag die Beschwerdeführerin vorliegend den ihr in Bezug die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften obliegenden Nachweis auch dann nicht zu erbringen, wenn diesbezüglich die Anforderungen des aSTEG zugrunde gelegt werden, sodass diese Frage hier nicht abschliessend beantwortet zu werden braucht.

3.4 Das aSTEG bezweckte die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (TEG) und weiter eine Vermeidung von technischen Handelshemmnissen, wobei das schweizerische Recht insbesondere auf das Recht der Europäischen Union (EU) abgestimmt werden soll (STEG-Kommentar des Staatssekretariats für Wirtschaft [Seco], Ausgabe Januar 2004, S. 15).

3.5 Das PrSG, welches das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, AS 1977 2370) abgelöst hat, soll die Sicherheit von Produkten gewährleisten und den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr erleichtern, und gilt für das gewerbliche oder berufliche Inverkehrbringen von Produkten (Art. 1 f
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
. PrSG). Dabei soll das schweizerische Recht auf das Recht der Europäischen Union (EU) abgestimmt werden (Botschaft des Bundesrates zum Produktesicherheitsgesetz vom 25. Juni 2008 [BBl 2008 7407]). Eine behördliche Zulassung von Produkten ist - entsprechend dem "New approach" (vgl. Hans-Joachim Hess, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Handkommentar, Bern 2010, Art. 4 N. 15 ff.) - nicht vorgesehen, sondern vielmehr das System der nachträglichen Kontrolle beziehungsweise der Marktkontrolle (vgl. Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG i.V.m. Art. 19
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
PrSV; vgl. dazu auch Art. 6 aSTEG in Verbindung mit Art. 11 ff. aSTEV; STEG-Kommentar, S. 13 f. und 24 ff.).

3.6 Produkte dürfen gemäss Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht gefährden (Abs. 1). Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG entsprechen, oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des Wissens und der Technik (Abs. 2). Für die Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter ist der Umstand zu berücksichtigen, dass das Produkt von Personengruppen verwendet werden kann, die dabei einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind als andere (z.B. Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen [Abs. 3 Bst. d]). Anders als nach dem bis zum 30. Juni 2010 geltenden Recht, wonach gemäss Art. 3 aSTEG technische Einrichtungen und Geräten nur in Verkehr gebracht werden durften, wenn sie bei ihrer bestimmungsgemässen und sorgfältigen Verwendung Leben und Gesundheit der Benützer und Dritter nicht gefährden, erfasst Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG somit auch die vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung; damit ist auch der vorhersehbare und übliche, jedenfalls nicht ganz fern liegende Fehlgebrauch erfasst (Hess, a.a.O., Art. 3 N. 14 ff.).

3.7 Der Bundesrat legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesund-heitsanforderungen fest; er berücksichtigt dabei das entsprechende inter-nationale Recht (Art. 4 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
und 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG; vgl. hierzu die analoge Regelung in Art. 4 aSTEG).

Wer ein Produkt in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; vgl. die entsprechende Bestimmung in Art. 4b Abs. 1 aSTEG). Wird ein Produkt nach den technischen Normen gemäss Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
hergestellt, so wird vermutet, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; vgl. auch Art. 4b Abs. 2 aSTEG). Das zuständige Bundesamt bezeichnet im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Artikel 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
zu konkretisieren (Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; vgl. Art. 4a Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
aSTEG). Soweit möglich bezeichnet es die international harmonisierten Normen (Art. 6 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; vgl. auch Art. 4a Abs. 2 aSTEG).

Wer ein Produkt in Verkehr bringt, das den technischen Normen nach Artikel 6 nicht entspricht, muss nachweisen können, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; vgl. auch Art. 4b Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
aSTEG).

3.8 Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
-5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG muss diejenige Person, welche Produkte in Verkehr bringt, ab dem Inverkehrbringen des Produkts während der angegebenen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer, jedoch mindestens während 10 Jahren ab der Herstellung, hinreichende technische Unterlagen beibringen können (Art. 10 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
PrSV; vgl. auch die analoge Regelung in Art. 8 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
Satz 1 aSTEV).

3.9 Nach Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben (Abs. 1). Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbringen obliegt vorliegend der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu; vgl. Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
PrSV i.V.m. der Verordnung des WBF, Anhang Bst. a Ziff. 1; vgl. dazu auch Art. 11 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 11 Langues officielles - Les langues officielles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente ordonnance sont l'allemand, le français et l'italien.
aSTEV).

3.10 Die Aufgaben und Befugnisse der Kontrollorgane sind in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV näher geregelt. Gemäss Abs. 1 führen die Kontrollorgane stichprobenweise Kontrollen über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Produkte durch. Sie verfolgen begründete Hinweise, wonach Produkte den Vorschriften nicht entsprechen. Eine solche Kontrolle umfasst die formelle Überprüfung, ob die Konformitätserklärung (sofern erforderlich) vorliegt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die technischen Unterlagen vollständig sind, sofern erforderlich eine Sicht- und Funktionskontrolle sowie eine Nachkontrolle des beanstandeten Produkts (Abs. 2). Im Rahmen der Kontrolle sind die Kontrollorgane insbesondere befugt, die für den Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen Unterlagen und Informationen zu verlangen, Muster zu erheben und Prüfungen anzuordnen sowie während der üblichen Arbeitszeit die Geschäftsräume zu betreten (Abs. 3). Bestehen Zweifel, ob das Produkt a) mit den eingereichten Unterlagen übereinstimmt; oder b) trotz eingereichter korrekter Unterlagen den geltenden Vorschriften entspricht, können die Kontrollorgane eine technische Überprüfung des Produkts anordnen (Abs. 4). Bringt der Inverkehrbringer die verlangten Unterlagen nach Absatz 3 innerhalb der von den Kontrollorganen festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bei, oder entspricht das Produkt nicht den Vorschriften des PrSG oder der PrSV, so ordnen sie die erforderlichen Massnahmen nach Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG an (Abs. 5). Vor der Anordnung der Massnahme geben sie dem Inverkehrbringer Gelegenheit zur Stellungnahme (Abs. 6). Für das Verfahren der Kontrollorgane ist das VwVG anwendbar (Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

3.11 Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51) legt in Art. 4 Abs. 2 fest, dass die technischen Vorschriften auf diejenigen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz abzustimmen sind. In diesem Sinne sind die Sicherheitsanforderungen gemäss Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Amtsblatt der Europäischen Union [EU], L 207 vom 23. Juli 1998, S.1; nachfolgend: MRL 98/37/EG) in Anwendung des aSTEG und der aSTEV im Schweizer Recht umgesetzt worden. Am 29. Juni 2006 ist die neue Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Amtsblatt der Europäischen Union [EU], L 157/87 vom 9. Juni 2006; nachfolgend: MRL 2006/42/EG) in der EU in Kraft gesetzt worden. Die Anpassung des Schweizer Rechts an die MRL 2006/42/EG erfolgte mit der MaschV (in Kraft seit 29. Dezember 2009; vgl. Art. 8
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 8 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
MaschV).

3.12 Nach Art. 1 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
PrSG sind die Bestimmungen dieses Gesetzes nur insoweit anwendbar, als nicht andere bundesrechtliche Bestimmungen bestehen, mit denen dasselbe Ziel verfolgt wird. Für Maschinen (im Sinne von Art. 1 Abs. 1 - 3 der MRL 98/37) gelten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang I MRL 98/37 (Art. 3 Abs. 1 aSTEV in der bis 28. Dezember 2009 geltend gewesenen Fassung) beziehungsweise ab 29. Dezember 2009 die Maschinenverordnung sowie die MRL 2006/42. Das PrSG bleibt bei Lücken dieser sektoralen Erlasse und bezüglich allgemeiner Bestimmungen immer subsidiär anwendbar (Theodor Bühler, Die Produktsicherheit als Bestandteil der schweizerischen Rechtsordnung, 2012, S. 36).

3.13 In Bezug auf Maschinen sieht Art. 2 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV vor, dass diese nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie bei ordnungsgemässer Installation und Wartung und bei bestimmungsgemässer oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren oder Sachen sowie, sofern für diese Maschinen in der EU-Maschinenrichtlinie spezifische Umweltvorschriften bestehen, die Umwelt nicht gefährden (Bst. a); und zudem die Anforderungen nach den folgenden Bestimmungen der EU-Maschinenrichtlinie (MRL 2006/42/EG) gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a - e sowie Abs. 2 und 3 und Art. 12 und 13 erfüllen (Bst. b).

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie zu konkretisieren (Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV). Die Marktüberwachung richtet sich nach den Art. 20
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
-28
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV (Art. 5 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 5 - 1 La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29
1    La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29
2    Les organes de contrôle compétents mettent en oeuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l'art. 8 ou de l'art. 9 de la directive UE relative aux machines30.31 Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.
MaschV).

4.
Zunächst gilt es zu prüfen, ob das zur Diskussion stehende Garagen-Doppel-Falttor (dw 50-GUP mit elektrischem Antrieb Ditec) den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

4.1 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die von der Vorinstanz zur Anwendung gebrachten Gesetze und Verordnungen seien zum Zeitpunkt, da die Toranlage im Jahr 2007 von ihr installiert und damit in Verkehr gebracht worden sei, noch nicht massgeblich gewesen (BVGer act. 1, S. 1).

Dagegen wendet die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 5. Februar 2014 insbesondere ein, das betroffene Produkt habe bereits die Sicherheitsanforderungen des (bis zum 30. Juni 2010 in Kraft gestandenen) aSTEG nicht erfüllt. Insoweit habe die Gesetzesrevision auf die festgestellten Mängel keinen Einfluss, und die Beschwerdeführerin erleide durch die Nichterwähnung des aSTEG keinen Nachteil. Was die Sicherheitsabstände gemäss der Norm SN EN 12604 betreffe, sei diese Norm bereits seit dem Jahr 2000 in Kraft, weshalb diese Anforderungen auch im Jahre 2007, dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produktes, gegolten hätten (BVGer act. 21).

4.2.1 Beim hier zur Diskussion stehenden Garagen-Doppel-Falttor (dw 50-GUP mit elektrischem Antrieb Ditec) handelt es sich um eine Maschine im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
MaschV beziehungsweise Art. 2 Bst. a MRL 2006/42/EG, welche von der Beschwerdeführerin in Verkehr gebracht wurde. Sie muss gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG nachweisen können, dass diese die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (vgl. nachstehende E. 4.4 und 4.5). Für Maschinen gelten gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 Bst. a bis e sowie Abs. 2 und 3 sowie Art. 12 und 13 der MRL 2006/42/EG die im Anhang I aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie zu konkretisieren (Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV). Sinn und Zweck der Vorschriften bezüglich Maschinensicherheit ist es, die Gefahr, welche von der Maschine als solche ausgeht, zu reduzieren. Die Sicherheit vorwiegend mit organisatorischen Vorkehrungen erreichen zu wollen, würde somit dem Sinn und Zweck der Maschinensicherheit widersprechen, da die Gefahr, welche von der Maschine selber ausgeht, nicht entsprechend dem Stand der Technik eingeschränkt würde.

4.2.2 Dem Leitfaden für die Anwendung der MRL 2006/42/EG ist auf Seite 150 zu entnehmen, dass harmonisierte Normen technische Spezifikationen enthalten, die es dem Maschinenhersteller ermöglichen, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu erfüllen. Da harmonisierte Normen auf der Grundlage eines Konsenses zwischen den Beteiligten entwickelt und beschlossen werden, vermitteln ihre Spezifikationen einen guten Anhaltspunkt für den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Annahme. Die Entwicklung des Stands der Technik findet ihren Niederschlag in späteren Änderungen oder Überarbeitungen harmonisierter Normen. In dieser Hinsicht setzt das durch die Anwendung einer harmonisierten Norm mögliche Sicherheitsniveau einen Massstab, der von allen Herstellern der durch die Norm abgedeckten Maschinenkategorie berücksichtigt werden muss, und zwar auch von jenen Herstellern, die sich für die Verwendung alternativer technischer Lösungen entscheiden. Ein Hersteller, der sich für Alternativlösungen entscheidet, muss nachweisen können, dass diese Lösungen, unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik, den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der MRL entsprechen. Folglich müssen diese alternativen Lösungen ein Sicherheitsniveau bieten, das mindestens gleichwertig ist mit dem, das mit der Anwendung der Spezifikationen der einschlägigen harmonisierten Norm erzielt würde (vgl. Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 2. Aufl., Juni 2010, nachfolgend: Leitfaden; < http://ec.europa.eu/enterprise/sec-tors/mechanical /files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf>, abgerufen am 19.05.2015).

4.2.3 Gemäss Anhang I MRL 2006/42/EG, Allgemeine Grundsätze, hat der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden.

4.2.4 Gemäss Ziff. 1.1.1 Bst. a des Anhangs I MRL 2006/42/EG bezeichnet der Ausdruck "Gefährdung" eine potenzielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschäden und gemäss Bst. i die "vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung" die Verwendung einer Maschine in einer laut Betriebsanleitung nicht beabsichtigten Weise, die sich jedoch aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann.

4.2.5 Laut Ziff. 1.1.2 Bst. a. des Anhangs I MRL 2006/42/EG ist die Maschine so zu konstruieren und zu bauen, dass sie ihrer Funktion gerecht wird und unter den vorgesehenen Bedingungen - aber auch unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung der Maschine - Betrieb, Einrichten und Wartung erfolgen kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind. Die getroffenen Massnahmen müssen darauf abzielen, Risiken während der voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine zu beseitigen, einschliesslich der Zeit, in der die Maschine transportiert, montiert, demontiert, ausser Betrieb gesetzt und entsorgt wird.

4.2.6 Laut Ziff. 1.1.2 Bst. b. des Anhangs I MRL 2006/42/EG muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bei der Wahl der angemessensten Lösungen folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine), Ergreifen der notwendigen Schutzmassnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen, und Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmassnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung.

4.2.7 Gemäss Ziff. 1.3.7 des Anhangs I MRL 2006/42/EG müssen die beweglichen Teile der Maschine so konstruiert und gebaut sein, dass Unfallrisiken durch Berührung dieser Teile verhindert werden; falls Risiken dennoch bestehen, müssen die beweglichen Teile mit trennenden oder nichttrennenden Schutzeinrichtungen ausgestattet sein. Es müssen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um ein ungewolltes Blockieren der beweglichen Arbeitselemente zu verhindern. Kann es trotz dieser Vorkehrungen zu einer Blockierung kommen, so müssen gegebenenfalls die erforderlichen speziellen Schutzeinrichtungen und das erforderliche Spezialwerkzeug mitgeliefert werden, damit sich die Blockierung gefahrlos lösen lässt. Auf die speziellen Schutzeinrichtungen und deren Verwendung ist in der Betriebsanleitung und nach Möglichkeit auf der Maschine selbst hinzuweisen.

4.2.8 Von Produkten, welche nach technischen Normen im Sinne von Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG hergestellt wurden, wird vermutet, dass sie mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen konform sind. Die Vermutung erfasst nur die Herstellung nach Normen, welche vom zuständigen Bundesamt im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet wurden, um die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen zu konkretisieren. Sonstige technische Spezifikationen sind rein industrielle Standards, denen eine solche Rechtswirkung nicht zukommt (vgl. Hans-Joachim Hess, a.a.O., Art. 5 N. 16 f.). Die Vermutungswirkung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG gilt nur für jene Normen, welche harmonisiert und im Bundesblatt veröffentlicht wurden (Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; Urteil des BVGer C-1177/2012 vom 12. Juni 2014 E. 5.6.3).

Im Bereich der Maschinensicherheit wurde eine strukturelle Gliederung der Normen entwickelt. Typ-A-Normen (Sicherheitsgrundnormen) behandeln grundlegende Sicherheitsfragen sowie auf sämtliche Maschinen anwendbare Grundsätze, die nur einmal festgelegt werden müssen. Dazu gehören Normen über Grundbegriffe, Gebrauchsanleitungen, Terminologie. Typ-B-Normen (Sicherheitsfachgrundnormen) sind Normen mit sicherheitstechnischen Aussagen, die nicht nur eine einzelne Maschine betreffen, sondern in ähnlicher Weise für eine Gruppe von verschiedenen Maschinen oder Anwendungen gelten. Typ-C-Normen (Maschinensicherheitsnormen) behandeln spezifische Sicherheitsanforderungen für einzelne Maschinen bzw. Maschinengruppen (vgl. Maschinensicherheit>, abgerufen am 19.05.2015). Ausschliesslich Typ-C-Normen können eine Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auslösen (vgl. STEG-Kommentar, S. 11 zu Art. 4b Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
aSTEG, welcher weitgehend Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG entsprach).

4.2.9 Gemäss Art. 5 Bst. e MRL 2006/42/EG muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbetriebnahme einer Maschine die EG-Konformitätserklärung gemäss Anhang II Teil 1 Abschnitt A ausstellen und sicherstellen, dass sie der Maschine beiliegt.

Die Anforderungen an die Konformitätsbewertung im Zusammenhang mit Toren werden in der Norm SN EN 13241-1 aufgeführt, welche harmonisiert und im Bundesblatt publiziert wurde (vgl. hierzu Verzeichnis der SUVA vom 5. Mai 2014 betreffend die anwendbaren Richtlinien und Normen für Maschinen, S. 20; < http://www.suva.ch > Prävention > Produktzertifizierung > Maschinensicherheit > Verzeichnis der anwendbaren Richtlinien und Normen für Maschinen [nachfolgend: SUVA-Verzeichnis 2014], abgerufen am 19.05.2015 und damit verbindlich ist (vgl. dazu Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der MRL vom 11. Juli 2014, , abgerufen am 19.05.2015; vgl. auch BBl 2004 2594; 2011 9040; 2014 7425).

Nach Ziff. 6.1 Norm SN EN 13241-1 ist eine allgemeine Konformitätserklärung nur dann gültig, wenn sie auf einer Erstprüfung nach Ziff. 6.2 oder auf einer vor Ort durchgeführten Prüfung nach Ziff. 6.3 beruht.

4.3 Zu prüfen ist in einem nächsten Schritt, ob die von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingereichte Konformitätserklärung der Herstellerin vom 2. Januar 2007 (act. 3/7) den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

4.3.1 Die Vorinstanz hält diesbezüglich fest, dass die eingereichte Konformitätserklärung eine allgemein gültige Erklärung sei, welche erstens nicht auf den Standort bezogen und auf der zweitens nicht ersichtlich sei, welches Tor mit welchem Antrieb vor Ort eingebaut worden sei. Eine allgemeine Konformitätserklärung sei nur gültig, wenn gemäss Kapitel 6 der Norm SN EN 13241-1 nach der Inbetriebnahme auch eine werkseigene Produktionskontrolle (mindestens 3 Kontrollmessungen der Schliesskraft in der Mitte des Tores) am Objekt vor Ort durchgeführt worden sei. Damit werde kontrolliert, ob die vom Torhersteller geprüften und spezifizierten Eigenschaften auch vor Ort eingehalten würden. Alternativ dazu könne eine auf den Ort bezogene Konformitätserklärung des Gesamtsystems vom Inverkehrbringer erstellt werden, welcher den Antrieb und die Steuerung montiert habe. Dazu müssten die Schliesskräfte nach der Norm SN EN 12445 geprüft werden, um festzustellen, ob die zulässigen Kraftwerte nach Anhang A der Norm SN EN 12453 eingehalten würden. Die Konformitätserklärung erfülle beide Varianten nicht.

4.3.2 Soweit die MaschV keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten für Maschinen die Bestimmungen der PrSV (Art. 1 Abs. 4
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
MaschV). Nach Art. 9 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 9 Déclaration de conformité - 1 La déclaration de conformité atteste:
1    La déclaration de conformité atteste:
a  qu'un produit remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé, et
b  que l'évaluation de la conformité a été effectuée correctement.
2    La déclaration de conformité est établie par le producteur ou son représentant établi en Suisse.
3    Une déclaration de conformité unique peut être établie lorsqu'un produit est soumis à plusieurs réglementations qui exigent une évaluation de la conformité.
PrSV bescheinigt die Konformitätserklärung, dass ein Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Bst. a); und die Konformitätsbewertung korrekt durchgeführt worden ist (Bst. b). Die Konformitätserklärung wird gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 9 Déclaration de conformité - 1 La déclaration de conformité atteste:
1    La déclaration de conformité atteste:
a  qu'un produit remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé, et
b  que l'évaluation de la conformité a été effectuée correctement.
2    La déclaration de conformité est établie par le producteur ou son représentant établi en Suisse.
3    Une déclaration de conformité unique peut être établie lorsqu'un produit est soumis à plusieurs réglementations qui exigent une évaluation de la conformité.
PrSV vom Hersteller oder von seinem in der Schweiz niedergelassenen Vertreter ausgestellt (Abs. 2; vgl. hierzu auch Art. 7
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs - Les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs conçues comme outils peuvent être mis en circulation selon le droit antérieur jusqu'au 29 juin 2011.
und 8
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 8 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
aSTEV).

Wie vorstehend erwähnt, setzt das Inverkehrbringen von Maschinen gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV voraus, dass die folgenden Bestimmungen nach der EU-Maschinenrichtlinie erfüllt sind: Art. 5 Abs. 1 Bst. a - e sowie Abs. 2 und 3 und Art. 12 und 13 MRL 2006/42. Nach Art. 5 Abs. 1 Bst. e MRL 2006/42 muss insbesondere die EG-Konformitätserklärung gemäss Anhang II Teil 1 Abschnitt A beiliegen. Nach dem genannten Anhang (Absatz 2) bezieht sich die Erklärung auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde.

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eine generelle Konformitätserklärung des Herstellers vom 2. Januar 2007 eingereicht, welche sich nicht auf den massgeblichen Standort bezieht und aus welcher auch nicht ersichtlich ist, welcher Antrieb beim Tor eingesetzt wurde. Eine Prüfung vor Ort im Sinne von Ziff. 6.3 der SN EN 13241-1 wurde vorliegend anerkanntermassen nicht vorgenommen. Darüber hinaus liegt auch kein Nachweis einer Erstprüfung im Sinne von Ziff. 6.2 der Norm vor, welcher die Einhaltung sämtlicher in Ziff. 4.2, 4.3 und 4.4 angegebenen Anforderungen belegen würde. Die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller ist dabei zwingend nach der Installation und vor Ort durchzuführen. Der Hersteller muss sodann auch sicherstellen, dass die Konformitätserklärung der Maschine beiliegt (Art. 5 Abs. 1 Bst. e MRL 2006/42).

Dementsprechend steht fest, dass die von der Beschwerdeführerin eingereichte Konformitätserklärung die Anforderungen der entsprechenden Norm nicht erfüllt. Damit vermag die von der Beschwerdeführerin eingereichte Erklärung auch keine Vermutung der Erfüllung der Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (im Sinne von Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
i.V.m. Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG) zu begründen. Die Beschwerdeführerin bleibt für deren Einhaltung beweisbelastet, das heisst sie trägt vollumfänglich die subjektive und objektive Beweislast (vgl. Urteil des BVGer C-5864/2009 vom 3. Juli 2012 E. 5.2.2 mit Hinweisen).

4.3.3 Nach dem Gesagten hat die bfu zu Recht das Fehlen einer rechtsgenüglichen Konformitätserklärung beanstandet (Ziff. 2 erster Absatz des Dispositivs) und die Beschwerdeführerin auch zu Recht verpflichtet, eine gültige Konformitätserklärung nachzureichen und nachzuweisen, dass diese Erklärung dem Betreiber zugestellt worden ist (Ziffer 4 Abs. 3 und 4 des Dispositivs).

4.4 Zu prüfen ist im Weiteren, ob die Beschwerdeführerin den Nachweis der Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen zu erbringen vermag. Dabei ist vorab die Bedeutung der von der Vorinstanz zitierten Schweizer Normen (SN), insbesondere der SN EN 12604:2000, 12453:2000, 12445:2000, zu prüfen.

4.4.1 In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass keine dieser Normen harmonisiert wurde (vgl. hierzu SUVA-Verzeichnis 2014, S. 18). Bei dieser Sach- und Rechtslage kommt diesen Normen demnach keine Bedeutung im Sinne der gesetzlichen Vermutung von 5 Abs. 2 PrSG (beziehungsweise Art. 4b Abs. 2 aSTEG) zu.

4.4.2 Für die hier zur Diskussion stehende Maschine sind demnach die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der SN EN 12604:2000 (Tore - Mechanische Aspekte - Anforderungen), 12453:2000 (Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Anforderungen) und 12445:2000 (Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Prüfverfahren) zwar insoweit zu beachten, als sie unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik die nach Auffassung der Experten einzuhaltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen widergeben. Es gilt indes nicht die gesetzliche Vermutung, wonach das Produkt bei deren Einhaltung die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt.

4.4.3 Somit hat die Beschwerdeführerin gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG nachzuweisen, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (vgl. auch Art. 4b Abs. 1 und 3 aSTEG)

4.4.4 In Bezug auf kraftbetätige Tore sieht die seit dem 1. November 2000 gültige SN EN 12604:2000 in Ziff. 4.5 mechanische Schutzmassnahmen und Sicherheitsabstände gegen Quetschen, Schneiden, Scheren, Erfassen, Einziehen und Einschliessen vor. Ganz allgemein fordert die Norm für handbetätigte Einrichtungen, dass Torflügel, Befestigungen und Betätigungseinrichtungen so konstruiert oder beschaffen sein müssen, dass Personen, die das Tor betätigen, während der Öffnungs- und Schliessphase nicht Gefährdungen durch Quetschen, Schneiden, Scheren, Erfassen oder Einziehen ausgesetzt sind (Ziff. 4.5.1). Bei kraftbetätigten Toren sind gemäss Ziff. 4.5.2 der erwähnten Norm - neben den genannten Erfordernissen - zusätzlich auch die Anforderungen der (ab 1. Juni 2001 gültigen) SN EN 12453:2000 einzuhalten. Gemäss Anhang C.3 der SN EN 12604:2000 ist ein Sicherheitsabstand von 500 mm an der Hinterkante des Flügels anzubringen, der sich einer geschlossenen Wand entlang, jedoch entfernt von ihr, bewegt. Nach Ziff. 4.1.1 der SN EN 12453:2000 ist eine Gefahrstelle insbesondere als gegeben anzusehen, wenn sie bis zu einer Höhe von 2.50 m über Fussboden oder anderen ständigen Zugangsebene liegt, und wenn sie unter anderem auftritt zwischen Schliesskanten und Gegenständen, die sich im Schliessbereich des Flügels befinden oder zwischen Flügeln und Kanten von Öffnungen in Torflügeln und festen Teilen der Umgebung (vgl. auch Typen b und d in Anhang B). Nach Ziff. 5.1.1 SN EN 12453:2000 sind Gefahren an Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen insbesondere zu vermeiden durch Einhalten von Sicherheitsabständen und durch Begrenzung der Kräfte, die durch den Torflügel ausgeübt werden, wenn er auf eine Person oder einen Gegenstand auftritt. Kräfte sind dabei als sicher anzusehen, wenn die im Anhang A festgelegten Werte nicht überschritten werden (Ziff. 5.1.1.5 SN EN 12453:2000). Gemäss Anhang A.2 belaufen sich die zulässigen Maximalkräfte bei Öffnungsweiten zwischen Schliess- und Gegenschliesskanten auf 400 N (Newton).

4.4.5 Laut den gemäss Augenschein vor Ort getroffenen Feststellungen der bfu liegt der rechte Torflügel bündig an der Mauer an, und es besteht keine hinreichende Absicherung, welche das Einklemmen von Personen oder Sachen verhindern könnte (act. 1/3, S. 2). Darüber hinaus ist im Bereich des linken Torflügels ein Abstand von nur gerade 260 mm vorhanden (act. 1/3, S. 2), obwohl gemäss Anhang C.3 der SN EN 12604:2000 ein Sicherheitsabstand von 500 mm erforderlich wäre. Der Beschwerdeführer vermag im Beschwerdeverfahren nicht substanziiert darzulegen, inwiefern diese Feststellungen nicht korrekt sein sollen. Die unbelegte Parteibehauptung, dass das Produkt den damaligen gesetzlichen Vorgaben entsprochen habe (BVGer act. 23, S. 2), vermag die Feststellungen von fehlenden Sicherheitsabständen und einer fehlenden hinreichenden Absicherung zur Verhinderung des Einklemmens nicht infrage zu stellen.

4.4.6 Wie die Vorinstanz mit Recht vorbringt, waren die hier zur Diskussion stehenden Sicherheitsanforderungen bereits unter dem Geltungsbereich des aSTEG (in seiner Fassung mit den Änderungen vom 18. Juni 1993 [AS 1995 2766] und vom 17. Juni 2005 [AS 2006 2197, 2273]) massgeblich. Auch nach Art. 3 aSTEG durften technische Einrichtungen und Geräte nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei ihrer bestimmungsgemässen und sorgfältigen Verwendung Leben und Gesundheit der Benützer und Dritter nicht gefährden. Es ist auch für den technischen Laien nachvollziehbar, dass fehlende Sicherheitsabstände und fehlende Absicherungen zur Verhinderung des Einklemmens eine konkrete Gefährdung darstellen.

Dass mit dem Inkrafttreten des PrSG per 1. Juli 2010 der Schutzbereich noch ausgedehnt wurde und auch der vorhersehbare und übliche, jedenfalls nicht ganz fern liegende Fehlgebrauch auch einbezogen wurde (Art. 3 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG; vgl. dazu auch Hess, a.a.O., Art. 3 N. 14 ff.), ändert nichts an der Feststellung, dass die im Jahr 2007 in Verkehr gebrachte Maschine die Sicherheitsvorschriften bereits des tieferen Schutzniveaus des aSTEG nicht eingehalten hat. Gemäss Art. 4a Abs. 2 aSTEG war nach Möglichkeit bereits zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Jahr auf international anerkannte Normen, wie die vorstehend zitierten Richtlinien, zurückzugreifen. Die SN EN 12604:2000 war seit dem 1. November 2000 und die SN EN 12453:2000 seit 1. Juni 2001 gültig; diese Normen waren damit als in Expertenkreisen anerkannter Sicherheitsstandard bereits im Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Jahr 2007 von der Beschwerdeführerin zu beachten. Bei (kraftbetätigten) Toren gilt es zudem zu beachten, dass es sich beim Öffnungs- und Schliessvorgang um einen automatischen Ablauf handelt, der nicht durch eine Drittperson überwacht und gegebenenfalls unterbrochen wird.

Dementsprechend waren die von der Vorinstanz - zufolge Verletzung der genannten Normen - festgestellten Sicherheitsmängel bereits im Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produktes zu beanstanden. Damit erweist sich der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach die neuen Vorschriften über die Produktesicherheit im Zeitpunkt der Installation noch nicht in Kraft gewesen seien, als unbehelflich.

Somit steht fest, dass die Beschwerdeführerin den ihr obliegenden Nachweis für die Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (nach Art. 4b Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
STEG, Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG und Art. 3 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV) nicht zu erbringen vermag.

4.5 Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass die Vorinstanz zu Recht das Fehlen einer gültigen Konformitätserklärung und die ungenügende Sicherheit festgestellt hat. Ziff. 1 und 2 des angefochtenen Verfügungsdispositivs sind daher nicht zu beanstanden.

5.
Zu prüfen ist in einem weiteren Schritt, ob die angeordneten Verwaltungsmassnahmen gemäss Ziff. 3 - 7 des Dispositivs rechtmässig sind.

5.1 Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG kann das Vollzugsorgan zum Schutze der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen oder Verwender oder Dritter insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Bst. a), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder einen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (Bst. b), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (Bst. d). Massnahmen nach Absatz 3 werden, sofern dies zum Schutze der Bevölkerung erforderlich ist, als Allgemeinverfügung erlassen (Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG; vgl. dazu auch Art. 11 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 11 Obligation de collaborer et d'informer - Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer, dans la mesure nécessaire, à l'exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d'exécution, de même que les preuves et les documents nécessaires.
aSTEG i.V.m. Art. 13a
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 11 Obligation de collaborer et d'informer - Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer, dans la mesure nécessaire, à l'exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d'exécution, de même que les preuves et les documents nécessaires.
aSTEV). Der in Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG aufgeführte Katalog von Massnahmen, welche die Vollzugsorgane ergreifen können, ist nicht abschliessend (Hess, a.a.O., Art. 10 N. 16).

5.2

5.2.1 Die in Ziffer 3 des Dispositivs verankerte Verpflichtung, die notwendigen Sicherungsmassnahmen betreffend die Klemmstellen beim bereits in Verkehr gebrachten Produkt innert der Frist von 4 Monaten zu beheben, steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und erweist sich in sachlicher und zeitlicher Hinsicht als verhältnismässig. Dies gilt umso mehr, als auch die Beschwerdeführerin keine substanziierten Rügen gegen die angeordneten Massnahmen vorbringt.

5.2.2 In Ziffer 4 Abs. 1 und 2 des Dispositivs wird die Beschwerdeführerin sodann verpflichtet, innert derselben Frist diverse Unterlagen (unter anderem auch Steuerungsunterlagen und Anschlussschema der Toranlage) einzureichen.

Hinsichtlich der von der Vorinstanz bei der Beschwerdeführerin eingeforderten Steuerungsunterlagen und des Anschlussschemas ist festzuhalten, dass erstere im Rahmen ihrer Replik vorbringt, dass die Rechnung vom 1. Juni 2007 (Beilage 5 zu BVGer act. 1) im vorinstanzlichen Verfahren noch nicht vorhanden gewesen sei; insoweit habe sie keine Kenntnis davon gehabt, dass die elektrischen Installationen bauseits erfolgt seien (BVGer act. 21). Damit räumt die bfu sinngemäss ein, dass sie bei Kenntnis dieser Sachlage die (für den Fall einer Ersatzvornahme erforderlichen Dokumente) bei der entsprechenden Drittperson (Elektriker beziehungsweise Stockwerkeigentümergemeinschaft) eingefordert hätte.

Nachdem die Beschwerdeführerin die entsprechenden Elektroarbeiten nicht vorgenommen hat, ist sie offensichtlich nicht im Besitz der Steuerungsunterlagen und des Anschlussschemas. Die Vorinstanz dürfte unter diesen Umständen diese Akten bei der Beschwerdeführerin nur einfordern, soweit sie diese tatsächlich in Händen hält. Soweit die Vorinstanz demnach in Ziffer 4 Abs. 1 und 2 des Verfügungsdispositivs die Steuerungsunterlagen und das Anschlussschema der Toranlage bei der Beschwerdeführerin eingefordert hat, ist die angefochtene Verfügung demnach aufzuheben.

Soweit die Vorinstanz indes die Zustellung des Konformitätsnachweises und den Nachweis, dass dieser dem Betreiber zugestellt worden sei, fordert, ist die Massnahme hingegen rechtmässig und nicht zu beanstanden (vgl. dazu E. 4.3.3 hiervor).

5.2.3 In Dispositivziffer 5 hat die Vorinstanz für den Fall einer Missachtung der angeordneten Verpflichtung eine Ersatzmassnahme unter Auferlegung der Kosten an die Beschwerdeführerin angedroht. Die Anordnung einer Ersatzvornahme ist selbst ohne spezialgesetzliche Grundlage zulässig, wenn sie eine vertretbare Verpflichtung zu einem Tun betrifft und der angedrohten Ersatzvornahme eine Androhung unter Einräumung einer Erfüllungsfrist vorangeht (Art. 41 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
VwVG; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 32 Rz. 21 ff.).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend ohne Weiteres erfüllt, sodass sich auch die entsprechende Anordnung der bfu in Ziffer 5 des Dispositivs als rechtmässig erweist.

5.2.4 In Ziffer 6 des Dispositivs wird die Beschwerdeführerin sodann unter Androhung von Busse gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
PrSG verpflichtet, die in Ziff. 2, 3 und 4 aufgeführten Punkte einzuhalten. In der erwähnten Strafbestimmung wird die vorsätzliche Übertretung einer Ausführungsvorschrift unter Strafe (Busse bis Fr. 40'000.-) gestellt. Die Androhung der Strafe bezweckt die Sicherstellung der Rechtsdurchsetzung und ist vorliegend nicht zu beanstanden.

5.2.5 Schliesslich bleibt zu prüfen, ob die auferlegte Gebühr von Fr. 5'000.- (Ziffer 7 des Dispositivs) rechtmässig ist.

Art. 14
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 14 Emoluments et financement de l'exécution
1    Le Conseil fédéral règle le financement de l'exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.
2    Les organes d'exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l'exécution des mesures.
PrSG sieht vor, dass der Bundesrat die Finanzierung des Vollzugs regelt, soweit dieser in die Zuständigkeit des Bundes fällt (Abs. 1). Die Vollzugsorgane können für die Kontrolle von Produkten und für den Vollzug von Massnahmen Gebühren erheben (Abs. 2). In Ausführung dieser Kompetenz hat der Bundesrat in Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
PrSV bestimmt, dass die Behörden Gebühren erheben für Kontrollen, wenn sich herausstellt, dass das Produkt nicht den Vorschriften entspricht (Bst. a), für Verfügungen über die Edition von Konformitätserklärungen und technischen Unterlagen (Bst. b) sowie für Verfügungen und Massnahmen nach Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG, welche der Inverkehrbringer veranlasst (Bst. c). Die Gebühren nach Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
PrSV werden dabei nach dem Zeitaufwand bemessen (Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
). Der Stundensatz beträgt Fr. 200.- (Art. 28 Abs. 2
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV).

Mit Blick auf die von der Vorinstanz durchgeführten Abklärungen erweist sich der geltend gemachte Zeitaufwand von 25 Stunden als angemessen. Die von ihr in Rechnung gestellte Gebühr von Fr. 5'000.- (= 25 Stunden à Fr. 200.- pro Stunde) ist daher nicht zu beanstanden.

6.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich zusammenfassend, dass die Beschwerde vom 20. August 2013 lediglich insoweit gutzuheissen ist, als Dispositivziffer 4 Abs. 1 und 2 (Einforderung der Steuerungsunterlagen und des Anschlussschemas der Toranlage bei der Beschwerdeführerin) aufgehoben wird (E. 5.2.2 hiervor).

Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen, und sämtliche weiteren Feststellungen und Anordnungen in der angefochtenen Verfügung vom 22. Juli 2013, das heisst Ziffer 1 - 7, mit Ausnahme der genannten Absätze 1 und 2 von Ziffer 4 des Dispositivs, sind zu bestätigen. Aufgrund des Zeitablaufs ist die in Dispositivziffer 3 und 4 Abs. 3 und 4 der angefochtenen Verfügung auferlegte Frist für die Durchführung der Sicherungsmassnahmen und die Einreichung der Unterlagen neu auf drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils festzusetzen. Die Gebühr für das Kontrollverfahren (Ziffer 7 des Dispositivs) wird 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides zur Zahlung fällig.

7.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

7.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der unterliegenden Vorinstanz können allerdings keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Als im Wesentlichen unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), die sich aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen zusammensetzen, zumal die Beschwerdeführerin das massgebliche Dokument (Beilage 5 zu BVGer act. 1) erst im Beschwerdeverfahren eingereicht hat. Sie werden unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache im vorliegenden Verfahren auf Fr. 3'000.- festgesetzt (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem bereits geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

7.2 Nach Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Parteientschädigung zusprechen. Nachdem die Beschwerdeführerin nicht durch einen Rechtsbeistand vertreten wurde und vorliegend von einem weitgehenden Unterliegen auszugehen ist, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen. Keinen Anspruch auf Parteientschädigung hat auch die Vorinstanz (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Für das Dispositiv auf die nachfolgende Seite verwiesen).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird in dem Sinn gutgeheissen, als Ziffer 4 Abs. 1 und 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 22. Juli 2013 aufgehoben werden.

2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

3.
Die in den Dispositivziffern 3 und 4 Abs. 3 und 4 der angefochtenen Verfügung auferlegte Frist für die Durchführung der Sicherungsmassnahmen und die Einreichung der Unterlagen wird neu auf drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils festgesetzt. Die Gebühr für das Kontrollverfahren gemäss Ziffer 7 des Dispositivs wird 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides zur Zahlung fällig.

4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

5.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Einschreiben)

- das Seco, Ressort Produktesicherheit (Einschreiben [Kopie] zur Kenntnis)

(Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Weiss Roland Hochreutener

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4660/2013
Date : 28 mai 2015
Publié : 10 juin 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Produktesicherheit, Falttor, Verfügung vom 22. Juli 2013


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LSIT: 4b
LSPro: 1 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
2 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 2 Définitions
1    Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.
2    Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.
3    Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
a  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
b  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;
c  la mise à la disposition de tiers d'un produit;
d  l'offre d'un produit.
4    Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
a  se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
b  représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;
c  procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.
3 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
4 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
4a  4b  5 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
6 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
8 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
9 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 9 Surveillance du marché et surveillance de l'exécution - Le Conseil fédéral règle la surveillance des produits mis sur le marché et en surveille l'exécution.
10 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
11 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 11 Obligation de collaborer et d'informer - Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer, dans la mesure nécessaire, à l'exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d'exécution, de même que les preuves et les documents nécessaires.
13a  14 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 14 Emoluments et financement de l'exécution
1    Le Conseil fédéral règle le financement de l'exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.
2    Les organes d'exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l'exécution des mesures.
15 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
17 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
20 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques11 est abrogée.
2    Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
21
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OMach: 1 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
2 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
3 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
5 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 5 - 1 La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29
1    La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29
2    Les organes de contrôle compétents mettent en oeuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l'art. 8 ou de l'art. 9 de la directive UE relative aux machines30.31 Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.
7 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs - Les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs conçues comme outils peuvent être mis en circulation selon le droit antérieur jusqu'au 29 juin 2011.
8
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 8 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
OSPro: 9 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 9 Déclaration de conformité - 1 La déclaration de conformité atteste:
1    La déclaration de conformité atteste:
a  qu'un produit remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé, et
b  que l'évaluation de la conformité a été effectuée correctement.
2    La déclaration de conformité est établie par le producteur ou son représentant établi en Suisse.
3    Une déclaration de conformité unique peut être établie lorsqu'un produit est soumis à plusieurs réglementations qui exigent une évaluation de la conformité.
10 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
11 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 11 Langues officielles - Les langues officielles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente ordonnance sont l'allemand, le français et l'italien.
19 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
20 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
22 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
23 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
27 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
28
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
41 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-591 • 127-V-466 • 131-V-164 • 132-V-215
Weitere Urteile ab 2000
L_157/87
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
norme • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • délai • jour • état de la technique • avance de frais • secrétariat d'état à l'économie • annexe • mesure de protection • frais de la procédure • 1995 • entrée en vigueur • connaissance • emploi • tiré • amende • réplique • mois • question
... Les montrer tous
BVGer
C-1177/2012 • C-4660/2013 • C-5864/2009 • C-5911/2008
AS
AS 2010/2583 • AS 2010/2573 • AS 2006/2197 • AS 2006/2273 • AS 1995/2770 • AS 1995/2766 • AS 1977/2370
FF
2004/2594 • 2008/7407
EU Richtlinie
1995/16 • 1998/37 • 2006/42