Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-195/2006/vab/scc
{T 0/2}
Arrêt du 28 mai 2008
Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Faits :
A.
Le 30 juillet 2004, A._______, ressortissante camerounaise née en 1968, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) d'être autorisée à séjourner durablement auprès de son compagnon L._______, un ressortissant suisse né en 1949. Dans le rapport d'arrivée qu'elle a signé le même jour, elle a indiqué être célibataire et mère de trois enfants vivant au Cameroun (nés respectivement en 1990, 1992 et 1994) et qu'elle était arrivée en Suisse en juin 2002 en provenance de la France.
A.a A._______ a expliqué aux autorités vaudoises de police des étrangers qu'elle avait quitté le Cameroun au printemps 2001 pour se rendre en France en compagnie d'un ressortissant français qui lui avait promis de l'épouser. Celui-ci ayant ensuite changé d'avis, elle serait entrée illégalement en Suisse en juin 2002, à bord d'un véhicule appartenant à des amis africains rencontrés en France, et aurait vécu quelques temps « comme une nomade », « restant une à deux nuits chez divers amis ». L._______ a exposé, quant à lui, qu'il avait rencontré A._______ au mois de juillet 2002, à l'occasion d'une fête organisée par des amis, alors que le couple qu'il formait avec son épouse et mère de ses enfants connaissait des difficultés conjugales et faisait « chambre à part » depuis un an. Depuis lors, il aurait régulièrement revu la prénommée et, lorsque son épouse s'est constitué un domicile séparé au mois de février 2003, lui aurait demandé de venir s'installer à son domicile. L._______ a expliqué que lui-même et son épouse avaient pour l'instant renoncé à entamer une procédure de divorce, pour des motifs d'ordre financier notamment, mais n'excluaient pas une telle solution à l'avenir. Il a précisé qu'étant lui-même proche de la retraite, des questions liées à la prévoyance professionnelle et vieillesse avaient également dicté ce choix. L'intéressé a invoqué qu'il subvenait entièrement à l'entretien de sa compagne, que celle-ci s'occupait en contrepartie de ses deux filles M._______ et N._______ (nées respectivement en 1985 et 1986), que sa présence au domicile familial avait contribué à stabiliser l'état de la cadette (qui était affectée de difficultés psychiques) et que l'aînée, qui était beaucoup plus indépendante et passait plus de temps avec sa mère, l'avait également très bien acceptée. Il a allégué que les enfants de sa concubine, qui suivaient tous trois le lycée au Cameroun, n'avaient pas l'intention de s'installer en Suisse, mais tout au plus de venir y passer des vacances. A._______ a précisé, quant à elle, qu'elle envisageait d'entreprendre une activité professionnelle, en qualité de femme de ménage ou de maman de jour, éventuellement comme coiffeuse (cf. les courriers des intéressés des 2 août et 4 octobre 2004, adressés au SPOP).
A.b A l'appui de sa requête, A._______ a notamment produit deux déclarations écrites de voisins (certifiant qu'elle s'était bien intégrée dans la famille de L._______ et n'avait jamais créé de problèmes dans le voisinage), une attestation succincte du médecin traitant de N._______ (dans laquelle celui-ci confirme que « A._______ apporte de l'assurance et de la sécurité à sa patiente ») et le « contrat de partenariat » qu'elle a conclu avec son concubin au mois de septembre 2004.
B.
Le 11 novembre 2004, le SPOP a informé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF), et a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) - actuellement l'ODM - pour décision.
C.
Le 17 décembre 2004, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). L'autorité a retenu en substance que les arguments avancés par la requérante (à savoir la durée de son séjour et ses attaches en Suisse, en particulier ses liens avec un ressortissant suisse), laquelle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, ne permettaient pas de conclure qu'elle se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière.
D.
Par acte du 18 janvier 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (SR-DFJP). Elle a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse et de sa rencontre avec L._______, faisant valoir qu'elle faisait ménage commun avec le prénommé depuis février 2003, qu'elle avait démontré sa capacité d'intégration en Suisse (ainsi qu'en témoignaient ses voisins), qu'elle avait apporté à la fille cadette de son concubin de l'assurance et de la stabilité et que cette dernière, compte tenu de ses problèmes de santé, avait besoin de sa présence permanente à ses côtés. Elle a expliqué que, si L._______ avait certes l'intention de l'épouser une fois son divorce prononcé, le prénommé et son épouse avaient toutefois renoncé à introduire une procédure de divorce pour l'instant du fait que la dissolution du régime matrimonial entraînerait une situation inéquitable en matière de partage de leurs caisses de pensions respectives, précisant que ce problème pourrait être résolu « dans un horizon de quatre à cinq ans ». Elle a estimé qu'elle avait le droit de séjourner en Suisse aux côtés de L._______, en sa qualité de concubine d'un citoyen suisse, dès lors qu'elle avait démontré qu'il s'agissait d'une relation stable et d'une certaine durée et qu'elle avait signé une convention de partenariat avec son compagnon, se référant à cet égard au chiffre 556.1 des « Directives et commentaires : Entrée, séjour et marché du travail » (Directives LSEE) de l'ODM. Enfin, elle a reproché à l'autorité inférieure le caractère sommaire de la motivation de sa décision et d'avoir statué sans lui avoir préalablement accordé le droit d'être entendu.
A l'appui du recours, la prénommée a produit, en sus des pièces déjà versées au dossier, une nouvelle déclaration écrite d'un tiers (dans laquelle celui-ci atteste que la recourante s'occupe bénévolement de son enfant, tous les jours entre 12h00 et 14h00, et certifie que l'intéressée, qui sait notamment préparer des repas à l'européenne, est « très bien intégrée »).
E.
Dans sa détermination du 4 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation. Dit office a retenu que, pour qu'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE puisse être admis, il était nécessaire que A._______ se trouve personnellement dans une situation de détresse, de sorte que les arguments liés à l'état de santé de la fille cadette de son concubin n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause. Il a, par ailleurs, estimé que la prénommée n'avait pas démontré que les conséquences liées à un départ de Suisse seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses compatriotes appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour ou que ses conditions d'existence à son retour au Cameroun seraient sans commune mesure avec celles que connaissent la moyenne de ses compatriotes restés sur place. L'ODM a également constaté que la durée du séjour de la recourante en Suisse, de quelque trois années seulement, ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Il a estimé, enfin, que l'intégration de la prénommée (qui était entrée et avait séjourné en Suisse en toute illégalité) devait être fortement relativisée, dans la mesure où celle-ci n'avait pas eu un comportement irréprochable.
F.
Dans sa réplique du 14 avril 2005, la recourante a invoqué derechef qu'elle remplissait les conditions prévues au chiffre 556.1 des Directives LSEE de l'ODM, faisant valoir que sa relation avec son concubin était d'autant plus étroite qu'elle était également très liée à la fille cadette de celui-ci.
A l'appui de ses dires, elle a produit une nouvelle attestation médicale succincte du médecin traitant de N._______, ainsi qu'une lettre de soutien de cette dernière (dans laquelle celle-ci expose que la recourante lui apporte du réconfort lorsqu'elle en a besoin, qu'il lui arrive de la considérer comme « une deuxième maman, mais différente », que sa mère s'entend bien avec elle et que son père a besoin d'elle).
G.
Par ordonnance du 27 août 2007, le Juge instructeur a invité la recourante a faire part, pièces à l'appui, des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale, sociale et professionnelle) en Suisse et à fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger.
H.
Dans sa prise de position du 26 septembre 2007, A._______ a expliqué que sa relation avec son concubin et la fille cadette de celui-ci se poursuivait et s'intensifiait. S'agissant de sa situation professionnelle, elle a relevé avoir suivi une formation de « femme de ménage - nettoyeuse » durant les mois de juillet et août 2007 et réussi avec succès l'examen final de cette formation. Elle a exposé que, malgré de nombreuses offres d'emploi, elle était encore actuellement sans travail, faisant valoir que les employeurs potentiels hésitaient à l'engager compte tenu de son statut précaire en Suisse. Elle a indiqué que toute sa famille vivait au Cameroun, précisant que ses parents et grands-parents étaient décédés et que ses trois enfants, auxquels elle rendait visite chaque année, vivaient chez leur père (les deux aînées) et auprès d'une tante paternelle (le cadet). Elle a relevé qu'elle avait encore sept frères et soeurs (respectivement demi-frères et demi-soeurs) et cinq tantes au pays. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit plusieurs réponses à des lettres de candidature et son curriculum vitae.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Dans la mesure où la recourante invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir statué sans lui avoir préalablement accordé le droit d'être entendu et le caractère sommaire de la motivation de sa décision, le TAF examinera en priorité ce grief.
En effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et la jurisprudence citée).
2.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Le droit d'être entendu implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s. et 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également l'Arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II 429] ; JAAC 59.89 consid. 2 ; Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 4/1989, p. 139ss). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; JAAC 68.133 consid. 2.2).
2.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à son endroit. Force est toutefois de constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le TAF qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par ailleurs, si la motivation contenue dans la décision querellée est certes succincte, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur les principaux arguments de la requête, de sorte que le mandataire de l'intéressée a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé le 18 janvier 2005. En tout état de cause, même si une violation de l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, en prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs dans son préavis et en les explicitant, et que la recourante a ensuite eu la possibilité de se prononcer à deux reprises sur la présente cause et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. let. E, F et H supra).
A ce propos, le TAF relève d'ailleurs que l'essentiel de l'argumentation présentée par A._______ dans le cadre de la procédure de recours avait déjà été avancé dans les prises de positions circonstanciées qui avaient été adressées à l'autorité cantonale de police des étrangers et repose sur des pièces figurant déjà dans le dossier cantonal (cf. les lettres du 2 août et du 4 octobre 2004 adressées au SPOP, et les pièces annexées à celles-ci). De plus, l'intéressée n'a jamais présenté de demande écrite à l'autorité de recours en vue de l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire ampliatif, ce qui tend à démontrer qu'elle ne s'est pas sentie lésée par les possibilités qui lui ont été offertes dans le cadre de la procédure de recours pour faire valoir ses moyens.
2.4 Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ se prévaut également du chiffre 556.1 des Directives LSEE de l'ODM, lesquelles se rapportent à l'art. 36 aOLE (relatif aux « autorisations de séjour sans activité lucrative »). La question se pose dès lors de savoir si la présente cause aurait dû être examinée à la lumière de la disposition précitée, plutôt que sous l'angle de l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 A ce propos, il sied de relever que, selon l'art. 6 aOLE, est considérée comme une activité lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 1), telle notamment une activité exercée en qualité d'employé au pair (al. 2 let. b).
Le rôle d'aide à domicile que la recourante remplit depuis plusieurs années dans la famille de son concubin (notamment en s'occupant de sa fille cadette, qui est atteinte de difficultés psychiques), bien qu'il soit procuré en contrepartie de la prise en charge de ses frais d'entretien (nourriture et logement), peut en l'occurrence être assimilé à l'activité d'une employée au pair au sens de la disposition précitée. Il en va de même de la fonction de maman de jour qu'elle exerce chaque jour en accueillant gratuitement un enfant entre 12h00 et 14h00, dès lors que cette fonction a un effet sur le marché du travail, puisqu'elle permet de favoriser l'exercice par le père de l'enfant d'une activité lucrative et d'éviter à celui-ci d'avoir à recourir aux services d'une tierce personne qu'il devrait rémunérer (cf. Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 3 ; Valentin Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également dans ce sens, ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70).
Enfin, il sied de relever que, lors du dépôt de sa requête, la recourante, même si elle n'a jamais exercé une activité salariée hors du contexte familial précité, avait d'emblée manifesté l'intention de travailler en qualité de femme de ménage ou de maman de jour, voire comme coiffeuse (cf. let. A.a in fine supra). Récemment, elle a même accompli une formation de « femme de ménage-nettoyeuse » en vue de faciliter sa recherche d'emploi (cf. let. H supra).
3.3 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée à la lumière de l'art. 13 let. f aOLE, plutôt que sous l'angle de l'art. 36 aOLE (cf. Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 3 ; cf. également dans ce sens, Arrêt du TAF C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 3).
A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'existence de « raisons importantes » au sens de l'art. 36 aOLE constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. dans ce sens, Arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 4 ; JAAC 60.95 consid. 13, et JAAC 60.87 consid. 12).
Il convient enfin de relever que, selon le chiffre 556 des Directives LSEE de l'ODM, dont se prévaut la recourante, les couples non mariés (avec ou sans enfants) ne peuvent obtenir un titre de séjour fondé sur l'art. 36 aOLE qu'à la condition (notamment) qu'ils puissent se prévaloir de justes motifs excluant la conclusion du mariage, question qui sera examinée au consid. 6.3.1 infra.
4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f aOLE et des autorisations de séjour sans activité lucrative basées sur l'art. 36
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 36 Lieu de résidence - Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
4.3 L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF) apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
4.4 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 consid. 4 p. 578s. et ATAF 2007/45 consid. 4 p. 589s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ibidem).
5.
5.1 En l'espèce, A._______ se prévaut notamment de la durée de son séjour en Suisse (de près de six ans).
5.1.1 A ce propos, il sied toutefois de relever qu'un séjour en Suisse d'une durée de six ans n'est pas susceptible de justifier, en soi, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 4.4 in fine supra, et la jurisprudence citée).
5.1.2 Il ressort en outre des pièces du dossier que la prénommée est entrée illégalement en Suisse au mois de juin 2002 et a séjourné dans ce pays à l'insu des autorités jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, en date du 30 juillet 2004. Ce faisant, elle a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. JAAC 63.38 et 63.2). Depuis lors, l'intéressée réside sur le territoire helvétique à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, selon la jurisprudence, les séjours illégaux et précaires ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF 2007/44 précité, consid. 4.3 et 5.2, et ATAF 2007/45 précité, consid. 4.4 et 6.2, et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied de rappeler que l'art. 13 let. f aOLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse et ayant séjourné dans ce pays sans avoir requis (et obtenu) au préalable une autorisation idoine. Les séjours sans autorisation ne sauraient dès lors être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, sinon l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Aussi n'y a-t-il pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin (ou à leur statut précaire en Suisse), et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et 5.4 p. 46).
5.1.3 La recourante ne saurait dès lors tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
5.2 Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation particulièrement rigoureuse, en se fondant notamment sur ses relations familiales (en Suisse et dans sa patrie), sa situation professionnelle, son intégration sociale, son état de santé (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s. ; cf. également les Arrêts du TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
5.2.1 A cet égard, le dossier révèle que A._______, qui a vécu en Suisse grâce aux ressources financières de son concubin, n'a jamais émargé à l'aide sociale. En outre, hormis le fait qu'elle a enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 5.1.2 supra), elle a eu un comportement irréprochable dans ce pays. Elle n'a, en particulier, jamais connu de démêlés avec la justice et les services de police. Elle a par ailleurs réussi à gagner la sympathie de la famille de son concubin et du voisinage, ainsi qu'en témoignent les lettres de soutien versées en cause.
5.2.2 Force est toutefois de constater, sur un autre plan, que la prénommée, si elle a certes fait preuve de qualités qui lui ont valu la confiance de son entourage proche, ne saurait se targuer d'une intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse. L'on ne saurait en particulier considérer que l'intéressée, si louable que soit le soutien moral qu'elle a apporté à son compagnon et à la fille cadette de celui-ci, ait fait preuve d'une volonté d'intégration particulière dans la société helvétique, et encore moins qu'elle ait accompli en Suisse une évolution professionnelle hors du commun. Au contraire, bien qu'elle ait manifesté l'intention d'exercer une activité lucrative dès le dépôt de sa demande de régularisation au mois de juillet 2004, elle n'a jamais occupé à ce jour un emploi salarié démontrant qu'elle était apte à s'intégrer sur le marché du travail local et à s'y bâtir une existence économique durable, contrairement à ce qui est le cas d'autres étrangers ayant (comme elle) un statut précaire en Suisse. En outre, au regard de la nature des activités bénévoles qu'elle a exercées dans ce pays (aide de ménage, maman de jour, cuisinière), il est patent qu'elle n'a pas acquis de connaissances et de qualifications particulières dont elle ne pourrait tirer parti à son retour au Cameroun.
C'est le lieu de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne peut être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel (cf. consid. 4.4 supra), telles notamment une ascension professionnelle remarquable ou l'acquisition par l'étranger de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/44 précité, consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité, consid. 7.4, et réf. cit. ; cf. également, les Arrêts du TF 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2, 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2, 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 et 2A.499/2000 du 19 décembre 2000 consid. 2c). S'agissant des relations d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour en Suisse, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 4.4 supra), car il est parfaitement normal qu'un étranger, après un séjour prolongé en Suisse, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens.
5.2.3 Enfin, il ne faut pas perdre de vue que A._______, qui est venue en Suisse à l'âge de 34 ans, a passé la majeure partie de son existence au Cameroun, notamment son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est incontestablement dans ce pays - où elle a accompli toute sa scolarité et suivi le collège (1974 à 1991), travaillé en qualité de gouvernante (1994 à 1997), puis comme gérante d'un café (1998-2001), et où elle est régulièrement retournée ces dernières années pour rendre visite à ses trois enfants - qu'elle a toutes ses racines (cf. notamment le curriculum vitae qu'elle a versé au dossier). Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que son séjour en Suisse (durant lequel elle n'a pas fait montre d'une volonté d'intégration particulière) ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie, où vivent tous ses proches (cf. let. H supra) et où elle bénéficie nécessairement d'un important réseau social. Elle devrait, dans ces conditions, être en mesure de se réadapter sans difficultés particulières à son existence passée.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée (cf. ATAF 2007/44 précité, consid. 5.3, et ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence citée).
Or, s'il est patent que le retour de la recourante au Cameroun après un séjour en Suisse de quelques six années, ne sera pas exempt de difficultés, rien ne permet toutefois d'affirmer que celles-ci seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation à son retour serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place, d'autant qu'elle pourra y retrouver ses trois enfants et y compter sur le soutien des siens demeurés au pays, voire au besoin sur une aide financière de son compagnon vivant en Suisse.
5.3 Force est dès lors de conclure que la situation de la recourante n'est, en soi, pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe finalement de ses liens avec son concubin et les deux filles de celui-ci (en particulier avec sa fille cadette, qui souffre de difficultés psychiques), tous trois de nationalité suisse, auxquels elle a apparemment apporté le réconfort et le soutien dont ils avaient besoin après l'éclatement de leur famille.
6.2 Ce faisant, la recourante se prévaut implicitement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
La norme conventionnelle précitée - dont un étranger peut se prévaloir lorsqu'il entretient des relations effectives et étroites avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (tel notamment la nationalité suisse ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, et la jurisprudence citée ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.) - vise toutefois à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss., et la jurisprudence citée ; cf. également l'Arrêt du TF 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1).
Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit donc être réalisé dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en considération (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). Dans des cas tout à fait exceptionnels, le TF a cependant admis qu'une dérogation à cette règle pouvait être envisagée, notamment lorsque l'état de santé d'un « proche parent » bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. Arrêts du TF [non publiés] 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid. 3d et 2A.282/1994 du 5 juillet 1995 consid. 4b, confirmés par l'Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; cf. également l'Arrêt du TF 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; cf. enfin, l'Arrêt du TAF C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 6.2).
6.3 En l'espèce, force est de constater que A._______ ne peut se réclamer, dans le cadre de la présente procédure, des principes découlant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.3.1 En effet, la prénommée et son concubin (qui est toujours marié à la mère de ses enfants), s'ils ont certes signé un contrat de partenariat et font ménage commun depuis plus de cinq ans, ne sont pas unis par les liens du mariage et n'ont pas d'enfants communs. Quant au mariage qu'ils se proposent de contracter ultérieurement, il n'apparaît nullement imminent, dès lors que les époux L._______ ont renoncé à introduire une procédure de divorce avant la mise à la retraite du mari. S'agissant des raisons qui ont été invoquées pour justifier qu'aucune procédure de divorce n'ait été engagée à ce jour par le compagnon de la recourante, il ne s'agit pas d'obstacles d'ordre juridique rendant le mariage impossible, mais de motifs de convenance personnelle (d'ordre financier, notamment), qui ne sauraient être pris en considération sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les fiançailles ou le concubinage avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.3.2 Par ailleurs, même si la recourante a développé des relations étroites avec les filles de son compagnon (en particulier avec la cadette, à laquelle elle a apporté une certaine stabilité et aux yeux de laquelle elle apparaît parfois comme « une seconde maman, mais différente »), il n'en demeure pas moins que la recourante n'est pas une « proche parente » des intéressées.
6.3.3 Au demeurant, le TAF observe que les liens unissant A._______ à son concubin et aux filles de celui-ci, même s'ils avaient été protégés par la norme conventionnelle précitée (ce qui n'est pas le cas), ne seraient pas caractérisés par une situation de dépendance susceptible de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En effet, dans la mesure où la prénommée et son compagnon n'ont jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, ils ne sont pas dépendants (au sens défini par la jurisprudence précitée) l'un de l'autre. Quant aux filles de son concubin, qui sont toutes deux majeures et dont les père et mère vivent dans le canton de Vaud, elles ne se trouvent pas non plus dans un état de dépendance tel qu'il rendrait irremplaçable l'assistance permanente de la recourante, même si sa présence au domicile familial a incontestablement eu un effet bénéfique sur l'état de santé de la cadette au cours des dernières années écoulées.
7.
Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la recourante ne remplit par les critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 janvier 2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 2 février 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 133 843 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Expédition :