Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2240/2008/sas
{T 0/2}
Arrêt du 28 mai 2008
Composition
Bernard Maitre (président de cour), Hans Urech, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
K._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet
Service civil / établissement d'affectation.
B-2240/2008
Faits :
A.
K._______, né le 15 novembre 1974, a été admis au service civil par décision du 9 février 1998. Il a alors été astreint à accomplir 450 jours de service civil ; ladite durée d'astreinte a été réduite à 390 jours en 2004.
Le 31 mars 1998, K._______ a participé à la journée d'information sur le service civil. Du 1er février au 31 mai 1999, il a effectué une première affectation de 120 jours. Par courrier du 14 octobre 2004, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne (ciaprès : l'autorité inférieure), a notamment rappelé à K._______ son obligation d'effectuer le solde de ses jours de service, au nombre de 269, d'ici la fin de l'année de ses 34 ans, soit d'ici fin 2008. Le 30 mai 2006, K._______ a proposé un plan d'affectation prévoyant l'accomplissement de périodes d'affectation de 120 jours en 2006, de 30 jours en 2007 et de 120 jours en 2008.
Par décision du 18 août 2006, l'autorité inférieure a convoqué K._______ à une période d'affectation du 28 août au 29 décembre 2006 auprès de la F._______ (...). Par décision du 30 octobre 2006, l'autorité inférieure a interrompu ladite affectation à compter de ce même jour. K._______ a recouru contre cette décision le 22 novembre 2006. Par arrêt du 30 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours sans objet et a radié l'affaire du rôle. Par courrier du 10 décembre 2007, K._______ a été informé par l'autorité inférieure qu'il avait l'obligation d'accomplir une affectation de 205 jours au minimum durant l'année 2008 et a été invité à remettre une convention d'affectation auprès d'un établissement reconnu de son choix jusqu'au 31 janvier 2008. Il a en outre été avisé que, à défaut de remise d'une telle convention au terme dudit délai, il serait convoqué d'office, avec suite de frais, pour une période d'affectation à effectuer n'importe où en Suisse dans un établissement choisi par l'autorité inférieure.
Par courrier du 30 janvier 2008, K._______ s'est prononcé sur son obligation d'accomplir une affectation au service civil durant l'année 2008 sans toutefois produire de convention d'affectation.
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Le 4 mars 2008, un collaborateur de l'autorité inférieure, D._______, a téléphoné à K._______. Cet entretien visait, selon l'autorité inférieure, à connaître les aspirations de ce dernier quant au choix d'un établissement d'affectation pour la convocation d'office. Par courrier du 4 mars 2008, K._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation développée dans son précédent courrier du 30 janvier 2008. Il s'est en outre en substance plaint des pressions exercées par D._______ lors de l'entretien téléphonique du même jour et a prétendu que ce dernier lui aurait dit qu'il "se foutait de (...) son conflit avec (...) son employeur".
Par courrier du 5 mars 2008, l'autorité inférieure a informé K._______ qu'il allait être convoqué d'office à une période de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______. Le prénommé a en outre été invité à prendre position sur ladite affectation. Par courrier du 12 mars 2008, K._______ s'est opposé à cette convocation d'office. Il a fait valoir qu'il ne pouvait accepter de nouvelle affectation tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'était pas réglé ; que la décision d'affectation n'émanait pas d'une personne impartiale ; que, n'ayant pas eu de nouvelles du centre régional depuis le 3 novembre 2006, il avait pensé que ce dernier avait renoncé à le réaffecter ; qu'il ne pouvait pas faire son service civil à P._______, surtout pour une durée aussi longue, car sa vie sociale et ses obligations professionnelles étaient à B._______ ; et que, dès lors que le centre régional ne s'était pas prononcé sur les irrégularités et les pressions faites à son encontre, il n'avait pas la garantie qu'il ne subirait pas de préjudice supplémentaire lors de son affectation. B.
Par décision du 19 mars 2008, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, a convoqué d'office K._______ à une affectation au service civil du 23 juin au 31 décembre 2008 auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______. Des émoluments pour cette convocation d'office ont en outre été prononcés pour un montant de Fr. 210.-.
L'autorité inférieure a considéré que, malgré le rappel du 10 décembre 2007, K._______ n'avait pas présenté une convention d'affectation
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auprès d'un établissement de son choix et que, pour cette raison, il a été informé qu'il allait être convoqué d'office. S'agissant de son opposition du 12 mars 2008, l'autorité inférieure a jugé que le litige qui oppose le prénommé à son employeur ne relevait pas de la compétence du service civil et n'avait pas d'influence sur son astreinte au service et que les décisions le concernant y compris la décision de convocation d'office étaient le fait de l'Organe d'exécution du service civil et étaient conformes à la loi. L'autorité inférieure a également argué que K._______ avait imaginé à tort qu'il était libéré du service civil et s'est référée à son courrier du 10 décembre 2007 lui rappelant ses obligations pour l'année 2008. Par ailleurs, en l'absence de convention d'affectation, l'autorité inférieure a noté qu'elle fixait où et quand les périodes d'affection avaient lieu. Elle a enfin relevé que les irrégularités, dont se prévaut K._______ concernant sa précédente affectation à la F._______, ont fait l'objet d'une procédure de recours qui a été close par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2007.
C.
Par écritures du 7 avril 2008, mises à la poste le même jour, K._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation des "décisions du 5 et 9 décembre 2008" (recte : à l'annulation de la décision du 19 mars 2008), à ce que son affectation à une période de service civil soit différée jusqu'à l'issue du litige qui l'oppose à son employeur, à ce qu'il soit déclaré qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil à accomplir et à ce qu'il lui soit permis de proposer une affectation. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit déclaré qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil et à ce qu'il lui soit permis de proposer une affectation.
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'un litige l'oppose actuellement à son employeur en raison de sa précédente affectation. Dans ces conditions, il ne pourrait pas être affecté à une nouvelle période de service civil sans connaître l'issue de ce litige. Le recourant expose également qu'il suit actuellement une formation sur un nouveau système informatique qui sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée prochaine. Dans la mesure où il serait le seul à suivre cette formation, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans une situation extrêmement difficile et sans risquer la
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perte de son emploi. Dans ces conditions, il conviendrait de reporter son affectation ; le motif de refus prévu dans l'ordonnance sur le service civil ne lui serait en outre pas opposable. Il allègue également qu'il compte se marier durant l'année 2008 et que son voyage de noces se déroulera de la mi-juillet à la mi-août 2008. Le recourant prétend qu'un collaborateur de l'autorité inférieure, D._______, nourrit de l'animosité à son égard. Cela s'illustrerait par les pressions exercées par ce dernier lors de l'entretien téléphonique du 4 mars 2008, par le montant de l'émolument de l'affectation d'office qu'il juge qu'il n'a pas à payer ou encore par le choix d'un lieu d'affectation le plus éloigné possible de son domicile. La décision attaquée émanerait ainsi d'une personne qui devait se récuser. Le recourant note enfin que la durée de l'affectation litigieuse est excessive. Elle représenterait d'une part les deux tiers d'une année. D'autre part, il ne lui resterait, selon ses calculs, plus que 144 jours de service à accomplir.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution du service civil en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 30 avril 2008. L'autorité inférieure défend que le litige qui oppose le recourant à son employeur n'a pas d'influence sur l'astreinte au service civil. La décision attaquée constituerait une procédure distincte, qui ne serait pas le fruit de la volonté individuelle de D._______. Au contraire, dite décision résulterait des obligations légales auxquelles serait astreint le recourant suite à son admission au service civil. L'autorité inférieure estime dès lors que le prénommé n'a pas fait preuve d'une opinion préconçue, ce que le recourant n'aurait d'ailleurs pas réussi à démontrer. En particulier, le lieu d'affectation et l'émolument perçu pour une telle convocation se fonderaient sur la loi. S'agissant de la durée de l'affectation litigieuse, l'autorité inférieure relève que, lorsque le recourant a été admis au service civil, il a été astreint à accomplir 450 jours de service, durée qui a été réduite de 60 jours en 2004 ; que le recourant a accompli un jour de service civil en 1998 et 120 jours en 1999 ; que l'affectation auprès de la F._______ en 2006 avait une durée initialement prévue de 120 jours, mais que dite affectation a été interrompue au 30 octobre 2006, portant ainsi la période de service civil à 64 jours accomplis. Il resterait dès lors au recourant 205 jours de service civil à effectuer.
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L'autorité inférieure affirme que le fait de mettre à la charge du recourant une partie des frais générés par l'établissement d'une convocation d'office se fonde sur une base légale claire et n'est pas le fruit d'une quelconque animosité d'un collaborateur à son encontre. En retenant que trois heures de travail ont été nécessaires pour établir la convocation litigieuse, l'autorité inférieure considère qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
S'agissant des motifs professionnel (mise en place du nouveau système informatique) et personnel (voyage de noces) invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de report de l'affectation litigieuse, l'autorité inférieure les juge tardifs, dans la mesure où ils ont été invoqués pour la première fois au stade du recours. Au demeurant, elle soutient que le recourant n'avait fait parvenir ni une attestation de son employeur certifiant que sa présence était indispensable ni des pièces justifiant la réservation d'un voyage durant la période d'affectation litigieuse. De surcroît, le recourant devrait avoir accompli la totalité des jours de service civil dus avant d'être libéré de son obligation de servir, soit avant la fin de l'année. A force de reporter son service, il se serait lui-même placé dans une situation où il devrait accomplir le restant de ses jours dans un délai restreint.
S'agissant enfin du lieu d'affectation, l'autorité inférieure défend qu'il est plus aisé de planifier une affectation dans des établissements des régions périphériques que dans les établissements de la région de B._______ qui sont de manière générale fortement sollicités notamment durant l'été en raison des vacances universitaires. Au surplus, elle relève que le recourant n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de fournir une convention d'affectation avec un établissement de son choix, en dépit du fait que son attention a été attirée sur les risques d'une convocation d'office. Au demeurant, le recourant n'aurait formulé aucune proposition de rechange, ni mentionné un quelconque établissement d'affectation où il serait disposé à accomplir son service civil.
E.
Sans en être invité, le recourant s'est prononcé par courrier du 9 mai 2008 sur la réponse de l'autorité inférieure du 30 avril 2008. Il y requiert plusieurs mesures d'instruction, à savoir notamment son audition ainsi que celles de tiers.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus avant dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; ALFRED
KÖLZ /
ISABELLE
HÄNER,
Verwaltungsverfahren
und
e
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31
LTAF) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
à 34
LTAF. En particulier, l'art. 63
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63
LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. a
LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
PA) sont par ailleurs respectées.
Le recours est donc recevable.
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2.
Se fondant sur les art. 22
LSC et 31a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), l'autorité inférieure a affecté d'office le recourant à une période de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______, et a mis à sa charge un émolument de Fr. 210.-. L'autorité inférieure a considéré que le recourant ne lui avait pas remis de convention d'affectation auprès d'un établissement d'affectation reconnu de son choix. Elle a également en substance jugé que le litige qui oppose le recourant à son employeur ne relevait pas de la compétence du service civil et n'avait pas d'influence sur son astreinte au service, que les décisions le concernant y compris la décision de convocation d'office étaient le fait de l'Organe d'exécution du service civil et que c'était à tort que le recourant avait imaginé qu'il était libéré du service civil. Le recourant, qui conteste l'affectation d'office précitée, articule son argumentation autour de cinq griefs. Il soutient d'abord que la décision querellée émane d'une personne qui aurait dû se récuser compte tenu de l'animosité qu'elle nourrit à son égard et s'étonne que cette dernière se soit elle-même prononcée sur sa demande de récusation (consid. 4). Il prétend qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil à accomplir et conteste sous cet angle le nombre de jours de service qui ont été pris en compte lors de sa précédente affectation (consid. 5). L'affectation au service civil litigieuse devrait être reportée, car il lui serait impossible de faire du service civil tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'est pas réglé ; car, dans la mesure où un nouveau système informatique sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée 2008 et où il est le seul à suivre la formation correspondante, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans un situation difficile et sans craindre la perte de son emploi ; et, enfin, en raison de son voyage de noces prévu durant la période d'affectation (consid. 6). Le recourant fait valoir qu'il ne peut faire son service civil à P._______ alors que sa vie sociale et ses obligations professionnelles sont à B._______, surtout pour une durée aussi longue (consid. 7). Enfin, le recourant conteste devoir payer un émolument de Fr. 210.- pour la recherche d'un établissement d'affectation et la préparation d'une convocation (consid. 8). 3.
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant a proposé plusieurs mesures d'instruction, à savoir son audition ainsi que celles
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de tierces personnes, la prise de renseignements auprès d'une agence de voyage concernant son voyage de noces prévu durant la période d'affectation litigieuse et l'avis d'un "vérificateur neutre" concernant les possibilités d'affectation à B._______. En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée en particulier par les art. 12 ss
et 29
ss PA. Selon l'art. 12
PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a) ou entendre des tiers (let. c). L'autorité admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
PA). Par ailleurs, le droit d'être entendu au sens large impose à l'autorité de prendre en considération les moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'ils aient trait à des faits pertinents et qu'ils n'apparaissent pas d'emblée impropres à établir les faits en cause (ATF 104 V 209 consid. a). En outre, le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties (art. 37
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19
PA). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'autorité peut ainsi s'abstenir d'administrer les nouvelles preuves requises, lorsque leur inutilité lui apparaît au vu du dossier, sur la base duquel elle a déjà pu forger sa conviction. Une telle appréciation anticipée des preuves ne se heurte pas au droit d'être entendu du recourant (arrêt du TF 4P.134/2002 du 30 octobre 2002 consid. 4.2 et les réf.).
En l'espèce, le Tribunal dispose d'assez d'éléments pour établir tous les faits juridiquement pertinents en rapport avec l'objet du litige. Il est par conséquent peu vraisemblable que les preuves offertes par le recourant ou les mesures d'instruction qu'il a requises soient propres à préciser l'état de faits suffisamment complet, celles-ci n'étant absolument pas nécessaires à la prise de décision du Tribunal. De surcroît, l'audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (voir : art. 14 al. 1
PA ; arrêt
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du TF 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et les réf.). Les offres de preuves du recourant doivent dès lors être rejetées. 4.
Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a demandé à ce que D._______, collaborateur de ladite autorité, ne "s'occupe plus de (...) son dossier". Ce dernier aurait tenu des propos insultants et mensongers. Dans son recours, il prétend que le prénommé nourrit de l'animosité à son égard. La partialité dudit collaborateur s'illustrerait par les pressions faites lors de l'entretien téléphonique du 4 mars 2008 lors duquel il aurait dit qu'il se "foutait" du conflit du recourant avec son employeur, par le choix du lieu d'affectation aussi éloigné que possible du domicile du recourant, ainsi que par l'émolument perçu pour l'établissement de l'affectation d'office. Ainsi, la décision querellée émanerait d'une personne qui aurait dû se récuser conformément à l'art. 10 al. 1
PA. Le recourant s'étonne enfin que D._______, signataire de ladite décision, se soit prononcé "luimême sur son indépendance". Pour sa part, l'autorité inférieure soutient que la décision querellée, cosignée par le chef du centre régional, n'est pas le fruit d'une volonté individuelle de D._______. La convocation d'office résulterait au contraire des obligations légales auxquelles serait astreint le recourant. Le choix du lieu d'affectation et le montant de l'émolument de la décision litigieuse se fonderaient sur la loi et ne démontreraient pas une opinion préconçue du collaborateur en question. L'autorité inférieure relève enfin que D._______ n'a nullement fait des pressions et menaces dans le sens que le recourant l'entend ; tout au plus l'aurait-il rendu attentif à ses obligations légales et aux conséquences qu'il encourait dans le cas où il ne se soumettrait pas à ses obligations.
4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère
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être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, ATF 133 I 1 consid. 5.2, ATF 131 I 24 consid. 1.1).
En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1
PA), énonce une liste exhaustive des motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
PA). En principe, la personne visée par une demande de récusation ne doit pas statuer elle-même à ce propos (ATF 122 II 471 consid. 2b). L'art. 10 al. 2
PA prévoit en effet que la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
4.2 En l'espèce, le recourant avait implicitement demandé, dans son opposition du 12 mars 2008, la récusation de D._______, collaborateur de l'autorité inférieure. Dite autorité est soumise à la surveillance du Département fédéral de l'économie (DFE ; art. 24 ss
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] en relation avec l'art. 1
OSCi), de sorte qu'il appartenait à ce dernier, conformément à l'art. 10 al. 2
PA, de se prononcer sur la demande de récusation du recourant. Or, il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure s'est, d'une part, elle-même prononcée sur ladite demande et, de plus, de manière particulièrement succincte. D'autre part, comme le relève avec raison le recourant, la personne visée par la demande de récusation a préparé et cosigné ladite décision. Aussi, le recourant se plaint sous cet angle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure de récusation suivie par l'autorité inférieure, de sorte que la cause devrait, en principe, être renvoyée au DFE pour qu'il statue sur ladite demande. Cependant, un tel renvoi aurait pour conséquence que le recourant échapperait à son obligation de servir. Aussi, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral (voir : ATF 112 V 206 consid. 2b), peut rendre un jugement au fond sur ce point, en vertu du principe de l'économie de procédure, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce que les motifs de
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récusation que le recourant a fait valoir et qu'il reprend dans son recours n'étaient et ne sont toujours pas fondés (voir également : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 833). En effet, si les griefs du recourant révèlent une certaine tension, voire une certaine animosité à l'endroit du collaborateur de l'autorité inférieure, rien au dossier ne permet de conclure qu'il en est de même pour ce dernier. Ces propos n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du collaborateur en cause envers le recourant (voir dans un sens similaire : ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).
4.2.1 S'agissant en particulier du téléphone litigieux, l'on peut regretter qu'il n'existe aucune note dans le dossier de l'autorité inférieure qui permettrait de reconstituer son contenu. Néanmoins, si la remarque faite par D._______ au recourant paraît déplacée, c'est avant tout dans le ton tel que relaté par le recourant. Sur le fond, le prénommé n'a fait qu'exprimer une réalité. En effet, dans la mesure où la précédente affectation du recourant a été interrompue, il appartenait à ce dernier de reprendre dans les plus brefs délais son travail. En prolongeant son absence alors même que son affectation était interrompue, le recourant s'est lui-même placé dans la situation professionnelle conflictuelle qui est la sienne aujourd'hui. Il convient en outre de ne pas perdre de vue que, si le recourant prétend relater les propos tenus par D._______, il se garde cependant de préciser quelles ont été ses propres déclarations à cette occasion. A cet égard, rien ne permet d'infirmer, sur le vu des pièces du dossier, la thèse de dite autorité lorsqu'elle soutient que la discussion s'est détériorée et a dû être interrompue.
Dans ce contexte, on ne peut pas non plus reprocher à D._______ d'avoir contacté le recourant par téléphone. En effet, comme nous le verrons ci-après, l'autorité inférieure doit entendre le civiliste avant de le convoquer d'office et prendre en considération les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (voir consid. 7). Il est en outre probable que le recourant ait alors également été rendu attentif aux conséquences pénales d'un refus de servir (voir art. 72
LSC). En définitive, si les prétendus propos prêtés à D._______ apparaissent quant à la forme critiquables, ils ne sauraient en tout cas pas justifier sa récusation (voir dans le même sens : arrêt du TF 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 consid. 3.2). De surcroît, il suit de ce qui précède
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que ledit entretien téléphonique était une mesure inhérente à l'exercice normal de la fonction dudit collaborateur, soit à l'exécution du service civil (voir : arrêt du TF 1P.364/2005 du 29 juillet 2005 consid. 2.2).
4.2.2 De plus, le montant de l'émolument de la décision querellée ainsi que le lieu d'affectation ne trahissent pas non plus une activité partiale de D._______. En effet, comme nous le verrons ci-après, le fonctionnaire n'a fait qu'appliquer la loi (voir consid. 7 et 8). Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
Le recourant prétend qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service à accomplir. Les jours de service de sa précédente affectation n'auraient pas tous été pris en compte. Il rappelle que l'autorité inférieure devait de par la loi le réaffecter suite à la décision d'interruption du 30 octobre 2006. En prenant connaissance du contenu du courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2007, il se serait aperçu des jours de service pris en compte en 2006 et donc des jours restant encore dus.
Pour sa part, l'autorité inférieure relève que le recourant a été astreint à 450 jours de service civil au total et que cette durée a été réduite de 60 jours en 2004. Le fait que le recourant a accompli en 1998 et 1999 121 jours de service ne serait pas litigieux. Elle défend cependant que, suite à la décision d'interruption du 30 octobre 2006, l'affectation à la F._______ a duré 64 jours au lieu des 124 initialement prévus, de sorte qu'il resterait aujourd'hui au recourant 205 jours à effectuer. Ladite décision d'interruption ne mentionnerait effectivement pas le nombre de jours pris en compte. Le recourant aurait cependant été invité à remettre son livret de service pour que les jours pris en compte y soient inscrits, mais il n'aurait pas donné suite à cette requête. L'autorité inférieure note enfin que la durée de l'affectation litigieuse est inférieure aux jours de service encore dus. 5.1 Il ressort de ce qui précède que, sur ce point, sont litigieuses, d'une part, l'obligation de l'autorité inférieure de réaffecter le recourant suite à l'interruption de sa précédente affectation à la F._______ et, d'autre part, la question du nombre de jours de service pris en compte lors de dite affectation. Dans ces circonstances, il convient dans un
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premier temps de délimiter l'objet de la procédure. En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (voir : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (voir : BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.).
En l'espèce, la décision attaquée porte sur la convocation d'office du recourant à une période d'affectation de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______. La question de la prétendue obligation de l'autorité inférieure de réaffecter le recourant à la suite de l'interruption d'affectation du 30 octobre 2006 ne fait donc pas partie de l'objet de la décision attaquée. Aussi, il n'y a aucune raison de traiter ce point. De surcroît, le recourant a recouru contre ladite interruption en concluant notammant à sa réaffectation immédiate. Ce recours a définitivement été déclaré sans objet par le Tribunal administratif fédéral (arrêt B-2126/2006 du 30 avril 2007). Reste donc à examiner la question du nombre de jours de service qui doivent être pris en compte lors de l'affectation interrompue de 2006, laquelle est en rapport étroit avec l'objet de la décision attaquée.
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5.2 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1
LSC). Aux termes de l'art. 29 al. 1
OSCi, sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. L'art. 23 al. 1
LSC prévoit que l'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent. En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1597, p. 1666), le Conseil fédéral a exposé que la fin de l'affectation entraînait l'arrêt du décompte des jours de service. En l'espèce, le recourant avait été convoqué le 18 août 2006 à une période d'affectation à la F._______ du 28 août au 29 décembre 2006, soit 124 jours de service civil. Cette affectation a été interrompue le 30 octobre 2006 par une décision de l'autorité inférieure du même jour. Depuis le 1er novembre 2006, le recourant n'a dès lors plus été affecté au service civil et a au demeurant refusé, selon toute vraisemblance, une nouvelle affectation proposée par D._______ (voir sur ce refus : décision incidente de l'ancienne Commission de recours DFE 5C/2006-47 du 12 décembre 2006). C'est donc avec raison que l'autorité inférieure a tenu compte de 64 jours de service pour cette période d'affectation. Aussi, compte tenu de ses précédentes affectations, il reste aujourd'hui au recourant 205 jours de service à accomplir.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. 6.
Le recourant demande à ce que son affectation au service civil soit reportée. Suite à sa précédente affectation qui a été interrompue, son employeur aurait pris des sanctions à son égard en retenant un mois de salaire. Il lui serait dès lors impossible de faire du service civil tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'est pas réglé. De plus, dans la mesure où un nouveau système informatique sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée 2008 et où il est le seul à suivre la formation correspondante, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans une situation difficile et sans craindre la perte de son emploi. Enfin, son voyage de noces serait prévu durant la période d'affectation. Il fait valoir que le motif de refus prévu à l'art. 46 al. 5 let. b
OSCi ne lui est pas opposable. L'autorité inférieure saurait
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depuis l'an 2000 qu'il ne peut s'absenter de son travail en dehors des vacances scolaires compte tenu des particularités de son activité. En raison des précédents reports qui ont été accordés, il lui resterait aujourd'hui plus de jours de service à accomplir que ce qu'il lui serait possible de faire. Il prétend qu'il serait par conséquent abusif de s'opposer aujourd'hui au report de son affectation. Pour sa part, l'autorité inférieure, qui reprend pour l'essentiel les arguments développés dans la décision attaquée, défend en substance que le litige qui oppose le recourant à son employeur n'a aucune influence sur l'astreinte au service civil. S'agissant des autres motifs de report, elle les juge tardifs, dans la mesure où ils ne seraient invoqués qu'au stade du recours. Elle note que le recourant devrait avoir accompli la totalité des jours de service encore dus avant d'être libéré de son obligation de servir, soit avant la fin de l'année. Enfin, à force de reporter son service civil, le recourant se serait placé luimême dans une situation où il devrait accomplir le reste de ses jours dans un délai restreint.
6.1 Selon l'art. 1
LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil. L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10
LSC).
En règle générale, le service civil est accompli en plusieurs périodes d'affectation (art. 20 al. 1
LSC). Le Conseil fédéral fixe la durée minimale des périodes d'affectation et détermine les cas où le service civil peut être effectué en une seule affectation (art. 20 al. 2
LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1
LSC). Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 al. 2
LSC) et édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil (art. 24
LSC).
Sur la base de cette dernière disposition, le Conseil fédéral a édicté les art. 44 ss
de l'OSCi. Aux termes de l'art. 46 al. 3
OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une
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personne astreinte, notamment lorsque celle-ci doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (a), suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (b), perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (c), n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (d). L'organe d'exécution peut en outre accéder à une demande lorsque son rejet mettrait la personne astreinte, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 4
OSCi). L'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (a) ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service avant d'être libérée du service (b ; art. 46 al. 5
OSCi).
De par la loi, l'organe d'exécution refuse donc de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service civil avant d'être libérée du service (art. 46 al. 5 let. b
OSCi). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1
LSC). L'art. 13
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 2
LSC). L'art. 13 al. 2 let. a
LAAM prévoit que l'obligation d'accomplir du service militaire s'éteint pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction (330 jours ; art. 42
LAAM), au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. 6.2 En l'espèce, le recourant, né le 15 novembre 1974, sera libéré du service civil à la fin de l'année 2008. Or, il lui reste aujourd'hui encore 205 jours de service à accomplir. Dès lors, un éventuel report de la période d'affectation prévue du 23 juin au 31 décembre 2008 ne permettra non seulement pas de garantir que le recourant effectuera la totalité de son service avant d'en être libéré mais le rendra d'autant plus purement et simplement impossible. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a implicitement rejeté de reporter l'affectation
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litigieuse (voir dans le même sens : décision de l'ancienne Commission de recours DFE 01/5C-072 du 23 avril 2002 consid. 2). Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de report de service sont fondés.
Au demeurant, comme nous l'avons vu plus avant, la précédente affectation du recourant a été interrompue par une décision entrée en force qui n'est pas l'objet de la présente procédure. Alors que le recourant n'était plus affecté à une période de service civil, il n'a pas repris son travail. Aussi, la situation professionnelle conflictuelle qui résulte de cette absence n'est pas le fait du service civil mais découle bien plutôt de l'attitude du recourant. Le litige qui l'oppose à son employeur est donc sans rapport avec la présente procédure d'affectation d'office, de sorte que la demande de report de service jusqu'à l'issue dudit litige est dénuée de tout fondement pertinent. Il sied encore de relever que le recourant avait prévu, selon le plan d'affectation du 30 mai 2006 qu'il a librement élaboré et signé, qu'il effectuerait 120 jours de service civil en 2008. Dans ces circonstances, la question de savoir s'il n'essaie tout simplement pas d'échapper à son obligation de servir en invoquant les motifs précités peut sérieusement être posée.
Il suit de ce qui précède que le recours est également mal fondé sur ce point.
7.
Le recourant fait valoir qu'il ne peut faire son service civil à Porrentry alors que sa vie sociale et ses obligations professionnelles sont à B._______.
L'autorité inférieure soutient pour sa part qu'une argumentation aussi générale ne saurait modifier la convocation d'office. Dans la décision querellée, ladite autorité a relevé que le recourant a disposé de plus de 50 jours pour convenir d'une période d'affectation avec un établissement d'affectation de son choix. En l'absence d'une convention d'affectation remise par la personne astreinte au service civil, l'Organe d'exécution fixerait lui-même dans une convocation où et quand aura lieu la période d'affectation.
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7.1 Toute personne astreinte au service civil a le droit d'être entendu avant son affectation. Elle doit pouvoir prendre position au sujet du moment de l'affectation, du genre d'activité et du lieu de travail. Toutefois, la LSC ne confère aucun droit aux personnes astreintes au service civil de choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, de même que de déterminer l'activité qu'elles exerceront durant leur affectation, ni même les dates de celle-ci. L'organe d'exécution, qui est compétent pour convoquer les personnes astreintes au service civil (art. 22 al. 1
LSC), statue à la lumière des informations et des résultats qui ont été recueillis lors de la séance d'information et des entretiens personnels avec les représentants des établissements d'affectation potentiels. Il tient compte, autant que faire se peut, des aptitudes, des qualifications et des goûts des personnes astreintes, mais prend également en considération les aspects économiques des affectations souhaitées ainsi que les besoins et les possibilités des établissements (FF 1994 III 1661 s.). Selon l'art. 31a al. 1
OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (art. 31a al. 2
OSCi). L'art. 31a al. 4
OSCi prévoit que, si les résultats des recherches ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu les périodes d'affectation. Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Aux termes de l'art. 31a al. 5
OSCi, l'organe d'exécution convient des périodes d'affectation visées à l'al. 4 avec les établissements d'affectation envisagés et donne à la personne astreinte l'occasion de se prononcer. 7.2 Il appert du dossier que, par courrier du 10 décembre 2007, le recourant a été invité à remettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation pour la période de service civil de 2008 d'une durée minimale de 205 jours avec un établissement d'affectation reconnu de son choix. Son attention a été attirée sur le fait que, sans remise d'une telle convention, l'autorité inférieure le convoquerait d'office, avec suite de frais, n'importe où en Suisse dans un établissement préalablement choisi et que le non-respect d'une telle convocation risquait d'entraîner des conséquences pénales ou disciplinaires.
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Malgré ce courrier, dont le contenu ne pouvait laisser aucun doute sur les conséquences de son défaut, le recourant n'a pas transmis de convention d'affectation à l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que cette dernière a convoqué d'office le recourant, en fixant tant le lieu que la période de son affectation (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.3 et la réf. cit.). Cette situation est au demeurant identique à celle d'une personne astreinte au service militaire qui est amenée à effectuer ses obligations n'importe où en Suisse (ibidem, consid. 7.3). Au demeurant, le recourant soutient qu'il était en contact, en 2006, avec "Radio Cité" pour une éventuelle réaffectation. On ne comprend dès lors pas pourquoi il n'a pas continué ces démarches qui auraient permis d'aboutir à une convention d'affectation. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. 8.
Le recourant expose enfin que l'émolument perçu pour l'affectation d'office litigieuse est abusif. En substance, la recherche d'un établissement d'affectation ne nécessiterait pas autant de temps. Il n'aurait dès lors pas à s'acquitter d'un tel montant. Aux termes de l'art. 111b
OSCi, l'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'affectation (al. 1). Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 400 francs. Le tarif horaire est de 70 francs (al. 2).
En l'espèce, l'autorité inférieure a en substance retenu que trois heures ont été nécessaires pour établir la convocation d'office litigieuse, en particulier pour la recherche d'un établissement d'affectation disponible, la prise de contact avec ce dernier, la réservation d'une période et l'établissement de différents courriers. Dès lors, en mettant à la charge du recourant un émolument de Fr. 210.- pour l'établissement de dite convocation, l'autorité inférieure considère qu'elle n'a pas abusé de son autorité. Au vu de ces explications pertinentes, la Cour de céans estime qu'il n'y a sur ce point pas lieu d'annuler la décision querellée qui ne s'écarte manifestement pas de la pratique en matière d'émoluments
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perçus pour les convocations d'office (voir par exemple : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 9). Cette pratique se fonde de surcroît sur une base légale claire, dont le contenu ne pouvait échapper au recourant, ce d'autant plus qu'il a été avisé que, en l'absence d'une convention d'affectation, sa convocation d'office sera soumise à émolument. 9.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par K._______ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 10.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
LSC). 11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.12375.10351 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président de cour :
Le greffier :
Bernard Maitre
Olivier Veluz
Expédition : 2 juin 2008
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2240/2008/sas
{T 0/2}
Arrêt du 28 mai 2008
Composition
Bernard Maitre (président de cour), Hans Urech, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
K._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet
Service civil / établissement d'affectation.
B-2240/2008
Faits :
A.
K._______, né le 15 novembre 1974, a été admis au service civil par décision du 9 février 1998. Il a alors été astreint à accomplir 450 jours de service civil ; ladite durée d'astreinte a été réduite à 390 jours en 2004.
Le 31 mars 1998, K._______ a participé à la journée d'information sur le service civil. Du 1er février au 31 mai 1999, il a effectué une première affectation de 120 jours. Par courrier du 14 octobre 2004, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne (ciaprès : l'autorité inférieure), a notamment rappelé à K._______ son obligation d'effectuer le solde de ses jours de service, au nombre de 269, d'ici la fin de l'année de ses 34 ans, soit d'ici fin 2008. Le 30 mai 2006, K._______ a proposé un plan d'affectation prévoyant l'accomplissement de périodes d'affectation de 120 jours en 2006, de 30 jours en 2007 et de 120 jours en 2008.
Par décision du 18 août 2006, l'autorité inférieure a convoqué K._______ à une période d'affectation du 28 août au 29 décembre 2006 auprès de la F._______ (...). Par décision du 30 octobre 2006, l'autorité inférieure a interrompu ladite affectation à compter de ce même jour. K._______ a recouru contre cette décision le 22 novembre 2006. Par arrêt du 30 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours sans objet et a radié l'affaire du rôle. Par courrier du 10 décembre 2007, K._______ a été informé par l'autorité inférieure qu'il avait l'obligation d'accomplir une affectation de 205 jours au minimum durant l'année 2008 et a été invité à remettre une convention d'affectation auprès d'un établissement reconnu de son choix jusqu'au 31 janvier 2008. Il a en outre été avisé que, à défaut de remise d'une telle convention au terme dudit délai, il serait convoqué d'office, avec suite de frais, pour une période d'affectation à effectuer n'importe où en Suisse dans un établissement choisi par l'autorité inférieure.
Par courrier du 30 janvier 2008, K._______ s'est prononcé sur son obligation d'accomplir une affectation au service civil durant l'année 2008 sans toutefois produire de convention d'affectation.
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Le 4 mars 2008, un collaborateur de l'autorité inférieure, D._______, a téléphoné à K._______. Cet entretien visait, selon l'autorité inférieure, à connaître les aspirations de ce dernier quant au choix d'un établissement d'affectation pour la convocation d'office. Par courrier du 4 mars 2008, K._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation développée dans son précédent courrier du 30 janvier 2008. Il s'est en outre en substance plaint des pressions exercées par D._______ lors de l'entretien téléphonique du même jour et a prétendu que ce dernier lui aurait dit qu'il "se foutait de (...) son conflit avec (...) son employeur".
Par courrier du 5 mars 2008, l'autorité inférieure a informé K._______ qu'il allait être convoqué d'office à une période de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______. Le prénommé a en outre été invité à prendre position sur ladite affectation. Par courrier du 12 mars 2008, K._______ s'est opposé à cette convocation d'office. Il a fait valoir qu'il ne pouvait accepter de nouvelle affectation tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'était pas réglé ; que la décision d'affectation n'émanait pas d'une personne impartiale ; que, n'ayant pas eu de nouvelles du centre régional depuis le 3 novembre 2006, il avait pensé que ce dernier avait renoncé à le réaffecter ; qu'il ne pouvait pas faire son service civil à P._______, surtout pour une durée aussi longue, car sa vie sociale et ses obligations professionnelles étaient à B._______ ; et que, dès lors que le centre régional ne s'était pas prononcé sur les irrégularités et les pressions faites à son encontre, il n'avait pas la garantie qu'il ne subirait pas de préjudice supplémentaire lors de son affectation. B.
Par décision du 19 mars 2008, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, a convoqué d'office K._______ à une affectation au service civil du 23 juin au 31 décembre 2008 auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______. Des émoluments pour cette convocation d'office ont en outre été prononcés pour un montant de Fr. 210.-.
L'autorité inférieure a considéré que, malgré le rappel du 10 décembre 2007, K._______ n'avait pas présenté une convention d'affectation
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auprès d'un établissement de son choix et que, pour cette raison, il a été informé qu'il allait être convoqué d'office. S'agissant de son opposition du 12 mars 2008, l'autorité inférieure a jugé que le litige qui oppose le prénommé à son employeur ne relevait pas de la compétence du service civil et n'avait pas d'influence sur son astreinte au service et que les décisions le concernant y compris la décision de convocation d'office étaient le fait de l'Organe d'exécution du service civil et étaient conformes à la loi. L'autorité inférieure a également argué que K._______ avait imaginé à tort qu'il était libéré du service civil et s'est référée à son courrier du 10 décembre 2007 lui rappelant ses obligations pour l'année 2008. Par ailleurs, en l'absence de convention d'affectation, l'autorité inférieure a noté qu'elle fixait où et quand les périodes d'affection avaient lieu. Elle a enfin relevé que les irrégularités, dont se prévaut K._______ concernant sa précédente affectation à la F._______, ont fait l'objet d'une procédure de recours qui a été close par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2007.
C.
Par écritures du 7 avril 2008, mises à la poste le même jour, K._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation des "décisions du 5 et 9 décembre 2008" (recte : à l'annulation de la décision du 19 mars 2008), à ce que son affectation à une période de service civil soit différée jusqu'à l'issue du litige qui l'oppose à son employeur, à ce qu'il soit déclaré qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil à accomplir et à ce qu'il lui soit permis de proposer une affectation. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit déclaré qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service civil et à ce qu'il lui soit permis de proposer une affectation.
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'un litige l'oppose actuellement à son employeur en raison de sa précédente affectation. Dans ces conditions, il ne pourrait pas être affecté à une nouvelle période de service civil sans connaître l'issue de ce litige. Le recourant expose également qu'il suit actuellement une formation sur un nouveau système informatique qui sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée prochaine. Dans la mesure où il serait le seul à suivre cette formation, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans une situation extrêmement difficile et sans risquer la
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perte de son emploi. Dans ces conditions, il conviendrait de reporter son affectation ; le motif de refus prévu dans l'ordonnance sur le service civil ne lui serait en outre pas opposable. Il allègue également qu'il compte se marier durant l'année 2008 et que son voyage de noces se déroulera de la mi-juillet à la mi-août 2008. Le recourant prétend qu'un collaborateur de l'autorité inférieure, D._______, nourrit de l'animosité à son égard. Cela s'illustrerait par les pressions exercées par ce dernier lors de l'entretien téléphonique du 4 mars 2008, par le montant de l'émolument de l'affectation d'office qu'il juge qu'il n'a pas à payer ou encore par le choix d'un lieu d'affectation le plus éloigné possible de son domicile. La décision attaquée émanerait ainsi d'une personne qui devait se récuser. Le recourant note enfin que la durée de l'affectation litigieuse est excessive. Elle représenterait d'une part les deux tiers d'une année. D'autre part, il ne lui resterait, selon ses calculs, plus que 144 jours de service à accomplir.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution du service civil en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 30 avril 2008. L'autorité inférieure défend que le litige qui oppose le recourant à son employeur n'a pas d'influence sur l'astreinte au service civil. La décision attaquée constituerait une procédure distincte, qui ne serait pas le fruit de la volonté individuelle de D._______. Au contraire, dite décision résulterait des obligations légales auxquelles serait astreint le recourant suite à son admission au service civil. L'autorité inférieure estime dès lors que le prénommé n'a pas fait preuve d'une opinion préconçue, ce que le recourant n'aurait d'ailleurs pas réussi à démontrer. En particulier, le lieu d'affectation et l'émolument perçu pour une telle convocation se fonderaient sur la loi. S'agissant de la durée de l'affectation litigieuse, l'autorité inférieure relève que, lorsque le recourant a été admis au service civil, il a été astreint à accomplir 450 jours de service, durée qui a été réduite de 60 jours en 2004 ; que le recourant a accompli un jour de service civil en 1998 et 120 jours en 1999 ; que l'affectation auprès de la F._______ en 2006 avait une durée initialement prévue de 120 jours, mais que dite affectation a été interrompue au 30 octobre 2006, portant ainsi la période de service civil à 64 jours accomplis. Il resterait dès lors au recourant 205 jours de service civil à effectuer.
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B-2240/2008
L'autorité inférieure affirme que le fait de mettre à la charge du recourant une partie des frais générés par l'établissement d'une convocation d'office se fonde sur une base légale claire et n'est pas le fruit d'une quelconque animosité d'un collaborateur à son encontre. En retenant que trois heures de travail ont été nécessaires pour établir la convocation litigieuse, l'autorité inférieure considère qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
S'agissant des motifs professionnel (mise en place du nouveau système informatique) et personnel (voyage de noces) invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de report de l'affectation litigieuse, l'autorité inférieure les juge tardifs, dans la mesure où ils ont été invoqués pour la première fois au stade du recours. Au demeurant, elle soutient que le recourant n'avait fait parvenir ni une attestation de son employeur certifiant que sa présence était indispensable ni des pièces justifiant la réservation d'un voyage durant la période d'affectation litigieuse. De surcroît, le recourant devrait avoir accompli la totalité des jours de service civil dus avant d'être libéré de son obligation de servir, soit avant la fin de l'année. A force de reporter son service, il se serait lui-même placé dans une situation où il devrait accomplir le restant de ses jours dans un délai restreint.
S'agissant enfin du lieu d'affectation, l'autorité inférieure défend qu'il est plus aisé de planifier une affectation dans des établissements des régions périphériques que dans les établissements de la région de B._______ qui sont de manière générale fortement sollicités notamment durant l'été en raison des vacances universitaires. Au surplus, elle relève que le recourant n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de fournir une convention d'affectation avec un établissement de son choix, en dépit du fait que son attention a été attirée sur les risques d'une convocation d'office. Au demeurant, le recourant n'aurait formulé aucune proposition de rechange, ni mentionné un quelconque établissement d'affectation où il serait disposé à accomplir son service civil.
E.
Sans en être invité, le recourant s'est prononcé par courrier du 9 mai 2008 sur la réponse de l'autorité inférieure du 30 avril 2008. Il y requiert plusieurs mesures d'instruction, à savoir notamment son audition ainsi que celles de tiers.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus avant dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; ALFRED
KÖLZ /
ISABELLE
HÄNER,
Verwaltungsverfahren
und
e
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. a
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
Le recours est donc recevable.
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2.
Se fondant sur les art. 22
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 22 Convocation |
||||||
| L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. | ||||||
| Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. [2] | ||||||
| Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant a proposé plusieurs mesures d'instruction, à savoir son audition ainsi que celles
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de tierces personnes, la prise de renseignements auprès d'une agence de voyage concernant son voyage de noces prévu durant la période d'affectation litigieuse et l'avis d'un "vérificateur neutre" concernant les possibilités d'affectation à B._______. En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 37 |
||||||
| Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
En l'espèce, le Tribunal dispose d'assez d'éléments pour établir tous les faits juridiquement pertinents en rapport avec l'objet du litige. Il est par conséquent peu vraisemblable que les preuves offertes par le recourant ou les mesures d'instruction qu'il a requises soient propres à préciser l'état de faits suffisamment complet, celles-ci n'étant absolument pas nécessaires à la prise de décision du Tribunal. De surcroît, l'audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (voir : art. 14 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 14 |
||||||
| Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: | ||||||
| le Conseil fédéral et ses départements; | ||||||
| l'Office fédéral de la justice [1] du Département fédéral de justice et police; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; | ||||||
| l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche. [8] | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472). [4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
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du TF 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et les réf.). Les offres de preuves du recourant doivent dès lors être rejetées. 4.
Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a demandé à ce que D._______, collaborateur de ladite autorité, ne "s'occupe plus de (...) son dossier". Ce dernier aurait tenu des propos insultants et mensongers. Dans son recours, il prétend que le prénommé nourrit de l'animosité à son égard. La partialité dudit collaborateur s'illustrerait par les pressions faites lors de l'entretien téléphonique du 4 mars 2008 lors duquel il aurait dit qu'il se "foutait" du conflit du recourant avec son employeur, par le choix du lieu d'affectation aussi éloigné que possible du domicile du recourant, ainsi que par l'émolument perçu pour l'établissement de l'affectation d'office. Ainsi, la décision querellée émanerait d'une personne qui aurait dû se récuser conformément à l'art. 10 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
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être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, ATF 133 I 1 consid. 5.2, ATF 131 I 24 consid. 1.1).
En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
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| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
4.2 En l'espèce, le recourant avait implicitement demandé, dans son opposition du 12 mars 2008, la récusation de D._______, collaborateur de l'autorité inférieure. Dite autorité est soumise à la surveillance du Département fédéral de l'économie (DFE ; art. 24 ss
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
||||||
| Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 1 Autorités compétentes - (art. 6 et 63 LSC) |
||||||
| L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI) [1], rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083). [3] Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
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| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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récusation que le recourant a fait valoir et qu'il reprend dans son recours n'étaient et ne sont toujours pas fondés (voir également : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 833). En effet, si les griefs du recourant révèlent une certaine tension, voire une certaine animosité à l'endroit du collaborateur de l'autorité inférieure, rien au dossier ne permet de conclure qu'il en est de même pour ce dernier. Ces propos n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du collaborateur en cause envers le recourant (voir dans un sens similaire : ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).
4.2.1 S'agissant en particulier du téléphone litigieux, l'on peut regretter qu'il n'existe aucune note dans le dossier de l'autorité inférieure qui permettrait de reconstituer son contenu. Néanmoins, si la remarque faite par D._______ au recourant paraît déplacée, c'est avant tout dans le ton tel que relaté par le recourant. Sur le fond, le prénommé n'a fait qu'exprimer une réalité. En effet, dans la mesure où la précédente affectation du recourant a été interrompue, il appartenait à ce dernier de reprendre dans les plus brefs délais son travail. En prolongeant son absence alors même que son affectation était interrompue, le recourant s'est lui-même placé dans la situation professionnelle conflictuelle qui est la sienne aujourd'hui. Il convient en outre de ne pas perdre de vue que, si le recourant prétend relater les propos tenus par D._______, il se garde cependant de préciser quelles ont été ses propres déclarations à cette occasion. A cet égard, rien ne permet d'infirmer, sur le vu des pièces du dossier, la thèse de dite autorité lorsqu'elle soutient que la discussion s'est détériorée et a dû être interrompue.
Dans ce contexte, on ne peut pas non plus reprocher à D._______ d'avoir contacté le recourant par téléphone. En effet, comme nous le verrons ci-après, l'autorité inférieure doit entendre le civiliste avant de le convoquer d'office et prendre en considération les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (voir consid. 7). Il est en outre probable que le recourant ait alors également été rendu attentif aux conséquences pénales d'un refus de servir (voir art. 72
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 72 Refus de servir |
||||||
| Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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que ledit entretien téléphonique était une mesure inhérente à l'exercice normal de la fonction dudit collaborateur, soit à l'exécution du service civil (voir : arrêt du TF 1P.364/2005 du 29 juillet 2005 consid. 2.2).
4.2.2 De plus, le montant de l'émolument de la décision querellée ainsi que le lieu d'affectation ne trahissent pas non plus une activité partiale de D._______. En effet, comme nous le verrons ci-après, le fonctionnaire n'a fait qu'appliquer la loi (voir consid. 7 et 8). Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
Le recourant prétend qu'il ne lui reste plus que 144 jours de service à accomplir. Les jours de service de sa précédente affectation n'auraient pas tous été pris en compte. Il rappelle que l'autorité inférieure devait de par la loi le réaffecter suite à la décision d'interruption du 30 octobre 2006. En prenant connaissance du contenu du courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2007, il se serait aperçu des jours de service pris en compte en 2006 et donc des jours restant encore dus.
Pour sa part, l'autorité inférieure relève que le recourant a été astreint à 450 jours de service civil au total et que cette durée a été réduite de 60 jours en 2004. Le fait que le recourant a accompli en 1998 et 1999 121 jours de service ne serait pas litigieux. Elle défend cependant que, suite à la décision d'interruption du 30 octobre 2006, l'affectation à la F._______ a duré 64 jours au lieu des 124 initialement prévus, de sorte qu'il resterait aujourd'hui au recourant 205 jours à effectuer. Ladite décision d'interruption ne mentionnerait effectivement pas le nombre de jours pris en compte. Le recourant aurait cependant été invité à remettre son livret de service pour que les jours pris en compte y soient inscrits, mais il n'aurait pas donné suite à cette requête. L'autorité inférieure note enfin que la durée de l'affectation litigieuse est inférieure aux jours de service encore dus. 5.1 Il ressort de ce qui précède que, sur ce point, sont litigieuses, d'une part, l'obligation de l'autorité inférieure de réaffecter le recourant suite à l'interruption de sa précédente affectation à la F._______ et, d'autre part, la question du nombre de jours de service pris en compte lors de dite affectation. Dans ces circonstances, il convient dans un
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premier temps de délimiter l'objet de la procédure. En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (voir : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (voir : BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.).
En l'espèce, la décision attaquée porte sur la convocation d'office du recourant à une période d'affectation de 192 jours de service civil auprès de l'Hôpital de A._______, à P._______. La question de la prétendue obligation de l'autorité inférieure de réaffecter le recourant à la suite de l'interruption d'affectation du 30 octobre 2006 ne fait donc pas partie de l'objet de la décision attaquée. Aussi, il n'y a aucune raison de traiter ce point. De surcroît, le recourant a recouru contre ladite interruption en concluant notammant à sa réaffectation immédiate. Ce recours a définitivement été déclaré sans objet par le Tribunal administratif fédéral (arrêt B-2126/2006 du 30 avril 2007). Reste donc à examiner la question du nombre de jours de service qui doivent être pris en compte lors de l'affectation interrompue de 2006, laquelle est en rapport étroit avec l'objet de la décision attaquée.
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5.2 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 22 Convocation |
||||||
| L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. | ||||||
| Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. [2] | ||||||
| Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 29 Période d'affectation |
||||||
| Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. | ||||||
| Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 23 Interruption d'une période d'affectation |
||||||
| L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent. | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption. | ||||||
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. 6.
Le recourant demande à ce que son affectation au service civil soit reportée. Suite à sa précédente affectation qui a été interrompue, son employeur aurait pris des sanctions à son égard en retenant un mois de salaire. Il lui serait dès lors impossible de faire du service civil tant que le litige qui l'oppose à son employeur n'est pas réglé. De plus, dans la mesure où un nouveau système informatique sera mis en place sur son lieu de travail à la rentrée 2008 et où il est le seul à suivre la formation correspondante, il ne pourrait s'absenter sans mettre son employeur dans une situation difficile et sans craindre la perte de son emploi. Enfin, son voyage de noces serait prévu durant la période d'affectation. Il fait valoir que le motif de refus prévu à l'art. 46 al. 5 let. b
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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depuis l'an 2000 qu'il ne peut s'absenter de son travail en dehors des vacances scolaires compte tenu des particularités de son activité. En raison des précédents reports qui ont été accordés, il lui resterait aujourd'hui plus de jours de service à accomplir que ce qu'il lui serait possible de faire. Il prétend qu'il serait par conséquent abusif de s'opposer aujourd'hui au report de son affectation. Pour sa part, l'autorité inférieure, qui reprend pour l'essentiel les arguments développés dans la décision attaquée, défend en substance que le litige qui oppose le recourant à son employeur n'a aucune influence sur l'astreinte au service civil. S'agissant des autres motifs de report, elle les juge tardifs, dans la mesure où ils ne seraient invoqués qu'au stade du recours. Elle note que le recourant devrait avoir accompli la totalité des jours de service encore dus avant d'être libéré de son obligation de servir, soit avant la fin de l'année. Enfin, à force de reporter son service civil, le recourant se serait placé luimême dans une situation où il devrait accomplir le reste de ses jours dans un délai restreint.
6.1 Selon l'art. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
En règle générale, le service civil est accompli en plusieurs périodes d'affectation (art. 20 al. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil. | ||||||
Sur la base de cette dernière disposition, le Conseil fédéral a édicté les art. 44 ss
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 44 [1] Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
||||||
| Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2] | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. | ||||||
| Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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personne astreinte, notamment lorsque celle-ci doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (a), suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (b), perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (c), n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (d). L'organe d'exécution peut en outre accéder à une demande lorsque son rejet mettrait la personne astreinte, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 4
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
De par la loi, l'organe d'exécution refuse donc de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service civil avant d'être libérée du service (art. 46 al. 5 let. b
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
||||||
| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
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| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 42 [1] Services d'instruction obligatoires |
||||||
| Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée. | ||||||
| Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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litigieuse (voir dans le même sens : décision de l'ancienne Commission de recours DFE 01/5C-072 du 23 avril 2002 consid. 2). Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de report de service sont fondés.
Au demeurant, comme nous l'avons vu plus avant, la précédente affectation du recourant a été interrompue par une décision entrée en force qui n'est pas l'objet de la présente procédure. Alors que le recourant n'était plus affecté à une période de service civil, il n'a pas repris son travail. Aussi, la situation professionnelle conflictuelle qui résulte de cette absence n'est pas le fait du service civil mais découle bien plutôt de l'attitude du recourant. Le litige qui l'oppose à son employeur est donc sans rapport avec la présente procédure d'affectation d'office, de sorte que la demande de report de service jusqu'à l'issue dudit litige est dénuée de tout fondement pertinent. Il sied encore de relever que le recourant avait prévu, selon le plan d'affectation du 30 mai 2006 qu'il a librement élaboré et signé, qu'il effectuerait 120 jours de service civil en 2008. Dans ces circonstances, la question de savoir s'il n'essaie tout simplement pas d'échapper à son obligation de servir en invoquant les motifs précités peut sérieusement être posée.
Il suit de ce qui précède que le recours est également mal fondé sur ce point.
7.
Le recourant fait valoir qu'il ne peut faire son service civil à Porrentry alors que sa vie sociale et ses obligations professionnelles sont à B._______.
L'autorité inférieure soutient pour sa part qu'une argumentation aussi générale ne saurait modifier la convocation d'office. Dans la décision querellée, ladite autorité a relevé que le recourant a disposé de plus de 50 jours pour convenir d'une période d'affectation avec un établissement d'affectation de son choix. En l'absence d'une convention d'affectation remise par la personne astreinte au service civil, l'Organe d'exécution fixerait lui-même dans une convocation où et quand aura lieu la période d'affectation.
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7.1 Toute personne astreinte au service civil a le droit d'être entendu avant son affectation. Elle doit pouvoir prendre position au sujet du moment de l'affectation, du genre d'activité et du lieu de travail. Toutefois, la LSC ne confère aucun droit aux personnes astreintes au service civil de choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, de même que de déterminer l'activité qu'elles exerceront durant leur affectation, ni même les dates de celle-ci. L'organe d'exécution, qui est compétent pour convoquer les personnes astreintes au service civil (art. 22 al. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 22 Convocation |
||||||
| L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. | ||||||
| Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. [2] | ||||||
| Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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Malgré ce courrier, dont le contenu ne pouvait laisser aucun doute sur les conséquences de son défaut, le recourant n'a pas transmis de convention d'affectation à l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que cette dernière a convoqué d'office le recourant, en fixant tant le lieu que la période de son affectation (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.3 et la réf. cit.). Cette situation est au demeurant identique à celle d'une personne astreinte au service militaire qui est amenée à effectuer ses obligations n'importe où en Suisse (ibidem, consid. 7.3). Au demeurant, le recourant soutient qu'il était en contact, en 2006, avec "Radio Cité" pour une éventuelle réaffectation. On ne comprend dès lors pas pourquoi il n'a pas continué ces démarches qui auraient permis d'aboutir à une convention d'affectation. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. 8.
Le recourant expose enfin que l'émolument perçu pour l'affectation d'office litigieuse est abusif. En substance, la recherche d'un établissement d'affectation ne nécessiterait pas autant de temps. Il n'aurait dès lors pas à s'acquitter d'un tel montant. Aux termes de l'art. 111b
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 111b [1] Émoluments pour les convocations d'office - (art. 46a LOGA) |
||||||
| Le CIVI perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4). | ||||||
| Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
En l'espèce, l'autorité inférieure a en substance retenu que trois heures ont été nécessaires pour établir la convocation d'office litigieuse, en particulier pour la recherche d'un établissement d'affectation disponible, la prise de contact avec ce dernier, la réservation d'une période et l'établissement de différents courriers. Dès lors, en mettant à la charge du recourant un émolument de Fr. 210.- pour l'établissement de dite convocation, l'autorité inférieure considère qu'elle n'a pas abusé de son autorité. Au vu de ces explications pertinentes, la Cour de céans estime qu'il n'y a sur ce point pas lieu d'annuler la décision querellée qui ne s'écarte manifestement pas de la pratique en matière d'émoluments
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perçus pour les convocations d'office (voir par exemple : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 9). Cette pratique se fonde de surcroît sur une base légale claire, dont le contenu ne pouvait échapper au recourant, ce d'autant plus qu'il a été avisé que, en l'absence d'une convention d'affectation, sa convocation d'office sera soumise à émolument. 9.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par K._______ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 10.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Page 21
B-2240/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.12375.10351 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président de cour :
Le greffier :
Bernard Maitre
Olivier Veluz
Expédition : 2 juin 2008
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Répertoire des lois
Cst 29
Cst 30
LAAM 13
LAAM 42
LSC 1
LSC 10
LSC 11
LSC 20
LSC 21
LSC 22
LSC 23
LSC 24
LSC 63
LSC 65
LSC 66
LSC 72
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTF 83
OLOGA 24
OSCi 1
OSCi 29
OSCi 31 a
OSCi 44
OSCi 46
OSCi 111 b
PA 1
PA 5
PA 10
PA 12
PA 14
PA 19
PA 29
PA 33
PA 44
PA 48
PCF 37
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
||||||
| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 42 [1] Services d'instruction obligatoires |
||||||
| Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée. | ||||||
| Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 22 Convocation |
||||||
| L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. | ||||||
| Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. [2] | ||||||
| Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 23 Interruption d'une période d'affectation |
||||||
| L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent. | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 72 Refus de servir |
||||||
| Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
||||||
| Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 1 Autorités compétentes - (art. 6 et 63 LSC) |
||||||
| L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI) [1], rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083). [3] Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 29 Période d'affectation |
||||||
| Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. | ||||||
| Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 44 [1] Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
||||||
| Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2] | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. | ||||||
| Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 111b [1] Émoluments pour les convocations d'office - (art. 46a LOGA) |
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| Le CIVI perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4). | ||||||
| Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
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| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 14 |
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| Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: | ||||||
| le Conseil fédéral et ses départements; | ||||||
| l'Office fédéral de la justice [1] du Département fédéral de justice et police; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; | ||||||
| l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche. [8] | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472). [4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 37 |
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| Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. | ||||||
Décisions dès 2000
BVGE