Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-119/2020
Arrêt du 28 avril 2021
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
A._______, né (...),
Iran,
Parties
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Linda Christen, titulaire du brevet d'avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 décembre 2019 / N (...).
Faits :
A.
A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain.
A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...).
A.c Lors de son audition du (...), il a remis sa carte d'identité (carte melli), en original, établie à (...) et valable jusqu'au (...). Il a également produit les éléments de preuve suivants sous forme de copie :
- son acte de naissance établi le (...) à (...) ;
- sa carte d'exemption du service militaire délivrée le (...) pour motif de « crime d'absence » ;
- les actes de naissance de ses parents ;
- les rectos des cartes nationales d'identité de ses parents, l'une établie au nom (...) et l'autre à celui (...) ;
- les rectos de trois documents de légitimation turcs, le premier délivré au nom de sa soeur, B._______, née le (...) à (...), (...), le deuxième au nom de sa nièce, C._______, née le (...) à (...), (...), et le troisième au nom de son autre soeur D._______, née le (...) à (...), (...);
- une feuille de papier sur laquelle est écrit, à la main, « B._______ (...) ».
Par ailleurs, le requérant a produit deux rapports médicaux. Le premier, daté du (...), émane du (...) et indique que l'intéressé est suivi médicalement depuis le (...) et présente un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et un syndrome de (...). Le second, établi le (...) par une médecin généraliste, indique, qu'outre les affections psychiques relevées dans le précédent rapport, le requérant présente, sur le plan somatique, un trouble du comportement alimentaire (F50.9), des atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (hernie discale [...] incarcérée) (M51.0), des céphalées dites de tension (G44.2), des troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil (G47.0), des lésions des articulations temporo-mandibulaires bilatérales (K07.069), d'autres troubles somatoformes (dont bruxisme) (F45.8), une dyspepsie (K30) et une polymédication (Z92.2).
A.d Par envoi du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, produit les documents médicaux complémentaires suivants :
- un rapport établi le (...) suite à une IRM (...), duquel il ressort qu'il présente une extrusion discale (...)responsable d'un conflit avec la racine (...) ;
- cinq rapports de consultation (...), datés respectivement du (...), du (...), du (...), du (...) et du (...), desquels il ressort qu'il présente une hernie discale centrale et paramédiane gauche luxée vers le haut avec conflit radiculaire (...) et, qu'après un traitement intermittent par antalgie, un traitement par étirement de la musculature péricoxale lui a été prescrit ;
- un rapport de consultation spécialisée du (...), dans lequel des praticiens (...) indiquent que l'intéressé présente des rachialgies communes chroniques, un syndrome radiculaire (...) avec déficit moteur, sur hernie discale (...), au décours, ainsi que des douleurs bilatérales de l'articulation temporo-mandibulaire, sur probable bruxisme.
Dans son écrit, le requérant a précisé que ses soeurs avaient obtenu l'asile [dans un pays étranger] en (...) et que, désormais, aucun membre de sa famille proche ne vivait plus en Iran.
B.
Par décision du 6 décembre 2019, notifiée le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'asile (recte : reconnaissance de la qualité de réfugié) conjointement au prononcé d'une admission provisoire, ou encore plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai de 15 jours pour compléter son recours et produire un moyen de preuve supplémentaire.
A l'appui de son recours, il a produit les éléments de preuve suivants :
- copie d'une lettre du (...) qui émanerait du « général des Pasdarans » et attesterait du fait que le dénommé E._______ a bénéficié d'un congé (...) (pièce no 10, selon numérotation du recourant) ;
- copie d'une photographie sur laquelle figureraient les supérieurs du dénommé E._______, à savoir un certain (...) (pièce no 11, selon numérotation du recourant) ;
- copie d'un document qui consisterait en une fiche de salaire de E._______ et démontrerait que ce dernier était un général des pasdarans (pièce no 12, selon numérotation du recourant) ;
- copies de deux convocations émanant l'une de la Justice générale de F._______ et l'autre du Tribunal révolutionnaire de F._______, datées respectivement du (...) et du (...) (pièces nos 8 et 9, selon numérotation du recourant) ;
- une impression d'une page du site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), laquelle informe que la procédure n° (...), enregistrée le (...), est encore active, que le pays concerné est (...) et que le cas est soumis pour une réinstallation (pièce no 3 selon numérotation du recourant) ;
- des photographies représentant l'intéressé, à (...), lors de manifestations en faveur de la cause kurde (pièce no 5, selon numérotation du recourant) ;
- un article paru dans le journal (...) publié le (...) et intitulé « (...) », dans lequel le recourant apparaît en photographie à l'occasion d'une manifestation organisée [en Suisse], le (...) (pièce no 6, selon numérotation du recourant) ;
- une attestation du (...), émanant du comité du parti (...) en Suisse, laquelle indique que A._______ est partisan de ce parti (pièce no 4, selon numérotation du recourant) ;
- un rapport médical du (...), duquel il ressort que l'intéressé souffre d'une probable phobie sociale (F40.1), d'un possible trouble de la personnalité (...), d'un trouble dépressif récurrent (F33.9), de troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil (G47.0), de lésions des articulations temporo-mandibulaires bilatérales (K07.6), d'autres troubles somatoformes (dont bruxisme) (F45.8) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) actuellement en amélioration (pièce no 7, selon numérotation du recourant).
D.
Après l'avoir complété, A._______ a transmis une nouvelle fois son recours au Tribunal, le (...).
A l'appui de ce complément, il a produit une lettre adressée par le HCR à sa mandataire, datée du (...), mais qui aurait en réalité été établie en (...). Il ressort de ce courrier que le service juridique du HCR entend se prononcer prochainement sur les questions relatives à « (...) » et à ses soeurs, « (...) » et « (...) », lesquelles ont été réinstallées (...)(pièce no 13, selon numérotation du recourant).
E.
Le (...), A._______ a transmis au Tribunal un nouveau complément à son recours.
En annexe, il a produit les traductions libres en français des pièces nos 8 et 10 jointes à son écriture du (...) et la copie d'une lettre datée du (...) qui émanerait de sa soeur B._______, accompagnée de sa traduction libre en français (pièce no 14). Aussi, il a remis la réponse, telle qu'annoncée par le bureau du HCR (...), du (...) (pièce no 18).
F.
Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Linda Christen, juriste auprès du CSP, en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.
Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d'écritures.
G.
Dans sa réponse du (...), le SEM a proposé le rejet du recours.
H.
Le recourant a fait part de ses observations dans une réplique du (...).
En annexe, il a remis l'original de l'attestation du comité du Parti (...) en Suisse, une copie d'une lettre manuscrite de sa soeur datée du v, accompagnée de sa traduction libre en français, ainsi qu'un rapport médical établi le (...) par sa médecin traitante, accompagné d'un article de Grethe E. Johnsen et al., intitulé Memory impairments in posttraumatic stress disorder are related to depression, paru dans la revue médicale Journal of Anxiety Disorders 22 (2008), et d'un bref rapport de la Docteure Kristin W. Samuelson, intitulé Posttraumatic stress disorder and declarative memory functioning : a review.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront énoncés, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
4.
4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______, d'ethnie kurde, se disant sans religion, a déclaré être né à (...) et avoir vécu à F._______, en (...), avec ses parents et ses deux soeurs. Ayant complété des études (...), il aurait étudié (...). Il disposerait d'un diplôme (...) et d'une formation (...). En outre, il aurait travaillé dans (...). Aussi, il aurait été employé par (...). Enfin, il n'aurait pas effectué son service militaire, s'étant acquitté de la taxe d'exemption.
L'intéressé a indiqué avoir quitté l'Iran (...) au motif que lui-même et sa famille avaient rencontré des problèmes avec des membres de la tribu G._______, lesquels feraient, pour la plupart, partie de l'armée des pasdarans (ou Sepâh-e Pâsdârân, qui désigne le Corps des Gardiens de la révolution islamique). Il a expliqué à cet égard que sa soeur B._______ avait été kidnappée à l'âge de 17 ans et mariée de force à (...), un homme de cette tribu. Lorsqu'il rendait visite à cette dernière, chez sa belle-famille, il se faisait agresser par des membres de cette famille. A la mort de l'époux de sa soeur, la belle-famille de cette dernière aurait voulu la marier à (...), un frère cadet du défunt. Aussi, elle aurait voulu que (...), la deuxième soeur de l'intéressé, épouse (...), un autre frère du défunt. Face au refus des deux soeurs du recourant, des membres de cette famille auraient cassé des vitres de la maison familiale de A._______. Une autre fois, le dénommé (...) aurait menacé de lancer une grenade contre leur habitation. Quinze jours avant son départ du pays, A._______ se serait bagarré avec (...). La nuit suivante, des hommes de l'armée des pasdarans l'auraient recherché à son domicile, alors qu'il se cachait chez (...). Après cet incident, un agent du service de renseignement, accompagné d'un membre de la tribu G._______, aurait remis à son père une convocation l'enjoignant à se présenter aux autorités militaires « en raison de cette bagarre avec (...) ». Suite à ces évènements, le père de l'intéressé aurait conseillé, à lui ainsi qu'à ses soeurs, de se rendre [à l'étranger], ce qu'ils auraient fait. Une fois arrivées dans ce pays, ses soeurs y auraient demandé l'asile auprès du HCR. Accompagné de (...), qui se serait également exilée (...) avec (...), A._______ aurait ensuite rejoint (...). Alors que ces derniers se seraient rendus en Suisse (...), l'intéressé aurait voyagé (...), après avoir rencontré d'importantes difficultés à la frontière (...).
4.2 Au cours de son audition du (...), A._______ a expliqué, qu'à l'âge de (...) ou (...) ans, sa famille avait déménagé [à l'étranger] suite à l'emprisonnement de (...), (...). Son père ayant, un jour, déclaré (...), la famille serait retournée en Iran en (...). En (...) de (...), A._______ aurait intégré le service militaire obligatoire. L'ayant interrompu (...), il aurait été contraint, plus tard, de s'acquitter d'une taxe d'exemption. En (...) (selon le calendrier persan, à savoir entre [...] et [...]), B._______, la soeur du prénommé, aurait fui avec E._______, pour se marier avec lui. La famille de l'intéressé s'étant opposée à ce mariage et son père ayant refusé une réconciliation, il en serait résulté un conflit entre les deux familles.
Suite au décès de E._______, survenu quinze jours après la naissance de C._______ (à savoir [...]), la belle-famille de B._______ aurait refusé que celle-ci retourne vivre auprès de ses parents au motif que sa fille faisait partie de leur tribu. Ladite belle-famille aurait alors voulu marier la soeur du recourant à un frère cadet du défunt. B._______ aurait refusé et serait parvenue à s'enfuir environ une année après le décès de son époux. Par mesure de représailles, des membres de la tribu G._______ auraient, le soir de sa fuite, attaqué le domicile de sa famille, tirant des coups de feu en l'air, cassant les vitres et menaçant de lancer des grenades. Arrivée sur place, la police aurait renoncé à intervenir après avoir constaté que les assaillants étaient des G._______. Les membres de cette tribu auraient néanmoins continué à réclamer le retour de B._______ et s'en seraient pris à A._______, l'agressant à plusieurs reprises. Une fois, ils l'auraient frappé dans la rue alors qu'il se rendait à la boulangerie, lui cassant le bras. Une autre fois, ils l'auraient percuté avec un véhicule en le heurtant avec un rétroviseur. A une autre occasion, alors qu'il se trouvait au marché, ils l'auraient mis à terre et menacé avec une arme. Plus tard, s'en étant pris à lui dans le magasin de son grand-père, ils l'auraient battu et auraient aussi cassé les vitres dudit commerce. Ils se seraient également rendus au magasin de son père et auraient cassé les vitres (...). Un soir, ils auraient tiré des coups de feu devant leur maison familiale, ce qui aurait provoqué une crise cardiaque chez la mère de l'intéressé. Suite à cela, le père de A._______ aurait conduit ses filles à (...) alors que le recourant serait resté à F._______. Un jour, un fonctionnaire de l'Etat aurait remis aux parents de l'intéressé une convocation du Tribunal révolutionnaire de F._______ pour leur fils. Sur conseil de son père et dès lors que les G._______ étaient liés à l'Etat, le recourant n'aurait pas donné suite à cette convocation. Une deuxième convocation lui aurait été adressée environ quinze jours plus tard. Ignorant les motifs de ces convocations, le père du recourant se serait renseigné auprès de (...), assistant (...) du service (...) à F._______. Celui-ci aurait découvert que des membres de la tribu G._______ avaient dénoncé A._______ auprès des autorités comme travaillant pour le parti démocratique. (...) serait également parvenu à connaître l'identité des personnes qui se seraient engagées à témoigner contre lui. Suite à cela, sur conseil de son père, l'intéressé se serait caché chez (...), puis chez (...). Ne pouvant quitter légalement le pays en raison de sa convocation au tribunal, il aurait fait appel à un passeur pour se
rendre clandestinement [à l'étranger] une semaine à dix jours après la réception de la seconde convocation. Quant à ses soeurs, elles auraient vécu chez des proches à (...), avant de se rendre, elles aussi, (...).
A._______ a par ailleurs expliqué avoir été interrogé par le service de renseignement iranien « Ettilaat », (...) ans auparavant, celui-ci cherchant à savoir s'il avait des activités politiques avec (...) et s'il était en contact avec (...), (...). A cet égard, l'intéressé a précisé que les G._______ détestaient les membres de sa famille en raison de leur engagement politique. Aussi, la famille de son père serait liée à (...), (...). L'intéressé a indiqué n'avoir lui-même jamais été politiquement actif, mais avoir été détenu durant un mois sans motif, (...) ans auparavant, et arrêté à F._______ pendant une journée, alors qu'avait lieu une manifestation.
Enfin, A._______ a expliqué, qu'après son départ d'Iran, des G._______ s'en étaient pris à son père à deux reprises, le blessant à l'oreille.
4.3 Dans sa décision du (...), le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Le Secrétariat d'Etat a en outre retenu que le récit de A._______ n'était pas, dans son ensemble, suffisamment étayé. De plus, le prénommé n'était pas parvenu à dater les différents évènements allégués ni à décrire le contenu des convocations reçues.
Enfin, l'autorité intimée n'a pas admis la crédibilité des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il (...), mais (...). Outre le fait que cet élément n'avait pas été évoqué lors de l'audition sur les motifs, ses propos demeuraient à cet égard très flous.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que A._______ était en mesure, au vu de sa situation personnelle, de se réinstaller dans son pays, où il dispose d'un large réseau familial. Quant à ses affections physiques et psychiques, elles ne feraient pas obstacle à l'exécution de cette mesure.
4.4 Dans son recours du (...), complété le (...), A._______ a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. Se référant au rapport médical du (...), il a expliqué que ses capacités mnésiques et de concentration étaient altérées lors de son audition du (...) en raison de ses troubles psychiques et de sa médication. Le représentant des oeuvres d'entraide (ROE), présent lors de dite audition, avait d'ailleurs mentionné qu'il prenait 17 médicaments par jour. De plus, cette audition aurait duré de 9h30 à 19h45 et ce ne serait qu'après 3 heures et 10 minutes de temps qu'il aurait été entendu sur ses motifs d'asile.
Le recourant a ensuite estimé que, contrairement à l'argumentation du SEM, ses propos relatifs à l'enlèvement et au mariage forcé de sa soeur étaient constants. Ainsi qu'expliqué lors de ses auditions, les problèmes avec la famille G._______ en question auraient commencé après le mariage de sa soeur, au motif que son père s'opposait à cette union et n'appréciait pas ladite tribu, qui était à la solde du régime iranien. Ainsi, lors de son audition sommaire, il aurait expliqué brièvement le contexte général du conflit existant entre sa famille et la belle-famille G._______ de sa soeur, sans toutefois décrire en détail les agressions dont il avait été victime. S'agissant de la bagarre avec (...), qu'il avait oublié d'évoquer lors de son audition sur les motifs, il serait compréhensible qu'il n'ait pas voulu se rappeler les évènements liés aux G._______. Il souffrirait en effet toujours des suites des agressions subies de leur part. Pour ce qui est du motif pour lequel il avait été convoqué par les autorités, il aurait de manière constante expliqué que les G._______ avaient pour but de le faire emprisonner afin de contraindre ses soeurs à épouser les hommes que cette famille leur destinait. Contestant la conclusion du SEM selon laquelle il n'avait pas rendu crédibles les évènements allégués, faute d'avoir été en mesure de les dater, le recourant a renvoyé au rapport médical du (...) et souligné que sa soeur avait, dans son écrit, fourni la même chronologie des faits. Quant aux convocations auprès du tribunal révolutionnaire, il a confirmé ne pas les avoir lues, dès lors que c'était son père qui les avait reçues. Pour le reste, il a réitéré certains des propos tenus lors de ses auditions et insisté sur le fait que les autorités iraniennes ne seraient pas en mesure de le protéger contre les agissements des G._______, dès lors que ceux-ci étaient influents et faisaient partie de l'armée des pasdarans. Aussi, il a précisé que ses soeurs avaient été reconnues comme réfugiées par le HCR. Quant à son père, il serait décédé des suites des blessures infligées par les G._______. En outre, il aurait quitté son pays en urgence alors qu'il était convoqué devant les autorités judiciaires. Pour ces motifs, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Iran. Au vu de ce qui précède, le recourant a estimé que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Par ailleurs, il a signalé être devenu membre du parti (...) en Suisse. A ce titre, il participerait à des réunions de ce parti et à des manifestations (...).
Faisant valoir que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible, le recourant a réitéré avoir quitté son pays sans autorisation légale, ce qui l'exposerait à des sanctions. De plus, son état de santé ferait également obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il ne disposerait pas, en Iran, du suivi médical nécessaire au traitement de ses affections. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, plus aucun membre de sa famille ne vivrait désormais au pays.
4.5 Dans un écrit complémentaire du (...), A._______ a expliqué que tant la réponse du HCR du (...) que la lettre de sa soeur B._______ du (...) corroboraient ses déclarations selon lesquelles cette dernière avait été enlevée et contrainte d'épouser E._______. Dans sa lettre, sa soeur confirmait également ses dires relatifs aux discussions qui auraient eu lieu avec son père au sujet du mariage, aux attaques perpétrées par les G._______ contre leur maison et leur magasin, aux menaces de mort que les membres de cette tribu auraient proférées contre eux et aux agressions dont le recourant aurait été victime de leur part.
Par ailleurs, A._______ a indiqué que le contenu du dossier du HCR confirmait que la famille de E._______ était puissante au point que les autorités n'avaient pas été en mesure d'agir contre elle et que des avocats avaient refusé d'intervenir. Il ressortait également de ce dossier que cette famille était affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique, ce dont en rendrait également compte l'attestation établie par le Sepâh-e Pâsdârân.
4.6 Dans sa réponse du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que la prise de position du HCR du (...) confirmait la version du récit du recourant selon laquelle sa soeur se serait mariée par amour. En outre, le fait que le HCR ait recueilli d'autres propos auprès de la soeur de l'intéressé ne changeait rien au fait que les déclarations de celui-ci n'étaient pas cohérentes.
Le SEM a ensuite relevé que le recourant n'avait pas expliqué comment il s'était procuré les moyens de preuve produits à l'appui de son recours, en particulier les documents relatifs à un général des pasdarans. De plus, il a relevé que les pièces produites, de facture simple, auraient pu être facilement créées pour les seuls besoins de la cause.
En outre, l'autorité intimée a rappelé que le départ illégal d'Iran n'impliquait pas, à lui seul, une mise en danger déterminante en matière d'asile. Tel était également le cas du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. S'agissant de l'engagement politique du recourant en Suisse, outre le fait que l'intéressé n'en avait pas fait mention en première instance, cette activité ne permettait pas d'admettre une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Iran, d'autant moins que l'attestation fournie par le parti (...), même en admettant son authenticité, se limitait à indiquer qu'il supportait ce parti, ce qui n'impliquait pas un engagement particulier.
Enfin, le SEM a relevé, d'une part, que les affections psychiques dont le recourant souffrait ne pouvaient, à elles seules, justifier les divergences et incohérences retenues dans la décision du 6 décembre 2019. D'autre part, le récit relatif aux motifs d'asile étant invraisemblable, il n'était pas crédible qu'un retour au pays puisse susciter chez l'intéressé des craintes de représailles. Enfin, le SEM a confirmé que les affections en question pouvaient être traitées en Iran.
4.7 Dans sa réplique du (...), A._______ a réitéré que la lettre du HCR du (...) corroborait ses dires au sujet des violences commises par les G._______. Le SEM n'en aurait toutefois pas tenu compte dans sa réponse, s'étant limité à rappeler les divergences ressortant de ses deux auditions. Or, dans la mesure où son état mental était altéré lors de son audition du (...), ces divergences ne pourraient lui être entièrement reprochées. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée aurait omis de tenir compte de son état de santé dans l'examen de la vraisemblance de ses propos, qui ne devrait pas être, selon la jurisprudence, trop sévère.
Concernant les éléments de preuve produits à l'appui de son recours, A._______ a expliqué que sa soeur B._______ avait, avant de quitter le domicile de son défunt époux, photographié quelques documents officiels appartenant à ce dernier. Lui-même en aurait ignoré l'existence jusqu'à ce que sa soeur lui en fasse part, en (...), celle-ci ayant appris que la demande d'asile de son frère avait été rejetée. Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), le recourant a en outre souligné que les éléments de preuve devaient être pris en considération, même s'agissant de copies.
Produisant l'original de l'attestation relative à son affiliation au parti (...) en Suisse, l'intéressé a ensuite précisé qu'il ne craignait pas de figurer en première ligne lors de manifestations, lesquelles ne concernaient pas seulement les Kurdes d'Iran, mais également ceux d'Irak et de Turquie.
Enfin, citant un extrait d'un rapport du Bureau de l'immigration et des réfugiés du Canada, il a expliqué que ce dernier mettait en doute le fait qu'une sortie illégale d'Iran ne pouvait pas, en soi, entrainer des difficultés au retour. Cela dit, il a indiqué que son départ illégal devait être pris en considération avec d'autres facteurs, tel que préconisé par la CourEDH.
Estimant que les persécutions subies dans son pays étaient vraisemblables et se fondant sur sa sortie illégale d'Iran ainsi que son adhésion, en Suisse, au parti (...), le recourant considère qu'il est fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future.
5.
5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables.
5.2 Au vu des moyens de preuve produits à l'appui du recours, il y a lieu, dans un premier temps, d'en examiner la valeur probante.
5.2.1 A l'appui de ses propos selon lesquels des membres de la tribu G._______ l'auraient dénoncé aux autorités iraniennes comme travaillant pour le parti démocratique, A._______ a produit, sous forme de copie, deux convocations ; l'une émanant de la Justice générale de F._______ et l'autre du Tribunal révolutionnaire de F._______ (cf. pièces nos 8 et 9 jointes au recours). Des traductions fournies par l'intéressé, il ressort que la première convocation, datée du (...), émane du Grand Tribunal d'instance de F._______ et enjoint A._______ à se présenter dans les 10 jours afin de répondre à des questions. La seconde, datée du (...), émane quant à elle du Tribunal de F._______ et enjoint le prénommé à se présenter dans les 10 jours pour donner des explications. Les deux convocations ont été signées par un certain « (...) », qui en a accusé réception.
Produits sous forme de copie uniquement, ces deux documents n'emportent qu'une valeur probante réduite, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations. En outre, si l'intéressé a, lors de son audition sur les motifs, indiqué avoir été convoqué par le Tribunal révolutionnaire, seule la seconde convocation émane de cette autorité, la première ayant été émise par le Grand Tribunal d'instance de F._______. A cela s'ajoute que ces documents ne font nullement mention du motif pour lequel A._______ aurait été cité à comparaître. De plus, et ainsi que cela sera constaté ci-après, le recourant n'a pas, lors de son audition sommaire, fait mention de ces convocations, mais d'une injonction à se présenter aux autorités militaires, ce qui est totalement différent.
Au vu de ce qui précède, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer la réalité des déclarations du recourant en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre pour les motifs invoqués.
5.2.2 Dans le but de démontrer la réalité de ses dires relatifs aux problèmes que sa famille aurait rencontrés avec la belle-famille de sa soeur B._______, le recourant a produit des copies de deux documents que cette dernière aurait photographiés avant de quitter le domicile de son défunt époux. Selon les traductions, le premier document consiste en une lettre émanant du Corps des Gardiens de la révolution islamique. Daté du (...) (selon le calendrier persan, à savoir le [...]), cet écrit informe que E._______ en est un membre actif et (...). Le second document consiste pour sa part en une fiche de salaire du précité, attestant son poste de général des pasdarans. Le recourant a également produit la copie d'une photographie qui représenterait les supérieurs de E._______.
Produites elles aussi sous forme de copie uniquement, ces pièces n'ont pas de valeur probante. Du reste, même en admettant que ces documents puissent attester que le défunt époux de la soeur du recourant avait occupé un poste de général auprès du Corps des Gardiens de la révolution islamique et qu'il avait bénéficié d'un congé (...), ils ne démontrent pas pour autant la réalité des allégations du recourant en ce qui concerne les problèmes que sa famille et lui-même auraient rencontrés avec des membres de la tribu G._______.
5.2.3 L'intéressé a en outre produit l'impression d'une page du site Internet du HCR et une copie de deux lettres émanant de cette organisation, en particulier une lettre du (...), dans laquelle le HCR (...) explique, notamment, que « B._______ » et « D.________ » ont été réinstallées [dans un pays étranger] avec l'aide du HCR de Turquie.
Que les soeurs du recourant aient été reconnues en tant que réfugiées par le HCR n'a jamais été mis en doute. Toutefois, cela ne permet pas pour autant de démontrer la réalité des préjudices dont se prévaut l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. En effet, le fait que ses soeurs soient, de l'avis du HCR, fondées à craindre une persécution future dans leur pays en raison de leur refus d'épouser les hommes qui leur ont été désignés par une famille G._______, ne permet pas d'en déduire que A._______ risque lui aussi d'être, de ce fait, exposé à des préjudices tels que définis à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.2.4 Le recourant a également produit des témoignages écrits de l'une de ses soeurs, datés des (...) et (...). Celle-ci indique, en substance, avoir été enlevée par un garçon de la tribu G._______ et forcée à l'épouser. (...) plus tard, soit le (...) (selon le calendrier persan, à savoir le [...]), elle aurait donné naissance à une fille. Le (...) (à savoir le [...]) son mari serait décédé et sa belle-famille aurait décidé de la marier à un frère du défunt. Aussi, B._______ explique que son frère, A._______, a été la cible de l'acharnement des membres de sa belle-famille.
Se limitant à un simple témoignage d'une personne proche du recourant, ces lettres n'ont qu'une valeur probante très réduite. Sans mettre en doute les préjudices personnellement subis par B._______, il n'est en effet pas exclu que les témoignages de celle-ci en lien à son frère n'aient été formulés que par complaisance et pour les seuls besoins de la cause. En outre, si la soeur de l'intéressé affirme que ce dernier a été battu, blessé et menacé de mort par des membres de sa belle-famille, elle ne fournit aucun détail s'agissant de l'identité exacte des agresseurs de son frère et des circonstances dans lesquelles les blessures en question auraient été infligées. De surcroît, elle ne confirme pas avoir été directement témoin des violences dont A._______ aurait été victime. Ainsi, ces lettres ne permettent pas non plus de rendre le récit du recourant crédible.
5.2.5 S'agissant enfin des affections psychiques diagnostiquées dans les rapports médicaux produits au dossier, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi ni la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit. Il s'agit tout au plus d'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de celui-ci, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Dans ces circonstances, lesdits rapports médicaux ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles les déclarations du recourant s'agissant de son vécu en Iran.
5.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits parA._______ ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son récit relatif à ses motifs d'asile.
5.4 Ensuite, il est certes notoire que les membres de la tribu kurde des G._______ sont connus pour coopérer avec le gouvernement iranien, dont le but est, grâce à cette coopération, d'assurer sa mainmise sur les régions (...)(cf. [...], consulté le 31.03.21). Cela étant, s'il est avéré que les G._______ occupent une position importante dans la société de F._______, c'est à bon droit que le SEM a considéré que A._______ n'était pas parvenu à rendre crédible avoir personnellement subi des préjudices de la part de membres de cette tribu. Les propos du prénommé comportent en effet, sur des points essentiels, d'importantes divergences d'une audition à l'autre.
Tout d'abord, alors qu'il avait déclaré, lors de son audition sommaire, que sa soeur avait été enlevée puis mariée de force (cf. pièce A6/14 pt. 7.01 p. 8), il a indiqué, lors de son audition sur les motifs, que celle-ci avait fui avec E._______ pour l'épouser (cf. pièce A15/27 Q73 p. 10 et Q83 p. 14). Ensuite, ayant d'abord expliqué que les membres la belle-famille de sa soeur le frappaient lorsqu'il rendait visite à cette dernière, ceux-ci lui ayant cassé deux fois la jambe, deux fois le bras et une fois la mâchoire (cf. pièce A6/14 pt. 7.01 p. 8), il a, lors de son audition sur les motifs, présenté un récit diamétralement différent des sévices infligés par ces personnes. Sans indiquer avoir rendu visite à sa soeur chez la belle-famille de celle-ci et encore moins avoir été battu à cette occasion, l'intéressé a, lors de son audition du (...), déclaré avoir été agressé à différents moments et dans différents lieux par des membres de la tribu G._______ (cf. pièce A15/27 not. Q73 p. 12). A une date indéterminée, ces personnes lui auraient cassé le bras alors qu'il se rendait à la boulangerie (cf. ibidem). Une autre fois, elles l'auraient battu dans le magasin de son grand-père (cf. ibidem). A une autre occasion encore, elles l'auraient heurté avec le rétroviseur d'une voiture (cf. ibidem Q102 p. 16). Sans préciser le contexte dans lequel cette altercation supplémentaire se serait produite, l'intéressé a, sur question de l'auditeur du SEM, indiqué avoir été blessé une « deuxième fois ». Son pied se serait alors déboité et sa jambe, par la suite, cassée (cf. ibidem Q103 p. 16 et Q104 p. 17, cf. également Q173 p. 23). L'intéressé n'a ainsi fait mention, lors de son audition sur les motifs, que de deux blessures (cf. ibidem Q9 p. 3) et non de quatre, voire cinq, comme lors de son audition sommaire. A cela s'ajoute que, lors de cette audition, il a fait état d'un épisode de violence inédit de la part des membres de la tribu G._______ (cf. ibidem Q110 p. 17). Ceux-ci auraient braqué une arme sur lui après l'avoir mis à terre. Cet évènement étant particulièrement marquant, on pouvait attendre de lui qu'il l'évoque, à tout le moins brièvement, lors de sa première audition déjà. En revanche, alors qu'il avait, lors de son audition sommaire, fait le récit d'une bagarre avec (...), à savoir l'homme que sa soeur devait épouser après le décès de son mari, et expliqué que c'était précisément à cause de cette bagarre qu'un agent du service de renseignement, accompagné d'un membre de la tribu G._______, s'était présenté chez lui pour le convoquer auprès des autorités militaires (cf. pièce A6/14 pt. 7.01 p. 8), il n'a plus du tout évoqué cet évènement lors de son audition sur les motifs. Au contraire, il a alors
présenté un tout autre récit des évènements qui auraient précédé son départ d'Iran. En effet, il a expliqué qu'un fonctionnaire de l'Etat avait remis à son père une première, puis une seconde convocation au Tribunal révolutionnaire, au motif que des membres de la tribu G._______ l'avaient dénoncé comme travaillant pour le parti démocratique (cf. pièce A15/27 Q73 p. 12 et 13). L'explication avancée par le recourant pour expliquer cette divergence de propos, selon laquelle il avait « oublié » et n'avait « pas envie de se rappeler de ce qui lui [était] arrivé avec les G._______ », n'est guère convaincante. Dès lors que les motifs d'asile exposés au cours de ses auditions relevaient précisément des préjudices qu'il aurait subis de la part de ces personnes, il n'est guère crédible qu'il ait été soudainement incapable, pour des problèmes mnésiques, d'en parler. Le Tribunal relève encore que, contrairement aux allégués du recourant, selon lesquels son père aurait succombé aux blessures infligées par des G._______, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a dû être hospitalisé en raison (...). (...), (...).
5.5 En plus d'être divergentes sur de nombreux points importants, les déclarations du recourant manquent de consistance et de détails. En particulier, l'intéressé n'a pas été en mesure de situer dans le temps les différentes agressions commises par des membres de la tribu G._______, ayant seulement indiqué que celles-ci avaient eu lieu cinq à six ans auparavant. Quant à ses propos selon lesquels sa jambe se serait cassée après que son pied se fût déboité, ils ne sont pas cohérents (cf. pièce A15/27 Q103 p. 16, Q104 p. 17 et Q173 p. 23).
5.6 Dans le but d'expliquer les invraisemblances entachant son récit, A._______ a, dans son recours, expliqué que celles-ci étaient dues à son état de santé psychique et aux médicaments. Il ressort à cet égard des rapports médicaux des (...) et (...), qu'il prenait alors plusieurs médicaments en raison de ses troubles psychiques, à savoir de la fluoxétine dans un but antidépressif, de la benzodiazépine (en réserve) dans un but calmant et de gestion des symptômes (...), de la mélatonine pour normaliser son sommeil et, en cas d'insomnies, du flurazépam monochlorhydrate. A cette posologie s'ajoutaient des antidouleurs et des antiinflammatoires, ainsi que du pantoprazol (un inhibiteur de la pompe à protons). Dans un rapport complémentaire du (...), la médecin traitante du recourant a pris position sur les conclusions du SEM formulées dans la réponse du (...), indiquant qu'il était scientifiquement établi que les épisodes dépressifs et les syndromes de stress post-traumatiques, tels que ceux dont souffrait le recourant à l'époque de son audition sur les motifs, causaient des troubles cognitifs. Aussi, elle a précisé qu'il était erroné de penser que les conséquences cognitives de ces deux pathologies psychiatriques, déjà importantes en soi, ne seraient pas péjorées de façon significative par (...) et de benzodiazépines.
Si la médecin du recourant a certes signalé que les affections psychiques de son patient pouvaient être à l'origine de troubles cognitifs, elle n'a toutefois pas indiqué que l'intéressé n'était pas, à la date de son audition du (...), inapte à être entendu. Elle n'a pas non plus précisé si et dans quelle mesure les réponses alors fournies par son patient auraient pu être influencées par l'état psychique qui était le sien à cette époque ou par la médication qu'il prenait alors. Cela dit, même en admettant que les capacités cognitives du recourant aient pu être quelque peu amoindries lors de son audition sur les motifs, les divergences de propos retenues ci-avant sont à ce point importantes qu'elles ne relèvent pas de simples problèmes de mémoire ou de concentration. En effet, l'intéressé a fourni, d'une audition à l'autre, des récits substantiellement différents des préjudices dont il aurait été victime de la part de membres de la famille G._______ et des évènements ayant précédé son départ d'Iran. En outre, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à l'audition en question, qu'il ait été empêché de s'exprimer de manière libre et complète sur ses motifs d'asile. L'audition a été entrecoupée des pauses usuelles et il lui a été proposé une pause supplémentaire en raison de ses douleurs à (...), qu'il a toutefois déclinée, après avoir pris un antidouleur (cf. pièce A15/27 Q158 p. 22). Si le recourant a certes été invité à répondre à quelque 72 questions sur son parcours de vie avant de pouvoir aborder en détail ses motifs d'asile, force est de constater que la récolte de ces informations était nécessaire et qu'elle n'a pas entravé le bon déroulement de l'audition. En effet, l'intéressé a ensuite pu s'exprimer sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'un récit libre d'abord (cf. ibidem Q73 p. 10 à 13). Puis, l'auditeur du SEM l'a invité, au moyen de questions ciblées, à détailler et à compléter son récit.
5.7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.8 Au demeurant, même si l'on devait, par impossible, admettre la réalité des agressions commises à l'endroit de l'intéressé par des membres de la belle-famille de sa soeur, lesdits préjudices, circonscrits au domaine privé, ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
A cela s'ajoute que le recourant aurait pu se soustraire aux sévices en question en s'installant à (...), une ville où il pouvait compter sur le soutien de son réseau familial. S'il a certes écarté cette possibilité, au motif qu'il n'aurait pas pu exercer, (...), une profession convenable, son explication est sujette à caution. Il ressort en effet de ses déclarations qu'il dispose d'un diplôme (...), obtenu en Iran, et que (...) exerce lui-même à (...) la profession de (...), à savoir un emploi qui assure un revenu confortable à celui qui l'exerce (cf. pièce A15/27 Q64, Q66 et Q67 p. 9 et 10).
Enfin, si le recourant a indiqué que sa famille était connue par les G._______ comme étant engagée politiquement, il demeure que lui-même n'a jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. ibidem Q76 p. 13). Si, selon ses dires, il a, en son temps, été interrogé par les autorités en raison des activités de (...), il n'a, pour sa part, jamais rencontré de problèmes pour de tels motifs. A cet égard, ses déclarations selon lesquelles il aurait été détenu pour une raison indéterminée alors qu'une manifestation avait lieu à F._______, outre qu'elles se limitent à de simples affirmations de sa part, ne permettent pas de considérer qu'il puisse craindre une persécution future dans son pays. Il ressort de surcroît de ses déclarations qu'il n'a plus eu affaire au service de renseignement iranien après (...) ou (...) (cf. pièce A15/27 Q81 p. 14).
5.9 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ d'Iran de l'intéressé, doit être rejeté.
6.
Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques qu'il a déployées en Suisse.
6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
6.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-3033/2016 du 19 décembre 2019, consid. 5.6 ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.).
6.3 En l'espèce, le recourant a indiqué, au stade du recours seulement, être devenu, en Suisse, membre du parti (...). A ce titre, il aurait participé à des réunions de ce parti et à des manifestations en faveur de la cause kurde. A l'appui de ses dires, il a produit des photographies le représentant lors de manifestations (...), ainsi qu'un article de presse relatif à une protestation contre (...), illustré par une photographie où il apparaît aux côtés d'autres manifestants.
6.4 Les activités déployées par le recourant en exil et son affiliation au parti (...) en Suisse ne sont toutefois pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l'a retenu le SEM dans sa réponse du (...), il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a eu un rôle ou un profil particulier, ni qu'il s'est distingué des autres membres de ce parti et que son action va au-delà du cadre de l'opposition de masse. Même en admettant qu'il ait pu, comme allégué, figurer en première ligne lors de manifestations, A._______ n'a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle, qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. Du reste, s'il est certes apparu en photographie dans un journal suisse, il ne s'agissait toutefois pas d'une manifestation contre le régime iranien, mais plutôt d'une manifestation contre (...) en Syrie. De plus, il y apparaît comme simple manifestant, sans rôle prééminent.
6.5 Le recourant a par ailleurs affirmé avoir quitté clandestinement son pays alors qu'il avait été cité à comparaître auprès des autorités judiciaires. Outre le fait que ses déclarations relatives à l'existence d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre sont invraisemblables (cf. consid. 5 supra), il demeure, comme relevé à bon droit par le SEM, que le départ clandestin d'Iran, tout comme le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, ne sont pas à eux seuls suffisants pour fonder une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal E-6230/2017 du 15 mai 2018 p. 8 et jurisp. cit.). Ainsi, la crainte du recourant d'être exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile du seul fait de sa sortie illégale du pays n'est pas objectivement fondée.
6.6 Enfin, la seule ethnie kurde du recourant ne permet pas non plus de fonder une telle crainte.
6.7 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
6.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite doit aussi être rejeté.
7.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
8.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
10.
10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.6
10.6.1 Sur le plan médical, l'intéressé présente certes encore actuellement un trouble dépressif récurrent, des troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil, des lésions des articulations temporo-mandibulaires bilatérales, d'autres troubles somatoformes (dont bruxisme), ainsi qu'un état de stress post-traumatique en amélioration (cf. rapport médical du [...]). Aussi, la médecin que le suit a relevé une probable phobie sociale et un possible trouble (...) (cf. ibidem).
10.6.2 Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 183).
10.6.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait minimiser les problèmes de santé du recourant tels qu'ils ressortent du rapport médical précité. Cependant, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée.
10.7 Partant, contrairement aux arguments exposés dans le recours, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé puisse effectivement comporter un risque concret et avéré d'atteinte à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
11.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
11.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont il souffre.
11.4 A cet égard, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
11.5 Ainsi que relevé ci-avant, le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un trouble dépressif récurrent, de troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil, de lésions des articulations temporo-mandibulaires bilatérales, d'autres troubles somatoformes (dont bruxisme) et d'un état de stress post-traumatique actuellement en amélioration. Aussi, il présente une probable phobie sociale et un possible trouble (...).
Sur le plan somatique, il ressort du dossier, que l'intéressé a été soigné en Suisse en raison d'une hernie discale.
11.6 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant présente des affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
A cet égard, il sied de rappeler que l'Iran dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et jurisp. cit.), et que, le cas échéant, l'intéressé pourra donc y bénéficier d'une prise en charge adéquate.
11.7 La médecin traitante a certes indiqué que, bien que moins présent, le risque suicidaire était toujours actuel en raison de la persistance de l'épisode dépressif, de l'isolement et du possible trouble de la personnalité qui limitent le recourant dans son adhésion thérapeutique (cf. rapport médical du [...]). Or, il est à cet égard rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires du recourant se manifesteraient à nouveau à l'approche de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
11.8 La médecin traitante de l'intéressé a également indiqué que la poursuite du suivi psychothérapeutique serait impossible à mettre en place dans un pays où son patient craint de subir des représailles sociales et politiques. Or, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir une persécution future en Iran, rien ne permet de considérer qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à son état de santé en raison de telles représailles.
11.9 En outre, A._______ est jeune et au bénéfice d'un diplôme (...) et d'une expérience professionnelle dans différents domaines, en particulier (...) (cf. pièce A15/27 Q67 à Q71 p. 10). Ainsi, même dans le cas où il ne souhaiterait pas retourner vivre à F._______, le prénommé sera en mesure de s'installer, sans difficulté insurmontable, dans une autre ville de son pays, en particulier à (...), où vit notamment (...), (...) de profession. A cet égard, outre le fait que les allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait plus aucune famille proche au pays se limitent à de simples affirmations de sa part, il demeure qu'il pourra tout de même y compter, en cas de besoin, sur la présence d'oncles et de tantes.
Cela dit, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
11.10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
12.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
12.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
13.
13.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
13.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
14.2 En revanche, il convient, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
14.2.1 Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
14.2.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
14.2.3 En l'occurrence, la note de frais et honoraires du (...) fait état d'un total de 11 heures de travail à 200 francs de l'heure et celle du (...) indique 6,5 heures supplémentaires pour les compléments au recours des (...) et (...). La mandataire du recourant se prévaut ainsi d'un total de 17,5 heures de travail pour son activité déployée jusqu'au (...). Ce nombre d'heures est toutefois trop élevé au vu du dossier de la cause et il se justifie de le réduire à 12 heures de travail nécessaires à la défense des intérêts du recourant jusqu'à cette date. A cette activité, s'ajoutent deux heures pour la rédaction de la réplique du (...). Enfin, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs les frais dits « administratifs courants » et concernant « ports, photocopies, tel. » ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
14.2.4 Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Linda Christen est arrêtée à un montant de 2'800 francs (y compris supplément TVA selon art. 9

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L'indemnité de mandataire d'office allouée à Linda Christen est arrêtée à 2'800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :