Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-3826/2021

Urteil vom 28. März 2022

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),

Besetzung Richterin Kathrin Dietrich, Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.

A._______ AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Lebensmittel und Veterinärwesen BLV,

Vorinstanz.

Gegenstand Rückzug der Verkaufserlaubnis zum Produkt B._______ und Gewährung einer Ausverkaufsfrist für Lagerbestände (Verfügung vom 1. Juli 2020).

Sachverhalt:

A.

A.a Am 15. März 2010 ersuchte die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel (bis 31. Dezember 2021 das Bundesamt für Landwirtschaft BLW, ab 1. Januar 2022 das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, vgl. E. 4.2; nachfolgend: Vorinstanz) um eine Verkaufserlaubnis für das Inverkehrbringen des Produkts C._______ der D._______ AG. Es handelt sich beim genannten Produkt um ein Pflanzenschutzmittel mit unter anderem einem Wirkstoffgehalt von 11.5 % Epoxiconazol (125 g/l). Die Vorinstanz bewilligte der Beschwerdeführerin am 6. Mai 2010 die Verkaufserlaubnis für das Inverkehrbringen des Produkts B._______. Aufgrund von Anpassungen in der Bewilligung des Referenzprodukts C._______ der D._______ AG sandte die Vorinstanz am 11. August 2011 und am 10. November 2015 jeweils eine entsprechend aktualisierte Verkaufserlaubnis an die Beschwerdeführerin. Mit der aktualisierten Verkaufserlaubnis vom 10. November 2015 wurde der Beschwerdeführerin die Verkaufserlaubnis für das Produkt B._______ bis zum 31. Juli 2025 erteilt.

A.b Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) strich gestützt auf Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV, SR 916.161) per 1. Juli 2021 u.a. den Wirkstoff Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV, der Liste der für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln genehmigten Wirkstoffe. Gleichzeitig legte das WBF in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV folgende Fristen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol fest:

- Frist für den Ausverkauf: 30. September 2021;

- Frist für den Aufbrauch: 31. Oktober 2021.

A.c Die Vorinstanz zog die Verkaufserlaubnis zum Produkt B._______ mit Verfügung vom 1. Juli 2021 (nachfolgend auch: angefochtene Verfügung) zurück. Sie ordnete an, dass die Verkaufserlaubnis per 1. Juli 2021 verfalle (Dispositiv-Ziff. 1) und dass der Beschwerdeführerin eine Ausverkaufsfrist für Lagerbestände des Produktes B._______ bis zum 30. September 2021 gewährt würde (Dispositiv-Ziff. 2). Zur Begründung führte die Vorinstanz an, dass die Bewilligung des Referenzprodukts C._______ der D._______ AG widerrufen worden sei.

B.

Mit Beschwerde vom 25. August 2021 focht die Beschwerdeführerin die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juli 2021 beim Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Begehren an:

"1.Der Rückzug des Beschwerdegegners vom 01. Juli 2021 sei dahin abzuändern, dass für das Inverkehrbringen der Lagerbestände des Produktes B._______ eine Frist von sechs Monaten bis zum 01. Januar 2022 und für den Aufbrauch eine Frist von zusätzlichen acht Monaten bis zum 31. August 2022 gewährt wird.

2.Der Beschwerde in diesem Umfang sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

3.Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zzgl. von 7.7% Mehrwertsteuer zu Lasten des Beschwerdegegners."

In der Beschwerdeschrift erläutert die Beschwerdeführerin, dass die im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung geltende Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 für das Produkt B._______ nicht mit der angefochtenen Verfügung angeordnet worden sei, jedoch in einem engen Zusammenhang mit der Ausverkaufsfrist gemäss Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung stehe und deshalb auch Anfechtungsgegenstand der Beschwerde sei. Im Übrigen hält die Beschwerdeführerin explizit fest, dass sie den Rückzug der Verkaufserlaubnis für das Produkt B._______ gemäss Dispositiv-Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung akzeptiere.

C.

Mit Vernehmlassung vom 16. September 2021 nahm die Vorinstanz zur Beschwerde und zur aufschiebenden Wirkung der Beschwerde Stellung. Sie stellt das Rechtsbegehren, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei und verlangte in verfahrensrechtlicher Hinsicht, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen. In der Sache will die Vorinstanz für das Produkt B._______ der Beschwerdeführerin eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 zur Anwendung bringen.

D.

Mit Zwischenverfügung vom 24. September 2021 wies das Bundesverwaltungsgericht den verfahrensrechtlichen Antrag der Vorinstanz ab, wonach der Beschwerde gegen die Verfügung vom 1. Juli 2021 betreffend das Pflanzenschutzmittel B._______ die aufschiebende Wirkung zu entziehen sei. Gleichzeitig legte das Bundesverwaltungsgericht für das genannte Produkt einstweilen eine Ausverkaufsfrist bis zum 31. Dezember 2021 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 fest. Darüber hinaus wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, eine abschliessende Stellungnahme einzureichen.

E.

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2021 teilte die Vorinstanz mit, dass sie auf die Einreichung einer Duplik verzichte. Im Rahmen der Vernehmlassung vom 16. September 2021 habe sie bereits alle Gründe für den von ihr gefällten Entscheid dargelegt.

F.

Die Beschwerdeführerin reichte keine abschliessende Stellungnahme ein.

G.

Das BLW teilte mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 mit, dass es nur noch bis zum 31. Dezember 2021 als Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel fungiere und ab dem 1. Januar 2022 die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel neu dem BLV zugewiesen sei.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Vorinstanz in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, zumal die Vorinstanz eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG).

1.2 Die individuell an die Beschwerdeführerin gerichtete Verfügung vom 1. Juli 2021 unterliegt als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der Beschwerde vom 25. August 2021 zuständig.

1.3

1.3.1 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

Gemäss der Praxis des Bundesgerichts ist ein Interesse allerdings nur schutzwürdig, wenn es im Urteilszeitpunkt aktuell und praktisch ist, weil der mit der angefochtenen Verfügung verbundene strittige Nachteil noch besteht (und insofern im Rahmen eines Urteils behoben werden könnte). Fällt das aktuelle praktische Rechtsschutzinteresse einer Beschwerdeführerin oder eines Beschwerdeführers im Verlaufe des Verfahrens ganz oder teilweise dahin, ist die Beschwerde insoweit als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. BGE 136 III 497 E. 2.1; André MOSER/Michael BEUSCH/Lorenz KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, Rz. 2.70). Auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Rechtsschutzinteresses kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn sich die aufgeworfenen Fragen jeweils unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen könnten, an ihrer Beantwortung angesichts ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht und eine rechtzeitige richterliche Prüfung im Einzelfall kaum je stattfinden könnte (vgl. Urteil des BGer 2C_290/2021 vom 3. September 2021 E. 1.2; Huber/Marantelli-Sonanini, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, Art. 48 N 15).

1.3.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung, in welcher ihr gegenüber in Dispositiv-Ziff. 2 eine Ausverkaufsfrist für das Produkt B._______ bis zum 30. September 2021 angeordnet wurde, berührt, und ein schutzwürdiges Interesse ist insoweit ohne weiteres zu bejahen.

Die von der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht beantragte Ausverkaufsfrist für das Produkt B._______ bis zum 1. Januar 2022 ist mittlerweile abgelaufen, gleich wie auch die mit Zwischenverfügung vom 24. September 2021 für das genannte Produkt einstweilen festgelegte Ausverkaufsfrist bis zum 31. Dezember 2021 abgelaufen ist. Insofern ist das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin betreffend die beantragte Verlängerung der Ausverkaufsfrist erfüllt und esbesteht im Zeitpunkt der Eröffnung des vorliegenden Urteils kein aktuelles praktisches Rechtsschutzinteresse mehr, den vorinstanzlichen Entscheid mit Blick auf die angeordnete Ausverkaufsfrist für das Produkt B._______ bis zum 30. September 2021 aufzuheben. Die Ausverkaufsfrist ist ungleich der Aufbrauchfrist (vgl. sogleich E. 1.3.3) vorwiegend für die Beschwerdeführerin von Relevanz. Es besteht diesbezüglich auch kein öffentliches Interesse an einer materiellen Beurteilung. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten hinsichtlich der beantragten Ausverkaufsfrist für das Produkt B._______ bis zum 1. Januar 2022als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

1.3.3 Die Beschwerdeführerin beantragt in der Beschwerde zudem, wie bereits erwähnt, eine Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ bis zum 31. August 2022. In der angefochtenen Verfügung vom 1. Juli 2021 wird eine Aufbrauchfrist nicht thematisiert. Die Vorinstanz hat mit den Vorakten auch keine Allgemeinverfügung für das Produkt B._______ eingereicht, welche die Aufbrauchfrist zum Gegenstand hat bzw. in der Vernehmlassung eine solche Allgemeinverfügung nicht erwähnt. Es stellt sich vor diesem Hintergrund, dass die Aufbrauchfrist kein Thema der angefochtenen Verfügung oder einer bei den Akten liegenden Allgemeinverfügung ist, zunächst die Frage, ob ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin zur Anfechtung der Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ grundsätzlich zu bejahen ist.

Mit der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol per 1. Juli 2021 aus dem Anhang 1 der PSMV wurde für Pflanzenschutzmittel mit einem solchen Wirkstoff in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV neben der Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 gleichzeitig die Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 festgelegt. Die gleichzeitige Festlegung dieser beiden Fristen im Zuge der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV zeigt den Regelungsbedarf auf, welchen die Streichung eines Wirkstoffs aus dem Anhang 1 der PSMV für Pflanzenschutzmittel mit einem solchen Wirkstoff mit sich bringt. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass der "Nutzen" der Ausverkaufsfrist von der Länge der Aufbrauchfrist abhänge. Wenn der Endverbraucher ein Pflanzenschutzmittel nicht mehr anwenden dürfe, könne ein solches Produkt kaum noch verkauft werden. Das Bundesverwaltungsgericht stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass zwischen der Ausverkaufs- und der Aufbrauchfrist ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, was im Übrigen von der Vorinstanz nicht bestritten wird. Hieraus ergibt sich ohne Weiteres, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich auch von einer unangemessenen Aufbrauchfrist für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol nachteilig betroffen wäre. Ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin ist daher mit Blick auf die Aufbrauchfrist im Grundsatz zu bejahen.

Es stellt sich mit Blick auf die bis zum 31. August 2022 beantragte Aufbrauchfrist die Frage, ob das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin noch aktuell und praktisch ist oder ob allenfalls ausnahmsweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Rechtsschutzinteresses verzichtet werden kann (vgl. E. 1.3.1).

Ist das Interesse der Beschwerdeführerin an einer angemessenen Aufbrauchfrist zwar grundsätzlich zu bejahen, so gilt dies zumindest solange, als auch über die Ausverkaufsfrist noch nicht entschieden ist. Ist diese aber wie in casu unwiderruflich abgelaufen, könnte der Standpunkt vertreten werden, dass die Beschwerdeführerin weder Nutzen noch Schaden davon trägt, ob die Käufer des Produkts B._______ das gekaufte Pflanzenschutzmittel noch aufbrauchen dürfen oder nicht, da der Verkauf schon abgeschlossen ist. Diese Sichtweise greift jedoch zu kurz. Eine Aufbrauchfrist, die nicht die dem Kauf folgende Saison 2022 mitumfasst, könnte die Beschwerdeführerin mit Rücknahme- und weiteren damit zusammenhängenden Verpflichtungen belasten. Art. 70
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
1    Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
2    Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.
PSMV hält nämlich fest, dass der Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln, die von ihm abgegebenen Pflanzenschutzmittel, die nicht mehr verwendet werden sollen, von der Verwenderin oder vom Verwender zurücknehmen und sachgemäss entsorgen muss. Hiervon könnte mindestens jener Teil der nach der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol per 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021 verkauften Produkts B._______ betroffen sein, der nicht mehr im Sommer 2021 angewendet wurde. Nach dem Gesagten ist in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin bis zum 31. August 2022 anbegehrte Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ ein fortbestehendes aktuelles praktisches Rechtsschutzinteresse zu bejahen.

Selbst wenn kein aktuelles und praktisches Interesse der Beschwerdeführerin an der verlangten Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ bis zum 31. August 2022 angenommen würde, müsste im vorliegenden Verfahren zumindest eine analoge Situation vorliegen, welche die Feststellung der Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ rechtfertigen würde. Mit Zwischenverfügung vom 24. September 2021 wurde nämlich, wie bereits erwähnt, unter anderem einstweilen eine Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ bis zum 31. August 2022 festgelegt. Würde sich das Bundesverwaltungsgericht im Hauptentscheid auf den Standpunkt stellen, das Verfahren sei hinsichtlich der Aufbrauchfrist mangels aktuellem praktischen Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin als gegenstandslos geworden abzuschreiben, würde damit eine Situation wider Treu und Glauben geschaffen. Diejenigen Käufer, die auf der Grundlage der genannten Zwischenverfügung vom 24. September 2021 das Produkt B._______ gekauft haben, müssen zwar damit rechnen, dass das Bundesverwaltungsgericht in einem Hauptentscheid möglicherweise auf die einstweilen angeordnete Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 zurückkommt und diese für sie nachteilig abändern könnte. Jedoch dürfen sie in guten Treuen davon ausgehen, dass sich das Bundesverwaltungsgericht materiell mit der Frage der Dauer der Aufbrauchfrist auseinandersetzt und diesbezüglich zumindest eine Feststellung trifft. Der bereits erwähnte enge sachliche Zusammenhang zwischen der Ausverkaufs- und der Aufbrauchfrist verlangt mit anderen Worten, dass eine Anpassung der Ausverkaufsfrist, wie sie mit der vorsorglichen Anordnung vom 24. September 2021 erwirkt wurde, notgedrungenermassen auch eine entsprechende Anpassung bei der Aufbrauchfrist zur Folge haben muss. Dass sich seitens der Verbraucher im von der Beschwerdeführerin angestrengten Beschwerdeverfahren niemand beteiligt, ändert nichts daran, dass die Fristen kraft ihres engen Konnexes gemeinsam zu beurteilen sind. Entsprechend wäre sogar fraglich, ob einem Verbraucher die Legitimation zur Anfechtung der Verfügung vom 1. Juli 2021 hätte verwehrt werden dürfen. Zudem liegt bei weiteren beim Bundesverwaltungsgericht hängigen Verfahren eine vergleichbare Situation vor, die ebenfalls eine Regelung der Aufbrauchfrist von jeweils nicht mehr genehmigten Pflanzenschutzmitteln erfordern und insofern ohnehin von einer allgemeineren Fragestellung auszugehen ist, die eine Beurteilung erfordert.

Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ materiell zu beurteilen.

1.3.4 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde vom 25. August 2021 frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher, soweit die Aufbrauchfrist betroffen ist, einzutreten.

2.

Nach dem Gesagten ist nur noch die Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ zu beurteilen, das, wie bereits erwähnt, den Wirkstoff Epoxiconazol enthält. Soweit die anbegehrte Ausverkaufsfrist für das genannte Produkt bis zum 1. Januar 2022 verlangt wird, ist das Verfahren, wie bereits erwähnt (vgl. E. 1.3.2), infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen der Aufbrauchfrist und der Ausverkaufsfrist sowie der Verständlichkeit wegen kann die Ausverkaufsfrist in der nachfolgenden Begründung jedoch nicht vollständig ausgeblendet werden.

Die Vorinstanz möchte gemäss der angefochtenen Verfügung vom 1. Juli 2021 und der Vernehmlassung vom 16. September 2021 eine Ausverkaufsfrist bis zum 30. September 2021 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 zur Anwendung bringen, während die Beschwerdeführerin eine Ausverkaufsfrist bis zum 1. Januar 2022 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 beantragt. Mit Zwischenverfügung vom 24. September 2021 legte das Bundesverwaltungsgericht für das Produkt B._______ einstweilen eine Ausverkaufsfrist bis zum 31. Dezember 2021 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 fest.

Von der Beschwerdeführerin akzeptiert und nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, wie bereits erwähnt, der Rückzug der Verkaufserlaubnis für das Produkt B._______ gemäss Dispositiv-Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung.

3.

3.1 Pflanzenschutzmittel sind Wirkstoffe und Zubereitungen, die u.a. dazu bestimmt sind, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten oder auf ein unerwünschtes Pflanzenwachstum Einfluss zu nehmen (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. e
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances:
a1  sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,
a2  sont réputées nouvelles toutes les autres substances;
b  principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire;
c  préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances;
d  produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:
d1  à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou
d2  à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages;
e  produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:
e1  protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,
e2  influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,
e3  conserver les produits à base de végétaux,
e4  détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à
e5  influer sur une croissance indésirable de celles-ci;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial;
g  notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations;
h  organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires;
i  mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial;
j  utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen [Chemikaliengesetz, ChemG; SR 813.1]). Das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln bedarf einer Zulassung (Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
ChemG). Eine Zulassung bedingt als elementare Voraussetzung, dass das Pflanzenschutzmittel bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat (Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
i.V.m. Art. 11 Abs. 1
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG; zum Ganzen Urteil des BVGer B-6721/2018 vom 30. April 2021 E. 3.3.1).

3.2 Die Zulassungsarten und -verfahren sowie die - vorliegend nicht relevanten - Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Pflanzenschutzmittel bestimmen im Übrigen die Landwirtschaftsgesetzgebung (Art. 11 Abs. 1
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG). Diese räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln - worunter auch Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe fallen (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG) - zu erlassen (Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
, Art. 160 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG). Beim Erlass der entsprechenden Ausführungsbestimmungen hat der Bundesrat den Gesundheitsschutz im Sinne des Chemikaliengesetzes zu berücksichtigen (Art. 11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG). Weiter gibt das Landwirtschaftsgesetz den Grundsatz vor, dass insbesondere nur Produktionsmittel eingeführt oder in Verkehr gebracht werden dürfen, die bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben und Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung erfüllen (Art. 159 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
und c LwG; Urteil B-6721/2018 E. 3.3.2). Nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG kann der Bundesrat insbesondere die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken
oder verbieten. Art. 160 Abs. 2 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG ermächtigt den Bundesrat, Produktionsmittel und somit auch Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe einer Zulassungspflicht zu unterstellen. Darüber hinaus delegiert Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen an den Bundesrat, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt. Gemäss Art. 177 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG kann er den Erlass von Vorschriften vorwiegend technischer oder administrativer Natur auf das WBF (und seit dem 1. Januar 2022 im Bereich der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, an das Eidgenössische Departement des Innern) oder seine bzw. ihre Dienststellen sowie auf nachgeordnete Bundesämter übertragen.

3.3 Die (u.a.) gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen erlassene PSMV enthält detaillierte Vorschriften über die Zulassung, das Inverkehrbringen, die Verwendung sowie die Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln (Art. 1 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Übereinstimmend mit den Vorgaben auf Gesetzesstufe soll die Verordnung sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend geeignet sind und bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Zudem soll die PSMV ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten und die landwirtschaftliche Produktion verbessern (Art. 1 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Die Bestimmungen der PSMV beruhen auf dem Vorsorgeprinzip. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (Art. 1 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV; zum Ganzen Urteil des BVGer B-6721/2018 vom 30. April 2021 E. 3.3.3).

3.4 Für Pflanzenschutzmittel gibt es nach Art. 15
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont:
a  l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4);
b  l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5);
c  l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6).
d  l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a).
PSMV folgende Arten der Zulassung: Zulassung aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (Bst. a), Zulassung aufgrund der Aufnahme in eine Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (Bst. b), Zulassung zur Bewältigung einer Notfallsituation (Bst. c) sowie Zulassung für Pflanzenschutzmittel, die ausschliesslich genehmigte Grundstoffe enthalten (Bst. d). Die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung sind in Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV festgehalten. Art. 18
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
1    Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
2    L'autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation.
3    L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l'art. 5, al. 2.
4    L'autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200866, qui correspond au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).67
5    La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation;
d  pour les micro-organismes et les macro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées;
e  la durée de validité de l'autorisation;
f  le numéro fédéral d'homologation.
6    Les exigences visée à l'al. 3 comprennent également, le cas échéant:
a  la dose maximale par hectare pour chaque utilisation,
b  le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;
c  le nombre maximum d'utilisations par an;
d  les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette;
e  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
f  le délai entre les utilisations;
g  le délai de rentrée.
7    L'autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible.
PSMV enthält Anforderungen an die Form der Bewilligung, Art. 21 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
1    Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
2    La demande comporte les éléments suivants:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation;
c  le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire;
d  le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient;
e  une liste des utilisations envisagées;
f  le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE;
g  le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés.
3    Sont joints à la demande:
a  pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire;
b  pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste;
c  pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés;
d  les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation;
e  le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations;
f  le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h;
g  un projet d'étiquetage.
4    Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6.
5    Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits.
6    Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande.
7    Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70
8    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71.
8bis    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73
9    Les documents joints à la demande doivent être produits:
a  sur papier ou sur support électronique;
b  dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles.
10    Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46.
11    Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles.
12    Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients.
13    Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée.
. PSMV regeln das Bewilligungsverfahren.

4.

4.1 Die angefochtene Verfügung datiert vom 1. Juli 2021. Daher ist die PSMV mit Stand vom 1. Juli 2021 anwendbar und die auf den 1. Januar 2021 und auf den 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Änderungen der PSMV sind zu berücksichtigen (vgl. BGE 132 V 215 E. 3.1.1).

4.2 Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV wurde per 1. Januar 2021 geändert. Die genannte Bestimmung hält neu fest, dass das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) einen Wirkstoff aus dem Anhang 1 der PSMV streicht, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird, welche die für die Verwendung in Pflanzenschutzmitteln zugelassenen Wirkstoffe enthält. Zudem hält Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV fest, dass das WBF für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die einen solchen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung die gleichen Fristen festlegt, wie sie in der EU gelten. Mit Wirkung per 1. Januar 2021 wurde ausserdem aArt. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
PSMV aufgehoben, wonach Wirkstoffe, die Bestandteil eines oder mehrerer bewilligter Pflanzenschutzmittel sind, reevaluiert werden können.

Mit Änderung der PSMV vom 17. Mai 2021 wurden gewisse Wirkstoffe, unter anderem Epoxiconazol, gestützt auf Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV per 1. Juli 2021 aus dem Anhang 1 der PSMV gestrichen. Der Anhang 1 der PSMV enthält, wie bereits erwähnt, die für die Verwendung in Pflanzenschutzmitteln genehmigten Wirkstoffe. Der ebenfalls auf den 1. Juli 2021 in Kraft getretene Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV wurde vom WBF explizit als Übergangsbestimmung zur soeben erwähnten Änderung der PSMV vom 17. Mai 2021 eingeführt (vgl. AS 2021 321). Er legt in diesem Zusammenhang fest, dass Pflanzenschutzmittel, die den Wirkstoff Epoxiconazol enthalten, bis zum 30. September 2021 ausverkauft und bis zum 31. Oktober 2021 aufgebraucht werden dürfen.

Mit der auf den 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Änderung der PSMV vom 17. November 2021 wurde die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zugewiesen und damit zusammenhängend im ganzen Erlass «WBF» durch «EDI» ersetzt. Mit anderen Worten streicht gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV neu das Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) einen Wirkstoff aus dem Anhang 1 der PSMV, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird und legt für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die einen solchen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung die gleichen Fristen fest, wie sie in der EU gelten.

4.3 Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2019/168 vom 31. Januar 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 befristete in der EU die Zulassung für den Wirkstoff Epoxiconazol auf den 30. April 2020. Die Mitgliedstaaten der EU durften gemäss Art. 20
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
i.V.m. Art. 46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol eine Ausverkaufsfrist von höchstens sechs Monaten und für den Aufbrauch "zusätzlich höchstens" ein Jahr gewähren, da die Wirkstoffgenehmigung für Epoxiconazol in der EU ohne Erneuerungsantrag bzw. zurückgezogenem Antrag abgelaufen ist. Entsprechend wurde in der EU für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol die maximale Fristdauer für den Ausverkauf auf den 30. Oktober 2020 und diejenige für den Aufbrauch auf den 30. Oktober 2021 gelegt.

5.

5.1 Die Vorinstanz bringt vor, Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV halte verbindlich fest, dass Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol bis zum 30. September 2021 ausverkauft und bis zum 31. Oktober 2021 aufgebraucht werden dürften. Sie sei an diese in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV statuierten Fristen gebunden und könne keine längere Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist festlegen.

Die Beschwerdeführerin beanstandet die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV statuierten Fristen, welche im Vergleich zur Regelung in der EU, auf welche Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV Bezug nehme, viel zu kurz ausgefallen seien.

Wie bereits erwähnt, haben die von der Vorinstanz für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol angewandten Fristen für deren Ausverkauf bis zum 30. September 2021 bzw. deren Aufbrauch bis zum 31. Oktober 2021 ihre Grundlage in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV, womit Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung eine rein deklaratorische Bedeutung zukommt, welche für die Ausverkaufsfrist lediglich die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV festgelegte Frist wiederholt. Art. 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV stützt sich seinerseits auf Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV ab. Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihren Vorbringen implizit eine Überprüfung der genannten Bestimmungen.

5.2 Anders als ein Bundesgesetz im formellen Sinn werden die rechtsetzenden Erlasse unterer Hierarchiestufen vom Anwendungsgebot in Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV nicht erfasst. Dadurch sind insbesondere Verordnungen im Sinne von Art. 163 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
1    L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
2    Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.
und Art. 182 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV wie vorliegend die PSMV - unabhängig davon, ob sie vom Parlament oder vom Bundesrat bzw. der ihm untergeordneten Departemente erlassen worden sind - durch die rechtsanwendenden Behörden nicht voraussetzungslos anzuwenden (vgl. grundlegend: BGE 104 Ib 412 E. 2ff.). Im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle ist nachfolgend zu prüfen, ob die in Art 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV vorgegebenen Fristen für das Pflanzenschutzmittel B._______ gesetzes- und verfassungskonform sind. Die konkrete bzw. akzessorische Normenkontrolle beschränkt sich auf die im Einzelfall zur Anwendung gelangende Norm, soweit sie für den Fall massgeblich ist (BGE 143 V 208 E. 3.3). Erweist sich Art. 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV nicht als gesetzes- und verfassungskonform, führt dies nicht zur formellen Aufhebung der Bestimmung, sondern dazu, dass deren Anwendung im konkreten Fall unterbleibt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.179a).

5.3 Neben dem öffentlichen Interesse, das hinter jeder Rechtsänderung stehen muss, sprechen im Übrigen Erwägungen der Rechtsgleichheit und Rechtseinheit dafür, dass altrechtliche Rechtsverhältnisse möglichst rasch mit dem neuen Recht in Einklang gebracht werden (BGE 123 II 433 E. 9).Allerdings kann es vorkommen, dass die rasche Umsetzung neuen Rechts aus Sicht der Normadressaten eine nicht zu vertretende Härte zur Folge hätte. Aus Gründen der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit, des Willkürverbots und des Vertrauensschutzes kann es verfassungsrechtlich deshalb geboten sein, gegebenenfalls eine geeignete Übergangsregelung zu schaffen und z.B. das neue Recht gestaffelt oder erst nach Ablauf einer bestimmten Frist in Kraft treten zu lassen. Damit soll verhindert werden, dass gutgläubig getätigte Investitionen nutzlos werden (BGE 130 I 26 E. 8.1 m.w.H., BGE 123 II 433 E. 9; Benjamin Schindler, in: Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler Kommentar, 2014, Art. N 26 m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, § 24 N 17). Übergangsfristen haben nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig, ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, um sich an die neue Regelung anzupassen (BGE 134 I 23 E. 7.6.1 m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 24 N 17).

Übergangsbestimmungen wie Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV sehen eine Regelung für die Ablösung des alten Rechts durch das neue Recht vor. Daher sind die Übergangsbestimmungen im Zusammenhang mit der Grundbestimmung zu lesen. Dies gilt auch bei Übergangsbestimmungen wie Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV, die nicht einen Übergang zwischen einer neuen und einer alten Verordnungsbestimmung schaffen möchten, sondern die ein vorgegebenes Normprogramm, vorliegend von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV, konkret anwenden bzw. umsetzen (vgl. in verwandtem Zusammenhang BGE 139 II 243 E. 9.1).

In casu stellt sich zunächst die Frage, ob die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV vorgesehenen Fristen für den Ausverkauf von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Epoxiconazol bis zum 30. September 2021 bzw. für deren Aufbrauch bis zum 31. Oktober 2021 Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV standhalten. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst näher auf die ratio legis von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV einzugehen.

5.3.1 Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV lautet wie folgt:

"Das EDI [bis 31. Dezember 2021 das WBF] streicht einen Wirkstoff aus Anhang 1, wenn der Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird. Es legt für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, und für deren Verwendung die gleichen Fristen fest, wie sie in der EU gelten."

Aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV wird nicht restlos klar, wie die Bestimmung mit Bezug auf die Festlegung der gleichen Fristen, wie sie in der EU gelten, genau zu verstehen ist. Unklar ist insbesondere, ob auch die Streichung eines Wirkstoffs in der Schweiz auf den gleichen Zeitpunkt wie in der EU zu erfolgen hat (1. Satz von Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV) oder nur die Fristen gleich wie in der EU festgelegt werden müssen (2. Satz von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV). Es ist nicht eindeutig, ob mit Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV sowohl bezüglich des Zeitpunktes der Streichung eines Wirkstoffs und somit auch hinsichtlich des Beginnes der Fristenläufe für den Ausverkauf und den Aufbrauch von entsprechenden Pflanzenschutzmitteln mit einem solchen Wirkstoff, als auch bezüglich der jeweiligen Fristenlängen, eine Harmonisierung mit der EU angestrebt wird oder beispielsweise nur in Bezug auf das Ende der Auslauffristen.

5.3.2 Die Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket liefert Hinweise darauf, wie Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV zu verstehen ist. Die Vernehmlassung erläutert zunächst die historische Entwicklung, wonach gestützt auf die aArt. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
und 10
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV im Jahr 2006 ein Verfahren zur Neubewertung von Wirkstoffen, die in der EU vom Markt genommen wurden, eingeführt worden sei. Gemäss Vernehmlassung seien alle 160 Substanzen, die diesem im Jahr 2006 geschaffenen Verfahren unterzogen worden seien, vom Markt genommen worden. Die Vernehmlassung hält weiter fest, dass das im Jahr 2006 geschaffene Widerrufsverfahren zusammen mit der vorgängigen Konsultation der interessierten Kreise mindestens ein Jahr gedauert habe. Dies habe gemäss Vernehmlassung jeweils zu einer Zeitverzögerung zwischen dem Datum des Widerrufs einer Bewilligung in der EU und dem Datum des Widerrufs in der Schweiz geführt (vgl. Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020, S. 87).

Gemäss der in der Vernehmlassung vorgeschlagenen Neuregelung soll das Verfahren zur Streichung von Wirkstoffen, die in der EU nicht mehr zugelassen seien, vereinfacht werden. Die Fristen für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und das Aufbrauchen solcher Produkte sollen gemäss der Vernehmlassung mit jenen der EU harmonisiert werden (vgl. Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020, S. 87). Die Vernehmlassungserläuterungen zu Art. 10
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV präzisieren, dass das WBF (seit 2022 neu das EDI) gemäss vorgeschlagener Regelung befugt sein solle, Substanzen, die in der EU vom Markt genommen worden seien, im Anschluss an die üblichen Konsultationen aus dem Anhang 1 der PSMV zu streichen. Das WBF (seit 2022 neu das EDI) habe hierbei die gleichen Fristen einzuräumen, wie sie in der EU für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und das Aufbrauchen der Produkte gewährt würden (vgl. Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020, S. 88).

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Anpassungen der PSMV werden in der Vernehmlassung umschrieben als Vereinfachung des Streichungsverfahrens in der Schweiz für Wirkstoffe, die in der EU nicht mehr zugelassen seien. Damit werde gemäss der Vernehmlassung bewirkt, dass diese Substanzen zur gleichen Zeit wie in der EU vom Markt genommen würden und die Fristen für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und das Aufbrauchen der Produkte würden die gleichen sein wie in der EU (vgl. Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020, S. 89). Die vorgeschlagenen Anpassungen der PSMV würden insgesamt eine autonome Anpassung darstellen, um die schweizerische Gesetzgebung mit dem europäischen Recht zu harmonisieren (vgl. Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020, S. 89).

Der in der Vernehmlassung vorgeschlagene Text von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
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1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV lautete:

"Das WBF streicht einen Wirkstoff aus Anhang 1, wenn die Genehmigung dieses Wirkstoffs durch die EU in der Verordnung (EU) Nr. 540/2011 nicht erneuert wird. Es räumt die gleichen Fristen ein, wie sie in der EU für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände und die Verwendung der Produkte gewährt werden."

Im Vergleich zum in Kraft getretenen Verordnungstext weist der in der Vernehmlassung vorgeschlagene Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
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1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV nur geringfügige Abweichungen auf, sodass für die Beurteilung der Tragweite von Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV auf die Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 abgestellt werden kann. Darin wird, wie soeben erläutert, unmissverständlich dargelegt, dass Wirkstoffe, die in der EU nicht mehr zugelassen sind, in der Schweiz zur gleichen Zeit wie in der EU vom Markt genommen würden. In Bezug auf die Absicht, dass nicht mehr zugelassene Wirkstoffe in der Schweiz nicht länger als in der EU anzuwenden sind, könnte möglicherweise nicht nur eine Harmonisierung der Enden der Auslauffristen, sondern eine weitgehende Harmonisierung bezüglich der Streichung von Wirkstoffen und der Auslauffristen angestrebt sein. Insoweit würde mit Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV sowohl bezüglich des Zeitpunktes der Streichung eines Wirkstoffs und somit auch hinsichtlich des Beginnes der Fristenläufe für den Ausverkauf und den Aufbrauch von entsprechenden Pflanzenschutzmitteln mit einem solchen Wirkstoff, als auch bezüglich der jeweiligen Fristenlängen, eine Harmonisierung mit der EU angestrebt. Ob dies tatsächlich so zutrifft, muss in casu jedoch, wie den nachfolgenden Erwägungen entnommen werden kann, nicht abschliessend beurteilt sein.

5.3.3 Wie bereits erwähnt, endete die Zulassung des Wirkstoffs Epoxiconazol in der EU am 30. April 2020 mit dessen Streichung aus der entsprechenden Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011. Für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol wurde in der EU die maximale Fristdauer für den Ausverkauf auf den 30. Oktober 2020 und diejenige für den Aufbrauch auf den 30. Oktober 2021 gelegt (vgl. Art. 20
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1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
i.V.m. Art. 46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009). Die mit der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gewährten Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen betrugen damit 6 bzw. 18 Monate.

5.3.4 Als Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
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1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV am 1. Januar 2021 in Kraft trat, haben sich die gemäss der genannten Bestimmung nachzuvollziehenden Vorgänge in der EU, konkret die Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 per 30. April 2020 sowie der darauffolgende Fristlauf für den Ausverkauf und den Aufbrauch von Pflanzenschutzmitteln mit einem solchen Wirkstoff, bereits realisiert. Mit anderen Worten besteht im vorliegenden Verfahren deshalb eine besondere Situation, weil die neue Bestimmung in Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV grundsätzlich für die Zukunft einen Nachvollzug bzw. eine Harmonisierung der Vorgänge in der EU anstrebt, hinsichtlich des Wirkstoffs Epoxiconazol diese nachzuvollziehenden Vorgänge in der EU im Zeitpunkt des Inkrafttretens von Art. 10 Abs. 1
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1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV aber bereits Tatsache waren bzw. in der Vergangenheit lagen. In Zukunft dürfte sich diese Situation kaum wiederholen, weil sich entsprechende Streichungen von Wirkstoffen aus der Liste im Anhang 1 der PSMV künftig direkt auf die bestehende bundesrätliche Grundnorm von Art. 10 Abs.1
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1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV werden abstützen können, und das Verfahren hierzu nicht von der Vorbereitung eines ganzen Verordnungspakets abhängig sein dürfte. Es ist also nicht undenkbar, dass die Streichung eines Wirkstoffs in der Schweiz deshalb und aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen über den Prozess in der EU auf den gleichen Zeitpunkt wie in der EU erfolgen könnte. Die Frage, ob Streichungen und die darauf beruhenden Auslauffristen für Vertrieb und Verbrauch in der Schweiz auch künftig später oder eben zeitgleich mit der EU zu erfolgen haben, kann im vorliegenden Fall offen bleiben. Denn es ist - wie bereits erwähnt - vorliegend die Einzelfallsituation zu berücksichtigen, dass eine zeitgleiche Streichung und/oder identische Auslauffristen wie in der EU ohnehin nicht möglich waren, weil Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV erst am 1. Januar 2021 und die Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol erst am 1. Juli 2021 in Kraft traten.

In der Schweiz strich das WBF den Wirkstoff Epoxiconazol gestützt auf Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV, wie bereits erwähnt, per 1. Juli 2021 aus dem Anhang 1 der PSMV und legte in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol die Frist für den Ausverkauf auf den 30. September 2021 und jene für den Aufbrauch auf den 31. Oktober 2021 fest.

Im Vergleich zum Verfahren in der EU hat das WBF mit Blick auf den Wirkstoff Epoxiconazol keine Angleichung an das Streichungsverfahren der EU erreicht, also abgesehen vom Ende für die Aufbrauchfrist weder den Zeitpunkt der Streichung des Wirkstoffs aus der Liste, noch die Zeitpunkte, bis wann Pflanzenschutzmittel mit einem solchen Wirkstoff ausverkauft werden dürfen, noch die Fristlängen, in welchen die betroffenen Pflanzenschutzmittel nach der Streichung des Wirkstoffs noch ausverkauft und aufgebraucht werden können, an die EU angeglichen. Unbesehen vom Streichungszeitpunkt per 1. Juli 2021 und der Länge der Aufbrauchfrist, wie sie in der EU zur Verfügung stand (konkret ein Jahr ab Ende der Ausverkaufsfrist), legte das WBF das Fristende der Aufbrauchfrist auf den 31. Oktober 2021, womit die Frist rund 4 Monate nach der in Kraft getretenen Streichung des betroffenen Wirkstoffs aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Juli 2021, mithin einen Monat nach Ablauf der festgelegten Frist für den Ausverkauf am 30. September 2021, ausgelaufen wäre.

5.3.5 Die hinter Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV möglicherweise liegende Absicht der Harmonisierung mit der EU sowohl bezüglich der Streichung als auch der Fristen wurde in Bezug auf den hier fraglichen Wirkstoff Epoxiconazol unbestreitbar nicht erreicht, da der Wirkstoff Epoxiconazol in der Schweiz erst per 1. Juli 2021 aus dem Anhang 1 der PSMV gestrichen wurde und die Streichung somit rund 14 Monate nach der Streichung des Wirkstoffs aus der entsprechenden EU-Richtlinie erfolgte. Insofern handelt es sich bei der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV in casu um einen nachträglichen Vollzug der EU-Streichung. Im EU-Verfahren stand für den Ausverkauf von Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol ab der Streichung des genannten Wirkstoffs aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 eine Frist von 6 Monaten und für den Aufbrauch eine Frist von einem Jahr ab Ende der Ausverkaufsfrist zur Verfügung (vgl. Art. 20
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
i.V.m. Art. 46
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009). Würde für den Beginn der Aufbrauchfrist vom Zeitpunkt der Streichung des betroffenen Wirkstoffs bzw. vom Ende der Ausverkaufsfrist ausgegangen, so betrügen die in Art. 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV statuierten Fristen gerade mal 4 Monate bzw. 1 Monat. Grundsätzlich wäre nach der Streichung von Wirkstoffen, welche wie vorliegend kein akutes Gefährdungspotential aufweisen, mit Ausverkaufsfristen von einem halben Jahr ab der Streichung des jeweiligen Wirkstoffs und Aufbrauchfristen von einem Jahr ab Ende der jeweiligen Ausverkaufsfrist zu rechnen.

5.3.6 Es stellt sich die Frage, ob und mit welchen Gründen sich in casu möglicherweise derart kurze Fristen für den Ausverkauf und den Aufbrauch von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Epoxiconazol rechtfertigen lassen.

Wie bereits erwähnt ist insbesondere unter Berücksichtigung der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (a.a.O.) grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass der Verordnungsgeber künftig einen Wirkstoff gestützt auf Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV auf den gleichen Zeitpunkt aus dem Anhang 1 der PSMV hin streichen möchte, in welchem der betroffene Wirkstoff in der EU aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 gestrichen wird. Vorliegend war jedoch mit der Einführung von Art. 10 Abs. 1
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV per 1. Januar 2021, wie bereits erwähnt (vgl. E. 5.3.4), eine Übergangssituation betroffen, weil die Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 bereits per 30. April 2020 erfolgt war. Die Vorinstanz macht allerdings keine Angaben, weshalb die Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV erst per 1. Juli 2021 erfolgte bzw. weshalb Art. 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV erst am genannten Datum in Kraft trat.

Die Vorinstanz macht auch keine Ausführungen dazu, ob und inwiefern sich die vergleichsweise rigoros kurzen Fristen mit sachlichen Gründen rechtfertigen liessen. Insbesondere macht sie, wie bereits erwähnt, nicht geltend - wofür auch für das Bundesverwaltungsgericht keine Anhaltspunkte ersichtlich sind -, dass von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Epoxiconazol ein akutes Gefährdungspotential ausgeht (vgl. hiernach E. 5.3.8).

Nach dem Gesagten ist eine Rechtfertigung für die kurzen Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Epoxiconazol gemäss Art. 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV nicht ersichtlich bzw. dargetan.

5.3.7 Die Übergangsbestimmung in Art. 86f
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OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV deckt sich im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol nach dem Gesagten nicht mit den Vorgaben von Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV, wenn davon auszugehen wäre, dass sowohl bezüglich des Zeitpunktes der Streichung eines Wirkstoffs und somit auch hinsichtlich des Beginnes der Fristenläufe für den Ausverkauf und Aufbrauch von entsprechenden Pflanzenschutzmitteln mit einem solchen Wirkstoff, als auch bezüglich der jeweiligen Fristenlängen bzw. dem Ende der jeweiligen Fristen, eine Harmonisierung mit der EU angestrebt würde. So oder anders findet die Übergangsbestimmung in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol in Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV keine Grundlage.

5.3.8 Im Folgenden wird geprüft, ob die Fristen gemäss Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol den verfassungsrechtlichen Grundsätzen, mithin der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV, vereinbar sind. Würde Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV dem Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV widersprechen, wäre der in Frage stehenden Verordnungsbestimmung aus diesem Grund die Anwendbarkeit im vorliegenden Verfahren zu versagen (vgl. BVGE 2011/15 E. 3.2). Das in Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV verankerte Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass jede staatliche Verwaltungsmassnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich sowie bezüglich Eingriffszweck und -wirkung ausgewogen (sog. verhältnismässig im engeren Sinn), mithin der betroffenen Person zumutbar ist (vgl. BGE 142 14 9 E. 9.1).

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass B._______ seit mehr als 10 Jahren unter Einhaltung der in der entsprechenden Bewilligung erteilten Auflagen und Bedingungen angewandt wird und insoweit als unbedenklich gilt. Vor diesem Hintergrund scheint die in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV festgelegte Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist von lediglich 3 bzw. 4 Monaten nach der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Juli 2021, welche für das Produkt für B._______ anwendbar wäre, sehr kurz, zumal der Einsatz des genannten Pflanzenschutzmittels im Frühling und Sommer erfolgt. Für das Produkt B._______ würden somit in dessen Anwendungszeit im Frühling und Sommer nach der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Juli 2021 nur noch 2 Monate bis zum Ende des Sommers für den Ausverkauf und den Aufbrauch verbleiben, weshalb die Fristen bereits aus diesem Grund als unverhältnismässig kurz erscheinen.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass in der EU die Zulassung des Wirkstoffs Epoxiconazol durch Zeitablauf per 30. April 2020 geendet hat, weil kein Antrag auf Erneuerung der Zulassung gestellt worden ist bzw. ein solcher Antrag zurückgezogen wurde (vgl. Vorakten, act. 9 [Auszug aus der Homepage der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit]). Seit dem Entscheid vom 31. Januar 2019 (vgl. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2019/168), wonach der Wirkstoff Epoxiconazol bis zum 30. April 2020 zugelassen sei, bis zum Ende der Aufbrauchfrist für Pflanzenschutzmittel mit einem solchen Wirkstoff am 30. Oktober 2021 vergingen fast drei Jahre. Dieser lange Zeitraum zeigt auf, dass die EU aufgrund des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Epoxiconazol nicht von einer dringlichen Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt auszugehen scheint, die einen kurzfristigen Verzicht auf solche Pflanzenschutzmittel nahelegen würde.

Die Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt im Zusammenhang mit Epoxiconazol-haltigen Pflanzenschutzmitteln steht auch in der Schweiz nicht zur Debatte bzw. eine solche Gefährdung wurde, wie bereits erwähnt, von der Vorinstanz nicht geltend gemacht. Es ist daher entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht zu erwarten, dass heftige Diskussionen entstehen, weil in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel, dessen Wirkstoff in der EU nicht mehr genehmigt ist, weiterhin verkauft und angewendet werden kann. Dies gilt auch deshalb, weil die Beschwerdeführerin den Widerruf der Verkaufserlaubnis für das Produkt B._______ grundsätzlich akzeptiert und die beantragten Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen mit 1. Januar 2022 und 31. August 2022 bereits vorbei bzw. absehbar sind.

Dass die Fristen gemäss Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV sehr kurz sind, zeigt schliesslich auch der bereits erwähnte Vergleich mit dem Verfahrensablauf in der EU (vgl. E. 5.3.3 und 5.3.4). Demnach räumt Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV, wie bereits erwähnt, in der Schweiz im Vergleich zum Verfahrensablauf in der EU viel weniger Zeit ein, um nach der rechtsgültigen Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus der entsprechenden Liste Pflanzenschutzmittel mit dem genannten Wirkstoff auszuverkaufen bzw. aufzubrauchen.

5.3.9 Insgesamt erscheinen die Auslauffristen von Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV für den Ausverkauf bis zum 30. September 2021 und für den Aufbrauch bis zum 31. Oktober 2021 als unverhältnismässig, nachdem B._______ schon lange im Einsatz war, keine Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt dargetan ist und die EU für entsprechende Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol nach dem Ende der Genehmigung des entsprechenden Wirkstoffs 6 Monate für den Ausverkauf und "zusätzlich höchstens" ein Jahr für den Aufbrauch vorsah. Nach dem Gesagten ist Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV mit Blick auf die für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol festgelegten Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen nicht mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV vereinbar, weshalb die genannte Verordnungsbestimmung im vorliegenden Verfahren nicht anzuwenden ist.

5.4 Die Nichtanwendung von Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV führt in casu unter anderem zum Wegfall der Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ der Beschwerdeführerin, das den Wirkstoff Epoxiconazol enthält. Das öffentliche Interesse an einem Entscheid hierüber (vgl. E. 1.3.3 hiervor), mithin die in den Umständen liegenden Kurzfristigkeiten und der offensichtliche Konnex zwischen der Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist gebietet die Beantwortung der Frage, welche Aufbrauchfrist in casu infolge der Nichtanwendung von Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV stattdessen zur Anwendung kommen soll, konkret wann die Frist zu laufen beginnt und wie lange der Fristlauf sein soll. Eine derartige Korrektur liesse sich vertreten, soweit sie sich an die Vorgaben des übergeordneten Rechts orientiert und/oder dieses schlicht vollzieht. Entsprechend ist hierbei zum einen Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV zu berücksichtigen, welcher den Mechanismus für die zu beantwortende Frage festlegt, und zum anderen auch das in Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV verankerte Verhältnismässigkeitsprinzip. Dieses verlangt, wie bereits erwähnt, dass jede staatliche Verwaltungsmassnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich sowie bezüglich Eingriffszweck und -wirkung ausgewogen (sog. verhältnismässig im engeren Sinn), mithin der betroffenen Person zumutbar ist (vgl. BGE 142 14 9 E. 9.1; Urteil des BVGer A-6090/2017 vom 28. Juni 2018 E. 5.7.1; je m.w.H.).

In der EU begann der Fristlauf für den Ausverkauf und den Aufbrauch von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Epoxiconazol mit dessen Zulassungsablauf per 30. April 2020. Sofern mit Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV auch für den Beginn des Fristenlaufs für den Ausverkauf und den Aufbrauch solcher Pflanzenschutzmittel in der Schweiz eine analoge Regelung wie in der EU beabsichtigt ist (vgl. Art. 20
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
i.V.m. Art. 46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009), müssten diese auch in der Schweiz grundsätzlich mit der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Juli 2021 beginnen. Selbstverständlich setzen Auslauffristen voraus, dass der Wirkstoff zuvor definitiv gestrichen wurde. Diese Konstellation lässt sich nicht dadurch umgehen, indem den Verkäufern und Verbrauchern eine frühere Möglichkeit zur Kenntnisnahme des Revisionsvorhabens zugerechnet wird (vgl. E. 6 ff.).

Auch wenn der schweizerische Fahrplan für das Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol im Vergleich zur EU zeitlich erheblich nachgelagert ist, in dem in casu weder in Bezug auf den Streichungszeitpunkt noch auf die Auslauffristen eine Harmonisierung zu erreichen ist - eine solche wurde, wenn auch mit einer unverhältnismässig kurzen Frist, einzig in Bezug auf das Ende der Aufbrauchfirst vom 30. bzw. 31. Oktober 2021 erreicht -, erscheint sachgerecht, Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV für die ersatzweise Festlegung einer angemessenen Aufbrauchfrist soweit als noch möglich zu berücksichtigen. Ausgehend von der Regelung der Fristlängen in der EU wäre demnach für das Produkt B._______ ab der der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Juli 2021 in der Schweiz eine Ausverkaufsfrist bis zum 1. Januar 2022 und eine Aufbrauchfrist von zusätzlich einem Jahr bis zum 1. Januar 2023 einzuräumen. Die in diesem Sinn angepassten Fristen würden sich nach dem bisher Gesagten als verhältnismässig erweisen, da kein Grund ersichtlich oder geltend gemacht ist, weshalb in der Schweiz für den Ausverkauf und den Aufbrauch solcher Pflanzenschutzmittel derart kurze Fristen, wie sie Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV festlegt, zur Anwendung kommen sollten bzw. weshalb die anzuwenden Fristlängen im Vergleich zur EU um ein Vielfaches kürzer sein sollten.

Die Beschwerdeführerin verlangt für das Produkt B._______, wie bereits erwähnt, eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022. Diese von der Beschwerdeführerin anbegehrte Frist liegt innerhalb jener, die ausgehend von der Regelung in der EU im vorliegenden Fall bis zum 1. Januar 2023 festgelegt werden könnte. Daher kann in casu grundsätzlich die von der Beschwerdeführerin beantragte Aufbrauchfrist gewährt werden. Nach dem Gesagten ist für B._______ die Aufbrauchfrist auf den 31. August 2022 festzulegen.

6.

Die Vorinstanz bringt dagegen vor, dass die Beschwerdeführerin im Hinblick auf B._______ mit einer Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 habe rechnen müssen. Sie begründet ihren Standpunkt damit, die Beschwerdeführerin habe erkennen müssen, dass die Fristen für den Ausverkauf und den Aufbrauch dieser Pflanzenschutzmittel in der Schweiz grundsätzlich mit der EU harmonisiert würden. Dies gelte insbesondere deshalb, weil bereits mit der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 durch das BLW angekündigt worden sei, dass das Verfahren zum Widerruf von Bewilligungen von Pflanzenschutzmitteln, deren Wirkstoffe in der EU nicht mehr zugelassen seien, künftig vereinfacht würde und die Fristen für den Ausverkauf und den Aufbrauch grundsätzlich mit jenen der EU harmonisiert werden sollen. Spätestens mit der Veröffentlichung des bundesrätlichen Beschlusses betreffend die Änderung der PSMV am 15. Dezember 2020 (hinsichtlich der Aufhebung von aArt. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
PSMV mit Wirkung auf den 1. Januar 2021 und des Inkrafttretens des geänderten Art. 10
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV auf das gleiche Datum hin) hätte die Beschwerdeführerin einplanen müssen, dass Epoxiconazol-haltige Pflanzenschutzmittel auch in der Schweiz nur noch für die Saison 2021 gebraucht und somit verkauft werden dürften. Zudem sei die Beschwerdeführerin mit Schreiben des BLW vom 4. Februar 2021 über die geplanten Änderungen des Anhangs 1 der PSMV informiert worden. Mit Erhalt des Schreibens des BLW vom 4. Februar 2021 (vgl. Vorakten, act. 13) sei gegenüber der Beschwerdeführerin die bereits absehbare Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist für die Saison 2021 für Epoxiconazol-haltige Pflanzenschutzmittel präzisiert worden.

Die Beschwerdeführerin stellt sich unter anderem auf den Standpunkt, dass sie aufgrund zweier Schreiben der Vorinstanz vom 21. April 2020 und vom 22. Juni 2020 von einer Reevaluation gemäss aArt. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
PSMV des im Produkt B._______ enthaltenen Wirkstoffs Epoxiconazol ausgegangen sei bzw. aufgrund der Reevaluation die Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Januar 2021 erwartet habe. Sie sei daher davon ausgegangen, dass die Vorinstanz "wie bislang" im Zusammenhang mit einer Reevaluation gemäss aArt. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
PSMV eine Ausverkaufs- und eine Aufbrauchfrist von zwölf bzw. 24 Monaten verfüge.

6.1 Mit zwei gleichlautenden Schreiben vom 4. bzw. 8. Februar 2021 brachte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin das Schreiben vom 28. Januar 2021 zur Kenntnis, mit welchem die Landwirtschaftsämter und interessierte Kreise eingeladen wurden, sich bis zum 19. Februar 2021 vernehmen zu lassen. Darin informierte die Vorinstanz, dass vorgesehen sei, 20 Wirkstoffe, unter anderem Epoxiconazol, aus dem Anhang 1 der PSMV mittels Änderung der PSMV per 1. Juni 2021 zu streichen und dass für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Epoxiconazol für den Ausverkauf eine Frist bis 30. September 2021 und für den Aufbrauch eine Frist bis 31. Oktober 2021 vorgesehen sei.

6.2 Was das Vorbringen der Vorinstanz betrifft, die Beschwerdeführerin habe ab dem 4. bzw. 8. Februar 2021 aufgrund des Schreibens vom 28. Januar 2021 und aufgrund der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 zwingend von einer in der Saison 2021 endenden Aufbrauchfrist ausgehen müssen, sind die nachfolgenden Aspekte in Betracht zu ziehen.

Die Vorinstanz übersieht, dass die Beschwerdeführerin anhand des am 4. bzw. 8 Februar 2021 zugestellten Schreibens vom 28. Januar 2021 über eine laufende Konsultation mit den Landwirtschaftsämtern und interessierten Kreisen informiert wird. Eine laufende Konsultation impliziert aber, dass der Ausgang einer möglichen Anpassung der in Frage stehenden Rechtsgrundlage noch nicht definitiv abgeschlossen bzw. noch offen ist. Beispielhaft zeigt sich dies darin, dass die Änderung von Anhang 1 der PSMV letztendlich nicht wie im Schreiben vom 28. Januar 2021 angekündigt auf den 1. Juni 2021, sondern auf den 1. Juli 2021 in Kraft trat. Aus den Akten geht zudem hervor, dass die interessierten Kreise im Rahmen der Anhörung bemängelten, dass die vorgesehenen Fristen unverhältnismässig kurz seien. Es hätte deshalb durchaus sein können, dass die Vorinstanz nach der Anhörung längere Übergangsfristen festlegt. Erst seit der Publikation der Verordnungsänderung vom 17. Mai 2021 am 2. Juni 2021 stand somit definitiv fest, dass die Ausverkaufsfrist bis zum 30. September und die Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 dauern würden.

Im Schreiben vom 28. Januar 2021 wurde zwar explizit erwähnt, wonach für den Fall, dass in der EU kein Antrag auf Erneuerung der Zulassung gestellt worden sei, sich die Fristen nach dem Datum des Ablaufs der Zulassung in der EU richteten, wonach eine Frist von 6 Monaten für das Inverkehrbringen und weitere 12 Monate für die Verwendung der Produkte vorgesehen sei. Allerdings schuf diese im Brief vom 28. Januar 2021 enthaltene Ausführung für die Beschwerdeführerin keine Klarheit, da nicht einmal ein konkreter Zeitpunkt genannt wird, ab wann die Fristen zu laufen beginnen sollen.

Schliesslich wurde zwar mit der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 durch das BLW bereits vor dem Schreiben vom 28. Januar 2021 angekündigt, dass das Verfahren zum Widerruf von Bewilligungen von Pflanzenschutzmitteln, deren Wirkstoffe in der EU nicht mehr zugelassen seien, künftig vereinfacht würde und die Fristen für den Ausverkauf und den Aufbrauch grundsätzlich mit jenen der EU harmonisiert werden sollen. Allerdings ging die Vorinstanz im Anschluss an die Veröffentlichung der Vernehmlassung in zwei bei den Akten liegenden Schreiben vom 21. April 2020 und vom 22. Juni 2020 selber noch davon aus, dass der Wirkstoff Epoxiconazol in der Schweiz gemäss aArt. 9
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
PSMV reevaluiert werden solle. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass sie aufgrund der in den genannten Schreiben angekündigten Reevaluation gemäss aArt. 9
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OPPh Art. 9
PSMV eine Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Januar 2021 sowie eine Ausverkaufs- und eine Aufbrauchfrist von 12 bzw. 24 Monaten erwartet habe, da die
Vorinstanz "bislang" in diesem Sinne verfügt habe (vgl. auch aArt. 31 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
i.V.m. aArt. 69 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
PSMV). Die Situation im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Epoxiconazol war aufgrund der soeben erwähnten Schreiben vom 21. April 2020 und vom 22. Juni 2020 für die Beschwerdeführerin nicht derart klar, dass sie Gewissheit darüber haben konnte, wie mit Pflanzenschutzmitteln mit dem genannten Wirkstoff in Zukunft genau umgegangen wird.

Insgesamt waren die Umstände im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Epoxiconazol trotz des von der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin weitergeleiteten Schreibens vom 28. Januar 2021 und trotz der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 nicht derart eindeutig, dass die Beschwerdeführerin für das Produkt B._______ in jedem Fall mit einer in der Saison 2021 endenden Aufbrauchfrist rechnen musste. Diese von der Vorinstanz vertretene Sichtweise wird durch keine sachlich begründete Notwendigkeit gestützt.

Doch selbst wenn der Standpunkt der Vorinstanz zutreffen würde, dass die Beschwerdeführerin aufgrund des am 4. bzw. 8. Februar 2021 weitergeleiteten Schreibens vom 28. Januar 2021 und aufgrund der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 mit der genannten Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 habe rechnen müssen, ergibt sich daraus noch nicht deren Rechtmässigkeit. Zum einen ist auf die bereits im vorliegenden Urteil dargestellten Überlegungen zu verweisen, wonach eine Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 unverhältnismässig kurz wäre. Zum anderen übersieht die Vorinstanz, dass die Ausverkaufs- und die Aufbrauchfrist nicht mit der Zustellung des Schreibens vom 28. Januar 2021 am 4. bzw. 8. Februar 2021 oder gar mit der Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 zu laufen begonnen haben, nachdem der Wirkstoff erst per 1. Juli 2021 aus der Liste gestrichen wurde. Es steht der Vorinstanz nicht zu, die Verbindlichkeit einer verpflichtenden Verordnungsänderung, welche durch die amtliche Publikation des Inkrafttretens, hier der Streichung des Wirkstoffs Epoxiconazol aus dem Anhang 1 der PSMV per 1. Juli 2021, gewährleistet wird, durch Zurechnung einer noch vagen Kenntnisnahme des Revisionsprojektes durch die Normadressaten um Monate vorzuverschieben bzw. vorzuverlegen.

6.3 Nach dem Gesagten kann die Vorinstanz die Beschwerdeführerin für das Produkt B._______ weder gestützt auf das am 4. bzw. 8 Februar 2021 zugestellte Schreiben vom 28. Januar 2021 noch gestützt auf die Vernehmlassung vom 3. Februar 2020 zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 zur Einhaltung einer Aufbrauchfrist bis zum 31. Oktober 2021 verpflichten.

7.

Die Vorinstanz stellt sich ausserdem auf den Standpunkt, dass die Bewilligung gegenüber der D._______ AG für das Referenzprodukt C._______ am 1. Juli 2021 widerrufen worden sei, womit sich die Verkaufserlaubnis der Beschwerdeführerin für B._______ nicht mehr auf das Referenzprodukt abstützen könne. Die Verkaufserlaubnis der Beschwerdeführerin, so die Vorinstanz weiter, teile nämlich gemäss Art. 43
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 43 - 1 Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
1    Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
2    La permission de vente est octroyée si le détenteur de l'autorisation a donné son accord. Elle est munie d'un numéro fédéral d'homologation.
3    Elle devient sans objet dès lors que l'autorisation s'éteint ou que le détenteur de l'autorisation retire son accord. Le détenteur de l'autorisation informe le service d'homologation lorsqu'il retire son accord.
4    Les demandes de permission de vente sont adressées au service d'homologation. La demande doit être accompagnée notamment de l'accord écrit du détenteur de l'autorisation.
PSMV das Schicksal der Bewilligung der D._______ AG für das Referenzprodukt C._______.

Art. 43 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 43 - 1 Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
1    Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
2    La permission de vente est octroyée si le détenteur de l'autorisation a donné son accord. Elle est munie d'un numéro fédéral d'homologation.
3    Elle devient sans objet dès lors que l'autorisation s'éteint ou que le détenteur de l'autorisation retire son accord. Le détenteur de l'autorisation informe le service d'homologation lorsqu'il retire son accord.
4    Les demandes de permission de vente sont adressées au service d'homologation. La demande doit être accompagnée notamment de l'accord écrit du détenteur de l'autorisation.
PSMV hält fest, dass eine Verkaufserlaubnis mit dem Erlöschen der Bewilligung oder mit dem Rückzug des Einverständnisses der Bewilligungsinhaberin verfällt. Der Regelungsgegenstand von Art. 43
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 43 - 1 Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
1    Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
2    La permission de vente est octroyée si le détenteur de l'autorisation a donné son accord. Elle est munie d'un numéro fédéral d'homologation.
3    Elle devient sans objet dès lors que l'autorisation s'éteint ou que le détenteur de l'autorisation retire son accord. Le détenteur de l'autorisation informe le service d'homologation lorsqu'il retire son accord.
4    Les demandes de permission de vente sont adressées au service d'homologation. La demande doit être accompagnée notamment de l'accord écrit du détenteur de l'autorisation.
PSMV, konkret, dass eine Verkaufserlaubnis verfällt, wenn die Bewilligung für das Referenzprodukt erlischt, ist nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens, in welchem die Beschwerdeführerin den Rückzug bzw. den Verfall der Verkaufserlaubnis für das Produkt B._______ explizit akzeptiert. Vielmehr geht es im vorliegenden Verfahren darum, wie die Abwicklung nach dem Verfall einer Verkaufserlaubnis zu regeln ist. Es ist insbesondere zu beurteilen, welche Fristen für den Ausverkauf und den Aufbrauch für die betroffenen Produkte zu gewähren sind. Diese Frage der Einräumung von Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen ist kein Regelungsgegenstand von Art. 43
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 43 - 1 Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
1    Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
2    La permission de vente est octroyée si le détenteur de l'autorisation a donné son accord. Elle est munie d'un numéro fédéral d'homologation.
3    Elle devient sans objet dès lors que l'autorisation s'éteint ou que le détenteur de l'autorisation retire son accord. Le détenteur de l'autorisation informe le service d'homologation lorsqu'il retire son accord.
4    Les demandes de permission de vente sont adressées au service d'homologation. La demande doit être accompagnée notamment de l'accord écrit du détenteur de l'autorisation.
PSMV. Mit anderen Worten ist Art. 43
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 43 - 1 Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
1    Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
2    La permission de vente est octroyée si le détenteur de l'autorisation a donné son accord. Elle est munie d'un numéro fédéral d'homologation.
3    Elle devient sans objet dès lors que l'autorisation s'éteint ou que le détenteur de l'autorisation retire son accord. Le détenteur de l'autorisation informe le service d'homologation lorsqu'il retire son accord.
4    Les demandes de permission de vente sont adressées au service d'homologation. La demande doit être accompagnée notamment de l'accord écrit du détenteur de l'autorisation.
PSMV für die Festlegung der Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist für das Produkt B._______ gegenüber der Beschwerdeführerin nicht von Relevanz. Die Beschwerdeführerin als Inhaberin einer Verkaufserlaubnis muss sich im Resultat somit nicht unangemessene Fristen entgegenhalten lassen, die von der Bewilligungsinhaberin des Referenzprodukts nicht angefochten wurden.

Dass trotz Verfall einer Verkaufserlaubnis grundsätzlich die Einräumung von Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen wie im vorliegenden Fall möglich sein müssen, zeigt im Übrigen nicht nur der bereits berücksichtigte Art. 10 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV, sondern auch der Vergleich mit anderen Bestimmungen der PSMV. Solange nämlich, wie bereits erwähnt, keine relevante Gefährdung von Menschen, Tieren und Umwelt besteht, dürfen Pflanzenschutzmittel in der Regel auch nach deren Widerruf der Bewilligung noch für eine gewisse Zeit ausverkauft und aufgebraucht werden bzw. Pflanzenschutzmittel werden in der Regel nur dann sofort verboten, wenn das mit ihnen verbundene Gefährdungspotential als unannehmbar beurteilt wird (vgl. die Art. 69
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
i.V.m. 67, 3a, 31 und 38 PSMV).

Es bleibt somit dabei, dass für B._______ die Aufbrauchfrist auf den 31. August 2022 festzulegen ist.

8.
Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit sie hinsichtlich der beantragten Ausverkaufsfrist wegen deren Ablaufs am 31. Dezember 2021 nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist. Für das Produkt B._______ wird in Bestätigung dessen, was bereits mit vorsorglicher Anordnung vom 24. September 2021 zwischenverfügt wurde, eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 festgelegt. Ungeachtet des Umstands, dass für das Produkt B._______ hinsichtlich der Aufbrauchfrist keine Allgemeinverfügung aktenkundig ist (vgl. E. 1.3.3), ist es die Aufgabe der Vorinstanz, die sich mit vorliegendem Urteil gegenüber der in Art. 86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PSMV geregelten Frist resultierende Verlängerung der Aufbrauchfrist in geeigneter Form bekannt zu machen.

9.

Die Beschwerdeführerin gilt entsprechend dem Verfahrensausgang als obsiegende Partei, weshalb ihr keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Vorinstanz hat ebenfalls keine Verfahrenskosten zu bezahlen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'800.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

10.

Die Beschwerdeinstanz kann der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten, welche im Zusammenhang mit einer berufsmässigen Vertretung anfallen, zusprechen (vgl. Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR173.320.2]). Da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nicht anwaltlich vertreten war und demnach keine Anwaltskosten geltend zu machen hat, ist ihr praxisgemäss keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde gegen Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung vom 1. Juli 2021 wird gutgeheissen, soweit sie hinsichtlich der Ausverkaufsfrist für das Produkt B._______ infolge Gegenstandslosigkeit nicht abgeschrieben wird.

Für das Produkt B._______ wird eine Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 festgelegt.

2.

Die Vorinstanz wird angewiesen, die im Sinne von E. 7 verlängerte Aufbrauchfrist bis zum 31. August 2022 für das Produkt B._______ in geeigneter Form bekannt zu machen.

3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'800.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement des Innern (Gerichtsurkunde).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Diego Haunreiter

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 30. März 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3826/2021
Date : 28 mars 2022
Publié : 06 avril 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : produits chimiques
Objet : Rückzug der Verkaufserlaubnis zum Produkt B. vom 1. Juli 2021 und Gewährung einer Ausverkaufsfrist für Lagerbestände


Répertoire des lois
CE: 20  46
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
163 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
1    L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
2    Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.
182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
159 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
159a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LChim: 4 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances:
a1  sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,
a2  sont réputées nouvelles toutes les autres substances;
b  principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire;
c  préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances;
d  produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:
d1  à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou
d2  à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages;
e  produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:
e1  protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,
e2  influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,
e3  conserver les produits à base de végétaux,
e4  détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à
e5  influer sur une croissance indésirable de celles-ci;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial;
g  notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations;
h  organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires;
i  mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial;
j  utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.
6 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPPh: 1 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
9 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 9
10 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
15 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont:
a  l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4);
b  l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5);
c  l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6).
d  l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a).
17 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE65 ou figurant à l'annexe 2 de l'ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
18 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
1    Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision.
2    L'autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation.
3    L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l'art. 5, al. 2.
4    L'autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200866, qui correspond au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).67
5    La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation;
d  pour les micro-organismes et les macro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées;
e  la durée de validité de l'autorisation;
f  le numéro fédéral d'homologation.
6    Les exigences visée à l'al. 3 comprennent également, le cas échéant:
a  la dose maximale par hectare pour chaque utilisation,
b  le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;
c  le nombre maximum d'utilisations par an;
d  les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette;
e  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
f  le délai entre les utilisations;
g  le délai de rentrée.
7    L'autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible.
21 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
1    Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation.
2    La demande comporte les éléments suivants:
a  le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
b  le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation;
c  le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire;
d  le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient;
e  une liste des utilisations envisagées;
f  le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE;
g  le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés.
3    Sont joints à la demande:
a  pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire;
b  pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste;
c  pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés;
d  les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation;
e  le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations;
f  le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h;
g  un projet d'étiquetage.
4    Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6.
5    Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits.
6    Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande.
7    Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70
8    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71.
8bis    Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73
9    Les documents joints à la demande doivent être produits:
a  sur papier ou sur support électronique;
b  dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles.
10    Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46.
11    Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles.
12    Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients.
13    Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée.
31 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
43 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 43 - 1 Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
1    Un produit phytosanitaire autorisé pour lequel une permission de vente a été octroyée peut être mis en circulation sous le nom du détenteur de la permission de vente et sous un nom commercial autre que celui du produit autorisé. La permission de vente n'est valable que pour les applications mentionnées dans l'autorisation.
2    La permission de vente est octroyée si le détenteur de l'autorisation a donné son accord. Elle est munie d'un numéro fédéral d'homologation.
3    Elle devient sans objet dès lors que l'autorisation s'éteint ou que le détenteur de l'autorisation retire son accord. Le détenteur de l'autorisation informe le service d'homologation lorsqu'il retire son accord.
4    Les demandes de permission de vente sont adressées au service d'homologation. La demande doit être accompagnée notamment de l'accord écrit du détenteur de l'autorisation.
69 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
70 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
1    Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
2    Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.
86f
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 - Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active qui sera biffée de de l'annexe 1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du 17 mai 2021, peuvent être mis en circulation et utilisés jusqu'aux dates suivantes:
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
104-IB-412 • 123-II-433 • 130-I-26 • 132-V-215 • 134-I-23 • 136-III-497 • 139-II-243 • 143-V-208
Weitere Urteile ab 2000
2C_290/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • autorité inférieure • liquidation • tribunal administratif fédéral • mois • question • hameau • début • conseil fédéral • dfi • département fédéral • parlement européen • cercle • effet suspensif • tribunal fédéral • durée • entrée en vigueur • avance de frais • connexité matérielle • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2011/15
BVGer
A-6090/2017 • B-3826/2021 • B-6721/2018
AS
AS 2021/321
EU Verordnung
1107/2009 • 540/2011