Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3821/2011
Arrêt du 28 février 2011
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
E._______,
Parties
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
Faits :
A.
A.a Indiquant que Y._______, X._______ et Z._______ (ressortissants de la République démocratique du Congo [RDC] nés respectivement le 6 avril 1984, le 15 juillet 1972 et le 21 juillet 1974) sollicitaient en leur faveur la délivrance de visas d'entrée en Suisse, E._______ (ressortissant suisse originaire de RDC et domicilié à Bâle) a précisé, par courrier électronique du 14 février 2011 envoyé à l'adresse de l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville (Services de la population et de la migration), que la durée de leur séjour sur territoire helvétique serait de deux semaines. Dans les explications complémentaires qu'il a communiquées à l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville, E._______a relevé que la venue en Suisse de Y._______ était destinée à permettre à celui-ci d'y bénéficier d'un traitement orthopédique. E._______a ajouté que ledit traitement nécessitait des séjours réguliers de Y._______ en ce pays, raison pour laquelle il souhaitait que ce dernier puisse obtenir un visa valable deux ans. Les deux autres personnes pour lesquelles il intervenait n'avaient par contre besoin que d'un visa d'une durée de deux semaines. Par ailleurs, E._______ a souligné que Y._______ et Z._______ avaient déjà, à plusieurs reprises, séjourné en Suisse au bénéfice de visas.
Le 14 février 2011 également, E._______ a signé une déclaration de prise en charge financière en vue de la couverture des frais susceptibles d'être occasionnés par les prénommés lors de leur séjour en Suisse, conformément aux art. 7
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 7 Exceptions à l'obligation du document de voyage - Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation du document de voyage, notamment pour des motifs humanitaires ou pour sauvegarder des intérêts nationaux. |
Par lettre du 21 février 2011, E._______ et son épouse ont précisé à l'attention de l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville que le refus d'octroyer en faveur de Y._______ un visa d'entrée aurait de lourdes conséquences pour son état de santé, dès lors qu'il ne pouvait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Compte tenu de la gravité de son état, il lui était indispensable d'être accompagné, lors de son voyage en Suisse, de deux personnes, dont en particulier la dénommée Z._______, qui s'occupait de lui dans son pays en tant que kinésithérapeute. E._______ a ajouté que la sortie de Suisse des deux personnes accompagnantes ne poserait aucun problème.
A.b Le 22 février 2011, l'autorité du canton de Bâle-Ville compétente en matière de droit des étrangers a autorisé la Représentation de Suisse à Kinshasa à délivrer à Y._______ un visa d'entrée dans l'Espace Schengen valable 120 jours en vue d'un séjour pour traitement médical et à X._______, en sa qualité de personne accompagnante, un visa d'entrée valable deux semaines. L'autorité cantonale précitée a également habilité la Représentation de Suisse à Kinshasa, le 1er mars 2011, à octroyer un visa d'entrée d'une durée de deux semaines à Z._______, en tant que personne accompagnante.
Par transmission électronique envoyée à la même date, l'ODM a informé l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville qu'il avait donné à la Représentation de Suisse à Kinshasa son aval en vue de l'octroi des visas sollicités.
A.c Le 7 mars 2011, la Représentation de Suisse susnommée a fait parvenir à l'ODM une notice dans laquelle elle signalait notamment que Y._______ et les deux personnes accompagnantes avaient déposé, le même jour, auprès de ladite Représentation, leurs demandes d'autorisation d'entrée. Selon les renseignements contenus dans cette notice, il ressortait notamment des déclarations formulées par X._______ auprès de la Représentation de Suisse que ce dernier n'avait pas l'intention de quitter le territoire helvétique à l'échéance de son visa, mais souhaitait y trouver une place de travail.
Sur la base des nouveaux éléments ainsi communiqués par la Représentation de Suisse à Kinshasa, l'ODM a fait savoir à cette dernière, le 7 mars 2011 également, qu'il préavisait favorablement l'octroi, après que Y._______ eut démontré avoir conclu une assurance de voyage idoine, d'un visa d'une durée de 46 jours en faveur de ce dernier et d'un visa de même durée en faveur de Z._______. L'ODM a toutefois invité la Représentation de Suisse à refuser formellement la délivrance d'un visa en faveur de X._______, compte tenu des déclarations que le prénommé avait faites le 7 mars 2011 auprès de cette dernière.
Par courrier électronique du 8 mars 2011, le cabinet d'orthopédie F._______, à Bâle, a confirmé à l'attention d'E._______ qu'un rendez-vous avait été fixé avec Y._______ pour le 11 mars 2011 en vue de la pose d'une nouvelle prothèse.
B.
B.a Le 9 mars 2011, la Représentation de Suisse à Kinshasa a délivré à ce dernier un visa d'entrée dans l'Espace Schengen de type ordinaire C, pour raisons médicales, à validité territoriale limitée, avec plusieurs entrées possibles, valable jusqu'au 8 juin 2012 pour un séjour maximal de 46 jours. Un visa d'entrée dans l'Espace Schengen de type ordinaire C, valable jusqu'au 8 juin 2011, avec une seule entrée possible et pour un séjour maximal de 46 jours, a en outre été octroyé à Z._______, en tant que personne accompagnante.
La Représentation de Suisse à Kinshasa a par contre refusé la délivrance, le 9 mars 2011 également, du visa sollicité en faveur de X._______, en indiquant, d'une part que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés, d'autre part que l'intention de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa ne pouvait être tenue pour assurée.
B.b
B.b.a Par écrit du 17 mars 2011, E._______ a fait opposition auprès de l'ODM contre ce refus. Il a notamment reproché à la Représentation de Suisse à Kinshasa d'avoir usé d'un formalisme excessif par l'adoption d'un comportement chicanier à l'égard de ses hôtes et d'avoir écarté de manière discriminatoire la demande de visa déposée par X._______.
B.b.b Invité par l'ODM à prendre position au sujet de l'opposition formée par E._______ contre la décision de la Représentation de Suisse à Kinshasa du 9 mars 2011, l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville a relevé, par lettre du 31 mars 2011, que, bien qu'il ne perçût pas d'indices tangibles propres à démontrer que la sortie de Suisse de X._______ était susceptible de ne pas intervenir dans le délai fixé, il partageait néanmoins, compte tenu notamment des propos tenus par l'intéressé lors de son passage auprès de la Représentation de Suisse précitée, les doutes émis par cette dernière autorité quant à la garantie de son départ du territoire helvétique au terme du séjour envisagé.
Par courriel envoyé le 5 avril 2011 à l'ODM, E._______ a notamment exposé que le médecin bâlois auprès duquel se rendait Y._______ insistait sur la nécessité, lors des visites médicales de ce dernier, de la présence de son frère, X._______, qui vivait quotidiennement à ses côtés.
Le 21 avril 2011, l'ODM a informé E._______qu'il envisageait de rejeter son opposition du 17 mars 2011 et, donc, de confirmer le prononcé de la Représentation de Suisse à Kinshasa du 9 mars 2011 refusant l'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______.
E._______a fait part de ses déterminations à l'ODM le 27 avril 2011.
Faisant suite à la demande de ce dernier, l'office fédéral lui a transmis, par envoi du 17 mai 2011, les pièces du dossier concernant X._______ et les deux autres personnes pour lesquels avait été requis l'octroi de visas pour raisons médicales.
Dans le délai complémentaire que l'ODM lui a accordé en vue de l'exercice de son droit d'être entendu, E._______a, par transmissions successives des 19 mai (courriel) et 26 mai 2011 (lettre), fait valoir qu'il ne se trouvait dans les pièces du dossier soumises à consultation aucun document tendant à confirmer, de façon convaincante, les déclarations que X._______ aurait faites devant les collaborateurs de la Représentation de Suisse à Kinshasa sur son intention de rester en Suisse à l'échéance de son visa. E._______ a d'autre part soutenu que ladite Représentation, à laquelle il appartenait de délivrer, comme l'ODM l'avait invitée à le faire, des visas d'entrée dans l'Espace Schengen aux trois personnes pour lesquelles une demande avait été déposée en ce sens, avait agi de manière arbitraire en refusant de se conformer à l'injonction de l'office fédéral.
C.
Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 17 mars 2011 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Kinshasa à l'endroit de X._______. Cet Office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle du requérant (personne célibataire, ne parlant qu'un dialecte local et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'ODM a retenu que les déclarations formulées par l'intéressé auprès de la Représentation de Suisse concernant son intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour envisagé et son souhait d'y chercher un poste de travail suscitaient de sérieux doutes quant aux réelles intentions de ce dernier.
D.
Par acte daté du 5 mai 2011 et envoyé sous pli postal recommandé du 5 juillet 2011, E._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi par la Représentation de Suisse à Kinshasa d'un visa valable 14 jours en faveur de X._______. A titre subsidiaire, le recourant a conclu au remboursement de tous les frais qui lui avaient été occasionnés par les autorités suisses dans le cadre des démarches entreprises jusque-là en vue de l'octroi du visa requis pour le compte de l'intéressé. De manière plus subsidiaire, E._______ a également conclu au versement d'une éventuelle indemnité pour tort moral justifiée par le décès de sa mère et a invité l'autorité de recours à ordonner à la Représentation de Suisse à Kinshasa qu'elle procède à un changement de pratique à son égard en matière d'octroi de visas. Dans l'argumentation de son pourvoi, complété par diverses transmissions ultérieures (à savoir notamment deux courriels des 12 juillet et 19 juillet 2011, ainsi qu'une lettre du 19 juillet 2011), le recourant a réitéré pour l'essentiel les griefs invoqués dans ses précédentes écritures à l'encontre de ladite Représentation. Affirmant que les personnes qu'il avait accueillies en Suisse étaient toutes reparties de ce pays dans les délais fixés, E._______ a en outre allégué que le refus de la Représentation de Suisse à Kinshasa de délivrer, en dépit de l'autorisation donnée par l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers et l'ODM (cf. consid. let A.b ci-dessus), un visa en faveur de X._______ également s'avérait non seulement arbitraire, mais encore contraire au principe de la bonne foi.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 26 septembre 2011, estimant en particulier que la présence de X._______ aux côtés de son frère, Y._______, lors de sa visite médicale en Suisse ne paraissait pas répondre à une nécessité, du moment que ce dernier pouvait en tout temps bénéficier de l'aide de sa thérapeute, Z._______, à laquelle un visa avait été délivré à cet effet.
F.
Dès lors que la visite effectuée au printemps 2011 par Y._______ auprès de ses médecins bâlois était intervenue avec Z._______ seule, E._______ a, le 20 octobre 2011, présenté auprès de l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville une nouvelle demande de visa, valable un mois, en faveur de X._______, qui entendait accompagner son frère Y._______ lors d'une prochaine visite médicale de ce dernier en Suisse. A l'appui de cette requête, E._______a indiqué que la kinésithérapeute qui avait accompagné Y._______ au printemps 2011 ne pouvait pas effectuer un nouveau voyage en Suisse avec ce dernier, dans la mesure où elle devait s'occuper de ses enfants en bas âge. E._______a joint à sa requête un courrier du cabinet orthopédique bâlois du 19 octobre 2011 confirmant que Y._______ devait revenir en Suisse pour la pose d'une nouvelle prothèse à sa jambe.
Par courriel du 25 octobre 2011, l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville a indiqué à l'attention de l'ODM que, du moment que Y._______ serait accompagné, lors de son nouveau voyage en Suisse, de son frère seulement, il n'avait pas d'objection à formuler quant à l'octroi d'un visa d'entrée en faveur de X._______. Le même jour, l'office fédéral a informé l'autorité cantonale précitée qu'il ne délivrerait à ce dernier aucun visa jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal.
G.
Dans la réplique qu'il a déposée, le 1er novembre 2011, à la suite de la réponse de l'ODM au recours, E._______ a excipé du fait que les déclarations prêtées à X._______ lors de l'audition dont celui-ci avait fait l'objet auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa ne reflétaient pas ses véritables propos, ce que pouvaient au demeurant attester son frère, Y._______, et Z._______, tous deux présents à cette audition. Réitérant au surplus son argumentation antérieure, E._______ a insisté sur le fait qu'il était nécessaire pour Y._______ de pouvoir bénéficier de la pose d'une nouvelle prothèse.
H.
Le 22 novembre 2011, l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville a confirmé à l'attention du Tribunal qu'il n'existait pas, de son point de vue, de motifs objectifs formant obstacle à la venue en Suisse de X._______ en tant que personne accompagnante lors de la prochaine visite médicale de son frère, Y._______, en ce pays.
I.
Dans la duplique qu'il a formulée le 24 novembre 2011, l'ODM a relevé que les dernières écritures du recourant et la récente prise de position de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du canton de Bâle-Ville ne comportaient pas d'éléments et de moyens de preuve qui pussent être considérés comme nouveaux et essentiels au point de modifier l'appréciation du cas. De l'avis de l'ODM, il appartenait à Y._______ de se faire accompagner en Suisse par une personne présentant les assurances nécessaires au sujet de sa sortie de ce pays au terme du séjour envisagé.
J.
Par envoi daté du 2 janvier 2012 et posté sous pli recommandé du 3 janvier 2012, E._______ a fait part de ses déterminations au Tribunal, reprenant de manière générale les éléments invoqués précédemment devant cette dernière autorité. Le recourant a produit à cette occasion une nouvelle lettre du cabinet orthopédique bâlois du 3 janvier 2012 concernant la venue en Suisse de Y._______ pour la pose d'une nouvelle prothèse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. E._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
A cet égard, comme évoqué dans la lettre que le Tribunal a adressée au recourant le 31 octobre 2011, la modification de l'état de fait induite par la nouvelle demande de visa qu'E._______ a déposée postérieurement à la décision querellée de l'ODM (soit le 20 octobre 2011) en faveur de X._______, qui entend accompagner son frère Y._______ lors d'une prochaine visite médicale de ce dernier en Suisse, est inclue dans l'examen du présent recours.
3.
Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que les réf. citées). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. citées). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen tel que prononcé par l'ODM le 30 juin 2011 à l'égard de X._______. Partant, la conclusion du recourant tendant au remboursement des frais qui ont été engagés jusque-là dans le cadre de la procédure de demande de visa et au versement d'une indemnité à titre de réparation morale est irrecevable, dans la mesure où cette question est extrinsèque à l'objet du litige (cf. en ce sens notamment l'ATF 134 précité, ibidem, et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 et C-7884/2010 du 3 octobre 2011 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
5.
5.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
5.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la RDC, X._______ est soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les arrêts du Tribunal C-4641/2011 du 20 janvier 2012 consid. 6 et C-2126/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).
7.
7.1. Au regard de la situation politique et économique prévalant en RDC où réside X._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
En effet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de la RDC. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de USD 180 en 2010, elle demeure très en dessous des standards européens. Les indicateurs macro-économiques se sont détériorés en 2009 en raison de l'impact de la crise financière internationale sur le prix des matières premières, la situation s'étant toutefois améliorée en 2010. Par ailleurs, sur le plan politique, il appert que la situation sécuritaire demeure préoccupante (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > République démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo; consulté le 20 février 2012). Dès lors, les conditions économiques difficiles et l'instabilité sécuritaire prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 6.3 et C-7715/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.4).
7.2. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du visa demandé, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
7.2.1. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2126/2011 précité, consid. 5.2).
7.2.2. Au vu de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de X._______, les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour en Suisse après l'expiration de son visa ne sont pas non plus dénuées de justification.
Les renseignements contenus dans les pièces du dossier laissent en effet apparaître que X._______ est relativement jeune (39 ans), célibataire et, apparemment, sans charges de famille particulières (cf. rubriques nos 4, 9 et 10 du formulaire de demande de visa rempli par l'intéressé à l'attention de la Représentation de Suisse à Kinshasa). Dans ces conditions, ce dernier serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et familial.
En outre, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de X._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi. En particulier, les pièces versées au cours de la procédure visant à l'obtention d'un visa ne sont aucunement de nature à démontrer que l'intéressé, qui, selon les indications figurant dans la notice informative communiquée par la Représentation de Suisse à Kinshasa le 7 mars 2011 à l'ODM, travaille dans son pays comme agriculteur, dispose d'une situation aisée sur le plan matériel et financier. Dans ce contexte, on ne saurait faire grief à l'ODM d'avoir totalement exclu que X._______ ne s'efforçât, une fois entré en Suisse, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées en RDC. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1637/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5 et C-819/2011 du 18 août 2011 consid. 7.2).
L'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les éléments exposés ci-avant ne permettaient pas de considérer que la situation personnelle de X._______ était suffisamment stable pour que ce dernier ne cherche pas à échapper aux conditions de vie qu'il connaît dans son pays en s'établissant en Suisse ou dans un autre Etat membre de l'Espace Schengen, ne saurait donc être tenue pour infondée.
7.3. De plus, les indications contenues dans la notice du 7 mars 2011 que la Représentation de Suisse à Kinshasa a communiquée, par courrier électronique du même jour, à l'ODM en ce qui concerne les déclarations faites par X._______ lors de son passage auprès de ladite Représentation sont - pour autant qu'elles fussent avérées - également de nature à susciter des sérieux doutes sur la volonté de l'intéressé de partir du territoire helvétique à l'expiration de son visa. A cet égard, le Tribunal se doit de constater que le recourant, bien qu'il conteste la teneur des propos prêtés à X._______ par la Représentation de Suisse à Kinshasa sur l'intention de ce dernier de demeurer sur territoire helvétique et d'y trouver une place de travail, n'a fourni aucun élément ou indice concrets propre à renverser cette version des faits.
8.
Il appert toutefois que les circonstances prévalant jusqu'au moment où E._______a procédé, au mois d'octobre 2011, au dépôt, pour le compte de X._______, d'une nouvelle demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du canton de Bâle-Ville se sont modifiées de manière tangible. Comme cela ressort des pièces qui ont été produites par le recourant dans le cadre des nouvelles démarches entreprises auprès de l'autorité cantonale précitée, Y._______ est appelé à effectuer, dans un prochain terme, un déplacement en Suisse afin de se rendre auprès de ses médecins orthopédistes bâlois en vue de la pose d'une nouvelle prothèse à sa jambe droite (cf. lettre du cabinet F._______ du 3 janvier 2012 jointe par E._______ à son envoi du même jour). Selon les indications mentionnées par ces mêmes médecins dans les précédents courriers adressés au recourant et transmis par celui-ci aux autorités suisses, la venue en Suisse de Y._______ nécessite la présence d'une personne au moins à ses côtés. Or, il résulte des renseignements dont E._______ a fait part à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du canton de Bâle-Ville que Y._______ n'est pas en mesure de se faire accompagner par la kinésithérapeute avec laquelle il a effectué son dernier déplacement en Suisse au cours de l'année 2011, cette dernière devant désormais s'occuper de ses enfants en bas âge (cf. demande de visa adressée au canton de Bâle-Ville le 20 octobre 2011). Dans ces conditions, il paraît approprié que X._______, qui est un proche parent de Y._______ (soit son frère) et qui vit de surcroît avec lui en RDC, puisse être admis à accompagner le prénommé durant son futur voyage en Suisse et, donc, bénéficier à cet effet d'un visa idoine. Dès lors qu'il sera la seule personne accompagnante de Y._______, la garantie de son départ de Suisse à l'issue du traitement médical auquel sera soumis ce dernier peut être considérée comme hautement vraisemblable. En outre, si l'on se réfère aux précisions fournies par les médecins bâlois de son frère quant au laps de temps nécessaire à la réalisation des mesures thérapeutiques envisagées, la durée du séjour en Suisse pour laquelle X._______ a besoin d'obtenir un visa d'entrée (soit deux semaines) et les motifs (d'ordre strictement médical) de la venue en Suisse de l'intéressé (personne accompagnante) paraissent en adéquation avec sa situation personnelle et professionnelle.
Par ailleurs, le risque que X._______, qui n'a jamais quitté son pays natal, choisisse de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger et dont il ne maîtrise point la langue (l'intéressé ne parlant que le "Linguala" (cf. notice de la Représentation de Suisse à Kinshasa du 7 mars 2011 transmise par courrier électronique du même jour à l'ODM), s'avère plus théorique que réel.
Prenant acte des assurances données par le recourant, le Tribunal ne décèle, en l'état actuel du dossier, aucun indice permettant de mettre en doute l'honnêteté et la respectabilité de ce dernier, - comme celles de X._______ - , ainsi que les explications qui ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours quant au but du séjour envisagé et aux nouvelles circonstances de ce voyage. En ce qui concerne la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît clairement assurée, au vu des garanties financières qui ont été fournies par l'hôte de X._______.
Il importe encore de noter que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du canton de Bâle-Ville a indiqué ne pas avoir d'objection à l'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé, en tant que le but de sa venue en Suisse consisterait à accompagner, comme seule personne, son frère Y._______, amputé d'une jambe, lors d'une visite médicale de ce dernier auprès de ses thérapeutes bâlois (cf. courriel de l'autorité cantonale précitée adressé le 25 octobre 2011 à l'ODM et prise de position formulée le 22 novembre 2011 par cette même autorité cantonale à l'attention du Tribunal).
Aussi, eu égard aux nouveaux éléments dont le recourant a fait état au cours de la présente procédure et aux assurances données à propos de la sortie de Suisse de X._______ au terme du traitement médical qui sera prodigué à son frère Y._______, le Tribunal est amené à considérer que le retour de l'intéressé en RDC à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un fort degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
|
1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par la personne invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre desdites personnes (cf. art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
122
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122 - 1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation. |
|
1 | Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation. |
2 | L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions. |
3 | Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
9.
Cela étant, dans la mesure où X._______ remplit, au vu de la situation actuelle et des circonstances nouvelles entourant le prochain séjour en Suisse pour motif médical de son frère, Y._______, les conditions d'octroi d'un visa Schengen, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, en particulier le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi qui a été soulevé par le recourant en rapport avec les préavis favorables émis initialement par le canton et l'ODM quant à l'octroi d'un visa du même type à l'intéressé.
10.
Tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun, dans les circonstances actuelles, de refuser à X._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en ce pays pour y accompagner son frère, Y._______, lors de la prochaine visite médicale que ce dernier effectuera auprès de ses médecins orthopédistes bâlois en vue de la pose d'une nouvelle prothèse prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, compte tenu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. Il convient de préciser que l'issue de la présente procédure est fonction de la situation actuelle de l'intéressé et ne préjuge aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une éventuelle future demande, cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de X._______ à ce moment-là.
11.
En conséquence, le recours est admis pour autant qu'il est recevable, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
12.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'espèce, dans la mesure où le recourant a agi en son nom propre et où il a défendu lui-même ses intérêts, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. En outre, l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels que le recourant a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
RS 173.320.2 [voir, en ce sens, notamment l'ATF 129 II 297 consid. 5 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.4]). A cet égard, il y a lieu de souligner que les frais liés à la réservation d'un billet d'avion et à la conclusion d'une assurance-voyage ne sauraient être compris dans les frais nécessaires causés par le litige pour lesquels la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (cf. art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: |
|
a | les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; |
b | la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. |
pp. 222 à 224, ch. 4.89 à 4.93).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. consid. 11).
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 juillet 2011, d'un montant de 800 francs, sera restituée par le Tribunal au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16755292 en retour
- en copie, à l'Office de la migration du canton de Bâle-Ville, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :