Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-6080/2011
Sentenza del 28 gennaio 2013
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Jérôme Candrian,
Composizione
cancelliera Sara Friedli.
A._______,
Parti
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,
e
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza.
Oggetto Tasse di ricezione televisive.
Fatti:
A.
Il 12 dicembre 2009 il signor A._______ ha compilato il questionario inviatogli dalla Billag SA nel quale ha dichiarato di essere in possesso di un apparecchio televisivo sin dal 2004 nella sua residenza settimanale situata all'indirizzo *** a X._______. Al predetto questionario, esso ha allegato una lettera esplicativa datata 12 dicembre 2009.
B.
Con decisione 9 febbraio 2010, la Billag SA ha confermato l'annuncio per la residenza settimanale e ha comunicato al signor A._______ che il canone per la ricezione privata dei programmi televisivi gli sarebbe stato fatturato a partire dal 1° aprile 2005.
C.
Contro la predetta decisione, A._______ ha poi interposto ricorso con scritto 6 marzo 2010 dinanzi all'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM), postulandone l'annullamento. Egli ritiene in sostanza che poiché paga già il canone per la ricezione radiotelevisiva al suo domicilio a Y._______, ove vive con la moglie e i suoi due figli, non si giustificherebbe la richiesta di pagamento per un secondo canone per l'appartamento da lui occupato settimanalmente per motivi di lavoro a X._______. A suo dire, facendo parte con la sua famiglia di un'unica economia domestica, anche gli apparecchi presenti nell'appartamento a X._______ sarebbero coperti dal canone da lui regolarmente pagato per il domicilio a Y._______.
D.
Con decisione 17 ottobre 2011, l'UFCOM ha confermato la decisione 9 febbraio 2010 emanata dalla Billag SA, rigettando conseguentemente il ricorso 6 marzo 2010 interposto da A._______. L'autorità ha in sostanza ritenuto che una persona ha l'obbligo di annunciare la ricezione e di pagare il canone per la residenza secondaria allorquando nella stessa sono presenti apparecchi atti alla ricezione dei programmi radiofonici e/o televisivi e che la stessa è occupata durante la metà dell'utilizzazione tre notti o più alla settimana. Tali condizioni secondo l'UFCOM sarebbero in casu adempiute per il signor A._______, di modo che il canone sarebbe da lui dovuto separatamente per l'abitazione a X._______.
E.
Contro la suddetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) ha poi interposto ricorso 6 novembre 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Postulando l'annullamento sia della decisione 9 febbraio 2010 della Billag SA, che della decisione 17 ottobre 2011 dell'UFCOM, egli ribadisce in sostanza le argomentazioni addotte dinanzi alle due predette autorità. Esso aggiunge in particolare che entrambe le predette autorità interpretando in maniera erronea la nozione di "economia domestica" avrebbero violato non solo il divieto dell'arbitrio, ma anche il principio della legalità. A suo avviso, sarebbe poi opinabile accordare a Billag SA lo statuto di amministrazione pubblica e con essa la facoltà di interpretare la legge. Esso lamenta altresì che la Billag SA sarebbe stata carente nell'indicare i rimedi giuridici nella propria decisione e che l'UFCOM avrebbe commesso un diniego di giustizia non statuendo al riguardo nella propria decisione. Il ricorrente postula infine che venga indetto un dibattimento pubblico, diritto a suo avviso concessogli "dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e più precisamente dall'art. 6 (Diritto ad un processo equo)", e meglio, che l'esame della sua causa come pure l'emanazione della sentenza siano pubblici.
F.
In data 13 dicembre 2011, l'UFCOM ha inoltrato la propria risposta al ricorso. Riconfermandosi sostanzialmente nella propria decisione, detta autorità ha postulato il rigetto del ricorso. Dal canto suo, la Billag SA ha invece rinunciato a presentare le proprie osservazioni in merito al ricorso con scritto 1° dicembre 2011.
G.
In data 28 dicembre 2011, il ricorrente ha poi inoltrato le proprie osservazioni finali, nelle quali ha in sostanza ribadito quanto da lui indicato nel proprio ricorso.
H.
Con scritto 30 dicembre 2011, il ricorrente, dopo aver indicato di essersi accorto "che l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
1.1.1 In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.1.2 Ciò indicato, vista la censura solleva dal ricorrente in merito all'opinabilità della qualità di autorità della Billag SA, va nondimeno precisato quanto segue. Secondo l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Giusta l'art. 69 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
|
1 | L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
2 | La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
1.2 Pacifica è poi la legittimazione a ricorrere del ricorrente. Lo stesso ha infatti preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, quale destinatario della decisione impugnata, che conferma la decisione 9 febbraio 2010 della Billag SA, il ricorrente risulta poi particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Il ricorso è altresì stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4 Il ricorrente, dopo aver ritirato la richiesta di dibattimento pubblico sulla base dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
1.4.1 Al riguardo si rileva che giusta l'art. 40 cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
1.4.2 Ciò indicato, dagli atti di causa risulta che ambedue le parti hanno già avuto modo di esprimersi esaustivamente in questa sede. In particolare, il ricorrente ha avuto modo di indicare a più riprese allo scrivente Tribunale i motivi per cui egli dovrebbe pagare un solo canone anziché due, producendo altresì una copiosa documentazione a sostegno della propria tesi. La fattispecie in esame non risulta per altro particolarmente complicata o porre dei quesiti giuridici trascendentali o di particolare interesse pubblico. Non da ultimo, non va poi dimenticato che il diritto di essere sentito non conferisce alla parte il diritto di esprimersi oralmente, bensì unicamente il diritto d'esprimersi per iscritto (cfr. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, n. 316). Avendo già avuto modo di esprimersi a più riprese per iscritto, il diritto di essere sentito del ricorrente in tal senso appare dunque già ossequiato. In tali circostanze, tenuto conto di quanto precede nonché del principio di celerità, non vi è ragione alcuna di indire un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 40 cpv. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
Il ricorrente lamenta in primo luogo che la Billag SA sarebbe stata carente nell'indicare i rimedi giuridici nella propria decisione e che l'UFCOM avrebbe commesso un "diniego di giustizia" non statuendo al riguardo nella propria decisione.
Nella presente fattispecie è esaminato l'atto impugnato e non la decisione dell'autorità di prima istanza; di conseguenza, a questo stadio, sapere se la Billag SA avrebbe commesso una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi della Cost. è irrilevante. Quo alla questione a sapere se l'UFCOM ha commesso un diniego di giustizia, lo scrivente Tribunale deve dapprima constatare che la censura qui sollevata in nessun caso può essere un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Una violazione del dovere di motivazione rappresenta una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Nella fattispecie, però, lo scrivente Tribunale constata che l'impugnativa del ricorrente dinanzi all'UFCOM era tempestiva e che lo stesso non è stato minimamente leso da un'eventuale carente indicazione dei rimedi giuridici da parte della Billag SA. Orbene, se malgrado la sussistenza di un siffatto vizio, la parte ha ricorso tempestivamente dinanzi all'autorità competente, la stessa non può poi invocare un'omissione che di fatto non gli ha cagionato alcun pregiudizio (cfr. DTF 136 II 23 consid. 1.7, DTF 114 Ib 112 consid. 2c; cfr. Zen-Ruffinen, op. cit., n. 521; Lorenz Kneubühler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfharen [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 24 ad art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Il diritto di ottenere una decisione motivata implica di ottenere una motivazione sugli elementi di rilievo per la soluzione della causa e non su ogni gravame o censura sollevata; per altro e nella presente fattispecie, nella misura in cui l'ammissibilità del ricorso è stata pacificamente ammessa, non s'intravede in ché l'UFCOM avrebbe dovuto esaminare e emanare considerazioni su di una questione non più pertinente dal punto di vista della soluzione giuridica. La censura del ricorrente non può pertanto che essere respinta.
4.
Il 1° aprile 2007 sono entrate in vigore la LRTV e l'Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), con conseguente abrogazione del diritto previgente, e meglio della vecchia Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (vLRTV, RU 1992 601) nonché della vORTV. Nella misura in cui il canone litigioso è stato richiesto a partire dal 1° aprile 2005, la presente fattispecie risulta in parte aver avuto luogo allorquando era ancora in vigore la vLRTV. Orbene, di principio alle circostanze di fatto va applicato il diritto in vigore al momento in cui le stesse si sono realizzate. Ne discende che ai fatti accaduti fino al 31 marzo 2007 risultano materialmente applicabili le allora vigenti vLRTV e vORTV, mentre ai fatti accaduti a partire dal 1° aprile 2007 risultano applicabili la LRTV e l'ORTV (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.202; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4192/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 3 e A-3230/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 3).
Per quanto concerne la presente fattispecie - in particolar modo l'assoggettamento all'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo - le disposizioni pertinenti della LRTV e dell'ORTV riprendono per l'essenziale quanto disposto dalla vLRTV e dalla vORTV. Nella propria analisi, lo scrivente Tribunale indicherà pertanto le disposizioni rilevanti facendo riferimento ad entrambe le predette leggi, segnalando altresì le eventuali divergenze.
5.
In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto a stabilire se il ricorrente che paga già il canone di ricezione privata per la sua abitazione principale a Y._______, ove risiede con la sua propria famiglia, è tenuto a pagarne un secondo per l'appartamento a X._______, ove egli sostiene di risiedere soltanto settimanalmente per motivi professionali. Per poter rispondere a siffatto quesito (cfr. consid. 5.3 che segue), vanno innanzitutto ricordati i presupposti alla base dell'obbligo di pagamento del canone di ricezione (cfr. consid. 5.1 che segue), nonché il cerchio delle persone assoggettate a detto obbligo di pagamento, in particolar modo per quanto concerne la ricezione privata in relazione ad un'abitazione principale e ad una residenza secondaria e/o settimanale (cfr. consid. 5.2 che segue).
5.1
5.1.1 Secondo l'art. 55 cpv. 1 vLRTV, chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione. Esso deve altresì annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie (cfr. art. 41 cpv. 2 vORTV). L'art. 41 cpv. 1 vORTV precisa che tenuto all'obbligo d'annuncio del possesso è chiunque prepara all'esercizio o esercita un apparecchio di ricezione radiofonico o televisivo. Analogamente l'attuale legislazione prevede che chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone (cfr. art. 68 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
5.1.1.1 Ciò indicato, è doveroso ricordare che i canoni di ricezione sono tasse di regalia (cfr. DTF 121 II 83 considd. 2 e 3; sentenza del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006 consid. 2.3). In effetti, l'utilizzo di un apparecchio radiofonico o televisivo è soggetto a conces-sione, trattandosi di un diritto di monopolio spettante alla Confederazione. Il canone di ricezione costituisce dunque una tassa dovuta non quale controprestazione della ricezione di determinati programmi, bensì per potere svolgere un'attività soggetta a monopolio, riservata di principio alla Confederazione. Detto canone è percepito indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzati gli apparecchi radiofonici o televisivi (ricezione diretta, via cavo o per satellite) e dai programmi ricevuti; esse sono infatti legate alla messa in servizio di un apparecchio di ricezione (e all'autorizzazione necessaria a tal fine) e al diritto di monopolio della Confederazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006 consid. 2.3 con rinvio).
5.1.1.2 L'obbligo di pagare il canone non sorge con l'esercizio di un apparecchio ma già a partire dal momento in cui un apparecchio è tenuto pronto all'uso, ovvero allorquando l'apparecchio può essere messo in servizio con pochi gesti semplici (cfr. Messaggio LTRV, in: FF 2003 1399, pag. 1552; DTF 121 II 83 considd. 2 e 3, DTF 107 IV 152 consid. 3). Il canone di ricezione è dunque prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.1 e A-2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 con rinvii).
5.1.1.3 L'obbligo di pagamento del canone di ricezione è poi di fatto strettamente legato al possesso di un apparecchio di ricezione e non alla persona che lo detiene. Il solo fatto di possedere un apparecchio di ricezione ai sensi dell'art. 41 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
2 | Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46 |
3 | La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
5.1.2 L'obbligo di pagare la tassa inizia il primo giorno del mese seguente la preparazione o la messa in esercizio dell'apparecchio di ricezione. Finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata comunicata la cessazione dell'esercizio (art. 44 cpv. 2 vORTV; cfr. analogamente art. 68 cpv. 4 e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
5.1.3 In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_629/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3 novembre 2004 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.3).
5.1.4 In merito alla cessazione dell'uso si segnala che in passato, sigillando l'allacciamento ai sensi dell'art. 41 cpv. 4 vLRTV - o meglio, piombando il collegamento via cavo - l'esercizio dell'apparecchio di ricezione cessava completamente, dando diritto all'esonero dall'obbligo di pagamento del canone televisivo. Orbene, siffatta disposizione non sussiste più nell'attuale LRTV, di modo che sigillare l'allacciamento di per sé non basta più per giustificare un siffatto esonero. Ciò si giustifica tanto più che ai giorni nostri la ricezione televisiva può avvenire non solo per mezzo della via cavo, ma anche tramite internet, un'antenna, ecc. A mente dello scrivente Tribunale, per giustificare la cessazione dell'obbligo di pagamento del canone, tutti gli apparecchi di ricezione presenti in un'abitazione dovrebbero essere resi totalmente inutilizzabili.
5.2
5.2.1 Ciò stabilito, per circoscrivere il cerchio delle persone tenute al pagamento del canone di ricezione, la prassi sviluppata sotto l'egida della vLTRV e della vORTV - poi ripresa dal legislatore nelle attuali LTRV e OLRT - ha avuto modo di precisare che in Svizzera la tassa di ricezione va riscossa per ogni economia domestica o azienda commerciale, e non per ogni apparecchio di ricezione (cfr. Messaggio LTRV, in: FF 2003 1399, pag. 1471; cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.2 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3).
5.2.2 In particolare, per quanto concerne la ricezione privata, il Tribunale federale, partendo dall'art. 42 cpv. 2 vORTV - che definisce la ricezione come privata se i programmi radiotelevisivi sono ricevuti dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti - ha avuto modo di sancire che la nozione di "comunione domestica" (in francese "ménage commun" e in tedesco "gleichen Haushalt"), e meglio di economica domestica (cfr. consid. 5.2.3 qui di seguito), costituisce il criterio centrale dell'assoggettamento al canone di ricezione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). L'alta Corte, riprendendo la prassi sviluppata dall'UFCOM e dalla Billag SA sulla base dell'art. 42 cpv. 2 vORTV, ha altresì precisato che la comunione domestica comprende tutti i membri della famiglia che vivono insieme e comprende tutti gli apparecchi di ricezione che quest'ultimi utilizzano, compresi quelli presenti in una residenza secondaria, nella misura in cui quest'ultima non sia locata ad un terzo o non sia occupata più di sei mesi all'anno (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.2 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). Il Tribunale federale ha altresì sottolineato che l'art. 42 cpv. 2 vORTV ha per effetto di circoscrivere il cerchio delle persone effettivamente assoggettate rispetto a quelle che avrebbero potuto esserlo in virtù dell'art. 55 cpv. 1 vLRTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). Siffatta interpretazione della nozione di economia domestica è stata considerata dal Tribunale federale come conforme alla vLRTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3) e, come tale - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - rispetta il principio della legalità e non risulta minimamente arbitraria.
5.2.3 Detta prassi permane tutt'ora valida sotto l'egida delle attuali LTRV e ORTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.2). L'art. 68 cpv. 2 LTRV prevede ora espressamente che unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale, indipendentemente dal numero degli apparecchi. La nozione di economia domestica dell'art. 68 cpv. 2 LTRV si riporta a quella di comunione domestica utilizzata dall'art. 58 cpv. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 58 Perception de la redevance - (art. 69 LRTV) |
|
1 | L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée. |
2 | Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle. |
3 | L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation. |
4 | Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3. |
5.2.4 La predetta nozione di economia domestica, propria alla legislazione in materia di ricezione radiotelevisiva, ha un particolare impatto per quanto concerne l'assoggettamento al pagamento del canone per gli apparecchi di ricezione presenti nelle residenze secondarie e/o settimanali. In effetti, in due casi particolari - uno concernente uno studente risiedente settimanalmente in un altro luogo rispetto a quello dei suoi genitori, l'altro riguardante un appartamento di vacanza occupato dal figlio di una persona risiedente in un altro appartamento (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007) - in applicazione della prassi sopracitata, il Tribunale federale ha sancito che vi è un'unica economia domestica, comprendente anche gli apparecchi presenti in una residenza secondaria, unicamente se quest'ultima non è locata a un terzo o occupata più di 6 mesi all'anno. Di riflesso, allorquando la residenza secondaria e/o settimanale risulta invece occupata per più di 6 mesi, quest'ultima va considerata come un'economia domestica a sé stante, di modo che per la stessa è dovuto un canone di ricezione ben distinto da quello già pagato per la residenza principale.
Tale prassi, a giudizio dello scrivente Tribunale, non va circoscritta al caso degli studenti o degli appartamenti di vacanza, bensì va estesa anche al caso delle persone che vivono con la propria famiglia in un determinato luogo e che per motivi di lavoro risiedono settimanalmente in un altro posto. Non vi è infatti alcuna ragione di trattare diversamente il caso del ricorrente, dal momento che determinante ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone di ricezione è il possesso di apparecchi di ricezione pronti all'uso o messi in funzione (cfr. considd. 5.1.1 e 5.1.1.3 del presente giudizio). Nel caso degli apparecchi di ricezione presenti nelle residenze secondarie e/o settimanali determinante è che le stesse siano occupate per più di 6 mesi all'anno, e ciò, indipendentemente da chi vi risieda effettivamente (studente, casalinga, lavoratore indipendente o dipendente, ecc.), nonché dal fatto che per la residenza principale venga già pagato un canone di ricezione.
5.3 In concreto, il ricorrente nel formulario compilato il 12 dicembre 2009 ha dichiarato di essere in possesso di un apparecchio televisivo a partire dal 2004 all'indirizzo "*** a X._______". Nella lettera allegata al predetto formulario, fa valere di trascorrere almeno tre giorni e tre notti alla settimana, oltre alle vacanze, nell'abitazione famigliare a Y._______ assieme alla moglie e ai suoi figli di 14 e 10 anni (cfr. doc. 3 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore con risposta 13 dicembre 2011 [di seguito: inc. UFCOM]). Ne discende che di fatto, egli trascorre in media almeno quattro notti alla settimana nell'abitazione a X._______ e che quindi, la stessa è occupata per più di 6 mesi all'anno. In base alla giurisprudenza sopracitata (cfr. consid. 5.2.1 e segg. del presente giudizio), si deve pertanto concludere che la residenza settimanale del ricorrente non rientra sotto l'economia domestica di Y._______, bensì costituisce un'economia domestica a sé stante. Di fatto, il ricorrente è pertanto tenuto al pagamento del canone per gli apparecchi di ricezione presenti nell'appartamento di X._______ e ciò, indipendentemente dal fatto ch'egli paghi già un canone per la residenza principale ove risiede con la propria famiglia. Nessuno mette poi in dubbio, che il ricorrente risieda permanentemente con la moglie e i suoi due figli, tuttavia ciò è ininfluente ai fini del presente giudizio. La nozione di economia domestica sviluppata dalla Billag SA e dall'UFCOM, poi ripresa dal Tribunale federale, come detto, è propria alla legislazione della LRTV.
In definitiva, è dunque a giusta ragione che dapprima la Billag SA, poi l'UFCOM hanno confermato l'assoggettamento del ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo per l'appartamento sito a X._______, quale economia domestica a sé stante. Il ricorso non può pertanto che essere respinto.
6.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- Billag SA (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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