Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 340/2021

Urteil vom 27. Oktober 2021

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt C.________,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.B.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Gregor Marcolli, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen, Stimmrecht,

Beschwerde gegen den Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. Mai 2021 (HG200002-O).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A.________ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in U.________. Ihr Aktienkapital von Fr. 150'000.-- ist in 150 Namenaktien zu je Fr. 1'000.-- gestückelt. Aktionäre sind B.B.________ (Klägerin, Beschwerdegegnerin; 30 Aktien) sowie ihre Kinder C.B.________ (40 Aktien) und D.B.________ (40 Aktien), ferner die Personalfürsorgestiftung der A.________ AG (40 Aktien).
Dem Verwaltungsrat der A.________ AG gehörten bis am 1. November 2019 C.B.________ (Präsidentin), B.B.________ und D.B.________ an, alle mit Kollektivzeichnungsberechtigung zu zweien.
Die Personalfürsorgestiftung der A.________ AG ist patronal konstituiert. Der Stiftungsrat ist nicht paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer besetzt, sondern wird vom Verwaltungsrat der A.________ AG bestimmt. Zurzeit gehören C.B.________ (Präsidentin mit Stichentscheid) und D.B.________ dem Stiftungsrat an.

A.b. Am 23. Oktober 2019 lud C.B.________ auf den 1. November 2019, 14 Uhr, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der A.________ AG ein. Als Traktanden waren insbesondere vorgesehen:

- Antrag auf Abwahl von D.B.________ aus dem Verwaltungsrat;
- Antrag auf Abwahl von C.B.________ aus dem Verwaltungsrat;
- Neuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern.

A.c. Am 1. November 2019 um 00.22 Uhr berief C.B.________ per E-Mail an D.B.________ auf den gleichen Tag, 13.30 Uhr, eine Sitzung des Stiftungsrats der Personalfürsorgestiftung ein. An dieser Sitzung nahmen einzig C.B.________ als Stiftungsratsmitglied und Rechtsanwalt C.________ als (nicht dem Stiftungsrat angehörender) Protokollführer teil. Gemäss Protokoll stellte C.B.________ den Antrag, "dass die Stiftung ihre Stimmrechte als Aktionärin anlässlich der heutigen Generalversammlung ausübt und die Präsidentin des Stiftungsrats die Stiftung entsprechend vertritt". Dieser Antrag wurde laut Protokoll angenommen.

A.d. An der folgenden ausserordentlichen Generalversammlung der A.________ AG stimmte C.B.________ nicht nur mit ihren eigenen 40 Aktien, sondern auch mit den 40 Aktien der Stiftung ab (zusammen 80 Stimmen). An der Generalversammlung nahmen ferner B.B.________ und D.B.________ teil (zusammen 70 Stimmen). Folgende Abstimmungsergebnisse wurden protokolliert:

- Ablehnung der Abwahl von C.B.________ aus dem Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen;
- Neuwahl von D.________ in den Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen;
- Neuwahl von Rechtsanwalt E.________ in den Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen;
- Neuwahl von Rechtsanwalt C.________ in den Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen.
B.B.________ und D.B.________ protestierten gegen die Stimmrechtsausübung durch C.B.________ für die Personalfürsorgestiftung.

A.e. Im Anschluss an die Generalversammlung wurde (ebenfalls am 1. November 2019) eine Verwaltungsratssitzung durchgeführt. Es nahmen neben B.B.________, D.B.________ und C.B.________ auch die Rechtsanwälte C.________ und E.________ teil (D.________ war abwesend).
B.B.________ und D.B.________ protestierten gegen diese Zusammensetzung.
C.B.________ sowie die Rechtsanwälte C.________ und E.________ beschlossen jeweils mit den Gegenstimmen von B.B.________ und D.B.________ eine Änderung der Vertretungsbefugnisse: C.B.________ wurde die Berechtigung zur Einzelunterschrift verliehen, D.B.________ die Kollektivzeichnungsberechtigung entzogen und den drei neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern je die Berechtigung zur Kollektivunterschrift zu zweien eingeräumt. Ausserdem wurde der Antrag von C.B.________ auf fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit D.B.________ von dieser selbst und den neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern angenommen. B.B.________ sprach sich explizit dagegen aus.

A.f. Um die Eintragung der Beschlüsse vom 1. November 2019 in das Handelsregister zu verhindern, erwirkte B.B.________ in der Folge eine Handelsregistersperre.

A.g. Am 28. November 2019 fand erneut eine Verwaltungsratssitzung statt. An dieser Sitzung wurde Rechtsanwalt C.________ ermächtigt, die A.________ AG im handelsgerichtlichen Verfahren HE190445-O zu vertreten. B.B.________ trat bei dieser Abstimmung in den Ausstand.

B.

B.a. Bereits am 11. November 2019 hatte B.B.________ beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen eingegeben (Verfahren HE190445-O). Mit Verfügung vom 15. Januar 2020 hiess die Einzelrichterin am Handelsgericht das Gesuch gut und wies das Handelsregisteramt des Kantons Zürich an, die Handelsregistersperre aufrecht zu erhalten.

B.b. Am 30. Dezember 2019 reichte B.B.________ beim Handelsgericht Klage mit folgenden materiellen Rechtsbegehren ein:

1. Es sei festzustellen, dass die protokollierte Zählweise der im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlüsse fehlerhaft ist, und dass die Beschlüsse wie folgt zustande gekommen sind:
a) Abwahl von C.B.________ aus dem Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen;
b) Ablehnung der Neuwahl von D.________ in den Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen;
c) Ablehnung der Neuwahl von Rechtsanwalt E.________ in den Verwal tungsrat mit 70 zu 40 Stimmen;
d) Ablehnung der Neuwahl von Rechtsanwalt C.________ in den Verwal tungsrat mit 70 zu 40 Stimmen.
2. Eventuell (zu Ziff. 1) : Alle im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlüsse seien aufzuheben und ungültig zu erklären.
3. Es sei festzustellen, dass die im Rahmen der Verwaltungsratssitzungen der Beklagten vom 1. November 2019 und vom 29. November 2019[recte wohl: 28. November 2019] gefassten Beschlüsse ungültig (nichtig) sind. Dies betrifft insbesondere:
a) Erteilung einer E i nzelzeichnungsberechtigung an C.B.________;
b) Erteilung der kollektiven Zeichnungsberechtigung an Rechtsanwalt C.________, Rechtsanwalt E.________ und D.________;
c) E n tzug der kollektiven Zeichnungsberechtigung von D.B.________.
Mit Beschluss und Urteil vom 18. Mai 2021 trat das Handelsgericht auf die Rechtsbegehren 1b, c und d sowie teilweise auch auf Rechtsbegehren 3 nicht ein. Im Übrigen erkannte es was folgt:

1. In Gutheissung von Rechtsbegehren 1a wird festgestellt, dass die proto kollierte Zählweise des an der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlusses betreffend Abwahl von C.B.________ aus dem Verwaltungsrat fehlerhaft ist und dass der Beschluss wie folgt zustande gekommen ist: Abwahl von C.B.________ aus dem Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen.
2. (Eventual-) Rechtsbegehren 2 wird in Bezug auf die Beschlüsse der aus serordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 betreffend Neuwahl von D.________, Rechtsanwalt E.________ und Rechtsanwalt C.________ in den Verwaltungsrat gutgeheissen und die vorgenannten Beschlüsse werden ex tunc aufgehoben und ungültig erklärt.
3. Es wird festgestellt, dass die an der Verwaltungsratssitzung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlüsse betreffend Erteilung einer Einzelzeichnungsberechtigung an C.B.________; Erteilung der kollektiven Zeichnungsberechtigung an Rechtsanwalt C.________, Rechtsanwalt E.________ und D.________; Entzug der kollektiven Zeichnungsberechtigung von D.B.________ und fristlose Kündigung von D.B.________ nichtig sind.
Weiter wird festgestellt, dass der an der Verwaltungsratssitzung der Be klagten vom 28. November 2019 gefasste Beschluss betreffend Mandatierung von Rechtsanwalt C.________ für das Verfahren HE190445-O nichtig ist.

C.
Die A.________ AG verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin begehrt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Handelsgericht verzichtete auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Das angefochtene Urteil des Handelsgerichts ist ein Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) einer einzigen kantonalen Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
BGG unabhängig vom Streitwert (BGE 139 III 67 E. 1.2; siehe auch BGE 138 III 799 E. 1.1, 2 E. 1.2.2 S. 5).

1.2. Die dem Bundesgericht eingereichte Beschwerdeschrift ist von Rechtsanwalt C.________ unterzeichnet, unter Beilage einer namens der Beschwerdeführerin am 28. November 2019 signierten Vollmacht. Dem vorinstanzlichen Urteil zufolge ist der Verwaltungsratsbeschluss vom 28. November 2019 betreffend die Mandatierung von Rechtsanwalt C.________ nichtig. Es stellt sich daher die Frage nach seiner Vertretungsbefugnis (siehe dazu Urteil 4A 93/2015 vom 22. September 2015 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 141 III 426). Nachdem diese von der Gültigkeit der Generalversammlungs- und Verwaltungsratsbeschlüsse abhängt, die ihrerseits Gegenstand des vorinstanzlichen und nun auch des bundesgerichtlichen Verfahrens bildet, ist auf die Beschwerde praxisgemäss einzutreten und sie materiell zu entscheiden (vgl. Urteil 4A 454/2018 vom 5. Juni 2019 E. 1.4.2).

2.
Die Beschwerdeführerin wirft verschiedene Auslegungsfragen auf: Einerseits geht es um die Frage, ob das Stimmrecht analog Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR ruht, wenn eine patronale Personalfürsorgestiftung Aktien einer Gesellschaft hält, von der sie beherrscht wird (Erwägungen 3-5). Andererseits stehen die möglichen Rechtsfolgen der aktienrechtlichen Stimmrechtsklage zur Diskussion (Erwägung 6).
Die entsprechenden Normen sind auszulegen (siehe zu den Rechtsfindungselementen im Einzelnen etwa BGE 146 III 217 E. 5; 145 III 324 E. 6.6; 144 III 29 E. 4.4.1; Urteil 4A 50/2021 vom 6. September 2021 E. 2.3.3.1, zur Publikation vorgesehen). Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen. Erweist sich eine Regelung als unvollständig, liegt nach herkömmlicher Praxis eine Lücke vor. Diese ist vom Gericht zu füllen, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen (vgl. BGE 146 III 362 E. 3.4.1; 140 III 636 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Ist ein lückenhaftes Gesetz zu ergänzen, gelten als Massstab die dem Gesetz selbst zugrunde liegenden Zielsetzungen und Werte (BGE 146 III 426 E. 3.1 S. 429; 140 III 636 E. 2.2). Ein Hilfsmittel bei der Rechtsanwendung kann der Analogieschluss sein, das heisst die Anwendung einer Gesetzesbestimmung auf einen Sachverhalt, der von dieser nicht ausdrücklich erfasst wird. Dies setzt voraus, dass der Grundgedanke der Bestimmung auch für den nicht geregelten Fall zutrifft (BGE 113 III 116 E. 3).

3.

3.1. Wirken Personen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung nicht befugt sind, bei einem Beschluss mit, so kann jeder Aktionär, auch wenn er nicht Einspruch erhoben hat, diesen Beschluss anfechten, sofern die beklagte Gesellschaft nicht nachweist, dass diese Mitwirkung keinen Einfluss auf die Beschlussfassung ausgeübt hatte (Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR).
Das Ruhen des Stimmrechts eigener Aktien nach Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR ist eine gesetzliche Stimmrechtsbeschränkung, deren Missachtung einen Anfechtungsgrund nach Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR bilden kann.

3.2. Vorliegend ist umstritten, ob dies auch dann gilt, wenn es nicht um das Stimmrecht eigener Aktien geht, sondern wenn eine patronale Personalfürsorgestiftung Aktien der Gesellschaft hält.

3.2.1. Die Vorinstanz folgte der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach die Vertretung der 40 Aktien der Personalfürsorgestiftung durch C.B.________ an der Generalversammlung vom 1. November 2019 den Anfechtungsgrund von Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR erfülle. Die Personalfürsorgestiftung (der Beschwerdeführerin) werde vom Verwaltungsrat (der Beschwerdeführerin) beherrscht. Die 40 Aktien, welche die Personalfürsorgestiftung an der Beschwerdeführerin halte, gäben daher - analog zum Erwerb eigener Aktien beziehungsweise zum Erwerb von Aktien der Mutter- durch die Tochtergesellschaft - kein Stimmrecht. Dennoch habe C.B.________ anlässlich der Generalversammlung für die Personalfürsorgestiftung abgestimmt und damit einen Anfechtungsgrund im Sinne von Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR gesetzt. Ohne die mit den betreffenden 40 Aktien verbundenen Stimmen wären die Abstimmungsergebnisse - so schlossen das Handelsgericht und die Beschwerdegegnerin - anders ausgefallen: Statt ein Verhältnis von 80 zu 70 Stimmen im Sinne von C.B.________ hätte ein Verhältnis von 40 zu 70 Stimmen zu ihren Ungunsten resultiert.

3.2.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet das Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage, welche es einer Personalfürsorgestiftung verbiete, das Stimmrecht der von ihr gehaltenen Aktien auszuüben. Die Stiftung stehe - anders als eine Tochtergesellschaft - nicht im Eigentum der Muttergesellschaft, sondern werde staatlich beaufsichtigt. Der Stiftungsrat sei stiftungsrechtlich dazu verpflichtet, das Stiftungsvermögen im Rahmen des Stifterwillens sorgfältig zu verwalten und dementsprechend auch die Aktionärsrechte auszuüben. Die Stiftung, vertreten durch C.B.________, sei zur Teilnahme an der Generalversammlung folglich befugt und zur Stimmabgabe berechtigt gewesen.

4.

4.1. Gemäss Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
OR darf die Gesellschaft eigene Aktien nur dann erwerben, wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe der dafür nötigen Mittel vorhanden ist und der gesamte Nennwert dieser Aktien 10 Prozent des Aktienkapitals nicht übersteigt (Abs. 1). Werden im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung Namenaktien erworben, so beträgt die Höchstgrenze 20 Prozent (Abs. 2 Satz 1).
Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR hält fest, dass das Stimmrecht und die damit verbundenen Rechte eigener Aktien ruhen.
Diese Bestimmungen haben nicht den gleichen Hintergrund: Während Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
OR in erster Linie im Dienste des Kapitalschutzes steht, bezweckt Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR vordringlich die Wahrung des Bestimmungsrechts der Generalversammlung (siehe Erwägung 5.2.1).

4.2. Das Gleiche gilt aufgrund des später im Gesetz eingefügten Art. 659b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
1    Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
2    La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.
OR im Fall einer Mehrheitsbeteiligung einer Gesellschaft an ihrer Tochtergesellschaft: Ist eine Gesellschaft an Tochtergesellschaften mehrheitlich beteiligt, so gelten gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Tochtergesellschaften die gleichen Einschränkungen und Folgen wie für den Erwerb eigener Aktien.
Im Rahmen der am 19. Juni 2020 beschlossenen Revision des Aktienrechts ist diese Bestimmung neu gefasst worden. Nun lautet sie:
Kontrolliert eine Gesellschaft ein oder mehrere Unternehmen (Art. 963), so gelten für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Unternehmen die Vor aussetzungen, Einschränkungen und Folgen wie für den Erwerb eigener Aktien sinngemäss.
"Materiell" - so führte der Bundesrat aus - ändere sich gegenüber dem geltenden Recht "nichts" (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 521 zu Art. 659b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
1    Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
2    La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.
OR; anders hingegen HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 567 S. 290 und Rz. 572 S. 292, der darin eine "substanzielle Verschärfung" im Vergleich zur bisherigen Rechtslage sieht).

5.

5.1. Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine Mehrheitsbeteiligung an einer Tochtergesellschaft, sondern um das Halten von Aktien durch eine Personalfürsorgestiftung, welche von der Aktiengesellschaft beherrscht wird: Der Stiftungsrat wird vom Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin bestimmt. C.B.________ und D.B.________ sind Verwaltungsratsmitglieder der Beschwerdeführerin und gleichzeitig alleinige Stiftungsratsmitglieder. Erstere ist zudem Präsidentin beider Räte und verfügt über den Stichentscheid im (zweiköpfigen) Stiftungsrat (Sachverhalt Bst. A.a). Es fragt sich, ob die Personalfürsorgestiftung unter diesen Umständen die mit den von ihr gehaltenen Aktien verbundenen Stimmrechte in der Generalversammlung der Beschwerdeführerin ausüben durfte.

5.2.

5.2.1. Die Personalfürsorgestiftung ist eine eigenständige juristische Person (vgl. auch Art. 331 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR und Art. 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB). Sie hat eine eigene finanzielle Grundlage (vgl. Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
ZGB). Ihre Mittelverwendung ist gebunden durch die Zwecke der Stiftung und sie untersteht staatlicher Aufsicht, hier der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich. Diese Aspekte betont die Beschwerdeführerin zu Recht. In der Tat ist eine Personalfürsorgestiftung in dieser Hinsicht nicht zu vergleichen mit einer (Tochter-) Gesellschaft, deren Aktien im Eigentum der Muttergesellschaft stehen. Für diese stellt das Gesetz denn auch die Erwerbsschranken (Höchstgrenzen, Eigenkapitalvorschriften) nach Art. 659b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
1    Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
2    La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.
in Verbindung mit Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
OR auf, damit die Bestimmungen zum Schutz des Gesellschaftskapitals und namentlich zur Verhinderung der Aushöhlung der Gesellschaft nicht durch Zwischenschaltung von Tochtergesellschaften umgangen werden.
Hier geht es aber nicht um den Kapitalschutz, sondern um die Willensbildung in der Generalversammlung. Das in Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR vorgeschriebene Ruhen des Stimmrechts bezweckt, die "Gefahr der Konzentration von Macht ohne Risiko" beim Verwaltungsrat zu verhindern (Botschaft vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 807). Die Regel ist - wie schon ihre Vorgängerbestimmungen in aArt. 659 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
OR [eingefügt 1936] und Art. 628 aOR/1881 - auf die Erwägung zurückzuführen, dass sich aus dem Erwerb eigener Aktien "eine unzulässige Beeinflussung der Stimmrechtsverhältnisse in der Generalversammlung durch die Gesellschaftsorgane ergeben" kann (grundlegend bereits BGE 43 II 293 E. 2 S. 298; bestätigt dann in BGE 96 II 18 E. 2a und in BGE 117 II 290 E. 4d/aa S. 297). Dieser Schutzgedanke gilt unabhängig vom Erwerbsverbot: Auch wo dieses nicht greift (etwa bis zur Grenze von 10 % beziehungsweise 20 % des Aktienkapitals), muss die Entschlussfreiheit der Generalversammlung sichergestellt sein und sind die Stimmrechte suspendiert. Denn in der Generalversammlung üben die Aktionäre ihre Herrschaftsrechte aus und hier soll ausschliesslich von ihnen, nicht von den Gesellschaftsorganen, über die Geschicke der Gesellschaft
entschieden werden (BGE 72 II 275 E. 3 S. 283 f.). Folglich kann es auch in der vorliegenden Konstellation nicht auf die formale Trennung der Gesellschaft und der Personalfürsorgestiftung als deren Aktionärin ankommen.
Entscheidend ist vielmehr das zwischen ihnen bestehende Abhängigkeitsverhältnis. Ist die Personalfürsorgestiftung derart von der Gesellschaft beherrscht, dass ihr dieser gegenüber kein selbständiger Wille zukommt, so ist der Gesellschaft die Verfügungsgewalt über die im Eigentum der Personalfürsorgestiftung befindlichen Aktien gegeben (siehe BGE 72 II 275 E. 3 S. 285). Der damit verbundene Einfluss des Verwaltungsrats auf die Entscheide der Generalversammlung ist eine Konsequenz, die der Gesetzgeber mit Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR gerade zu verhindern suchte.
Sie liefe auch der innergesellschaftlichen Kompetenzverteilung zuwider, weil der Verwaltungsrat qua seines Stiftungsamtes Befugnisse ausüben würde, welche das Gesetz in unübertragbarer Weise der Generalversammlung zuteilt (Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
in Verbindung mit Art. 716 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
OR).
Zu bedenken ist schliesslich ein Letztes: Nimmt eine Aktionärsmehrheit indirekt über den von ihr bestellten Verwaltungsrat auf die Stimmrechte der von der Gesellschaft kontrollierten patronalen Personalfürsorgestiftung Einfluss, wachsen ihr im Ergebnis - bei gleichem Kapitaleinsatz - Stimmrechte an. Dies kann insbesondere zur Folge haben, dass Beschlussquoren (vgl. Art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
OR) erreicht werden, obwohl dies nach den tatsächlichen Machtverhältnissen in der Generalversammlung nicht der Fall wäre. Der gesetzlich (und allenfalls statutarisch) vorgesehene Minderheitenschutz würde damit unterlaufen.
Aus diesen Gründen drängt sich in der vorliegenden Konstellation eine analoge Anwendung von Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR (ruhendes Stimmrecht) auf.
Auch das Schrifttum spricht sich für einen Stimmrechtsausschluss in derartigen Verhältnissen aus (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 12 Rz. 447; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 24 Rz. 88c; CHRISTOF HELBLING, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, 2. Aufl. 2003, S. 281 f.; KARL HOFSTETTER, Erwerb und Wiederveräusserung eigener Aktien, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, Zum 70. Geburtstag von Rolf Bär, 1998, S. 142; LENZ/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 2e zu Art. 659a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR; RITA TRIGO TRINDADE, in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 659b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
1    Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
2    La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.
OR; DIETER ZOBL, Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Schaffung von Vorratsaktien, SZW 1991, S. 16; wohl auch LUKAS HANDSCHIN, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 110 f. zu Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
-659b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
1    Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
2    La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.
OR; anders noch HAROLD GRÜNINGER, Die Unternehmensstiftung in der Schweiz, 1984, S. 54 f.; vgl. aus der kantonalen Rechtsprechung etwa Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. Februar 1995, in: SJZ 1995, S. 200; siehe allgemein schliesslich PETER NOBEL, Vom Umgang mit eigenen Aktien, 1994, S. 28 f.; grundlegend zu alledem: WERNER
V. STEIGER, Die Rechtsverhältnisse der Holdinggesellschaften in der Schweiz, ZSR 1943, S. 321a).

5.2.2. Dass die Personalfürsorgestiftung im hier zu beurteilenden Fall von der Beschwerdeführerin und deren Verwaltungsratsmitgliedern beherrscht wird, ist angesichts der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ausgewiesen. Die Beschwerdeführerin stellt denn auch nicht in Abrede, dass sie alle Stiftungsratsmitglieder stellt (oder zumindest bestellt) und dass (teilweise) Personalunion besteht zwischen den Mitgliedern von Verwaltungs- und Stiftungsrat. Sie betont, dass die Stiftung staatlicher Aufsicht unterstehe und der Stiftungsrat dem Stifterwillen sowie dem Stiftungszweck verpflichtet sei. Dies allein löst das Abhängigkeitsverhältnis und die Möglichkeit zur Einflussnahme jedoch nicht. Es würde den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht gerecht, in Konstellationen patronaler Stiftungsorganisation und personeller Verquickung der Entscheidungsträger - wie sie vorliegend gegeben sind - der Stiftung einen von der Aktiengesellschaft autonomen Willen zuzugestehen. Auf den Umstand, dass C.B.________ als Stiftungsratspräsidentin im konkreten Fall nur das Beste für die Stiftung im Sinne gehabt haben will (sie habe nämlich verhindern wollen, dass sich ihr Bruder D.B.________ am Vermögen der Beschwerdeführerin persönlich bereichere), kann
es deshalb nicht ankommen.

5.2.3. Eine andere Beurteilung würde jedenfalls voraussetzen, dass durch adäquate organisatorische Massnahmen gewährleistet wird, dass der Stiftungsrat von der Aktiengesellschaft effektiv und dauernd unabhängig ist (siehe BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 448). Im vorliegenden Fall liegt ein "Anlagereglement" der Stiftung im Recht. Dieses schreibt in Ziffer 1.6 unter anderem vor, dass der Stiftungsrat "im Normalfall auf die Ausübung der Aktionärsrechte" verzichte, "im Einzelfall" auf Antrag eines Mitglieds aber davon abgewichen werden könne. Diese Regel stellt die Unabhängigkeit des Stiftungsrats nicht sicher.

5.2.4. Die aufgeworfene Rechtsfrage wird demnach wie folgt beantwortet:
Hält eine patronale Personalfürsorgestiftung Aktien der Gesellschaft, von der sie beherrscht wird, ruht das aus diesen Aktien fliessende Stimmrecht, sofern nicht mit geeigneten strukturellen Massnahmen sichergestellt ist, dass der Stiftungsrat effektiv und dauernd unabhängig agiert.

5.3. Die Vorinstanz hat folglich zu Recht erkannt, dass die betreffenden Aktien im Stimmrecht eingestellt sind. Dennoch hat C.B.________ das Stimmrecht ausgeübt. Wären diese 40 Stimmen nicht mitgezählt worden, hätten umgekehrte Abstimmungsergebnisse resultiert: statt 80 zu 70 jeweils 40 zu 70 Stimmen. Der Antrag auf Abwahl von C.B.________ wäre angenommen, die Anträge auf Wahl der neuen Verwaltungsratsmitglieder wären abgelehnt worden. Die unbefugte Mitwirkung war demnach kausal für die Beschlussfassung im Sinne von Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR in fine.

6.

6.1. Dies hat zur Konsequenz, dass jeder Aktionär die betreffenden Generalversammlungsbeschlüsse mit Stimmrechtsklage "anfechten" kann (Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR; "attaquer", "contestare"). Es handelt sich um eine Gestaltungsklage (vgl. BGE 147 III 126 E. 3.3.1; 122 III 279 E. 2 S. 281; je mit Hinweisen), mit welcher in erster Linie die Aufhebung der jeweiligen Beschlüsse erwirkt werden kann (vgl. Art. 706 Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR; "annulation", "annullamento"). Entsprechend hat die Vorinstanz jene Beschlüsse für ungültig erklärt, welche auf Wahl von D.________, Rechtsanwalt E.________ und Rechtsanwalt C.________ lauteten (Urteilsdispositiv-Ziffer 2).

6.2. Hinsichtlich der beantragten Abwahl von C.B.________ erweist sich dieses Instrument, soweit es einzig die Aufhebung eines Generalversammlungsbeschlusses ermöglicht, als untauglich. Aufgrund der unbefugten Mitwirkung der Personalfürsorgestiftung ist die Ablehnung des Antrags auf Abwahl protokolliert worden, das korrekte Beschlussergebnis würde hingegen auf Annahme des Antrags lauten. Die blosse Aufhebung des betreffenden Beschlusses führt für die Beschwerdegegnerin nicht zum Ziel, bliebe C.B.________ doch Mitglied des Verwaltungsrats. Das rechtmässige Ergebnis kann durch blosse Aufhebung nicht hergestellt werden: Im Ergebnis gälte der Antrag als nicht angenommen, obwohl er ohne die unbefugte Teilnahme an der Abstimmung angenommen worden wäre.
Die herrschende Lehre anerkennt daher die sogenannte positive Beschlussfeststellungsklage. Mit dieser wird über die kassatorische Wirkung der Ungültigkeitserklärung hinaus verlangt, den rechtmässigen Beschlussinhalt klarzustellen, das heisst im Regelfall auf gerichtliche Feststellung der Annahme anstelle der protokollierten Ablehnung eines Antrags zu erkennen (siehe BGE 122 III 279 E. 3c/bb mit Hinweisen auf das Schrifttum; aus der neueren Lehre: BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 500a; BOHRER/KUMMER, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 691
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR; BÜHLER/VON DER CRONE, Positive Beschlussfeststellungsklage, SZW 2014, S. 571 f.; DUBS/TRUFFER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4a zu Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR und N. 9c zu Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR; A NDREAS LÄNZLINGER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 14 zu Art. 691
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR; PATRICK SCHLEIFFER, Der gesetzliche Stimmrechtsausschluss im schweizerischen Aktienrecht, 1993, S. 312 f.; SCHWANDER/DUBS, Die positive Beschlussfeststellungsklage im Aktienrecht, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, Zum 70. Geburtstag von Rolf Bär, 1998, S. 343-361, insb. S. 354-358; TRIGO TRINDADE, a.a.O., N. 32 zu Art. 691
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR; siehe ferner HANS MICHAEL RIEMER, Anfechtungs-
und Nichtigkeitsklage im schweizerischen Gesellschaftsrecht, 1998, Rz. 320-324 S. 149 f., und mit einlässlicher dogmatischer Begründung MIGUEL SOGO, Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile des materiellen Rechts und ihre Auswirkungen auf das Verfahren, 2007, S. 150 f. und 158 f.; dagegen: STEFAN KNOBLOCH, Das System zur Durchsetzung von Aktionärsrechten, 2011, S. 138-143).
Ziel dieser positiven Beschlussfeststellungsklage ist es, einen rechtmässigen Beschluss an die Stelle des rechtswidrig zustande gekommenen zu setzen. Demzufolge ist sie ihrem Wesen nach nicht Feststellungs-, sondern Gestaltungsklage, gerichtet auf die Herstellung des rechtmässigen Beschlussergebnisses, auf die Änderung des Beschlussinhalts und damit auf eine gerichtliche Neuordnung der gesellschaftlichen Rechtslage (siehe BGE 122 III 279 E. 3c/bb S. 285).

6.3. Das Bundesgericht hat die Zulässigkeit dieser Klage bisher offengelassen (BGE 122 III 279 E. 3c/bb S. 285; 75 II 149 E. 2b S. 154 am Ende; Urteile 4A 188/2020 vom 3. September 2020 E. 4; 4A 48/2014 vom 2. Juni 2014 E. 3.1; 4P.22/2000 vom 28. März 2000 E. 3b/cc; in diesem Sinn befürwortet für den Fall eines Beschlusses der Ersten Gläubigerversammlung: Urteil 5A 345/2018 vom 8. August 2019 E. 3.2.4).

6.4. Die Zivilprozessordnung regelt die Gestaltungsklage ("l'action formatrice"; "l'azione costitutiva") in Art. 87. Mit ihr verlangt die klagende Partei die Begründung, Änderung oder Aufhebung eines bestimmten Rechts oder Rechtsverhältnisses. Welche Rechte oder Rechtsverhältnisse Gegenstand einer Gestaltungsklage sein können, ist indes keine Frage des Prozessrechts, sondern des materiellen Rechts (siehe BESSENICH/BOPP, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 87
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 87 Action formatrice - Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé.
ZPO; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, Rz. 209 S. 51).

6.5. Jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden ist die positive Beschlussfeststellungsklage in Form einer Gestaltungsklage statthaft:

6.5.1. Die dem Aktionär in Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR gegebene Stimmrechtsklage ist ein Unterfall der allgemeinen Anfechtungsklage nach Art. 706 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
. OR (BGE 122 III 279 E. 2 S. 281). Weder am einen noch am anderen Ort äussert sich das Gesetz deutlich zur Zulässigkeit der positiven Beschlussfeststellungsklage. In Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR ist von der "Anfechtung" die Rede, während Art. 706 Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR ausdrücklich ein den Generalversammlungsbeschluss "aufhebendes" Urteil vorsieht, aber auch andere Entscheidformen zu billigen scheint.

6.5.2. Jeder Aktionär hat, auch wenn er nur eine Aktie besitzt, zum mindesten eine Stimme (Art. 692 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
1    Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
2    Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.
3    ...503
Satz 1 OR). Generalversammlungsbeschlüsse, welche das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung oder dieses Mindeststimmrecht entziehen oder beschränken, sind nichtig (Art. 706b Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
OR). Damit bringt das Gesetz die zentrale Bedeutung zum Ausdruck, welche dem unentziehbaren Stimmrecht des Aktionärs als Mitwirkungsrecht in Angelegenheiten der Aktiengesellschaft zukommt. Dies schliesst ein, dass die Stimme eines Aktionärs an der Generalversammlung nur anderen gültigen Stimmen anderer Aktionäre gegenübergestellt wird. Die Zulassung unbefugter Teilnehmer zur Abstimmung in der Generalversammlung entwertet das Stimmrecht. Dies waren denn auch die grundlegenden gesetzgeberischen Gedanken, welche zur Schaffung des Rechtsbehelfs in Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR führten (siehe Bericht von EUGEN HUBER zuhanden des schweizerischen Justiz- und Polizeidepartements über die Revision der Titel 24 bis 33 des schweizerischen Obligationenrechts, 1920, S. 125 f.; ferner Botschaft vom 21. Februar 1928 zu einem Gesetzesentwurf über die Revision der Titel XXIV bis XXXIII des schweizerischen Obligationenrechts [nachfolgend: Botschaft 1928], BBl 1928 I
247
).
Wäre das Gericht einzig befugt, ablehnende Generalversammlungsbeschlüsse (wie etwa die Ablehnung der Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds) aufzuheben, könnte über dieses Traktandum erst anlässlich einer folgenden Generalversammlung - möglicherweise erst erhebliche Zeit später und unter veränderten Umständen, insbesondere mit allenfalls anders zusammengesetztem Aktionärskreis - abgestimmt werden. Der Zustand, der rechtmässig herausgekommen wäre, kann damit im Regelfall nicht mehr hergestellt werden (siehe B ÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 500a). Dies kommt einer Vereitelung des Stimmrechts gleich. Dies kann in zerrütteten Verhältnissen besonders stossend sein, wenn der Verwaltungsrat beziehungsweise der Vorsitzende der Generalversammlung (vgl. Art. 702
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 702 - 1 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.
1    Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.
2    Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:
1  la date, l'heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un membre d'un organe de la société et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire;
3  les décisions et le résultat des élections;
4  les demandes de renseignement formulées lors de l'assemblée générale et les réponses données;
5  les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription;
6  les problèmes techniques significatifs survenus durant l'assemblée générale.549
3    Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a rédigé et par le président de l'assemblée générale.550
4    Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.551
5    Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale.552
OR) anlässlich der folgenden Generalversammlung erneut nicht korrekt zählen lässt respektive wiederum unbefugte Personen zur Stimmrechtsausübung zulässt. Räumt das Gesetz den Aktionären aber ein Stimmrecht ein, muss dieses eines ernsthaften staatlichen Schutzes teilhaftig sein. Es ist denn auch nicht einzusehen, weshalb bei der Anfechtung eines positiven Beschlussergebnisses der rechtmässige Zustand mittels Kassation hergestellt werden kann, dem Aktionär im Falle eines ablehnenden Beschlusses
ein vergleichbarer Rechtsschutz indes versagt sein soll (siehe BÜHLER/VON DER CRONE, a.a.O., S. 571). Ferner ist auf Folgendes hinzuweisen: Nach Art. 691 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR ist jeder Aktionär befugt, gegen die Teilnahme unberechtigter Personen vor oder in der Generalversammlung Einspruch zu erheben. Über den Einspruch entscheidet der Verwaltungsrat beziehungsweise der Vorsitzende der Generalversammlung; der Gesetzgeber hat ausdrücklich von einer Intervention des Gerichts in diesem Stadium abgesehen, mit dem Hinweis auf das "vorbehaltlose Recht zur Anfechtung eines unter Mitwirkung unberechtigter Personen zustande gekommenen Beschlusses" (Botschaft 1928, BBl 1928 I 247). Sind somit den Wirkungen des Einspruchs Grenzen gesetzt, muss zumindest die Anfechtung einen effektiven Rechtsschutz sicherstellen. Dieser ist allein mit der positiven Beschlussfeststellungsklage gewährleistet. Der von der Beschwerdeführerin erhobene Einwand, Art. 706 Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR sehe "lediglich die Aufhebung des Beschlusses vor, nicht jedoch eine positive Anordnung", greift zu kurz und übergeht namentlich die fundamentale Bedeutung, die dem unentziehbaren Stimmrecht der übrigen (befugterweise anwesenden) Aktionäre zukommt. Diesem ist zur Durchsetzung zu verhelfen.
Diese Grundsätze liegen der höchstrichterlichen Rechtsprechung im Übrigen seit jeher zugrunde. So gestand das Bundesgericht den Aktionären das Recht zur gerichtlichen Anfechtung gesetzes- oder statutenwidriger Generalversammlungsbeschlüsse (heute Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR) zu einem Zeitpunkt zu, als diese Klage noch nicht ausdrücklichen Eingang in das Gesetz gefunden hatte (vgl. BGE 20 940 E. 7 S. 951 f. und dann Botschaft 1928, BBl 1928 I 251). Ob sich die Zulässigkeit der positiven Beschlussfeststellungsklage unmittelbar durch Auslegung von Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
OR oder durch (zulässige) Lückenfüllung ergibt, kann dahingestellt bleiben (siehe zur "schillernden Bedeutungsvielfalt" des Lückenbegriffs BGE 132 III 707 E. 2 S. 711; 121 III 219 E. 1d/aa S. 226). Die Klage ist jedenfalls im Gesetz angelegt und fügt sich nahtlos ein in das normative Gefüge; sie ist notwendig, um das System und die Wertungen des Aktienrechts prozessual zu verwirklichen.

6.5.3. Das Gesagte setzt allerdings voraus, dass das Gericht ohne Weiteres in der Lage ist, den Zustand festzustellen, der bei rechtmässiger Auszählung der Stimmen herausgekommen wäre. Das Gericht tritt nicht an die Stelle der Generalversammlung oder der Aktionäre (und fällt schon gar nicht einen Ermessensentscheid), sondern merzt einen Fehler in der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses aus. Dementsprechend muss das formell korrekte Ergebnis zweifelsfrei ermittelt werden können. Es hat festzustehen, dass wegen des Mitzählens unzulässiger Stimmen ein Beschlussantrag als abgelehnt verkündet wurde, der nach den tatsächlich gegebenen Stimmverhältnissen als angenommen hätte protokolliert werden müssen (BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 500a; BÜHLER/VON DER CRONE, a.a.O., S. 571 f.; RITA TRIGO TRINDADE, Erreur de l'actionnaire et contestation des décisions de l'AG, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, S. 266). So wird sichergestellt, dass die Willensbildungsautonomie der Generalversammlung sowie die Stimmrechtsträgerschaft der Aktionäre unangetastet bleibt, und nicht das Gericht inhaltlich über gesellschaftliche Belange befindet (siehe SCHWANDER/DUBS, a.a.O., S. 351 f. und 355).

6.5.4. Demnach ist das aufgeworfene Rechtsproblem auf folgende Weise zu entscheiden:
Die positive Beschlussfeststellungsklage als Gestaltungsklage ist zulässig, wenn zweifelsfrei feststeht, dass wegen des Mitzählens unzulässiger Stimmen ein Beschlussantrag als abgelehnt festgehalten wurde, der nach den tatsächlich gegebenen Stimmverhältnissen als angenommen hätte protokolliert werden müssen.

6.6. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die eben dargestellten Voraussetzungen gegeben sind. Ebenso wenig nennt sie andere Gründe, welche der positiven Beschlussfeststellungsklage im konkreten Fall entgegenstehen. Sie macht namentlich nicht geltend, dass der Beschluss, dessen Zustandekommen die Vorinstanz positiv angeordnet hat, mit sonstigen Mängeln behaftet wäre. Nichtig erscheint er jedenfalls nicht (dazu BGE 147 III 126 E. 3.3.4.1 f.). Somit ist nicht zu beanstanden, wenn das Handelsgericht (in Urteilsdispositiv-Ziffer 1) in Neugestaltung der gesellschaftlichen Rechtslage feststellte, dass die protokollierte Zählweise des im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. November 2019 gefällten Beschlusses betreffend die Abwahl von C.B.________ fehlerhaft und der Beschluss wie folgt zustande gekommen ist: Abwahl von C.B.________ aus dem Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen.

7.
Die Vorinstanz kam somit zum Ergebnis, dass an der Generalversammlung vom 1. November 2019 erstens C.B.________ als Verwaltungsratsmitglied abgewählt wurde und zweitens D.________ sowie die Rechtsanwälte C.________ und E.________ nicht in den Verwaltungsrat gewählt worden sind.
Dennoch - so erwog das Handelsgericht weiter - hätten diese Personen an den Verwaltungsratssitzungen vom 1. November 2019 und vom 28. November 2019 teilgenommen. Die anlässlich dieser Sitzungen gefällten Beschlüsse seien daher nichtig (Urteilsdispositiv-Ziffer 3). Diesen Schluss zieht die Beschwerdeführerin nicht in Zweifel. Dabei hat es sein Bewenden.

8.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (siehe Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'500.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. Oktober 2021

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Hohl

Der Gerichtsschreiber: Stähle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_340/2021
Date : 27 octobre 2021
Publié : 13 novembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-147-III-561
Domaine : Droit des sociétés
Objet : Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen, Stimmrecht,


Répertoire des lois
CC: 80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
CO: 331 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
659 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
659a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
659b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
1    Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions.
2    La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.
691 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
692 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
1    Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
2    Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.
3    ...503
698 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
702 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 702 - 1 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.
1    Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.
2    Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:
1  la date, l'heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un membre d'un organe de la société et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire;
3  les décisions et le résultat des élections;
4  les demandes de renseignement formulées lors de l'assemblée générale et les réponses données;
5  les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription;
6  les problèmes techniques significatifs survenus durant l'assemblée générale.549
3    Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a rédigé et par le président de l'assemblée générale.550
4    Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.551
5    Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale.552
704 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
706b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
716
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
CPC: 87
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 87 Action formatrice - Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Répertoire ATF
113-III-116 • 117-II-290 • 121-III-219 • 122-III-279 • 132-III-707 • 138-III-799 • 139-III-67 • 140-III-636 • 141-III-426 • 144-III-29 • 145-III-324 • 146-III-217 • 146-III-362 • 146-III-426 • 147-III-126 • 43-II-293 • 72-II-275 • 75-II-149 • 96-II-18
Weitere Urteile ab 2000
4A_188/2020 • 4A_340/2021 • 4A_454/2018 • 4A_48/2014 • 4A_50/2021 • 4A_93/2015 • 4P.22/2000 • 5A_345/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acceptation de l'offre • acte de recours • action de réserve • action en contestation • action en modification • annexe • application du droit • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avocat • but de l'aménagement du territoire • but • capital social • capital-actions • concentration • conclusions • conseil d'administration • conseil de fondation • conseil fédéral • constatation des faits • coordination • doute • droit des sociétés • droit matériel • décision • décision finale • défendeur • dépendance • e-mail • effet • emploi • empêchement • ex tunc • exercice du droit de vote • fondation d'entreprise • fondation • fonds propres • forme et contenu • frais judiciaires • greffier • hameau • illicéité • intéressé • jour • lacune du contrat • lacune • langue • lausanne • légalité • mesure provisionnelle • minorité • montre • motivation de la décision • mère • nature cassatoire • norme • nullité • option de collaborateur • participation ou collaboration • personne morale • pratique judiciaire et administrative • procédure • projet de loi • propres actions • propriété • protection des minorités • pré • péremption • question • recours en matière civile • responsabilité partielle • récusation • résiliation immédiate • signature collective • signature individuelle • société anonyme • société fille • société holding • société mère • suppression • surveillance des fondations • travailleur • tribunal de commerce • tribunal fédéral • union personnelle • valeur • valeur litigieuse • voix prépondérante • volonté • votation • état de fait
FF
1928/I/247 • 1928/I/251 • 1983/II/807 • 2017/521
RSJ
1995 S.200
RSDA
1991 S.16 • 2014 S.571