Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_333/2011
Arrêt du 27 octobre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition aux actes de l'autorité; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 11 avril 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
B.
Statuant le 11 avril 2011 sur l'appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé le jugement entrepris et condamné X.________ à une peine pécuniaire de cinq jours-amende. Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.
Le 3 avril 2010, X.________ a fait l'objet d'un contrôle douanier en rapport avec une suspicion de vol du véhicule qu'il conduisait. Une patrouille de gendarmes est intervenue. Ceux-ci ont demandé à l'intéressé, qui paraissait agité, de cesser de bouger et ils lui ont ordonné à plusieurs reprises de sortir les mains de ses poches, en lui expliquant qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité. Face à son refus, ils ont décidé de le menotter. X.________ s'étant fortement opposé à cette mesure, les policiers ont dû faire usage de la force afin de lui retirer les mains des poches et de lui mettre les menottes. X.________ a ensuite été conduit au poste où il a été constaté que le véhicule lui appartenait et que la plainte pénale pour vol avait été déposée par sa femme alors que le véhicule était égaré. Celle-ci n'avait pas révoqué sa plainte après l'avoir retrouvé.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une allocation de 10'000 francs pour le temps consacré à la rédaction personnelle de sa défense et pour les frais engendrés. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant fait valoir que sur plusieurs points les faits retenus l'ont été de manière inexacte. Le grief ainsi soulevé revient à se plaindre d'arbitraire (art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
1.2 La Chambre pénale a tenu pour établis les faits exposés (supra B.) en se fondant notamment sur le témoignage du gendarme A.________, qui faisait partie des policiers qui étaient intervenus sur place. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de douter de la crédibilité de ce témoin, en soulignant en revanche le caractère contradictoire des déclarations du recourant sur son attitude face aux ordres de la police.
1.3 En l'espèce, le recourant qui, pour l'essentiel, ne conteste pas le déroulement des événements tels qu'arrêtés par la cour pénale, présente sa propre description des faits dans laquelle il met en exergue les points de divergence avec ceux retenus par l'autorité précédente. En tant que ceux-ci portent sur les circonstances de son audition dans les locaux de la police, ils sont dénués de pertinence au regard de l'infraction reprochée d'opposition aux actes de l'autorité. En relation avec son attitude sur place au moment du contrôle de police, le recourant se livre à une discussion de sa propre perception de son comportement, impropre à établir une constatation arbitraire des faits retenus. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il n'était pas agité, mais qu'il tournait sur lui-même en marchant dans une direction, puis dans l'autre sur quelques mètres, ou quand il soutient que la police, en lui indiquant qu'il devait sortir les mains de ses poches pour des raisons de sécurité, ne lui avait pas dit qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité, étant relevé sur ce dernier point que le gendarme A.________ a déclaré que la police avait répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait de mesures de sécurité (PV du 6 octobre 2010 devant le
Tribunal de police). Il en va de même quand il soutient que le fait de ne pas avoir réagi aux injonctions de la police de sortir les mains de ses poches ne pouvait pas être perçu comme un refus d'obtempérer de sa part. Son argumentation, purement appellatoire, est partant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
1.4 Le recourant se plaint également de diverses violations de la présomption d'innocence. Il n'y a cependant pas lieu d'entrer en matière, le grief étant insuffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
Selon cette disposition, "celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus".
2.1 Le recourant conteste l'existence d'un acte officiel.
Par acte de l'autorité (selon le titre marginal), on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). L'acte officiel consistait en l'occurrence à assurer la sécurité en vérifiant que le recourant n'était pas armé (art. 3 let. c de la loi de la République et du canton de Genève du 26 octobre 1957 sur la police [LPol; RS/GE F 1 05]). La critique est mal fondée.
2.2 Le recourant soutient que, eu égard à son comportement purement passif lors de l'intervention de la police, on ne saurait lui reprocher une opposition.
2.2.1 Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
Le comportement incriminé à l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
La jurisprudence a laissé indécise la question de savoir si l'infraction pouvait être réalisée par omission, à savoir par un comportement purement passif, c'est-à-dire une abstention (ATF 103 IV 247 consid. 6b p. 248). Ultérieurement, elle ne l'a pas exclu (ATF 107 IV 113 c. 4d p. 118). En dernier lieu, elle semble l'admettre, suivant en cela un courant de la doctrine, mais en retenant alors qu'il faudrait que l'auteur ait omis par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et que son omission ait été causale (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 4.3 p. 97; 120 IV 136 consid. 2 b p. 140).
2.2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a retenu un comportement actif à son encontre. En gardant fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, il a opposé une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance. Son comportement a conduit les gendarmes à faire usage de la force pour arriver à leurs fins et lui passer les menottes. En agissant de la sorte, il a activement empêché la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, en particulier de s'assurer qu'il n'était pas armé. Le grief se révèle infondé.
2.3 Le recourant allègue ensuite qu'il n'avait aucune volonté d'empêcher l'acte de l'autorité.
2.3.1 L'infraction réprimée à l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
Ce que l'auteur sait, veut ou ce dont il accepte l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s. et les références citées ) qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
2.3.2 Le recourant savait qu'il avait à faire à des policiers. Il n'ignorait donc pas qu'il s'agissait de fonctionnaires. Il savait également qu'il faisait l'objet d'un contrôle douanier en rapport avec une suspicion de vol concernant son véhicule. L'intervention de la police lui était clairement reconnaissable comme un acte d'autorité auquel il était tenu de se soumettre. Celle-ci lui avait ordonné de sortir les mains de ses poches et lui avait exposé les raisons de cette injonction. En gardant fermement les mains en place, alors même que les policiers tentaient de les lui faire sortir et de lui passer les menottes, il ne pouvait lui échapper que son comportement avait pour effet d'entraver leur activité. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que l'opposition du recourant était intentionnelle. Le grief est infondé.
En conséquence, la condamnation du recourant pour opposition aux actes de l'autorité ne viole pas le droit fédéral.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.1 Les art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.2 Les juges cantonaux ont retenu que l'infraction commise par le recourant n'était pas anodine et qu'il avait désobéi à des agents des forces de l'ordre, se montrant ainsi irrespectueux du travail qu'ils effectuaient. A décharge, ils ont estimé que ses motivations n'étaient pas clairement définies et que sa situation personnelle n'apportait pas d'élément explicatif sur son comportement. Cette motivation est suffisante pour permettre de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte.
3.3 Le recourant reproche aux autorités cantonales de l'avoir condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, malgré qu'il n'avait pas été possible de déterminer quels étaient ses buts et motivations. Selon lui, il conviendrait de prononcer une peine "nulle".
Autant que le recourant entend se prévaloir d'une violation de l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Dans la fixation de la peine, l'autorité précédente a retenu le critère des motivations et des buts de l'auteur à décharge du recourant et a réduit pour ce motif la sanction prononcée par le Tribunal de police, en sorte que l'on peine à comprendre ce que le recourant entend retirer de plus en sa faveur de ces éléments qui ont déjà été pris en considération.
Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il n'explique pas non plus en quoi la peine infligée serait exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Au demeurant, la sanction infligée, cinq jours-amende, se situe dans l'échelon inférieur du cadre légal prévu par l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
4.
Le recours devra ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire devra être refusée (art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben