Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 254/2021
Urteil vom 27. September 2021
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Zollinger.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Urs Helfenfinger,
gegen
Pronovo AG,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Festsetzung Einmalvergütung für grosse Photovoltaikanlagen,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 5. Februar 2021 (A-637/2020).
Sachverhalt:
A.
Am 23. April 2013 meldete die A.________ bei der Swissgrid AG eine Photovoltaikanlage für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an. Mit Schreiben vom 26. Juni 2013 teilte ihr die Swissgrid AG mit, dass die Voraussetzungen für die KEV grundsätzlich erfüllt seien. Zugleich wies sie die A.________ darauf hin, dass die durch das Bundesparlament festgesetzte Summe der Zuschläge (Gesamtdeckel) über alle Technologien erneuerbarer Energien erreicht worden sei und das Bundesamt für Energie (BFE) daher einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt habe. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien erneuerbarer Energien würden auf die Warteliste gesetzt. Die Photovoltaikanlage der A.________ wurde am 23. Dezember 2013 mit einer Leistung von 251.09 kW in Betrieb genommen.
B.
Am 8. Dezember 2017 versandte die Pronovo AG - als die ab dem 1. Januar 2018 für den Vollzug zuständige Tochtergesellschaft der Swissgrid AG - ein Schreiben, wonach das neue Recht ab dem Jahr 2018 für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung ab 100 kW ein Wahlrecht zwischen einer Einmalvergütung und dem Einspeisevergütungssystem vorsehe. Die Wahl müsse bis zum 30. Juni 2018 schriftlich mitgeteilt werden. Wenn das Wahlrecht innerhalb dieser Frist nicht ausgeübt werde, gelte die unter bisherigem Recht erfolgte Anmeldung als Gesuch um eine Einmalvergütung. Die A.________ übte das Wahlrecht bis zum 30. Juni 2018 nicht aus.
Die Pronovo AG sprach der A.________ mit Verfügung vom 15. April 2019 eine Einmalvergütung in der definitiven Höhe von Fr. xxx zu. Sie erwog im Wesentlichen, dass die A.________ das Wahlrecht nicht innert Frist bis zum 30. Juni 2018 zugunsten der Einspeisevergütung ausgeübt habe, weshalb die Anmeldung als Gesuch um Einmalvergütung gelte. Sowohl die von der A.________ gegen die Verfügung vom 15. April 2019 erhobene Einsprache bei der Pronovo AG (Entscheid vom 18. Dezember 2019) als auch die von ihr beim Bundesverwaltungsgericht eingereichte Beschwerde (Urteil vom 5. Februar 2021) blieben ohne Erfolg.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 18. März 2021 gelangt die A.________ an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils vom 5. Februar 2021. Es sei ihr die Einspeisevergütung für die Dauer von 25 Jahren zu bewilligen. Eventualiter sei festzustellen, dass sie für die Dauer von 25 Jahren einen Anspruch auf die (kostendeckende) Einspeisevergütung habe und in das entsprechende System aufzunehmen sei.
Während die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung verzichtet, beantragt die Pronovo AG die Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) lässt sich vernehmen, ohne einen Antrag zu stellen.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Die frist- (Art. 100 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 24 Principes - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
|
1 | Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
2 | Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.40 |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 24 Principes - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
|
1 | Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
2 | Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.40 |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
|
1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
2 | Le supplément permet de financer: |
a | la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; |
b | les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; |
c | les frais71 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; |
d | les contributions d'investissement visées au chapitre 5; |
dbis | la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4; |
dter | la prime de marché flottante visée au chapitre 5a; |
e | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; |
f | les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; |
g | les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; |
h | l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; |
hbis | les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; |
i | les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; |
j | les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. |
3 | Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie ist somit zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Soweit die Beschwerdeführerin eventualiter beantragt, es sei festzustellen, dass sie für die Dauer von 25 Jahren einen Anspruch auf die (kostendeckende) Einspeisevergütung habe und in das entsprechende System aufzunehmen sei, handelt es sich um Feststellungsbegehren. Feststellungsbegehren sind im bundesgerichtlichen Verfahren zulässig, sofern an der Feststellung ein schutzwürdiges Interesse besteht und dieses nicht ebenso gut mit einem Leistungsbegehren gewahrt werden kann (vgl. BGE 126 II 300 E. 2c; Urteil 2C 752/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Es kann im Rahmen eines Leistungsbegehrens darüber befunden werden, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf die (kostendeckende) Einspeisevergütung für die Dauer von 25 Jahren hat und in das entsprechende System aufzunehmen ist. Ein solches Leistungsbegehren stellt die Beschwerdeführerin denn auch mit ihrem Hauptantrag, wonach ihr die Einspeisevergütung für die Dauer von 25 Jahren zu bewilligen sei. Auf das Feststellungsbegehren ist nicht einzutreten. Im Übrigen liegen zulässige Rechtsbegehren vor, sodass auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten ist.
2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3; 139 II 263 E. 6; Urteile 2C 340/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 2C 195/2016 vom 26. September 2016 E. 2.2.2).
3.1. Am 1. Januar 2018 sind das neue Energiegesetz vom 30. September 2016, die neue Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01) sowie die Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03) in Kraft getreten (vgl. AS 2017 6839 ff., S. 6871; 2017 6889 ff., S. 6918; 2017 7031 ff., S. 7064). Das Einspeisevergütungssystem löste die bisherige kostendeckende Einspeisevergütung ab. Letztere deckte die Differenz zwischen einer garantierten Vergütung und dem Marktpreis (vgl. Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]", BBl 2013 7561 ff. [nachfolgend: Botschaft EnG], S. 7623 f.).
Demgegenüber soll das Einspeisevergütungssystem nicht mehr zwingend kostendeckend sein. Vielmehr orientiert sich die Vergütung an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen (vgl. Art. 22 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
|
1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 24 Principes - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
|
1 | Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
2 | Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.40 |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques. |
|
1 | Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques. |
2 | La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. |
3 | Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. |
3.2. Gemäss Art. 19 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 24 Principes - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
|
1 | Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
2 | Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.40 |
Der Bundesrat kann die Leistungsgrenze von 30 kW erhöhen (vgl. Art. 19 Abs. 6
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 24 Principes - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
|
1 | Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
2 | Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.40 |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 13 Participation des installations photovoltaïques - Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l'injection. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques - 1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW. |
|
1 | Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW. |
2 | Sont réputées petites installations photovoltaïques: |
a | les installations d'une puissance inférieure à 100 kW; |
b | les installations dont l'agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l'agrandissement ou la rénovation. |
3 | Si l'exploitant d'une installation visée à l'al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l'installation est aussi réputée petite installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
3.3. Für bestimmte Sachverhalte mit Bezug zum Einspeisevergütungssystem, die sich noch unter der Geltung des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (aEnG; AS 1999 197 ff.; SR 730.0; in Kraft bis zum 31. Dezember 2017) und der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (aEnV; AS 1999 207 ff.; SR 730.01; in Kraft bis zum 31. Dezember 2017) ereignet hatten, erliess der Gesetzgeber in Art. 72
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
wenn ihre Anlage vor dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen wurde (vgl. Art. 72 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
Mit Art. 104
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
4.
Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Beschwerdegegnerin habe ihr anstelle der Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem lediglich eine Einmalvergütung von Fr. xxx ausbezahlt. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hält sich der Bundesrat nicht an die Gesetzesformulierung in Art. 72 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, aufgrund des Wartelistenbescheids vom 26. Juni 2013 habe die Swissgrid AG bei ihr die Erwartung geschaffen, künftig in das System der (kostendeckenden) Einspeisevergütung aufgenommen zu werden. Es verletze den Grundsatz von Treu und Glauben und den Bestandesschutz, so die Beschwerdeführerin weiter, dass sie nun ihren Anspruch auf die Einspeisevergütung aufgrund eines in der Energieförderungsverordnung verankerten Automatismus verliere. Die Beschwerdegegnerin habe ihr angeblich am 8. Dezember 2017 ein Schreiben zugestellt, in welchem auf die Frist vom 30. Juni 2018 hingewiesen worden sei. In tatsächlicher Hinsicht bestreitet die Beschwerdeführerin, dieses Schreiben erhalten zu haben. Darüber hinaus stellt sie sich auf den Standpunkt, dass die Beschwerdegegnerin dieses Schreiben aufgrund seiner Bedeutung als Einschreiben oder zumindest unter Verwendung von A-Post Plus hätte versenden müssen.
5.
Die Photovoltaikanlage der Beschwerdeführerin erbringt eine Leistung von 251.09 kW. Damit gilt sie als grosse Anlage gemäss Art. 7 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques - 1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW. |
|
1 | Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW. |
2 | Sont réputées petites installations photovoltaïques: |
a | les installations d'une puissance inférieure à 100 kW; |
b | les installations dont l'agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l'agrandissement ou la rénovation. |
3 | Si l'exploitant d'une installation visée à l'al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l'installation est aussi réputée petite installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
Überdies ist vorab festzuhalten, dass der Bundesgesetzgeber in Art. 72 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
Angelegenheit damit anwendbar.
6.
Zu prüfen ist zunächst, ob der Bundesrat Art. 104 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
6.1. Grundlage und Schranke des staatlichen Handelns ist das Recht. Dieser in Art. 5 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
6.2. Gemäss Art. 60 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 60 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
2 | Les cantons sont chargés de l'exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l'exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'OFEN la compétence d'édicter des dispositions techniques ou administratives. |
4 | Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques. |
|
1 | Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques. |
2 | La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. |
3 | Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. |
6.3. In materieller Hinsicht beanstandet die Beschwerdeführerin eine Kompetenzüberschreitung des Bundesrats, indem er das Wahlrecht gemäss Art. 8
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
6.3.1. Die formell-gesetzliche Grundlage, die dem Bundesrat in materieller Hinsicht erlaubt, (insbesondere) das Antragsverfahren zu regeln, findet sich in Art. 19 Abs. 7 lit. a
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
Für grosse Photovoltaikanlagen, die bereits für die kostendeckende Einspeisevergütung nach bisherigem Recht angemeldet worden sind, kann nicht mehr auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung abgestellt werden. Es drängt sich daher eine übergangsrechtliche Regelung auf. Mit der Frist im Sinne von Art. 104 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 18 Ordre de prise en compte - 1 Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt. |
|
1 | Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt. |
2 | Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 39 Ordre de prise en compte - 1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande.64 |
|
1 | La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande.64 |
2 | Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance supplémentaire la plus importante sont choisis prioritairement. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
angemeldete Projekte. Die Frist von Art. 104 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
6.3.2. Zu beurteilten bleibt, ob auch die Verzugsfolge von Art. 104 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
Wie die Vorinstanz zu Recht darauf hinweist (vgl. E. 5.5.4 des angefochtenen Urteils), ist es die Absicht des Gesetzgebers gewesen, möglichst viele Photovoltaikanlagen über die Einmalvergütung zu fördern (vgl. Votum des Kommissionssprechers Ivo Bischofberger; AB 2015 S 950 [10. Sitzung des Ständerats in der Herbstsession 2015 am 22. September 2015]). Auch die Kompetenz des Bundesrats die Leistungsgrenze von 30 kW gestützt auf Art. 19 Abs. 6
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
|
1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
|
1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
finanzieller Mittel (vgl. Art. 35 f
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
|
1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
2 | Le supplément permet de financer: |
a | la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; |
b | les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; |
c | les frais71 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; |
d | les contributions d'investissement visées au chapitre 5; |
dbis | la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4; |
dter | la prime de marché flottante visée au chapitre 5a; |
e | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; |
f | les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; |
g | les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; |
h | l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; |
hbis | les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; |
i | les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; |
j | les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. |
3 | Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
6.4. Der Bundesrat hat bei der Ausübung seiner Rechtsetzungskompetenzen gemäss Art. 19 Abs. 6
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
6.5. Soweit sich die Beschwerdeführerin überdies auf Art. 72 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
104 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.37 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie134), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
7.
Im Weiteren ist zu beurteilen, ob die Beschwerdegegnerin als Vollzugsstelle im Sinne von Art. 64
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée. |
|
1 | L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée. |
2 | Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants du secteur de l'énergie, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance.123 L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants. |
3 | L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution. |
4 | L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN. |
5 | L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes. |
6 | L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. |
7.1. Der in Art. 9
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.2. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, aufgrund des Wartelistenbescheids vom 26. Juni 2013 habe die Swissgrid AG bei ihr die Erwartung geschaffen, künftig in das System der (kostendeckenden) Einspeisevergütung aufgenommen zu werden, ist ihr nicht zu folgen. Im aktenkundigen Wartelistenbescheid vom 26. Juni 2013 weist die Swissgrid AG ausdrücklich darauf hin, dass das "Bundesamt für Energie (BFE) [...] einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt [hat]. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien werden auf die Warteliste gesetzt. [...]. Sollte Ihr Projekt [...] Platz in der regulären Förderung finden, werden sie einen positiven Bescheid [...] bekommen. Ob und wann Ihr Projekt von der Warteliste in die reguläre Förderung übernommen wird, ist offen". Insbesondere aus dem letzten zitierten Satz ergibt sich deutlich, dass mit einer Aufnahme in die reguläre Förderung nicht gerechnet werden kann (vgl. auch Urteil 2C 821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 7.3). Angesichts dieses Wortlauts ist nicht ersichtlich, inwiefern der Wartelistenbescheid vom 26. Juni 2013 bei der Beschwerdeführerin berechtigtes Vertrauen hätte schaffen sollen, künftig in das System der Einspeisevergütung aufgenommen zu werden. Der Klarheit halber sei
an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass sich das Recht nach Art. 104 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
7.3. Ebenso unbehelflich ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdegegnerin treuwidrig handle, da diese auf die übergangsrechtliche Frist von Art. 104 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section. |
|
1 | Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section. |
2 | Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé. |
3 | Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait. |
![](media/link.gif)
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO: |
|
a | la Constitution; |
b | les lois fédérales; |
c | les ordonnances de l'Assemblée fédérale; |
d | les ordonnances du Conseil fédéral; |
e | les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale; |
f | les arrêtés fédéraux sujets au référendum; |
g | les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux; |
h | les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide. |
![](media/link.gif)
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
|
1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
2 | Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue. |
3 | Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets. |
4 | Si la plate-forme n'est pas disponible, la publication s'effectue par d'autres moyens (publication extraordinaire). |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 109 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
daher auch ohne ein Schreiben der Beschwerdegegnerin rechtswirksam (vgl. auch Urteil 2C 75/2019 vom 12. November 2019 E. 5.2). Insofern ist auch die Sachverhaltsrüge der Beschwerdeführerin, wonach sie bestreite, das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 8. Dezember 2017 erhalten zu haben, für den Ausgang des Verfahrens nicht massgebend (vgl. Art. 97 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
7.4. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin die rechtswirksame Frist vom 30. Juni 2018 zur Ausübung ihres Wahlrechts gemäss Art. 8
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 8 LEne - 1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
|
1 | L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante: |
a | s'il s'agit d'une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement (art. 30bsepties); |
b | s'il s'agit d'une installation photovoltaïque: lors du dépôt d'une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c); |
c | s'il s'agit d'une installation éolienne ou d'une installation de biomasse: lors du dépôt d'une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d). |
2 | L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques - 1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
|
1 | Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW. |
2 | Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service. |
3 | Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps. |
4 | Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW. |
5 | La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
Eine Wiederherstellung der Frist ist ausserdem nicht zu beurteilen, da ein entsprechendes Gesuch um Fristwiederherstellung fehlt (vgl. E. 6.3.2 des angefochtenen Urteils). Die (appellatorische) Kritik der Beschwerdeführerin, wonach der Eindruck entstehe, dass die Beschwerdegegnerin mit dem Ziel gegründet worden sei, viele Anlagenbetreiberinnen zu täuschen und die finanzielle Belastung des Bundes zu senken, ist im Lichte der klaren gesetzlichen Regelung in Art. 63
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: |
|
1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: |
a | garantie d'origine (art. 9); |
b | système de rétribution de l'injection (art. 19); |
c | rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit; |
d | rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25); |
e | remboursement des frais122 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4; |
f | autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine. |
2 | L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires. |
3 | S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN. |
![](media/link.gif)
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 65 Activité de l'organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution a pour seule vocation l'activité d'exécution en vertu de l'art. 63. |
|
1 | L'organe d'exécution a pour seule vocation l'activité d'exécution en vertu de l'art. 63. |
2 | L'organe d'exécution informe régulièrement l'OFEN de ses activités et lui fournit les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches. |
3 | En contrepartie d'une rémunération appropriée et dans la mesure où cela s'avère nécessaire, la société nationale du réseau de transport met à la disposition de l'organe d'exécution des prestations de services globales et lui donne accès à toutes les données et informations requises pour le prélèvement du supplément et l'exécution. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
9.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten wird. Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. September 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Zollinger