Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1299/2016
Arrêt du 27 septembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Gobet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé.
Objet
Constatation des faits, arbitraire, fixation de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 22 juin 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 22 juin 2016, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a, notamment, condamné X.________, pour gestion déloyale qualifiée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
B.
Contre ce jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine modérée, en aucun cas supérieure à 38 mois et si possible couverte par la détention préventive effectuée; à titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend d'abord à l'état de fait, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu, de manière manifestement inexacte, que le préjudice avait été subi par la société anonyme A.________, alors qu'en réalité, il aurait été subi par B.________, ayant droit économique de la société; en outre, il expose que ce dernier aurait facilité, par son attitude, les détournements, ce qui diminuerait la culpabilité du recourant. Par cette argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi l'état de fait retenu par l'autorité précédente serait manifestement inexact ou arbitraire. Il n'explique pas non plus en quoi les faits faussement constatés influeraient sur la décision attaquée. Il ne démontre ainsi pas que les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée.
2.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.2. L'autorité précédente a fixé une peine de base de 24 mois pour sanctionner les actes de gestion déloyale à l'encontre de la société A.________, dont le recourant était l'administrateur. A la charge du recourant, elle a retenu une énergie criminelle particulièrement importante, dès lors qu'il avait détourné à son profit des sommes équivalant à 1'630'000 fr.; il avait ainsi procédé, par 45 opérations (ordres de transferts et retraits de caisse), à un pillage des trois comptes bancaires ouverts au nom de la société. Pour l'autorité précédente, le recourant a agi par appât du gain, aux fins de mener un train de vie dispendieux, ses dépenses mensuelles étant évaluées à 50'000 fr. environ. Disposant d'une solide formation financière et commerciale, d'une expérience internationale et d'un réseau relationnel étendu, notamment grâce à sa belle famille, il aurait pu, selon l'autorité précédente, subvenir aux besoins de sa famille en travaillant légalement à Genève, par exemple au service d'une banque. L'autorité précédente a noté une absence de remord et de prise de conscience de sa faute. Enfin, elle a tenu compte, dans la fixation de la peine, du temps écoulé (plus de douze ans et demi) entre la cessation de l'activité coupable (16
octobre 2003) et le jour du jugement attaqué.
Dans un second temps, l'autorité précédente a augmenté la peine de base pour sanctionner les autres infractions commises (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
En définitive, l'autorité précédente a donc fixé la peine privative de liberté à 48 mois.
2.3. Le recourant considère que l'autorité précédente a mal appliqué l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.3.1. Le recourant fait valoir qu'il n'a aucun antécédent. Il explique qu'il a exercé son activité dans le secteur financier depuis 1972, sans commettre d'infraction. Selon lui, ce comportement conforme à la loi serait exceptionnel et l'autorité précédente aurait dû en tenir compte conformément à l'ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3.
Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p.3).
Le recourant ne tombe pas sous le coup de cette exception. On ne peut pas soutenir qu'il est une personne particulièrement respectueuse des lois et que ses activités illicites ne représentent qu'un léger accroc pénal. En effet, fortement endetté, il n'a pas hésité à tromper de nombreux clients et ce sur plusieurs années. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente n'a pas tenu compte de l'absence d'antécédents. Le grief soulevé doit être rejeté.
2.3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière catastrophique (le recourant déclarait en 2005 des dettes pour plus de 7'000'000 fr.) et d'avoir faussement retenu que, vu son cursus professionnel, il aurait été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant légalement à Genève, par exemple au service d'une banque.
L'autorité précédente n'a pas méconnu la situation financière du recourant, qu'elle a détaillée en page 8 de son jugement. Elle a noté que le recourant avait connu des problèmes financiers dès la fin 2002, le couple n'ayant plus les moyens de régler ses factures et les frais relatifs à la famille; dès 2002, le recourant et son épouse n'avaient plus été en mesure de rembourser comme prévu les emprunts contractés auprès d'une banque à hauteur de 4'750'000 fr.; le 31 août 2003, ils avaient été confrontés à la dénonciation d'un contrat de prêt de 3'750'000 fr., et, en 2005, ils avaient dû faire face à des poursuites pour une somme qui avoisinait les 5'000'000 francs. Cette situation financière critique ne justifie toutefois pas les actes illicites du recourant. En effet, au lieu de faire face à ses responsabilités, il a préféré continuer à mener un train de vie important, n'hésitant pas à commettre des infractions et à abuser de la confiance de ses clients. A juste titre, l'autorité précédente a constaté que sa formation professionnelle et son expérience internationale lui auraient permis de travailler légalement à Genève, même si cet emploi ne lui aurait peut-être pas permis de mener un train de vie aussi élevé. L'argumentation du
recourant doit donc être rejetée.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort qu'il avait agi par appât du gain. Il nie avoir eu un train de vie dispendieux, expliquant que ses dépenses mensuelles de 50'000 fr. étaient justifiées par des frais de représentation, et conteste les reproches concernant sa maîtresse. Cette argumentation ne peut pas non plus être suivie. Il est manifeste que le recourant avait un train de vie qui dépassait ses moyens financiers et qu'il a agi par appât du gain, ne voulant en aucun cas se restreindre dans ses dépenses.
2.3.3. Le recourant fait valoir une grande vulnérabilité à la peine, notamment en raison de son âge.
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. p. ex. arrêt 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (cf. arrêt 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant a 67 ans. Il ne s'agit donc pas, selon la jurisprudence, d'un âge suffisamment avancé pour justifier une atténuation de la peine. Pour le surplus, il n'est pas établi - et le recourant ne le prétend pas - qu'il souffre de graves problèmes de santé qui le rendraient plus sensible à la peine. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de l'âge du recourant. Le grief soulevé doit être rejeté.
2.3.4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu à sa charge le fait qu'il n'avait pas collaboré à la procédure judiciaire et qu'il n'avait donné suite à aucune des deux citations aux débats.
Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B 740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5 et les références citées).
En l'espèce, l'autorité précédente a expliqué que le recourant n'avait pas collaboré à la procédure judiciaire, ajoutant qu'il n'avait exprimé ni remord ni prise de conscience. Elle n'a ainsi pas violé le droit fédéral en aggravant la peine pour ce motif. Le grief est infondé.
2.4. Le recourant dénonce une violation du principe de la célérité et demande une réduction de la peine.
L'autorité précédente a tenu compte, dans la fixation de la peine, du temps écoulé (plus de douze ans et demi) entre la cessation de l'activité coupable et le jour du jugement (jugement attaqué p. 113). Elle a admis que la durée de la procédure pénale avait été excessive et que le principe de la célérité avait été violé. En outre, elle en a tiré les conséquences, en réduisant la peine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Le recourant ne formule aucune critique recevable à cet égard.
2.5. En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, une peine privative de 48 mois ne constitue pas un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 27 septembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin