Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 191/2022
Urteil vom 27. Juni 2023
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichter Hartmann,
Gerichtsschreiber Zollinger.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch
Evelyne Toh-Stadelmann und Dr. Gregor Bachmann, Rechtsanwälte,
gegen
Kantonale Lebensmittelkontrolle Solothurn, Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn,
Departement des Innern des Kantons Solothurn, Ambassadorenhof, Riedholzplatz 3, 4509 Solothurn.
Gegenstand
Separatorenfleisch,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 25. Januar 2022 (VWBES.2021.369).
Sachverhalt:
A.
Am 19. Januar 2021 führte die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn (nachfolgend auch: kantonales Amt) bei der in der Fleischbranche tätigen A.________ AG mit Sitz in U.________ (Kanton Solothurn) eine Betriebskontrolle durch. Dabei wurde insbesondere die Produktion des Separatorenfleisches kontrolliert. Als Separatorenfleisch gilt ein Erzeugnis, das durch Ablösung des Fleisches, das an fleischtragenden Knochen nach dem Entbeinen oder an Geflügelschlachttierkörpern haftet, auf mechanische Weise so gewonnen wird, dass die Struktur der Muskelfasern sich auflöst oder verändert wird.
B.
Mit Verfügung des kantonalen Amts vom 15. Februar 2021 wurde die A.________ AG unter anderem verpflichtet das Produkt "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rü ckkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" ab sofort nicht mehr als solches zu bezeichnen. Das Produkt sei ab sofort (mit Angabe der Tierart) als mechanisch separiertes Fleisch, als Fleisch mechanisch separiert, als Niederdruckseparatorenfleisch, als unter Niederdruck mechanisch separiertes Fleisch oder als Separatorenfleisch zu vermarkten bzw. zu kennzeichnen (Dispositiv-Ziffer 3). Die fleischverarbeitende lndustrie, die mit dem Produkt beliefert würde, sei bis spätestens am 15. April 2021 darüber zu informieren, dass dieses Erzeugnis nicht mehr wie bisher deklariert werden dürfe (Dispositiv-Ziffer 4). Dem kantonalen Amt sei bis spätestens am 15. April 2021 mitzuteilen, an welche Unternehmen das Produkt geliefert werde (Dispositiv-Ziffer 5).
B.a. Gegen die Verfügung vom 15. Februar 2021 erhob die A.________ AG mit Eingabe vom 26. Februar 2021 beim kantonalen Amt Einsprache. Sie beantragte die Aufhebung der Dispositiv-Ziffern 3, 4 und 5 der Verfügung vom 15. Februar 2021 sowie (eventualiter) die Einholung eines fachlichen Gutachtens.
Das kantonale Amt wies die Einsprache mit Einspracheentscheid vom 22. März 2021 ab. Es erwog im Wesentlichen, die in der Einsprache vorgebrachten Argumente, wonach es sich beim beanstandeten Produkt "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rückkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" nicht um Separatorenfleisch handle, seien weder aus fachlicher noch aus rechtlicher Sicht haltbar. Zur Umsetzung setzte das kantonale Amt eine neue Frist bis zum 15. Mai 2021 an.
B.b. Die A.________ AG gelangte gegen den Einspracheentscheid vom 22. März 2021 am 22. April 2021 mit Beschwerde an das Departement des lnnern des Kantons Solothurn.
Das Departement wies die Beschwerde mit Beschwerdeentscheid vom 30. August 2021 ab. Es stellte fest, dass es sich beim betroffenen Produkt "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rückkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" um Separatorenfleisch handle. Die Frist zur Umsetzung der Massnahmen wurde auf den 25. Oktober 2021 angesetzt.
B.c. Gegen den Beschwerdeentscheid des Departements vom 30. August 2021 erhob die A.________ AG am 9. September 2021 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn. Sie beantragte neben der Aufhebung der ergangenen Entscheide unter anderem die Einholung eines fachlichen Gutachtens über das zur Produktion verwendete Fleisch, die Produktionsvorgänge, die Beschaffenheit des Endprodukts und die Qualifikation des produzierten Fleisches.
Mit Urteil vom 25. Januar 2022 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab und setzte die Umsetzungsfrist auf den 30. März 2022 an. Auf die Einholung eines fachlichen Gutachtens verzichtete es mit dem Hinweis, dass es im Wesentlichen um Fragen der rechtlichen Würdigung und nicht der Sachverhaltsabklärung gehe. In der Sache gelangte das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass das von der A.________ AG mit "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rückkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" bezeichnete Produkt Separatorenfleisch darstelle und als solches zu kennzeichnen sei.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 25. Februar 2022 gelangt die A.________ AG an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils vom 25. Januar 2022, des Beschwerdeentscheids des Departements vom 30. August 2021, des Einspracheentscheids des kan tonalen Amts vom 22. März 2021 sowie der Dispositiv-Ziffern 3, 4 und 5 der Verfügung des kantonalen Amts vom 15. Februar 2021. Es sei ein fachliches Gutachten über das zur Produktion verwendete Fleisch, die Produktionsvorgänge, die Beschaffenheit des Endprodukts und die Qualifikation des produzierten Fleisches einzuholen.
Die Abteilungspräsidentin hat der Beschwerde mit Verfügung vom 30. März 2022 antragsgemäss die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Während sich das kantonale Amt vernehmen lässt ohne einen Antrag zu stellen, beantragen das Departement die Abweisung der Beschwerde und die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werde. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (nachfolgend auch: Bundesamt) nimmt Stellung und verlangt sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin repliziert mit Eingabe vom 30. August 2022.
Erwägungen:
1.
Die frist- (Art. 100 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Die Beschwerdeführerin ist bereits im vorinstanzlichen Verfahren als Partei beteiligt gewesen und dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Ausserdem ist sie durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie ist somit zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Die Beschwerdeführerin reicht im bundesgerichtlichen Verfahren eine gutachterliche Stellungnahme vom 10. Februar 2022 ein. Dieses Beweismittel ist nach dem angefochtenen Urteil vom 25. Januar 2022 entstanden. Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen im bundesgerichtlichen Verfahren nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.
Die Beschwerdeführerin rügt eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung.
4.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz übernehme unbesehen die Sachverhaltsdarlegungen der kantonalen Behörden. Über die in das Verfahren eingebrachten vier Fachgutachten vom 8. September 2019 setze sich die Vorinstanz hinweg, ohne die sich stellenden Fragen von einem Fachexperten prüfen zu lassen und ohne eine entsprechende Expertise einzuholen. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die kantonalen Instanzen über das Fachwissen verfügten, um die zu beurteilenden Fragen zu prüfen. Folglich sei der Sachverhalt von der Vorinstanz willkürlich abgeklärt worden und die Vorinstanz habe den Antrag auf Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu Unrecht abgelehnt.
4.2. Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3. Die Beschwerdeführerin legt den Produktionsprozess des Produkts, dessen Kennzeichnung beanstandet wird, ausführlich dar. Allerdings unterlässt die Beschwerdeführerin, darzutun, welche Aspekte des Produktionsprozesses die Vorinstanz im Einzelnen nicht beachtet hätte. Aus der blossen Kritik, die Vorinstanz habe sich über die vier von der Beschwerdeführerin eingereichten Fachgutachten hinweggesetzt, ergibt sich jedenfalls nicht, dass die Vorinstanz ihrem Urteil einen offensichtlich unrichtigen Sachverhalt zugrunde gelegt hat. Überdies erweist sich die unbelegte Kritik, wonach den kantonalen Behörden das Fachwissen fehle, als rein appellatorisch. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist daher nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellt hätte. Vor diesem Hintergrund bleibt unklar, weshalb die Vorinstanz gehalten gewesen wäre, antragsgemäss ein gerichtliches Gutachten einzuholen (vgl. E. 5.3 des angefochtenen Urteils).
4.4. Folglich hat die Vorinstanz den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig festgestellt und es ist nicht zu beanstanden, dass sie den Antrag auf Einholung eines gerichtlichen Gutachtens abgewiesen hat. Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erst in der Replik vom 30. August 2022 eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Für das bundesgerichtliche Verfahren sind daher die vorinstanzlichen Feststellungen verbindlich (vgl. Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
5.
Das Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) bezweckt unter anderem die Konsumentinnen und Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen zu schützen sowie den Konsumentinnen und Konsumenten die für den Erwerb von Lebensmitteln notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen (vgl. Art. 1 lit. c

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
Umgesetzt hat der Gesetzgeber die zwei Ziele in Art. 12 f

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
|
1 | Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
a | le pays de production; |
b | la dénomination spécifique; |
c | les ingrédients. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés. |
3 | La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur. |
4 | La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable. |
5 | Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
5.1. Zur Kennzeichnung von Lebensmitteln bestimmt Art. 12 Abs. 1

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
|
1 | Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
a | le pays de production; |
b | la dénomination spécifique; |
c | les ingrédients. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés. |
3 | La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur. |
4 | La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable. |
5 | Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
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1 | Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
a | le pays de production; |
b | la dénomination spécifique; |
c | les ingrédients. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés. |
3 | La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur. |
4 | La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable. |
5 | Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 13 Étiquetage particulier - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
a | la durée de conservation; |
b | le mode de conservation; |
c | la provenance des matières premières; |
d | le mode de production; |
e | le mode de préparation; |
f | les effets particuliers; |
g | les dangers particuliers; |
h | la valeur nutritive. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus. |
3 | Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées. |
4 | Il règle: |
a | l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé; |
b | l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles. |
5 | Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit. |
6 | Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises. |
Gemäss Art. 14 Abs. 1

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 14 Denrées alimentaires spécifiées - 1 Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie. |
|
1 | Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie. |
2 | Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d'une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification; sont réservées: |
a | les désignations dans les différentes langues conformément à l'annexe I de la décision 2010/791/UE35; |
b | les exceptions prévues par le DFI.36 |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 9 Espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires - Le DFI spécifie les espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires. |
5.2. Als Fleisch gelten laut Art. 4 Abs. 1

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
|
1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 2 Espèces animales admises - Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes: |
|
a | les ongulés domestiques des familles zoologiques des bovidés (Bovidae), des cervidés (Cervidae), des camélidés (Camelidae), des suidés (Suidae) et des équidés (Equidae); |
b | les lapins domestiques; |
c | le gibier: mammifères terrestres et oiseaux vivant à l'état sauvage ou élevés en enclos; ne sont pas autorisés pour la production de denrées alimentaires: |
c1 | les carnivores (Carnivora), à l'exception des ours, |
c2 | les singes et lémuriens (Primates), |
c3 | les rongeurs (Rodentia), à l'exception des marmottes et des ragondins; |
d | les volailles domestiques: poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons et cailles d'élevage; |
e | les ratites, notamment les autruches; |
f | les reptiles d'élevage; |
g | les échinodermes; |
h | les tuniciers; |
i | les cyclostomes; |
j | les crustacés; |
k | les mollusques; |
l | les poissons, à l'exception des poissons venimeux appartenant aux familles des poissons-ballons (Tetraodontidae), des poissons-lunes (Molidae), des poissons porcs-épics (Diodontidae) et des compères (Canthigasteridae); |
m | les grenouilles. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 2 Espèces animales admises - Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes: |
|
a | les ongulés domestiques des familles zoologiques des bovidés (Bovidae), des cervidés (Cervidae), des camélidés (Camelidae), des suidés (Suidae) et des équidés (Equidae); |
b | les lapins domestiques; |
c | le gibier: mammifères terrestres et oiseaux vivant à l'état sauvage ou élevés en enclos; ne sont pas autorisés pour la production de denrées alimentaires: |
c1 | les carnivores (Carnivora), à l'exception des ours, |
c2 | les singes et lémuriens (Primates), |
c3 | les rongeurs (Rodentia), à l'exception des marmottes et des ragondins; |
d | les volailles domestiques: poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons et cailles d'élevage; |
e | les ratites, notamment les autruches; |
f | les reptiles d'élevage; |
g | les échinodermes; |
h | les tuniciers; |
i | les cyclostomes; |
j | les crustacés; |
k | les mollusques; |
l | les poissons, à l'exception des poissons venimeux appartenant aux familles des poissons-ballons (Tetraodontidae), des poissons-lunes (Molidae), des poissons porcs-épics (Diodontidae) et des compères (Canthigasteridae); |
m | les grenouilles. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
|
1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
Art. 9 Abs. 1

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 9 Dénomination spécifique - 1 La dénomination spécifique de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande comprend: |
|
1 | La dénomination spécifique de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande comprend: |
a | la mention de l'espèce animale dont provient la viande; |
b | selon la nature du produit, l'une des dénominations suivantes: |
b1 | «viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l'usage professionnel, |
b2 | «préparation de viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l'usage professionnel, précédée du terme «préparation de», |
b3 | «produit à base de viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l'usage professionnel, précédée du terme «produit à base de». |
2 | Si un produit ne peut être classé dans l'un des groupes de produits mentionnés à l'al. 1, let. b, on indique à défaut la technologie de fabrication ou la nature du traitement. |
3 | ...7 |
4 | À la place de la dénomination spécifique visée à l'al. 1, on admet les dénominations suivantes pour les produits à base de viande et les préparations de viande cités ci-après: boudin, boudin à la crème, viande des Grisons, cervelas, fromage d'Italie (paysan ou deli), saucisse à rôtir de veau, gendarme, saucisse au foie, saucisse de Lyon, mortadelle, lard cru, jambon cru, salami (Milano, Nostrano, Varzi), jambon (paysan, de derrière cuit, cuit à l'os, modèle), schüblig, saucisse à rôtir de porc, viande séchée du Tessin, viande séchée du Valais, saucisse de Vienne.8 |
5 | La mention de l'espèce animale n'est pas nécessaire dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viande composés exclusivement de viande de boeuf ou de porc ainsi que dans le cas des dénominations usuelles visées à l'al. 4. Si la dénomination spécifique mentionne l'une de ces deux espèces d'animaux, la part de viande de l'espèce mentionnée doit être supérieure à 50 % de la masse de la viande incorporée dans le produit. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 10 Indications complémentaires - 1 Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients: |
|
1 | Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients: |
a | muscles squelettiques: «viande de (espèce animale)»; lorsque les limites maximales fixées à l'annexe 2 pour la teneur en tissus adipeux et en tissus conjonctifs sont dépassées et que tous les autres critères visés à l'art. 4, al. 7, sont respectés, la teneur en viande musculaire doit être ajustée à la baisse et la liste des ingrédients doit mentionner la présence de tissus adipeux ou de tissus conjonctifs; |
b | viscères (organes): «(espèce animale)-(indication de l'organe)»; |
c | tissu adipeux: «tissus adipeux de (espèce animale)»; |
d | lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la mention de l'espèce animale; |
e | viande séparée mécaniquement: «viande de (espèce animale) séparée mécaniquement»; |
f | peau: «peau de (espèce animale)»; |
2 | Les estomacs, les vessies et les boyaux traités doivent être déclarés avec la mention de l'espèce animale dont ils sont issus. |
3 | Les boyaux à saucisse doivent être indiqués dans la liste des ingrédients comme suit: |
a | pour les boyaux naturels ou artificiels impropres à la consommation: «enveloppe non consommable»; |
b | pour les boyaux colorés ou traités dans une masse d'immersion: «enveloppe colorée». |
4 | Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d'être consommés: |
a | la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites; |
b | les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits; |
c | la viande de volaille ou de cheval hachée; |
d | les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement. |
5 | Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des préparations de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément à l'art. 13 OIDAl9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées par la date de conditionnement pour la viande. |
6 | S'agissant de viande et de produits à base de viande, le fumage, l'assaisonnement, la marinade et l'enrobage avec de la chapelure ne sont pas considérés comme un traitement suffisant ou une transformation suffisante au sens de l'art. 15, al. 3, OIDAl. |
7 | Les emballages et les conditionnements de viande hachée doivent porter en plus les mentions suivantes selon l'annexe 1: |
a | «pourcentage de matières grasses inférieur à ... %»; |
b | «rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à ... %». |
8 | Des mesures appropriées doivent permettre de garantir que la viande de porcs domestiques au sens de l'art. 31, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes10, n'ayant pas subi d'examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus sont uniquement destinés au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d'une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent être marqués de la sorte. |
9 | Une mention relative à l'hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être apposée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser: |
a | les règles d'hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la préparation de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages; |
b | que les produits doivent être cuits complètement avant d'être consommés. |
10 | ...11 |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 10 Indications complémentaires - 1 Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients: |
|
1 | Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients: |
a | muscles squelettiques: «viande de (espèce animale)»; lorsque les limites maximales fixées à l'annexe 2 pour la teneur en tissus adipeux et en tissus conjonctifs sont dépassées et que tous les autres critères visés à l'art. 4, al. 7, sont respectés, la teneur en viande musculaire doit être ajustée à la baisse et la liste des ingrédients doit mentionner la présence de tissus adipeux ou de tissus conjonctifs; |
b | viscères (organes): «(espèce animale)-(indication de l'organe)»; |
c | tissu adipeux: «tissus adipeux de (espèce animale)»; |
d | lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la mention de l'espèce animale; |
e | viande séparée mécaniquement: «viande de (espèce animale) séparée mécaniquement»; |
f | peau: «peau de (espèce animale)»; |
2 | Les estomacs, les vessies et les boyaux traités doivent être déclarés avec la mention de l'espèce animale dont ils sont issus. |
3 | Les boyaux à saucisse doivent être indiqués dans la liste des ingrédients comme suit: |
a | pour les boyaux naturels ou artificiels impropres à la consommation: «enveloppe non consommable»; |
b | pour les boyaux colorés ou traités dans une masse d'immersion: «enveloppe colorée». |
4 | Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d'être consommés: |
a | la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites; |
b | les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits; |
c | la viande de volaille ou de cheval hachée; |
d | les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement. |
5 | Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des préparations de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément à l'art. 13 OIDAl9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées par la date de conditionnement pour la viande. |
6 | S'agissant de viande et de produits à base de viande, le fumage, l'assaisonnement, la marinade et l'enrobage avec de la chapelure ne sont pas considérés comme un traitement suffisant ou une transformation suffisante au sens de l'art. 15, al. 3, OIDAl. |
7 | Les emballages et les conditionnements de viande hachée doivent porter en plus les mentions suivantes selon l'annexe 1: |
a | «pourcentage de matières grasses inférieur à ... %»; |
b | «rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à ... %». |
8 | Des mesures appropriées doivent permettre de garantir que la viande de porcs domestiques au sens de l'art. 31, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes10, n'ayant pas subi d'examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus sont uniquement destinés au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d'une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent être marqués de la sorte. |
9 | Une mention relative à l'hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être apposée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser: |
a | les règles d'hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la préparation de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages; |
b | que les produits doivent être cuits complètement avant d'être consommés. |
10 | ...11 |
5.3. Den Täuschungsschutz betreffend bestimmt Art. 18 Abs. 1

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
Den gesetzlichen Täuschungsschutz hat der Bundesrat in Art. 12

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée. |
|
1 | Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée. |
1bis | ...27 |
1ter | ...28 |
2 | Sont notamment interdites: |
a | les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique; |
b | les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises: |
b1 | la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires, |
b2 | la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires; |
c | les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises: |
c1 | les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population, |
c2 | les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38); |
d | les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique; |
e | les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature; |
f | les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse; |
g | les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31; |
h | dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI; |
i | dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV. |
2bis | En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32 |
2ter | Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33 |
3 | Le DFI règle: |
a | les limites de la publicité admise; |
b | les allégations nutritionnelles et de santé admises; |
c | les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire. |
4 | Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée. |
|
1 | Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée. |
1bis | ...27 |
1ter | ...28 |
2 | Sont notamment interdites: |
a | les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique; |
b | les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises: |
b1 | la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires, |
b2 | la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires; |
c | les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises: |
c1 | les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population, |
c2 | les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38); |
d | les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique; |
e | les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature; |
f | les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse; |
g | les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31; |
h | dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI; |
i | dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV. |
2bis | En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32 |
2ter | Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33 |
3 | Le DFI règle: |
a | les limites de la publicité admise; |
b | les allégations nutritionnelles et de santé admises; |
c | les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire. |
4 | Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage. |
6.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob das beanstandete Produkt "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rückkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" Separatorenfleisch im Sinne von Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
|
1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass es sich bei den von ihr verwendeten "Ausgangsprodukten" der vorderen Rückenkarkassen und der Poulethälse noch um intakte Teilstücke des zerlegten Geflügels samt Haut handle. Die Teilstücke enthielten einen relevanten Muskelanteil, weshalb sie mit Fleischstücken vergleichbar seien, die noch nicht "entbeint" seien - d.h. bei denen der Knochen noch nicht aus dem Fleischstück herausgelöst worden sei. Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin unterscheiden sich damit die von ihr verwendeten vorderen Rückenkarkassen und Poulethälse von Stücken mit blossem Restfleischanteil, wie dies beispielsweise bei fleischtragenden Knochen nach dem Entbeinungsprozess der Fall sei. Deshalb, so die Beschwerdeführerin folgernd, kämen die verwendeten Teilstücke von vornherein nicht als "Ausgangsprodukt" für Separatorenfleisch infrage.
Demgegenüber, so die Beschwerdeführerin weiter, folge die Vorinstanz der Ansicht des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Das Bundesamt führe im Informationsschreiben 2021/1 vom 27. Januar 2021 aus, dass unter den Begriff der Geflügelschlachttierkörper zusätzlich Teilstücke fielen, von welchen Brustfilets, Schenkel und Flügel entfernt worden seien. Davon erfasst seien auch Rückenkarkassen oder Brustkarkassen mit anhaftender Muskulatur und Haut. Damit, so die Beschwerdeführerin, weite das Bundesamt aber den Begriff des Separatorenfleisches ohne rechtliche Grundlage über die Definition in Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
|
1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.2. Unter den Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass sich die Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel tierischer Herkunft und namentlich Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
|
1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 13 Étiquetage particulier - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
a | la durée de conservation; |
b | le mode de conservation; |
c | la provenance des matières premières; |
d | le mode de production; |
e | le mode de préparation; |
f | les effets particuliers; |
g | les dangers particuliers; |
h | la valeur nutritive. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus. |
3 | Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées. |
4 | Il règle: |
a | l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé; |
b | l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles. |
5 | Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit. |
6 | Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 14 Denrées alimentaires spécifiées - 1 Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie. |
|
1 | Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie. |
2 | Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d'une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification; sont réservées: |
a | les désignations dans les différentes langues conformément à l'annexe I de la décision 2010/791/UE35; |
b | les exceptions prévues par le DFI.36 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
|
1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
Separatorenfleisch ist laut Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.3. Die Beschwerdeführerin kritisiert mit Bezug auf das "Ausgangsprodukt" als erste Voraussetzung im Wesentlichen, dass die Vorinstanz auf die (unverbindliche) Vorgabe des Bundesamts im Informationsschreiben BLV abstelle, wonach unter den Begriff des Geflügelschlachttierkörpers auch Teilstücke wie Rückenkarkasse oder Brustkarkasse mit anhaftender Muskulatur und Haut fielen (vgl. Informationsschreiben BLV, Ziff. 3.1).
6.3.1. Das Informationsschreiben BLV zur Konkretisierung des Begriffs des Separatorenfleisches stellt eine Verwaltungsverordnung dar (vgl. auch E. 7.1.3 des angefochtenen Urteils). Verwaltungsverordnungen sind für die Gerichte rechtlich unverbindlich. Von einer rechtmässigen Verwaltungsverordnung weicht das Bundesgericht indes nicht ohne triftigen Grund ab, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren Bestimmungen zulässt und eine überzeugende Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben enthält (vgl. BGE 145 V 84 E. 6.1.1; 142 V 442 E. 5.2; Urteil 2C 450/2020 vom 15. September 2020 E. 3.3.2).
6.3.2. Art. 3 lit. g

SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) OAbCV Art. 3 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | animaux: le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d'élevage et le gibier sauvage, les poissons et les autres espèces autorisées par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour la production de denrées alimentaires, sur la base de l'art. 9 ODAlOUs14; |
b | bétail de boucherie: les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, et les autres animaux domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés), des Cervidae (cervidés) et des Camelidae (camélidés); |
c | volaille domestique: les poules, les dindes, les pintades, les oies, les canards, les pigeons, les cailles d'élevage; |
d | oiseaux coureurs: les animaux de l'ordre des Struthioniformes, tels que les autruches, les nandous et les émeus; |
e | gibier d'élevage: le gibier détenu dans des enclos sous la garde de l'homme, y compris les camélidés (Camelidae), les bisons (Bos bison) et le gibier d'élevage à onglons de l'ordre des artiodactyles (Artiodactyla); |
f | gibier sauvage: gibier vivant en liberté pouvant être chassé pour la production de denrées alimentaires; |
g | carcasse: le corps d'un animal dépouillé ou non qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tiré à la chasse; |
h | abats: les sous-produits de l'abattage destinés à être utilisés comme denrées alimentaires: |
h1 | les viscères destinés à être utilisés comme denrées alimentaires (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne), |
h2 | les autres parties destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, séparées de la carcasse avant le contrôle des viandes; |
i | parties de la carcasse: |
i1 | les abats, |
i2 | les sous-produits animaux au sens de l'art. 3, let. b, de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux20; |
j | matériel à risque spécifié: les sous-produits animaux au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)21; |
k | abattoir: un bâtiment avec ses installations destiné à l'abattage d'animaux ou à l'obtention des viandes issues d'autres animaux que les mammifères et les oiseaux; |
l | grands établissements: les abattoirs qui ne sont pas considérés comme des établissements de faible capacité; |
m | établissements de faible capacité: établissement dans lequel: |
m1 | le nombre des abattages, comptés en unités d'abattage au sens de l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie23 des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, est inférieur à 1500 par an; dans ce contexte, on considère comme des agneaux et des cabris les animaux jusqu'à l'âge de 12 mois; |
m2 | le nombre maximal de volaille domestique et de lapins domestiques abattus est de 150 000 et leur poids mort ne dépasse pas 200 000 kg par an, ou |
m3 | le poids mort des autres animaux abattus ne dépasse pas 200 000 kg par an; |
n | abattage: mise à mort d'un animal et découpe de la carcasse en six morceaux au plus ainsi que dépouillement ou plumaison du gibier sauvage et découpe de la carcasse en six morceaux au plus à des fins de production de denrées alimentaires; |
o | établissement de traitement du gibier: abattoir ou autre établissement du secteur alimentaire soumis à autorisation dans lequel du gibier sauvage ou du gibier d'élevage est abattu, mais sans découpe supplémentaire ni transformation; |
p | abattage occasionnel: l'abattage de volaille domestique ou de lapins domestiques à raison de 10 animaux par semaine au maximum et d'un poids mort total de 1000 kg par an au maximum; |
q | mise à mort à la ferme pour la production de viande: étourdissement et saignée d'animaux dans l'exploitation de provenance pour la production de viande; |
r | mise à mort au pré pour la production de viande: tir et saignée d'animaux sur un pré de l'exploitation de provenance pour la production de viande. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.3.3. Der Beschwerdeführerin ist auch nicht zu folgen, wenn sie darlegt, die abgetrennten Teilstücke des toten Geflügels dürften nicht mehr als Geflügelschlachttierkörper betrachtet werden. Vielmehr bleiben die abgetrennten Teilstücke weiterhin Teile des Schlachttierkörpers (vgl. auch Art. 3 lit. i

SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) OAbCV Art. 3 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | animaux: le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d'élevage et le gibier sauvage, les poissons et les autres espèces autorisées par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour la production de denrées alimentaires, sur la base de l'art. 9 ODAlOUs14; |
b | bétail de boucherie: les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, et les autres animaux domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés), des Cervidae (cervidés) et des Camelidae (camélidés); |
c | volaille domestique: les poules, les dindes, les pintades, les oies, les canards, les pigeons, les cailles d'élevage; |
d | oiseaux coureurs: les animaux de l'ordre des Struthioniformes, tels que les autruches, les nandous et les émeus; |
e | gibier d'élevage: le gibier détenu dans des enclos sous la garde de l'homme, y compris les camélidés (Camelidae), les bisons (Bos bison) et le gibier d'élevage à onglons de l'ordre des artiodactyles (Artiodactyla); |
f | gibier sauvage: gibier vivant en liberté pouvant être chassé pour la production de denrées alimentaires; |
g | carcasse: le corps d'un animal dépouillé ou non qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tiré à la chasse; |
h | abats: les sous-produits de l'abattage destinés à être utilisés comme denrées alimentaires: |
h1 | les viscères destinés à être utilisés comme denrées alimentaires (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne), |
h2 | les autres parties destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, séparées de la carcasse avant le contrôle des viandes; |
i | parties de la carcasse: |
i1 | les abats, |
i2 | les sous-produits animaux au sens de l'art. 3, let. b, de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux20; |
j | matériel à risque spécifié: les sous-produits animaux au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)21; |
k | abattoir: un bâtiment avec ses installations destiné à l'abattage d'animaux ou à l'obtention des viandes issues d'autres animaux que les mammifères et les oiseaux; |
l | grands établissements: les abattoirs qui ne sont pas considérés comme des établissements de faible capacité; |
m | établissements de faible capacité: établissement dans lequel: |
m1 | le nombre des abattages, comptés en unités d'abattage au sens de l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie23 des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, est inférieur à 1500 par an; dans ce contexte, on considère comme des agneaux et des cabris les animaux jusqu'à l'âge de 12 mois; |
m2 | le nombre maximal de volaille domestique et de lapins domestiques abattus est de 150 000 et leur poids mort ne dépasse pas 200 000 kg par an, ou |
m3 | le poids mort des autres animaux abattus ne dépasse pas 200 000 kg par an; |
n | abattage: mise à mort d'un animal et découpe de la carcasse en six morceaux au plus ainsi que dépouillement ou plumaison du gibier sauvage et découpe de la carcasse en six morceaux au plus à des fins de production de denrées alimentaires; |
o | établissement de traitement du gibier: abattoir ou autre établissement du secteur alimentaire soumis à autorisation dans lequel du gibier sauvage ou du gibier d'élevage est abattu, mais sans découpe supplémentaire ni transformation; |
p | abattage occasionnel: l'abattage de volaille domestique ou de lapins domestiques à raison de 10 animaux par semaine au maximum et d'un poids mort total de 1000 kg par an au maximum; |
q | mise à mort à la ferme pour la production de viande: étourdissement et saignée d'animaux dans l'exploitation de provenance pour la production de viande; |
r | mise à mort au pré pour la production de viande: tir et saignée d'animaux sur un pré de l'exploitation de provenance pour la production de viande. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.3.4. Somit besteht bei Geflügel im Grundsatz ein weiter Anwendungsbereich für Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.3.5. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass sich die Vorinstanz an den Vorgaben des Informationsschreibens BLV orientiert und die entsprechende Praxis bestätigt hat. Es ist demnach festzuhalten, dass im Gegensatz zu anderen Tierarten bei Geflügel nicht nur das Fleisch, das an fleischtragenden Knochen nach dem Entbeinen haftet, "Ausgangsprodukt" für Separatorenfleisch darstellt, sondern auch jenes am übrigen Geflügelschlachttierkörper, worunter auch die von der Beschwerdeführerin verwendeten (nicht-entbeinten) Teilstücke der vorderen Rückenkarkassen und Poulethälse fallen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht weiter von Bedeutung ist, ob an diesen Teilstücken des Geflügelschlachttierkörpers Fleisch haftet oder nur noch "Restfleisch", wie bei den fleischtragenden Knochen anderer Tierarten nach dem Entbeinen. Soweit die Beschwerdeführerin deshalb geltend macht, dies stelle eine "massive Diskriminierung von Geflügelfleisch gegenüber anderen Fleischarten" dar, ist die Beanstandung unbegründet. Das Rechtsgleichheitsgebot von Art. 8 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Verarbeitern von anderen Fleischarten ist diese Voraussetzung entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht erfüllt. Demgegenüber sind sämtliche Verarbeiterinnen und Verarbeiter von Geflügel von der Regelung in Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.4. Bereits im vorinstanzlichen Verfahren ist mit Bezug auf die zweite Voraussetzung unbestritten gewesen, dass die Beschwerdeführerin ein maschinelles Verfahren einsetzt (vgl. E. 7.4.1 des angefochtenen Urteils). Im bundesgerichtlichen Verfahren legt die Beschwerdeführerin den Produktionsprozess dar (vgl. auch E. 4.3 hiervor). Daraus ist offenkundig, dass die Beschwerdeführerin ein maschinelles Verfahren zur mechanischen Ablösung des Fleisches einsetzt. Folglich werden die von der Beschwerdeführerin verwendeten Teilstücke der vorderen Rückenkarkassen und Poulethälse auf eine mechanische Weise im Sinne von Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
6.5. Mit Blick auf die dritte Voraussetzung der Auflösung oder Veränderung der Struktur der Muskelfaser ist Folgendes zu erwägen: Die Beschwerdeführerin legt dar, dass bei mikroskopischer Betrachtung beim untersuchten Halsfleisch 57.9 % und beim untersuchten Fleisch von der vorderen Rückenkarkasse 53.8 % der Muskelfasern intakt gewesen seien. Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, bestimmt Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |
Daran ändert überdies nichts, dass die Vorinstanz und das Bundesamt im Informationsschreiben BLV nach Auffassung der Beschwerdeführerin zu Unrecht auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) C-453/13 vom 16. Oktober 2014 verwiesen. Der EuGH hält dort fest, dass "jedes Fleischerzeugnis, das diese drei Kriterien erfüllt, unabhängig vom Grad der Auflösung oder der Veränderung der Muskelfaserstruktur als 'Separatorenfleisch' einzustufen [ist], sofern diese Auflösung oder Veränderung aufgrund des eingesetzten Verfahrens grösser ist als die rein auf die Schnittflächen begrenzte" (Urteil des EuGH C-453/13 vom 16. Oktober 2014 Rz. 42). Zwar entspricht die Definition des Separatorenfleisches gemäss Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
6.6. Nach dem Dargelegten gilt das Fleisch, das die Beschwerdeführerin aus den vorderen Rückenkarkassen und Poulethälsen auf mechanische Weise so gewinnt, dass nur noch 57.9 % respektive 53.8 % der Muskelfasern intakt sind, als Separatorenfleisch im Sinne von Art. 4 Abs. 4

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 10 Indications complémentaires - 1 Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients: |
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1 | Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients: |
a | muscles squelettiques: «viande de (espèce animale)»; lorsque les limites maximales fixées à l'annexe 2 pour la teneur en tissus adipeux et en tissus conjonctifs sont dépassées et que tous les autres critères visés à l'art. 4, al. 7, sont respectés, la teneur en viande musculaire doit être ajustée à la baisse et la liste des ingrédients doit mentionner la présence de tissus adipeux ou de tissus conjonctifs; |
b | viscères (organes): «(espèce animale)-(indication de l'organe)»; |
c | tissu adipeux: «tissus adipeux de (espèce animale)»; |
d | lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la mention de l'espèce animale; |
e | viande séparée mécaniquement: «viande de (espèce animale) séparée mécaniquement»; |
f | peau: «peau de (espèce animale)»; |
2 | Les estomacs, les vessies et les boyaux traités doivent être déclarés avec la mention de l'espèce animale dont ils sont issus. |
3 | Les boyaux à saucisse doivent être indiqués dans la liste des ingrédients comme suit: |
a | pour les boyaux naturels ou artificiels impropres à la consommation: «enveloppe non consommable»; |
b | pour les boyaux colorés ou traités dans une masse d'immersion: «enveloppe colorée». |
4 | Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d'être consommés: |
a | la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites; |
b | les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits; |
c | la viande de volaille ou de cheval hachée; |
d | les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement. |
5 | Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des préparations de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément à l'art. 13 OIDAl9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées par la date de conditionnement pour la viande. |
6 | S'agissant de viande et de produits à base de viande, le fumage, l'assaisonnement, la marinade et l'enrobage avec de la chapelure ne sont pas considérés comme un traitement suffisant ou une transformation suffisante au sens de l'art. 15, al. 3, OIDAl. |
7 | Les emballages et les conditionnements de viande hachée doivent porter en plus les mentions suivantes selon l'annexe 1: |
a | «pourcentage de matières grasses inférieur à ... %»; |
b | «rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à ... %». |
8 | Des mesures appropriées doivent permettre de garantir que la viande de porcs domestiques au sens de l'art. 31, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes10, n'ayant pas subi d'examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus sont uniquement destinés au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d'une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent être marqués de la sorte. |
9 | Une mention relative à l'hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être apposée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser: |
a | les règles d'hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la préparation de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages; |
b | que les produits doivent être cuits complètement avant d'être consommés. |
10 | ...11 |
7.
Die Beschwerdeführerin rügt im Weiteren eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 817.022.108 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) ODAlAn Art. 4 - 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
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1 | Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'art. 2, let. a à f.4 |
2 | Par viande fraîche, on entend la viande n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. |
3 | Par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel. |
4 | Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. |
5 | Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à coeur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu'elle contient 1 % de sel et plus. |
6 | Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. |
7 | Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent ou s'y déposent. Le diaphragme et les masséters comptent parmi les muscles squelettiques. Le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n'en font pas partie. |
8 | Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne. |
9 | Les dispositions sur la viande s'appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l'art. 2, let. a à f. |

SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 13 Étiquetage particulier - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
a | la durée de conservation; |
b | le mode de conservation; |
c | la provenance des matières premières; |
d | le mode de production; |
e | le mode de préparation; |
f | les effets particuliers; |
g | les dangers particuliers; |
h | la valeur nutritive. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus. |
3 | Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées. |
4 | Il règle: |
a | l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé; |
b | l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles. |
5 | Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit. |
6 | Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 14 Denrées alimentaires spécifiées - 1 Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie. |
|
1 | Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie. |
2 | Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d'une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification; sont réservées: |
a | les désignations dans les différentes langues conformément à l'annexe I de la décision 2010/791/UE35; |
b | les exceptions prévues par le DFI.36 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
8.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten wird.
Bei diesem Verfahrensausgang trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV mitgeteilt.
Lausanne, 27. Juni 2023
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: F. Aubry Girardin
Der Gerichtsschreiber: M. Zollinger