Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 115/2022

Arrêt du 27 avril 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Haag, Müller et Kölz.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
Commune de Cugy, rue du Village 13, 1053 Cugy,
Commune de Froideville, rue du Village 16, 1055 Froideville,
A.________,
tous les trois représentés par Me Daniel Guignard, avocat,
recourants,

contre

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), place du Château 4, 1014 Lausanne, représenté par
la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
Commune de Lausanne, représentée par Me Carole Wahlen, avocate,

Objet
Décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2022 (AC.2021.0108, AC.2021.0112, AC.2021.0115).

Faits :

A.
A partir de 2012, l'Etat de Vaud et treize communes, dont la Commune de Lausanne, ont créé une association en vue de la réalisation d'un parc naturel périurbain au sens des art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et 22 ss de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (OParcs; RS 451.36) dans les forêts du Jorat, à proximité de l'agglomération lausannoise (ci-après: PNP Jorat). Un dossier de candidature a été adressé à l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) le 10 décembre 2014 en vue de l'obtention du label "parc national périurbain". Depuis 2016, le PNP Jorat, au titre de parc candidat au label "parc", a fait l'objet d'une convention-programme signée entre le canton et la Confédération.
A la suite du refus de plusieurs communes d'accueillir une partie du parc sur leur territoire, il a été décidé que le PNP Jorat (zone centrale et zone de transition) serait entièrement situé sur le territoire de la Commune de Lausanne. La partie nord du parc jouxte les territoires des Communes de Cugy et de Froideville.

B.
Une décision de classement (plan et règlement) de la zone centrale du parc a été élaborée par les autorités cantonales compétentes, en collaboration avec la Commune de Lausanne; elle a été coordonnée avec la demande de labellisation du PNP. La décision de classement porte sur une surface de 444 hectares de forêt et concerne les parcelles n os 15475, 15476, 15486, 15492 et 15494 de Lausanne, toutes propriétés de la commune. Cette décision a été mise à l'enquête publique du 29 mai au 29 juin 2020. Elle a suscité différentes oppositions, dont celles des Municipalités de Cugy et de Froideville et de A.________, propriétaire de la parcelle n o 15498 de la Commune de Lausanne.
Par décision du 5 janvier 2021, le Département cantonal de l'environnement et de la sécurité (DES) a levé les oppositions, adopté la décision de classement de la zone centrale du PNP Jorat et dit que l'entrée en vigueur de la décision de classement était liée à la condition que le parc obtienne le label de la Confédération.

C.
Dans le courant du mois de mars 2021, par actes séparés, la Commune de Froideville, celle de Cugy ainsi que A.________, notamment, ont recouru contre la décision de classement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
En cours d'instance, en automne 2020, une adaptation 4ter du Plan directeur cantonal du canton de Vaud (ci-après: PDCn) a été mise en consultation publique. Elle prévoit notamment une modification de la mesure E12 relative aux parcs d'importance nationale avec l'intégration du périmètre du PNP Jorat et des objectifs définis dans la charte du parc.
Après avoir joint les causes, la cour cantonale a, par arrêt du 12 janvier 2022, rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours qui lui étaient soumis et confirmé la décision de classement du 5 janvier 2021.

D.
Agissant conjointement par la voie du recours en matière de droit public, les Communes de Cugy et de Froideville ainsi que A.________ demandent principalement - et en substance - au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt cantonal en ce sens que leurs recours cantonaux sont admis et la décision de classement annulée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent enfin l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le département cantonal, par la Direction générale de l'environnement (DGE), demande le rejet du recours. La Commune de Lausanne conclut principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Sans prendre de conclusions formelles, l'OFEV estime que le classement litigieux est conforme au droit fédéral; il remarque par ailleurs que le PNP Jorat a été approuvé en coordination réglée dans le cadre de l'approbation de l'adaptation 4ter du PCDn (mesure E12) par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le 18 mai 2022. Les recourants répliquent et persistent implicitement dans les conclusions de leur recours.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.

1.2. Selon l'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, les communes et autres collectivités publiques ont qualité pour recourir en invoquant la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonale ou fédérale, notamment la garantie de l'autonomie communale ancrée à l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst. La question de savoir si elles sont réellement autonomes dans le domaine considéré relève en revanche du fond (ATF 146 I 36 consid. 1.4; 135 I 43 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Au stade de la recevabilité, les Communes de Cugy et de Froideville invoquent notamment les incidences du classement litigieux sur l'aménagement de leur territoire. Le Tribunal cantonal a rappelé qu'en vertu de l'art. 139 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
1    100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
2    Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3    Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4    Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5    Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.
Cst-VD (RS/VD 101.01), les communes vaudoises étaient autonomes, en particulier dans le domaine de l'aménagement local du territoire (cf. arrêt 1C 267/2019 du 5 mai 2020 consid. 7.2). Les communes recourantes sont ainsi non seulement habilitées, mais également dans l'obligation d'établir leur planification locale (cf. art. 2 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]; voir également art. 1 al. 2 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état.
2    La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils:
a  établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b  élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c  accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d  allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection.
OAT [RS 700.1]). Or, au vu des obligations de coordination qui découlent des art. 1 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et 2 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LAT, de la proximité du périmètre central du PNP des frontières communales des recourantes, la décision de classement est susceptible d'avoir un effet sur leurs prérogatives dans la mesure où elles devront tenir compte de la présence du PNP et de ses objectifs de protection lors de l'élaboration, respectivement de la révision de leurs propres planifications. Les communes recourantes sont donc touchées dans leurs attributions, en particulier dans leur
compétence de planification pour l'aménagement local, et ce quand bien même le périmètre classé se trouve entièrement sur le territoire de la commune voisine de Lausanne (cf. ATF 114 IA 466 consid. 1b). La qualité pour recourir peut dès lors leur être reconnue sur la base de la garantie de l'autonomie communale (art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst.).

1.3. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. La question de la qualité pour recourir de A.________, agissant conjointement avec les deux communes recourantes, peut ainsi demeurer indécise, d'autant que le recours ne renferme pas de grief propre à sa situation.

2.
Les recourants reprochent à la Cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief des Communes de Cugy et de Froideville, selon lequel le classement d'une zone centrale n'était pas admissible en l'absence de zone de transition; ils y voient une violation du droit d'être entendu, en particulier sous l'angle des exigences de motivation (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Sur le fond, par une critique analogue, les recourants répètent qu'il serait contraire au droit de n'avoir classé que la zone centrale du PNP Jorat, à l'exclusion d'une zone de transition, pourtant nécessaire - à les suivre - à la protection de celle-là; dépourvue d'une zone de transition conforme, la zone centrale n'aurait aucun sens ni aucune légitimité. Il serait par ailleurs arbitraire de considérer que la planification communale en vigueur suffirait à garantir l'existence d'une zone de transition. Ils reprochent enfin à la cour cantonale d'avoir validé une zone centrale destinée à la création d'un PNP dont l'inscription au PDCn ferait défaut: le PNP figurant au PDCn serait un projet différent puisqu'il englobe le territoire de plusieurs communes, autres que celle de Lausanne, sur le territoire de laquelle se cantonne finalement le PNP Jorat. A
l'appui de ces critiques, les recourants font valoir une violation de l'art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN ainsi que des art. 22
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 22 Superficie et emplacement
1    La superficie de la zone centrale d'un parc naturel périurbain couvre au moins 4 km2.
2    La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si:
a  la superficie totale de la zone centrale dépasse d'au moins 10 % la surface minimale visée à l'al. 1; et
b  la libre évolution des processus naturels est assurée.
3    La zone de transition entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.
4    Un parc naturel périurbain est situé dans un périmètre de 20 km au maximum du centre d'une agglomération urbaine et à une altitude comparable.
5    Il est facilement accessible par les transports publics.
à 24
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
et 27
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs; sur le plan cantonal, ils invoquent encore une application arbitraire des art. 21 let. c de l'ancienne loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11; abrogée par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2023, de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; RS/VD 450.11]) et 11 de la loi d'application sur les parcs d'importance nationale du 17 décembre 2008 (LVOParcs; RS/VD 451.15).

2.1. Les art. 23 ss
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23 - L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.
LPN permettent la création de parcs d'importance nationale (art. 23e
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23e
1    Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.
2    Ils sont subdivisés en trois catégories:
a  les parcs nationaux;
b  les parcs naturels régionaux;
c  les parcs naturels périurbains.
ss LPN). La loi fédérale prévoit trois catégories: les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les parcs naturels périurbains (art. 23e al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23e
1    Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.
2    Ils sont subdivisés en trois catégories:
a  les parcs nationaux;
b  les parcs naturels régionaux;
c  les parcs naturels périurbains.
LPN). Aux termes de l'art. 23h al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN, un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public. Un tel parc doit comprendre une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité (art. 23h al. 3 let. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN), et une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale (let. b).

2.1.1. Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 23 al. 1 let. a
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 23 Zone centrale
1    Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:
a  de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux, à l'exception des chiens tenus en laisse;
b  d'accéder avec un véhicule quel qu'il soit, à l'exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l'art. 54a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière10;
c  de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
d  de pratiquer l'agriculture et la sylviculture;
e  de pratiquer la chasse et la pêche à l'exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
f  de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.
2    Des dérogations minimes aux prescriptions de l'al. 1 sont admises pour des raisons importantes.
3    Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l'intérêt public doivent être éliminées lorsque l'occasion s'en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l'autorité compétente.
à f OParcs les interdictions strictes d'utilisation à observer dans la zone centrale pour réaliser les objectifs prévus à l'art. 23h al. 3 let. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN. L'art. 24
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
OParcs définit quant à lui la zone de transition, plus particulièrement les mesures appropriées permettant des activités de découverte de la nature et de garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale. Pour assurer ces objectifs, il faut en particulier interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes (cf. art. 24 let. b
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
OParcs). Les interdictions de l'art. 24
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
OParcs ne sont toutefois pas directement applicables; cette disposition concrétise les exigences posées au territoire du parc en ce qui concerne la zone de transition. La construction de bâtiments et d'installations reste en principe autorisée, tout comme l'agriculture, la sylviculture et la randonnée, tant qu'elles sont en accord avec les objectifs de protection et de développement du parc (WALDMANN/BORLAT, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN; DETEC, Commentaire de
l'OParcs du 25 janvier 2007, p. 23).

2.1.2. Figurant à la Section 5 de l'ordonnance "Garantie à long terme", l'art. 25 al. 1
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 25 Organe responsable du parc
1    La forme juridique, l'organisation et les ressources financières de l'organe responsable du parc doivent garantir la création, la gestion et l'assurance de la qualité du parc.
2    Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l'organe responsable.
3    Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l'organe responsable doit veiller à ce que la participation soit:
a  garantie à la population;
b  possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.
OParcs demande que la forme juridique, l'organisation et les ressources financières de l'organe responsable du parc garantissent la création, la gestion et l'assurance de la qualité du parc. Sur le plan cantonal, l'art. 4 al. 1 LVOParcs prévoit que le parc est constitué en association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC (RS 210). L'organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure une charte sur la gestion et l'assurance de la qualité du parc (art. 26 al. 1
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 26 Charte
1    L'organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l'assurance de la qualité du parc.
2    La charte précise les points suivants:
a  la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;
b  les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;
c  l'orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des communes qui ont des effets sur l'organisation du territoire;
d  la planification des investissements requis pour la mise à disposition du personnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l'assurance de la qualité du parc.
3    La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.
OParcs). L'art. 27
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs, intitulé "Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire", exige que le parc soit inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.
1    Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.
2    L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.
LAT (al. 1). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la LAT doivent adapter les plans d'affectation conformément à la LAT, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige (al. 2 let. a). Au niveau cantonal, l'art. 11 al. 1 LVOParcs dispose que la création de parcs doit être coordonnée avec les planifications directrices tant cantonales que régionales et communales. Selon l'al. 2, l'affectation du sol
doit être adaptée lorsque l'usage prévu du territoire le nécessite.

2.1.3. Sur demande de l'organe responsable du parc au sens de l'art. 25
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 25 Organe responsable du parc
1    La forme juridique, l'organisation et les ressources financières de l'organe responsable du parc doivent garantir la création, la gestion et l'assurance de la qualité du parc.
2    Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l'organe responsable.
3    Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l'organe responsable doit veiller à ce que la participation soit:
a  garantie à la population;
b  possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.
OParcs, l'OFEV attribue le label "Parc" lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées (cf. art. 7
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 7 Conditions - Le label «Parc» est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.
, 8
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 8 Demande
1    La demande d'attribution du label «Parc» contient la charte concernant la gestion et l'assurance de la qualité du parc, les statuts de l'organe responsable et la preuve de la garantie territoriale.
2    La demande de renouvellement du label contient en outre un rapport faisant état des prestations fournies pour respecter les exigences à remplir par le parc.
3    L'organe responsable dépose la demande auprès du canton. Pour les projets intercantonaux, il la dépose auprès de tous les cantons concernés.
4    Les cantons examinent le dossier de demande et les conditions d'attribution du label et transmettent la demande avec leurs propositions à l'OFEV.
et 9 al. 1
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 9 Attribution
1    L'OFEV attribue le label «Parc» à l'organe responsable.
2    Le label est attribué pour dix ans.
OParcs). Le label est attribué pour dix ans (art. 9 al. 2
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 9 Attribution
1    L'OFEV attribue le label «Parc» à l'organe responsable.
2    Le label est attribué pour dix ans.
OParcs). Si les conditions d'octroi ou d'utilisation ne sont plus remplies, l'OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n'est pas rétablie à l'échéance de ce délai, il retire le label (art. 10 al. 3
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 10 Utilisation
1    L'organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc.
2    L'utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n'est pas autorisée.
3    Si les conditions d'octroi ou d'utilisation ne sont plus remplies, l'OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n'est pas rétablie à l'échéance de ce délai, il retire le label.
OParcs).

2.1.4. Par décision du 5 janvier 2021, le département cantonal compétent (DES) a, en application des art. 20 ss LPNMS, adopté la décision de classement de la zone centrale - au sens des art. 23h al. 3 let. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN et 23 OParcs - du PNP Jorat. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPNMS, pour assurer la protection d'un objet d'intérêt au sens de l'art. 4 LPNMS, il peut être procédé à son classement, par voie de décision, assorti au besoin d'un plan de classement. L'art. 21 al. 1 LPNMS prévoit que la décision de classement définit l'objet classé et l'intérêt qu'il présente (let. a); les mesures de protection déjà prises (let. b); les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (let. c).

2.2. Le Tribunal cantonal a reconnu que le département cantonal compétent ne s'était pas expressément prononcé sur la zone de transition; il n'avait toutefois pas à le faire, le processus de création du parc ne relevant pas de sa compétence. La décision de classement litigieuse portait uniquement sur la zone centrale, si bien que les griefs concernant la zone de transition, ne faisaient " a priori pas partie de l'objet du litige" et n'avaient pas à être examinés. La cour cantonale a toutefois relevé que, par décision du 4 mai 2021, l'OFEV avait accepté la demande d'attribution du label "Parc" au PNP; sous réserve de son inscription au PDCn, le PNP Jorat remplissait toute les exigences des art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN et 22 ss OParcs, notamment s'agissant de la zone de transition. L'octroi du label était toutefois formellement soumis à la condition résolutoire de l'inscription du PNP dans le PDCn au plus tard à fin mai 2022. L'adaptation 4ter du PDCn, mise en consultation publique en automne 2020, prévoyait notamment cette intégration (PDCn, mesure E12); le rapport d'examen préalable de l'ARE du 1er avril 2021 établi dans ce cadre indiquait que le PNP Jorat pouvait être adopté en coordination réglée (rapport, p. 10; cf. art. 5 al. 2 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 5 Contenu et structure
1    Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
2    Il montre:
a  comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
OAT).
Les exigences de garanties territoriales de l'art. 27 al. 1
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs étaient ainsi également observées. Au surplus, la décision de classement, qui reprenait les exigences de l'art. 23
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 23 Zone centrale
1    Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:
a  de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux, à l'exception des chiens tenus en laisse;
b  d'accéder avec un véhicule quel qu'il soit, à l'exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l'art. 54a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière10;
c  de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
d  de pratiquer l'agriculture et la sylviculture;
e  de pratiquer la chasse et la pêche à l'exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
f  de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.
2    Des dérogations minimes aux prescriptions de l'al. 1 sont admises pour des raisons importantes.
3    Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l'intérêt public doivent être éliminées lorsque l'occasion s'en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l'autorité compétente.
OParcs, reposait notamment sur un intérêt public suffisant et permettait d'atteindre les objectifs de préservation du site. Ces objectifs n'étaient enfin pas compromis par le projet éolien prévu dans le secteur (EolJorat Sud). Il n'y avait ainsi en définitive pas de motif de renoncer au classement de la zone centrale du PNP Jorat telle que prévue.

2.3. Sous l'angle du droit d'être entendu et quoi qu'en disent les recourants, ces considérations leur permettaient de saisir les motifs pour lesquels leurs critiques en lien avec la zone de transition n'ont pas été examinées, respectivement ont été déclarées irrecevables. Ils ne s'y trompent d'ailleurs pas: à l'appui de leur recours et sur le fond, ils reprochent expressément à la décision de classement de ne porter que sur la création d'une zone centrale, sans prévoir, en parallèle, une zone de transition, aspect examiné ci-dessous. Il s'ensuit que, sous l'angle des exigences de motivation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B 958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.1).

2.4. Sur le fond, si les recourants contestent certes le classement de la zone centrale du PNP Jorat, ils n'en discutent cependant pas en tant que telle la conformité aux dispositions de la LPN et de l'OParcs; ils ne prétendent en particulier pas que les restrictions prévues à l'art. 7 du règlement de classement ne seraient pas à même de garantir la protection adéquate de la zone centrale; il n'y a dès lors pas de motif de douter de sa conformité au droit fédéral, sur laquelle les autorités fédérale et cantonale spécialisées ne reviennent au demeurant pas. Les critiques des recourants se concentrent sur l'absence de classement en parallèle d'une zone de transition au sens de l'art. 24
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
OParcs, sans laquelle, à les suivre, la zone centrale ne pourrait remplir les fonctions de protections que lui confie l'art. 23h al. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN. Et de poursuivre qu'en l'absence d'une zone de transition, une zone centrale ne serait pas propre à constituer un parc national périurbain au sens des art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN et 22 OParcs, si bien qu'il n'y aurait pas d'intérêt public à classer cette zone centrale.

2.4.1. Par cette critique, en demandant le classement de la zone de transition, les recourants partent implicitement du principe que la création du PNP interviendrait pas le biais de l'adaptation de la planification d'affectation, respectivement par le classement de l'ensemble des zones qui le composent, au sens où l'entend la LAT (cf. art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LAT; art. 20 ss LPNMS; JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 35 ad art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LAT). Ils perdent cependant de vue que la création du parc intervient par le biais d'une convention, singulièrement - en droit vaudois - par la constitution d'une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, avant que ses limites soient reportées sur un plan (cf. art. 4 al. 1 LVOParcs), et par l'adoption d'une charte (cf. art. 26
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 26 Charte
1    L'organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l'assurance de la qualité du parc.
2    La charte précise les points suivants:
a  la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;
b  les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;
c  l'orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des communes qui ont des effets sur l'organisation du territoire;
d  la planification des investissements requis pour la mise à disposition du personnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l'assurance de la qualité du parc.
3    La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.
OParcs; DETEC, Commentaire de l'OParcs du 25 janvier 2007, p. 6). Le droit fédéral n'exige une garantie contraignante - notamment par le biais d'une planification d'affectation - qu'en ce qui concerne la zone centrale (cf. ARE, Notice explicative: Inscription des parcs selon la LPN dans le plan directeur cantonal du 31 août 2009, p. 2; DGTL/VD, Fiche d'application - patrimoine naturel: Comment établir un projet de planification situé dans un parc d'importance
nationale, février 2020, ch. 1, p. 1); cela découle de la nature des restrictions d'utilisation exigées pour la zone centrale d'un PNP (cf. art. 23
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 23 Zone centrale
1    Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:
a  de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux, à l'exception des chiens tenus en laisse;
b  d'accéder avec un véhicule quel qu'il soit, à l'exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l'art. 54a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière10;
c  de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
d  de pratiquer l'agriculture et la sylviculture;
e  de pratiquer la chasse et la pêche à l'exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
f  de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.
2    Des dérogations minimes aux prescriptions de l'al. 1 sont admises pour des raisons importantes.
3    Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l'intérêt public doivent être éliminées lorsque l'occasion s'en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l'autorité compétente.
OParcs, art. 27 al. 2 let. b
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs; WALDMANN/BORLAT, op. cit., n. 16 ad art. 23j
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23j
1    La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:
a  l'existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;
b  le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.
2    Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d'identification de ces biens et services.79
3    Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.
LPN; DETEC, Commentaire de l'OParcs du 25 janvier 2007, p. 24). Si l'existence d'un parc présuppose certes aussi la présence d'une zone de transition, celle-ci ne se concrétise pas nécessairement par la révision de la planification d'affectation en vigueur, en particulier si cette dernière permet déjà de répondre aux exigences de l'art. 24
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
OParcs (cf. art. 27 al. 2
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs; voir aussi art. 11 al. 2 LVOParcs; DGTL/VD, Fiche d'application - patrimoine naturel: Comment établir un projet de planification situé dans un parc d'importance nationale, février 2020, ch. 4, p. 2).

2.4.2. On pourrait ainsi à première vue adhérer aux motifs pour lesquels la cour cantonale a, sur le principe, refusé d'examiner les griefs des recourants portant sur la zone de transition, et s'en tenir au seul classement de la zone centrale. Il faut cependant concéder aux recourants que l'art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN exige, pour reconnaître l'existence d'un PNP, que celui-ci soit composé non seulement d'une zone centrale, mais également d'une zone de transition. Ainsi, en l'absence d'une zone de transition, le classement d'une zone centrale ne peut pas se justifier par l'intérêt public lié à la concrétisation d'un PNP, l'une des composantes essentielles du parc faisant alors défaut. La question du classement de la zone centrale ne peut ainsi être résolue sans tenir compte de la zone de transition. Or, en l'espèce et sur ce point, quand bien même elle a déclaré cet aspect irrecevable, la cour cantonale s'est néanmoins saisie de la question.

2.4.3. C'est à juste titre que l'instance précédente s'est sur ce point référée aux motifs développés par l'OFEV dans sa décision de labellisation du 4 mai 2021. En effet, savoir si les exigences prévues par la LPN et l'OParcs sont réalisées, en particulier s'agissant de la conformité de la zone de transition aux art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN et 24 OParcs, appartient au premier chef à l'office fédéral dans le cadre de la procédure de délivrance du label "Parc" (cf. art. 9 al. 1
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 9 Attribution
1    L'OFEV attribue le label «Parc» à l'organe responsable.
2    Le label est attribué pour dix ans.
OParcs en lien avec l'art. 7
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 7 Conditions - Le label «Parc» est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.
OParcs; DETEC, Commentaire de l'OParcs du 25 janvier 2007, p. 11 s.). Dans le cadre de son examen, l'OFEV a constaté que la zone de transition proposée disposait d'un concept de biodiversité assurant les objectifs liés aux bases légales et garantissant la fonction de tampon (cf. rapport d'évaluation de l'OFEV relatif à la demande d'attribution du label "Parc" produit le 3 juin 2021 devant le Tribunal cantonal). A cela s'ajoute que le territoire sur lequel se superpose la zone de transition est composé - selon les constatations cantonales - de terrains propriétés de la Commune de Lausanne, affectés à la zone de forêt ainsi qu'à la zone agricole; aussi les exigences strictes de protection découlant de la législation forestière contribueront-elles
à assurer à la zone de transition sa fonctionnalité écologique (cf. art. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]; sur le plan cantonal, voir art. 1 de loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]); au surplus, s'agissant de la portion agricole de la zone de transition, les mesures nécessaires pourront au besoin être prises par la commune propriétaire (cf. notamment sur ce point Parc naturel périurbain du Jorat, Plan stratégique 2021-2030, ch. 2.3.3 p. 50 ss). Les interdictions prévues à l'art. 24
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
OParcs ne sont à cet égard d'aucun secours aux recourants: celles-ci ne valent - on l'a dit (consid. 2.1.1) - que pour autant que les activités considérées soient contraires aux objectifs de protection; or, les recourants ne procèdent pas à une telle démonstration, en particulier s'agissant de l'activité agricole existante. Sur le vu de ce qui précède, rien ne commande de douter que l'affectation actuelle permette de garantir une zone de transition conforme au droit fédéral. Le reproche fait aux autorités cantonales de n'avoir pas classé la zone de transition en application des art. 20 ss LPNMS tombe partant également à faux, une telle mesure n'apparaissant pas nécessaire (cf. art. 27 al. 2
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs, art.
11 al. 2 LVOParcs).

2.4.4. En ce qui concerne le parc éolien (EolJorat Sud) prévu dans le secteur, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 1er mars 2022, d'en vérifier la compatibilité avec le PNP Jorat (arrêt 1C 579/2019 du 1er mars 2022 consid. 14-14.6). Le Tribunal fédéral a souligné que tant le PNP que le parc éolien figuraient au PDCn, ce qui attestait d'une compatibilité de principe. Dans cette première affaire, l'OFEV avait d'ailleurs confirmé, comme le souligne le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, que les emplacements pour les éoliennes ne se trouvent pas en zone centrale, mais dans la zone de transition. On ne voyait dès lors pas en quoi l'installation d'éoliennes serait incompatible avec les objectifs du PNP; les machines prévues pouvaient être réalisées sans compromettre le réseau de liaisons biologiques dans le Jorat ni porter atteinte à des biotopes dignes de protection, compte tenu de leur emplacement en zone agricole ou prairies, et de leur faible assise au sol (cf. arrêt 1C 575/2019 du 1er mars 2022 consid. 14.3).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants dans une critique développée au stade d'ultimes observations - dont la recevabilité apparaît douteuse (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3) - le fait que l'approbation de la planification d'affectation du parc éolien ne repose que sur la première étape de l'étude de l'impact de l'environnement (EIE; cf. art. 6
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 6 EIE par étapes - S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.
OEIE [RS 814.011]) ne condamne pas la zone centrale litigieuse. Les éoliennes ne sont pas prévues dans celle-ci, mais en zone de transition, dans laquelle les constructions sont possibles, pour autant qu'elles ne compromettent pas les objectifs de protection et de développement du parc (WALDMANN/BORLAT, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 23h
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
LPN; DETEC, Commentaire de l'OParcs du 25 janvier 2007, p. 23). Or cet aspect devra être observé au stade du permis de construire, singulièrement de la deuxième étape de l'EIE en lien avec la question de la conformité des différentes machines aux valeurs environnementales et naturelles du site (cf. art. 3 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
OEIE), sans que cela n'affecte en tant que tel le classement de la zone centrale. Il est vrai par ailleurs, comme le soulignent les recourants, que l'analyse du Tribunal fédéral portait sur l'ancienne délimitation
géographique du PNP au plan directeur cantonal vaudois. Il n'en demeure pas moins que les deux projets se côtoient toujours dans la planification directrice actuelle. Les autorités spécialisées cantonale et fédérale renvoient d'ailleurs expressément à ce premier arrêt dans leurs déterminations respectives. A cela s'ajoute que le label "Parc" a été octroyé postérieurement à la décision de classement tenant compte des nouvelles limites du parc, sans que pour autant la décision de l'OFEV du 4 mai 2021 ne pointe une incompatibilité entre le PNP Jorat et l'implantation d'éoliennes dans le secteur.

2.4.5. Le classement de la zone centrale repose enfin sur une garantie territoriale suffisante. On a vu que les limites cartographiques du PNP figurant dans le PDCn au moment de l'arrêt attaqué (PDCn, adaptation 4bis) ne correspondaient certes pas au projet de PNP géographiquement modifié et limité à la seule Commune de Lausanne. Toutefois, le PNP Jorat, dans ses nouvelles frontières, avait alors déjà fait l'objet d'un examen par l'office fédéral compétent: dans son rapport d'examen préalable du 1 er avril 2021, l'ARE considère que le PNP Jorat peut être approuvé en coordination réglée (Plan directeur du canton de Vaud, Adaptation 4ter, Rapport d'examen préalable de l'ARE du 1 er avril 2021, p. 10). Dans ces conditions et compte tenu du retard pris par l'adaptation partielle 4ter du PDCn (cf. décision de l'OFEV du 4 mai 2021, p. 2), la garantie territoriale au sens de l'art. 27
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
OParcs pouvait exceptionnellement être admise indépendamment de la condition résolutoire figurant dans la décision de l'OFEV et quand bien même le PNP Jorat ne figurait pas encore formellement en coordination réglée au PDCn à la date de l'arrêt attaqué. On observe avec l'OFEV - et indépendamment de la recevabilité de sa remarque (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) -,
que l'adaptation 4ter du PDCn a finalement été approuvée le 18 mai 2022 sur le plan fédéral, plus particulièrement que le PNP Jorat (mesure E12) a été approuvé en coordination réglée (art. 5 al. 2 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 5 Contenu et structure
1    Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
2    Il montre:
a  comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
OAT) par le DETEC (cf. art. 11 al. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 11 Approbation
1    Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d'approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 12 LAT).10
2    Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC11 les approuve.
3    Si les cantons modifient des éléments du plan directeur dans les limites des conditions fixées par celui-ci (mise à jour), il suffit qu'ils le communiquent sans retard à l'ARE.
OAT; décision du DETEC du 18 mai 2022, FF 2022 p. 1232).

2.5. Sur le vu de ce qui précède, la mesure de classement repose sur une application conforme, respectivement exempte d'arbitraire, des dispositions fédérales et cantonales applicables. Le grief est rejeté.

3.
Cela conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être répartis entre les recourants. Les communes recourantes en étant exemptées (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), leurs parts seront supportées par la Caisse du Tribunal fédéral, le solde étant à la charge de A.________ (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La Commune de Lausanne, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il es recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de A.________ à raison de 1'300 fr., le solde étant supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataires des recourants, au Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), à la mandataire de la Commune de Lausanne, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 27 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_115/2022
Date : 27 avril 2023
Publié : 24 mai 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
50 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
139
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
1    100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
2    Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3    Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4    Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5    Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
11 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.
1    Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.
2    L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.
17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LFo: 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
LPN: 23 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23 - L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.
23e 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23e
1    Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.
2    Ils sont subdivisés en trois catégories:
a  les parcs nationaux;
b  les parcs naturels régionaux;
c  les parcs naturels périurbains.
23h 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23h
1    Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2    Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.
3    Il comprend:
a  une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b  une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
23j
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23j
1    La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:
a  l'existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;
b  le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.
2    Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d'identification de ces biens et services.79
3    Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OAT: 1 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état.
2    La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils:
a  établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b  élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c  accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d  allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection.
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 5 Contenu et structure
1    Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
2    Il montre:
a  comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 11 Approbation
1    Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d'approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 12 LAT).10
2    Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC11 les approuve.
3    Si les cantons modifient des éléments du plan directeur dans les limites des conditions fixées par celui-ci (mise à jour), il suffit qu'ils le communiquent sans retard à l'ARE.
OEIE: 3 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
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SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 6 EIE par étapes - S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.
OParcs: 7 
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 7 Conditions - Le label «Parc» est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 8 Demande
1    La demande d'attribution du label «Parc» contient la charte concernant la gestion et l'assurance de la qualité du parc, les statuts de l'organe responsable et la preuve de la garantie territoriale.
2    La demande de renouvellement du label contient en outre un rapport faisant état des prestations fournies pour respecter les exigences à remplir par le parc.
3    L'organe responsable dépose la demande auprès du canton. Pour les projets intercantonaux, il la dépose auprès de tous les cantons concernés.
4    Les cantons examinent le dossier de demande et les conditions d'attribution du label et transmettent la demande avec leurs propositions à l'OFEV.
9 
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 9 Attribution
1    L'OFEV attribue le label «Parc» à l'organe responsable.
2    Le label est attribué pour dix ans.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 10 Utilisation
1    L'organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc.
2    L'utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n'est pas autorisée.
3    Si les conditions d'octroi ou d'utilisation ne sont plus remplies, l'OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n'est pas rétablie à l'échéance de ce délai, il retire le label.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 22 Superficie et emplacement
1    La superficie de la zone centrale d'un parc naturel périurbain couvre au moins 4 km2.
2    La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si:
a  la superficie totale de la zone centrale dépasse d'au moins 10 % la surface minimale visée à l'al. 1; et
b  la libre évolution des processus naturels est assurée.
3    La zone de transition entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.
4    Un parc naturel périurbain est situé dans un périmètre de 20 km au maximum du centre d'une agglomération urbaine et à une altitude comparable.
5    Il est facilement accessible par les transports publics.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 23 Zone centrale
1    Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:
a  de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux, à l'exception des chiens tenus en laisse;
b  d'accéder avec un véhicule quel qu'il soit, à l'exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l'art. 54a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière10;
c  de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
d  de pratiquer l'agriculture et la sylviculture;
e  de pratiquer la chasse et la pêche à l'exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
f  de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.
2    Des dérogations minimes aux prescriptions de l'al. 1 sont admises pour des raisons importantes.
3    Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l'intérêt public doivent être éliminées lorsque l'occasion s'en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l'autorité compétente.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 24 Zone de transition - Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:
a  prendre des mesures appropriées pour assurer l'éducation à l'environnement des visiteurs;
b  interdire l'exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c  valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d  restreindre l'accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d'animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l'exige.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 25 Organe responsable du parc
1    La forme juridique, l'organisation et les ressources financières de l'organe responsable du parc doivent garantir la création, la gestion et l'assurance de la qualité du parc.
2    Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l'organe responsable.
3    Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l'organe responsable doit veiller à ce que la participation soit:
a  garantie à la population;
b  possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 26 Charte
1    L'organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l'assurance de la qualité du parc.
2    La charte précise les points suivants:
a  la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;
b  les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;
c  l'orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des communes qui ont des effets sur l'organisation du territoire;
d  la planification des investissements requis pour la mise à disposition du personnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l'assurance de la qualité du parc.
3    La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.
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SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs
OParcs Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire
1    Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12.
2    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire doivent:
a  adapter les plans d'affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige;
b  rendre publiques d'une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
Répertoire ATF
114-IA-466 • 135-I-43 • 141-V-557 • 143-II-283 • 146-I-36 • 147-I-89
Weitere Urteile ab 2000
1C_115/2022 • 1C_267/2019 • 1C_575/2019 • 1C_579/2019 • 6B_958/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ac • accès • aménagement du territoire • appareil technique • assises • augmentation • autonomie communale • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité législative • biodiversité • biologie • biotope • calcul • candidat • carte géographique • code civil suisse • collectivité publique • condition de recevabilité • condition résolutoire • condition • conseil fédéral • constitution cantonale • construction et installation • coordination • d'office • dernière instance • detec • directeur • doute • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • décision • décision finale • déclaration • département cantonal • département fédéral • effet suspensif • entrée en vigueur • espèce animale • examinateur • exploitation agricole • forme juridique • greffier • habitat • incident • incompatibilité • intérêt public • jour déterminant • lausanne • lieu • limitation • loi d'application • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi fédérale sur les forêts • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • modification • mois • objet du litige • office fédéral • office fédéral de l'environnement • ordonnance administrative • ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement • organisation de l'état et administration • parc national • parlement • partage • participation ou collaboration • participation à la procédure • patrimoine naturel • paysage • permis de construire • plan d'affectation • plan directeur • plan sectoriel • protection de la nature • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • reprenant • route • révision • sylviculture • tampon • tennis • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • violation du droit • voisin • vue • zone agricole
FF
2022/1232