Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 674/2007 /rod

Arrêt du 27 février 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Daniel Kinzer,
avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 septembre 2007.

Faits:

A.
Le 6 septembre 2005, le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève a dénoncé au Procureur général des attouchements prétendument commis sur l'enfant A.________, née en 1963, par l'ex-ami de sa mère, X.________.

B.
Le 14 septembre 2005, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________. Elle exposait qu'ils s'étaient rencontrés le 12 septembre 2005 dans un pub, afin de parler de leur enfant commun, C.________, âgé de 14 mois. La discussion avait dégénéré. X.________ s'était fâché et lui avait craché au visage en la traitant de "pute", sur quoi elle lui avait renversé un verre de bière sur la tête, puis avait cassé le verre. Il l'avait alors violemment frappée à la tête et elle était tombée au sol.

Entendu le même jour par la police, X.________ a confirmé avoir eu une discussion virulente avec son ex-amie. Cette dernière s'était énervée, lui avait jeté un cendrier au visage et lui avait brisé un verre sur la tête. Il l'avait giflée à deux reprises.

C.
Le 16 septembre 2005, X.________ a été inculpé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de lésions corporelles simples

Lors de son audition par le juge d'instruction, le 6 octobre 2005, X.________, assisté de son conseil, a expliqué que son ex-amie lui avait demandé de l'argent pour payer la baby-sitter de leur fils C.________. Il avait refusé, rétorquant que l'argent était en réalité destiné à jouer au casino. Elle lui avait alors dit qu'elle avait un ami tunisien, qui allait reconnaître C.________ comme son enfant. Il lui avait répondu qu'il y avait une loi et qu'il reprendrait son fils. Son ex-amie s'était alors levée et lui avait cassé un verre de bière sur la tête. Il avait saigné, mais n'avait pas porté plainte, car il s'agissait de la mère de son fils. Lorsque celle-ci lui avait brisé le verre sur la tête, il avait eu très peur.

De son côté, la plaignante a confirmé avoir demandé de l'argent à son ex-ami pour payer la nourrice. Il lui avait dit avoir entrepris des démarches pour reconnaître C.________. Elle lui avait rétorqué qu'il était prématuré d'en parler, au vu des révélations de A.________. Elle lui avait ensuite déclaré qu'elle avait un ami tunisien, qui avait une bonne situation et était éventuellement disposé à reconnaître C.________. X.________ lui avait craché au visage, la traitant de "pute". Elle s'était levée et lui avait renversé la bière sur la tête, puis avait cassé le verre. Elle avait envisagé de le blesser avec le tesson, mais s'était en définitive blessée elle-même à un doigt de la main droite. Elle avait en outre lancé un cendrier. X.________ l'avait violemment giflée, si bien qu'elle avait presque perdu connaissance.

D.
Par ordonnance du 10 mai 2006, le Procureur général a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police, du chef d'infraction à l'art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP exclusivement, classant ainsi implicitement la procédure en ce qui concerne les lésions corporelles simples.

Statuant le 21 décembre 2006 sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a libéré des fins de la poursuite pénale, considérant que les éléments constitutifs de l'art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP n'étaient pas réalisés.

E.
Le 11 juillet 2007, X.________ a recouru à la Chambre d'accusation genevoise contre la décision du Procureur général du 10 mai 2006, en tant que cette dernière classait implicitement la procédure quant à la prévention de lésions corporelles simples. Il concluait à l'annulation du classement et au prononcé d'un non-lieu.

Par ordonnance du 26 septembre 2007, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et confirmé le classement. Préalablement, elle a observé que, selon la pratique cantonale, une décision de classement implicite non notifiée ne faisait pas courir le délai de recours à son encontre; en l'occurrence, ce dernier était donc recevable, nonobstant le fait qu'il avait été déposé le 11 juillet 2007 seulement. Sur le fond, elle a considéré que la prévention de lésions corporelles simples ou, du moins, de voies de fait était suffisamment établie, de sorte que le prononcé d'un non-lieu était exclu.

F.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'établissement des faits et violation de l'art. 33 al. 1 aCP. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, en sollicitant l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant soutient que le refus de le mettre au bénéfice d'un non-lieu, plutôt que d'un classement, repose sur un état de fait établi arbitrairement. Plus précisément, c'est de manière insoutenable que l'autorité cantonale aurait tenu pour constant qu'il avait adopté un comportement brutal envers son ex-amie en crachant au visage de cette dernière et en l'insultant.

2.1 De jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275).

2.2 La décision attaquée retient l'existence d'une prévention suffisante de lésions corporelles ou, du moins, de voies de fait, donc d'une atteinte à l'intégrité physique, et non à l'honneur, de la plaignante. Dès lors, même en admettant que le fait contesté, à savoir que le recourant aurait craché au visage de la plaignante et l'aurait injuriée, ne serait pas établi, la décision attaquée ne serait pas pour autant arbitraire dans son résultat.

Pour le surplus, le recourant ne nie pas avoir, par deux fois, violemment giflé la plaignante, au point de la faire tomber, mais admet au contraire expressément, dans le cadre de son grief de violation de l'art. 33 al. 1 aCP, avoir agi de la sorte. Il ne démontre au demeurant pas, ni même ne prétend, que, sur la base du fait ainsi retenu, l'autorité cantonale aurait violé arbitrairement le droit cantonal de procédure en admettant qu'il existait une prévention suffisante de l'infraction en cause et que le prononcé d'un non-lieu était donc exclu.
Le grief doit ainsi être rejeté.

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu, en violation de l'art. 33 al. 1 aCP, qu'il a agi en état de légitime défense lorsqu'il a giflé la plaignante. A l'appui, il fait valoir que cette dernière lui avait lancé un cendrier à la tête et avait cassé un verre de bière afin d'en faire un objet tranchant dans l'intention de le blesser.

3.1 Les faits remontent au mois de septembre 2005 et sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Comme l'autorité cantonale, qui a statué après cette date, disposait d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, se pose la question de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

La règle de l'art. 33 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
aCP a été reprise à l'art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP et celle de l'art. 33 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
aCP à l'art. 16
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP (cf. Message du 21 septembre 1998 relatif à la modification des dispositions générales du code pénal; FF 1999, 1785 ss, 1811). S'agissant de la légitime défense, respectivement de la défense excusable, il n'y a donc pas de réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit. Ce dernier n'est ainsi pas plus favorable au recourant, de sorte que, conformément à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, l'ancien droit demeure applicable.

3.2 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes
possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 83).

3.3 La décision attaquée retient que la plaignante a jeté un cendrier au visage du recourant, sans toutefois l'atteindre, et qu'elle a envisagé de le blesser avec le verre de bière qu'elle avait cassé, mais ne l'a cependant pas fait. Le recourant a alors violemment giflé la plaignante à deux reprises.

Au vu des faits ainsi retenus, il n'est nullement établi que le recourant aurait giflé la plaignante pour se défendre d'une attaque actuelle ou imminente. Lorsqu'il l'a fait, il n'était plus attaqué, ni menacé de l'être, et rien dans les constatations de fait cantonales ne permet de retenir l'existence de signes concrets d'une nouvelle atteinte de la part de la plaignante. Dans ces conditions, le recourant ne saurait soutenir qu'il a agi en état de légitime défense. Le grief est dès lors infondé.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 27 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_674/2007
Date : 27 février 2008
Publié : 16 mars 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Ordonnance de classement (lésions corporelles simples)


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
15 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
16 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
33 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
Répertoire ATF
102-IV-1 • 104-IV-232 • 106-IV-12 • 128-I-177 • 129-I-8 • 131-I-57 • 133-IV-286 • 93-IV-81
Weitere Urteile ab 2000
6B_674/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • amiante • tribunal fédéral • non-lieu • légitime défense • lésion corporelle simple • acp • chambre d'accusation • autorité cantonale • vue • assistance judiciaire • code pénal • droit pénal • voies de fait • mois • décision • violation du droit • membre d'une communauté religieuse • directeur • plainte pénale • augmentation • calcul • frais judiciaires • acte d'ordre sexuel • recours en matière pénale • recours de droit public • condition • salaire • quant • case postale • lausanne • situation financière • tennis • tribunal de police • atteinte à l'intégrité • allaitement • délai de recours • tombe • mention • constatation des faits • insulte • lésion corporelle • droit constitutionnel • honneur • entrée en vigueur • lex mitior • pouvoir d'examen • droit cantonal • service de protection de la jeunesse • viol
... Ne pas tout montrer
FF
1999/1785