Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2010.97

Sentenza del 27 gennaio 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Olivier Corda, Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Confisca in caso di sospensione delle investigazioni (art. 73 PP)

Fatti:

A. Il 4 luglio 2007 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) riguardante A., cittadino italiano, titolare della relazione bancaria n. 1 aperta presso la succursale ticinese di Z. della banca B. SA e C., cittadino italiano, anch’egli titolare di una relazione bancaria (n. 2) aperta presso il suddetto istituto di credito. La segnalazione traeva spunto dal fatto che nel gennaio 2002 A. e C. sono stati arrestati dalle autorità italiane per avere intrattenuto rapporti con l’associazione mafiosa “Cosa Nostra”, in particolare per avere gestito un ingente patrimonio appartenente a personaggi di spicco della suddetta organizzazione criminale, 7 milioni di Euro dei quali sono stati sequestrati in Italia nel luglio 2003.

B. Con decisione del 5 luglio 2007 il MPC ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria dapprima nei confronti di ignoti ed in seguito, dal luglio 2008, pure nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP e falsità in documenti ex art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, nonché di C., limitatamente al primo dei due titoli. Nell’ambito di tale indagine preliminare il MPC aveva fra l’altro bloccato e sequestrato, a titolo probatorio e confiscatorio, gli attivi residui depositati sul conto n. 1 ed acquisito agli atti la relativa documentazione bancaria (v. doc. MPC 007 001 0001-0003).

C. In data 21 dicembre 2009 il MPC ha pronunciato la sospensione delle indagini preliminari nei confronti di entrambi gli indagati, ordinando nel contempo la confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP dei valori patrimoniali detenuti sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca B. SA (v. act. 1.2 incarto BB.2010.3). Esso ha in particolare ritenuto, visto che le autorità giudiziarie italiane hanno rilevato il sostegno dell’interessato all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” per fatti accertati fino al dicembre 2002, la presunzione che i valori patrimoniali detenuti sulla relazione bancaria in oggetto siano sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione e pertanto soggetti a confisca.

D. Con ricorso del 4 gennaio 2010 A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento con conseguente dissequestro della relazione bancaria in oggetto (v. act. 1 incarto BB.2010.3). L’interessato si è prevalso di una violazione dell’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), sostenendo inoltre l’incompetenza delle autorità elvetiche a pronunciare la confisca, nonché la prescrizione dell’azione penale. A suo dire, le autorità giudiziarie italiane avrebbero accertato nei suoi confronti un’unica puntuale situazione di interposizione a favore di un esponente di “Cosa Nostra”, comunque non tale da configurare un’appartenenza o un sostegno permanente a questa organizzazione criminale (v. sentenza del 9 febbraio 2004 del Tribunale di Palermo avverso l’interessato, doc. MPC 018 001 01 0457-0460), come peraltro confermato dal fatto che egli non sia stato imputato né tanto meno condannato in Italia per il reato di associazione di stampo mafioso che il MPC intenderebbe attribuirgli. A. reputa inoltre che una confisca presuppone una condanna per riciclaggio di denaro, reato per il quale l’autorità federale ha tuttavia pronunciato la sospensione ritenendo non dati gli estremi per il perseguimento, e sostiene nel contempo l’origine lecita (attività commerciale) dei beni depositati sul conto oggetto della confisca.

E. Con decisione del 6 maggio 2010 questa Corte ha respinto il ricorso, confermando la confisca dei valori patrimoniali detenuti sulla relazione n. 1 a nome del ricorrente presso la banca B. SA (v. act 11 incarto BB.2010.3).

F. Contro la predetta sentenza, A. è insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale del 14 giugno 2010 (v. act. 16.1 incarto BB.2010.3). Egli ha invocato la violazione dell’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
. 1 CEDU per assenza di un pubblico dibattimento dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ha ribadito l’eccezione di incompetenza del Giudice svizzero a decretare la confisca, ha contestato la violazione del principio della non retroattività del diritto penale e l’ammissibilità dell’inversione dell’onere della prova previsto all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, ha invocato la prescrizione dell’azione penale, nonché una constatazione dei fatti arbitraria e la sussidiarietà dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

G. Statuendo con decisione del 1° ottobre 2010 (v. act. 1 incarto BB.2010.97), il Tribunale federale ha constatato una violazione dell’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
. 1 CEDU. Già solo per tale ragione, senza vagliare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, la Corte Suprema ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato la causa alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per una nuova decisione dopo lo svolgimento dell’udienza pubblica.

H. Il 7 dicembre 2010 si è svolta l’udienza pubblica presso la I Corte del Tribunale penale federale, sede in cui le parti hanno presentato oralmente le rispettive posizioni e conclusioni (v. act. 8 incarto BB.2010.97).

Con scritti del 15 dicembre 2010, le parti hanno entrambe rinunciato alla pronuncia del dispositivo della decisione in udienza pubblica (v. act. 9 e 10 incarto BB.2010.97).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. A norma dell’art. 453 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0), i ricorsi contro le decisioni emanate prima del 1° gennaio 2011 sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto; giusta il cpv. 2 della medesima norma, se il Tribunale federale rinvia dopo il 1° gennaio 2011 il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, il nuovo giudizio compete all’autorità che in virtù del nuovo diritto sarebbe stata competente per la decisione annullata (v. Andreas Donatsch/Thomas Hansjakob/Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 1 e segg. ad art. 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP). Nel caso in esame, essendo la decisione della Corte suprema intervenuta il 1° ottobre 2010, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere la presente vertenza in applicazione della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP).

1.2. Giusta gli art. 105bis cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP, art. 28 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71) e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
– 219 PP.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.3. La decisione di confisca pronunciata in virtù dell’art. 73 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP è impugnabile entro 10 giorni con ricorso alla Corte dei reclami penali (art. 73 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP). La decisione impugnata è stata inviata il 21 dicembre 2009 al patrocinatore di A. che l’ha ritirata il 28 dicembre successivo (v. act. 1.3 incarto BB.2010.3). Il reclamo, introdotto in data 4 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo.

1.4. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP applicabile giusta il rinvio dell’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
LTPF). La legittimazione ricorsuale del ricorrente, titolare del conto bancario confiscato e destinatario della decisione impugnata, è senz’altro data.

2. Preliminarmente occorre pronunciarsi in merito ad alcune eccezioni di carattere procedurale sollevate dal ricorrente.

2.1. A. sostiene in primo luogo che, con la pronuncia della sospensione e la contemporanea confisca in esito ad una procedura non pubblica condotta interamente dal MPC, egli è stato privato del procedimento pubblico dinanzi ad un Tribunale indipendente ed imparziale garantito dall’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
. 1 CEDU. Come esposto più sopra (punti G. e H. dei fatti), su invito del Tribunale federale, il 7 dicembre 2010 si è svolta, presso questa Corte, l’udienza pubblica prevista dall’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
. 1 CEDU. Con scritti del 15 dicembre 2010 le parti hanno entrambe rinunciato alla pronuncia del dispositivo della sentenza in pubblica udienza (v. supra sub. lett. H). La censura del ricorrente in merito alla pubblicità del dibattimento può pertanto considerarsi evasa.

2.2. A. afferma poi che l’autorità di prime cure, con la sospensione del procedimento a suo carico, intendeva limitare i suoi diritti di difesa, ritenuto che il MPC doveva essersi reso conto di non poter sostanziare né l’appartenenza ad un‘organizzazione criminale del ricorrente e dei fondi a lui facenti capo, né un’accusa di riciclaggio di denaro. Pertanto, non essendovi competenza a giudicare il ricorrente in Svizzera, vi sarebbe pure incompetenza delle autorità giudiziarie svizzere a pronunciare la confisca. A sostegno di questa sua tesi, il ricorrente cita le sentenze del Tribunale federale 6P.142/2004 e 6B_722/2007.

2.2.1. A torto. La fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale federale 6P.142/2004 è infatti sostanzialmente diversa da quella oggetto della presente procedura. In quel caso, le persone che erano presunte avere legami con l’organizzazione criminale (in realtà con il crimine organizzato) erano solo alcuni degli aventi diritto economici dei conti sequestrati, e non ne erano titolari: titolare era invece una società, detenuta solo in ragione del 39% dalle persone in questione. In ragione di questa ridotta percentuale di riconducibilità degli averi alle persone indagate, la Corte suprema aveva deciso che, in quel caso, non era stato dimostrato che la società titolare del conto fosse controllata dai membri dell’organizzazione criminale – e dunque che gli averi si trovassero nel potere di disposizione di una persona che partecipa ad un’organizzazione criminale o che la sostiene – motivo per cui non si giustificava la confisca dei fondi depositati sul conto intestato alla persona giuridica.

Lo stesso dicasi per la sentenza del Tribunale federale 6B_722/2007, in cui i fondi oggetto di confisca erano stati apportati sul conto in Svizzera nel 1987, ossia diversi anni prima degli asseriti contatti con l’organizzazione criminale, risalenti agli anni 1993-1994: non essendovi corrispondenza con il periodo di alimentazione del conto bancario, non vi sarebbe pertanto alcuna “azione in Svizzera” da parte del titolare del conto confiscato, né esercizio in Svizzera dell’attività dell’organizzazione criminale.

2.2.2. Nel caso di specie, il ricorrente, condannato in Italia per favoreggiamento all’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, è invece titolare ed avente diritto economico del conto confiscato (v. doc. MPC 007 001 01 0003-0007); inoltre, l’alimentazione di detta relazione bancaria, oggetto di movimentazioni dal novembre 1992 al giugno 2007, è avvenuta in un lasso di tempo che si estende sino al 2002 e che coincide di conseguenza con il periodo in cui è stato accertato un sostegno all’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, ossia fino al gennaio 2002 (cfr. sentenza del 9 febbraio 2004 del Tribunale di Palermo, doc. MPC 018 001 01 0457-0460); infine, vi è pure una connessione con il territorio svizzero, essendo il conto in questione, destinatario dei fondi apportati dal ricorrente ed oggetto di movimentazioni, sito presso la banca B. SA di Z.

2.2.3. Alla luce di quanto sopra, è data la competenza del MPC a decidere sulla confisca di tutti i valori patrimoniali dell’interessato siti in Svizzera, e questo anche in assenza di una condanna dello stesso, sia in Svizzera che all’estero – condanna che è comunque intervenuta per la fattispecie oggetto della decisione del Tribunale di Palermo del 9 febbraio 2004 (doc. MPC 018 001 01 0457-0460) – per appartenenza o sostegno ad un’organizzazione criminale (v. sentenza del Tribunale federale 6P.142/2004 - 6S.389/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 4). L’eccezione di incompetenza sollevata dall’interessato è pertanto infondata.

2.3. A. osserva poi che l’ordine di confisca violerebbe il principio della non retroattività del diritto penale (art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP), essendo l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP entrato in vigore posteriormente a numerosi versamenti sul conto; l’azione penale sarebbe inoltre prescritta, essendo la maggior parte dei versamenti avvenuti tra il 1992 ed il 1994 (quindi 15 anni prima dell’emanazione della decisione impugnata) ed uno solo nel 1999.

Come giustamente ritenuto dal MPC, il sostegno all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” costituisce un reato continuato, eseguito mediante atti successivi la cui prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto (art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP). Con sentenza del 9 febbraio 2004 le autorità italiane hanno condannato il ricorrente per il suddetto reato, constatando nel contempo come la sua attività delittuosa – consistente nell’avere detenuto in conto e dunque aiutato D. ad assicurarsi il profitto del reato da quest’ultimo commesso, “profitto costituito dalla somma di lire 231 milioni provento della vendita di due immobili siti in Palermo Via Y., amministrati dallo stesso D. e di proprietà di E.” (doc. MPC 018 001 01 0457) - fosse perdurata perlomeno fino al gennaio 2002. Pertanto la prescrizione, quindicennale per effetto del combinato disposto di cui agli art. 70 cpv. 3 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
97 cpv. 1 lett. b CP, al cui calcolo si applica il nuovo diritto della prescrizione in ossequio al principio della “lex mitior”, colpirà la fattispecie solo nel 2017. A titolo abbondanziale giova inoltre rammentare che, giusta l’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza la prescrizione si estingue. Ciò vale anche per le sentenze pronunciate all’estero (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3 e dottrina ivi citata), di modo che la succitata decisione del Tribunale di Palermo determina l’imprescrittibilità dei reati contestati all’interessato secondo il diritto svizzero. Anche quest’ultima eccezione procedurale di cui si prevale il ricorrente non può trovare accoglimento.

3. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP).

3.1. La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Basilea 2008, n. 7 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).

3.2. L’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimoniali; questa disposizione è stata espressamente concepita per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (Niklaus Schmid, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Florian Baumann, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Contrariamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 pag. 1398; Dupuis/Geller/Mon­nier/Mo­reillon/Piguet, op. cit., n. 8 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

3.2.1. La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (Hirsig-Vouilloz, op. cit., pag. 1394).

3.2.2. La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.

3.2.3. Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfettamente al corrente che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (FF 1993 III 212-213; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4a ed., Berna 1995, pag. 184/185, numeri 24-26; Jörg Rehberg, Strafrecht IV, 2a ed., Zurigo 1996, pag. 171 segg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi oggettivi (FF 1993 III 213; Stratenwerth, op. cit., pag. 185, numero 27; Rehberg, op. cit., pag. 173).

3.3. Nella fattispecie, dagli atti di causa si rileva che in data 9 febbraio 2004 A. è stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per titolo di “favoreggiamento reale aggravato” e meglio “per avere aiutato, al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, D. ad assicurarsi il profitto del reato di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) da quest’ultimo commesso, profitto costituito dalla somma di lire 231 milioni provento della vendita di due immobili siti in Palermo Via Y., amministrati dallo stesso D. e di proprietà di E.” (v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460).

Già da questa sentenza risulta in modo incontrovertibile che l’interessato ha fornito aiuto e dunque sostenuto l’organizzazione criminale “Cosa Nostra” ai sensi di quanto previsto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito (v. consid. 3.2 supra). Ciò nonostante le autorità giudiziarie italiane abbiano riconosciuto al ricorrente “un ruolo subalterno e di marginale coinvolgimento nell’ambito della complessa struttura a supporto delle finalità tipiche del sodalizio mafioso” (v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460) ed il tentativo dell’interessato di minimizzare il suo ruolo in seno all’associazione criminale (condanna del 2004 per una sua unica puntuale interposizione a favore della criminalità).

3.3.1. A titolo abbondanziale va indicato che indizi di questo legame con l’organizzazione criminale si ritrovano pure in altre sentenze pronunciate dalle autorità italiane in merito all’attività di “Cosa Nostra”.

Da esse risulta in particolare che A. assieme ad altri “ha svolto funzioni di prestanome e di amministratore di beni riferibili al latitante E. ed altri capimafia corleonesi, nonché allo stesso D., e per avere trasferito ai medesimi quote di proventi derivanti da tale illecita attività e dalla gestione di appalti pubblici al medesimo aggiudicati grazie all’interferenza esercitata in forza del vincolo associativo, così consentendo al sodalizio mafioso l’acquisizione ed il controllo illeciti di attività economiche” (v. doc. MPC 018 001 01 0463-0464 e MPC 018 001 01 0091). Insieme ad altre persone egli è indicato essere, fin dal 1984 “prestanome e gestore del vasto patrimonio dei corleonesi” (v. doc. MPC 018 001 01 0494). E ancora “Giova, infatti, ancora rammentare, sinteticamente, come F., nello stesso periodo di tempo, avesse fatto in modo che al figlio A. fossero (falsamente) intestati beni di G. (vale a dire, la villa di X.). Inoltre, nella società H., come detto controllata dai corleonesi, F. figura tramite suo figlio A., ben prima di D. (segnatamente fin dal 1971, mentre D. vi fa ingresso nel luglio del 1981). […] In definitiva, nel gennaio del 1981, quando le case di via Y. vengono intestate a C., i rapporti tra i F. e E. sono risalenti, consolidati e diretti” (v. doc. MPC 018 001 01 0623). Inoltre “in proposito occorre premettere che, dai rapporti di p.g. degli anni ottanta, risulta chiaramente un formidabile intreccio di interessi tra i gruppi familiari dei D., dei E. e dei F. (v. doc. MPC 018 001 01 0558). Allo stesso modo, “peraltro, giova osservare, che sia la vicenda H. che quella delle ville di via Y. vanno valutate tenendo presente quel formidabile intreccio di interessi che si svolge in quegli anni tra le tre famiglie: F., D. e E.” (v. doc. MPC 018 001 01 0609).

3.3.2. Gli stretti rapporti intercorsi tra il ricorrente e l’organizzazione criminale risultano inoltre dall’attività di I., società detenuta al 50% da C. e da A., di cui quest’ultimo era Amministratore Unico e Direttore Tecnico (v. doc. MPC 013 02 0077). Si evince infatti dagli atti che “[…] secondo quel che risulta dagli atti del processo, tale società faceva parte del cartello imprese che, sotto l’egida di Cosa Nostra, si spartivano i lavori ANAS” (v. doc. MPC 018 001 01 630), e poi “peraltro non può sottacersi che le affermazioni dei collaboratori sul ruolo di D. e sull’inserimento della società I. nel c.d. cartello ANAS, trovano sostanziale conferma nel fatto che il momento in cui (1987) D. esce dal carcere e riprende il suo ruolo, coincide perfettamente con il periodo in cui la società I. (di A. e di C.) incomincia ad avere cospicui guadagni […]. Ed ovviamente il fatto, rimasto incontestato, che la società I. avesse ottenuto un gran numero di appalti ANAS, in modo assolutamente sproporzionato rispetto agli altri concorrenti, che non avevano rapporto privilegiato con D., la dice lunga sui vantaggi goduti da C. e da A.” (v. doc. MPC 018 001 01 0635 e allo stesso modo doc. MPC 018 001 01 0096-0099; MPC 018 001 01 0496; doc. MPC 018 001 01 0633; doc. MPC 018 001 01 0649). L’illecito sostegno fornito dall’organizzazione criminale al prosperare dell’attività della società I. veniva poi ricambiato dal continuo e sistematico versamento di somme di denaro: “in proposito, si è già accennato come, ad esempio, il 10 novembre 1998, J. avesse riferito al padre che A. gli aveva consegnato ventotto milioni di lire per alcuni lavori svolti a Palermo nonché un’altra percentuale di otto milioni di lire per un altro appalto della Provincia di un miliardo e quattro” e […] il 25 settembre 1998 J. aveva riferito al padre di essersi incontrato con K., L. e A. e che quest’ultimo gli aveva già consegnato una prima parte del denaro relativa ai lavori svolti a W.” e “[…] mentre A. doveva completare il pagamento di un lavoro a V. che ammontava a 3 milioni di lire” (v. doc. MPC 018 001 01 0498-0499; v. inoltre i doc. MPC 018 001 01 0101-0107; MPC 018 001 01 0539-0543; MPC 018 001 01 0636).

3.3.3. In conclusione, essendo stato accertato in modo inequivocabile che A. ha sostenuto l’associazione mafiosa “Cosa Nostra”, è giustificata l’applicazione della presunzione di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, ossia, nella fattispecie, la presunzione che i valori patrimoniali da egli detenuti sulla relazione bancaria n. 1 sono sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione.

3.4. A. invoca di seguito l’inapplicabilità dell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
seconda frase CP, avendo tra l’altro egli dimostrato, a suo dire, che gli averi in questione deriverebbero da attività lecite; egli afferma inoltre come l’esigua entità degli importi depositati sul suo conto presso la banca B. SA (poche decine di milioni di lire), nonché il tipo di movimentazione (praticamente nulla sull’arco di una quindicina d’anni) sono tali da escludere che egli abbia funto da prestanome o da banchiere per “Cosa Nostra”, precisando che i beni in oggetto costituiscono suoi risparmi privati, quindi non nella disponibilità della mafia e pertanto non suscettibili di confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Nel corso del suo interrogatorio del 9 aprile 2009 (v. doc. MPC 013 02 0001-0116), il ricorrente ha in particolare sottolineato come la somma di denaro di cui le autorità elvetiche chiedono la confisca si riferisca ad un contratto sottoscritto tra la società I. e la società M. per la permuta di tre macchinari per un totale di 70 milioni di lire + IVA, versati ratealmente da quest’ultima (v. doc. MPC 013 02 0027-0066). L’interessato sostiene infine la totale mancanza di connessioni tra il rimpatrio nel 2007 di parte del denaro depositato in Svizzera e le richieste di restituzione formulate da D., contro il quale egli ha inoltre sporto denuncia (doc. MPC 013 02 00119-00121).

Va innanzitutto precisato che l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP non viola né le esigenze formulate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v. DTF 136 IV 4, consid. 5 e riferimenti citati) né la garanzia della proprietà o gli altri diritti fondamentali (v. FF 1993 III p. 229). A tale riguardo va pure rammentato che la prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (v. sentenze del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2 e 1B_79/2007 del 27 novembre 2007, consid. 4; sulla problematica v. anche Baumann, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Ora, nella fattispecie, quand’anche si debba ritenere plausibile il fatto che il denaro depositato sul conto oggetto della decisione di confisca provenga dal contratto di cui si prevale il ricorrente inerente la permuta di alcuni macchinari, tale prova non è tuttavia propria ad inficiare la presunzione di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Dagli atti di causa si evince infatti come A. abbia sostenuto l’organizzazione criminale “Cosa Nostra” fino al 2002 e che la società I. di cui egli era consocio unitamente al cognato C. è prosperata ed ha goduto di un gran numero di appalti ANAS grazie alle strette relazioni con esponenti di spicco della criminalità organizzata (v. supra consid. 3.3.2.). Tenuto conto di quanto esposto, il ricorrente non ha apportato allegazioni atte a sovvertire, con il necessario grado di prova del contrario voluto dall’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, la presunzione legale della costante facoltà di disporre dell’organizzazione mafiosa basata sull’accertato suo sostegno a quest’ultima. Si può pertanto legittimamente presumere che i valori patrimoniali detenuti sulla relazione bancaria n. 1 siano sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione criminosa, e questo indipendentemente dalla causale della richiesta di restituzione al ricorrente di tali importi da parte di persone legate a “Cosa Nostra”. Pertanto anche quest’argomentazione dell’in­teressato non può trovare accoglimento.

3.5. Alla luce di tutto quanto precede, tutti i valori patrimoniali sequestrati detenuti in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca B. SA vanno confiscati.

4. Non ha pregio neppure l’appello del ricorrente al carattere sussidiario dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. In effetti, detta sussidiarietà può trovare applicazione laddove il sostegno o la partecipazione all’organizzazione criminale si riferiscono e si limitano a dei reati ben determinati per i quali l’autore è punito. Se il sostegno o la partecipazione eccedono il quadro di queste infrazioni determinate, va invece considerato un concorso reale. Partenato, l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è inteso a punire colui che partecipa o sostiene un’organizzazione criminale quando non è possibile provare, a causa della divisione dei compiti o delle misure di dissimulazione intraprese dall’organizzazione, la sua partecipazione a delle infrazioni precise (v. sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.2 e 1.2.3).

Nel caso concreto, il ricorrente è stato condannato per favoreggiamento all’organizzazione criminale, senza però che fosse dimostrato che detto sostegno si riferisse ad un reato determinato; in simili circostanze, non è possibile escludere l’applicabilità dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, come richiesto dal ricorrente.

5. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 8 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. I valori patrimoniali detenuti in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca B. SA sono confiscati.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 28 gennaio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Olivier Corda (unitamente al verbale del dibattimento del 7 dicembre 2010)

- Ministero pubblico della Confederazione (unitamente al verbale del dibattimento del 7 dicembre 2010)

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

-

A.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.97
Date : 27 janvier 2011
Publié : 09 mars 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2011 18
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Confisca in caso di sospensione delle investigazioni (art. 73 PP).


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28  30
PPF: 73  105bis  214
Répertoire ATF
104-IV-228 • 106-IV-336 • 128-IV-145 • 129-II-453 • 131-I-153 • 131-II-361 • 131-II-571 • 132-I-140 • 134-IV-185 • 136-IV-4
Weitere Urteile ab 2000
1B_185/2007 • 1B_79/2007 • 1S.16/2005 • 6B_722/2007 • 6P.142/2004 • 6S.229/2005 • 6S.389/2004 • 6S.667/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
organisation criminelle • questio • recourant • valeur patrimoniale • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • détenu • blanchiment d'argent • cedh • italie • autorité judiciaire • ministère public • code pénal • cour suprême • action pénale • ayant droit économique • fédéralisme • renversement du fardeau de la preuve • personne concernée
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Décisions TPF
BB.2010.97 • BB.2010.3 • RR.2007.178
FF
1993/III/193 • 1993/III/212 • 1993/III/213 • 1993/III/226 • 1993/III/228 • 1993/III/229