Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-528/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 27 août 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
A._______,
B._______,
C._______,
tous représentés par Maître Christian Bacon, place Saint-François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant serbe né le 1er mai 1976, est entré en Suisse, muni d'un visa, le 8 mai 1994 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Son autorisation de séjour a ensuite été régulièrement renouvelée. Le 26 novembre 1998, son épouse a donné naissance à D._______. Un jugement du 6 décembre 2002, rendu en Serbie, a prononcé le divorce des intéressés et confié la garde de l'enfant D._______ à son père, conformément à la requête commune des époux.
A.b Il ressort de diverses pièces au dossier (cf. notamment les procès-verbaux des auditions pénales du 29 février 1996 et du 8 février 2006) que l'intéressé est fils unique, qu'il a une demi-soeur issue d'un premier mariage de son père, qu'il a grandi en Serbie où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de quinze ans puis a travaillé comme manoeuvre jardinier et comme vendeur dans le magasin d'alimentation familial pendant trois ans, avant de venir en Suisse, pays dans lequel il est le seul de sa famille à résider. Le 4 juillet 1994, il a commencé à travailler comme employé maraîcher pour trois mois, travail qu'il a dû interrompre quinze jours plus tard en raison d'un accident de travail. De février à novembre 1995, il a été employé comme garçon de cuisine dans un hôtel. Après cinq mois de chômage, il a continué la même activité dans un autre établissement de juin 1996 à août ou septembre 1996. Il a ensuite connu une nouvelle période de chômage avant de retrouver un emploi dans un hôtel-restaurant en janvier 1998. Fin septembre 1998, il a obtenu un poste d'ouvrier de production et dès le 22 mars 1999, il a travaillé comme aide-paysagiste. En janvier 2000, il se trouvait au chômage technique mais, le 23 février 2000, il a débuté un emploi d'aide-jardinier puis a travaillé comme magasinier à partir du 4 septembre 2000. Suite à de nombreuses absences, liées à sa consommation excessive d'alcool, il a été licencié le 22 janvier 2004 et a touché des prestations de l'assurance chômage de mi-février 2004 à décembre 2005. A cette date, il a été engagé en tant que monteur en échafaudages dans une société, mais celle-ci a fait faillite quelques semaines après.
A.c L'intéressé a commis régulièrement des infractions :
Le 16 décembre 1994, il a été condamné dans le canton de Thurgovie à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant un an et à Fr. 250.- d'amende, pour avoir conduit un véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré ;
Le 10 janvier 1995, il s'est vu infliger par le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois une peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 400.- d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation de même durée, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
Le 16 mars 1995, le même magistrat l'a condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à Fr. 500.- d'amende, avec délai d'épreuve pendant deux ans, pour circulation sans permis et faux dans les certificats ;
Dans une ordonnance de renvoi du 21 mars 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, entre autres, rendu un non-lieu en faveur de l'intéressé concernant plusieurs infractions à la circulation routière prescrites et deux infractions pour dommages à la propriété non poursuivies d'office ;
Le 13 mars 2001, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 29 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans et Fr. 100.- d'amende pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ivresse et complicité d'ivresse au volant ainsi que différentes infractions à la circulation routière (infractions qui dataient de février 1996 à juillet 1999) et s'est vu révoquer les sursis accordés les 10 janvier et 16 mars 1995. Ce jugement a notamment retenu que l'intéressé avait systématiquement enfreint la loi pénale depuis son arrivée en Suisse jusqu'à sa seconde arrestation, mais qu'il avait opéré une prise de conscience évidente depuis la naissance de son fils, voire depuis le début de la grossesse de sa femme, s'étant depuis lors abstenu de toute boisson alcoolisée, travaillant régulièrement et s'occupant à satisfaction de son enfant ;
Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 juin 2003, il a été condamné pour dénonciation calomnieuse, ivresse au volant et au guidon, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux et circulation malgré le retrait de permis (infractions commises de juillet 2001 à mai 2002) à cinq mois d'emprisonnement et Fr. 200.- d'amende, peine suspendue au profit de la poursuite d'un traitement ambulatoire entrepris en vue de surmonter son penchant abusif pour l'alcool, avec contrôles d'abstinence. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 mars 2001, mais en a prolongé la durée d'une année et demie. Ce jugement mentionne que l'intéressé maintenait de bons contacts avec ses parents et qu'il s'occupait seul de son fils ;
Par jugement du 29 juin 2005, la même autorité a constaté que l'intéressé ne suivait plus son traitement d'alcoologie et a révoqué par défaut la suspension de l'exécution des peines prononcées par jugement du 23 juin 2003 (5 mois d'emprisonnement) et par décisions de la Préfecture de Lausanne du 27 mai 2002 et du 10 février 2005 (respectivement trois et six jours d'arrêt, résultant de conversions d'amendes). Le relief formé à l'encontre de ce jugement le 11 octobre 2005 a été déclaré irrecevable par prononcé du 14 octobre 2005 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a été confirmé sur recours, par arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, le 25 novembre 2005.
A.d Il ressort par ailleurs d'un rapport de police, daté du 17 août 1999, que l'intéressé a fait l'objet de 25 poursuites entre 1996 et 1999 pour un montant s'élevant à plus de Fr. 32'000.- et qu'en 1998, douze actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour une somme globale d'environ Fr. 25'000.-. Lors d'une audition par les forces de police le 8 février 2006, il a déclaré avoir encore des dettes à hauteur de Fr. 20'000.-.
A.e Le 5 mai 1999, il a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement qui lui a été refusé par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le 22 mars 2000, en raison des plaintes et condamnations pénales ainsi que des poursuites et actes de défaut de biens dont il avait fait l'objet. Le 23 juillet 2001, le SPOP a rejeté la nouvelle demande d'autorisation d'établissement formulée par l'intéressé le 30 avril 2001, mais s'est déclaré favorable, sous réserve de l'approbation de l'ODM, au renouvellement de son autorisation de séjour, malgré ses condamnations pénales, compte tenu de la durée de son séjour et de ses attaches en Suisse, notamment la présence de son fils D._______. Le 7 août 2001, l'ODM a approuvé la proposition cantonale. L'autorisation de séjour de l'intéressé a ensuite été renouvelée le 29 mai 2002 puis, après l'approbation de l'ODM, le 7 juillet 2003. Le 29 juin 2004, le SPOP a mis en garde l'intéressé contre une expulsion de Suisse s'il ne cessait pas son comportement délictueux, puis a renouvelé son autorisation de séjour, le 21 juillet 2004, après avoir reçu l'accord de l'ODM.
A.f Le 16 mars 2004, il a épousé B._______, née le 11 juin 1983 et de nationalité serbe, qui a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 6 août 2004. Dans sa demande, l'intéressée a précisé qu'elle séjournait en Suisse depuis le 30 janvier 2004 et a expliqué, dans une lettre du 19 avril 2004, qu'elle avait travaillé dans un magasin d'alimentation où elle avait rencontré l'intéressé et qu'elle avait ensuite fait connaissance avec sa famille. Le 1er juillet 2004, elle a été embauchée à plein temps dans une entreprise de nettoyages, mais s'est retrouvée sans emploi quelques mois plus tard (cf. la demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 28 avril 2005). Elle a donné naissance à une fille, C._______, le 20 février 2005, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Leurs permis de séjour ainsi que celui de A._______ ont ensuite été renouvelés jusqu'au 15 décembre 2005 avec l'approbation de l'ODM.
A.g Lors d'une audition par la police le 8 février 2006, date à laquelle il a été incarcéré préventivement, l'intéressé a mentionné que son fils D._______ se trouvait alors en Serbie avec ses grands-parents paternels et qu'il allait « revenir pour commencer l'école en Suisse car au pays il ne compren[ait] rien ». Il a précisé n'avoir plus de contact avec la mère de son fils, qui habitait en Suisse mais ne s'occupait pas de lui. Il a par ailleurs mentionné avoir des dettes à hauteur d'environ Fr. 20'000.-.
A.h Le 24 février 2006, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour des intéressés sous réserve de l'approbation de l'ODM.

B.
B.a Par courrier du 17 mars 2006, l'ODM a fait part aux intéressés de son intention de refuser son approbation au renouvellement de leurs autorisations de séjour et leur a donné la possibilité de se déterminer.
B.b Dans un courrier du 1er mai 2006, ils ont fait valoir, en substance, que l'intéressé avait toujours travaillé depuis son entrée en Suisse en 1994 excepté sa période de chômage en 2004-2005, que l'entreprise d'échafaudages qui avait fait faillite s'était recréée sous une autre raison sociale et était disposée à l'engager, qu'il s'était bien intégré par le travail et avait toujours assumé ses responsabilités familiales, qu'il vivait avec sa femme et ses deux enfants dont l'aîné était scolarisé, qu'il avait l'essentiel de ses attaches en Suisse - où il avait vécu plus d'un tiers de sa vie - même s'il avait conservé des liens en Serbie avec sa famille, qu'il avait été déstabilisé psychologiquement après son divorce, que sa condamnation la plus lourde avait été prononcée avec sursis et que sa dernière peine avait été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire qui avait été suivi avec succès, et qu'il ne reconnaissait qu'une participation partielle aux accusations qui étaient alors portées contre lui dans une procédure pénale en cours. Quant à l'intéressée, ils ont allégué que son comportement n'avait jamais donné lieu à des plaintes, qu'elle suivait des cours de français et cherchait un emploi, ayant déjà effectué quelques heures de ménage.
B.c Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation des autorisations de séjour des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que les infractions commises par A._______, malgré les deux avertissements du SPOP du 23 juillet 2001 et du 29 juin 2004, démontraient une intégration largement en-dessous de la moyenne et entraînaient un pronostic défavorable sur son comportement futur. Il a estimé que ni la situation professionnelle et financière de l'intéressé, ni la durée de son séjour, qui devait être relativisée au vu de son comportement, ne permettaient de justifier le renouvellement de son autorisation. L'office précité a précisé que B._______ ne résidait en Suisse que depuis 2004 et uniquement en raison de son mariage, de sorte qu'un retour en Serbie était tout à fait exigible pour elle, de même que pour leur fille en bas âge. Il a également relevé que tous les autres membres de leur famille résidaient dans leur pays d'origine, où ils avaient également conservé des attaches socioculturelles. Enfin, l'ODM a jugé que malgré la présence en Suisse de son fils, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intérêt public à éloigner A._______ de Suisse justifiait une atteinte à la protection de la vie privée et familiale, garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et qu'il pouvait être exigé de D._______ qu'il suive son père en Serbie, où il avait par ailleurs déjà séjourné chez ses grands-parents en février 2006.

C.
Par l'entremise de leur mandataire, les intéressés ont recouru contre cette décision le 14 juin 2006. Reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans leur courrier du 1er mai 2006 adressé à l'ODM dans le cadre du droit d'être entendu, ils ont également relevé que le total des peines privatives de liberté de l'intéressé s'élevait à 15 mois et 23 jours, que ses condamnations s'étalaient sur plus de dix ans, que celle de cinq mois avait été prononcée par défaut, et ont soutenu que ces peines n'atteignaient pas la gravité justifiant un refus d'autorisation après un séjour si long en Suisse, également au regard de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, et que le principe de proportionnalité avait été violé d'une manière qui confine à l'arbitraire. Ils ont précisé que D._______ se trouvait depuis quelque temps chez ses grands-parents en Serbie, mais que la recourante avait effectué les démarches afin qu'il puisse revenir en Suisse et y poursuivre sa scolarité. Ils ont conclu à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de leurs autorisations de séjour, comme les autorités cantonales l'avaient proposé et à ce qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée.

D.
Dans une lettre du même jour, la recourante a fait savoir qu'elle s'efforçait de trouver du travail en Suisse, où elle souhaitait construire son avenir alors qu'en Serbie elle n'aurait pas les moyens de vivre.

E.
Par décision incidente du 26 juin 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a octroyé aux recourants un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Le 7 juillet 2006, il a prononcé des mesures super-provisionnelles pour surseoir à l'exécution de leur renvoi et a demandé des renseignements au sujet de D._______.

F.
Les recourants ont exposé, par courrier du 28 juillet 2006, que D._______ bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse, qu'il avait séjourné chez ses grands-parents paternels en Serbie de décembre 2005 à avril 2006, qu'il n'y avait pas été scolarisé et allait commencer l'école obligatoire en Suisse à la rentrée d'août 2006.

G.
Par décision incidente du 11 août 2006, l'effet suspensif a été restitué au recours.

H.
Le 16 août 2006, les recourants ont transmis le certificat de suivi de cours de français et le bulletin final, niveau A1 - élémentaire oral, délivrés à B._______ le 18 juillet 2006, ainsi que les coordonnées du responsable de la scolarisation de D._______. Ils ont déclaré que A._______ était toujours en détention préventive, qu'une fondation était disposée à l'accueillir en vue d'un traitement de sa dépendance aux boissons alcoolisées et qu'il avait la ferme intention de déployer tous les efforts nécessaires en vue de sa réintégration sociale et professionnelle. Concernant l'enquête pénale ouverte à son encontre, ils ont allégué que le recourant avait été incité à participer à des infractions dont il n'avait pas mesuré le caractère illicite et que sa responsabilité était restreinte.

I.
Par décision incidente du 18 août 2006, le DFJP a sursis à la poursuite de l'instruction du recours jusqu'aux jugements pénaux en attente.

J.
J.a Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour complicité de vol et violation grave des règles de la circulation routière à la peine de six mois d'emprisonnement et a révoqué le sursis assorti à la peine de dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 29 jours de détention préventive, prononcée à son encontre le 13 mars 2001 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort de ce jugement que l'épouse de l'intéressé s'occupait alors de son fils D._______.
J.b Le recours interjeté contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a été rejeté le 7 février 2007. Cette autorité a notamment estimé que le recourant avait « un passé judiciaire calamiteux et un avenir sombre » et qu'il convenait de poser un pronostic négatif quant aux chances de succès d'une nouvelle mise à l'épreuve. Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, qui a été rejeté le 30 août 2007.

K.
Le 16 mai 2007, le recourant a été condamné par la Préfecture de Lausanne à quatorze jours d'arrêts en compensation d'amendes impayées.

L.
A la suite de sa détention préventive, le recourant a purgé, à partir du 12 avril 2007, sa peine de cinq mois de privation de liberté conformément au jugement du 29 juin 2005 et les quatorze jours d'arrêts selon prononcé du 16 mai 2007. Après avoir été libéré conditionnellement, avec un délai d'épreuve d'un an, par jugement du Juge d'application des peines du 13 août 2007, qui l'a astreint à un suivi alcoologique avec contrôles d'abstinence, il a repris une activité professionnelle à partir du 10 septembre 2007 comme manutentionnaire, de manière temporaire en fonction des besoins de son employeur.

M.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les recourants ont apporté des informations sur l'état des procédures pénales engagées contre A._______, par courrier du 5 novembre 2007. Ils se sont également référés au jugement du Juge d'application des peines du 13 août 2007 pour souligner l'évolution très positive de l'intéressé durant sa détention ainsi que les éléments favorables à sa réinsertion. Ils ont produit son contrat de mission du 7 septembre 2007, des documents relatifs à son suivi alcoologique, son curriculum vitae et deux certificats de travail du 3 mars 1999 et du 4 mars 2004, dont il ressort qu'il a donné entière satisfaction à ses employeurs.

N.
L'intéressé a une nouvelle fois été incarcéré préventivement le 18 mars 2008.

O.
La recourante a repris une activité lucrative à partir du 1er avril 2008, ayant été engagée à plein temps comme ouvrière.

P.
Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement, pour notamment complicité d'abus de confiance, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres et les certificats, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques. Ce jugement mentionne que l'intéressé avait des dettes à hauteur de 30'000 à 40'000 francs, que sa famille bénéficiait de prestations d'aide sociale, qu'il avait été soumis à une expertise psychiatrique dont le rapport, établi le 14 juin 2007, avait mis en évidence son utilisation d'alcool nocive pour la santé, non constitutive d'une dépendance, ainsi que l'existence d'un risque de récidive dans des actes de même nature et concluait à une légère diminution de la responsabilité pénale. Les juges n'ont toutefois pas ordonné de traitement contre son alcoolisme, l'intéressé ayant renoncé à obtenir une suspension de peine dans ce but et un séjour en fondation n'étant pas envisageable en l'absence de dépendance. Il est également précisé que le recourant s'était évadé le 26 juin 2008 pour aller en Serbie chercher son fils qui séjournait chez ses grands-parents et le ramener en Suisse dans le but de le scolariser, ce qui lui avait valu six jours d'arrêts disciplinaires. Dans la fixation de sa peine, il a été retenu que sa culpabilité était lourde, qu'il avait agi par appât du gain et que son activité délictueuse, qui s'était déroulée sur une année et demie, n'avait pris fin qu'en raison de son interpellation et qu'il ne semblait pas avoir pris conscience qu'il devait changer son comportement, au vu de la nouvelle enquête ouverte à son encontre pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. A sa décharge figurent notamment son bon comportement en détention et sur un plan professionnel ainsi que ses regrets et ses excuses lors des débats.

Q.
A l'invitation du Tribunal, les recourants ont communiqué les derniers éléments intervenus dans leur situation personnelle par courrier du 27 février 2009 et ont produit une copie du mémoire déposé auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal contre le jugement du 5 décembre 2008, qui conclut à libérer l'intéressé de certaines accusations, à le condamner à une peine de trois ans de privation de liberté sous déduction de la préventive, et à ce que les frais de défense d'office ne soit mis à sa charge qu'en tant qu'il sera en mesure de les supporter. Ils ont également versé en cause la fiche d'écrou du recourant du 6 décembre 2008, dont il ressort que sa libération conditionnelle sera envisageable à partir du 2 octobre 2010 et qu'il aura purgé l'entier de sa peine le 2 avril 2012. Les intéressés ont soutenu que cette détention pourrait être de nature à détourner définitivement l'intéressé de la délinquance, se référant à son bon comportement durant sa précédente incarcération et au fait qu'il avait été compétent et apprécié dans ses emplois. Le recourant s'est dit conscient de la gravité des infractions commises.
Ils ont invoqué qu'une révocation de son autorisation de séjour aurait des conséquences catastrophiques pour sa famille, qui était bien intégrée en Suisse, et ont produit une copie de l'accord de placement de D._______ auprès de la recourante, fait le 27 novembre 2008 sous les auspices du Service de la protection de la jeunesse. B._______ a allégué qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'elle avait régulièrement travaillé comme nettoyeuse, aide de cuisine et femme de chambre puis comme ouvrière en alimentation et a versé en cause un certificat de travail du 3 novembre 2008, vantant ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que son curriculum vitae, qui indique entre autres qu'elle a suivi un apprentissage de vendeuse-caissière en Serbie et qu'elle y a travaillé de 1999 à 2003. Elle a précisé qu'elle touchait l'aide sociale, que ses recherches d'emploi étaient difficiles en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour et qu'une société de placement avait déposé, le 30 octobre 2008, une demande d'autorisation de travail en sa faveur comme opératrice de production, qui était restée sans réponse.
Les intéressés ont mentionné que C._______ allait commencer l'école enfantine et que D._______, qui était retourné quelque temps en Serbie du fait de la situation de son père, poursuivait désormais sa scolarité en Suisse, conformément à une attestation du 23 février 2009, et était au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 19 octobre 2013.
La recourante a requis le maintien de son autorisation de séjour par application analogique de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
ou de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), au cas où celle du recourant n'était pas renouvelée.
Enfin, les recourants ont demandé à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de libération conditionnelle du recourant afin d'examiner la situation familiale à ce moment-là et de pouvoir tenir compte des effets positifs que la détention pourrait avoir eus sur la délinquance de l'intéressé.

R.
Par décision incidente du 6 mars 2009, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la cause et a décidé de reprendre l'instruction.

S.
L'ODM s'est déterminé le 19 mars 2009 sur le recours, dont il a proposé le rejet. Il a estimé que les infractions commises par A._______ justifiaient de refuser le renouvellement de son autorisation, même en cas de réduction de sa peine de prison à trois ans, et que l'on pouvait exiger de lui qu'il poursuive sa vie familiale à l'étranger, du fait que son épouse et sa fille n'avaient pas de droit de séjour en Suisse et que le dossier ne laissait pas entrevoir qu'il entretenait avec son fils une relation particulièrement étroite qui justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a considéré, par ailleurs, qu'il n'y avait pas d'obstacle majeur à ce que D._______ suive son père à l'étranger, le cas échéant.

T.
Les intéressés ont répliqué, par courrier du 22 avril 2009, que le rejet de la demande de suspension empêchait de pouvoir prendre en considération les réelles intentions de réintégration de A._______, lequel avait déjà accompli des démarches en vue de sa libération conditionnelle et pris des contacts avec de futurs employeurs. Ils ont insisté sur la présence de D._______ au sein de la famille, âgé de onze ans et très bien intégré en Suisse. Bénéficiant d'une prolongation de délai, ils ont ajouté, dans leur courrier du 25 mai 2009, que B._______ rendait régulièrement visite à son époux avec les enfants, que l'intéressé entretenait une relation étroite avec son fils, qu'il avait toujours été très attaché à lui et s'en était régulièrement occupé même si ce dernier avait vécu quelque temps en Serbie lorsqu'il était très jeune, à cause de la situation familiale. Les recourants ont précisé que D._______ était scolarisé dans une classe spécialisée pour élèves allophones, qu'il devrait normalement intégrer la 5e année scolaire l'automne prochain, et qu'il avait une volonté d'intégration manifeste.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).

1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
Il convient de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement des autorisations de séjour des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, la conclusion tendant à ce qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée est irrecevable.

4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b et art. 86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
OASA, en relation avec l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).

4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 26 août 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 24 février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.
5.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et jurisprudence citée).

5.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
RSEE).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
RSEE et l'art. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et les références citées).

6.
A titre préliminaire se pose la question du moment auquel les conditions de séjour du recourant, actuellement en détention, peuvent, au plus tôt, être réglées pour la période postérieure à l'accomplissement de sa peine. Selon la jurisprudence, ce moment dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Autant que possible, les autorités veilleront, néanmoins, à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas ; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334). En l'occurrence, le Tribunal a déjà rejeté la demande des recourants tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la libération conditionnelle du recourant - laquelle pouvait alors intervenir au plus tôt le 2 octobre 2010, mais qui n'est actuellement envisageable qu'à partir du 17 décembre 2011, selon un nouvel avis de détention du 15 mai 2009 transmis au Tribunal par les autorités cantonales - demande qu'ils avaient fondée sur la situation particulière des membres de sa famille et sur le fait que sa détention pourrait être de nature à le détourner définitivement de la délinquance. Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal estime qu'il est actuellement en mesure d'apprécier la situation future du recourant, étant au demeurant précisé qu'une éventuelle libération conditionnelle n'aurait qu'un impact limité en matière de police des étrangers en raison des infractions répétées et de plus en plus graves commises par l'intéressé (cf. infra consid. 10.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.469/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.3).

7.
7.1 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir de ses relations avec son fils D._______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement et sur lequel il exerce seul l'autorité parentale, pour en déduire un droit à rester en Suisse, en vertu de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH - dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

7.3 En l'espèce, contrairement à ce que l'ODM a retenu dans sa détermination du 19 mars 2009, la relation entre A._______ et son fils D._______, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, apparaît étroite et effective au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Le recourant a en effet vécu avec son fils dès sa naissance et c'est lui seul qui a obtenu l'autorité parentale et la garde lors de son divorce en décembre 2002. Il ressort par ailleurs du jugement pénal du 13 mars 2001 (p. 20) que le recourant s'occupait à satisfaction de son fils. Certes, la vie commune des intéressés a été de courte durée ces dernières années. D._______ a séjourné chez ses grands-parents en Serbie de décembre 2005 jusque vers avril ou plus vraisemblablement juin 2006 (cf. supra let. C et F) et, à son retour en Suisse, son père était en détention préventive. Les intéressés ont néanmoins entretenu des contacts lors des visites pénitentiaires régulières (cf. jugement du Juge d'application des peines du 13 août 2007 p. 4). Le recourant a été libéré à la mi-août 2007 et a vécu plusieurs mois avec sa famille jusqu'en mars 2008, avant d'être de nouveau emprisonné. D._______ a séjourné quelque temps en Serbie jusqu'au mois de juin, lorsque son père s'est évadé et l'a ramené en Suisse. Le recourant est maintenant incarcéré depuis l'automne 2008 et, aux dires des recourants, D._______ lui rend régulièrement visite avec sa belle-mère et sa demi-soeur. Ainsi, malgré les séjours à l'étranger de D._______ et les détentions de son père, les intéressés ont maintenu une relation étroite, étant, d'une part, précisé que le dossier ne fait aucune mention d'éventuels contacts entre D._______ et sa mère depuis le divorce intervenu en décembre 2002 et, d'autre part, rappelé que le prénommé est actuellement sous la garde effective de sa belle-mère.

8.
8.1 La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni celui de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s. et la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; voir également sur ces questions l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

8.2 En l'occurrence, D._______, âgé d'un peu moins de onze ans, est scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, pays dans lequel il a toujours vécu à l'exception de ses deux séjours en Serbie. Il est ainsi évident que son départ de Suisse ne saurait être exigé sans autre et que la situation doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circonstances.

9.
9.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Dans la balance des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).

9.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer (respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2009 du 1er mai 2009 consid. 2).

9.3 Il y a lieu en particulier d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et réf. citées).

9.4 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit les ressortissants suisses ou les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée ; cela vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'époux suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement qu'il quitte la Suisse. Ce principe ne peut toutefois être appliqué sans autre discussion lorsque la durée du séjour en Suisse de l'intéressé est longue (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23, ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence s'appliquait par analogie à un étranger détenant l'autorité parentale sur son enfant, étant donné qu'un renvoi de l'étranger dans son pays d'origine entraînerait également le départ de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 précité consid. 3.3 in fine et réf. citée).

9.5 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298; arrêt du Tribunal fédéral 2a.212/2004 précité consid. 3 et ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et jurisprudence citée). Il a récemment précisé les critères à prendre en considération, s'agissant d'enfants suisses, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de leur nationalité et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, respectivement de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156s. et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.2). Enfin, après avoir rappelé que l'application d'une politique restrictive en matière de police des étrangers était un but légitime au regard de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH et devait être pris en compte dans la pesée des intérêts (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et jurisprudence citée ; cf. également consid. 5.2 supra), le Tribunal fédéral a précisé que cet intérêt public ne suffisait pas, à lui seul, à justifier le renvoi d'un enfant de nationalité suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158).

10.

10.1 En l'occurrence, A._______ a écopé au total de plus de six ans et quatre mois de peines privatives de liberté en Suisse, dont une condamnation à quatre ans et demi pour avoir participé entre le milieu de l'année 2004 et début 2006, soit pendant plus d'une année et demie, à un important trafic de voitures volées entre la Suisse et la Serbie. Dans le jugement du 5 décembre 2008 (p. 37), il a été retenu que sa culpabilité était lourde, qu'il avait agi par appât du gain et que son activité délictueuse, qui n'avait été interrompue que par son interpellation, semblait avoir repris à sa libération en août 2007 étant donné qu'il faisait l'objet d'une nouvelle enquête pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 14 juin 2007, sa responsabilité était légèrement diminuée en raison de périodes d'abus éthyliques lors des faits, il ne souffrait cependant pas d'une dépendance à l'alcool et un risque de récidive existait.

10.2 Depuis son arrivée en Suisse en 1994, le recourant a régulièrement commis des infractions et son activité délictueuse n'a cessé de s'aggraver : il a notamment été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis en décembre 1994, trois jours en janvier 1995, dix jours en mars 1995, dix mois en mars 2001, cinq mois en juin 2003, six mois en décembre 2006 et quatre ans et demi en décembre 2008. L'avertissement du SPOP du 29 juin 2004 n'a eu aucun effet sur le comportement de l'intéressé. Il y a également lieu de relever que malgré sa détention d'une année et demie, de février 2006 à août 2007, il semble de nouveau avoir commis des infractions après sa libération, pour lesquelles il a fait l'objet d'une nouvelle enquête. Vu son comportement, il n'y a aucune raison d'admettre, comme il le prétend, que la détention qu'il purge actuellement pourrait être de nature à le détourner définitivement de la délinquance.

10.3 Au vu de ce qui précède, et en particulier de la constance et de la gravité des infractions commises par le recourant, et du risque de récidive, on peut conclure qu'il existe un intérêt public indéniable à l'éloigner de Suisse.

11.

11.1 Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il faut relever qu'il y séjourne depuis 1994. Si les conditions à l'éloignement de Suisse d'un étranger sont d'autant plus élevées que celui-ci y séjourne depuis longtemps, en l'occurrence, la durée du séjour du recourant doit, d'une part, être réduite de ses périodes de détention (une année et demie entre 2006 et 2007, puis quatre mois au printemps 2008, et enfin depuis l'automne 2008) qui ne sauraient être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et références citées). D'autre part, malgré la durée de son séjour, son renvoi de Suisse se justifie en raison de la répétition et de l'aggravation des infractions commises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2009 précité consid. 2 et jurisprudence citée).

11.2 Durant ses premières années de séjour en Suisse, l'intéressé a occupé plusieurs emplois de courte durée, la plupart entrecoupés de périodes de chômage. Ses qualités professionnelles et personnelles ont été relevées dans un certificat de travail du 3 mars 1999, dans le cadre d'un emploi temporaire. De septembre 2000 à janvier 2004, il a travaillé comme magasinier dans une entreprise d'alimentation qui a fini par le licencier à cause de ses absences récurrentes, dues à ses problèmes d'alcool, mais qui s'est quand même dite satisfaite de son travail dans un certificat du 4 mars 2004. Après presque deux ans de chômage, il a obtenu, fin 2005, une place dans une entreprise d'échafaudages qui a toutefois fait faillite peu après l'avoir embauché. S'il a ensuite été engagé le 10 septembre 2007 comme manutentionnaire, de manière temporaire en fonction des besoins de son employeur, il a toutefois été incarcéré le 18 mars 2008 et n'a plus travaillé par la suite. Sa famille touche l'aide sociale depuis plusieurs années. Ainsi, il n'a occupé qu'un seul emploi stable, durant trois ans et demi, et il a connu de nombreuses et parfois longues périodes sans emploi - même en dehors de ses détentions - de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Ni sa volonté de réintégration ni ses démarches tendant à trouver un emploi en vue de sa libération conditionnelle ne sauraient modifier cette appréciation.

11.3 Le recourant a vécu toute son enfance et sa jeunesse dans son pays d'origine où, après avoir fini sa scolarité, il a travaillé comme manoeuvre jardinier et comme vendeur dans le magasin d'alimentation familial durant trois ans, avant de venir en Suisse. Ses parents résident toujours en Serbie et il y est régulièrement retourné, comme cela ressort des visas de retour figurant dans son dossier et du jugement du 5 décembre 2008. Il a ainsi gardé des attaches étroites avec son pays d'origine de sorte que sa réinstallation y est tout à fait exigible.

12.
Il convient encore d'examiner si on peut exiger des membres de sa famille qu'ils le suivent à l'étranger, en cas de non-renouvellement de son autorisation de séjour.

12.1 Arrivée en Suisse il y a cinq ans et demi, B._______ a d'abord travaillé pendant quelques mois dans une entreprise de nettoyages à partir du 1er juillet 2004. Elle a donné naissance à sa fille C._______ en février 2005. Courant 2006, elle a suivi avec succès des cours de français, niveau élémentaire, et aurait travaillé comme aide de cuisine au comptoir suisse. Elle aurait ensuite été employée comme femme de chambre en 2007. Du 1er avril au 15 mai 2008, elle a été engagée en qualité d'ouvrière agro-alimentaire par un employeur qui s'est déclaré entièrement satisfait tant de ses qualités professionnelles que personnelles, dans un certificat du 3 novembre 2008. Le 30 octobre 2008, une société de placement a déposé auprès des autorités cantonales une demande d'autorisation de travail en sa faveur, qui semble être restée sans réponse. La recourante a invoqué que ses recherches d'emploi étaient difficiles en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour et s'est prévalue de son bon comportement. Ces éléments ne démontrent toutefois pas une intégration particulière qui rendrait son départ de Suisse inexigible. A l'inverse, c'est en Serbie qu'elle a grandi et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle y a suivi un apprentissage de vendeuse-caissière et y a travaillé de 1999 à 2003 selon son curriculum vitae produit le 27 février 2009. Au vu de ce qui précède, on peut par conséquent exiger d'elle qu'elle se réinstalle dans son pays d'origine.

12.2 Quant à C._______, elle est âgée de quatre ans et demi et vient de commencer le cycle initial scolaire. Vu son jeune âge, elle est encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à sa patrie, malgré d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).

12.3 Comme déjà mentionné, D._______ est né en Suisse, où il a toujours vécu à l'exception de deux séjours de plusieurs mois en Serbie chez ses grands-parents. Il aura onze ans à fin novembre. Il est scolarisé en Suisse depuis plusieurs années et se trouve dans une classe spécialisée pour élèves allophones en vue d'intégrer la cinquième année à la rentrée. S'il a sans aucun doute déployé de grands efforts pour mieux maîtriser la langue française, il apparaît néanmoins que le serbe est sa langue maternelle, ce qui faciliterait grandement son retour en Serbie. Sa réadaptation dans ce pays serait également plus aisée au vu des deux séjours qu'il y a effectués, pendant cinq ou six mois en 2005-2006 et quelque temps courant 2008, durant lesquels il a pu se familiariser avec les conditions de vie locales, et du fait de la présence dans ce pays de ses grands-parents paternels notamment, qui se sont occupés de lui pendant ces périodes. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que D._______ entretiendrait encore des contacts avec sa mère, qui réside toujours en Suisse, ni avec d'autres membres de sa famille maternelle. Un retour en Serbie le priverait toutefois des conditions de vie et d'éducation meilleures dont il pourrait continuer à bénéficier en Suisse. Ainsi, le retour de D._______ en Serbie anéantirait ses efforts d'intégration linguistique, le déracinerait du milieu socioculturel dans lequel il a grandi et le priverait des bonnes conditions de vie et d'éducation présentes en Suisse, mais serait néanmoins facilité par sa connaissance du serbo-croate, ses quelques mois de vie dans le milieu socioculturel serbe et la présence de ses grands-parents. Vu ce qui précède et compte tenu notamment du bien de l'enfant, son départ de Suisse n'apparaît pas sans problème.

13.
Force est toutefois de constater que cet élément, mis en relation avec l'ensemble de ce qui précède et en particulier avec la gravité et le nombre des infractions commises par A._______ ainsi qu'avec le risque de récidive, ne permet pas de justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour de ce dernier.

Ainsi, non seulement l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH mais également, vu la pesée des intérêts effectuée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé de renouveler son autorisation de séjour en vertu de sa libre appréciation (cf. art. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
et 16
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE).

14.

14.1 B._______ et C._______ n'ont pas non plus droit au renouvellement de leurs autorisations de séjour. En effet, B._______ a obtenu une autorisation de séjour le 6 août 2004 par regroupement familial en tant qu'épouse d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour, sur la base des art. 38
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 39
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE. Or, ces dispositions ne confèrent aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284). Il en va de même pour l'enfant C._______.

Il sied également de préciser qu'elles ne peuvent pas se prévaloir, pour demeurer en Suisse, de l'obligation de A._______ de séjourner dans ce pays jusqu'à la fin de sa détention. En effet, cette obligation ne saurait être considérée comme un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l'égard de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48ss et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2000 du 27 mars 2001 consid. 1c/bb). Au demeurant, lorsqu'un des conjoints est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par cet article consiste à assurer un minimum de contacts entre époux mais ne donne pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269s.).

14.2 Par ailleurs, compte tenu du non-renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ (cf. consid. 13), B._______ et C._______ ne peuvent plus invoquer le regroupement familial des art. 38
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 39
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE. Cela étant, les autorités cantonales restent libres, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE), de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 16
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. Par conséquent, il convient encore de déterminer si, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifierait de quand même prolonger les autorisations de séjour des intéressées.

14.3 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 12.1 et 12.2), B._______ et C._______ ne peuvent se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse de sorte que, compte tenu de la politique restrictive en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.2 supra), il ne peut être reproché à l'ODM d'avoir refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, de donner son aval à la prolongation de leurs autorisations.

14.4 Par courrier du 27 février 2009, B._______ a sollicité le maintien de son autorisation de séjour par application analogique de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
ou de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, au cas où celle du recourant n'était pas renouvelée. Il y a lieu de rappeler que la LEtr n'est pas applicable à la présente procédure (cf. supra consid. 1.3). Au demeurant, l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr ne concerne que les étrangers qui ont obtenu le regroupement familial avec un conjoint ayant la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, par ailleurs, la question d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr est extrinsèque à l'objet du présent recours et ne saurait être examinée ici (cf. consid. 3 supra).

15.

15.1 Les recourants n'obtenant pas le renouvellement de leurs autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé leur renvoi de ce pays en application de l'art. 12
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LSEE.

15.2 Les recourants sont en possession de documents suffisants ou à tout le moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner en Serbie. Ils s'y sont par ailleurs rendus à plusieurs reprises ces dernières années. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LSEE).

15.3 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi en Serbie, ils n'ont pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Ils n'ont en effet pas établi, ni a fortiori allégué de risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. En outre, si l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH peut rendre l'exécution du renvoi illicite (cf. JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s.), en l'occurrence, les critères d'application requis par cette disposition ne sont pas remplis, comme précisé ci-dessus (cf. consid. 8 à 14.1). Il s'ensuit que l'exécution de leur renvoi de Suisse apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE.
15.4
15.4.1 Selon l'art. 14a al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées).
15.4.2 Par application de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386), la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ n'a pas à être examinée en raison de son comportement délictueux.
15.4.3 En ce qui concerne les recourantes, il n'apparaît pas qu'il existerait un obstacle à l'exécution de leur renvoi en Serbie. Celles-ci et, le cas échéant, D._______ pourront en effet compter sur le soutien de leur famille lors de leur retour, à savoir les parents de A._______ et les membres de la famille de B._______ qui résideraient toujours en Serbie. La recourante, qui est au bénéfice d'une formation de vendeuse-caissière et a travaillé de 1999 à 2003 dans son pays d'origine selon son curriculum vitae, pourra aussi faire valoir les quelques expériences professionnelles qu'elle a acquises en Suisse pour retrouver un emploi en Serbie. En outre, le fait que A._______ soit actuellement en détention ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi des intéressées (cf. à cet égard JICRA 2002 n° 7 consid. 5d/bb p. 50s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2000 précité). Celui-ci devra rejoindre sa famille en Serbie dès sa libération, qui pourra intervenir conditionnellement le 17 décembre 2011 au plus tôt. L'exécution du renvoi des recourantes est dès lors raisonnablement exigible, tant au vu de la situation générale en Serbie que de leur situation particulière.

15.5 Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants.

16.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours est rejeté.

17.
Il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 août 2006.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (par acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2102297.3)
au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-528/2006
Date : 27 août 2009
Publié : 11 septembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 3 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 1a  4  12  14a  16  18
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
86 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 1  38  39
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RSEE: 8
Répertoire ATF
120-IB-6 • 122-II-1 • 122-II-289 • 123-II-125 • 125-II-633 • 126-II-425 • 127-II-60 • 129-II-215 • 130-II-176 • 130-II-281 • 130-II-493 • 131-II-200 • 131-II-265 • 131-II-329 • 131-II-339 • 133-I-185 • 133-II-35 • 134-II-1 • 134-II-10 • 135-I-143 • 135-I-153
Weitere Urteile ab 2000
2A.212/2004 • 2A.451/2002 • 2A.469/2005 • 2A.561/2000 • 2C_2/2009 • 2C_341/2008 • 2C_66/2009 • 2C_858/2008 • 2a.212/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • 1995 • abus de confiance • acte de défaut de biens • acte judiciaire • activité lucrative • allaitement • analogie • année scolaire • art et culture • assistance publique • astreinte • audition d'un parent • augmentation • autonomie • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorisation de travail • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • autorité parentale • aval • avis • biens de l'enfant • bénéfice • calcul • case postale • cedh • certificat de travail • chances de succès • circulation routière • circulation routière • communication • confédération • conjoint étranger • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • construction annexe • convention européenne • cour de cassation pénale • curriculum vitae • cycle • d'office • danger • demande • dfjp • document de voyage • dommages à la propriété • dossier • doute • droit d'être entendu • droit de garde • droit des étrangers • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • débat • décision • décision exécutoire • décision incidente • défense d'office • délai raisonnable • dénonciation calomnieuse • département fédéral • détention provisoire • effet suspensif • effort • emprisonnement • empêchement • enfant • enquête pénale • entrée dans un pays • entrée en vigueur • examinateur • excusabilité • exigibilité • expertise psychiatrique • fausse indication • faux dans les certificats • futur • grands-parents • grossesse • guerre civile • illicéité • incombance • indication des voies de droit • information • interdiction d'entrée • intérêt privé • intérêt public • intérêt économique • ivresse • jardinier • jour déterminant • juge d'instruction pénale • langue maternelle • langue officielle • lausanne • lettre • libération conditionnelle • lieu • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • magasin • marchandise • marché du travail • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure d'éloignement • mesure de protection • mois • moyen de preuve • mémoire complémentaire • naissance • nationalité suisse • neuchâtel • non-lieu • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral des migrations • ordonnance • ordonnance de renvoi • ordre public • organisation de l'état et administration • par métier • parlement • pays d'origine • paysage • peine privative de liberté • permis de conduire • pesée des intérêts • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • prestation d'assistance • procès-verbal • procédure administrative • procédure d'approbation • procédure préparatoire • procédure pénale • prolongation • pronostic • proportionnalité • protection de la jeunesse • prévenu • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • rapport entre • recherche d'emploi • recours administratif • recours en matière de droit public • regroupement familial • rejet de la demande • relations personnelles • relief • renouvellement de l'autorisation • renseignement erroné • reprenant • resocialisation • respect de la vie familiale • ressortissant étranger • restitution de l'effet suspensif • retrait de permis • risque de récidive • règle de la circulation • révocation • saison • soie • sommation • soustraction d'une contribution • suisse • suppression • séjour à l'étranger • tennis • thurgovie • titre préliminaire • titre • traitement ambulatoire • transport • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • tribunal pénal • usage abusif • vaud • vendeur • viol • violation de domicile • violation du droit • vue • âge • école obligatoire
BVGE
2007/32 • 2007/45 • 2007/10 • 2007/16
BVGer
C-528/2006
JICRA
2002/7 • 2003/24 S.159
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535
FF
2002/3480