Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7140/2009
Arrêt du 27 juin 2011
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
Parties Erythrée,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure .
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2009 / N (...).
Faits :
A.
Le 11 juin 2009, l'intéressée et son fils ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton D._______.
B.
Selon un certificat médical adressé le 3 juillet 2009 à l'ODM par (...), le fils de l'intéressée est suivi en (...). Il souffre (...). Un contrôle hebdomadaire (...), un traitement médicamenteux ainsi qu'un régime approprié sont nécessaires. (...).
C.
Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré avoir commencé à servir en (...) comme (...) au sein de (...). En (...), elle aurait épousé (...). (...) enfants seraient nés de cette union entre (...) et (...). En (...), elle aurait été transférée à la base militaire de E._______,à F._______ où elle aurait travaillé comme (...). Un logement lui aurait été mis à disposition. A partir (...), elle aurait été suspendue de ses fonctions pour une durée indéterminée. Elle en ignorerait les raisons, mais se douterait d'être soupçonnée d'activités politiques subversives. Son salaire lui aurait toutefois été versé jusqu'en (...). Sans nouvelles de (...) depuis (...), soi-disant en déplacement selon les renseignements qu'elle aurait obtenus, elle aurait continué de vivre dans l'enceinte du camp militaire, avec le soutien de sa famille. Ces conditions ne lui permettant cependant pas de vivre décemment, elle serait partie à la fin (...) avec un de ses enfants, laissant les autres à la charge de (...). Un passeur les aurait aidés et accompagnés tout au long de leur périple jusqu'en Suisse.
A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a produit une carte d'identité, un certificat militaire (...), des attestations de suivi de cours (...) ainsi que trois photographies.
D.
Entendu également sur ses motifs, le fils de l'intéressée a allégué qu'il avait toujours vécu à F._______ avec sa mère et (...), que son père était un militaire qu'il ne voyait que lors de la permission annuelle d'un mois dont il bénéficiait, et qu'il avait dû interrompre sa scolarité à cause de ses problèmes de santé. Il aurait quitté l'Erythrée avec sa mère, sans connaître les réelles intentions de cette dernière.
E.
Par procuration du 21 septembre 2009, l'intéressée a confié la défense de ses intérêts et ceux de son fils à un mandataire.
Le 23 septembre 2009, ce dernier a déposé un rapport médical du 15 septembre 2009 concernant le fils de l'intéressée. Le diagnostic posé est (...). Le traitement instauré consiste en un régime pauvre en phosphate et potassium et en des soins (...). Le traitement nécessaire à entreprendre dès que possible, d'un point de vue médical, comprend (...). Sans ces traitements, le pronostic s'annonce défavorable, voire mauvais, avec un décès prévisible à long terme.
F.
Par décision du 14 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son fils. Il a tout d'abord relevé que celle-ci n'avait déposé aucun document d'identité ou de voyage, bien qu'elle ait allégué avoir voyagé en avion avec son fils gravement atteint dans sa santé, et que la crédibilité de ses motifs s'en trouvait ainsi d'emblée compromise, rien au dossier ne permettant d'étayer l'allégation selon laquelle elle aurait quitté illégalement l'Erythrée, à la date et dans les circonstances décrites. Il a relevé également qu'elle (...), qu'elle avait eu (...) enfants entre (...) et (...), qu'elle avait travaillé dès (...) en tant (...) dans un camp militaire, qu'elle avait perdu son emploi en (...), tout en étant payée jusqu'en (...), et qu'elle avait pu continuer d'occuper son logement de fonction. Il en a déduit que le seul fait d'avoir été suspendue de ses fonctions pour une durée indéterminée ne constituait pas une persécution déterminante au regard de la loi sur l'asile et que son allégation selon laquelle ses problèmes découleraient de soupçons notamment d'affiliation politique pesant contre elle n'était pas plus étayée que celle concernant la disparition de (...). Au vu du dossier, il a retenu qu'il existait au contraire de sérieux indices montrant que sa venue en Suisse avait essentiellement pour but de permettre à son fils d'accéder à un traitement médical posant des difficultés sur place. Il a souligné qu'un tel motif, aussi compréhensible fût-il, n'était pas pertinent en la matière. Dit office a aussi prononcé le renvoi de l'intéressée et de son fils, tout en admettant ces derniers provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible pour des motifs d'ordre médical.
G.
Le 16 novembre 2009, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a rappelé que pour sortir d'Erythrée, elle ne disposait ni de documents d'identité, ni de visas valables, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun contrôle à la frontière. Elle a par ailleurs soutenu, d'une part, qu'elle avait bel et bien déposé une carte d'identité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle, même périmée, attestait formellement ses données personnelles, et d'autre part, que le fait de n'avoir déposé aucun document de voyage ne signifiait pas que ses allégations étaient invraisemblables. Elle a réitéré qu'elle avait quitté illégalement l'Erythrée, ce qui l'exposait déjà, en soi, à de sérieux préjudices en cas de retour, et surtout, qu'elle l'avait fait alors qu'elle était encore membre des forces armées, ce qui risquait d'être considéré comme une désertion ou, à tout le moins, comme un acte à connotation politique impliquant un manque de loyauté évident. Elle a rappelé qu'elle avait perdu son emploi et que son salaire ne lui avait plus été versé, sans qu'on lui donnât d'explication valable, que (...), parallèlement, n'avait plus donné signe de vie, contrairement à ses habitudes, qu'elle en avait conclu qu'il avait été arrêté et qu'elle risquait de l'être également, si elle était suspectée d'activités anti gouvernementales. Elle a précisé qu'en Erythrée, toute personne pouvait être soupçonnée, voire accusée d'exercer de telles activités, que ni les fonctionnaires, ni les militaires ne faisaient exception à cette règle et que chacun savait parfaitement ce qu'il en résultait. Elle a relevé que les mesures administratives l'ayant touchée, bien qu'elles puissent paraître anodines dans un autre contexte, pouvaient être considérées à raison comme des signes annonciateurs des conséquences telles qu'indiquées ci-auparavant. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'elle était soudainement sans nouvelles de (...), elle a estimé qu'elle était fondée à se sentir menacée de sérieuses persécutions au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
H.
Par courrier du 8 mars 2010, elle a déposé un certificat médical du 4 mars 2010. Il en ressort que son fils souffre (...). Le traitement lourd et chronique instauré ne peut se faire que dans un hôpital pédiatrique universitaire qui réunit les spécialités (...).
I.
Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Le 31 mars 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
K.
Le 29 avril 2010, l'intéressée a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Elle a relevé que cet office exigeait d'elle une chose impossible à réaliser, soit prouver un fait n'existant pas, puisqu'il lui demandait d'apporter la preuve qu'elle ne disposait pas de documents de voyage et des autorisations nécessaires pour quitter légalement son pays. Elle a qualifié ces exigences d'exorbitantes et estimé que l'ODM se trompait dans son analyse de la vraisemblance selon l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
L.
Le 4 février 2011, un certificat médical concernant le fils de l'intéressée a été adressé directement au Tribunal par (...). Pour des raisons médicales de prise en charge la plus optimale possible tant d'un point de vue somatique que psychologique, une décision rapide en matière d'asile serait souhaitable.
M.
Par courrier du 14 février 2011, le mandataire de l'intéressée et de son fils a appuyé la démarche du médecin précité, la fragilité psychique de ses mandants rendant l'incertitude liée à la procédure d'asile difficile à supporter.
N.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
1.2. Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
2.
L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.2. Selon l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
5.
5.1. Le Tribunal retient que les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relatives aux risques encourus d'être lourdement sanctionnée, en cas de retour en Erythrée, pour désertion, départ illégal, voire absence prolongée du pays.
5.2.
5.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]).
5.2.2. L'intéressée a allégué qu'elle craignait en cas de renvoi d'être soumise à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Il ressort toutefois du dossier qu'elle aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'elle avait plus de (...) ans et (...) enfants à charge, et qu'elle avait servi de manière active, (...), de (...) à (...) selon le certificat militaire produit, voire (...) selon ses dires. Eu égard à son âge et à sa condition de mère de famille (...), elle n'a donc pas à craindre de problèmes particuliers liés à d'éventuelles obligations militaires en cas de retour au pays. D'ailleurs, et contrairement à ce qu'elle tente de soutenir lors de l'audition du 2 septembre 2009 (cf. procès verbal de l'audition précitée, p. 2), il y a tout lieu d'admettre que le certificat militaire précité, attestant sa fonction (...) pendant près de (...) ans, lui a été délivré à des fins d'exemption de toute autre obligation militaire. Certes a-t-elle souligné avoir continué de travailler au sein de l'armée en tant (...) jusqu'en (...), époque à laquelle elle aurait été suspendue de ses fonctions pour une durée indéterminée. Pareille suspension, voire perte d'emploi ne constitue cependant pas, en tant que telle, et faute d'être rattachée à un motif découlant de l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
En relation avec cette suspension, l'intéressée a invoqué sa crainte d'être soupçonnée d'activités politiques subversives et d'être arrêtée pour cette raison. Mais celle-ci n'est pas fondée. D'une part, il ne s'agit que d'une simple supposition de sa part, que rien de concret ne vient étayer. Au contraire, elle a touché son salaire jusqu'en (...), soit pendant plus (...) après sa mise à pied. Ceci tend à démontrer l'inanité de ses propos, dans la mesure où les autorités n'auraient pas procédé de manière aussi incongrue, soit continuer de payer un opposant politique, en cas de soupçons avérés. D'autre part, si dites autorités avaient réellement eu des doutes quant aux opinions politiques de l'intéressée, elles ne seraient pas demeurées passives, laissant celle-ci libre de ses mouvements, vaquer à ses occupations quotidiennes et élever ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se prévaloir à bon droit de quelque crainte fondée de futures persécutions que ce soit, en cas de renvoi.
On précisera encore qu'il n'existe manifestement aucun lien de causalité entre les problèmes professionnels qu'elle aurait rencontrés entre (...) et (...), et la disparition alléguée de (...), intervenue postérieurement, en (...) seulement. Au demeurant, et à l'instar, comme relevé ci-dessus, des prétendus soupçons qui auraient pesé sur elle, elle ne parvient à donner aucune consistance aux motifs qui auraient pu conduire, d'une manière ou d'une autre, à la disparition de celui-ci (cf. dans ce sens procès verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3 i. f et 4 i. f.).
5.2.3. En définitive, comme l'a relevé l'ODM et comme le laissent également entrevoir certaines déclarations (cf. notamment procès verbal de l'audition du 02.09.09, p. 5), l'intéressée n'est manifestement pas partie pour les raisons qu'elle a évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile.
On rappellera que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des motifs liés à l'absence de traitement médical adéquat (cf. procès-verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3) n'est pas pertinent en la matière et ne peut donc aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il en va de même en cas de départ pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
5.3. L'intéressée a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter, dans la mesure où ses propos relatifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays, avec un de ses enfants gravement atteint dans sa santé, et gagné la Suisse, sont dépourvus de toute précision et cohérence. Il n'est ainsi pas crédible qu'un voyage ait pu avoir lieu dans les conditions décrites, si l'on considère que la recourante était accompagnée par un enfant à ce point malade qu'il nécessitait un suivi médical rapproché et dont l'état était susceptible de s'aggraver de manière importante à tout moment en l'absence de recours médical. Dans ces circonstances, le récit présenté de la fuite doit être jugé comme ne pouvant correspondre in casu à un vécu effectif et réel. C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 13 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.4. En définitive, l'intéressée et son fils, qui n'a fait valoir aucun motif d'asile propre, n'ont ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.
6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
7.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.2. L'ODM ayant estimé dans sa décision du 14 octobre 2009 que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressée et son fils devaient être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.
8.
Au vu des circonstances, cet arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
N.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à son fils, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :