Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-597/2019
Urteil vom 27. Januar 2020
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richterin Kathrin Dietrich,
Gerichtsschreiber Andreas Kunz.
Swiss International Air Lines AG,
Malzgasse 15, 4052 Basel,
vertreten durch
Parteien Dr. iur. Heinrich Hempel,
Schiller Rechtsanwälte AG,
Kasinostrasse 2, Postfach 1507, 8401 Winterthur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Staatssekretariat für Migration SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Verletzung der Sorgfaltspflicht.
Sachverhalt:
A.
Die Swiss International Airlines AG (nachfolgend: Swiss) ist ein Luftverkehrsunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Zwischen dem 7. Juli 2017 und 30. Dezember 2017 beförderte Swiss auf der Strecke Boston Logan International Airport (BOS) - Zurich Airport (ZRH), São Paulo Guarulhos International Airport (GRU) - ZRH, Los Angeles International Airport (LAX) - ZRH, Miami International Airport (MIA) - ZRH und San Francisco International Airport (SFO) - ZRH insgesamt 52 Personen, die nicht über die erforderlichen Reisedokumente, Visa oder Aufenthaltstitel für die Einreise in den Schengen-Raum oder für die Durchreise durch die internationale Transitzone des Flughafens Zürich verfügten (sogenannte inadmissible passengers [nachfolgend: INAD]).
B.
Das Staatssekretariat für Migration SEM teilte Swiss mit Schreiben vom 19. April 2018 mit, dass es sich aufgrund dieser und anderer, in der Vergangenheit mit Schreiben vom 15. November 2016 und 15. Januar 2018 abgemahnten Vorfälle veranlasst sehe, ein Verwaltungsverfahren wegen Verdachts auf Sorgfaltspflichtverletzung zu eröffnen. Gemäss Art. 122a Abs. 2
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
C.
Mit Schreiben vom 15. Juni 2018 nahm Swiss zu den Vorwürfen Stellung. U. a. legte sie unter Verweis auf die eingereichten Unterlagen dar, welche erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren i.S.v. Art. 122a Abs. 3 Bst. a Ziff. 4
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
D.
Mit Verfügung vom 21. Dezember 2018 belastete das SEM Swiss infolge Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht durch die Beförderung von 49 INAD zwischen dem 7. Juli 2017 und dem 30. Dezember 2017 mit insgesamt 196'000.-- Franken.
Das SEM führte dazu u. a. aus, dass bei drei Passagieren tatsächlich keine Sorgfaltspflichtverletzung vorläge. Bezüglich den restlichen 49 Passagieren sei es Swiss jedoch weder nach Art. 122a Abs. 3 Bst. a Ziff. 3
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
E.
Swiss (nachfolgend: Beschwerdeführerin) lässt mit Schreiben vom 1. Februar 2019 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung des SEM (nachfolgend: Vorinstanz) vom 21. Dezember 2018 führen. Darin beantragt sie die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie die Einstellung des Verfahrens wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten. Eventualiter sei von Sanktionen gemäss Art. 122a
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
F.
Mit Vernehmlassung vom 16. April 2019 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 24. Juni 2019 an ihren Anträgen fest.
G.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Der angefochtene Entscheid ist eine Verfügung im genannten Sinn und ist von einer zulässigen Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Zum Bundesrecht gehören u. a. das Bundesverfassungsrecht und das Staatsvertragsrecht. Normen des Völkerrechts erlangen in der Schweiz mit ihrer Inkraftsetzung unmittelbar Geltung, bilden einen festen Bestandteil der Rechtsordnung und sind von allen Staatsorganen einzuhalten und anzuwenden (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.168, m.w.H.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Bundesgesetze neben Völkerrecht für die rechtsanwendenden Behörden massgebend sind (Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.
Zum besseren Verständnis ist vorab ein Überblick über die Thematik und die einschlägigen Rechtsgrundlagen zu geben.
3.1 Die Schweiz ratifizierte am 6. Februar 1947 das Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (Chicago Übereinkommen, SR 0.748.0). Es trat am 4. April 1947 für die Schweiz in Kraft (AS 63 1377). Die Bestimmungen des Anhangs 9 des Chicago Übereinkommens, welche für die Schweiz unmittelbar anwendbar sind (Art. 38
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 38 État d'ébriété et incapacité d'assurer le service - Est réputé être en état d'ébriété et dans l'incapacité d'assurer le service un membre d'équipage qui présente un taux d'alcool: |
|
a | dans l'haleine de plus de 0,1 milligramme par litre d'air expiré, ou |
b | dans le sang de plus de 0,2 gramme pour mille. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 122p - Les normes et recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 9 de la Convention de Chicago176 s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en oeuvre dans le transport aérien. Les différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention sont réservées. |
In Umsetzung dieser Vorgaben sah Art. 94 Abs. 1 aAuG in seiner Fassung vom 1. Januar 2008 vor, dass das SEM ein Luftverkehrsunternehmen, das in Verletzung seiner Sorgfaltspflicht Personen ohne die für die Durchreise, Einreise oder Ausreise erforderlichen Reisedokumente befördert, mit einer Busse bis zu 5000 Franken für jede beförderte Person bestraft, sofern keine Rechtfertigungsgründe i.S.v. Art. 94 Abs. 2 Bst. a - d aAuG vorliegen (sog. «Carrier Sanctions»; zum Begriff weiterführend Christoph Errass, Carrier Sanctions als Beispiel ausgelagerter und exterritorialer Grenzkontrolle und als Beispiel von Verwaltungssanktionen, in: Breitenmoser/Lagodny/Uebersax [Hrsg.], Schengen und Dublin in der Praxis, 2018, S. 180 ff.). Das Inkrafttreten dieses Artikels wurde jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben (AS 2007 5489).
3.2 Kurz zuvor hatte sich die Schweiz mit der Ratifizierung des Schengen- und des Dublin-Assoziierungsabkommens (BBl 2004 6447 bzw. BBl 2004 6479) am 20. März 2006 verpflichtet, alle Rechtsakte der Europäischen Union (EU) zu übernehmen, auf die in diesen beiden Abkommen Bezug genommen wird (sog. Schengen- bzw. Dublin-Besitzstand; vgl. Botschaft vom 24. Oktober 2007 zur Genehmigung und Umsetzung des Noten-austauschs zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme des Schengener Grenzkodex [Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands] und zu den Änderungen im Ausländer- und Asylrecht zur vollständigen Umsetzung des bereits übernommenen Schengen- und Dublin-Besitzstandes [Ergänzungen], BBl 2007 7937, 7942). Dies hatte zur Folge, dass die Schweiz auch gestützt auf den Schengen-Besitzstand abschreckende Sanktionen gegen Beförderungs-unternehmer einführen musste, die Drittausländer, welche nicht über die erforderlichen Reisedokumente verfügen, auf dem Luft- oder Seeweg aus einem Drittstaat in ihr Hoheitsgebiet verbringen (Art. 26 Abs. 2 Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 i.V.m. Art. 4 der Richtlinie 2001/51/EG des Rates vom 28. Juni 2001).
Art. 94 aAuG wurde in der Folge aufgehoben und durch Art. 120a aAuG ersetzt. Die am 12. Dezember 2008 in Kraft getretene Bestimmung sah vor, dass Transportunternehmen, die ihre Sorgfaltspflicht verletzen, mit Busse bis zu einer Million Franken bestraft werden (Art. 120a Abs. 1 aAuG), sofern keine Rechtfertigungsgründe i.S.v. Art. 120a Abs. 2 Bst. a - e aAUG vorliegen. Das Verfahren zur Verfolgung und Beurteilung einer Widerhandlung nach Art. 120a
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 122p - Les normes et recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 9 de la Convention de Chicago176 s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en oeuvre dans le transport aérien. Les différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention sont réservées. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information du SEM - 1 Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles: |
a | du système national d'information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d; |
b | de l'EES dans un but autre que ceux prévus à l'art. 103c. |
3.3 Von Anfang bis Mitte 2009 eröffnete das SEM 25 Verwaltungsstrafverfahren gegen 13 Fluggesellschaften. Die Verfahren betrafen 188 Passagiere, die grösstenteils über kein gültiges Visum verfügten. Die Verfahren mussten jedoch allesamt eingestellt werden, weil sie nach dem dannzumal geltenden Recht aufgrund rechtlicher und praktischer Probleme nicht mit einer Verurteilung hätten abgeschlossen werden können. Um die Sanktionierung von Transportunternehmen im Bedarfsfall tatsächlich praktikabel zu machen und zur Aufrechterhaltung der abschreckenden Präventivwirkung der Norm wurden Gesetzesanpassungen notwendig (Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes vom 8. März 2013 [Sorgfalts- und Meldepflichtverletzung durch Luftverkehrsunternehmen, Informationssysteme], BBl 2013 2561, 2562). Die Änderungen beinhalteten den Wechsel vom Verwaltungsstraf- zum Verwaltungsverfahren, die Einführung einer gesetzlichen Vermutung zugunsten einer Sorgfaltspflichtverletzung sowie Pauschalsanktionen anstatt eines Bussenrahmens (vgl. BBl 2013 2569 ff.).
3.4 Nach den heute in Kraft stehenden Bestimmungen, welche vom Wortlaut mit jenen im Verfügungszeitpunkt übereinstimmen, müssen Luftverkehrsunternehmen alle ihnen zumutbaren Vorkehren treffen, damit sie nur Personen befördern, die über die für die Einreise in den Schengen-Raum oder für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen erforderlichen Reisedokumente, Visa und Aufenthaltstitel verfügen (Art. 92 Abs. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 92 Devoir de diligence - 1 L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 92 Devoir de diligence - 1 L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
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1 | L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 92 Devoir de diligence - 1 L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
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1 | L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
|
1 | Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
a | une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; |
b | une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise. |
2 | Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: |
a | contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; |
b | identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne; |
c | identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée; |
d | vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints. |
3 | Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires: |
a | lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou |
b | lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement. |
4 | Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
|
1 | Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
a | une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; |
b | une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise. |
2 | Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: |
a | contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; |
b | identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne; |
c | identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée; |
d | vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints. |
3 | Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires: |
a | lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou |
b | lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement. |
4 | Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
|
1 | Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
a | une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; |
b | une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise. |
2 | Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: |
a | contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; |
b | identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne; |
c | identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée; |
d | vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints. |
3 | Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires: |
a | lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou |
b | lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement. |
4 | Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
|
1 | Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
a | une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; |
b | une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise. |
2 | Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: |
a | contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; |
b | identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne; |
c | identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée; |
d | vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints. |
3 | Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires: |
a | lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou |
b | lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement. |
4 | Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
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1 | Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
a | une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; |
b | une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise. |
2 | Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: |
a | contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; |
b | identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne; |
c | identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée; |
d | vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints. |
3 | Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires: |
a | lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou |
b | lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement. |
4 | Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. |
"Grenzkontrollen" zuständig (Errass, a.a.O., S. 195).
Ein Luftverkehrsunternehmen, das seine Sorgfaltspflicht nach Art. 92 Abs. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 92 Devoir de diligence - 1 L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 35 Secrétariat d'État aux migrations - 1 Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l'entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l'art. 39. |
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1 | Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l'entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l'art. 39. |
2 | Il est compétent pour autoriser l'entrée en Suisse des personnes selon l'art. 4, al. 2. |
3 | Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d'autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes: |
a | édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne; |
b | édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d'identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d'utilisation abusive; |
c | procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en oeuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger; |
d | collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance; |
e | établir des rapports sur les visas octroyés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas; |
f | développer la stratégie suisse pour une gestion intégrée des frontières en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales. |
Luftverkehrsunternehmen glaubhaft macht, zur Beförderung einer Person genötigt worden zu sein, liegt ebenfalls keine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor (Art. 122a Abs. 3 Bst. b
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l'encontre des entreprises de transport aérien - 1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger. |
|
1 | Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM. |
3 | La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative481. Elle doit être introduite: |
a | dans le cas d'une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d'entrée concerné; |
b | dans le cas d'une violation de l'obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visée à l'art. 104, al. 1, auraient dû être transmises. |
4.
Die Beschwerdeführerin macht zunächst eine Verletzung der in Art. 6 Abs. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
4.1 Im Wesentlichen führt sie aus, dass die Sanktionen gemäss Art. 122a
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
Lage sei. Würde ein solcher nicht zugelassen, würde dies faktisch zwingend zu Verurteilungen auch in Fällen führen, in denen die Sorgfaltspflichten nicht verletzt worden seien. Weiter könne ein Luftverkehrsunternehmen ihrer Beweislast gar nicht nachkommen, ohne ein erhebliches Risiko zu laufen, gegen Art. 299
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, |
|
1 | Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, |
2 | Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
4.2 Die Vorinstanz bestreitet die Anwendbarkeit des Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
4.3 Zunächst ist zu prüfen, ob Art. 6 Abs. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.3.1 Gemäss Art. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.3.2 Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Art. 122a Abs. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459 |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 120e Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées. |
|
1 | La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées. |
2 | ...474 |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 121 Saisie et confiscation de documents - 1 Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. |
|
1 | Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. |
2 | La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. |
3 | Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l'encontre des entreprises de transport aérien - 1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger. |
|
1 | Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM. |
3 | La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative481. Elle doit être introduite: |
a | dans le cas d'une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d'entrée concerné; |
b | dans le cas d'une violation de l'obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visée à l'art. 104, al. 1, auraient dû être transmises. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
4.4 Als Nächstens ist die Vereinbarkeit von Art. 122a Abs. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.4.1 Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig (Art. 6 Abs. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.4.2 Gesetzliche Tatsachen- und Rechtsvermutungen können im nationalen Recht hingegen zulässig sein, soweit sie nicht absolut verstanden werden, einem zulässigen Ziel dienen, sich in vernünftigen Grenzen halten und eine Würdigung der erhobenen Beweise durch das Gericht zulassen. Die Bedeutung der Sache und die Wahrung der Verteidigungsrechte müssen dabei berücksichtigt werden. Der Angeklagte muss in jedem Fall eine angemessene Möglichkeit zum Gegenbeweis haben, wobei sich die Strassburger Organe dabei teilweise mit einer beschränkten Widerlegbarkeit - wie z.B. dem beschränkten Entlastungsbeweis der höheren Gewalt - begnügen (Meyer, in: EMRK-Kommentar, a.a.O. Rz. 161 zu Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.4.3 Der Tatbestand von Art. 122a Abs. 2
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122b Violation de l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation de l'obligation de communiquer est présumée lorsque l'entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l'art. 104, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses. |
3 | Il n'y a pas violation de l'obligation de communiquer lorsque l'entreprise de transport aérien prouve: |
a | que la transmission n'était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou |
b | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnablement exigibles pour éviter de violer son obligation de communiquer. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
4.4.4 Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, überzeugt nicht: Die Luftverkehrsunternehmen müssen nicht beweisen, dass keine Sorgfaltspflichtverletzung im eigentlichen Sinne inkl. fehlendem Verschulden vorgefallen ist. Falls die Vermutungsbasis durch das SEM bewiesen wird, müssen sie bloss einen der in Art. 122a Abs. 3
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
|
1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
Schliesslich ist nicht einzusehen, weshalb ein Luftverkehrsunternehmen Gefahr laufen sollte, gegen Art. 299 Ziff. 1 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, |
|
1 | Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, |
2 | Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, |
|
1 | Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, |
2 | Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
4.4.5 Im Ergebnis verstösst Art. 122a Abs. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
5.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter eine Verletzung der Untersuchungsmaxime.
5.1 Dazu führt sie aus, dass die Rechtsvermutung in Art. 122a Abs. 2
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
Die Untersuchung der Vorinstanz habe sich darauf beschränkt, sie in allgemeiner Form zu einer Stellungnahme aufzufordern, ohne im Einzelnen zu spezifizieren, wozu sie Stellung nehmen und welche Beweismittel sie einreichen soll. Nach Erhalt der Stellungnahme sei die Vorinstanz zwar zum Schluss gekommen, dass sie den Nachweis der Einhaltung der Sorgfaltspflichten (noch) nicht erbracht habe. Dies habe ihr die Vorinstanz vor der Ausfällung ihres Entscheids jedoch nicht mitgeteilt. Sie habe ihr keine Gelegenheit gegeben, ihre Stellungnahme zu ergänzen und weitere Beweismittel einzureichen. Stattdessen habe die Vorinstanz nach Erhalt der Stellungnahme ein halbes Jahr verstreichen lassen und dann den angefochtenen Entscheid ausgefällt. Dies sei mit dem Untersuchungsgrundsatz unvereinbar.
Unbesehen davon habe sie mit der Vorinstanz im Jahre 2004 ein Memorandum of Understanding (nachfolgend: MoU 2004) geschlossen. Für den Normalfall - also bei Flügen mit unerheblichem Migrationsrisiko - würden gemäss Art. 6 Abs. 2 MoU «die Kontrolle der Gültigkeit der Reisedokumente und Visa vor dem Abflug» und der «Einsatz von einfachen und zweckmässigen Hilfsmittel für die Fälschungserkennung» genügen. Spezielle Massnahmen, wie vertiefte Prüfungen durch speziell geschultes Personal usw. seien gemäss Art. 7 Abs. 2 MoU nur an Stationen erforderlich, an denen ein erhebliches Migrationsrisiko bestünde, was an den fraglichen fünf Stationen nicht der Fall sei. Der Vorinstanz sei bestens bekannt, wie sie die Kontrolle von Dokumenten organisiere, weshalb sie es nicht für nötig befunden habe, unter dem Titel cura in eligendo zu notorisch Bekanntem Ausführungen zu machen. Die Vorinstanz wisse, dass sie die Bodenabfertigung der Passagiere in den USA nicht selber erbringe, sondern mit spezialisierten Ground Handler zusammenarbeite. Nur in Sao Paulo (GRU) verlange die Gesetzgebung grundsätzlich die Selbstabfertigung, doch werde akzeptiert, dass Lufthansa für ihre schweizerische Tochtergesellschaft die Dienste erbringe. Bevor sie einen Vertrag mit einem neuen Anbieter abschliesse, führe sie jeweils einen Audit durch, um sicherzustellen, dass der Anbieter den Anforderungen von Swiss und den massgeblichen Vorschriften genüge. Im Rahmen der Audits würden auch die Personaldossiers stichprobenweise geprüft. Die Vorinstanz habe dieses Prozedere nie beanstandet. Ebenso wenig sei der Vorwurf nachvollziehbar, dass sie keine Ausführungen zu den technischen Vorkehrungen gemacht habe. Es sei der Vorinstanz bekannt, dass die Reisedokumente und Visa vor dem Abflug, wie von Art. 6 MoU verlangt, visuell kontrolliert würden. Bei Unklarheiten könnten die erforderlichen Informationen am Bildschirm abgerufen oder der Supervisor gefragt werden. Eine (weitergehende) Kontrolle mittels «technischen Vorkehrungen» sei nicht vorgeschrieben. Ein Einsatz von einfachen und zweckmässigen Hilfsmitteln sei gemäss Art. 6 MoU nur für die Fälschungserkennung vorgesehen, die vorliegend nicht zur Diskussion stünde. Dies entspreche der von der Vorinstanz nicht beanstandeten jahrelangen Praxis.
5.2 Die Vorinstanz pflichtet der Beschwerdeführerin bei, dass sie im Sanktionsverfahren an den Untersuchungsgrundsatz gebunden sei. Der Bundesrat habe aber in seiner Botschaft präzisiert, dass die Behörde lediglich die Beförderung einer ungenügend dokumentierten Person nachweisen und dem Luftverkehrsunternehmen die Möglichkeit einräumen müsse, die Rechtsvermutung einer Sorgfaltspflichtverletzung durch den Beweis des Gegenteils zu entkräften. Sie habe den Beweis der Vermutungsbasis geführt. Ebenso habe sie im Rahmen des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. April 2018 die Gelegenheit gegeben, den Beweis des Gegenteils zu führen, worauf die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. Juni 2018 Stellung genommen habe. Sowohl die Stellungnahme als auch die beigelegten Dokumente seien im angefochtenen Entscheid berücksichtigt worden, was dazu geführt habe, dass sie von der Sanktionierung von drei der ursprünglich 52 beanstandeten Fällen abgesehen habe. Der Beschwerdeführerin sei somit Gelegenheit zur Beweisführung gegeben worden, womit die verfahrensrechtlichen Vorgaben erfüllt seien.
Weiter sei es nicht ihre Aufgabe, den Luftverkehrsunternehmen ihre interne Organisation sowie die konkrete operative Umsetzung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht vorzuschreiben. Folglich sei nicht eine "korrekte" Art und Weise der Organisation vorstellbar. Entsprechend obliege es in Bezug auf den Exkulpationsbeweis von Art. 122a Abs. 3 Bst. a Ziff. 4
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
Ferner habe sie keine detaillierten Kenntnisse darüber, mit welchen Mitteln und in welcher Weise die Beschwerdeführerin ihre Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Dokumentenprüfung an den verschiedenen Abflugorten im Detail umsetze. Ihr sei höchstens insofern zuzustimmen, als dass sie bis zur Mahnung am 15. November 2016 nie einen Anlass dazu gesehen habe, die von der Beschwerdeführerin betriebene Organisation hinsichtlich der Dokumentenprüfung an den erwähnten Abflugorten zu beanstanden. Daraus lasse sich aber nicht der Umkehrschluss ableiten, dass sie diese Organisation auch nur implizit als hinreichend eingestuft habe. Im Gegenteil habe sie die Beschwerdeführerin bereits mit Schreiben vom 15. November 2016 und 15. Januar 2018 darauf hingewiesen, dass auf den betroffenen Strecken überdurchschnittlich viele INAD transportiert worden seien. Sie habe dabei auch klar gemacht, dass sie bei wiederholter Sorgfaltspflichtverletzung eine Sanktion in Erwägung ziehen werde. Ferner habe gemäss Botschaft eine Grundausrüstung vorzuliegen, auch wenn im MoU 2004 für die fraglichen Stationen keine besonderen Massnahmen definiert worden seien. Eine solche kann durch ein MoU zwischen ihr und der Beschwerdeführerin nicht wegbedungen werden.
5.3
5.3.1 Die Behörde stellt den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest (vgl. Art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
ist die Vermutungsbasis bei der Geltung der Untersuchungsmaxime von Amtes beizubringen. Der Schluss auf die Vermutungsfolge ist dabei Rechtsanwendung, welche das Gericht von Amtes wegen vorzunehmen hat. Der Vermutungsbeweis des Gegenteils ist nach dem Untersuchungsgrundsatz ebenfalls von Amtes wegen zu führen (Walter, in: BK, a.a.O., Rz. 490 zu Art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.3.2 Die in Art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.3.3 Ist eine Partei zur Mitwirkung verpflichtet, so trifft die Behörde eine aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessende Aufklärungspflicht, d.h. sie muss die Verfahrensbeteiligten geeignet auf die zu beweisenden Tatsachen hinweisen. Insbesondere hat sie die mitwirkungsbelasteten Betroffenen darüber aufzuklären, worin die Mitwirkungspflicht besteht und welche Beweismittel beizubringen sind. Die Behörde kann ihrer Untersuchungspflicht nur gerecht werden, wenn sie die korrekte Erfüllung der Mitwirkungspflichten in einer den Umständen angemessenen Weise fördert respektive ermöglicht (BGE 132 II 113 E. 3.2; Urteile BGer 2C_165/2018 vom 19. September 2018 E. 2.2.2, 2C_2/2015 vom 13. August 2015 E. 2.3 und 2C_388/2008 vom 16. Dezember 2008 E. 4.1; Urteil BVGer A-348/2019 vom 28. August 2019 E. 4.1.1; Christian Meyer, Die Mitwirkungsmaxime im Verwaltungsverfahren des Bundes, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft [LBR] Band/Nr. 132, 2019, S. 108; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Rz. 50 ff. zu Art. 13
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
berücksichtigen (Art. 19
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.3.4 Keinen Einfluss haben die Untersuchungsmaxime und die Mitwirkungspflicht auf die Verteilung der materiellen Beweislast (statt vieler Urteile BGer 2C_835/2018 vom 8. April 2019 E. 5.1 und 2C_788/2018 vom 31. Januar 2019 E. 3.2.2; Auer/Binder, in: VwVG Kommentar, a.a.O., Rz. 17 zu Art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Verfahrenspartei auswirken (Urteile BGer 2C_165/2018 vom 19. September 2018 E. 2.2.2 und 2C_58/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.2.2).
5.3.5 Ein Beispiel für die Tragweite der Untersuchungsmaxime bei einer gesetzlichen Vermutung und drohender Verwaltungssanktion findet sich im Kartellrecht: Gemäss Art. 5 Abs. 1
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent. |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
|
1 | L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
2 | Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. |
3 | Aucune sanction n'est prise si: |
a | l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47; |
b | la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; |
c | le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
Argumente zu suchen, um den Sachverhalt in guten Treuen mit zumutbarem Aufwand bestmöglich zu klären (Urteil BVGer B-581/2012 vom 16. September 2016 E. 5.5.3; Zirlick/Bangerter, in: KG Kommentar, a.a.O., 2018, Rz. 363 zu Art. 5
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
5.3.6 Das vorinstanzliche Verfahren richtet sich nach dem VwVG (Art. 122c Abs. 3
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l'encontre des entreprises de transport aérien - 1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger. |
|
1 | Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM. |
3 | La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative481. Elle doit être introduite: |
a | dans le cas d'une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d'entrée concerné; |
b | dans le cas d'une violation de l'obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visée à l'art. 104, al. 1, auraient dû être transmises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
|
1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
5.4
5.4.1 Das Beweisthema hinsichtlich den zumutbaren organisatorischen Vorkehren ergibt sich aus Art. 32 Abs. 1 Bst. a
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
|
1 | Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: |
a | une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; |
b | une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise. |
2 | Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: |
a | contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; |
b | identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne; |
c | identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée; |
d | vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints. |
3 | Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires: |
a | lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou |
b | lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement. |
4 | Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. |
5.4.2 Die Unterlagen geben Auskunft über das von den Ground Handler einzuhaltende Prozedere bezüglich der Kontrolle der Reisepapiere, die überwachende Rolle des Station Managers sowie das Reporting festgestellter INAD an die Station Managers. Soweit ersichtlich machte die Beschwerdeführerin damit rudimentäre Angaben zur Instruktion und Überwachung der Groundhandler (cura in instruendo und custodiendo) sowie zur Organisation des Check-in und der Einsteigekontrolle. Sie wurden jedoch nur in allgemeiner Form und nicht gesondert nach Abflugort gemacht. Zudem ist offensichtlich, dass Angaben zur Auswahl der Ground Handler und zur technischen Ausstattung fehlen. Nur weil diese Angaben der Beschwerdeführerin müssig erschienen, weil aus ihrer Sicht die diesbezüglichen Informationen der Vorinstanz bereits notorisch bekannt gewesen sein müssten (Auswahl der Groundhandler) oder angenommen wurde, dass solche wegen dem Wortlaut des MoU 2004 an den betreffenden Abflugorten nicht benötigt würden (technische Ausstattung), durfte sie nicht davon absehen.
5.4.3 Gleichwohl zeigte die Beschwerdeführerin mit dem Einreichen der Unterlagen ihre Mitwirkungsbereitschaft bzw. den Willen, den Beweis des Gegenteils anzutreten. Die Vorinstanz wäre schon aus diesem Grund aus Treu und Glauben verpflichtet gewesen, ihr mitzuteilen, weshalb sie die Unterlagen als nicht genügend erachte und zu präzisieren, welche Ergänzungen oder Erklärungen sie von ihr noch erwarte (vgl. oben E. 5.3.3). Es musste der Vorinstanz auch bewusst gewesen sein, dass es für die Beschwerdeführerin keinen vernünftigen Grund gab, Angaben zu ihren lizenzierten Ground Handler, mit welchen zahlreiche andere Luftverkehrsunternehmen zusammenarbeiten, und den technischen Hilfsmitteln zurückzuhalten. Insbesondere nachdem die Beschwerdeführerin, wie die Vorinstanz selber in ihrem aktenkundigen Schreiben vom 29. Mai 2015 ausführte, seit Jahren im Rahmen des MoU mit ihr bei der Bekämpfung der illegalen Migration «eng und erfolgreich» zusammenarbeitet. Mit anderen Worten konnte die Vorinstanz aufgrund der Offensichtlichkeit der fehlenden Angaben nicht in guten Treuen davon ausgehen, dass die Beschwerdeführerin diese aus mangelnder Kooperationsbereitschaft verschwieg. Es wäre der Vorinstanz zuzumuten gewesen, die Beschwerdeführerin auf die fehlenden Angaben hinzuweisen. Ein solcher Hinweis wäre prozessökonomisch unbedenklich, verhältnismässig sowie angesichts der Höhe der drohenden Sanktion und der verwaltungssanktionsrechtlichen Natur des Verfahrens angezeigt gewesen (vgl. oben E. 5.3.6). Die Vorinstanz hätte dafür nicht einzelne spezifische Urkunden benennen müssen. Vielmehr hätte es gereicht, wenn sie die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht hätte, dass die bisherigen Angaben unvollständig seien und sie gesondert nach Abflugsortsämtliche sachdienlichen Unterlagen samt Erläuterungen zur Auswahl, Instruktion und Überwachung der Personen bzw. Groundhandler, der Organisation des Check-in und der Einsteigekontrolle sowie zur technischen Ausstattung einzureichen habe, damit die Sache überhaupt eingehend geprüft werden könne. Indem sie stattdessen ohne weitere Instruktionen mit Verweis auf die fehlenden Angaben direkt die Sanktion aussprach, verletzte die Vorinstanz ihre Aufklärungspflicht und damit den Untersuchungsgrundsatz.
5.5 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Die Beschwerdeführerin reichte mit ihrer Beschwerde weitere Unterlagen samt Erläuterungen zu den drei curae, den technischen Vorkehren sowie zum Prozedere des Check-In ein. Die Vorinstanz ging darauf in ihrer Stellungnahme - wenn überhaupt - nur oberflächlich ein, was von vornherein eine eingehende erstinstanzliche Würdigung nicht zu ersetzen vermag. Mangels fachkundiger Erstbeurteilung durch die Vorinstanz ist es dem Bundesverwaltungsgericht nicht möglich, sich fundiert mit der Frage, ob die Beschwerdeführerin an den einzelnen Abflugsorten zumutbare Vorkehren zur Verhinderung von INAD getroffen hat, auseinanderzusetzen. Die vorinstanzliche Verfügung ist daher aufzuheben und zur Durchführung eines gründlichen Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie hat die Beschwerdeführerin aufzufordern, ihr gesondert nach Abflugsort sämtliche sachdienlichen Unterlagen samt allfälligen Erläuterungen zu den Vorkehren zur Verhinderung von INAD einzureichen. Dies umfasst alle Angaben zur Auswahl, Instruktion und Überwachung des Personals bzw. Ground Handler, zur Organisation des Check-in und der Einsteigekontrolle und die bereitgestellte erforderliche technische Ausstattung. Falls der Beweis des Gegenteils der Beschwerdeführerin nicht gelingen sollte, hätte die Vorinstanz dies - wiederum gesondert nach Abflugort - eingehend zu begründen. Nur so würde das Bundesverwaltungsgericht im Falle einer erneuten Beschwerde in die Lage versetzt, den vorinstanzlichen Entscheid auf seine Rechtmässigkeit hin zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund muss vorliegend nicht geprüft werden, ob die Vorinstanz zu Recht das Gelingen des Beweises des Gegenteils i.S.v. Art. 122a Abs. 3 Bst. a Ziff. 3
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien - 1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
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1 | L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure. |
2 | Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée. |
3 | Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: |
a | l'entreprise de transport aérien prouve: |
a1 | que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable, |
a2 | qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée, |
a3 | que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées, |
a4 | qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports; |
b | l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. |
6.
Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 21. Dezember 2018 ist aufzuheben und die Sache zwecks weiterer Abklärungen im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang braucht auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin nicht eingegangen zu werden.
7.
Es bleibt über die Kosten und Entschädigungen des Beschwerdeverfahrens zu befinden.
7.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 Obsiegt eine Partei, so hat sie Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung vom 21. Dezember 2018 wird aufgehoben und die Sache zwecks weiterer Abklärungen im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 8'500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 7'000.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. COO.2180.101.7.821901; Einschreiben)
- das Generalsekretariat EJPD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Andreas Kunz
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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