Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.242
Décision du 26 novembre 2019 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Suspension de l'instruction (art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
Faits:
A. Le 29 mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, sur la base d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), une procédure pénale (référencée SV.12.0665) à l’encontre de A. et inconnus pour soupçon de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Afin d’éclaircir l’état de fait relatif au crime préalable, le MPC a requis, à trois reprises (28 septembre 2012, 17 juillet 2014 et 9 février 2015), l’entraide internationale aux autorités du Kazakhstan. Ces dernières ont également adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques (31 décembre 2015). En février 2012, A. a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international décerné par les autorités kazakhes et a été placé en détention au Canada pour soupçons de gestion déloyale, infractions fiscales et soutien à une organisation criminelle, ainsi que blanchiment d’argent (in BB.2018.213 let. B, C).
B. Le 7 décembre 2018, le MPC a ordonné le classement de la procédure helvétique en estimant, sur la base des informations transmises par les autorités kazakhes, que A. est poursuivi au Kazakhstan pour les mêmes faits que ceux investigués en Suisse. Les frais ont été mis en partie à la charge du prénommé et aucune indemnité ne lui a été octroyée (in BB.2018.213 let. D).
Par mémoire du 21 décembre 2018, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision susmentionnée (in BB.2018.213 let. E). En date du 6 août 2019, la Cour de céans a admis partiellement le recours précité et elle a, d’une part, modifiée l’ordonnance du MPC du 7 décembre 2018 en ce sens que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’État et non du recourant et, d’autre part, renvoyé la cause pour nouvelle décision concernant la question de l’indemnisation du recourant (in BB.2018.213 consid. 4, 5.4).
C. Le 25 septembre 2019, le MPC a décidé, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
D. Par mémoire du 21 octobre 2019, A. a recouru devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision précitée. Il conclut:
« A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
2. Admettre le présent recours.
3. Annuler le chiffre 1 de la décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 25 septembre 2019 dans la cause SV.12.0665.
Cela fait et statuant à nouveau :
4. Octroyer une indemnité pour les frais de défense de A. d’un montant de CHF 306'336.-.
Subsidiairement
5. Renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour une décision quant au montant de l’indemnité pour les frais de défense de A.
En tout état
6. Condamner la Confédération en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours, lesquels comprendront le versement d’une indemnité à titre de dépens.
7. Débouter le MPC de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. » (act. 1, p. 28).
E. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 9 novembre 2019, le MPC conclut à son rejet, sous suite de frais (act. 4). Cet écrit a été transmis, pour information, au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine [ci-après: Message CPP]; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., 2014, n° 39 ad art. 393).
1.2 Les décisions du MPC, dont celles ordonnant la suspension de la procédure peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
En l'espèce, le recourant est directement touchée par la décision du MPC qui suspend sa demande d’indemnité jusqu’à droit connu du sort de la procédure instruite à son encontre au Kazakhstan. Il est dès lors légitimé à intenter le présent recours.
1.4 Le recours, déposé le 21 octobre 2019 contre une décision du 25 septembre 2019 – notifié le 9 octobre suivant –, l’a été dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant soulève divers griefs qu’il convient de traiter dans leur ensemble. Il considère que le MPC, en ne déterminant pas le montant de l’indemnité que lui est due à violé l’arrêt de renvoi de la Cour de céans (BB.2018.213) ainsi que les art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
2.1 Violation de l’arrêt de renvoi de la Cour des plaintes et des art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
2.1.1 Les considérants de l’arrêt de renvoi du tribunal sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le tribunal lui-même, lorsqu’il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Même si la lettre de l’art. 397 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
fonder sur des considérations qui n’ont pas été mentionnées dans l’arrêt de renvoi ou sur lesquelles le tribunal ne s’est pas encore exprimé. L’autorité inférieure ne viole pas l’autorité de l’arrêt lorsqu’elle fonde sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire qui n’a pas été invoqué dans son arrêt précédent et sur lequel le tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1 et références citées).
Ce même raisonnement, dégagé de la jurisprudence et la doctrine précitées, doit être appliqué in casu. Il en découle que la Cour des plaintes et l’autorité inférieure sont liées par les considérants de la décision de renvoi du 6 août 2019.
2.1.1.1 La Cour de céans a considéré, dans sa décision BB.2018.213 (consid. 5), qu’à partir du moment où le prévenu remplit les conditions prévues à l’art. 429 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Au vu des principes susmentionnés, la Cour des plaintes avait décidé, dans sa précédente décision, de renvoyer la cause a MPC puisque ce dernier, qui avait considéré que toute indemnisation devait être refusée, n’avait pas examiné le bien-fondé des prétentions émises par le recourant. Même si la Cour de céans aurait pu réparer ce vice, un tel procédé devait rester exceptionnel puisque, dans le cas contraire, elle aurait dû « pallier l'absence de toute motivation concernant l'ensemble des postes du préjudice invoqué dans la demande et, partant, […] se substituer intégralement au MPC, privant le prévenu de la voie de recours » (in BB.2018.213 consid. 5.3).
2.1.1.2 Le MPC retient, dans la décision querellée du 25 septembre 2019, que la question de l’indemnité du recourant ne saurait être examinée sans tenir compte de l’issue des poursuites menées à son encontre au Kazakhstan puisqu’il serait « particulièrement choquant » que A. puisse percevoir « une indemnité au sens de l’art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
L’approche retenue par le MPC ne peut être suivie. Selon la jurisprudence, l'art. 430 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
De surcroît, l’argument du MPC selon lequel il serait nécessaire d’attendre l’issue de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu au Kazakhstan avant d’examiner la question de l’indemnisation du recourant, est irrecevable. Ce fait, déjà connu de la Cour des plaintes – et du MPC depuis plusieurs années –, ne peut être considéré comme un nouveau motif supplémentaire (v. supra consid. 2.1.1) non invoqué dans la précédente décision. Le MPC a dès lors violé l’autorité de l’arrêt de la Cour du 6 août 2019. Ainsi, la Cour de céans peine à discerner quel sera l’effet de la procédure menée à l’étranger, la procédure helvétique ayant été classée (v. infra consid. 2.2.2 et 2.2.4).
2.1.2 Au vu des éléments qui précèdent, il s’ensuit que c’est à tort que le MPC a décidé de sursoir à statuer sur la question de l’indemnité de A. La Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, pourrait théoriquement réparer ce vice, mais il convient de renvoyer la cause au MPC pour qu’elle statue sur les divers postes du préjudice invoqués par le recourant.
2.2 Violation de l’art. 314 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
2.2.1 Selon le MPC, il serait possible de suspendre le traitement de la question de l’indemnisation du recourant jusqu’à droit connu de l’issue de la procédure pénale menée à l’étranger et cela nonobstant le fait que la procédure pénale helvétique a déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement. A contrario, A. considère qu’il n’est pas possible de suspendre une procédure déjà clôturée et qui dure depuis plus de sept ans sans porter atteinte au principe de célérité.
2.2.2 Aux termes de l'art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 11 ad art. 314; Cornu, CR-CPP, n° 13 ad art. 314; Omlin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.] 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
2.2.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2.2.4 En l’occurrence, le raisonnement suivi par le MPC afin de suspendre le traitement de la question de l’indemnité du recourant nonobstant le fait qu’il avait précédemment clôturé la procédure pénale menée à son encontre ne peut être suivi. Premièrement, la suspension (art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
procédure, mais vise à permettre, par exemple, à la personne touchée par une décision de suspension de la procédure, d’interjeter recours contre celle-ci (v. art. 322

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2.2.5 En l’espèce, c’est donc à tort que le MPC a considéré qu’il pouvait suspendre la demande d’indemnisation du recourant en se fondant, comme il l’a fait, sur l’art. 314 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
2.3 Il suit de l’ensemble d’éléments qui précèdent que le MPC ne pouvait sursoir à statuer sur la question de l’indemnisation due à A. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 25 septembre 2019 doit être annulé et la cause doit être renvoyée au MPC pour nouvelle décision.
3. Le recours est donc admis.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'État (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
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1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
4.3 En l’occurrence, Me Marc Henzelin a produit, à l’appui de son recours, deux notes d’honoraires. La première, intitulée « Etat de frais pour notre activité de 8 août au 9 septembre 2019 », ne concerne pas la présente procédure de recours et il ne sera pas entré en matière (act. 12). Quant à la seconde, dont le titre est « Etat de frais pour notre activité du 9 au 21 octobre 2019 », elle fait état de 19.50 heures de travail au tarif horaire de CHF 350.-- (avocat collaborateur) et de 1.50 heure au tarif de CHF 700.-- (associé) pour un total de CHF 7'875.-- (act. 13). Or, de pratique constante, l'autorité de céans prend en considération un montant horaire de CHF 230.-- et rien ne justifie de s'écarter ici de cette pratique, de sorte que la note d'honoraires devra être adaptée en conséquence (v. ATF 142 IV 163 consid. 3.1).
Le conseil du recourant invoque un temps de travail global de 21 heures pour la préparation, rédaction et finalisation d’un recours de 29 pages. Cela apparaît trop élevé dès lors que le complexe de faits est le même que celui de l’antérieure procédure portée devant la Cour de céans (BB.2018.213), que le conseil du recourant connaît la procédure de longue date et que les questions juridiques qui se sont posées ne présentent pas de difficulté particulière. Compte tenu des éléments qui précèdent, le total des heures mentionné doit être adapté. Il y a lieu de reconnaître pour l'étude du dossier et la rédaction du recours 10 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.--, ce qui équivaut à une indemnité totale de CHF 2'300.--, mise à la charge du MPC.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'État.
4. Une indemnité de CHF 2'300.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 27 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Henzelin
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision