Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 917/2014

Arrêt du 26 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la Confédération,
2. Département fédéral des finances,
Service juridique,
intimés.

Objet
Infraction à la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA),

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 24 juillet 2014.

Faits :

A.
Par jugement du 24 juillet 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
de la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009, au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité évitable depuis le 21 septembre 2007 et jusqu'à réception de la lettre de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) du 15 octobre 2007. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 3900 fr. d'amende, frais de procédure (5349 fr. 10) à charge du condamné. Ce jugement repose, en substance, sur l'état de fait suivant.

A.a. X.________, né en 1973 à U.________ (France), a été engagé le 26 janvier 2007, à temps plein, en tant que responsable opérationnel de la société A.________ SA. Inscrite au registre du commerce du canton de V.________ en 2007, cette société a pour but premier de " mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs ". Elle a débuté son activité le 1er avril 2007. Concrètement, A.________ offre aux locataires la possibilité de conclure des contrats d'assurance-caution, moyennent une cotisation d'inscription, puis une cotisation annuelle; elle garantit aux bailleurs, à concurrence du montant de la garantie de loyer au maximum, les prestations que le locataire est tenu de fournir au bailleur en vertu du contrat de bail, sans dépôt sur un compte bloqué.

A.b. La première relation contractuelle de A.________ avec un locataire a été créée le 21 septembre 2007. Le 15 octobre suivant, l'OFAP a contacté A.________ pour l'informer que, de son point de vue, elle exerçait une activité d'assurance soumise à surveillance et agrément. Constatant que la société n'en disposait pas, il l'a également rendue attentive aux conséquences pénales auxquelles s'exposait quiconque pratique l'assurance sans cette autorisation et lui a proposé différentes solutions pour y remédier. La société pouvait d'abord obtenir l'agrément en remplissant les conditions y relatives (obtenir le capital minimum nécessaire, présenter à l'autorité une demande accompagnée d'un plan d'exploitation, se doter d'une certaine organisation, désigner un actuaire responsable, etc.). Elle pouvait également opter pour un partenariat avec une compagnie d'assurance disposant déjà de tous les agréments nécessaires, laquelle supporterait le risque du produit d'assurance de A.________. La troisième issue consistait à réaménager ledit produit, de manière à ce qu'il ne remplisse plus les critères d'assurance. Après avoir requis et obtenu deux prolongations du délai pour se déterminer, A.________ a pris position le 30 janvier 2008; elle a
contesté exercer une activité d'assurance et, par conséquent, demandé à l'OFAP de renoncer à sa soumission à la surveillance. Par lettre du 1er avril 2008, l'OFAP a confirmé l'assujettissement de l'activité de A.________ à sa surveillance et à son agrément; il lui a fixé un délai au 15 avril 2008 pour émettre des propositions concrètes. Passé cette date, une décision formelle d'assujettissement, assortie de l'interdiction explicite de conclure de nouveaux contrats jusqu'à l'obtention de l'agrément, serait rendue, afin de protéger les assurés. Le 14 avril 2008, A.________ s'est vue refuser une prolongation du délai. Une réunion entre les représentants de celle-ci et de l'office a eu lieu le 6 mai 2008. Il y a été question des diverses possibilités pour se conformer aux lois de surveillance, en particulier celle du partenariat. A cette occasion, A.________ s'est engagée à se prononcer définitivement dans le courant du mois de mai 2008 sur ce qu'elle entendait entreprendre ainsi qu'à transmettre à l'autorité de surveillance toutes les informations relatives à l'état financier de la société, de même qu'à mettre à disposition des sécurités supplémentaires pour les contrats existants. Par lettre du 14 mai 2008, A.________ informait
l'OFAP de son intention de mettre en place un partenariat avec une assurance. En date du 30 juin 2008, elle fournissait à l'OFAP les informations financières et annonçait que ses actionnaires allaient fournir, à titre personnel, un cautionnement simple à hauteur de 250'000 fr., lequel couvrirait largement les risques encourus. Elle précisait que ce cautionnement serait limité dans le temps, jusqu'à ce que l'OFAP approuve le partenariat à mettre en place avec une assurance tierce.
Le 14 juillet 2008, l'OFAP acceptait le dépôt d'un montant de 250'000 fr. à titre de garantie, jusqu'à ce que A.________ collabore avec une entreprise d'assurance adéquate disposant de l'agrément nécessaire, précisant que le montant en question excédait nettement les sinistres prévus, selon les documents en sa possession. La banque B.________ a émis une attestation de blocage pour la somme de 250'000 fr. le 29 août 2008. Cette somme a été versée par quatre régies immobilières genevoises, pour le compte des actionnaires de A.________, à raison de 62'500 fr. chacune, les 25, 26 et 28 août 2008. Pendant ce temps, A.________ poursuivait sa quête d'une assurance partenaire, répondant aux sollicitations de l'OFAP en la matière. Le 16 octobre 2008, tout en octroyant à A.________ un délai à fin octobre 2008 pour fournir des explications sur le type de contrat qu'elle négociait avec une entreprise d'assurance, l'OFAP l'a informée du fait qu'il attendait qu'elle disposât d'un contrat d'assurance remplissant les critères requis au plus tard le 1er janvier 2009, faute de quoi l'office prendrait les mesures nécessaires pour la protection des assurés et lui interdirait de continuer ses affaires dans le domaine. En date du 12 novembre 2008,
l'OFAP réitérait ses exigences envers A.________ quant à la mise en place d'une solution pour la fin de l'année 2008, sous peine d'assujettissement immédiat avec interdiction d'exercice de son activité; il lui rappelait également les conséquences pénales de la pratique de l'assurance sans l'agrément prescrit. Le 15 décembre 2008, A.________ a annoncé à l'autorité de surveillance que, malgré ses efforts, il lui était impossible de présenter une solution définitive avant la fin de l'année 2008. A.________ a ainsi demandé une prorogation du délai à fin mars 2009, tout en proposant de doubler le montant des sûretés fournies.

A.c. Par lettre du 19 janvier 2009, la FINMA, autorité ayant remplacé l'OFAP au 1er janvier 2009, a remis à A.________ un projet de décision d'assujettissement, lui donnant le droit d'être entendue et de prendre position jusqu'au 29 janvier 2009. Dans ce délai, A.________ s'est opposée à ce projet. Par décision du 27 avril 2009, la FINMA a constaté que A.________ exerçait une activité en matière d'assurance, en violation de la Loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA : RS 961.01). Elle a notamment, à titre de mesures provisoires immédiatement exécutoires, fait interdiction formelle à A.________ d'exercer une activité d'entreprise d'assurance et de faire de la publicité à cet effet; elle a nommé deux chargés d'enquête, Mes C.________ et D.________, avocats à V.________, pour, entre autres, veiller à ce que A.________ respecte l'interdiction formelle d'exercer une activité d'entreprise d'assurance, notamment que la société ne conclue pas de nouveaux contrats avec des locataires. Les deux chargés d'enquête sont entrés en fonction le 29 avril 2009. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Le 29 juillet 2009, A.________ a signé un contrat de coopération et un contrat collectif
d'assurance-cautionnement de garantie de loyer avec l'assurance E.________ SA; ces contrats lui ont permis de se conformer aux lois de surveillance par rapport aux contrats d'assurance-caution conclus avec les locataires, ce que la FINMA a constaté par décisions des 12 et 13 août 2009. En effet, par la signature de ces contrats du 29 juillet 2009 avec l'assurance E.________, c'est cette dernière qui devenait l'assureur, soit le porteur du risque des produits de cautionnement, le locataire étant l'assuré et A.________ le preneur d'assurance, agissant comme représentant de l'assurance E.________, soit comme intermédiaire d'assurance lié, au sens des art. 40 ss
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 40 Définition - 1 Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
1    Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
2    Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
3    Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
LSA; ces contrats sont entrés en vigueur le 29 juillet 2009 avec effet rétroactif au 1er avril 2007. Afin de préserver les droits des locataires, la FINMA a également enjoint A.________, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LFINMA, de l'informer au préalable si le contrat collectif d'assurance-cautionnement de garantie de loyer devait être résilié ou ne pas être prolongé.
La procédure administrative tendant à déterminer si A.________ exerçait une activité d'assurance a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 410/2010 du 21 janvier 2011. Les prestations offertes par A.________ y ont été définitivement qualifiées d'activité d'assurance.

B.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 juillet 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement et au renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision quant aux frais et indemnités relatifs à la procédure antérieure à celle devant la cour de céans.

C.
Invités à formuler des observations sur le recours, le Ministère public de la Confédération et le TPF y ont renoncé, ce dernier en renvoyant aux considérants de son jugement. Le Département fédéral des finances (DFF) a conclu au rejet du recours, par acte du 25 février 2015. Par courrier du 10 mars 2015, X.________ a formulé diverses précisions en relation avec l'écriture du DFF, et a indiqué persister dans les conclusions de son recours.

Considérant en droit :

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).

1.1. Le recourant reproche au TPF de ne pas avoir constaté un certain nombre de faits. Selon lui, ces éléments factuels seraient nécessaires à l'argumentation dans la partie " en droit " consacrée à l'interdiction des comportements contradictoires. Ils ressortiraient tous du dossier de la cause à l'exception de l'un qui serait notoire (la crise économique mondiale en 2008).

1.2. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la non-constatation formelle de ces faits serait arbitraire, soit insoutenable. La seule circonstance que le recourant entend fonder ses développements en droit sur certains de ces faits ne démontre pas encore, en particulier, en quoi la décision entreprise serait insoutenable dans son résultat. Quant à la crise économique mondiale, le recourant n'expose pas en quoi elle aurait influencé le marché de la garantie de loyer dans le contexte, notoire lui aussi, d'un marché locatif saturé. Insuffisamment motivés, ces développements sont irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3. Au demeurant, par nombre de références à des courriers échangés entre A.________ et l'OFAP, le recourant entend établir que cette société a informé les autorités tout au long de la procédure administrative et finalement trouvé une solution. Si ces circonstances ne ressortent pas dans tous les détails du jugement entrepris, on comprend néanmoins sans ambiguïté de l'état de fait repris ci-dessus que A.________, tout en contestant son assujettissement dans son principe, n'en a pas moins fourni régulièrement des informations à l'OFAP et, plus généralement, qu'elle a participé activement à la procédure administrative. Le recourant ne démontre pas en quoi il serait absolument nécessaire de rentrer dans tous les détails des échanges de correspondance. Pour le surplus, en tant que le recourant entend, de la sorte, souligner le caractère contradictoire du comportement de l'OFAP et de la FINMA, ces griefs sont, de toute manière, sans objet vu l'issue de la procédure (v. infra consid. 5).

2.
Le recourant invoque une inégalité de traitement avec les dirigeants de F.________, qui n'auraient pas fait l'objet de poursuites pénales alors que cette société avait exercé, elle aussi sans agrément, l'activité d'assurance-caution.
Le TPF a relevé que si un ou plusieurs dirigeants de F.________ avaient été poursuivis et jugés avant le 31 décembre 2008, cela n'avait pu être que par une autorité cantonale, soit une autorité différente, tant du Département fédéral des finances qui a poursuivi et jugé le recourant, que du TPF, chargé de juger la cause du recourant. Il a exclu pour ce motif le grief déduit de l'inégalité de traitement.
Le recourant se limite à souligner les similitudes existant entre la situation de F.________ et celle de A.________ pour en conclure qu'il devrait être acquitté. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation topique. Insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le grief est irrecevable. De surcroît, l'invocation du bénéfice d'une éventuelle égalité de traitement avec les dirigeants de F.________, par hypothèse au bénéfice d'un traitement illégal, supposerait établi que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 127 II 113 consid. 9.121), soit déjà l'existence même d'une telle pratique. Faute de toute argumentation sur ce point de la part du recourant, auquel, comme on le verra, la loi a été correctement appliquée, le grief n'apparaît pas motivé à satisfaction de droit sous cet angle non plus.

3.
Le recourant invoque que l'application de l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA à son comportement entre le 21 septembre 2007 et le 29 avril 2009 méconnaîtrait le principe de la légalité, l'exigence de précision et de prévisibilité de la loi pénale en particulier (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
par. 1 CEDH; art. 15
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 15 - 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
1    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2    Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Pacte ONU II; art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP). Il relève que la qualification de l'activité de A.________ comme relevant de l'assurance et l'assujettissement de cette société à l'agrément de l'autorité de surveillance (art. 3 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance du 17 décembre 2004 [LSA; RS 961.01]) n'ont été définitivement confirmés que par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 410/2010 du 21 janvier 2011. Le Tribunal fédéral aurait lui-même reconnu dans cette décision que cet assujettissement n'aurait pas été évident dès lors que les contrats conclus par A.________ n'auraient pas présenté toutes les caractéristiques usuelles d'un contrat d'assurance au sens de la LCA. Selon le recourant, il s'ensuivrait que la nécessité même d'une autorisation n'aurait pas été tranchée au moment où il avait agi, de sorte que sa condamnation conférerait " une portée rétroactive - inadmissible (art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP) - à l'arrêt 2C 410/2010 ". L'imprécision de
l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA n'aurait, par ailleurs, pas permis au recourant et à A.________ de savoir que leur activité était pénalement répréhensible.

3.1. Conformément à l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
(Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement) LFINMA, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (RO 2008 5205), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément ou d'enregistrement une activité soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers.

3.1.1. On renvoie (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF), quant aux motifs qui ont conduit le TPF à appliquer cette norme à des comportements du recourant, respectivement de A.________, antérieurs à l'entrée en vigueur de la LFINMA, aux considérants du jugement entrepris, que le recourant ne discute pas sur ce point précis et qui n'apparaissent pas critiquables au regard du droit fédéral.

3.1.2. Cette norme pénale doit être lue en corrélation avec l'art. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
LFINMA, qui délimite le champ d'action de l'Autorité fédérale chargée de surveiller les marchés financiers et y inclut, en particulier, les marchés régis par la LSA (al. 1 let. g). Conçue comme une règle d'harmonisation intégrée dans une loi-cadre ( Dachgesetz; KATJA ROTH PELLANDA, in Basler Kommentar Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, Remarques préliminaires aux art. 86
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 86 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole une des obligations d'informer prévues à l'art. 2c, al. 1 et 2;
b  viole une des obligations d'annoncer prévues à l'art. 21;
c  viole une des obligations d'informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.
1bis    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale, une infraction visée à l'art. 31a, al. 3.161
2    Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.162
et 87
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LSA, no 9), l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA a, notamment, remplacé l'ancien art. 87 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LSA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008), qui punissait de l'emprisonnement ou d'une amende de 1'000'000 de francs au plus quiconque pratique l'assurance sans l'agrément prescrit. La notion " d'agrément " au sens de l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA se réfère ainsi très clairement à l'art. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
LSA en corrélation avec l'art. 2 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA. Il s'ensuit qu'en lui-même le texte de la loi ne souffre d'aucune imprécision qui empêcherait le justiciable d'y conformer son comportement.
Par ailleurs, le recourant, dont l'activité s'est essentiellement déroulée sous l'empire de l'art. 87 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LSA ne peut pas sérieusement soutenir que le texte, de surcroît parfaitement clair, de l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, ne lui aurait pas permis de se rendre compte que son activité était pénalement répréhensible. Le grief est infondé sous cet angle.

3.2. En affirmant que le point de savoir si l'activité de A.________ relevait bien du domaine de l'assurance soumis à agrément n'aurait été définitivement tranché que par l'arrêt 2C 410/2010 et qu'il n'aurait, jusque-là, pas pu savoir que son comportement était punissable au regard de l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, le recourant invoque, en réalité, moins l'imprécision de la norme pénale qu'avoir pu se tromper sur la qualification juridique d'un élément constitutif objectif de l'infraction. Une telle erreur constitue une erreur sur les faits (art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP) excluant l'intention de l'auteur portant sur l'élément objectif qu'il appréhende de manière erronée (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 s.).
Le TPF a retenu que, par sa formation et son expérience professionnelle, le recourant savait qu'en Suisse les secteurs de la finance et de l'assurance faisaient l'objet d'une réglementation et d'une surveillance. Après avoir été engagé par A.________, il avait réuni de la documentation, notamment des informations chez les concurrents. Il était conscient que le produit que proposait A.________ impliquait que la société supporte un risque à la place du bailleur, celui que le locataire ayant manqué à ses obligations découlant du contrat de bail ne puisse pas réparer le dommage causé au bailleur. Il savait également qu'en cas de réalisation du risque, c'est au moyen des cotisations des locataires que A.________ paierait les sommes dues au bailleur. Si l'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas directement contacté l'autorité compétente (l'OFAP), il avait toutefois reconnu s'être posé la question, avec les fondateurs et au moins un membre du conseil d'administration, de savoir si l'activité de A.________ pouvait être une activité bancaire, soit une activité également soumise à surveillance et à réglementation. Même s'ils étaient " arrivés à la conclusion " qu'il ne s'agissait pas d'une activité bancaire, cela démontrait que le
recourant avait conscience que le service proposé était un produit financier.
Ces constatations de fait, que le recourant ne discute pas, suffisent déjà à exclure qu'il ait pu croire, à tort, que l'activité de A.________ ne nécessitait aucune autorisation et n'était pas soumise à surveillance, respectivement que le défaut d'agrément puisse n'être pas illicite. Une telle représentation, même imprécise au plan juridique, permet en effet d'imputer à un non-juriste qu'il sait que son comportement réalise l'élément objectif d'une infraction ( Parallelwertung in der Laiensphäre; ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2 p. 243). Une erreur sur les faits peut déjà être exclue pour ce motif.

3.3. De surcroît, en date du 15 octobre 2007, l'OFAP a contacté A.________ pour l'informer que, de son point de vue, elle exerçait une activité d'assurance soumise à surveillance et agrément de cet office. Constatant que la société ne disposait pas de l'agrément nécessaire à l'exploitation de l'assurance, il l'a également rendue attentive aux conséquences pénales auxquelles s'exposait quiconque pratique l'assurance sans l'agrément prescrit. Il s'ensuit que, dès réception de cette communication, le recourant a été informé par l'autorité compétente en la matière de l'assujettissement de l'activité de A.________ à l'agrément, de la nécessité de cette autorisation et du caractère pénal du comportement consistant à conclure de tels contrats sans cet agrément. Que A.________ ait, par la suite contesté, au plan administratif, la décision en constatation de son assujettissement rendue par la FINMA le 27 avril 2009 jusqu'au Tribunal fédéral ne permet pas, comme le voudrait le recourant, de conclure que cette question serait demeurée indécise jusque-là. L'arrêt du 21 janvier 2011 n'a, en effet, pas la portée que voudrait lui accorder le recourant. Dans cet arrêt, rendu à l'unanimité de trois juges et qui a, partant, considéré le recours de
A.________ comme manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité (cf. art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral démontre, sans développements particulièrement longs ou complexes que l'activité de A.________ réunit les 5 éléments jurisprudentiels caractéristiques d'un contrat d'assurance et, pour répondre à la société recourante, expose en quoi cette activité ne relève pas du cautionnement. On ne saurait déduire de ces considérants que cette question aurait été sérieusement controversée jusque-là. Toujours pour répondre aux arguments de A.________, la IIe Cour de droit public a certes indiqué que le Tribunal administratif fédéral " pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir que les contrats conclus par la recourante avec ses clients devaient être soumis à la surveillance en matière d'assurance, même s'ils ne présentaient pas toutes les caractéristiques usuelles d'un contrat d'assurance au sens de la LCA ". Cette conclusion doit, toutefois, être lue en relation avec les développements qui précèdent, selon lesquels les caractéristiques des contrats d'assurance dont la recourante invoquait l'absence dans ses propres contrats ne constituent que des prescriptions relativement
impératives de la LCA (art. 98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LCA) dont l'absence ne remettait pas en cause la soumission de A.________ à la surveillance en matière d'assurance. A cela s'ajoute que le recourant savait aussi que son principal concurrent, F.________, dont il s'était, de surcroît, inspiré quant au modèle d'affaires, était également assujetti à la surveillance (jugement entrepris, consid. 2.7.2 p. 17). Ces éléments permettent, de même, d'exclure que le recourant puisse se prévaloir d'une erreur de fait portant sur la qualification juridique des contrats conclus par A.________, respectivement sur la soumission de cette activité à l'agrément et sur les conséquences pénales du défaut d'une telle autorisation.

3.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut invoquer en sa faveur ni une prétendue imprécision de la norme pénale, ni une erreur quant à la qualification de l'activité de A.________. Le grief est infondé.

4.
Le recourant reproche à l'autorité précédente une fausse application de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP (erreur sur l'illicéité) pour la période antérieure au courrier du 15 octobre 2007. En bref, le TPF aurait considéré à tort son erreur sur l'illicéité, retenue jusqu'à ce moment-là, comme évitable au motif qu'il eût suffi au recourant de consulter un juriste spécialisé en matière de législation sur les marchés financiers. Le recourant objecte que cette argumentation se réfère uniquement à l'exigence de l'agrément mais non à une quelconque infraction pénale, que ni l'OFAP ni la FINMA ne l'ont dénoncé immédiatement au pénal mais que la FINMA a, au contraire, attendu l'arrêt du 21 janvier 2011 pour agir sur ce plan. Le recourant en conclut qu'il n'était pas évident d'éviter l'erreur sur l'illicéité et qu'aucun reproche ne peut lui être adressé pour la période en question.

4.1. Comme on l'a vu, le TPF a retenu que le recourant savait les secteurs de la finance et de l'assurance suisses objet d'une réglementation et d'une surveillance, qu'il était conscient que le produit que proposait A.________ impliquait que la société supporte un risque à la place du bailleur et que les cotisations des locataires financeraient les prestations couvrant ce risque. Il s'était posé la question d'une éventuelle surveillance bancaire et savait partant proposer un produit financier (supra consid. 3.3). Le TPF en a conclu qu'il incombait au recourant d'obtenir des réponses, dans un domaine technique comme celui des produits financiers. Il aurait pu et dû s'adresser à un juriste spécialisé en matière de législation sur les marchés financiers, lequel l'aurait rendu attentif au fait que l'activité envisagée était susceptible d'être qualifiée d'activité d'assurance au sens de la LSA. En effet, en tout cas depuis le 1er janvier 2006, la caution (directe et indirecte) est mentionnée en tant que branche d'assurance (B15) dans l'Annexe 1 à l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées. Pour obtenir des réponses, le recourant aurait également pu s'adresser à F.________, concurrente la
plus ancienne sur le marché (depuis 1991) dont il connaissait l'existence, qui l'avait en outre inspiré pour la rédaction des conditions générales de A.________ et auprès de laquelle il avait dit avoir pris des informations. Il ressortait en effet du communiqué de presse de F.________ du 23 septembre 2007 que cette société était, depuis 2 ans, en procédure avec l'OFAP afin de régulariser sa situation et de se conformer aux règles fixées en la matière.

4.2. Le recourant ne conteste pas avoir exercé durant de nombreuses années dans les domaines de l'assurance et de la planification financière, respectivement de la gestion de fortune, tant en France qu'en Suisse et avoir bénéficié, dans ce contexte d'une importante formation continue (jugement entrepris, consid. D.1 p. 8 s.). Il n'était en tout cas pas insoutenable d'en déduire qu'il savait ces secteurs, celui de l'assurance en particulier, soumis à des exigences spécifiques (agrément et surveillance). Le jugement entrepris constate également que le recourant était conscient que le produit que proposait A.________ impliquait que la société supporte un risque à la place du bailleur et savait également qu'en cas de réalisation du risque, c'est au moyen des cotisations des locataires que A.________ paierait les sommes dues au bailleur. Ces éléments suffisent déjà à établir que le recourant disposait de tous les éléments lui permettant de se douter que l'activité de A.________ relevait de l'assurance et était soumise à autorisation, en d'autres termes que son exercice était illicite sans agrément. On ne saurait ainsi reprocher au TPF d'avoir jugé que de simples démarches lui auraient permis de lever ce doute et, partant, de n'avoir
pas tenu son erreur pour excusable. En tant que le recourant soutient que la situation juridique n'aurait été définitivement éclaircie que par l'arrêt du 21 janvier 2011, on peut se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 3.3).

5.
Le recourant soutient ensuite que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires durant la période postérieure à la réception du courrier de l'OFAP du 15 octobre 2007.

5.1. Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde l'administré à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 127 I 31 consid. 3c p. 36). En matière pénale, la protection de la bonne foi créée par un comportement passif de l'autorité peut être invoquée tant en relation avec une erreur sur l'illicéité, par l'auteur qui affirme avoir cru de bonne foi, compte tenu de la passivité des autorités, que son comportement était licite, qu'au stade de la fixation de la peine, comme un élément susceptible de faire apparaître sa culpabilité comme moindre (v. p. ex. : arrêt 6S.56/2006 du 15 juin 2006, consid. 3.3, publié in
RtiD 2006 II p. 132).

5.2. En l'espèce, dès son courrier du 15 octobre 2007, l'OFAP a dûment informé le recourant, par l'intermédiaire de A.________, du caractère pénal de la pratique de l'assurance sans agrément en soulignant qu'aux yeux de l'office, le modèle d'affaires de A.________ relevait bien de ce domaine d'activité. Comme l'a retenu le TPF, cette information émanant de l'autorité compétente ne laissait plus de place à un quelconque doute sur l'illicéité de la conclusion de nouveaux contrats par A.________. De surcroît, après que cette société eut contesté la soumission de son activité à l'agrément, par courrier du 30 janvier 2008, l'OFAP a répondu, le 1er avril 2008, en confirmant l'assujettissement de l'activité de A.________ à l'agrément et en lui fixant un délai de 15 jours pour faire une proposition tendant à régulariser la situation, sous la menace d'une décision formelle d'assujettissement assortie de l'interdiction explicite d'exercer. Comme on l'a vu, le positionnement adopté par l'OFAP ne laissait plus place à un doute sur le caractère intrinsèquement illicite, respectivement pénal, de l'activité de A.________. On doit toutefois encore se demander si, compte tenu de l'écoulement du temps et du comportement de l'office, le recourant ne
pouvait pas, de bonne foi, considérer que l'OFAP n'entendait pas, pour un temps tout au moins, tolérer l'activité conduite sans agrément, dans la perspective qu'une solution soit trouvée, par exemple sous la forme d'un accord avec un assureur agréé.

5.3. A cet égard, et dans la perspective de l'argumentation du recourant déduite du principe de la bonne foi, le TPF a relevé que si l'art. 38 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA imposait à la FINMA de dénoncer pénalement les infractions, une telle norme n'existait pas sous l'empire de la LSA et qu'elle n'imposait, de toute manière, pas de dénoncer " immédiatement " les infractions. Ce raisonnement ne convainc pas. Tout d'abord, si la LSA ne contenait pas de norme spéciale équivalente à l'art. 38 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA, un devoir de dénoncer les infractions au droit pénal administratif incombe à toute l'administration fédérale, en application de l'art. 19 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA, qui vise un certain effet de prévention générale, par le fait que tout auteur d'une infraction doit savoir qu'il s'expose à être découvert eu égard au nombre de fonctionnaires susceptibles de le dénoncer (KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht, 1998, art. 19
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA, no 3). Par ailleurs, si l'administration est soumise au principe de la légalité des poursuites, d'évidentes raisons pratiques n'en imposent pas moins, concrètement, d'opérer des choix d'opportunité dans la poursuite des infractions au droit pénal administratif (HAURI, op. cit., art. 62
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
DPA, no 2). Il s'ensuit, sous cet angle également, que le
choix d'un service de poursuivre ou dénoncer une infraction, respectivement de ne pas le faire ou de différer l'ouverture d'une procédure pénale, ne résulte pas uniquement de la dissociation des procédures pénale administrative et administrative, respectivement de la nécessité de trancher préalablement les questions de droit administratif déterminantes pour l'application des normes pénales (cf. art. 62
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
et 73 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
DPA), mais peut aussi procéder d'autres impératifs propres à l'administration. De tels choix peuvent, sans doute, influencer l'auteur dans sa décision de poursuivre son activité nonobstant son caractère illicite connu. Une erreur sur l'illicéité résultant du comportement de l'administration est alors exclue par hypothèse, ce qui conduit, en l'espèce, au rejet de ce grief, pour les motifs déjà exposés (supra, consid. 4). En revanche, en tant que le comportement de l'administration a pu influencer la détermination de l'administré à poursuivre une activité illicite en lui faisant présumer qu'il pourrait, cas échéant, échapper à des conséquences pénales, de telles circonstances peuvent influencer la culpabilité et doivent être prises en considération au stade de la fixation de la peine. Il y a lieu d'examiner si le jugement
entrepris est conforme au droit fédéral sur ce point.

5.4. En l'espèce, comme on l'a vu, l'OFAP n'a laissé planer aucun doute quant au caractère illicite de l'activité de A.________ dans ses courriers des 15 octobre 2007 et 1er avril 2008. Les menaces de prendre les mesures nécessaires, soit l'interdiction de poursuivre les affaires de A.________, contenues dans les courriers subséquents des 16 octobre et 12 novembre 2008 manifestent, de toute évidence, la même opinion, ce qui permet d'exclure que le recourant ait pu considérer de bonne foi son activité comme licite. En revanche, l'octroi de délais tout au long de l'année 2008, l'acceptation par l'OFAP du cautionnement proposé par A.________ au mois de juillet 2008 et le fait qu'au mois d'octobre et novembre 2008 encore l'office fédéral se bornait à menacer A.________ de rendre une décision d'assujettissement et de lui interdire la poursuite de ses affaires pouvait, de bonne foi, être compris par A.________, respectivement par le recourant, comme un signe qu'une régularisation de la situation de A.________ pourrait, cas échéant, intervenir sans suites pénales. Or, au moment de fixer la peine, le TPF a retenu, s'agissant des motivations du recourant, que celui-ci était rémunéré, en plus d'un salaire de base (142'857 fr.), par un bonus
octroyé en fonction du nombre de nouveaux contrats conclus (66'666 fr. en 2008) et qu'il aurait pu facilement se contenter de son salaire de base (142'857 fr.), sans courir le risque de commettre un délit. Le TPF a ensuite pris en considération cet élément, à côté de la gravité de la mise en danger des biens juridiques protégés, pour conclure que la culpabilité du recourant ne pouvait pas être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Il s'ensuit que le TPF, pour déterminer la culpabilité du recourant, a reproché à ce dernier d'avoir délibérément opté pour un comportement répréhensible en vue de bénéficier d'un bonus. Ce faisant, le TPF a omis d'apprécier la mesure dans laquelle le recourant pouvait aussi avoir pu espérer échapper à toute sanction pénale en raison du comportement de l'OFAP, soit un élément pertinent, susceptible de faire apparaître moins lourde sa culpabilité.
Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris quant à la peine fixée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle se prononce à nouveau sur la culpabilité du recourant compte tenu de ce qui précède. Elle examinera aussi, dans ce contexte, si, au regard des actes typiques visés par l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, le comportement du recourant apparaît ou non sensiblement moins grave en tenant compte, en particulier, des conséquences de ses actes (v. en relation avec l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP : ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.; arrêt 6B 345/2011 du 17 novembre 2011 consid. 9). A cet égard, si le TPF a souligné la gravité de la mise en danger des biens protégés résultant du comportement du recourant (jugement entrepris, consid. 3.3, p. 32), il a aussi indiqué que durant les 8 derniers mois d'activité, cette mise en danger avait été notablement diminuée du fait de la fourniture de sûretés, en relevant, toutefois, que demeuraient la mise en danger de la saine concurrence entre les acteurs du marché ainsi que celle de la garantie contre les abus tarifaires. Sur ce dernier point, il convient de relever que le seul risque d'une atteinte aux intérêts des assurés aurait déjà pu justifier de prendre des mesures conservatoires au sens de
l'art. 51
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
LSA et que de telles mesures n'ont, en définitive, été prises qu'à fin avril 2009, de sorte qu'il n'apparaît pas d'emblée que la mise en danger des intérêts des assurés ait été particulièrement importante avant ce moment. On ignore aussi si les conditions tarifaires pratiquées par A.________ étaient sensiblement plus défavorables pour ses clients que celles pratiquées par son ou ses concurrents, respectivement en quoi et avec quelle intensité la protection tarifaire a été atteinte. On recherche, par ailleurs, en vain dans les considérants du TPF toute indication précise quant à l'importance de l'atteinte à la saine concurrence, durant les mois de discussion avec l'OFAP, sur un marché dominé depuis de nombreuses années par un acteur principal, n'ayant lui-même obtenu l'agrément pour l'exercice de l'assurance-caution que peu de temps après que A.________ eut débuté son activité.

6.
Le recours est admis partiellement. Le recourant supporte une partie des frais (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) à la charge de la Confédération.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis partiellement. Le jugement entrepris est annulé en tant qu'il condamne le recourant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.

2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du recourant.

3.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au TPF, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 26 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_917/2014
Date : 26 novembre 2015
Publié : 14 décembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infraction à la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (art. 44 LFINMA)


Répertoire des lois
CEDH: 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
DPA: 19 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
62 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
LCA: 98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
38 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LSA: 2 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
3 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
40 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 40 Définition - 1 Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
1    Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
2    Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
3    Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
51 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
86 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 86 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole une des obligations d'informer prévues à l'art. 2c, al. 1 et 2;
b  viole une des obligations d'annoncer prévues à l'art. 21;
c  viole une des obligations d'informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.
1bis    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale, une infraction visée à l'art. 31a, al. 3.161
2    Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.162
87
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
SR 0.103.2: 15
Répertoire ATF
127-I-1 • 127-I-31 • 127-II-113 • 129-I-161 • 129-IV-238 • 131-II-627 • 133-IV-286 • 135-IV-130 • 136-II-101 • 138-III-378 • 140-III-16 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
2C_410/2010 • 6B_345/2011 • 6B_917/2014 • 6S.56/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acteur • application ratione materiae • assurance donnée • assurance privée • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité fédérale • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité législative • avis • bien protégé • calcul • capital minimum • cautionnement simple • cedh • communication • communiqué de presse • comportement contradictoire • compte bloqué • condition • conditions générales du contrat • conjoint • conseil d'administration • constatation des faits • contrat • contrat d'assurance • cour des affaires pénales • dff • disposition irrévocable • documentation • dot • doute • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • droit pénal • droit pénal administratif • débat • décision • décision de renvoi • département fédéral • effet • effort • emprisonnement • entrée en vigueur • erreur sur les faits • examinateur • fixation de la peine • formation continue • forme et contenu • frais judiciaires • gestion de fortune • greffier • incombance • information • intérêt public • jour déterminant • lausanne • lettre • libéralité • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • marchandise • marché locatif • marchés publics • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mesure provisionnelle • mois • nouvelles • office fédéral • offre de contracter • opportunité • pacte onu ii • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne concernée • preneur d'assurance • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure pénale • procédure pénale administrative • projet de décision • prolongation • prolongation du délai • protection des assurés • protection tarifaire • publicité • quant • question de droit • rapport entre • recours en matière pénale • registre du commerce • salaire • service juridique • situation juridique • surveillance des assurances • sûretés • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • unanimité • viol • vue
AS
AS 2008/5205