Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 185/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
(entretien; modification),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019 (JS18.018421-181091-181092 37).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1964 et B.A.________, née en 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1997 à U.________ (VD). Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2000.
La séparation des parties est notamment régie par une ordonnance de mesures protectrices du 15 juin 2017, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et condamnant le mari à verser mensuellement, dès son départ dudit domicile mais au plus tard à partir du 1er juin 2017, des contributions d'entretien de 5'800 fr. pour l'enfant, allocations familiales éventuelles comprises, et de 12'000 fr. pour l'épouse.

A.b. Par requêtes du 23 avril 2018, respectivement du 24 mai 2018, chaque époux a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 15 juin 2017.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 7'500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 9'200 fr. par mois dès le 1er août 2018. En droit, le premier juge a considéré que la baisse des revenus du mari justifiait de revoir la situation financière des parties dès le 1er juin 2018.

B.

B.a. Chacune des parties a interjeté appel contre cette ordonnance. Le mari a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'954 fr. 65 du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 2'100 fr. depuis lors. Il a en outre requis que la pension en faveur de l'épouse soit fixée à 6'905 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 2'900 fr. dès cette date. L'épouse a pour sa part conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêté à 13'361 fr. 40 du 23 avril au 31 juillet 2018 et à 18'214 fr. 50 dès le 1er août 2018.

B.b. Par arrêt du 28 janvier 2019, notifié en expédition complète le 30 suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a, entre autres points, mis à la charge du mari les contributions d'entretien mensuelles suivantes: en faveur de l'épouse, 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 (I), 8'715 fr. du 1er août au 30 novembre 2018 (II) et 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018 (III); en faveur de la fille des parties, 3'665 fr. payables en mains de la mère du 1er août au 30 novembre 2018 puis, dès le 1er décembre 2018, en mains de l'enfant (IV).

C.
Par acte posté le 4 mars 2019, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à l'annulation des chiffres II, III et IV précités et à ce qu'il soit dit qu'il contribuera, dès le 1er décembre 2018, à l'entretien de sa fille par le paiement, allocations familiales ou d'études comprises, d'un montant mensuel de 1'754 fr. jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, et à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution de 7'360 fr. par mois. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué sur ces mêmes points et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Le recourant a répliqué le 12 juillet 2019 et l'intimée dupliqué le 26 suivant.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, soit des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant doit donc en principe prendre des conclusions sur le fond du litige, sous peine d'irrecevabilité. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2, 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 5A 563/2019 du 15 août 2019 consid. 3; 5A 64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A 913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).
En l'espèce, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il condamne le recourant à verser des contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant du 1er août au 30 novembre 2018 visent à ce qu'aucun aliment ne soit alloué en faveur de la famille durant cette période. Or, devant l'autorité cantonale, le recourant a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à verser, à partir de fin juillet 2018, des contributions d'entretien mensuelles de 2'100 fr. pour sa fille et de 2'900 fr. pour l'intimée. Dans la mesure où ils concernent la période allant du 1er août au 30 novembre 2018, ses chefs de conclusions tendant à l'annulation des chiffres II et IV du dispositif de l'arrêt attaqué sont dès lors irrecevables, les conclusions nouvelles - ici augmentées (puisqu'elles tendent au rejet de toute contribution d'entretien) - étant prohibées (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références; arrêts 5A 776/2018 du 12 juin 2019 consid. 2.3; 5A 220/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.4). En outre, de tels chefs de conclusions sont en contradiction avec les motifs du recours desquels il ressort que le recourant ne conteste pas toute obligation d'entretien envers les siens durant ces quatre
mois.
Les seules indications précises quant aux modifications du dispositif de l'arrêt cantonal sollicitées portent sur la réduction des montants mis à la charge du recourant à partir du 1er décembre 2018. Toutefois, il convient encore de relever qu'en appel, le mari a conclu à ce que la contribution mensuelle à l'entretien de sa fille soit arrêtée à 2'100 fr. dès le 1er août 2018. Dès lors qu'il requiert le Tribunal fédéral de dire qu'à partir du 1er décembre 2018, il versera à celle-ci un montant mensuel inférieur, soit 1'754 fr. par mois, son chef de conclusions est également irrecevable dans la mesure où il est augmenté (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits en ce qui concerne la charge fiscale respective des époux.

3.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC]; arrêts 5A 337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1; arrêts 5A 64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A 486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A 745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A 937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).

3.2. Considérant qu'il convenait d'actualiser les charges retenues dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2017, en particulier les impôts des époux vu l'accès à la majorité de leur fille le 1er décembre 2018, le Juge délégué a estimé, concernant le mari, qu'il ressortait de la calculette de l'Administration fiscale du canton de Lucerne qu'avec un revenu imposable de 148'049 fr. 80 - soit 262'249 fr. 80 (21'854 fr. 15 x 12), déduction faite d'une somme d'au moins 20'000 fr. pour les frais liés à l'acquisition d'un revenu hors canton et les cotisations au 3e pilier, ainsi que d'un montant de 94'200 fr. (7'850 fr. x 12) correspondant à la contribution versée en faveur de l'épouse -, sa charge fiscale cantonale et communale s'élevait à 17'018 fr. 70 par an ou 1'418 fr. 25 par mois. Il convenait d'y ajouter les impôts vaudois sur la fortune (295 fr.) et l'impôt fédéral direct (609 fr.). Dès le 1er décembre 2018, la charge fiscale totale du mari pouvait ainsi être fixée à 2'300 fr. par mois. Quant à l'épouse, à partir de cette date, ses impôts seraient réduits compte tenu de l'accès à la majorité de l'enfant. Son revenu imposable pouvant être arrêté à 94'200 fr. par an et sa fortune à 1'176'000 fr., sa
charge fiscale mensuelle devait être estimée à 2'250 fr.
Il n'y avait pas lieu de revenir sur la charge fiscale antérieure à la majorité de l'enfant, les époux n'ayant pas contesté l'estimation retenue dans l'ordonnance du 15 juin 2017. De plus, les évaluations qu'ils avaient produites à l'appui de la procédure d'appel, faisant état de revenus imposables manifestement exagérés, ne rendaient pas vraisemblable que cette estimation fût erronée.

3.3.

3.3.1. Le recourant reproche au Juge délégué d'avoir calculé la charge fiscale de l'épouse en tenant compte d'une fortune de 1'176'000 fr. sur la base de la pièce 10 du bordereau du 23 avril 2018 de l'intimée, au lieu de 550'000 fr. comme mentionné en pièce 100 du bordereau complémentaire de celle-ci du 5 novembre 2018. Il prétend que, ce faisant, l'autorité cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération l'existence d'une hypothèque grevant le bien immobilier dont les époux sont copropriétaires par moitié.
Il appert toutefois que la fortune imposable de 1'176'000 fr., mentionnée dans la pièce 10 en question - à savoir dans la déclaration d'impôt 2017 de l'épouse -, résulte de la soustraction entre le montant de 2'125'000 fr. figurant sous la rubrique "Immeubles privés" et la dette privée de 950'000 fr. également indiquée dans ce document. A lui seul, celui-ci n'établit donc pas que la somme de 1'176'000 fr. ne tiendrait pas compte de l'hypothèque grevant l'ancien domicile conjugal. Quant à la pièce 100, consistant en une simulation d'impôt pour l'année 2018, elle n'apparaît pas décisive, ce d'autant que la charge fiscale qui en résulte s'élève à 70'039 fr., soit 5'836 fr. 60 par mois, alors que l'arrêt attaqué retient à ce titre un montant mensuel de 2'250 fr. Dès lors qu'on ne discerne pas en quoi les pièces invoquées par le recourant contrediraient clairement cette constatation, le moyen est par conséquent mal fondé.

3.3.2. Le recourant soutient en outre que la non-déductibilité des contributions à l'entretien de sa fille en raison de l'accession de celle-ci à la majorité est intervenue dès janvier 2018 et non pas en décembre 2018 seulement, si bien que l'autorité cantonale ne pouvait retenir que sa charge fiscale pour la période "du 1er août au 30 novembre 2018" n'excédait pas 1'500 fr. ou aurait par surabondance été admise. Il affirme par ailleurs qu'il était arbitraire de retenir que ladite charge s'élevait à 1'500 fr. "jusqu'au 31 juillet 2018 et à 2'300 fr. [sic] au-delà", soutenant qu'elle serait en réalité de 3'051 fr.
L'autorité cantonale n'a pas manqué de retenir en fait que, le mari étant fiscalement domicilié dans le canton de Lucerne, la contribution à l'entretien de sa fille cessait d'être déductible au niveau cantonal et communal dès le 1er janvier 2018, celle en faveur de l'épouse pouvant toutefois être déduite. Les deux pensions étaient par ailleurs déductibles sur le plan fédéral, la première seulement jusqu'à la majorité de l'enfant. Le calcul de la charge fiscale du débirentier à compter du 1er décembre 2018 effectué par le Juge délégué tient dûment compte de ces principes, ce que le recourant ne conteste pas. Il critique en revanche le montant retenu au titre de ses impôts du 1er août au 30 novembre 2018. L'autorité précédente a toutefois estimé qu'il ne se justifiait pas de réexaminer la charge fiscale du mari antérieure à la majorité de l'enfant, les parties n'ayant pas contesté l'estimation retenue dans l'ordonnance du 15 juin 2017. Or le recourant n'établit pas en quoi cette constatation serait insoutenable. Il se limite à affirmer que l'autorité cantonale ne pouvait retenir qu'il avait admis que sa charge d'impôts ne pouvait excéder 1'500 fr. pour la période du 1er août au 30 novembre 2018. De nature appellatoire, cette
allégation ne démontre aucun arbitraire.

4.
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, au motif que le Juge délégué aurait enfreint le principe selon lequel l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur.

4.1. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A 4/2019 du 13 août 2019 consid. 2.3 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A 880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3; 5A 904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3 et la référence).

4.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir pris en considération l'intégralité des charges de sa fille, devenue majeure au cours de la procédure d'appel, alors que son revenu ne lui permet pas de couvrir ses propres charges et celles de l'intimée. Il résulte cependant de l'arrêt attaqué qu'en première instance déjà, le juge avait estimé que, les charges de la famille étant supérieures aux revenus du couple, il y avait lieu de faire supporter le déficit aux conjoints en fonction de leur train de vie respectif, soit à hauteur de 40% par l'épouse et de 60% par le mari du 1er juin au 31 juillet 2018, respectivement par moitié dès le 1er août 2018, et cela sans faire aucune distinction s'agissant de la période postérieure à la majorité de l'enfant. Il appartenait dès lors au mari de critiquer cette opinion en appel. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'il l'aurait fait, ce qu'il ne prétend au demeurant pas.
Sa critique est dès lors irrecevable faute d'épuisement du grief en instance cantonale.

5.
Se référant aux art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
et 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC, le recourant soutient encore que l'autorité précédente a arbitrairement admis des frais d'études à l'étranger dans les charges de sa fille.

5.1. Dans le cadre de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC, un enfant ne saurait en principe prétendre, sauf raisons légitimes, à ce que ses parents lui assurent des études à l'étranger alors qu'ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux voeux exprimés par l'enfant. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt 5A 97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 et les nombreuses références).

5.2. L'autorité cantonale a considéré qu'à partir du 1er août 2018, il convenait de prendre en considération le train de vie de l'enfant en Angleterre, lequel devait être fixé à 3'660 fr. 45. A ce titre, il fallait notamment tenir compte des frais de logement universitaires mensualisés, soit 778 fr. 30 par mois, ainsi que d'une part de 10% au loyer de l'épouse, sa fille devant pouvoir rentrer chez elle durant les vacances. Il y avait par ailleurs lieu de diminuer de 25% les montants qui avaient été forfaitairement arrêtés dans l'ordonnance du 15 juin 2017 s'agissant des frais de fournitures scolaires et de déplacements, respectivement de nourriture, les parties admettant toutes deux un coût de la vie en Angleterre moindre, dans cette proportion, qu'en Suisse. En revanche, les 300 fr. initialement admis à titre d'argent de poche n'avaient pas à être réduits dès lors qu'étant donné l'âge de l'intéressée, le nombre de ses sorties allait augmenter. Vu la réduction de son budget mensuel - de 5'800 fr. à 3'660 fr. -, il ne pouvait être considéré que ses études à l'étranger entraînent des frais supérieurs à ceux d'un cursus universitaire en Suisse. Par ailleurs, les parties l'avaient précédemment scolarisée dans une école internationale
privée, vraisemblablement dans le but qu'elle puisse intégrer une université à l'étranger. Par conséquent, les deux parents devaient réduire leur train de vie pour que les besoins de leur fille soient couverts, y compris au-delà de sa majorité.

5.3. Le recourant prétend, en substance, que l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur la diminution du train de vie de l'enfant pour retenir que ses études en Angleterre n'entraînaient pas de frais plus élevés que si elle était restée en Suisse, et d'avoir estimé que sa scolarisation dans une école internationale privée légitimait la fréquentation d'une université étrangère. Selon lui, des études en Angleterre ne seraient pas justifiées et leur prix serait disproportionné par rapport aux ressources actuelles de la famille. Après s'être acquitté de ses propres charges et de celles de l'intimée, il ne lui resterait pas même le 20% de son salaire. Dès lors, on pourrait raisonnablement attendre de sa fille qu'elle assure sa formation au moyen des économies qu'il a constituées pour elle, lesquelles s'élèveraient à 78'084 fr. En refusant de prendre en considération la nouvelle situation financière des parties, l'accession à la majorité de sa fille et l'utilisation de la fortune de celle-ci, l'autorité cantonale aurait gravement méconnu les fondements de sa jurisprudence, ce qui heurterait particulièrement le sentiment de justice. Il s'ensuit qu'il ne devrait être condamné à supporter les charges de l'enfant qu'à raison de 1'754 fr.
par mois au maximum.

5.4. Ces allégations, de nature toute générale, ne permettent pas de retenir que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il convenait de prendre en considération le train de vie de la fille des parties en Angleterre, où elle se trouvait depuis le 1er août 2018, pour fixer la contribution d'entretien due en sa faveur. En particulier, le recourant ne tente pas d'établir qu'en Suisse, les frais d'entretien de l'intéressée seraient inférieurs aux 3'660 fr. par mois retenus par le Juge délégué, étant rappelés que ceux-ci avaient été arrêtés à 5'800 fr. en 2017, soit alors que celle-ci était moins âgée. Dans la mesure où le recourant prétend encore qu'au vu de la situation financière des conjoints, on pourrait attendre de leur fille qu'elle finance sa formation au moyen de sa fortune, d'un montant de 78'084 fr., il se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans soutenir que celui-ci aurait été arbitrairement omis. Partant, sa critique ne peut être prise en considération. Pour le surplus, le recourant se borne à opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi la décision attaquée serait insoutenable dans son résultat.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief est ainsi mal fondé.

6.
Vu les considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le calcul des contributions d'entretien effectué par le recourant en se fondant sur des charges qui diffèrent de celles retenues par l'arrêt attaqué, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été arbitrairement constatées.

7.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_185/2019
Date : 26 septembre 2019
Publié : 14 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (entretien; modification)


Répertoire des lois
CC: 129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-489 • 133-III-638 • 134-III-235 • 134-III-667 • 136-V-131 • 137-III-604 • 138-III-289 • 140-III-16 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-I-155 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-290 • 143-V-19 • 144-I-113
Weitere Urteile ab 2000
5A_185/2019 • 5A_220/2018 • 5A_337/2019 • 5A_4/2019 • 5A_486/2016 • 5A_563/2019 • 5A_64/2015 • 5A_64/2018 • 5A_745/2015 • 5A_776/2018 • 5A_880/2018 • 5A_904/2018 • 5A_913/2014 • 5A_937/2014 • 5A_97/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • tribunal fédéral • charge fiscale • union conjugale • train de vie • obligation d'entretien • vue • tribunal cantonal • vaud • recours en matière civile • situation financière • quant • procédure d'appel • astreinte • frais judiciaires • directeur • dernière instance • tennis • participation à la procédure • allocation familiale • droit constitutionnel • droit civil • principe d'allégation • calcul • décision • motif du recours • mesure provisionnelle • réduction • communication • motivation de la décision • titre • matériau • membre d'une communauté religieuse • frais d'entretien • majorité • justice • marchandise • frais de logement • mesure de protection • notification de la décision • bénéfice • avis • augmentation • principe juridique • valeur litigieuse • maximum • arbitraire dans l'application du droit • intérêt digne de protection • mention • décision finale • argent de poche • tribunal civil • déclaration d'impôt • appréciation des preuves • première instance • acquittement • coût de la vie • voie de droit • budget • impôt fédéral direct • lausanne • duplique • autorité de recours • examinateur • principe de la bonne foi • allaitement • constatation des faits • forme légale
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