Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 526/2020

Arrêt du 26 juillet 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Adler,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Manuel Bolivar,
intimée.

Objet
contrat de travail; domestique privée au service d'une personne bénéficiaire au sens de la loi sur l'État hôte,

recours contre l'arrêt rendu le 28 août 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9639/2016-5 CAPH/159/2020).

Faits :

A.

A.a. Fonctionnaire internationale établie à Genève, A.________ a engagé B.________, ressortissante du Mali, en qualité d'employée de maison à compter du 1er juillet 2014. Accompagné des déclarations de garantie de l'employeuse et de la domestique privée, le contrat de travail signé par les parties a été établi selon le modèle de l'ordonnance sur les domestiques privés du 6 juin 2011 (ODPr; RS 192.126); il prévoyait que l'employée, nourrie et logée, aurait à accomplir des tâches ménagères, de la cuisine, du blanchissage et de la garde d'enfants, moyennant un salaire mensuel net de 1'300 fr. et un horaire de 40,5 heures par semaine (en principe 7,5 heures par jour du lundi au vendredi et de 9 heures à 12 heures le samedi). B.________ a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation F. Elle a débuté son emploi le 14 juillet 2014.
A.________ est mère de deux enfants, un fils et une fille âgés de 13 et 17 ans en 2014. Atteinte d'un handicap non précisé, la fille de l'employeuse était scolarisée dans une institution spécialisée; un chauffeur l'y conduisait le matin et la recherchait à midi le mercredi et en fin d'après-midi les autres jours.

A.b. En octobre 2015, B.________ a saisi le Bureau de l'Amiable Compositeur (ci-après: BAC). Elle se plaignait de n'avoir reçu qu'une faible part de son salaire en espèces. Une convention a été préparée sous l'égide du BAC; elle prévoyait le versement par l'employeuse de 13'283 fr. pour solde de tout compte.
L'employée n'a pas signé ce document. Sur les conseils du BAC, elle a, par lettre du 28 octobre 2015, donné sa démission pour fin décembre 2015 "sous déduction des vacances contractuelles dues". Elle a quitté définitivement la maison de A.________ le 15 novembre 2015.
Le 15 janvier 2016, l'employeuse a versé à l'employée le montant de 13'283 fr. prévu par le projet du BAC.

B.
Après l'échec de la conciliation, B.________ a, en date du 21 octobre 2016, ouvert action contre A.________ en paiement de 157'352 fr. avec intérêts, soit 47'247 fr. bruts à titre de salaire, 70'000 fr. pour les heures supplémentaires, 12'985 fr. pour le travail le dimanche, 19'120 fr. pour les vacances non prises et 8'000 fr. pour les frais d'avocat avant procès; elle concluait également à la remise de certificats de travail et de salaire.
Le 22 avril 2016, B.________ avait déposé plainte pénale contre A.________ du chef d'usure. Les parties ainsi que le chauffeur et le père des enfants de l'employeuse ont été entendus par le Ministère public; les procès-verbaux de ces auditions ont été produits dans la procédure civile.
A.________ a conclu au déboutement de B.________ et formé une demande reconventionnelle en paiement d'un montant total de 57'540 fr.
Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné A.________ à verser à B.________ la somme brute de 38'825 fr.80 et la somme nette de 2'283 fr.55, le tout plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015, a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a condamné A.________ à remettre à B.________ ses "fiches et certificats de salaire" pour la période du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2015, les parties étant déboutées de toute autre conclusion.
Par arrêt du 28 août 2020 rendu sur appel de l'employeuse et appel joint de l'employée, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé partiellement la décision de première instance. Statuant à nouveau, elle a condamné A.________ à verser à B.________ 51'428 fr.65 bruts et 10'726 fr.65 nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Comme les premières juges, la Chambre des prud'hommes a retenu que l'employée avait consacré la moitié de son temps de travail aux soins prodigués à la fille de l'employeuse et l'autre moitié aux autres tâches prévues dans le contrat. A la première activité, elle a appliqué le salaire minimum brut de 3'700 fr. prévu par le contrat-type de travail de l'économie domestique genevois (CTT-Edom; RS GE J 1 50.03), plus élevé que le salaire contractuel. A la seconde activité, elle a appliqué le salaire contractuel, supérieur au salaire mensuel net minimum de 1'200 fr. fixé dans l'ODPr.
Les calculs de la cour cantonale aboutissent aux résultats suivants:

- salaire brut pour activité soins pendant 17,5 mois 28'043 fr.
(3'700 fr. - 495 fr. en nature) / 2x 17,5
- heures supplémentaires activité soins 13'247 fr.60
3'700 fr. / 4,33 semaines / 40,5 heures = 21 fr.10
7,25 heures x 4,33 semaines x 16 mois x 21 fr.10 x 1,25
- travail du dimanche activité soins 5'481 fr.80
2,5 heures x 4,33 semaines x 16 mois x 21 fr.10 x 1,5
- salaire brut afférent aux vacances 4'655 fr.50
Total salaire brut dû pour activité de soins 51'428 fr.65
- salaire net pour autres tâches pendant 17,5 mois 11'375 fr.
(1'300 fr. / 2) x 17,5
- heures supplémentaires autres tâches 8'193 fr.45
(1'300 fr. + 990 fr. en nature) / 4,33 semaines/ 40,5 heures
= 13 fr.05
7,25 heures x 4,33 semaines x 16 mois x 13 fr.05 x 1,25
- travail dimanche autres tâches 3'390 fr.40
2,5 heures x 4,33 semaines x 16 mois x 13 fr.05 x 1,5
- salaire net afférent aux vacances 3'965 fr.80
- salaire logement et repas du 15.11 au 31.12.2015 1'485 fr.
33 fr. x 45 jours
Total salaire net autres tâches 28'409 fr.65
dont à déduire les montants déjà versés 17'683 fr.
Solde salaire net dû 10'726 fr.65

C.
A.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, elle conclut au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, la Présidente de la cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire déposée par B.________ et a désigné Me Manuel Bolivar comme avocat d'office de l'intimée.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise selon ordonnance du 13 novembre 2020.
L'intimée a conclu principalement au rejet du recours. Sa réponse a été suivie d'ultimes observations de la recourante.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère à sa décision.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.

3.1. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en ne constatant pas qu'elle avait versé la somme totale de 19'000 fr. sur le compte bancaire ouvert au nom de l'intimée. Or, ce fait serait pertinent, car il suffirait à démontrer que l'employeuse s'est acquittée de son obligation de verser le salaire conformément à l'art. 42 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 42 Principes - 1 L'employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.
1    L'employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.
2    Le salaire net en espèces minimum conformément à l'art. 43, ou le salaire net supérieur qui a été convenu dans le contrat de travail, ainsi que le salaire en nature et les autres éléments à la charge de l'employeur conformément à l'art. 44 sont dus même si l'employeur ne fournit pas suffisamment de travail au domestique privé pour que ce dernier soit occupé à plein temps.
ODPr, à l'art. 43 al. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces - 1 Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr et à l'art. 323b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323b - 1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
1    Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
2    L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
3    Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.
CO.
Plus loin, la recourante se plaint de la violation des normes précitées relatives au paiement du salaire, ainsi que de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. A son avis, l'application correcte de ces dispositions aurait dû conduire la cour cantonale à retenir le versement à titre de salaire du montant de 19'000 fr., en plus de la somme de 17'683 fr. figurant dans l'arrêt attaqué. Elle précise que les retraits qu'elle reconnaît avoir effectués sur le compte précité n'avaient pas à être pris en compte puisqu'ils n'auraient pas comme cause juridique le contrat de travail.

3.2. En ce qui concerne les salaires versés par la recourante à l'intimée, la cour cantonale a retenu le montant total de 17'683 fr. établi par les premières juges, soit 4'400 fr. en plusieurs versements de juillet à novembre 2015 admis par l'intimée et 12'283 fr. virés en janvier 2016. Ce fait n'a pas été remis en cause en appel, de sorte que la Cour de justice n'avait pas à revenir sur l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal des prud'hommes.
Cela étant, ce dernier a bien constaté que la recourante avait ouvert un compte bancaire au nom de l'intimée et y avait versé en tout 19'000 fr. Mais il a également constaté que l'intimée ne disposait pas de la carte bancaire liée à ce compte, restée en mains de la recourante laquelle avait procédé à des retraits au bancomat pour un montant global de 12'500 fr.; l'employeuse n'avait au surplus étayé par aucun moyen de preuve son allégation selon laquelle elle avait remis les sommes retirées à l'employée. Il n'était en tout cas pas arbitraire de conclure que, dans ces circonstances, des versements pour un total de 19'000 fr. sur le compte bancaire en cause ne démontraient pas que l'intimée avait perçu cette somme à titre de salaire. Ayant la charge de cette preuve comme elle le reconnaît elle-même (cf. ATF 128 III 78 consid. 3b), l'employeuse ne peut se borner à invoquer le respect formel de son obligation d'ouvrir un compte au nom de l'employée et le fait d'y avoir versé de l'argent.
Pour autant que recevables, les griefs fondés sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et les règles en matière de paiement du salaire ne peuvent être qu'écartés.

4.
Invoquant le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 27 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
de la loi sur l'État hôte (LEH; RS 192.12), ainsi que les art. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
1    La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
2    Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 OLEH;
b  aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire;
c  aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n'aient pas leur résidence habituelle en Suisse.
4    Elle n'est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.
et 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 2 Définition de «domestique privé» - 1 On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
1    On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2    Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur. Ils sont engagés par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.
3    On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
ODPr en appliquant du droit cantonal - le CTT-Edom - à une partie des tâches accomplies par l'employée. Selon la recourante, l'intimée était une domestique privée au sens de l'art. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 2 Définition de «domestique privé» - 1 On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
1    On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2    Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur. Ils sont engagés par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.
3    On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
ODPr et toute l'activité qu'elle exerçait à la maison, y compris la garde d'un enfant atteint d'un handicap, entre dans le champ d'application du droit fédéral.

4.1. Aux termes de l'art. 27 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH, le Conseil fédéral règle notamment, dans la mesure où le droit international le permet, les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2 - 1 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
LEH, c'est-à-dire ceux qui sont autorisés à accompagner une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2 - 1 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
et b LEH. L'ODPr est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. Conformément à l'art. 2 al. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 2 Définition de «domestique privé» - 1 On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
1    On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2    Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur. Ils sont engagés par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.
3    On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
ODPr, le domestique privé est engagé par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé. L'art. 28
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 28 Principes - 1 Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
1    Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
2    Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.
ODPr précise que les relations de travail sont régies par le droit suisse, en particulier par l'ODPr et le CO (al. 1) et que le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de l'ODPr au détriment du domestique privé (al. 2; cf. également art. 10 al. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 10 Contrat de travail - 1 Un contrat de travail écrit, rédigé dans l'une des langues visées à l'art. 9, al. 1, let. i, doit être signé entre l'employeur et le domestique privé. Cette disposition vise à assurer des conditions de travail claires et transparentes.
1    Un contrat de travail écrit, rédigé dans l'une des langues visées à l'art. 9, al. 1, let. i, doit être signé entre l'employeur et le domestique privé. Cette disposition vise à assurer des conditions de travail claires et transparentes.
2    Le contrat de travail est établi conformément au modèle rédigé par le DFAE. Il comprend notamment le modèle de fiche de salaire qui en fait partie intégrante. Seules sont admises les dérogations en faveur du domestique privé.
3    La délivrance de l'autorisation d'entrée et de la carte de légitimation est subordonnée à la signature du contrat de travail.
4    Conformément à l'art. 320 du code des obligations (CO)9, ni l'employeur, ni le domestique privé ne peut invoquer l'absence de contrat écrit pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en tant qu'employeur ou employé en vertu des dispositions législatives pertinentes.
3ème phrase ODPr). Il doit s'agir d'un contrat écrit, établi selon le modèle rédigé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dont la signature conditionne la délivrance de l'autorisation d'entrée et de la carte de légitimation du domestique privé. Les conditions de travail et de salaire font l'objet des art. 28
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 28 Principes - 1 Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
1    Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
2    Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.
à 53
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 53 Certificat - 1 Le domestique privé peut en tout temps demander à l'employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
1    Le domestique privé peut en tout temps demander à l'employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
2    A la demande expresse du domestique privé, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
ODPr. L'art. 43 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces - 1 Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr prescrit un salaire mensuel net en espèces de 1'200 fr. au minimum, le salaire en nature et
les autres éléments à charge de l'employeur étant décrits à l'art. 44
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l'employeur - 1 L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
1    L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
a  de l'ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l'employé et part de l'employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b  des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (part de l'employé et part de l'employeur) et des frais éventuels.
2    L'employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:
a  les frais de logement, y compris les charges, conformément à l'art. 30, al. 1 et 4, ou l'indemnité de logement conformément à l'art. 30, al. 5;
b  les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l'employeur;
c  les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l'employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n'est pas logé au domicile de l'employeur;
d  les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l'employeur;
e  les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l'étranger, y compris les frais liés à l'établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f  les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail. L'employeur peut demander, par l'intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l'obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d'origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu'il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g  les frais de participation de l'assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
ODPr. L'art. 45
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 45 Exonération fiscale - Le domestique privé titulaire d'une carte de légitimation du DFAE est exonéré, selon les principes du droit interne suisse, des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur le salaire reçu du fait de son service.
ODPr prévoit l'exonération fiscale du domestique privé.

4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2 - 1 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
et b LEH autorisée à engager un domestique privé. Elle a engagé l'intimée pour des tâches ménagères, de la cuisine, du blanchissage et de la garde d'enfants, soit des activités figurant dans la liste exemplative de l'art. l'art. 2 al. 3
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 2 Définition de «domestique privé» - 1 On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
1    On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2    Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur. Ils sont engagés par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.
3    On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
ODPr qui définit de manière générale le service domestique comme toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur. Les parties ont signé un contrat de travail établi selon le modèle du DFAE, ce qui a permis la délivrance à l'employée de la carte de légitimation de type F. Il s'ensuit que les parties répondent aux définitions respectives de l'employeur et du domestique privé telles qu'elles figurent à l'art. 2 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 2 Définition de «domestique privé» - 1 On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
1    On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2    Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur. Ils sont engagés par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.
3    On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
ODPr.
A la suite des juges de première instance, la cour cantonale a calculé les prétentions de l'intimée sur la base du contrat et de l'ODPr pour toutes les activités exercées au domicile de l'employeuse, sauf pour les soins apportés à la fille de la recourante atteinte d'un handicap non précisé. Elle a considéré en effet que cette dernière activité excédait la garde d'enfant usuelle et qu'elle relevait donc du CTT-EDom applicable notamment, selon son art. 1 al. 2, aux employés de maison affectés à la prise en charge de personnes handicapées.
Ce faisant, la Chambre des prud'hommes a manifestement violé l'art. 1 al. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
1    La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
2    Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 OLEH;
b  aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire;
c  aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n'aient pas leur résidence habituelle en Suisse.
4    Elle n'est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.
ODPr, stipulant que les contrats-types cantonaux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par l'ordonnance.
Cette mention expresse s'explique par le régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'ODPr. Selon le chiffre 8.4 de la directive du DFAE sur l'engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, entrée en vigueur le 1er mai 2006, l'employeur devait se référer au CTT en vigueur dans son canton de domicile pour fixer les conditions de travail de son domestique privé (cf. art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO); si les parties pouvaient déroger à certaines dispositions du CTT en défaveur du domestique privé (cf. art. 360
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
CO), tel n'était pas le cas, dans le canton de Genève, du salaire minimal prévu dans le CTT, qui revêtait un caractère impératif (cf. art. 360a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
et 360d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360d - 1 Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
1    Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
2    Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur.
CO). Ce sont précisément les difficultés occasionnées par la pluralité de réglementations cantonales qui ont conduit le Conseil fédéral à proposer une solution permettant un régime uniforme en Suisse, que le canton de Genève en particulier appelait de ses voeux: donner au Conseil fédéral la compétence exclusive d'édicter des contrats-types de travail ou de régler d'une autre manière les conditions de travail des domestiques privés relevant du droit spécial des étrangers (Message du 13 septembre 2006 sur la loi sur
l'État hôte, FF 2006 ch. 2.7.2 p. 7659). L'ODPr, édictée sur la base de l'art. 27 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH, est ainsi une norme spéciale qui prévaut sur les CTT que les cantons sont tenus d'édicter pour le personnel de maison en vertu de la règle générale de l'art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO (cf. FF 2006 ch. 2.7.2 p. 7659/7660), ce que l'art. 1 al. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
1    La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
2    Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 OLEH;
b  aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire;
c  aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n'aient pas leur résidence habituelle en Suisse.
4    Elle n'est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.
ODPr précise expressément.
En l'espèce, il n'y a dès lors pas place pour l'application du CTT-Edom à la relation contractuelle des parties, entièrement soumise aux règles de l'ODPr (cf. arrêt 4A 544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.1 in fine). Contrairement à ce que la cour cantonale a jugé, la charge plus ou moins grande que peut représenter la garde d'un enfant à domicile selon son état de santé n'est pas un critère pertinent pour déterminer le droit applicable.
Le grief tiré d'une violation de la LEH et de l'ODPr est fondé. Les calculs de la cour cantonale seront rectifiés ci-dessous sur la base du salaire convenu ainsi que des dispositions de l'ODPr et du CO (cf. art. 28
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 28 Principes - 1 Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
1    Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
2    Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.
, 42
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 42 Principes - 1 L'employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.
1    L'employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.
2    Le salaire net en espèces minimum conformément à l'art. 43, ou le salaire net supérieur qui a été convenu dans le contrat de travail, ainsi que le salaire en nature et les autres éléments à la charge de l'employeur conformément à l'art. 44 sont dus même si l'employeur ne fournit pas suffisamment de travail au domestique privé pour que ce dernier soit occupé à plein temps.
à 44
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l'employeur - 1 L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
1    L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
a  de l'ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l'employé et part de l'employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b  des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (part de l'employé et part de l'employeur) et des frais éventuels.
2    L'employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:
a  les frais de logement, y compris les charges, conformément à l'art. 30, al. 1 et 4, ou l'indemnité de logement conformément à l'art. 30, al. 5;
b  les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l'employeur;
c  les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l'employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n'est pas logé au domicile de l'employeur;
d  les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l'employeur;
e  les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l'étranger, y compris les frais liés à l'établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f  les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail. L'employeur peut demander, par l'intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l'obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d'origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu'il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g  les frais de participation de l'assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
, 48
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires - 1 L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
1    L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
2    En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
3    En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 25 % du salaire net.
4    Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 50 % du salaire net.
5    Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 100 % du salaire net.
et 50 al. 5
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 50 Vacances - 1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
1    La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
a  à compter de l'âge de 20 ans révolus: quatre semaines;
b  avant l'âge de 20 ans révolus: cinq semaines;
c  après 20 ans de service chez le même employeur: cinq semaines;
d  à compter de l'âge de 50 ans révolus et après 5 ans de service chez le même employeur: cinq semaines.
2    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
3    Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l'employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé.
4    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison.
5    Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l'art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l'assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l'employeur conformément à l'art. 44 restent dus par l'employeur.
ODPr).

5.
Invoquant une violation de l'art. 319 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
et des art. 321
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
et 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir accordé à l'intimée son salaire en espèces du 15 novembre au 31 décembre 2015 alors que l'employée avait cessé de fournir sa prestation pendant cette période de 46 jours libres et ne pouvait se prévaloir de son droit aux vacances que pour 36,45 jours. Par conséquent, l'autorité précédente aurait dû déduire 9,55 jours du droit au salaire de l'employée sur les 17,5 mois de la relation contractuelle.
Ce grief doit être mis en parallèle avec celui tiré de la violation de l'art. 50 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 50 Vacances - 1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
1    La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
a  à compter de l'âge de 20 ans révolus: quatre semaines;
b  avant l'âge de 20 ans révolus: cinq semaines;
c  après 20 ans de service chez le même employeur: cinq semaines;
d  à compter de l'âge de 50 ans révolus et après 5 ans de service chez le même employeur: cinq semaines.
2    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
3    Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l'employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé.
4    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison.
5    Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l'art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l'assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l'employeur conformément à l'art. 44 restent dus par l'employeur.
ODPr et de l'art. 329d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO. La recourante fait valoir à cet égard que l'employée ne pouvait prétendre à une indemnité pour vacances non prises. Contrairement à l'avis des juges genevois, il pouvait, à son sens, être exigé de l'intimée qu'elle prenne la totalité de ses 36,45 jours de vacances pendant la période du délai de congé s'écoulant entre le 15 novembre et le 31 décembre 2015, comme l'employée l'avait du reste annoncé dans sa lettre de démission.

5.1. La cour cantonale a alloué à l'employée son salaire en espèces pour toute la durée de la relation contractuelle, y compris pour la période d'un mois et demi pendant le délai de congé où elle avait cessé de travailler. L'autorité précédente a jugé par ailleurs qu'il ne pouvait être requis de l'employée qu'elle prenne ses jours de vacances durant la période susmentionnée compte tenu des circonstances particulières du cas. Elle relève notamment qu'au moment où elle a quitté son emploi, l'intimée n'avait reçu qu'une faible partie de sa rémunération, ce qui la légitimait à ne pas offrir sa prestation de travail vu la demeure de l'employeuse. En plus, l'employée n'avait alors ni toit ni subsistance et, vu son statut juridique en Suisse, n'était pas éligible aux prestations de chômage ni apte au placement. La cour cantonale ajoute que la déduction des jours de vacances mentionnée dans la lettre de démission est inopérante au regard des art. 361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
et 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO.

5.2. Au moment où elle a cessé le travail, le 15 novembre 2015, l'intimée était au service de la recourante depuis 16 mois et avait reçu 4'400 fr. en espèces. L'employeuse était alors manifestement en retard dans le paiement de salaires échus. Dans une telle situation, l'employée était en droit de refuser sa prestation (art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO par analogie) et l'employeuse restait tenue de lui verser son salaire (art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO par analogie) (ATF 120 II 209 consid. 6a et 9a; plus récemment, arrêt 4A 257/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.2). La recourante n'ayant effectué le paiement suivant qu'en février 2016, le droit de l'intimée de percevoir son salaire en n'exécutant pas sa prestation a perduré jusqu'à la fin des rapports de travail, le 31 décembre 2015.
Par ailleurs, l'intimée disposait d'un droit aux vacances de 36,45 jours pour toute la durée du contrat, étant précisé qu'elle n'avait bénéficié d'aucun jour de vacances jusqu'au 15 novembre 2015.
La question est de savoir si le temps libre à disposition de l'employée à partir de cette date devait être affecté à la prise de vacances en nature, le cas échéant, en tout ou en partie.

5.2.1. Le but des vacances étant de permettre au travailleur de se reposer, l'art. 329d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa). Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329c - 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
1    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
2    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.
CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329 - 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
1    L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2    Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3    Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4    Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre
emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4a/cc). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt 4A 319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8 et les références).

5.2.2. En l'espèce, l'intimée était dispensée de son obligation de travailler pendant le délai de congé de deux mois parce que la recourante était en retard dans le paiement du salaire en espèces et elle a effectivement cessé de travailler à partir du 15 novembre 2015. Les jours de vacances dont elle disposait à ce moment-là - 36,45 - correspondaient quasiment aux jours ouvrables jusqu'à l'échéance du contrat. Or l'employée devait, durant cette période d'un mois et demi, rechercher un nouvel emploi, démarche qui risquait d'être longue et difficile étant donné le marché très restreint dans lequel son permis F l'autorisait à être occupée. Comme la cour cantonale l'observe avec pertinence, l'intimée faisait alors face à des circonstances particulièrement adverses. Cette situation l'empêchait assurément de profiter, même partiellement, des jours de vacances que l'employeuse ne lui avait jamais accordés jusque-là. Dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait être requis de l'intimée qu'elle prenne ses vacances en nature pendant le délai de congé.
Contrairement à la thèse de la recourante, la déclaration de l'employée selon laquelle elle démissionnait "sous déduction des vacances contractuelles dues" est dénuée de portée juridique. L'intimée avait droit à son salaire pendant ses vacances (art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO). Mais, comme on l'a vu plus haut, elle était en droit, à l'époque, de refuser sa prestation et de recevoir son salaire sur la base de l'art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO appliqué par analogie (salaire en cas de demeure de l'employeur). Or cette disposition est relativement impérative selon l'art. 362 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO. En annonçant qu'elle prendrait ses vacances pendant le délai de congé, l'intimée renonçait ainsi par avance à une créance résultant d'une disposition impérative de la loi pendant la durée du contrat, ce qui est prohibé par l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO.
Il s'ensuit que la Chambre d'appel n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que les prétentions de l'employée comprenaient à la fois son salaire pendant 17,5 mois et une indemnité pour vacances non prises.

6.
Il convient de reprendre le calcul des différentes prétentions de l'employée sur la base des considérations qui précèdent.

6.1. S'agissant du salaire net en espèces, le montant mensuel convenu de 1'300 fr. est supérieur au minimum de 1'200 fr. prescrit à l'art. 43 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces - 1 Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr. La prétention de l'employée à ce titre s'élève à 22'750 fr. (1'300 fr. x 17,5 mois).

6.2. La recourante conteste - sur le principe mais non sur le montant - la compensation par 1'485 fr. du salaire en nature, accordée par la cour cantonale pour la période du 15 novembre au 31 décembre 2015.
Dès lors que l'employée était en droit de refuser sa prestation, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reste au domicile de l'employeuse et continue d'y prendre ses repas. Sa prétention comprend donc la part en nature du salaire (art. 44 al. 2 let. a
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l'employeur - 1 L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
1    L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
a  de l'ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l'employé et part de l'employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b  des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (part de l'employé et part de l'employeur) et des frais éventuels.
2    L'employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:
a  les frais de logement, y compris les charges, conformément à l'art. 30, al. 1 et 4, ou l'indemnité de logement conformément à l'art. 30, al. 5;
b  les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l'employeur;
c  les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l'employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n'est pas logé au domicile de l'employeur;
d  les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l'employeur;
e  les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l'étranger, y compris les frais liés à l'établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f  les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail. L'employeur peut demander, par l'intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l'obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d'origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu'il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g  les frais de participation de l'assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
et b ODPr), comme la Chambre des prud'hommes l'a admis à juste titre.

6.3. En ce qui concerne les heures supplémentaires et les heures effectuées le dimanche, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 48 al. 3
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires - 1 L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
1    L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
2    En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
3    En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 25 % du salaire net.
4    Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 50 % du salaire net.
5    Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 100 % du salaire net.
et 4
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires - 1 L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
1    L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
2    En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
3    En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 25 % du salaire net.
4    Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 50 % du salaire net.
5    Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 100 % du salaire net.
ODPr en englobant le salaire en nature dans son calcul du salaire horaire déterminant.
Le grief est fondé. Selon l'art. 48
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires - 1 L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
1    L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
2    En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
3    En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 25 % du salaire net.
4    Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 50 % du salaire net.
5    Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 100 % du salaire net.
ODPr, les heures supplémentaires non compensées par un congé doivent être payées avec une majoration d'au moins 25% du salaire net (al. 3), alors que la majoration est d'au moins 50% du salaire net pour les heures effectuées le dimanche (al. 4).
Le salaire horaire net de l'employée était de 7 fr.41 (1'300 fr. salaire net mensuel / 4,33 semaines / 40,5 heures prévues par le contrat).
La prétention de l'intimée en indemnisation des heures supplémentaires s'élève ainsi à 9'304 fr.75 (14,5 heures supplémentaires par semaine x 4,33 semaines x 16 mois x 7,41 fr. x 1,25), alors que celle relative au travail le dimanche se monte à 3'850 fr.25 (5 heures x 4,33 x 16 mois x 7,41 fr. x 1,5).

6.4. Il reste à déterminer l'indemnité pour les 36,45 jours de vacances non prises.
Le salaire afférent aux vacances (art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO) doit être calculé sur la base du salaire complet; en particulier, les indemnités versées à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de nuit ou le dimanche seront prises en compte pour autant qu'elles revêtent un caractère régulier et durable (ATF 138 III 107 consid. 3; 132 III 172 consid. 3.1). A la fin des rapports de travail, une éventuelle indemnité pour vacances non prises doit également être calculée sur la base du salaire complet (arrêt 4A 161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.1 et les références).
En l'espèce, le salaire mensuel complet s'élève à 3'112 fr.20 (1'300 fr. [salaire net] + 990 fr. [salaire en nature] + 581 fr.55 [heures supplémentaires: 14,5 heures x 4,33 semaines x 7,41 fr. x 1,25] + 240 fr.65 [travail le dimanche: 5 heures x 4,33 x 7,41 fr. x 1,5]).
Sur cette base, le salaire par jour est de 130 fr.70 (3'112 fr.20 / 23,815 [5,5 jours par semaine x 4,33 semaines]. L'indemnité pour vacances non prises s'élève dès lors à 4'764 fr. (130 fr.70 x 36,45 jours)

7.
En résumé, les prétentions salariales de l'employée se décomposent de la manière suivante:

- salaire net en espèces 22'750 fr.
- salaire en nature 15.11 - 31.12.2015 1'485 fr.
- heures supplémentaires 9'304 fr.75
- heures effectuées le dimanche 3'850 fr.25
- indemnité pour vacances non prises 4'764 fr.
Total 42'154 fr.
dont à déduire les montants déjà versés 17'683 fr.
Solde dû par l'employeuse 24'471 fr.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que l'employeuse est condamnée à verser à l'employée la somme nette de 24'471 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015.

8.
La recourante a conclu au déboutement complet de l'intimée. Elle obtient finalement une réduction de sa condamnation à un montant représentant environ 2/5 du montant qu'elle devait verser à l'intimée selon l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 3/5 des frais judiciaires à la charge de l'intimée et 2/5 à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celle-ci a droit par ailleurs à des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Comme l'intimée est au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais mise à sa charge sera supportée provisoirement par le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Son avocat se verra allouer une indemnité à titre d'honoraires de défenseur d'office (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé comme suit:
A.________ est condamnée à verser à B.________ la somme nette de 24'471 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'200 fr. à la charge de la recourante et 1'800 fr. à la charge de l'intimée. La part de frais mise à la charge de l'intimée est supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens réduits.

4.
Une indemnité de 4'000 fr. est allouée à l'avocat d'office de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_526/2020
Date : 26 juillet 2021
Publié : 13 août 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; domestique privée au service d'une personne bénéficiaire au sens de la loi sur l'État hôte,


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 82 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
321 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
323b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323b - 1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
1    Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
2    L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
3    Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.
324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
329 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329 - 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
1    L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2    Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3    Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4    Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
329c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329c - 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
1    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
2    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.
329d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
359 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
360 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
360a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
360d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360d - 1 Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
1    Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
2    Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur.
361 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
LEH: 2 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2 - 1 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
27
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
ODPr: 1 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
1    La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
2    Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 OLEH;
b  aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire;
c  aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n'aient pas leur résidence habituelle en Suisse.
4    Elle n'est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.
2 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 2 Définition de «domestique privé» - 1 On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
1    On entend par «domestique privé», conformément à l'art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l'art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2    Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur. Ils sont engagés par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.
3    On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
10 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 10 Contrat de travail - 1 Un contrat de travail écrit, rédigé dans l'une des langues visées à l'art. 9, al. 1, let. i, doit être signé entre l'employeur et le domestique privé. Cette disposition vise à assurer des conditions de travail claires et transparentes.
1    Un contrat de travail écrit, rédigé dans l'une des langues visées à l'art. 9, al. 1, let. i, doit être signé entre l'employeur et le domestique privé. Cette disposition vise à assurer des conditions de travail claires et transparentes.
2    Le contrat de travail est établi conformément au modèle rédigé par le DFAE. Il comprend notamment le modèle de fiche de salaire qui en fait partie intégrante. Seules sont admises les dérogations en faveur du domestique privé.
3    La délivrance de l'autorisation d'entrée et de la carte de légitimation est subordonnée à la signature du contrat de travail.
4    Conformément à l'art. 320 du code des obligations (CO)9, ni l'employeur, ni le domestique privé ne peut invoquer l'absence de contrat écrit pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en tant qu'employeur ou employé en vertu des dispositions législatives pertinentes.
28 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 28 Principes - 1 Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
1    Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
2    Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.
42 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 42 Principes - 1 L'employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.
1    L'employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.
2    Le salaire net en espèces minimum conformément à l'art. 43, ou le salaire net supérieur qui a été convenu dans le contrat de travail, ainsi que le salaire en nature et les autres éléments à la charge de l'employeur conformément à l'art. 44 sont dus même si l'employeur ne fournit pas suffisamment de travail au domestique privé pour que ce dernier soit occupé à plein temps.
43 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces - 1 Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
44 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l'employeur - 1 L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
1    L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
a  de l'ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l'employé et part de l'employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b  des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (part de l'employé et part de l'employeur) et des frais éventuels.
2    L'employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:
a  les frais de logement, y compris les charges, conformément à l'art. 30, al. 1 et 4, ou l'indemnité de logement conformément à l'art. 30, al. 5;
b  les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l'employeur;
c  les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l'employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n'est pas logé au domicile de l'employeur;
d  les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l'employeur;
e  les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l'étranger, y compris les frais liés à l'établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f  les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail. L'employeur peut demander, par l'intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l'obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d'origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu'il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g  les frais de participation de l'assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
45 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 45 Exonération fiscale - Le domestique privé titulaire d'une carte de légitimation du DFAE est exonéré, selon les principes du droit interne suisse, des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur le salaire reçu du fait de son service.
48 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires - 1 L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
1    L'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
2    En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
3    En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 25 % du salaire net.
4    Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 50 % du salaire net.
5    Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d'au moins 100 % du salaire net.
50 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 50 Vacances - 1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
1    La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
a  à compter de l'âge de 20 ans révolus: quatre semaines;
b  avant l'âge de 20 ans révolus: cinq semaines;
c  après 20 ans de service chez le même employeur: cinq semaines;
d  à compter de l'âge de 50 ans révolus et après 5 ans de service chez le même employeur: cinq semaines.
2    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
3    Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l'employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé.
4    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison.
5    Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l'art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l'assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l'employeur conformément à l'art. 44 restent dus par l'employeur.
53
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 53 Certificat - 1 Le domestique privé peut en tout temps demander à l'employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
1    Le domestique privé peut en tout temps demander à l'employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
2    A la demande expresse du domestique privé, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
Répertoire ATF
120-II-209 • 128-III-271 • 128-III-76 • 129-I-8 • 132-III-172 • 134-V-53 • 135-III-397 • 136-I-241 • 136-II-304 • 136-III-552 • 137-III-226 • 137-III-580 • 138-III-107 • 139-I-229 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-I-310 • 144-II-313 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
4A_161/2016 • 4A_257/2019 • 4A_319/2019 • 4A_526/2020 • 4A_544/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • salaire net • dimanche • contrat de travail • salaire en nature • employé de maison • loi sur l'état hôte • conditions de travail • vue • salaire mensuel • dfae • première instance • compte bancaire • prestation en argent • recours en matière civile • salaire brut • conseil fédéral • d'office • viol
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