Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 176/2019
Arrêt du 26 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christoph Loetscher, avocat,
intimée.
Objet
destitution de l'exécuteur testamentaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2019 (BC16.043041-181771 24).
Faits :
A.
C.________, né en 1977, est décédé le 26 février 2016. Dans son testament du 8 octobre 2015, il a institué seul et unique héritier son fils mineur D.________, fils de B.________, en précisant qu'au cas où il décéderait avant que son fils ait atteint sa majorité, la totalité des biens qui lui seraient dévolus dans le cadre de sa succession devait être soustraite à l'administration de sa mère. Il a désigné son père A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession avec les pouvoirs les plus étendus et lui a confié la mission d'administrateur des biens dévolus à son fils. Il a enfin émis le voeu que ses parents puissent voir régulièrement leur petit-fils, B.________ étant priée de respecter cette demande.
B.
B.a. Le 25 avril 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: Juge de paix) a délivré à A.________ une attestation d'exécuteur testamentaire.
B.b. Le 23 septembre 2016, B.________, agissant pour le compte de son fils mineur, a requis la révocation de l'exécuteur testamentaire.
B.c. Le 1er décembre 2016, A.________ a exposé avoir entrepris des démarches auprès de la banque F.________ pour trouver la trace des montants qui auraient été avancés à son fils par le père de B.________ et que la banque avait refusé de donner suite à ses recherches faute de certificat d'héritier. A l'audience du 20 janvier 2017, il a annoncé qu'il s'informerait auprès de la banque F.________ sur les mouvements intervenus sur le compte sur lequel la somme de 600'000 fr. avait été créditée. Le 28 février 2017, il a indiqué que les démarches auprès de F.________ n'avaient pas abouti.
B.d. Compte tenu de la minorité de l'héritier légal et institué, un inventaire civil a été dressé et clôturé le 5 mai 2017. Celui-ci mentionne des actifs par 1'113'164 fr. 99 et des passifs par 1'111'313 fr. 58, dont 625'560 fr. de solde du prêt de E.________, père de B.________, par 600'000 euros. La succession présente un solde positif de 1'851 fr. 41.
Le certificat d'héritiers a été délivré le 11 mai 2017.
B.e. Le 6 juillet 2017, B.________ a produit un certain nombre de documents bancaires attestant que C.________ a signé le 27 août 2015 une procuration générale sur son compte F.________ en faveur de son père A.________, que ce dernier a prélevé 80'000 euros sur ce compte le 13 octobre 2015, que le 14 octobre 2015, C.________ a autorisé par écrit son père à retirer tout son capital et à mettre fin à sa relation bancaire avec la banque F.________, que A.________ a prélevé sur le compte F.________ précité 80'000 euros le 15 octobre 2015 et 201'000 euros le 23 octobre 2015 et que A.________ a procédé au bouclement de la relation bancaire précitée les 30 octobre et 25 novembre 2015, avec prélèvement des sommes respectives de 221'645 euros et de 8'478 fr. 70.
B.f. A l'audience du 15 septembre 2017, A.________ a exposé qu'en octobre et novembre 2015, conformément aux instructions de son fils, il avait prélevé les fonds de celui-ci auprès de F.________ et les lui avait remis en mains propres. Il a indiqué ignorer ce que son fils avait fait de ces montants.
B.g. Par décision du 13 octobre 2017, la Juge de paix a rejeté la requête de révocation de l'exécuteur testamentaire formée le 23 septembre 2016, a constaté que A.________ s'était engagé à ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier ni en sa faveur ni en faveur de tiers, et a dit que les clés de l'appartement de U.________ seraient remises à l'exécuteur testamentaire une fois la décision définitive et exécutoire.
En droit, la Juge de paix a notamment considéré que le prélèvement par l'exécuteur testamentaire de fonds déposés auprès de F.________ au nom du de cujus avait été fait du vivant de ce dernier et à sa demande, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une soustraction d'actifs justifiant la destitution de l'exécuteur testamentaire.
B.h. Saisie par un recours de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours civile) a, par arrêt du 19 janvier 2018, admis le recours, annulé la décision du 13 octobre 2017 et renvoyé la cause à la Juge de paix pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
La Chambre des recours civile a relevé que l'exécuteur testamentaire avait longtemps prétendu ne rien savoir du sort des fonds placés sur le compte F.________ du défunt. Confronté aux pièces établissant qu'il avait lui-même soldé ledit compte, il avait déclaré avoir remis l'argent prélevé, par 582'645 euros et 8'478 fr. 70, à son fils en mains propres et ignorer ce que celui-ci en avait fait. Ce faisant, l'exécuteur testamentaire ne s'était pas comporté de bonne foi et n'avait pas respecté son devoir de collaborer à l'inventaire des biens de la succession. Ses explications tardives n'étaient guère crédibles. Etant l'homme de confiance de son fils, il était très peu vraisemblable qu'il n'ait pas été informé par le défunt de la destination de l'argent prélevé ou qu'il n'ait pas été chargé de son affectation, ce d'autant plus que l'exécuteur testamentaire était chargé en substance de veiller aux intérêts de son petit-fils futur héritier et d'administrer les biens qui lui étaient dévolus en veillant à ce qu'ils soient soustraits à l'administration de la représentante légale de l'enfant. Par ailleurs, on voyait mal l'ayant droit du compte se faire remettre une pareille somme en liquide dans sa chambre d'hôpital et l'y conserver avec
les risques de disparition qu'une telle situation susciterait jusqu'à sa remise à un ou plusieurs tiers. Plus vraisemblablement, il avait donné à l'exécuteur testamentaire des instructions sur la conservation et le dépôt de cet argent en Suisse ou à l'étranger jusqu'à sa remise à l'héritier.
Dès lors, l'exécuteur testamentaire avait objectivement violé ses devoirs légaux de collaborer à l'inventaire officiel du patrimoine de la succession. Cela étant, il avait agi ainsi dans sa propre compréhension de l'intérêt de l'héritier et très probablement en se conformant avec une loyauté aveugle aux instructions données par son fils mourant et non pour se favoriser personnellement. Dans ce contexte, la décision entreprise devait être annulée et la cause retournée au premier juge pour qu'ilentende à nouveau l'exécuteur testamentaire afin que celui-ci s'explique en détail sur la remise de ces fonds, les instructions reçues, leur destination, leur affectation ou leur dépôt et qu'il produise tout document utile pour étayer ses explications. Si celui-ci ne collaborait à nouveau pas et ne saisissait pas cette ultime opportunité de corriger l'inventaire civil, sa destitution, comme ultima ratio, devrait le cas échéant être prononcée.
B.i. Entendu par la Juge de paix à l'audience du 29 juin 2018, A.________ a déclaré qu'il était allé avec son fils à la banque à V.________ en juillet-août 2015 et que par la suite, ce dernier lui avait donné une procuration spéciale pour qu'il aille prélever de l'argent. Cela s'était passé après que son fils fut hospitalisé à W.________. Au retour de son fils à U.________, il était allé prélever de l'argent, qu'il avait remis à son fils. Il lui avait demandé d'où venait cet argent et celui-ci lui avait répondu que c'était le sien. Il n'avait alors plus posé de questions. Il a précisé avoir prélevé de l'argent deux fois à V.________ et une fois à U.________ et ne pas savoir ce qui était advenu de ces fonds, son fils ne lui ayant rien communiqué à ce propos et ne lui ayant pas donné d'instructions. Il a ajouté que son fils avait beaucoup d'amis. Il a répété qu'il ne savait pas où était cet argent et qu'il ignorait que l'argent appartiendrait aux parents de B.________. Il a déclaré s'être rendu dans deux banques, soit les banques G.________ et F.________, afin d'essayer de retrouver ces fonds. Pendant la maladie de son fils, il aurait été prêt à faire tout ce que celui-ci lui aurait demandé. Il n'aurait pas été surpris de devoir
remettre une somme aussi importante à son fils et n'aurait pas eu envie de savoir ce que celui-ci voulait faire de cet argent, en raison de sa douleur.
B.________ a pour sa part déclaré que ses parents auraient prêté 900'000 euros à feu C.________. 300'000 euros auraient été restitués, elle-même disposant d'une procuration sur le compte en question et ayant procédé à des retraits à hauteur de ce montant entre 2012 et 2014 pour rembourser ses parents. Ses parents n'auraient pas obtenu le remboursement des 600'000 euros restants.
B.j. Par décision du 29 octobre 2018, la Juge de paix a derechef rejeté la requête présentée le 23 septembre 2016 par B.________, a constaté que A.________ s'était engagé à ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier ni en sa faveur ni en faveur de tiers, et a dit que les clés de l'appartement de U.________ seraient remises à l'exécuteur testamentaire une fois la décision définitive et exécutoire.
En droit, la Juge de paix a considéré que l'exécuteur testamentaire avait collaboré à l'instruction menée ensuite de l'arrêt de renvoi de la Chambre des recours civile. Il avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées et s'était exprimé au sujet des instructions données par son fils quant au prélèvement de fonds auprès de F.________. A cet égard, il avait évoqué la remise de ces fonds, mais n'avait pas pu renseigner le premier juge quant à la destination de ceux-ci, leur affectation ou leur dépôt, puisqu'il ignorait ce que son fils avait fait de l'argent qu'il avait prélevé en son nom à F.________ et qu'il ne lui avait pas posé de question à ce sujet. Dès lors, il ne pouvait pas être reproché à l'exécuteur testamentaire de ne pas avoir profité de l'audition du 29 juin 2018 pour corriger l'inventaire civil dressé le 5 mai 2017 et la révocation de l'intimé de ses fonctions d'exécuteur testamentaire ne se justifiait pas.
B.k. Par acte du 9 novembre 2018, B.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du 23 septembre 2016 soit admise et que A.________ soit destitué de sa fonction d'exécuteur testamentaire avec effet immédiat.
Dans sa réponse du 7 janvier 2019, A.________ a conclu au rejet du recours.
B.l. Par arrêt du 21 janvier 2019, expédié le 31 suivant, la Chambre des recours civile a notamment admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que la requête présentée le 23 septembre 2016 par B.________ est admise et que A.________ est destitué de sa fonction d'exécuteur testamentaire avec effet immédiat.
C.
Par acte posté le 1er mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2019. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens que la requête présentée le 23 septembre 2016 par B.________ est rejetée, que sa fonction d'exécuteur testamentaire lui est restituée et/ou maintenue, les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instance étant mis à la charge de B.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 19 mars 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le recourant intègre à son mémoire un " bref rappel des faits " (recours, p. 4-6). En tant qu'il s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué sans démontrer qu'elles auraient été établies de manière arbitraire, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.
2.4. Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.
La présente affaire porte sur la destitution de l'exécuteur testamentaire.
3.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
|
1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
142 III 9 consid. 4.3.1 et les références).
3.2. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
|
1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
d'informations (FIORENZO COTTI, in Commentaire du droit des successions, 2012, n° 138 ad art. 518

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
|
1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
surveillance (SJ 2001 I 519 consid. 3a et la référence; voir aussi arrêt 5D 136/2015 précité consid. 5.3 et la référence; PILLER, op. cit., n° 182 ad art. 518

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
4.
S'en prenant à la motivation tant principale que subsidiaire de la cour cantonale, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 518

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
4.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte d'une part " le contexte dans lequel le retrait de la somme querellée s'est déroulé ". Ainsi, les retraits qu'il avait effectués sur le compte bancaire du 13 au 30 octobre 2015 l'avaient été du vivant de feu son fils, suite à sa demande expresse, et sur la base d'une procuration générale conférée le 27 août 2015 ainsi que d'une autorisation expresse l'habilitant à retirer la totalité du capital et à clore le compte en question, ce qui avait été fait bien avant le décès du de cujus. Dès lors qu'il n'était pas exécuteur testamentaire à cette époque, le montant litigieux ne pouvait pas apparaître à l'inventaire de la succession, celui-ci n'entrant pas dans l'actif successoral. L'entier des prélèvements avait été remis en mains propres à feu son fils et en pleine connaissance de cause. En effet, ce dernier avait rédigé son testament le 8 octobre 2015, dans le cadre duquel il avait été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire. La procuration générale [recte: autorisation écrite] en sa faveur avait été rédigée et signée le 14 octobre 2015. Il était dès lors manifeste que le de cujus était parfaitement conscient de ses agissements et apte à
administrer ses affaires, la validité du testament n'ayant à aucun moment été contestée. Dès sa nomination en qualité d'exécuteur testamentaire, il avait procédé aux démarches utiles pour l'établissement de l'inventaire de la succession. Son comportement ne pouvait être considéré comme une soustraction d'actifs. Il n'avait jamais tenté de dissimuler le compte litigieux et avait fourni toutes les explications utiles à cet égard. Il avait, à plusieurs reprises, déclaré l'existence dudit compte dans le cadre de différentes correspondances adressées à la Justice de paix. Il avait également effectué diverses démarches afin de retrouver ces fonds par l'intermédiaire de son précédent conseil. Ces démarches avaient toutefois été entravées par l'intimée, qui l'avait empêché d'exercer correctement " la gestion de son mandat ". Il ne pouvait dès lors lui être reproché de ne pas avoir entrepris des recherches plus actives afin de retrouver les fonds disparus. Au demeurant, l'intimée avait déclaré, lors de l'audience du 29 juin 2018, que ceux-ci appartenaient à ses parents, résidant en France, et non à l'héritier. Ce n'était donc en définitive pas le rôle de l'exécuteur testamentaire de faire des recherches pour connaître leur emplacement. Cet
élément nouveau, qui lui était inconnu avant ladite audience, n'avait étonnamment pas été pris en considération par la cour cantonale. C'était également à tort que cette dernière avait admis l'existence d'un conflit d'intérêts, dès lors qu'il n'avait pas violé ses devoirs d'exécuteur testamentaire. Il avait tout mis en oeuvre pour se conformer aux exigences et sauvegarder les dernières volontés de son fils et, de ce fait, les intérêts de son petit-fils. Ce d'autant plus que les fonds litigieux appartenaient aux parents de l'intimée et avaient en partie été retirés par cette dernière au bénéfice d'une procuration sur le compte en question.
Le recourant conteste par ailleurs s'être borné à maintenir sa version des faits antérieure suite à l'arrêt de renvoi. Il n'avait en effet que suivi les instructions de la cour cantonale contenues dans cet arrêt. Ainsi, lors de l'audience devant la Juge de paix du 29 juin 2018, il avait exposé dans les détails le déroulement des faits ainsi que tout ce qu'il savait sur les fonds litigieux. Dans ce cadre, il avait indiqué des dates précises, fait part du nombre de retraits ainsi que des circonstances de la remise de ces fonds. Il avait par ailleurs fait part d'un nombre important d'informations afin d'être le plus complet possible. Sur la question de l'origine des fonds litigieux, il s'était contenté de la réponse de son fils, étant essentiellement préoccupé par l'état de santé de ce dernier. Comme tout au long de la procédure, il avait exposé à maintes reprises ne pas savoir ce qu'il était advenu des fonds litigieux. A cet effet, il avait expliqué l'ambiance qui régnait à l'époque au sein de la famille. Il était en conséquence manifeste qu'il avait pleinement collaboré dans le cadre de l'audience après renvoi. Il avait répondu de manière complète à l'ensemble des questions posées par la Justice de paix ainsi que par le conseil de
l'intimée et s'était dès lors exécuté conformément à la volonté de la cour cantonale.
4.2. Le recourant perd manifestement de vue que l'autorité dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 5A 50/2019 précité consid. 3 in fineet la référence), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue (cf. supra consid. 2.4). Or, l'argumentation du recourant, essentiellement appellatoire et largement reprise de son mémoire de réponse au recours cantonal, est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait en l'espèce abusé de son pouvoir d'appréciation. Au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué - lesquels, non valablement remis en cause, lient le Tribunal fédéral -, il n'y a en particulier rien de choquant à considérer que le recourant s'est comporté de façon gravement négligente dans l'exercice de ses devoirs tels que rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.1). Alors qu'il savait pertinemment qu'avant son décès, une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros était déposée sur le compte F.________ de son fils, qu'il l'avait retirée et remise à ce dernier et que le compte en question avait été clos par ses soins, le recourant, au bénéfice d'une attestation d'exécuteur testamentaire depuis le 25 avril 2016, a tu ces faits et s'est abstenu d'entreprendre en temps opportun les
démarches idoines et raisonnablement exigibles aux fins d'identifier la destination des fonds litigieux et de permettre de les porter aux actifs de l'inventaire de la succession. Il ne saurait à l'évidence guérir a posteriori de tels manquements et justifier une absence d'inventorisation en faisant valoir qu'il n'était pas exécuteur testamentaire à l'époque des retraits opérés sur le compte de son fils et qu'il n'avait appris qu'à l'audience du 29 juin 2018 que ceux-ci provenaient d'un prêt des parents de l'intimée. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant n'avait pas contribué à l'établissement de l'inventaire civil, faute d'avoir porté à la connaissance de la Justice de paix qu'un montant de près de 600'000 euros avait été retiré en espèces du compte F.________ du défunt quelques mois avant son décès et d'avoir fait toutes les recherches nécessaires pour connaître l'emplacement de ces fonds. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de tels manquements apparaissent en eux-mêmes suffisants pour justifier la destitution du recourant de sa fonction d'exécuteur testamentaire. Point n'est donc besoin d'encore examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a
considéré que le recourant se trouve à l'évidence dans un conflit d'intérêts avec son petit-fils, incompatible avec sa fonction d'exécuteur testamentaire. Enfin, le constat selon lequel les déclarations faites par le recourant lors de l'audience appointée par la Juge de paix sur retour de la Chambre des recours civile ne consistent qu'en le maintien de sa version des faits antérieure apparaît exact et ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique.
5.
5.1. Le recourant fait encore valoir une violation de l'art. 517 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
|
1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
5.2. Dans la mesure où le recourant avait obtenu gain de cause devant la Juge de paix, on ne pouvait certes exiger de lui qu'il porte l'affaire devant le Tribunal cantonal. Au vu de l'issue possible du recours interjeté par l'intimée contre cette décision, à savoir la révocation de sa fonction d'exécuteur testamentaire, il lui appartenait toutefois de développer ses arguments relatifs au respect des dernières volontés du défunt et à l'instauration d'un curateur ad hoc dans sa réponse au recours du 7 janvier 2019. Faute de l'avoir fait, il n'est plus recevable à soulever ce moyen devant la Cour de céans sauf à violer les principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.2).
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand