Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 651/2011
Arrêt du 26 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
recourante,
contre
A.________, (époux),
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 juillet 2011.
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1955, et dame A.________, née en 1950, se sont mariés le 1er novembre 1991. Le couple a deux enfants: B.________, née en 1993, et C.________, né en 2000.
A.b A.________, agriculteur et arboriculteur de profession, a mis un terme à ses activités pour des raisons médicales. Il demeure propriétaire de terres, qu'il a mises en location, et administre ses immeubles. Son revenu mensuel moyen, contesté par l'épouse, a été arrêté à 15'634 fr. pour des charges de 8'504 fr. 10.
Dame A.________ n'exerce aucune activité lucrative depuis son mariage et ne réalise aucun revenu. Ses charges se montent à 4'073 fr. 10.
B.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment attribué la garde des enfants au mari, laissé à celui-ci la jouissance du domicile conjugal et fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 4'000 fr.
Lors de l'audience de conciliation tenue suite à l'appel de l'épouse, les parties ont convenu que la contribution d'entretien s'élèverait à 5'500 fr., étant précisé que le montant était fixé sur la base d'une situation provisoire et qu'il pourrait être revu dès le 1er janvier 2010.
C.
C.a Le 19 octobre 2010, dame A.________ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, réclamant que sa pension soit arrêtée à 15'000 fr. Son mari a conclu à être libéré du paiement de toute contribution en sa faveur.
La conciliation a été vainement tentée lors de l'audience du 16 février 2011 et les parties ont chacune déposé un mémoire valant plaidoirie le 25 février suivant.
Par jugement du 18 mai 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse à raison de 5'400 fr. par mois (recte: 5'300 fr.) dès le 1er janvier 2011.
C.b Statuant sur appels des deux époux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après la Juge déléguée) a rejeté les deux recours et confirmé le jugement attaqué par arrêt du 6 juillet 2011, notifié le 17 août 2011 aux parties.
D.
Le 19 septembre 2011, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 12'000 fr. à compter du 1er janvier 2011. Elle invoque la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'application arbitraire de la loi et l'établissement manifestement inexact des faits.
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours tandis que la Juge déléguée s'en est remise à justice après avoir déposé des observations.
Considérant en droit:
1.
La modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1 En première instance, l'épouse a proposé de calculer le revenu de son mari en se fondant sur les montants reçus et dépensés durant une période donnée, puis d'y intégrer les données de son compte postal. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a considéré que cette méthode conduisait à des résultats incertains, qui ne permettaient pas de déterminer le montant du revenu de l'époux, et qu'il était en conséquence plus fiable de se fonder sur les déclarations fiscales de celui-ci. Elle a ensuite appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les revenus du mari ne permettant pas de couvrir tous les postes du budget allégués par les parties. Calculant le revenu de l'époux entre 2007 et 2009, la magistrate a arrêté un revenu moyen mensuel de 15'634 fr., fixé les charges de l'époux et des enfants à 8'504 fr. 10 et celles de l'épouse à 4'073 fr. 10, puis réparti le solde disponible de 3'056 fr. 80 à raison de 40% pour l'épouse (1'222 fr.) et de 60% pour le mari. La contribution d'entretien due à la recourante s'élevait ainsi à 5'300 fr.
3.2 La Juge déléguée a confirmé le jugement de première instance à cet égard.
4.
La recourante se plaint avant tout du fait que la Juge déléguée n'a pas donné suite à l'administration des différentes preuves qu'elle requérait.
4.1 Avant d'examiner les griefs soulevés par les parties, la Juge déléguée a considéré que, même lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire était applicable, l'allégation de faits et de moyens de preuve nouveaux n'était admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.2 La recourante reproche à la Juge déléguée de ne pas avoir procédé à une nouvelle instruction, de ne pas avoir entendu ni les parties, ni certains témoins et de ne pas avoir ordonné la production de la pièce 58, à savoir le détail des montants prélevés au moyen de sa carte de crédit en 2008 et 2009, censé démontrer son train de vie. Elle compare alors le déroulement de la procédure sous l'ancien droit de procédure vaudois et sous la procédure civile fédérale actuellement en vigueur, s'étonnant de la manière dont la Cour civile traite désormais les appels. La recourante estime ensuite que, lorsqu'une partie requiert la tenue de débats oraux et l'audition de témoins, il devrait y être fait droit, en dépit du large pouvoir d'appréciation que l'art. 316
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
|
1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
violé son droit d'être entendue.
4.3
4.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.
Conformément à l'art. 316 al. 3
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
|
1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3.2 Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.
Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
2 | Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. |
Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
|
1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.263 |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
4.4
4.4.1 La recourante ne peut en l'espèce ignorer que, dans les causes soumises au nouveau Code de procédure civile, il est vain d'invoquer des règles de l'ancien droit cantonal ou une pratique plus souple exercée par les juges sous leur empire.
Elle ne peut par ailleurs se plaindre du refus de la Cour d'appel d'ouvrir une instruction préalable et des débats en vue d'entendre les parties et des témoins en se limitant à simplement rappeler qu'elle avait pourtant requis l'administration de tels moyens de preuve. Cette critique, toute générale, ne suffit pas en effet à démontrer la prétendue violation de son droit d'être entendue (consid. 4.3.1 supra).
4.4.2 Quant à savoir si son droit à la preuve aurait été violé du fait que la Juge déléguée ne l'a pas interrogée au sujet de sa manière de calculer les revenus de son mari, cette question présuppose que la recourante établisse que sa méthode de calcul eût été arbitrairement écartée, ce qui sera examiné ci-après (consid. 7.3 infra). Pour fonder ensuite la violation de son droit à la preuve liée au refus de la Juge déléguée d'auditionner le gérant des immeubles de son époux ainsi qu'un représentant de la fiduciaire de ce dernier afin d'expliquer le calcul de ses charges immobilières, de même que leur caractère purement comptable, la recourante se devait de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves et de l'appréciation anticipée des preuves effectuées par la Juge déléguée.
A supposer que l'arbitraire sur ces deux points pût être établi, il serait encore nécessaire, pour que la recourante puisse obtenir l'administration des moyens de preuve requis en instance d'appel, qu'elle en atteste non seulement l'offre régulière en première instance, mais également l'absence de renonciation à leur égard. Or, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce: en date des 14 décembre 2010 et 16 février 2011, le premier juge a en effet tenu deux audiences, laissant encore aux parties la faculté de déposer des mémoires valant plaidoiries et, cas échéant, toutes pièces utiles; il ressort en outre du procès-verbal de l'audience du 16 février 2011 que la Présidente devait, à réception, rendre en principe un prononcé, se réservant d'aviser autrement en fonction des circonstances; enfin, dans sa plaidoirie écrite du 25 février 2011, la recourante n'a produit aucune autre pièce et n'a pas requis l'administration d'autres moyens de preuve, même si elle a certes rappelé que la pièce no 58 n'avait pas été produite.
5.
Dans son grief d'arbitraire dans l'application de la loi et dans l'établissement des faits, la recourante paraît remettre en cause la méthode du minimum vital, retenue par le premier juge et confirmée par la Juge déléguée (consid. 6 infra). Elle conteste également l'estimation du revenu de son mari (consid. 7 infra).
6.
6.1
6.1.1 La juge déléguée a confirmé l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par une motivation peu compréhensible: à son sens, pour pouvoir renoncer à dite méthode, il convenait de rendre vraisemblable que les époux avaient bénéficié de revenus excédant le montant nécessaire à l'entretien de la vie commune et qu'ils en avaient profité.
6.1.2 La recourante affirme que la méthode du minimum vital serait inopportune, voire arbitraire dès lors que les époux bénéficiaient d'un train de vie important, attesté par le caractère luxueux de la demeure familiale et par les nombreuses dépenses qu'elle effectuait. Sur ce dernier point, la recourante soutient que la Juge déléguée ne pouvait, sans arbitraire, lui reprocher de n'avoir produit aucune pièce pour établir son train de vie tout en refusant de requérir la production de la pièce no 58, pourtant déterminante pour chiffrer ses dépenses.
6.1.3
6.1.3.1 Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
6.1.3.2 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un "mini-divorce": il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; 5A 122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4; 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1; 5A 236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A 591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1; 5A 475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Dans certaines circonstances, le conjoint débiteur peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 consid. 3.3 in fine; 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a; 5A 771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2). La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est par ailleurs justifiée entre les époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient ainsi aucune économie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
6.1.3.3 Dans la mesure où la recourante ne conteste pas que les époux dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient donc aucune économie, il est justifié d'utiliser la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
6.2
6.2.1 La Juge déléguée a ensuite retenu que le train de vie élevé allégué par la recourante ne pouvait être calculé en se fondant sur la base des dépenses importantes qu'elle aurait effectuées en 2008 et 2009 au moyen de sa carte de crédit et qu'elle prétendait prouver par la production de la pièce no 58. Dès lors que l'intéressée n'avait pas indiqué à quelle fin ces prélèvements avaient été opérés et que son mari soutenait qu'ils avaient été effectués de manière exorbitante, l'empêchant d'assumer les dettes courantes, la magistrate en a en effet déduit que cet élément de preuve n'était pas déterminant.
6.2.2 La recourante se borne à réaffirmer l'existence de ces dépenses et à requérir la production de la pièce no 58, censée détailler les montants prélevés par sa carte de crédit en 2008 et 2009. Elle soutient également que les pièces du dossier ne prouvent pas que les montants prélevés auraient été exorbitants et n'auraient pas permis le paiement des dettes courantes. Par cette critique, la recourante ne démontre toutefois nullement l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la Juge déléguée (consid. supra 4.3.2 et 2).
Au demeurant, si, en l'espèce, les dépenses du couple excédaient les revenus du mari ou que ceux-ci avaient baissé depuis 2009, ou encore qu'en raison de l'existence de deux ménages séparés, les frais d'entretien avaient augmenté, la recourante ne peut prétendre au maintien d'un train de vie antérieur non couvert pas les revenus, mais uniquement au même train de vie que son conjoint (cf. consid. supra 6.1.3.2); or, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet précisément de garantir cette égalité, une fois le revenu du mari déterminé (consid. infra 7).
C'est en revanche à juste titre que la recourante soutient que ses charges actuelles de 5'565 fr. 60, de même que son studio de 50 m2 ne sont pas décisifs pour déterminer sa contribution d'entretien. La question de savoir si elle a suffisamment allégué un train de vie élevé devient cependant sans objet en tant qu'elle a droit au même train de vie que son conjoint, ce que lui garantit un calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
7.
Reste encore à déterminer le revenu réalisé par le mari.
7.1 La Juge déléguée a confirmé le montant du revenu retenu en première instance en se fondant sur les loyers perçus par l'intimé pour la location de ses immeubles. Selon la déclaration fiscale 2009 du mari, ses revenus locatifs bruts se chiffraient à 782'561 fr., montant dont il convenait de déduire 12'762 fr. de droit d'habitation, 392'228 fr. de frais d'entretien et investissements divers ainsi que 244'351 fr. d'intérêts hypothécaires. La magistrate a jugé que le montant des charges d'entretien déclaré fiscalement n'était pas exorbitant et qu'il ne révélait pas nécessairement une situation fiscale arrangée, ni que le mari réaliserait un revenu supérieur. La détermination de son solde mensuel disponible en se fondant, comme le proposait la recourante, sur la base des relevés de ses comptes, aboutirait en revanche à des résultats incertains.
7.2 La recourante reproche à la Juge déléguée de ne pas avoir recherché quelles étaient les charges réelles des immeubles, et d'avoir admis le montant des frais d'entretien indiqué dans la déclaration fiscale, se prévalant à cet égard de l'arrêt 5A 318/2009. La recourante se plaint également de ce que la Juge déléguée n'a convoqué ni l'expert comptable qui a établi les comptes, ni le gérant des immeubles pour déterminer les charges réelles de ceux-ci. Il n'est selon elle pas possible d'admettre des revenus d'immeubles de 782'561 fr. et des frais d'entretien de 392'228 fr. La recourante affirme enfin que, pour fixer la pension en 2011, il conviendrait de se fonder sur les revenus perçus par son époux en 2011, voire 2010, plutôt que sur ceux gagnés en 2009.
7.3 Les griefs liés à l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la Juge déléguée ont d'ores et déjà été scellés (consid. supra 4.4.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En tant que la recourante affirme que seuls les revenus de 2011, voire 2010, seraient pertinents pour calculer la contribution d'entretien, sa critique est irrecevable (consid. 2 supra) dès lors qu'elle ne démontre nullement que ces revenus seraient différents des revenus perçus en 2009 et retenus comme base de calcul par les juges cantonaux successifs.
La critique liée au montant afférant aux charges réelles de l'immeuble est en revanche fondée. Comme le Tribunal fédéral l'a admis dans l'arrêt invoqué par la recourante, il est arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (arrêt 5A 318/2009 consid. 3.3). Il y a ainsi en l'espèce application arbitraire du droit fédéral à déduire des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien qui figurent au demeurant non pas dans la décision de taxation du recourant mais dans sa déclaration fiscale à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à la nature desdits investissements.
Il sied enfin de relever que, dans sa déclaration fiscale 2009, l'époux a indiqué, en sus de ses revenus locatifs, un revenu personnel de 52'060 fr., revenu dont il ne paraît pas avoir été tenu compte et qu'il conviendra néanmoins de prendre en considération.
7.4 En conclusion, s'il est légitime de ne pas se baser sur des prélèvements effectués par l'épouse en 2008 et 2009, et de ne pas compléter l'administration des preuves, il est en revanche arbitraire, au vu de la déclaration fiscale du mari, de se fonder sur un revenu de 15'634 fr.
8.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune (art. 66 al.1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso