Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 547/2012

Arrêt du 26 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP),

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juillet 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 1000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif s'élevant à 10 jours.

B.
Le 20 juillet 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a autorisé la séparation des époux X.________ et A.________, confié la garde de leur fille à la mère et instauré une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC. Il a par ailleurs chargé l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel de désigner un curateur et a fixé les modalités du droit de visite, prévoyant, dans un premier temps, qu'il soit exercé dans un Point-Rencontre. Par décision du 4 juin 2010, l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure de curatelle sur l'enfant et lui a désigné une curatrice. En raison du changement de domicile de l'enfant à B.________ depuis le 31 octobre 2010, l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel, désormais dénommée Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA), s'est adressée à l'Autorité tutélaire régionale de B.________ pour qu'elle reprenne le dossier, ce que cette autorité a refusé. Priée par l'APEA de mettre sur pied le plus rapidement possible le Point-Rencontre prévu pour le droit de visite, la curatrice n'est pas parvenue à rencontrer X.________, cette dernière ne donnant pas suite à ses convocations en mentionnant
qu'elle avait quitté le canton de Neuchâtel. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a indiqué à X.________ les raisons pour lesquelles elle restait compétente concernant l'exercice du droit de visite et l'a sommée de rencontrer la curatrice en se rendant au prochain rendez-vous fixé par cette dernière. La décision attirait l'attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation par la mention du texte de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. Le 31 mai 2011, la curatrice a indiqué à l'APEA que X.________ lui avait écrit pour l'informer qu'elle ne se présenterait pas au rendez-vous fixé le 7 juin 2011.
Le 18 mai 2010, X.________ a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal de première instance de Porrentruy, son mari étant domicilié à Delémont. Elle concluait notamment à ce que l'autorité parentale et la garde lui soient attribuées et à ce que le droit de visite du père soit fixé. La demande a été rejetée le 11 mars 2011.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 20 juillet 2012. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur sa demande d'indemnité de partie, de tort moral et de dépens. Elle sollicite, par ailleurs, l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La recourante invoque une violation du principe de l'accusation.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références citées).

1.2 L'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

1.3 Sous l'angle de la violation du principe de l'accusation, la recourante soutient que le rendez-vous qu'elle a manqué était prévu le 7 juin 2011. Ce principe serait ainsi violé dès lors que l'acte d'accusation retiendrait qu'elle avait refusé, entre le 17 mars et le 31 mai 2011, de se rendre auprès de la curatrice de sa fille, ignorant de ce fait l'injonction faite par l'APEA sous menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. La recourante ne prétend, ni ne démontre en quoi elle aurait été empêchée de préparer efficacement sa défense. Bien au contraire, par son argumentation, la recourante démontre qu'elle a bien compris qu'il lui était reproché de ne pas s'être rendue au rendez-vous du 7 juin 2011 et que ce fait constituait l'insoumission à la décision de l'autorité. Au demeurant, dans la mesure où la recourante ne conteste pas n'avoir jamais eu l'intention de se rendre au rendez-vous du 7 juin 2011 et où il n'y a pas de doute sur les faits qui lui sont reprochés, une simple imprécision de l'acte d'accusation sur la date à laquelle ils se sont déroulés n'empêchait d'aucune manière la recourante de préparer sa défense. Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante invoque une violation de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP.

2.1 Aux termes de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, ce qui est le cas de l'APEA en l'occurrence selon l'organisation judiciaire neuchâteloise (cf. art. 5 et 7 loi d'organisation judiciaire neuchâteloise; RS/NE 161.1), la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.) et est discutée en doctrine (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd. 2010, no 16 ad art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, p. 547; RIEDO/BANNER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, no 76a et 77 ad art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP; arrêt 6S.437/2000 du 17 octobre 2000 consid. 2c). Tout du moins, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire (RIEDO/BANNER, ibidem). La jurisprudence évoque la nullité de la décision (cf. arrêt 6B 591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.2.2 in fine; cf. aussi CORBOZ, ibidem). La nullité peut résulter de l'incompétence de l'autorité (cf. ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342 s.).

2.2 La recourante invoque, en premier lieu, l'incompétence matérielle de l'APEA pour prendre la décision du 17 mars 2011. Elle soutient qu'en raison de la demande de divorce déposée devant le tribunal jurassien, seule cette autorité aurait été compétente.
2.2.1 En application de l'art. 315a al. 1 aCC, en vigueur au moment des faits (la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2013 n'étant que formelle), le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.

Les mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC) prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CC (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61; 101 II 1 p. 2 s.).

L'autorité tutélaire que le juge du divorce ou des MPUC a chargé d'exécuter les mesures de protection de l'enfant examine d'office sa compétence (ATF 135 III 49 consid. 4 p. 51 s.).
2.2.2 Il est exact qu'en application de l'art. 315a aCC, le tribunal jurassien aurait été compétent pour prononcer de nouvelles mesures ou modifier les mesures ordonnées dans la décision MPUC prise par le tribunal neuchâtelois. Toutefois, l'APEA n'a pas, par sa décision du 17 mars 2011, pris de mesures de protection de l'enfant ou modifié celles existantes mais n'a fait qu'exécuter celles ordonnées par le tribunal neuchâtelois. En l'absence de mesures provisoires fondées sur l'art. 137 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CC, la décision de MPUC du 25 mars 2010 était toujours valable. La délégation de l'exécution des mesures protectrices de l'enfant à l'APEA restait également valable. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'APEA était donc compétente ratione materiae pour rendre la décision du 17 mars 2011. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

2.3 La recourante invoque également l'incompétence à raison du lieu de l'APEA. Elle ne conteste pas que cette autorité était compétente au moment où la mesure a été ordonnée. Elle soutient toutefois, qu'en raison du changement de domicile de sa fille à B.________, les autorités tutélaires bernoises étaient seules compétentes au moment où l'APEA a rendu la décision du 17 mars 2011.
2.3.1 En matière de mesures de protection de l'enfant, la compétence ratione loci revient en principe aux autorités de tutelle du domicile de l'enfant (cf. art. 315 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315 - 1 Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
1    Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
2    Lebt das Kind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern oder liegt Gefahr im Verzug, so sind auch die Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind aufhält.
3    Trifft die Behörde am Aufenthaltsort eine Kindesschutzmassnahme, so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde.
CC). L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde (ATF 135 III 49 consid. 5 p. 52).
2.3.2 Eu égard au pouvoir d'examen du juge pénal (cf. supra consid. 2.1), la recourante ne démontre pas que la décision du 17 mars 2011 serait absolument nulle et il n'apparaît pas que tel serait le cas. En effet, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 130 III 430 consid. 3.3 p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99).

En l'espèce, il ne ressort pas des circonstances une incompétence qualifiée de l'APEA pour rendre la décision du 17 mars 2011. Au moment de la délégation de l'exécution des mesures de protection de l'enfant, l'APEA était compétente dès lors que l'enfant était domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Lorsque l'APEA a été informée du changement de domicile de l'enfant, elle a interpellé l'autorité bernoise, qui a toutefois refusé de reprendre le dossier. L'APEA restait, dans l'intervalle, compétente (cf. Recommandations de la Conférence des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002 « Transfert de mesures tutélaires », RDT 2002 p. 221 ss, no 2.2.3.2 p. 230) et, a fortiori, après le refus des autorités bernoises. En effet, il apparaîtrait pour le moins inadéquat que des MPUC ordonnées par le juge restent lettre morte en raison du changement de domicile du parent gardien, ce qui lui permettrait, par hypothèse, de se soustraire aux MPUC par son seul déménagement. Au surplus, il ne prête pas le flanc à la critique que l'autorité qui est chargée d'exécuter une mesure qui n'est que transitoire reste compétente, même en cas de changement de domicile, en raison du caractère limité dans la durée de la mesure (cf. PHILIPPE MEIER, in
Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 5 ad. art. 315
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315 - 1 Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
1    Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
2    Lebt das Kind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern oder liegt Gefahr im Verzug, so sind auch die Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind aufhält.
3    Trifft die Behörde am Aufenthaltsort eine Kindesschutzmassnahme, so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde.
/315a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315a - 1 Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug.440
1    Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug.440
2    Bestehende Kindesschutzmassnahmen können auch vom Gericht den neuen Verhältnissen angepasst werden.
3    Die Kindesschutzbehörde bleibt jedoch befugt:441
1  ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen;
2  die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann.
/315b
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315b - 1 Zur Abänderung gerichtlicher Anordnungen über die Kindeszuteilung und den Kindesschutz ist das Gericht zuständig:
1    Zur Abänderung gerichtlicher Anordnungen über die Kindeszuteilung und den Kindesschutz ist das Gericht zuständig:
1  während des Scheidungsverfahrens;
2  im Verfahren zur Abänderung des Scheidungsurteils gemäss den Vorschriften über die Ehescheidung;
3  im Verfahren zur Änderung von Eheschutzmassnahmen; die Vorschriften über die Ehescheidung sind sinngemäss anwendbar.
2    In den übrigen Fällen ist die Kindesschutzbehörde zuständig.443
CC et les références citées). Il n'apparaît ainsi pas que l'APEA était incompétente pour rendre la décision du 17 mars 2011. Au contraire, il faut, dans les circonstances d'espèce, lui reconnaître une compétence à raison du lieu. En aucun cas sa décision ne pourrait être entachée de nullité pour ce motif.

La recourante n'a en outre pas recouru contre la décision du 17 mars 2011 qui visait pourtant à confirmer que l'APEA se considérait comme compétente. Ladite décision n'a ainsi pas été annulée et doit être considérée comme valable. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

2.4 La recourante a ainsi été valablement enjointe à se rendre au rendez-vous fixé par la curatrice et mise en garde contre les conséquences d'une violation de cette injonction. Elle ne conteste pas avoir omis de se rendre au rendez-vous du 7 juin 2011. La cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, retenir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité étaient réalisés.

2.5 La recourante conteste avoir eu l'intention de transgresser l'injonction formulée dans la décision du 17 mars 2011.
2.5.1 L'insoumission à une décision de l'autorité est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B 280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1; ATF 119 IV 238 consid. 2/a p. 240). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
2.5.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. S'agissant de l'établissement des faits, le pouvoir d'examen de la cour cantonale est donc limité à l'arbitraire.

Lorsque le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.5.3 La cour cantonale a retenu, se référant aux faits établis par le juge de première instance, que la recourante n'avait jamais eu l'intention de se rendre au rendez-vous du 7 juin 2011 et que la curatrice avait tenté d'organiser des rendez-vous à plusieurs reprises avec la recourante, mais qu'à chaque fois celle-ci se désistait, la curatrice n'arrivant jamais à l'atteindre par téléphone.

La recourante ne nie pas avoir eu connaissance de l'injonction et des conséquences pénales de sa violation. Elle prétend n'avoir pas eu l'intention de la violer dès lors qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin le jour en question. Ce faisant, elle se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. Elle ne démontre par ailleurs pas en quoi les faits auraient été établis de manière arbitraire par le premier juge, encore moins que la cour cantonale aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le grief est irrecevable.

3.
Invoquant l'art. 106 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.151
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.151
CP, la recourante conteste le montant de l'amende qui lui a été infligée ainsi que la fixation de la peine de substitution.

3.1 La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la peine.

Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré par l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office et à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B 124/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.1; ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.).

3.2 L'art. 399
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit que celle-ci doit notamment indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. L'art. 404 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 404 Umfang der Überprüfung - 1 Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
1    Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
2    Es kann zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheidungen zu verhindern.
CPP prévoit que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.

3.3 Sur le plan cantonal, la recourante a formé appel contre la décision de première instance, concluant à son acquittement. Elle a indiqué, dans sa déclaration d'appel, que ce dernier visait « le jugement dans son entier, dans la mesure où il ne correspond[ait] pas aux conclusions déposées en première instance ». Dès lors, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen sur l'entier du jugement et elle devait appliquer le droit d'office (cf. art. 391 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP). Il lui incombait par conséquent d'examiner d'office la quotité de la peine. Au demeurant, si la cour cantonale éprouvait des doutes sur la portée de l'appel (notamment en raison de l'adjonction de la locution conjonctive), il lui appartenait, en application de l'art. 400 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 400 Vorprüfung - 1 Geht aus der Berufungserklärung nicht eindeutig hervor, ob das erstinstanzliche Urteil ganz oder nur in Teilen angefochten wird, so fordert die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts die Partei auf, ihre Erklärung zu verdeutlichen, und setzt ihr dafür eine Frist.
1    Geht aus der Berufungserklärung nicht eindeutig hervor, ob das erstinstanzliche Urteil ganz oder nur in Teilen angefochten wird, so fordert die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts die Partei auf, ihre Erklärung zu verdeutlichen, und setzt ihr dafür eine Frist.
2    Die Verfahrensleitung übermittelt den anderen Parteien unverzüglich eine Kopie der Berufungserklärung.
3    Die anderen Parteien können innert 20 Tagen seit Empfang der Berufungserklärung schriftlich:
a  Nichteintreten beantragen; der Antrag muss begründet sein;
b  Anschlussberufung erklären.
CPP, d'interpeler la recourante afin qu'elle précise sa déclaration d'appel. En l'absence d'une telle interpellation, l'appel doit être compris comme portant sur l'ensemble du jugement. Au vu du plein pouvoir d'examen de la cour cantonale et de son obligation d'appliquer le droit d'office, le grief de la recourante est recevable devant le Tribunal fédéral.

3.4 Sur le fond, l'art. 106 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.151
CP prescrit au juge de fixer la peine d'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337).
La cour cantonale n'a pas établi les faits nécessaires à l'application de l'art. 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.151
CP, en particulier la situation personnelle de la recourante, pas plus qu'elle n'a motivé la fixation de la peine. Il n'est ainsi pas possible de vérifier la bonne application du droit fédéral. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau, sans qu'il y ait lieu de demander d'observations (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où elle obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
et 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4.
Une indemnité de 1000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Neuchâtel.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_547/2012
Date : 26. März 2013
Publié : 13. April 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP)


Répertoire des lois
CC: 137  308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
315 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
315a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420
1    Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420
2    Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.
3    L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:421
1  poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2  prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
315b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315b - 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:
1    Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:
1  dans la procédure de divorce;
2  dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3  dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.
2    Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.423
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
400 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
1    Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2    La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.
3    Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:
a  présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b  déclarer un appel joint.
404
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
101-II-1 • 119-IA-88 • 119-IV-238 • 119-IV-330 • 120-IV-348 • 121-IV-29 • 122-I-97 • 122-IV-340 • 125-I-492 • 126-I-19 • 129-I-361 • 129-III-60 • 130-III-430 • 132-II-21 • 133-IV-1 • 133-IV-286 • 133-IV-293 • 135-III-49 • 136-II-101 • 136-II-304 • 137-I-1 • 137-I-273 • 137-II-353 • 138-III-378 • 138-III-49
Weitere Urteile ab 2000
6B_124/2007 • 6B_280/2010 • 6B_547/2012 • 6B_591/2009 • 6S.437/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • autorité cantonale • autorité tutélaire • pouvoir d'examen • changement de domicile • mesure de protection • d'office • protection de l'enfant • dernière instance • insoumission à une décision de l'autorité • assistance judiciaire • principe de l'accusation • violation du droit • examinateur • tribunal cantonal • acte d'accusation • fixation de la peine • appréciation des preuves • calcul
... Les montrer tous