Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 928/2014
Arrêt du 26 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Lorraine Ruf, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2014.
Faits :
A.
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1972), se sont mariés le 18 août 2005. Deux enfants sont issues de leur union : C.________, née en 2006, et D.________, née en 2008.
A.a. Les époux se sont séparés au mois de janvier 2013. Leur séparation a été réglée par convention signée lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2013 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Les parties sont ainsi convenues " d'une garde alternée sur leurs filles ", le père ayant celles-ci auprès de lui du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi à 13 heures, deux week-ends par mois du vendredi au dimanche soir et la moitié des vacances et jours fériés.
A.b. Depuis le mois de juillet 2013, le père accueille les enfants chez lui chaque mardi dès 13 heures jusqu'au mercredi matin à 8h30, dès lors que les filles n'auraient plus congé le mercredi matin dès la rentrée scolaire suivante. Le père a également souhaité avoir les enfants auprès de lui une seconde nuit par semaine, ce à quoi la mère s'est opposée.
De nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre les parties, attestant d'une communication très difficile s'agissant notamment des questions des horaires de garde.
Le 4 juin 2013, la mère a signé un document intitulé " précision sur la convention de garde " aux termes duquel elle s'engageait à respecter la convention du 28 mai 2013 prévoyant une garde alternée et qui précisait que les modalités de cette garde au quotidien devraient être adaptées et gérées " de manière souple et équitable ". Par lettre du 5 juin 2013, le conseil de la mère a écrit au conseil du père que le document signé la veille n'avait aucune valeur juridique, dès lors qu'il avait été signé sous la contrainte, le père ayant retenu la mère de force après lui avoir subtilisé les clés de son véhicule.
Les 4 août et 30 novembre 2013, le père a écrit à la mère lui demandant une seconde nuit par semaine, puis lui proposant d'échanger le mercredi matin avec une autre nuit en semaine, et lui reprochant son refus d'entreprendre une médiation. La mère a répondu le 1er décembre 2013, indiquant qu'elle comptait respecter l'accord du 28 mai 2013 sans le modifier, et a exposé qu'elle refusait une médiation du fait qu'une telle démarche lui paraissait vaine.
Divers échanges sont également intervenus entre les parties pour la période de novembre 2013 à mars 2014 au sujet de la prise en charge de leurs filles, singulièrement concernant leurs activités parascolaires.
B.
Le 19 décembre 2013, le père a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à la modification de la convention signée et ratifiée le 28 mai 2013, en ce sens que la garde alternée sur les deux enfants s'exerce de la manière suivante : il aura ses filles auprès de lui pendant deux jours sur cinq les semaines impaires et trois jours sur cinq les semaines paires, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires.
Le 3 avril 2014, le père a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire dans laquelle il a notamment conclu à ce que lui-même et la mère soient exhortés à entreprendre une médiation dans le but de trouver un accord concernant le sort des enfants.
Par procédé écrit du 1 er mai 2014, la mère a conclu au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, sous réserve d'un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 15 mai 2014, ainsi que quatre témoins. Le père a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la mère.
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la garde des enfants à leur mère et dit que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, tous les mardis de la sortie des classes jusqu'au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires et jours fériés.
En substance, le premier juge a considéré que la garde alternée convenue entre les parties le 28 mai 2013 était en réalité un droit de visite élargi en faveur du père et qu'au vu des conflits survenus en raison du terme inapproprié utilisé dans la convention, il se justifiait de revenir sur ce point dans l'intérêt des enfants.
Le père a formé appel contre ce prononcé le 31 juillet 2014, concluant à ce que la garde des enfants soit attribuée de manière alternée aux deux parents, et à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation dans le but de trouver un accord concernant le sort des enfants.
La mère a, par réponse du 1 er septembre 2014, conclu au rejet de l'appel et le 15 septembre 2014, le père a déposé des déterminations.
B.b. Par arrêt du 24 septembre 2014, communiqué aux parties le 23 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juillet 2014, en ce sens que le père pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis dès la sortie des classes jusqu'au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
C.
Par acte du 24 novembre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, principalement en ce sens que la garde des enfants soit attribuée de manière alternée aux deux parents, s'exerçant pour lui à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que deux jours par semaine, dès la sortie des classes jusqu'au lendemain matin, ces jours devant être fixés d'entente entre les parties, à défaut, du mardi après-midi au mercredi matin et du jeudi après-midi au vendredi matin; subsidiairement en ce sens que la garde demeure attribuée à la mère, mais qu'il pourra avoir ses filles de la même manière qu'exposé précédemment. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours a pour objet principalement le droit de garde alterné, subsidiairement les modalités du droit de visite, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
4.
Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
incessants d'horaires, estimant que le magistrat a " une vision restrictive et erronée de la garde alternée et des aménagements de celle-ci ".
Le recourant soutient également que l'arrêt est arbitraire car, comme l'a d'ailleurs relevé le Juge délégué, aucun élément nouveau ne justifiait une modification du droit de garde tel que convenu en mai 2013, en sorte que cet aspect ne devait pas être revu. De surcroît, l'autorité précédente a retenu, de manière contradictoire et donc arbitraire selon le recourant, la nécessité de modifier les plages horaires de garde, compte tenu de la scolarisation des filles le mercredi matin.
4.1. Le Juge délégué a d'abord confirmé que l'accord passé entre les parents en mai 2013 instituait de facto un droit de garde à la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père, et non une garde alternée, les enfants se trouvant chez leur père, hors week-ends, seulement un jour par semaine. Le juge cantonal a ensuite considéré qu'aucun élément nouveau essentiel ne justifiait de revenir sur les modalités de garde convenues en mai 2013, en sorte que l'argumentation du père - qui a requis lui-même la modification des mesures protectrices convenues - était paradoxale. L'autorité précédente a quoi qu'il en soit exclu l'instauration d'une garde alternée aux motifs que la mère s'y oppose fermement, que la collaboration entre les parents est déjà extrêmement difficile sur presque tous les plans et que ce système entraînerait d'innombrables allers-retours entre les domiciles des parents et des changements incessants d'horaires, alors qu'un droit de visite élargi permettrait une plus grande stabilité pour les filles, partant, des moments de plus grande qualité avec chacun des parents. Sous l'angle de l'intérêt prépondérant des filles, vu la virulence et la durée du conflit entre les parties, le juge cantonal a en définitive jugé
qu'il ne se justifiait pas, faute d'élément nouveau, de modifier la situation convenue d'entente entre les parties en mai 2013. Cela étant, vu le changement d'horaire scolaire des enfants, la demi-journée du mercredi perdue par le père devait être compensée en ce sens que le week-end du père s'exercera jusqu'au lundi matin.
4.2. Une fois que des mesures provisoires ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
4.3. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A 345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A 866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A 345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit de garde, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral n'intervient toutefois que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 131 III 209 consid. 3 p. 210; 120 II 229 consid. 4a p.
235; arrêts 5A 877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 in fine; 5A 120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
4.4. En l'occurrence, le recourant part d'une prémisse erronée lorsqu'il soutient que le juge cantonal a arbitrairement modifié les mesures protectrices de l'union conjugale de mai 2013, le juge précédent ayant uniquement constaté que le système mis en place constituait un droit de visite élargi et refusant pour le surplus de modifier le régime en vigueur, faute d'élément significatif nouveau dans la situation familiale ( cf. supra consid. 4.1). Le recourant n'allègue d'ailleurs pas un changement essentiel durable dans la situation familiale et ne critique a fortiori pas cette appréciation. S'agissant de la dénomination du système de prise en charge des filles, qui n'a donc pas été modifié en substance, mais uniquement requalifié puis adapté aux nouveaux horaires des filles, le recourant présente sa propre appréciation qu'il substitue à celle de l'autorité précédente, reconnaissant lui-même que le système convenu en mai 2013 ne correspond pas aux critères jurisprudentiels de la garde alternée. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi la clarification de la dénomination de la prise en charge serait arbitraire. Dans cette mesure, le grief est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence légale (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
cf. supra consid. 2). Enfin, en tant que le recourant s'en prend à l'examen auquel le Juge délégué a procédé concernant l'attribution d'un droit de garde alterné, le recourant se borne à présenter sa propre évaluation en omettant de tenir compte des profonds conflits avec la mère et en niant l'existence d'horaires changeants et de déplacements incessants pour les filles. En définitive la critique du recourant, autant qu'elle n'est pas irrecevable, est mal fondée.
5.
Sous le titre "[ a ] rbitraire dans la fixation des modalités de la prise en charge des enfants ", le recourant affirme que le juge cantonal a " pris en considération la nécessité de compenser la perte temporelle subie " en raison de la scolarisation des filles le mercredi matin, aux motifs qu'un témoin a déclaré que les enfants souhaitaient passer plus de temps avec leur père, qu'il avait un désir sincère d'avoir ses filles auprès de lui, que sa capacité éducative n'était nullement remise en doute et qu'une garde alternée serait bénéfique pour les enfants. Évoquant ses différends avec la mère, le père estime que leurs querelles portent essentiellement sur le droit de garde en sorte que ces tensions ne sont pas suffisantes et que " l'on ne saurait accorder un poids excessif à quelques courriels ".
Autant que l'on discerne une critique relative à la fixation des modalités du droit de visite - cette compensation de la matinée de droit de visite perdue à la suite de la scolarisation des filles le mercredi matin lui est favorable -, le grief est manifestement irrecevable. Le recourant propose sa propre version de la situation, en se basant sur des critères qui n'ont nullement été pris en considération dans l'arrêt querellé, singulièrement le désir du père, alors que le Juge délégué s'est contenté de constater la perte d'une demi-journée de droit de visite sans compensation par rapport à l'accord des parties ( cf. supra consid. 4.1). Quant aux différends des parents, le juge cantonal ne s'est manifestement pas référé à ce fait pour adapter les modalités du droit de visite. En définitive, le recourant se limite à énumérer les motifs qui selon lui ont justifié une compensation du droit de visite, sans indiquer - même de manière implicite - en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Le recourant se plaint enfin que sa conclusion d'appel tendant à l'octroi d'un droit de garde une deuxième nuit par semaine, du jeudi soir au vendredi matin, n'ait pas été examinée par le juge précédent. Le père soutient que l'absence de tout considérant sur cet aspect constitue " assurément " une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2. Le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux. Comme il a été exposé ci-dessus (consid. 4.1 et 4.4), le Juge délégué n'est pas entré en matière sur la nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le père, faute d'élément significatif nouveau. Par voie de conséquence, le juge cantonal n'a pas eu à examiner les conclusions de cette requête, singulièrement à revoir les périodes de prise en charge des enfants, faute de pertinence. Il suit de ce qui précède que l'autorité précédente a exposé les motifs pour lesquels elle n'a pas examiné la requête, partant les conclusions, du père. L'arrêt entrepris est donc motivé, permettant au justiciable d'interjeter un recours. Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.3. S'agissant du grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin