Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_396/2013

Arrêt du 26 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
recourant,

contre

Dame A.________, représentée par Me Eric Muster, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 mars 2013.

Faits:

A.

A.a. Dame A.________, née en 1977, de nationalité roumaine, et A.________, né en 1968, de nationalité canadienne, se sont mariés en 2011 à Vevey.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Dame A.________ est mère d'un enfant, B.________, né en 2004 d'une précédente union, et A.________ est également père de deux enfants nés d'une précédente union, à savoir C.________, née en 2001, et D.________, né en 2003.
Les parties se sont séparées une première fois durant deux mois dès le 27 janvier 2012, séparation qui a conduit Dame A.________ à déposer une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a finalement retirée. Les parties se sont définitivement séparées le 13 août 2012.

A.b. Avant le 1er janvier 2011, A.________ était salarié d'une assurance et percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 20'605 fr. 85. A compter de cette date, il a repris l'une des agences de son employeur en qualité d'agent principal indépendant. Pour l'année 2012, il ressort des comptes de son agence un chiffre d'affaires des ventes et prestations de services de 747'490 fr. 75 pour des dépenses de 705'750 fr. 90, soit un solde positif de 41'739 fr. 85. L'autorité cantonale a toutefois retenu à titre de salaire mensuel un montant de 12'000 fr. du moins pour l'année 2012 et le début de 2013. Ce montant est contesté par A.________.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 5'862 fr. 90, de sorte que l'autorité cantonale a retenu un disponible mensuel de 6'137 fr.

A.c. Avant le mariage, Dame A.________ travaillait à 100% en qualité de serveuse. A compter du mariage, elle a progressivement diminué son activité professionnelle pour l'interrompre complètement après six mois de cohabitation, tout en effectuant de temps à autre des extras dans la restauration. Depuis le mois d'août 2012 jusqu'à la fin du mois de janvier 2013, elle a été en incapacité totale de travail. La durée de son incapacité de travail est toutefois contestée. Elle n'a perçu aucun revenu jusqu'au mois de novembre 2012, date à compter de laquelle elle a bénéficié mensuellement d'un revenu d'insertion de 2'900 fr. jusqu'au 31 décembre 2012, puis de 2'965 fr. à compter du 1er janvier 2013. En décembre 2012 et janvier 2013, elle a également perçu des prestations de l'assurance-chômage qui ont toutefois intégralement été reversées au Service social de Lausanne.
Ses charges mensuelles - partiellement contestées - ont été arrêtées à 2'940 fr. pour l'année 2012 et à 3'393 fr. 40 pour l'année 2013, de sorte que son budget présente un manco de 2'940 fr. du 1er août au 31 octobre 2012, un manco de 40 fr. du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 (2'900 fr. - 2'940 fr.) et un manco de 428 fr. 40 à compter du 1er janvier 2013 (2'965 fr. - 3'393 fr. 40).

B.

B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 16 août 2012 sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a donné ordre au mari de verser à son épouse la somme de 3'000 fr. à faire valoir sur la contribution d'entretien à fixer ultérieurement et lui a fait interdiction d'approcher son épouse à moins de vingt mètres et de la contacter de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 21 août 2012 à la demande du mari, le Président a attribué la jouissance de l'appartement conjugal à celui-ci et a donné ordre à l'épouse de lui restituer dans les 48 heures à réception de la décision les clés de l'appartement conjugal et de son véhicule.

B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 janvier 2013, le Président a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 25 septembre 2012 et l'a ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. A cette occasion, les parties se sont mises d'accord sur le principe de la séparation, le fait que la jouissance de l'appartement conjugal soit attribuée au mari, le fait que ce dernier ne doive pas s'approcher de son épouse et les divers biens que cette dernière pouvait venir chercher au domicile conjugal. Le Président a de surcroît notamment ordonné à l'époux de restituer à son épouse, dans un délai de sept jours dès réception de l'ordonnance, un ordinateur portable et l'ensemble des objets mentionnés par elle dans sa requête du 9 octobre 2012 (ch. II et III) et l'a condamné à verser en mains de son épouse une pension mensuelle de 4'700 fr. payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er septembre 2012 et pour une durée de six mois à compter de la fin de l'incapacité de travail de celle-ci (ch. V).

B.c. Par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a partiellement admis autant l'appel interjeté par A.________ contre cette décision que celui interjeté par Dame A.________. Elle a réformé le chiffre V de la décision entreprise en ce sens que A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1er août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30 du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement avait été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l'hypothèse où ce montant aurait effectivement été acquitté par A.________, et a confirmé l'ordonnance pour le surplus (ch. III).

C.
Par acte du 27 mai 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2013 concernant la restitution à son épouse d'un ordinateur portable et de divers autres objets soient supprimés et qu'il soit dit qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de cette dernière par un quelconque montant. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en particulier dans l'établissement des faits, de l'art. 8 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendu. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et Dame A.________ a conclu au rejet du recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 10 juin 2013, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise pour les aliments dus du 1er août 2012 au 30 avril 2013 et rejetée pour les sommes dues postérieurement à cette date.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC) est une décision finale (ATF 133 III 393 consid. 4), et elle a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.
La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale étant une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

3.
Le recourant conteste en premier lieu la manière dont son revenu a été établi.

3.1. Pour ce faire, la Juge déléguée a dans un premier temps examiné le compte des dépenses et des recettes de l'agence du recourant pour l'année 2012 duquel ressort un solde positif de 41'739 fr. (chiffre d'affaires de 747'490 fr. 75 - dépenses de 705'750 fr. 90). Elle a toutefois estimé que cette pièce constituait un document interne à l'agence, qui n'avait de surcroît pas encore été validé par la fiduciaire de l'intéressé, de sorte que sa valeur probante était sujette à caution. Elle s'est ensuite fondée sur les déclarations du recourant en audience du 19 mars 2013, qui a indiqué avoir eu pour pratique de virer une partie du compte de son agence sur son compte privé pour payer ses charges, en fonction des factures du ménage qu'il recevait. Elle a relevé que les extraits du compte privé du recourant laissaient effectivement apparaître qu'un montant moyen de 12'000 fr. était mensuellement viré au crédit de ce compte et a par conséquent retenu ce montant au titre de salaire mensuel perçu par le recourant pour l'année 2012 et le début de 2013, à tout le moins.

3.2.

3.2.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence).

3.2.2. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci.

Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3).

3.2.3. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêt 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4).

3.3. La Juge déléguée a choisi d'établir le revenu du recourant plutôt sur la base des prélèvements privés effectués par celui-ci que sur la base du bénéfice net de l'agence qu'il gère. Dans la mesure où elle a motivé ce choix par le fait que le compte des dépenses et des recettes de l'agence était peu probant, dès lors qu'il s'agissait d'un document interne à l'agence non validé par la fiduciaire, cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence susmentionnée et ne prête pas le flanc à la critique. La Juge déléguée a ainsi constaté que le compte privé du recourant était mensuellement crédité d'un montant moyen de 12'000 fr. Même si le recourant n'a effectivement pas affirmé, lors de son audition du 19 mars 2013, procéder à des retraits mensuels privés de l'ordre de 12'000 fr., il n'en demeure pas moins qu'il a confirmé que le compte en question était bien uniquement un compte privé. L'autorité cantonale ne s'est de surcroît pas fondée sur cette seule déclaration pour arriver à une telle conclusion, mais aussi sur le contenu des relevés de ce compte, appréciation à laquelle ce dernier ne s'en prend nullement. En revanche, il soutient que les montants nécessaires au règlement de certaines de ses charges professionnelles,
telles que les repas offerts à de bons clients ou à un indicateur d'affaires, tout comme le loyer des locaux de l'agence et les frais de nettoyage seraient directement prélevés en espèces au bancomat. Le recourant semble ainsi soutenir, sans le dire explicitement, que les retraits effectués sur son compte privé ne servent pas uniquement à couvrir ses frais personnels mais également certaines charges de l'entreprise. Toutefois, si le recourant a bien produit devant les instances précédentes des pièces de nature à démontrer que certaines charges sont effectivement payées en espèces par ses soins, rien ne démontre toutefois que ces montants sont issus de son compte privé. En outre, la Juge déléguée a retenu que ce montant de 12'000 fr. était inférieur au minimum vital arrêté à 15'046 fr. 60 par le premier juge. Dans la mesure où le recourant a déclaré ne pas contester ce montant dans ses écritures en appel et ne s'en prend pas davantage à cette constatation dans le présent recours, il ne paraît pas arbitraire de retenir que l'intégralité du montant mensuel moyen de 12'000 fr. retiré de son compte privé sert effectivement à couvrir ses besoins personnels, de sorte que son grief doit être rejeté.

4.
Le recourant s'en prend ensuite à la manière dont la capacité de travail de l'intimée et les revenus qu'elle peut en tirer ont été évalués.

4.1. Considérant que l'épouse avait toujours travaillé à 100% en qualité de serveuse et s'assumait financièrement avant le mariage, l'autorité cantonale a estimé qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle retrouve du travail assez rapidement et que le délai de six mois dès la fin de son incapacité de travail fixé à cette fin par le premier juge pouvait dès lors être confirmé.

4.2. En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir établi le revenu mensuel perçu par l'intimée ou tout au moins le revenu hypothétique qu'elle peut réaliser, son grief est infondé. En effet, à compter du 1er août 2013, à savoir six mois après la fin de l'incapacité de travail de l'intimée, l'autorité cantonale n'a plus mis de contribution d'entretien à charge du recourant, de sorte qu'il est sans pertinence de savoir quel revenu l'intimée peut raisonnablement réaliser à compter de cette date. Si le recourant n'a pas contesté ce délai de six mois, il estime toutefois qu'il ne pouvait courir jusqu'au 31 juillet 2013 dès lors que l'incapacité de travail de l'intimée aurait selon lui pris fin antérieurement au 31 janvier 2013. Comme le relève à juste titre le recourant, le constat de l'autorité cantonale selon lequel l'incapacité de travail de l'intimée aurait pris fin au 31 janvier 2013 est en contradiction avec le fait qu'elle a parallèlement perçu des prestations de l'assurance-chômage en décembre 2012 et janvier 2013. Compte tenu de ces contradictions, l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire se fonder sur les seuls dires de l'intimée pour déterminer la date à laquelle son incapacité de travail a
effectivement pris fin, ce d'autant que le dernier certificat médical produit par ses soins n'est pas probant dans la mesure où il date du 7 septembre 2012 et mentionne expressément que la capacité de travail de la patiente devra être réévaluée un mois plus tard. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves du recourant est par conséquent fondé et il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle détermine la date à laquelle l'incapacité de travail de l'intimée a effectivement pris fin et qu'elle recalcule sur cette base la date jusqu'à laquelle le recourant devait contribuer à l'entretien de celle-ci. Dans la mesure où ce grief est admis, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu du recourant en lien avec le refus de certaines mesures d'instruction qu'il avait requises et qui tendaient également à démontrer que l'incapacité de travail de l'intimée avait pris fin antérieurement à la date alléguée.

5.
Le recourant conteste en outre certains postes de charges de l'intimée.

5.1. S'agissant des charges de l'épouse, la Juge déléguée y a inclus le montant de 400 fr. correspondant au minimum vital de son fils issu d'une précédente union - tout en déduisant 260 fr. perçus à titre d'allocation familiale - considérant que le père de l'enfant ne lui reversait que ce dernier montant à l'exclusion d'une contribution d'entretien et ce d'autant qu'une base mensuelle de 1'000 fr. avait également été comptabilisée dans les charges de l'époux pour ses deux enfants aussi issus d'une précédente union et que le solde disponible avait été réparti à raison d'un tiers pour son épouse et de deux tiers pour lui précisément pour tenir compte du fait qu'il avait deux enfants à charge. S'agissant des primes d'assurance-maladie de l'intimée et de son fils, la Juge déléguée a estimé, sur la base des pièces du dossier et en l'absence d'indication contraire, que celles de l'année 2012 avaient été intégralement couvertes par les subsides cantonaux perçus à ce titre alors qu'il convenait de retenir un montant de 453 fr. 40 dans les charges de l'intimée pour les primes de 2013, cette dernière ayant affirmé ne plus percevoir de subsides désormais. Contrairement à ce que requérait le recourant, elle a en revanche refusé de déduire un
montant de 400 fr. du loyer de 1'400 fr. de l'intimée pour tenir compte du fait qu'une chambre était occupée par le fils de celle-ci, estimant que rien ne justifiait la prise en compte d'une quelconque participation de l'enfant, ce d'autant que le loyer n'apparaissait nullement disproportionné. Elle a pour le surplus confirmé les autres charges de l'intimée dès lors qu'elles n'étaient pas contestées par le recourant.

5.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être appuyée sur les seuls dires de l'intimée sans exiger de preuve formelle pour retenir qu'elle n'avait pas perçu en 2013, contrairement à 2012, de subsides pour son assurance-maladie et retenir par conséquent dans ses charges un montant de 453 fr. 40 à ce titre. Il estime qu'elle a ainsi violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ainsi que son droit d'être entendu, dès lors qu'il avait pour sa part requis la production d'une pièce pertinente qui lui a été refusée. Il persiste en outre à soutenir qu'il n'a pas à assumer l'entretien du fils de son épouse et qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'inclure le montant afférent au minimum vital de celui-ci dans les charges de celle-ci, ce d'autant que l'intimée percevrait une contribution d'entretien pour l'enfant remise de main à main par le père de ce dernier. Afin d'en apporter la preuve, le recourant relève avoir requis l'audition du père de l'enfant. Aucune suite n'ayant été donnée à cette réquisition par la Juge déléguée, il invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les faits dans la mesure où elle n'a pas tenu compte dans la fortune de l'intimée de divers bijoux
d'une "valeur non négligeable" qu'il lui aurait offerts et de ne pas avoir instruit d'office la cause pour déterminer comment l'intimée a pu assumer ses charges depuis le mois d'août 2012 alors qu'elle n'a fait état d'aucune dette.

5.3.

5.3.1. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
CPC en relation avec l'art. 310 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
, art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.
Conformément à l'art. 316 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6).

5.3.2. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.
Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (arrêt 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).
En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; 126 I 165 consid. 3b).
Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
, 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
et 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC). Si le recourant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC; arrêt 138 III 374 consid. 4.3.2).

5.4.

5.4.1. En l'espèce, il apparaît effectivement que l'autorité de première instance a retenu dans les charges de l'épouse une base mensuelle de 400 fr. pour son enfant. Le recourant a contesté la prise en compte de ce montant en appel, sollicitant l'audition du père de l'enfant pour démontrer que celui-ci versait une pension pour l'entretien de son fils à l'intimée et que la prise en compte de ce montant dans les charges de cette dernière était dès lors injustifiée.
Il convient de rappeler ici que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le beau-parent peut être amené à contribuer à l'entretien des enfants de son conjoint issus d'une précédente union ou nés hors mariage. En effet, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 278 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b non publié in: ATF 126 III 353).
Dans la décision entreprise, il s'avère que la Juge déléguée a fait état de plusieurs pièces dont le recourant avait sollicité la production, précisant sans davantage d'explications que la production de certaines d'entre elles avait été refusée. En revanche, l'arrêt cantonal ne contient aucune explication quant aux motifs pour lesquels le père de l'enfant de l'intimée n'a pas été entendu, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas exposé les motifs de son refus d'administrer ce moyen de preuve pourtant régulièrement offert et qui est en l'espèce déterminant compte tenu du caractère subsidiaire de la contribution éventuellement due par le recourant à l'entretien de son beau-fils. Ce faisant, elle a violé le droit d'être entendu du recourant, de sorte que son grief doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour ce motif également.

5.4.2. Les parties se sont séparées au mois d'août 2012, période correspondant également au début de l'incapacité de travail de l'intimée, ainsi que cela ressort de l'état de fait cantonal. L'autorité cantonale a également retenu que l'intimée n'avait perçu aucun revenu jusqu'au mois de novembre 2012, date à partir de laquelle elle a bénéficié du revenu d'insertion. Le recourant s'est toutefois limité dans ses écritures en appel à sous-entendre que l'incapacité de travail de la recourante pour la période d'août et septembre 2012 était simulée et que le premier juge n'avait pu déterminer quelles étaient les nouvelles activités et les nouvelles sources de revenus de l'intimée en raison du mutisme de celle-ci. Dans la mesure où l'intimée a produit deux certificats médicaux attestant de son incapacité de travail datés des 13 août et 7 septembre 2013, l'autorité cantonale n'a commis aucun arbitraire en ne lui imputant aucun revenu pour cette période, ce d'autant que l'allégué du recourant ne repose que sur de simples spéculations à l'appui desquelles il n'a fourni aucune offre de preuve. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la question des bijoux offerts à son épouse ainsi que l'éventuel revenu qu'elle pourrait tirer
de leur vente n'est pas pertinente dès lors que l'entretien ne doit en principe être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune que lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux ne suffisent pas à leur entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).

5.4.3. S'agissant enfin de la critique du recourant relative à la prise en compte dans les charges de l'intimée d'un montant de 453 fr. 40 pour les frais d'assurance-maladie, il appert qu'il avait requis dans sa réponse à l'appel interjeté par son épouse que le Service des assurances sociales de la Commune de Lausanne soit invité à produire le dossier de son épouse afin de déterminer si elle percevait encore un subside pour son assurance-maladie en 2013 comme cela avait été le cas en 2012. Dans la décision entreprise, la Juge déléguée a relevé, sans davantage de précisions, que le recourant avait produit une pièce et sollicité la production de quatre nouvelles pièces, production qui lui avait toutefois été refusée. Lors de son audition du 19 mars 2013, l'intimée a déclaré que le subside concernant l'assurance-maladie avait bien été demandé pour 2013 mais qu'aucune décision n'avait encore été rendue au jour de l'audition. Toutefois, dans la mesure où l'intimée a perçu des subsides pour l'année 2012, il est arbitraire de retenir qu'elle n'a bénéficié d'aucun subside pour l'année 2013 sur la seule base de ses propres déclarations. Il conviendra par conséquent d'instruire cette question également.

6.
Le recourant s'en prend ensuite à la manière dont la contribution due à l'entretien de son épouse a été fixée, tant dans sa quotité que dans sa durée.

6.1. L'autorité cantonale a arrêté trois périodes distinctes durant lesquelles des contributions différenciées seraient dues par le recourant à son épouse pour tenir compte du fait que les revenus et charges de cette dernière avaient fluctué en 2012 et 2013. Le recourant a ainsi été condamné à lui verser une pension de 4'005 fr. 70 du 1er août 2012 au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30 du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013.

6.2.

6.2.1. En ce qui concerne sa critique de la quotité de la contribution d'entretien due, le recourant fonde en grande partie son argumentation sur le fait que l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire estimer son revenu mensuel à 12'000 fr. Dès lors que ce grief a déjà été rejeté (cf. supra consid. 3), il n' y a pas lieu d'y revenir. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir fait mention de divers emprunts qu'il aurait été contraint de contracter une fois la situation du ménage devenue précaire en raison de l'épuisement de ses réserves et du fait qu'il a dû faire face à une charge fiscale plus élevée que ce qu'il avait prévu pour l'année 2010. Ce grief est infondé dans la mesure où l'autorité cantonale a bien fait état de ces emprunts, mais a toutefois refusé d'en tenir compte dans les charges du recourant dès lors qu'il a admis avoir contracté ces dettes dans le cadre de son activité professionnelle d'indépendant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il ne paierait pas ses impôts pour l'année 2013 alors que l'année était à peine entamée lorsque la décision a été rendue. A l'examen de la décision entreprise, on s'aperçoit que la Juge déléguée fait mention du fait que le paiement des acomptes d'impôts 2012 et 2013 n'a pas été établi. Dans la mesure où seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités) et que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer le paiement de ses impôts, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a refusé de prendre en compte la charge fiscale du recourant pour l'année 2012 et en a déduit qu'il ne s'acquitterait vraisemblablement pas davantage des impôts 2013.

6.2.2. S'agissant de la durée durant laquelle la contribution d'entretien est due, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant relatives au dies ad quem dans la mesure où cette question devra être réexaminée par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 4.2). En ce qui concerne le dies a quo, le recourant se plaint du fait qu'il ait été fixé au 1er août 2012 alors que la séparation effective des parties est intervenue au milieu du mois seulement. Bien que l'autorité cantonale ait retenu dans sa partie en fait que la séparation des parties remonte au 13 août 2012, elle a justifié de fixer le dies a quo au 1er août 2012 au motif qu'il s'agissait du "premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties". Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire. La critique est par conséquent mal fondée.

7.
Le recourant conteste ensuite que divers objets qu'il a été condamné à remettre à l'intimée appartiennent effectivement à cette dernière.

7.1. S'agissant des objets litigieux, la Juge déléguée a confirmé le prononcé de première instance considérant qu'il y avait suffisamment d'indices au dossier - parmi lesquels notamment la date de la facture de l'ordinateur proche de la date de l'anniversaire de l'intimée - permettant légitimement d'affirmer que l'ordinateur lui avait été offert et que le recourant n'avait en outre avancé aucun élément permettant de dire, même sous l'angle de la vraisemblance, que les autres objets en question auraient déjà été restitués ou seraient inexistants.

7.2. Lorsqu'il soutient que, tout comme celle afférente à l'ordinateur portable, l'une des factures relatives à l'achat de montres et de bijoux produites démontre que l'objet en question aurait été acheté à une date proche de l'anniversaire de l'intimée mais qu'un bijou serait toutefois un cadeau beaucoup plus vraisemblable qu'un appareil informatique, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans pour autant en démontrer l'arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2). S'agissant des autres objets listés dans un courrier adressé par le conseil de l'intimée au Président du Tribunal d'arrondissement en date du 9 octobre 2012, il convient de relever que le recourant admet dans les présentes écritures s'être contenté d'avoir conclu "en bloc à libération" dans son procédé complémentaire du 29 octobre 2012. Dans la mesure où certains objets revendiqués par l'intimée n'étaient effectivement plus ou n'avaient jamais été en sa possession, il lui appartenait toutefois d'en faire état dans ses écritures. Faute d'avoir épuisé les instances cantonales, le grief relatif à la restitution des objets litigieux doit également être rejeté.

8.
En dernier lieu, le recourant reprend de manière succincte, sous le titre "résumé et remarques finales", les griefs développés dans son recours et reproche en outre en une phrase à l'autorité cantonale la manière dont elle a calculé le loyer de l'intimée. Dans la mesure où le recourant n'invoque aucun grief d'arbitraire en lien avec ce calcul et ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, son grief doit être déclaré irrecevable.

9.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. S'agissant de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant ne fait qu'alléguer que sa situation serait précaire, son état d'endettement élevé et que ses charges minimales excéderaient ses revenus sans toutefois fournir de pièces de nature à démontrer que sa requête est fondée. Partant, le recourant ne démontre pas que la condition de l'indigence de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF serait remplie, de sorte que sa requête doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis à raison de 500 fr. à la charge de l'intimée et de 1'500 fr. à la charge du recourant qui succombe dans la plupart de ses chefs de conclusions (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens réduite à hauteur de 1'500 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de l'intimée et pour 1'500 fr. à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_396/2013
Date : 26 février 2014
Publié : 26 mars 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 52 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
157 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
121-III-20 • 126-I-165 • 126-III-353 • 129-III-18 • 132-I-249 • 133-III-189 • 133-III-393 • 133-III-589 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 138-III-289 • 138-III-374
Weitere Urteile ab 2000
5A_14/2008 • 5A_246/2009 • 5A_259/2012 • 5A_352/2010 • 5A_396/2013 • 5A_597/2007 • 5A_687/2011 • 5C.18/2000 • 5P.330/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • incapacité de travail • première instance • union conjugale • tribunal fédéral • bénéfice net • tennis • moyen de preuve • droit d'être entendu • administration des preuves • mention • examinateur • lausanne • tribunal cantonal • violation du droit • calcul • assistance judiciaire • minimum vital • appréciation anticipée des preuves
... Les montrer tous