Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.129 (BP.2011.70)

Decisione del 26 gennaio 2012 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentata dall’avv. Cesare Lepori, reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, controparte

Oggetto

Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza; gratuito patrocinio (art. 132 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
in relazione con l'art. 133
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
CPP; art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost)

Fatti:

A. Nell’ambito di un procedimento penale promosso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. per i reati di soppressione di documenti ai sensi dell’art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP e di favoreggiamento giusta l’art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP, con istanza del 6 novembre 2007 il patrocinatore dell’interessata, avvocato Cesare Lepori, ha richiesto al MPC l’ammissione al gratuito patrocinio della sua assistita (v. act. 3.6).

A seguito di una richiesta di delucidazioni formulata dal legale in data 31 agosto 2010, con missiva del 13 settembre seguente l’Ufficio dei Giudici istruttori federali (in seguito UGIF), allora competente, l’ha informato di non aver trovato riscontro della succitata istanza nell’incarto e lo ha dunque esortato ad inoltrare una regolare richiesta di gratuito patrocinio con relativa documentazione a supporto (v. act. 3.2). L’8 febbraio 2011 il MPC ha invitato l’avvocato a compilare l’apposito formulario, così da poter verificare l’eventuale stato d’indigenza di A. (v. act. 3.3). In data 15 marzo 2011 l’autorità federale ha ritornato alla richiedente il suddetto formulario trasmessogli il 3 marzo precedente, ritenendolo incompleto e sprovvisto dei necessari giustificativi (v. act. 3.4 e 3.7). Sollecitata in questo senso dal MPC (v. act. 3.5), il 15 settembre 2011 la richiedente ha nuovamente inoltrato all’autorità federale il formulario accompagnato dalla necessaria documentazione (v. act. 3.9).

B. Con decisione del 28 ottobre 2011, il MPC ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da A. per il motivo che le indicazioni da essa fornite non permetterebbero di avere una visione completa della sua situazione finanziaria (v. act. 1.1).

C. Con reclamo del 14 novembre 2011, A. ha impugnato questa decisione dinnanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente ammissione al gratuito patrocinio. Essa ha inoltre chiesto di poter approfittare di tale beneficio anche nel quadro della presente procedura di reclamo (v. act. 1). In tale contesto, in data 25 novembre 2011 l’interessata ha trasmesso allo scrivente Tribunale il relativo formulario accompagnato dalle necessarie pezze giustificative (v. act. 3-3.11 dell’incarto BP.2011.70).

D. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2011 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3). Esso ha rilevato che la reclamante, malgrado le diverse occasioni avute, non ha adempiuto al suo obbligo di fornire le informazioni complete e supportate dalla necessaria documentazione attestanti la sua reale situazione finanziaria e quella della sua famiglia, non dimostrando di conseguenza l’assenza dei mezzi necessari per far fronte alle spese della sua difesa.

E. Con memoriale di replica del 9 gennaio 2012 A. afferma di avere sempre risposto a tutti i solleciti dell’autorità federale, producendo, già prima della decisione impugnata, tutta la documentazione completa e comprovante la sua totale indigenza. Essa ha poi rilevato che il MPC ha direttamente effettuato delle indagini constatando la sua disastrata situazione finanziaria, di modo che, anche in caso di mancanza di informazioni nella sua istanza di gratuito patrocinio, il MPC non avrebbe potuto giustificare la sua decisione negativa (v. act. 5).

F. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto sulla concessione del gratuito patrocinio del MPC il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell’art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP. La legittimazione della reclamante, destinataria del decreto impugnato, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

2.

2.1. Giusta l’art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. L’art. 132 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP (per rinvio dell’art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP per la procedura di ricorso) precisa che una difesa d’ufficio viene disposta se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi; non viene invece definita l’assistenza giudiziaria gratuita (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
), per la quale è necessario fare riferimento all’art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP nella sezione riservata al gratuito patrocinio per l’accusatore privato. Questa disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l’esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; Harari/Aliberti, op. cit., n. 21 ad art. 132).

2.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

2.3. L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; Stefan Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

2.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

3. In concreto, dal formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria e dalla documentazione trasmessa risulta che i coniugi A. e B. devono far fronte ad un canone di locazione mensile di fr. 1'350.--, corrispondente ad una pigione lorda di fr. 1'550.-- (v. act. 3.10) dedotta la trattenuta di fr. 200.-- mensili per il lavoro di custodi svolto dai conduttori (v. act. 1.2). Non risulta invece documentata la spesa di fr. 700.-- mensili relativa alla locazione di un locale hobby in cui vivrebbe il figlio maggiore, costo che potrebbe inoltre forse essere sopportato almeno in parte da quest’ultimo (v. act. 1, pag. 3 e act. 1.2). Per quanto attiene i premi di cassa malati, i quali ammonterebbero a circa fr. 1'500.--, la reclamante, la quale ha documentato unicamente i premi inerenti se stessa e le due figlie per un totale di fr. 939.90 (v. allegati all’act. 1.3), afferma che gli stessi non sono pagati in ragione della grave situazione economica della famiglia (v. a questo titolo l’act. 1.3: decisione di sospensione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il marito B. a seguito del mancato pagamento dei premi), da qui la rinuncia all’indicazione di queste spese nella sua domanda di assistenza giudiziaria del 15 settembre 2011. In merito alle entrate, A. ha dichiarato di percepire una rendita mensile dalla SUVA di fr. 2'066.15 (v. act. 3.14). Il marito, dopo avere percepito un’indennità di disoccupazione di fr. 3'800.-- mensili fino all’aprile 2011 (v. act. 1.2 e allegati all’act. 3.7) guadagnerebbe in media, tramite lavori saltuari, fr. 2'000.-- mensili (v. act. 1 pag. 3 e act. 1.2) e sarebbe in attesa di una decisione in merito ad una richiesta di assistenza (v. act. 3.12). Per quanto riguarda i figli, dagli atti di causa si evince che C. è stato iscritto alla cassa di disoccupazione dal 1° giugno 2009 percependo una rendita fino al 31 dicembre 2010 e svolge attualmente dei lavori saltuari presso un esercizio pubblico che gli permettono di conseguire un reddito medio mensile di fr. 600.--, mentre le figlie D. e E. non svolgono alcuna attività lucrativa e non sono a beneficio di alcuna rendita o indennità (v. act. 1, 1.2 e allegati all’act. 3.13). Sul fronte dei debiti, i coniugi A. e B. avrebbero scoperti di fr. 6'968.10 per canoni di locazione e
spese arretrati (v. allegati all’act. 1.3, debito questo che potrebbe comunque essere onorato con prestazioni in natura tramite ore di lavoro, v. act. 1.2), oltre ad esecuzioni a carico del signor B. per complessivi fr. 10'631.25 ed attestati carenza beni per totali fr. 116'136.10 (v. allegati all’act. 3.9) ed esecuzioni a carico di A. per fr. 60'872.90 ed attestati di carenza beni per fr. 245'941.80 (v. act. 1.1, pag. 3). La reclamante ha infine prodotto un estratto conto bancario ed uno postale ad essa riferibili con saldi in passivo al 31 ottobre 2011 (v. act. 1.5 e 1.8 dell’incarto BP.2011.70).

4. Alla luce di quanto sopra, risulta che la richiedente dispone di un’entrata mensile di fr. 2'066.15 versata dalla SUVA, a fronte di spese mensili di fr. 675.-- quale quota parte della pigione, fr. 775.-- quale minimo vitale e un importo di fr. 250.-- quale quota parte per il sostentamento della figlia minorenne (metà dell’importo relativo al minimo vitale), per un totale di fr. 1'700.--. Da tutto ciò risulta un saldo positivo di fr. 366.15 mensili. Il marito beneficia di un’entrata media di fr. 2'000.-- mensili, da cui vanno dedotti la quota parte della pigione pari a fr. 675.--, i costi della figlia minorenne per fr. 250.-- ed il minimo vitale di fr. 775.--, per un saldo positivo di fr. 300.--. Nonostante un’eccedenza totale di fr. 666.15 le entrate della famiglia A. e B. sono comunque insufficienti a far fronte alle spese di una difesa legale nell’ambito di un procedimento penale. Si deve infatti considerare che nel calcolo di cui sopra non è stato tenuto conto né dei debiti, relativamente elevati, né del costo dei premi della cassa malati della famiglia (di cui è conosciuto con precisione solo l’importo inerente ad A. e le due figlie per un totale di fr. 939.90, v. allegati all’act. 1.3), né di eventuali costi connessi al mantenimento della figlia ventenne senza attività lucrativa (di cui non è comunque certo che viva nella medesima comunione domestica della richiedente), e del figlio maggiore, il quale dispone unicamente di un’entrata mensile media di fr. 600.--, e vivrebbe in un locale hobby annesso all’appartamento coniugale (v. act. 1.2).

5. Nonostante il fatto che il quadro della situazione finanziaria fornito dalla reclamante non risulti del tutto esaustivo, gli elementi che precedono appaiono sufficienti a dimostrarne l’indigenza. Tuttavia, il beneficio del gratuito patrocinio può essere concesso unicamente se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo (art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
prima frase Cost.) e ciò tramite un apprezzamento sommario ed anticipato al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò non è il caso nella presente fattispecie, di modo che la richiesta deve essere ammessa.

6. Giusta l’art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
seconda frase Cost., l’imputato ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Tale requisito è adempiuto in concreto, ritenuto che l’autorità federale ha rilevato che “dall’istruzione condotta dal MPC risulta che la difesa di A. si impone per tutelarne gli interessi ai sensi dell’art. 132 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP” (v. act. 1.1. pag. 2). Si giustifica pertanto di accogliere la richiesta di A. di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. Cesare Lepori sia per quanto attiene al procedimento penale aperto nei suoi confronti sia per la presente procedura di reclamo. La procedura BP.2011.70 è pertanto evasa nel senso dei considerandi.

7. In conclusione, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito della procedura non si prelevano tasse di giustizia (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). La reclamante, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, ha diritto a un’indennità (ripetibili) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RSPPF). Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A. è stata invitata a più riprese dall’autorità federale a completare le proprie domande di assistenza giudiziaria con i necessari giustificativi (v. act. 3.4-3.5) ed ha fornito delle informazioni in parte lacunose, tanto che il MPC si è visto costretto a chiedere personalmente delle delucidazioni in merito alla situazione patrimoniale della richiedente presso diverse autorità (v. in particolare act. 3.13). La reclamante è venuta pertanto meno, almeno parzialmente, al suo obbligo di provare il suo stato di indigenza, di modo che un onorario ridotto di fr. 500.-- (IVA compresa) appare nel caso concreto adeguato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. A. è posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. Cesare Lepori sia per quanto attiene al procedimento penale aperto nei suoi confronti sia per la presente procedura di reclamo.

3. La procedura BP.2011.70 è pertanto evasa ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese giudiziarie.

5. Il MPC verserà ad A. un importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili ridotte della sede federale.

Bellinzona, il 27 gennaio 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Cesare Lepori

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.129
Date : 26 janvier 2012
Publié : 15 février 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art.132 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 133). Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost).


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CP: 254 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CPP: 132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
SR 0.632.314.891.1: 132
Répertoire ATF
118-IA-369 • 120-IA-179 • 124-I-1 • 125-IV-161 • 127-I-202 • 128-I-225 • 131-I-153 • 131-II-361 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
5P.457/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • questio • situation financière • cour des plaintes • dépens • cio • fédéralisme • autorité fédérale • ministère public • demande d'entraide • frais judiciaires • minimum vital • moyen de droit • décision • entraide • procédure pénale • pénurie • activité lucrative • alibi • d'office
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2011.6 • BB.2011.129 • BP.2011.70 • BB.2010.1