Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5520/2014
Urteil vom 26. Oktober 2016
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Thomas Reidy.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Finanzhilfe für die Betriebsstruktur und für regelmässige
Gegenstand Aktivitäten aus dem Kredit zur Förderung der
ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Sachverhalt:
A.
A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) ist eine juristische Person in der Form eines Vereins im Sinne von Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
A._______ unterstützt die ihm angeschlossenen Gruppen in ihrer Tätigkeit im Bereich der ausserschulischen Jugendarbeit. Methodisch ist die Unterstützung des A._______ auf die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen Ameisli, Jungschar und Teenie ausgerichtet. Die Arbeit der angeschlossenen Gruppen orientiert sich an den Bedürfnissen der jungen Menschen und fördert sie in ihrer Entwicklung zu selbständigen Menschen und integrierten Mitgliedern der Gesellschaft (Art. 2 Ziff. 2.2 der Statuten).
Gemäss Statuten (Art. 2 Ziff. 2.3) konzentriert sich der A._______ zur Erreichung seiner Ziele schwergewichtig auf folgende Tätigkeiten:
· Aus- und Weiterbildung von LeiterInnen aller Altersstufen;
· Führen einer Materialstelle;
· Durchführung von Informationsveranstaltungen;
· Durchführung von regionalen und nationalen Schwerpunktanlässen;
· Förderung der lokalen Arbeit durch ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Schulung, Information, Beratung, Animation und Evangelisation;
· Unterstützung der Präventions- und Betreuungsarbeit durch eine umfassende Erlebnispädagogik;
· Abschluss einer subsidiären Haftpflichtversicherung für die dem A._______ angeschlossenen Gruppen.
Dabei arbeitet der A._______ mit Frei- und Landeskirchen und christlichen Organisationen zusammen und bietet diesen seine Dienste an (Art. 2 Ziff. 2.4 der Statuten).
B.
Mit Gesuch vom 15. April 2014 ersuchte der Beschwerdeführer um Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Dieses Gesuch wies das Bundesamt für Sozialversicherungen (im Folgenden: Vorinstanz oder BSV) mit Verfügung vom 27. August 2014 ab mit der Begründung, der Beschwerdeführer bezwecke nicht die gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen gemäss dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz. Vielmehr stelle der Beschwerdeführer seine Glaubenspraxis, die religiöse Unterweisung und die Verbreitung ihrer Glaubensgrundlagen in den Vordergrund. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sei lediglich ein Mittel zur Erreichung dieses übergeordneten Organisationszwecks.
C.
Hiergegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. September 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und festzustellen, dass der A._______ Anspruch auf eine Finanzhilfe gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
D.
Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
E.
Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 12. Februar 2015 an seinen Anträgen und Ausführungen fest.
F.
Mit Duplik vom 31. März 2015 beantragt die Vorinstanz unverändert die Abweisung der Beschwerde.
G.
Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wurde dem Beschwerdeführer die Gelegenheit eingeräumt, im Lichte des ergangenen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-5547/2014 vom 17. Juni 2015, im Rahmen dessen sich das Bundesverwaltungsgericht eingehend zur Gewährung von Finanzhilfen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Der Beschwerdeführer äusserte sich mit Stellungnahme vom 26. August 2015 zum erwähnten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts und hielt vollumfänglich an seiner Beschwerde fest.
H.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 9. September 2015 auf eine Vernehmlassung zur ergänzenden Stellungnahme des Beschwerdeführers.
I.
Der Beschwerdeführer reichte am 7. Januar 2016 die Medienmitteilungen des Forschungsinstituts B._______ und C._______ ein und macht geltend, dass er die Voraussetzungen des KJFG einhalte.
J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich und rechtserheblich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Der Beschwerdeführer ist eine juristische Person in der Form eines Vereins nach Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
2.
Das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung an Einzelorganisationen richtet sich gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 15 Procédure - 1 La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5. |
|
1 | La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5. |
2 | Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d'un contrat de prestations, conformément à l'art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 12 Principes - 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
|
1 | Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. |
3.
3.1 Nach Art. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
3.2 Der Bund kann Einzelorganisationen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
"2Er kann Finanzhilfen auch Einzelorganisationen gewähren, sofern diese:
a. auf gesamtschweizerischer oder sprachregionaler Ebene tätig sind;
b. seit mindestens drei Jahren bestehen;
c. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen:
1. Organisation von Veranstaltungen im Bereich ausserschulische Arbeit,
2. internationaler oder sprachübergreifender Jugendaustausch,
3. Information und Dokumentation über Kinder- und Jugendfragen,
4. Zusammenarbeit und Koordination mit ausländischen und internationalen Kinder- und Jugendorganisationen; und
d. je nach Organisationstyp eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1. Als mitgliederbasierte Organisationen verfügen sie über einen aktiven Mitgliederbestand von mindestens 500 Kindern und Jugendlichen.
2. Als nicht mitgliederbasierte Organisationen halten sie ihre regelmässigen Aktivitäten ohne Vorbedingungen für alle Kinder und Jugendliche offen und erreichen mit diesen Aktivitäten eine grosse Anzahl von Kindern und Jugendlichen.
3. Als Jugendaustauschorganisationen vermitteln sie im internationalen oder sprachübergreifenden Jugendaustausch jährlich mindestens 50 individuelle Ausland- oder Sprachaufenthalte von Jugendlichen."
3.3 Finanzhilfen an Einzelorganisationen gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières - 1 La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
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1 | La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
a | l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses; |
b | l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges; |
c | l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires; |
d | les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints. |
2 | Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi. |
3 | Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7. |
3.4 Das KJFG und die dazugehörende Verordnung KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Jugendförderungsgesetz vom 6. Oktober 1989 (JFG, AS 1990 2007 ff.) und die Jugendförderungsverordnung vom 10. Dezember 1990 (JFV, AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem Erlass des JFG hatte die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit eine erste Rechtsgrundlage erhalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit vom 18. Dezember 1987, BBl 1988 I 854). Die Prüfung der Gesuche bemass sich an den Tätigkeiten und der Organisationsstruktur der Trägerschaft (Art. 3 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 3 Répartition des moyens financiers - 1 Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
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1 | Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
a | à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ); |
b | à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ). |
2 | Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 4 Dépenses imputables - 1 Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
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1 | Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
2 | Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes - 1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
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1 | L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
2 | Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes. |
4.
Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung des Anspruchs auf Behandlung nach Treu und Glauben und des Vertrauensgrundsatzes nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
2 | Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Der Beschwerdeführer widerspricht der Auffassung der Vorinstanz, wonach seine Kinder- und Jugendarbeit und seine konkrete Verfolgung eines religiösen Gesellschaftszwecks im Widerspruch zu Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
4.1 Die Vorinstanz macht in ihrer Vernehmlassung und Duplik vor allem geltend, sie sei gemäss Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
Nach dem Zweck des KJFG müssten die ausserschulischen Angebote der Gesuchsteller vorrangig an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein. Die Förderung der Kinder und Jugendlichen habe das Hauptziel der Gesuchsteller zu sein und nicht bloss Mittel zu einem anderen Zweck, ansonsten die Tätigkeit nicht als förderungswürdig im Sinne des KJFG gelte. Massgebend sei insoweit das Gesamtbild der gesuchstellenden Organisation, unabhängig davon, ob diese glaubensbasiert sei oder nicht. Deshalb stütze sich die Vorinstanz nicht einzig auf die in den Statuten festgelegte Zwecksetzung einer Organisation, sondern nehme eine Gesamtwürdigung anhand der angebotenen Aktivitäten und der eingereichten bzw. frei zugänglichen Unterlagen bezüglich strategischer Ausrichtung und anwendbarer Leitlinien vor.
Aus den eingereichten Unterlagen sei ersichtlich, dass die Grundlage der Vereinstätigkeit des Beschwerdeführers das Evangelium von Jesus Christus sei. Dieses sei Grundlage, Zentrum und Ziel aller Tätigkeiten. Damit erfülle der Beschwerdeführer die Merkmale der evangelikalen Bewegung. Zudem hätten auch persönliche Verpflichtungen bzw. Verbote für Kinder, Jugendliche und Leitende (z.B. Konkubinatsverbot, Verbot von gleichgeschlechtlichen Beziehungen) eine stark einschneidende Komponente, was auf die Bibel als oberste Autorität hinweise.
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Rahmen des Urteils
B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 bereits eingehend zur Gewährung von Finanzhilfen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Danach ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Jahr 2014 ihre Praxis zur Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
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1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
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1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
Vorinstanz bei der sich für sie erstmals ernsthaft bietenden Gelegenheit den Anwendungsbereich des Gesetzes überprüfen und gegebenenfalls gewisse Gesuchsteller von Finanzhilfen ausschliessen (vgl. Urteil des BVGer B-5547/2014, a.a.O., E. 5.3).
4.3 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, müssen Organisationen, die Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
B-5547/2014, a.a.O. E. 5.4.2). Nach dem Bundesrat zeichnet sich die ausserschulische Arbeit dadurch aus, dass sie mit ihren unterschiedlichen Angebotsformen und Trägern günstige Rahmenbedingungen schafft, welche den Kindern und Jugendlichen gemäss dem in Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
4.4 Bei der Beurteilung, wie die Tätigkeit des Beschwerdeführers in diesem Spannungsfeld einzuordnen ist, ist von dessen Statuten auszugehen.
Gemäss Art. 1 Ziff. 1.3 seiner Statuten ist die Grundlage der Vereinstätigkeit das Evangelium von Jesus Christus. Laut der Broschüre "Der A._______ stellt sich vor..." (Version der für die Beurteilung massgebenden Ausgabe vom August 2013) ist das Evangelium von Jesus Christus nicht nur die Grundlage, sondern auch das Zentrum und das Ziel aller Tätigkeiten. Als A._______-Mission wird in der Broschüre ausgeführt: "Alle Kinder und Jugendlichen in der Schweiz haben die Möglichkeit, das Evangelium so zu hören, dass sie sich für Jesus entscheiden können und in der Jüngerschaft gefördert werden." Neben der bewusst gemeindeorientierten und evangelistischen Arbeit sollen junge Menschen immer im biblischen Sinne ganzheitlich und immer auf den einen tragfähigen Grundlage: Jesus Christus", gefördert werden (Broschüre, S. 5). Unter dem Titel "Evangelisation" wird in der Broschüre (S. 14) ausgeführt, dass jede A._______-Kinder- und Jugendarbeit evangelistisch ausgerichtet und die Evangelisation in jedem A._______-Kurs ein Kernthema sein soll. Den Teilnehmenden soll Matthäus 28, 18-20 im Herz aufgehen, so "dass sie ein Anliegen für die Unerreichten in unserem Land bekommen und ihre Ortsarbeit darauf ausrichten."
Verbindliche Grundlage und höchste Autorität für Glauben und Leben ist für den Beschwerdeführer allein die Bibel. Entsprechend wird an ihre göttliche Inspiration und Irrtumslosigkeit geglaubt (vgl. Art. 1 Ziff. 1.1. der Richtlinien zur Aufnahme von Passivmitgliedern; Vernehmlassungsbeilage 6).
Zur Glaubensgrundlage wird weiter ausgeführt (Art. 1 Ziff. 1.5.):
Durch Rebellion verlor der Mensch seine ursprüngliche Beziehung zu Gott und kam unter die Herrschaft des Bösen. Von Gott getrennt geht der Mensch unweigerlich der ewigen Verdammnis entgegen. Aus eigener Kraft kann er sich nicht befreien. Einzig durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus ist die Rettung möglich. Wer sein Vertrauen in diesen Herrn setzt, erfährt Vergebung der Schuld und Befreiung von der Macht des Bösen. Erst nach der Wiedergeburt kann ein Mensch seiner eigentlichen Bestimmung entsprechend leben und Gottes Auftrag für sein Leben erfüllen.
Daraus folgert die Vorinstanz zurecht, dass der Beschwerdeführer die Merkmale der evangelikalen Bewegung erfüllt. Wie sie zutreffend darlegt, sind evangelistisch ausgerichtete Organisationen auf die Evangelisierung oder Mission fokussiert. Dies ergibt sich wie gesehen ohne weiteres aus der Zweckbestimmung der Statuten.
4.4.1 Fraglich bleibt somit nur, wie viel Raum die eigentliche, vom KJFG geregelte Kinder- und Jugendarbeit beim Beschwerdeführer überhaupt einnimmt.
Der Beschwerdeführer bietet in Bezug auf ihrer Kinder- und Jugendarbeit folgendes an (...):
a) Ameisli (Kinder zwischen 5 und 9 Jahren)
Ziel und Mission:Die Ameisli-Arbeit des A._______ will in biblisch orientierten Gemeinden oder als Pionierarbeit die Arbeit mit 5-9 jährigen Kindern (=Ameisli) unterstützen. Ameisli werden ganzheitlich nach Geist, Seele und Leib angesprochen und in ihrer Entwicklung zu selbständigen Menschen und integrierten Mitgliedern der Gesellschaft gefördert. Der A._______ arbeitet bewusst gemeindeorientiert und evangelistisch. Die A._______-Mission ist uns Ziel und Auftrag zugleich.
b) Jungschar (Kinder zwischen 9 und 13 Jahren)
Ziel und Mission: Die Jungschi-Arbeit des A._______ will in biblisch orientierten Gemeinden oder als Pionierarbeit Jungschiangebote unterstützen. Junge Menschen werden ganzheitlich nach Geist, Seele und Leib angesprochen und in ihrer Entwicklung zu selbständigen Menschen und integrierten Mitgliedern der Gesellschaft gefördert. Der A._______ arbeitet bewusst gemeindeorientiert und evangelistisch. Die A._______-Mission ist uns Ziel und Auftrag zugleich.
c) Teenie (Teens zwischen 13 und 16 Jahren) + Sport
Ziel und Mission: Der A._______ will in biblisch orientierten Gemeinden oder als Pionierarbeit die Teenie- und Sportarbeit unterstützen. Junge Menschen werden ganzheitlich nach Geist, Seele und Leib angesprochen und in ihrer Entwicklung zu selbständigen Menschen und integrierten Mitgliedern der Gesellschaft gefördert. Der A._______ arbeitet bewusst gemeindeorientiert und evangelistisch. Die A._______-Mission ist uns Ziel und Auftrag zugleich.
Die dem Gericht vorliegenden Unterlagen vermitteln den Eindruck, dass der Beschwerdeführer Kinder- und Jugendarbeit mit den von ihm verfolgten religiösen Zwecken - missionarische Tätigkeit, Vertiefung des Glaubens und Seelsorge - gleichsetzt.
Der Beschwerdeführer hält auf seiner Homepage selber fest, dass die Andacht ein wichtiger Bestandteil jedes A._______-Angebotes sei. Anlässlich dieser Angebote würde von der grossen Liebe Gottes zu uns Menschen und von der Versöhnung durch Jesus Christus erzählt, wobei die Bibel als Grundlage und Massstab diene (...).
Gewisse Zielsetzungen, welche der Beschwerdeführer mit seiner Kinder- und Jugendarbeit verfolgt, könnten für sich alleine betrachtet durchaus mit denjenigen des KJFG übereinstimmen, würden sie denn nicht mehr der Verkündung des Evangeliums als der individuellen Förderung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dienen. In der Beschwerdeschrift wird selber angeführt, dass die Andacht ein wichtiger Bestandteil jedes Angebots des Beschwerdeführers ist, und die Bibel dabei als Grundlage und Massstab dient. Durch die Arbeit des Beschwerdeführers sollen junge Menschen ermutigt werden, im Glauben an Jesus zu leben.
4.4.2 Das bestärkt den Gesamteindruck, dass der Beschwerdeführer eine Organisation ist, der seine Tätigkeit ganz überwiegend in der Vermittlung des Wortes Gottes unterordnet. Er verfolgt somit vor allem missionarische Zwecke, und die Kinder- und Jugendarbeit ist vor allem als Mittel zur Erreichung dieses Zwecks anzusehen.
Die Beschwerdeführer bietet keine darüber hinausgehende eigenständige ausserschulische Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an. Damit fehlt es schon am offenen und ganzheitlichen, auf die Bedürfnisse der Entwicklung junger Menschen ausgerichteten Ansatz, der die ausserschulische Tätigkeit im Sinne von Art. 5
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
4.5 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe den massgebenden Sachverhalt unzureichend festgestellt. Beim Beschwerdeführer stehe das Wohl und die eigenständige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle. Auch müssen im Gegensatz zu öffentlichen Schulen weder Kinder noch Jugendliche die Angebote des Beschwerdeführers in Anspruch nehmen. Wer das tue, mache dies freiwillig und in Kenntnis der religiösen Werte, die der Beschwerdeführer vertrete. Auch sei der Beschwerdeführer nicht sektiererisch tätig noch betreibe und fördere er eine konfrontative oder aggressive Evangelisierung oder Missionierung. Es werde versucht, Glaubensgrundlagen so zu vermitteln, dass sich Kinder und Jugendliche selber ein Bild über Gott machen und die persönlichen Konsequenzen daraus ziehen könnten.
4.5.1 Der Beschwerdeführer argumentiert zu Recht, dass der Gesetzgeber glaubensbasierte Organisationen nicht per se von Subventionen auszuschliessen gedachte. So hat das Bundesverwaltungsgericht bereits entschieden, dass eine auf christlichen Grundwerten basierende ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit grundsätzlich zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
4.6 Insgesamt ist es für das Bundesverwaltungsgericht erwiesen, dass der Beschwerdeführer im Rahmen der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit überwiegend missionarische Zwecke verfolgt. Die entsprechenden Schlussfolgerungen der Vorinstanz erweisen sich als begründet, schlüssig und nachvollziehbar. Diese sind durch das Bundesverwaltungsgericht vollumfänglich zu bestätigen. Die sinngemässe Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe in Bezug auf Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
5.
Der Beschwerdeführer rügt, der vorinstanzliche Entscheid sei willkürlich und rechtsungleich, indem andere christliche (z.B. CEVI Schweiz und Jungwacht & Blauring) und säkulare Jugendorganisationen (z.B. Jungparteien) weiterhin Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
5.1 In der Vernehmlassung erklärt die Vorinstanz diesbezüglich, dass gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
5.2 Der Anspruch auf Rechtsgleichheit wird in Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich auf Grund der Verhältnisse aufdrängen (BGE 122 I 18). Die Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird (BGE 124 I 289 E. 3b). Die Gleichbehandlung ist allerdings nicht nur dann geboten, wenn zwei Tatbestände in allen ihren tatsächlichen Elementen absolut identisch sind, sondern auch, wenn die im Hinblick auf die anzuwendende Norm relevanten Tatsachen gleich sind (BGE 131 I 377 E. 3, 123 I 1 E. 2). Eine rechtsanwendende Behörde verletzt dann den Gleichheitsgrundsatz, wenn sie zwei tatsächliche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilt (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 2016, Rz. 587 f.).
Wie bereits in Erwägung 4.5.1 ausgeführt, hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 entschieden, dass eine auf christlichen Grundwerten basierende ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit nicht grundsätzlich von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
5.3 Die vom Beschwerdeführer gerügte Ungleichbehandlung mit anderen Organisationen mit Jugendwerk, insbesondere Jungparteien, erweist sich ebenfalls nicht als zutreffend. Anders als bei den glaubensbasierten Organisationen sieht das KJFG die Förderung der Jugendpolitik ausdrücklich vor. So zeigt die Botschaft zum KJFG eindeutige Bestrebungen des Schweizerischen Bundesrats in der politischen Integration sowie Partizipation von Kindern und Jugendlichen (vgl. zum Beispiel Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803-6805, 6809, 6817 und 6823 ff.). Demgegenüber hat sich der Bundesrat keine entsprechende Förderung der Religiosität von Kindern und Jugendlichen als Ziel gesetzt. Entsprechend den Forderungen des Bundesrats wird die politische Integration und Partizipation von Kindern und Jugendlichen im KJFG mehrfach ausdrücklich erwähnt. So legt die Zweckbestimmung in Art. 2 Bst. c
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 10 Participation politique au niveau fédéral - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
2 | Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 26 Disposition transitoire - 1 La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse. |
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1 | La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse. |
2 | Les aides destinées à de tels programmes sont convenues par contrat. Le contrat porte notamment sur les objectifs fixés conjointement par la Confédération et le canton et sur la participation financière de la Confédération. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.4 Das Willkürverbot ist in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
oder klar ungerecht ist (REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, Grundrechte, 2. Aufl., 2013, S. 401). Willkürlich ist ein Entscheid nur, wenn nicht bloss dessen Begründung, sondern auch dessen Ergebnis unhaltbar ist (BGE 135 V 2 E. 1.3). Im Rahmen der Prüfung eines Verstosses gegen das Willkürverbot werden nicht wie beim Gleichbehandlungsgebot verschiedene Rechtsanwendungsakte miteinander verglichen, sondern es wird das Verhältnis eines einzigen Rechtsanwendungsakts zum dabei angewendeten Rechtssatz untersucht (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 605).
Aus den oben stehenden Erwägungen erhellt ohne Weiteres, dass der vor-instanzliche Entscheid weder im Ergebnis noch in seiner Begründung unhaltbar ist. Die durch die Vorinstanz gelieferte Begründung des Entscheids stützt sich auf sachliche Gründe ab und entspricht dem Kerngedanken des KJFG respektive setzt die Absichten des Gesetzgebers gemäss der Botschaft um. Ebenfalls bewirkt der angefochtene Entscheid keine schikanöse oder klar ungerechte Behandlung des Beschwerdeführers. Somit ist insgesamt keine Verletzung des Willkürverbots von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
Der Beschwerdeführer rügt in seiner Replik vom 12. Februar 2015 ebenfalls eine Verletzung der Religionsfreiheit gemäss Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.1 Die Vorinstanz entgegnet in ihrer Vernehmlassung, das in Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.2 Die Pflicht des Staates zur Neutralität und Toleranz gegenüber den verschiedenen Glaubensbekenntnissen ergibt sich als Ausfluss der Religionsfreiheit und aus dem Verbot nach Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.3 Vorliegend verfolgt der Beschwerdeführer gemäss seinen Statuten vor allem ein religiöses Ziel, womit er sich grundsätzlich auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit gemäss Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
Die durch Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. |
2 | Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. |
3 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. |
4 | Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.4 Wie bereits in der Erwägung 4.2 hiervor ausgeführt, bestand für die Vorinstanz eine gesetzliche Grundlage, ihre Praxis zur Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
6.5 Zudem ergibt sich aus den vorangehenden Ausführungen, dass die
Vorinstanz keine religiöse Bewertung des Beschwerdeführers vorgenommen hat, sondern anhand qualifizierter, sachlicher Gründe und aufgrund wesentlicher Tatsachen die Kinder- und Jugendarbeit des Beschwerdeführers geprüft und dem Zweck des KJFG gegenübergestellt hat. In derselben Weise ist die Vorinstanz auch mit den weiteren glaubensbasierten Jugendorganisationen verfahren. Unter diesen Umständen ist keine Ungleichbehandlung von Organisationen mit jeweils unterschiedlichen religiösen Überzeugungen zu erkennen. Wie vorangehend dargelegt, kann eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Arbeit durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
Vorinstanz glaubensbasierte Organisationen auch nicht generell vom Subventionsanspruch gestützt auf das KJFG ausgenommen. Insgesamt ist durch die angefochtene Verfügung keine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit bzw. Religionsfreiheit des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
8.
8.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
8.2 Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
9.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 500.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-formular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 734.51; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Thomas Reidy
Versand: 28. Oktober 2016