SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 15 Procédure - 1 La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5. |
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1 | La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5. |
2 | Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d'un contrat de prestations, conformément à l'art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 12 Principes - 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
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1 | Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières - 1 La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
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1 | La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
a | l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses; |
b | l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges; |
c | l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires; |
d | les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints. |
2 | Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi. |
3 | Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 3 Répartition des moyens financiers - 1 Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
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1 | Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
a | à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ); |
b | à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ). |
2 | Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 4 Dépenses imputables - 1 Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
|
1 | Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
2 | Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes - 1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
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1 | L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
2 | Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
2 | Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
|
1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
|
1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 10 Participation politique au niveau fédéral - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
2 | Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 18 Echange d'informations et d'expériences - 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
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1 | La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse et s'informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire. |
2 | La Confédération encourage l'échange d'informations et d'expériences entre spécialistes de la politique de l'enfance et de la jeunesse. |
3 | Elle diffuse des informations sur les types d'activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 26 Disposition transitoire - 1 La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse. |
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1 | La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse. |
2 | Les aides destinées à de tels programmes sont convenues par contrat. Le contrat porte notamment sur les objectifs fixés conjointement par la Confédération et le canton et sur la participation financière de la Confédération. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires - Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d'un handicap. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. |
2 | Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. |
3 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. |
4 | Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |