Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-7036/2018

Urteil vom 26. August 2019

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Richterin Kathrin Dietrich,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiber Andreas Kunz.

X._______ AG,

vertreten durch

Dr. iur. Mike Gessner, Rechtsanwalt,
Parteien
Fürer Partner Advokaten, Rheinstrasse 16,

Postfach 128, 8501 Frauenfeld,

Beschwerdeführerin,

gegen

Pronovo AG,

Dammstrasse 3, 5070 Frick,

Vorinstanz.

Gegenstand Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem für Photovol-taikanlagen.

Sachverhalt:

A.
Am 10. November 2011 meldete A._______ die Photovoltaikanlage «...» für den Erhalt der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) bei der Swissgrid AG an. Mit Bescheid vom 16. November 2011 wurde die Anlage als grundsätzlich förderwürdig eingestuft und in die Warteliste aufgenommen (Projekt-Nr. [...]). Am 25. August 2014 übertrug A._______ das Projekt an die X_______ AG.

B.
Die X_______ AG nahm die Anlage am 13. Januar 2015 in Betrieb. Mit Verfügung vom 29. Juni 2018 der Pronovo AG, welche seit 1. Januar 2018 die zuständige Vollzugsstelle ist, wurde die Anlage ins Einspeisevergütungssystem aufgenommen und der Vergütungssatz gestützt auf die Bestimmungen der Energieförderungsverordnung vom 1. November 2017 (EnFV, SR 730.03) auf 17.4 Rp./kWh festgesetzt.

C.
Mit Schreiben vom 13. August 2018 erhob die X_______ AG Einsprache gegen die Verfügung vom 29. Juni 2018 der Pronovo AG, mit welcher sie die Festsetzung des Vergütungssatzes auf 21.3 Rp./kWh beantragte. Im Wesentlichen machte sie geltend, dass für die Berechnung des Vergütungssatzes nicht das geltende Recht, sondern das im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage in Kraft gestandene Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (aEnG, SR 730.0) samt der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (aEnV, SR 730.01) anzuwenden seien. Durch die Anwendung des geltenden Rechts entstehe eine unzulässige Rückwirkung. Mit Einspracheentscheid vom 8. November 2018 wies die Pronovo AG die Einsprache ab.

D.
Die X_______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) erhebt mit Schreiben vom 10. Dezember 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen den Einspracheentscheid der Pronovo AG (nachfolgend: Vorinstanz) vom 8. November 2018. Darin beantragt sie die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie sinngemäss die Festsetzung des Vergütungssatzes auf (neu) 21.5 Rp./kWh. Zudem fordert sie die Zusammenlegung des vorliegenden Verfahrens mit gleichen oder ähnlichen Verfahren, welche bereits beim Bundesverwaltungsgericht hängig seien und/oder durch sie oder sonstigen betroffenen Parteien innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eingereicht würden.

E.
Mit Vernehmlassung vom 28. Januar 2019 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin zieht in ihren Schlussbemerkungen vom 3. April 2019 ihren prozessualen Antrag auf Verfahrensvereinigung zurück. Im Übrigen hält sie an ihren Anträgen fest.

F.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021). Beim Einspracheentscheid vom 8. November 2018 handelt es sich um eine solche Verfügung und die Pronovo AG ist eine Vorinstanz nach Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, deren Entscheide gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
und 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
i.V.m. Art. 66 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG, SR 730) beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-5278/2018 vom 29. Januar 2019 E. 1.1). Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin des angefochtenen Einspracheentscheids sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist daher einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Dabei muss sich das Bundesverwaltungsgericht nicht mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (statt vieler BGE 133 I 270 E. 3.1).

3.
Die Beschwerdeführerin hat ihren prozessualen Antrag auf Verfahrensvereinigung in ihren Schlussbemerkungen zurückgezogen, weshalb darüber nicht zu befinden und die Beschwerde insofern als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

4.
Vorliegend ist umstritten, ob für die Bestimmung der Höhe des Vergütungssatzes das im Zeitpunkt des Verfügungserlasses geltende oder das im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage geltende Recht heranzuziehen ist.

4.1 Die Beschwerdeführerin führt im Wesentlichen aus, dass die von der Vorinstanz zur Anwendung gebrachten Ansätze zwar formal der in Kraft stehenden gesetzlichen Übergangsregelung entsprechen würden. Eine solche sei für die rechtsanwendende Behörde jedoch nur insoweit verbindlich, als sie mit übergeordnetem Recht und namentlich den Grundrechten vereinbar sei. Vorliegend sei die Übergangsbestimmung weder mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Rückwirkungsverbots noch des Vertrauensschutzes vereinbar. So habe sich der relevante Sachverhalt mit der Inbetriebnahme der Anlage abschliessend vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht, weshalb ein Fall von echter Rückwirkung vorliege, was grundsätzlich unzulässig sei. Auch ausnahmsweise sei eine echte Rückwirkung unzulässig, da die diesbezüglichen Voraussetzungen nicht gegeben seien. Insbesondere fehle es an einem triftigen Grund sowie an der zeitlichen Mässigkeit.

Ferner wäre die Anwendung des neuen Rechts selbst dann unzulässig, wenn eine unechte Rückwirkung vorliegen würde, da dies nicht mit dem Vertrauensgrundsatz zu vereinbaren wäre. Mit dem Bescheid aus dem Jahre 2011 sei ihr mitgeteilt worden, dass ihre Anlage grundsätzlich förderungswürdig sei. Ergänzend sei festgehalten worden, dass sie einen positiven Bescheid mit dem festgelegten provisorischen Vergütungssatz erhalten werde, sobald das Projekt Platz in der regulären Förderung fände. Gestützt auf diesen Wartelistenbescheid habe sie darauf vertraut, den in der aEnV festgelegten Vergütungssatz des Inbetriebnahmedatums zu erhalten, sobald wieder Mittel vorhanden seien. Aufgrund des erweckten Vertrauens habe sie sich auch im Winter 2014/2015 wiederholt bei der Swissgrid AG erkundigt, wann konkret mit der Aufnahme der KEV-Förderung gerechnet werden könne. Darauf sei ihr mitgeteilt worden, dass das Projekt ab ca. Ende 2016 vergütet werden könne. Zu keiner Zeit und von keiner Seite sei sie darauf aufmerksam geworden, dass eine Realisierung und Inbetriebnahme der Anlage vollständig auf eigenes Risiko erfolge. Aufgrund dieser Mitteilung habe sie auch in keiner Weise mit einer Gesetzesänderung rechnen müssen. Weiter habe das Bundesamt für Energie BFE im November 2014 ein Faktenblatt veröffentlicht, welches - in Übereinstimmung mit dem damals geltenden Recht - festhalte, dass für die Bestimmung des Vergütungssatzes das Datum der Inbetriebnahme massgebend sei.

Die Anwendung der Vergütungssätze nach der neuen Energieförderungsverordnung widerspreche auch Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG («Der Vergütungssatz orientiert sich an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen. Die Referenzanlagen entsprechen der jeweils effizientesten Technologie; diese muss langfristig wirtschaftlich sein»). So ergebe die Anwendung des verfügten Vergütungssatzes ein negatives Ergebnis von Minus CHF 51'115.--. Die Anlage sei in diesem Fall unwirtschaftlich, was faktisch im Widerspruch zu Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG stehe. Zusammengefasst müsse für die Bestimmung des Vergütungssatzes für ihre Anlage das im Zeitpunkt der Inbetriebnahme geltende Recht - d.h. Januar 2015 - angewendet werde. Dementsprechend sei der Vergütungssatz auf 21.5 Rp/KWh festzusetzen.

4.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass die Aufnahme auf die Warteliste nicht einer Subventionszusicherung entsprochen habe. Im Gegenteil sei diese Aufnahme nur deswegen erfolgt, weil die Mittel nicht zur Berücksichtigung des Projekts ausgereicht hätten. Im Juni 2018 seien sodann wieder Mittel zur Verfügung gestanden. Da für das Projekt bereits eine Inbetriebnahmemeldung vorgelegen habe, habe anstelle eines positiven Entscheids (heute: «Zusicherung dem Grundsatz nach») direkt die Aufnahme ins Einspeisevergütungssystem verfügt werden können. Demnach habe sich das Projekt auf der Warteliste befunden, bis es am 29. Juni 2018 in das Vergütungssystem aufgenommen worden sei. Die Subventionszusprache sei somit zeitlich mit der Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem zusammengefallen. Die Vergütung für die Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien werde ab der Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem entrichtet. Das neue Recht komme damit nur für die Zeit nach dem Inkrafttreten zur Anwendung. Selbst wenn eine Anknüpfung an Sachverhalte, die bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts vorgelegen seien, erfolge, handle es sich vorliegend um eine unechte Rückwirkung, welche grundsätzlich zulässig sei. Es seien auch keine Rechtsanwendungsakte ergangen, die Grundlage eines Vertrauensschutzes hätten bilden können. Insbesondere werde im Bescheid über die Aufnahme des Projekts in die Warteliste einzig bestätigt, dass das Projekt in die Warteliste aufgenommen worden sei. Es seien darin keinerlei Angaben über eine allfällige Höhe der Vergütung der Anlage enthalten. Im Gegenteil sei explizit festgehalten, dass offen sei, ob und wann das Projekt von der Förderung profitieren könne. Die Subventionszusicherung wäre gegebenenfalls in einem zweiten Schritt mit dem positiven Bescheid erfolgt. Eine Verfügung, welche Grundlage für einen Vertrauensschutz bilden könnte, liege damit nicht vor.

4.3

4.3.1 Rechtsnormen wirken grundsätzlich in die Zukunft. Nehmen Rechtsnormen auf bereits Geschehenes Bezug, besteht die Gefahr, dass die Betroffenen durch die Rechtsänderung überrascht werden und sich anders verhalten hätten, wenn ihnen das neue Recht bekannt gewesen wäre. Rückwirkendes Recht kann damit in Widerspruch zu Rechtssicherheit und Vertrauensschutz geraten. Es besteht auch ein Spannungsfeld zum Legalitätsprinzip, da bereits Geschehenes nicht nach dem im Zeitpunkt des Geschehens geltenden Recht beurteilt wird. Aus diesem Grund sind gewisse Formen der Rückwirkung verboten. Gewöhnlich unterscheidet man zwischen echter und unechter Rückwirkung (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 266 f; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 203 Rz. 21 f.).

4.3.2 Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz bei der Anwendung neuen Rechts an ein Ereignis anknüpft, das sich vor dessen Inkrafttreten ereignet hat und das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen ist (statt vieler BGE 138 I 189 E. 3.4). Ein Sachverhalt hat sich abschliessend verwirklicht, sobald die tatsächlichen Ereignisse, die zur Erfüllung des Tatbestands geführt haben, zu einem Ende gekommen sind (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., S. 203 Rz. 24). Diese echte Rückwirkung ist nur dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn die Rückwirkung ausdrücklich in einem Gesetz vorgesehen ist oder sich daraus klar ergibt, in einem vernünftigen Rahmen zeitlich limitiert ist, nicht zu stossenden Ungleichheiten führt, einem schutzwürdigen öffentlichen Interesse dient und wohlerworbene Rechte respektiert (BGE 138 I 189 E. 3.4 und 126 V 134 E. 4a; Urteile BGer 2C_685/2016 vom 13. Dezember 2017 E. 8.4 und 1C_18/2016 vom 6. Juni 2016 E. 6.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 268 ff; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., S. 204 Rz. 26).

4.3.3 Von unechter Rückwirkung ist in zwei Fällen zu sprechen. Einerseits liegt unechte Rückwirkung bei der Anwendung neuen Rechts auf zeitlich offene Dauersachverhalte vor. Dies ist gegeben, wenn bei der Anwendung des neuen Rechts auf Verhältnisse abgestellt wird, die schon unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind und beim Inkrafttreten des neuen Rechts noch andauern (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 279; BGE 133 II 97 E. 4.1 und 126 V 134 E. 4a). Andererseits spricht man von unechter Rückwirkung, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (sog. Rückanknüpfung, Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 282; BGE 126 V 134 E. 4a und 114 V 150 E. 2a). Diese Rückwirkung ist bei kantonalen Erlassen und bundesrechtlichen Verordnungen grundsätzlich als zulässig zu erachten, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte bzw. der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegenstehen (BGE 133 II 97 E. 4.1 und 133 II 1 E. 4.3). Sieht hingegen ein Bundesgesetz ausdrücklich oder sinngemäss die unechte Rückwirkung vor oder untersagt es eine solche, ist diese Anordnung gemäss Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung (BV, SR 101; früher: Art. 113 Abs. 3 und 114bis Abs. 3 aBV) für das Gericht zum Vornherein verbindlich und kann nicht überprüft werden. Ob einer neuen bundesgesetzlichen Bestimmung die Bedeutung unechter Rückwirkung zukommt, muss sich aus dem Wortlaut (insbesondere der Übergangsbestimmungen), der sinngemässen Auslegung oder durch Lückenfüllung ergeben (BGE 126 V 134 E. 4a, 122 V 6 E. 3a und 114 V 151 E. 2b).

4.3.4 Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 624). Dabei bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes. Es muss ein Vertrauenstatbestand, eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (statt vieler BGE 129 I 161 E. 4.1). Der entsprechende Schutz entfällt in der Regel bei Änderungen von Erlassen, da gemäss dem demokratischen Prinzip die Rechtsordnung grundsätzlich jederzeit geändert werden kann. Mit anderen Worten steht der Anspruch auf Vertrauensschutz im Allgemeinen unter dem Vorbehalt von Rechtsänderungen, weshalb grundsätzlich immer mit einer Änderung des geltenden Rechts gerechnet werden muss (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteile BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 und 2C_763/2013 vom 28. März 2014 E. 4.4; Urteil BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 6.2.1 m.w.H; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 640). Abgesehen davon können Private das Prinzip des Vertrauensschutzes im Fall einer Rechtsänderung nur ausnahmsweise anrufen, wenn sie durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in ihren gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen werden und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage haben. Auch in einem solchen Fall besteht aber kein Anspruch auf Nichtanwendung des neuen Rechts, sondern es kann lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots geboten sein, gegebenenfalls eine angemessene Übergangsregelung zu schaffen (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteile BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 und 2C_694/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.9.2; Urteil BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 6.2.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 641). Die Anwendung des im Zeitpunkt der Subventionszusprache massgebenden Rechts bedeutet keine echte, sondern eine unechte Rückwirkung und verstösst nicht gegen den Vertrauensschutz (Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, Band II, Rz. 1562, m.H.).

4.4

4.4.1 Seit 1. Mai 2008 fördert der Bund mit der KEV die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Bereits unter der Geltung des aEnG waren die Netzbetreiber zur Abnahme des in Neuanlagen erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energie verpflichtet (vgl. Art. 7a Abs. 1 aEnG). Dabei erfolgte die Abnahme nicht nach den jeweils herrschenden Marktpreisen, sondern richtete sich nach den im Erstellungsjahr geltenden Gestehungskosten von Referenzanlagen, die der jeweils effizientesten Technologie entsprachen (vgl. Art. 7a Abs. 2
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aEnG). Der Bundesrat war für die Regelung der Einzelheiten, wie die Höhe der Gestehungskosten, zuständig (vgl. Art. 7a Abs. 2 a Bst. a
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-e EnG). Mit diesen - gegenüber dem Marktpreis höheren - Vergütungssätzen sollte die Anlage über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren amortisiert und der fehlenden Konkurrenzfähigkeit aus erneuerbaren Energien gegenüber konventionellen Anlagen Rechnung getragen werden (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz vom 3. Dezember 2004, BBl 2005 1611, 1623; zum Ganzen Hettich/Walther, Rechtsfragen um die kostendeckende Einspeisevergütung [KEV] für Elektrizität aus erneuerbaren Energien, ZBl 112/2011 143, 143 f.). Zur Finanzierung der KEV hatte die Netzgesellschaft einen Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze zu erheben (vgl. Art. 15b Abs. 1 Bst. a aEnG), wobei eine gesetzlich festgelegte Maximalhöhe die Fördermittel begrenzte (vgl. Art. 15b Abs. 4
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aEnG). Die grosse Anzahl an Anmeldungen für die KEV hatte zur Folge, dass der Gesamtkostendeckel schnell erreicht wurde und eine Vielzahl von Anmeldegesuchen auf die Wartelisten gesetzt werden mussten (vgl. Hettich/Walther, a.a.O., 144). Im Juli 2013 erreichte die Warteliste eine Anzahl von rund 30'000 Projekten (Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]», BBl 2013 7561, 7624).

4.4.2 Mit der Revision des Energiegesetzes wurde der Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien angestrebt, weshalb die finanzielle Förderung angesichts deren vollständigen Auslastung optimiert, ausgebaut und mit unterstützenden Massnahmen flankiert werden sollte. Als Massnahme war unter anderem die Optimierung der Vergütungssätze vorgesehen. Diese sollten nicht mehr kostendeckend sein, sondern sich lediglich an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen orientieren (vgl. BBl 2013 7624 ff.). Gleichzeitig war es dem Gesetzgeber ein Anliegen, die Neuregelung zum Einspeisevergütungssystem schonend einzuführen und die Wertung, wer nach den alten und wer nach den neuen Regeln zu behandeln ist, gleich selber vorzunehmen. Dabei unterschied er zwischen drei Hauptgruppen: 1) diejenigen, mit einem sogenannten Wartelistenbescheid, denen die nationale Netzgesellschaft mitgeteilt hat, ihre Anlage erfülle zwar grundsätzlich die Anforderungen, bis auf Weiteres stehe für sie aber kein Geld zur Verfügung; 2) diejenigen, denen die nationale Netzgesellschaft mit einem sogenannten positiven Bescheid beschieden hat, sie seien auf der Warteliste so weit vorgerückt, dass für ihr Projekt nun Mittel vorhanden seien; sie erhielten - sofern die Anlage in Betrieb sei - die Einspeisevergütung; 3) diejenigen, die die Einspeisevergütung bereits erhalten haben (vgl. BBl 2013 7696).

4.4.3 Gemäss den Schlussbestimmungen des EnG gilt für die erste Gruppe bzw. für Betreiber und Projektanten, die bis zum Inkrafttreten des EnG keinen positiven Entscheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt wurde, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb ist (vgl. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG). Hintergrund dieser Regelung ist die Ansicht des Gesetzgebers, wonach sich aus einem Wartelistenbescheid keine schützenswerte Vertrauensbasis ableiten lasse. So seien mit der bisherigen Deckelung der Mittel für die Einspeisevergütung nicht nur die Ausgaben begrenzt, sondern implizit auch Rechtsänderungen vorbehalten worden. Ein Anspruch auf Vergütung (zu den bisherigen Bedingungen) habe nur im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel bestanden, darüber hinaus aber gerade nicht. Wer bloss einen Wartelistenbescheid habe oder überhaupt noch gar nicht angemeldet sei, müsse die Verschärfungen, die das neue Recht bringe, gewärtigen (vgl. BBl 2013 7697).

4.4.4 Am Einspeisevergütungssystem können die Betreiber von Neuanlagen teilnehmen, die sich für den entsprechenden Standort eignen und Elektrizität aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Geothermie sowie Biomasse erzeugen (vgl. Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
- e EnG). Eine Teilnahme ist nur möglich, soweit die Mittel aus den erhobenen Netzzuschlägen reichen (vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
i.V.m. Art. 35
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
2    Le supplément permet de financer:
a  la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
b  les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit;
c  les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d  les contributions d'investissement visées au chapitre 5;
dbis  la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4;
e  la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30;
f  les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32;
g  les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;
h  l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34;
hbis  les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a;
i  les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution;
j  les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution.
3    Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.
EnG). Als Neuanlagen gelten Anlagen, die nach dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen worden sind (Art. 19 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG). Der Bundesrat regelt die weiteren Einzelheiten zum Einspeisevergütungssystem (Art. 19 Abs. 7
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG). Das Gesuch um Teilnahme am Einspeisevergütungssystem ist bei der Vollzugsstelle einzureichen (Art. 21 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 21 Demande - 1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
1    La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2    Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
EnFV). Reichen die Mittel nicht für eine sofortige Berücksichtigung aller Gesuche aus, so werden die Projekte in eine Warteliste aufgenommen, es sei denn, sie erfüllen die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich nicht (Art. 19 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
1    Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2    L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3    Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
EnFV). Die Vollzugsstelle teilt der gesuchstellenden Person mit, dass ihr Projekt in die Warteliste aufgenommen wird (Art. 19 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
1    Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2    L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3    Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
EnFV). Stehen wieder Mittel zur Verfügung, werden die Anlagen entsprechend dem Einreichedatum des Gesuchs berücksichtigt (Art. 20 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 20 Réduction de la liste d'attente - 1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte.
1    Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte.
2    Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
3    Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant:
a  installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis à l'organe d'exécution: en fonction de la date de transmission de l'avis;
b  autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande.
i.V.m. Abs. 2 EnFV). Sind die Anspruchsvoraussetzungen voraussichtlich erfüllt und stehen genügend Mittel zur Verfügung, so sichert die Vollzugsstelle die Teilnahme der Anlage am Einspeisevergütungssystem mit einer Verfügung dem Grundsatz nach zu (Art. 22 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
1    Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2    Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
EnFV). Die gesuchstellende Person muss nach Erhalt der Verfügung nach Artikel 22
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
1    Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2    Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
fristgerecht Projektfortschritte erzielen sowie die Anlage in Betrieb nehmen (Art. 23 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
1    Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2    L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis    Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16
3    Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17
4    Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5    Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
EnFV). Erfüllt die Anlage auch nach der Inbetriebnahme die Anspruchsvoraussetzungen, so verfügt die Vollzugsstelle namentlich den Eintritt ins Einspeisevergütungssystem (Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV), ob die Anlage in der Direktvermarktung ist oder mit dem Referenz-Marktpreis vergütet wird (Art. 24 Abs. 1 Bst. b
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV) und die Höhe des Vergütungssatzes (Art. 24 Abs. 1 Bst. c
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV). Hat eine gesuchstellende Person ihre Anlage, für die Mittel zur Verfügung stehen, in Betrieb genommen, bevor ihr die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem dem Grundsatz nach zugesichert wurde, so erlässt die Vollzugsstelle direkt eine Verfügung nach Absatz 1, wenn die betreffende Person die vollständige Inbetriebnahmemeldung eingereicht hat (Art. 24 Abs.2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV). Die Ausführungsbestimmungen über die Vergütungssätze je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse erlässt der Bundesrat (Art. 22 Abs. 3 Bst. a
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG). Für Photovoltaikanlagen, welche ab 1. Januar 2013 in Betrieb genommen worden sind, sind die Vergütungssätze in Anhang 1.2 Ziff. 2.2 EnFV geregelt. Die Höhe der Vergütung hängt
dabei sowohl vom Jahr der Inbetriebnahme als auch von der Leistungsklasse der Anlage ab.

4.5

4.5.1 Die KEV ist als Finanzhilfe zu qualifizieren und untersteht daher den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG, SR 616.1; vgl. dazu ausführlich Hettich/Walther, a.a.O., 162 ff.). Gemäss Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG werden Gesuche um Finanzhilfen und Abgeltungen nach dem im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung geltenden Recht, wenn die Leistung vor der Erfüllung der Aufgabe verfügt wird (Bst. a), oder nach dem zu Beginn der Aufgabenerfüllung geltenden Recht, wenn die Leistung nachher zugesprochen wird (Bst. b), beurteilt. Diese Bestimmung ist indes nur insoweit anwendbar, als andere Bundesgesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse nichts Abweichendes vorschreiben (Art. 2 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG). Vorliegend regeln die Übergangsbestimmungen in Art. 72
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG das anwendbare Recht (vgl. oben E. 4.4.3). Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG ist daher unbeachtlich.

4.5.2 Mit Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG erklärt ein Bundesgesetz das neue Recht für Gesuchstellerinnen wie die Beschwerdeführerin für anwendbar. Dies schliesst auch die neuen Vergütungssätze mit ein, welche der Bundesrat zuständigkeitshalber gestützt auf den neuen Art. 22 Abs. 3 Bst. a
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG erlassen hat (vgl. dazu BGE 108 V 113 E. 4). Falls die Anwendung von Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG einer unechten Rückwirkung gleichkommen würde, könnte das Bundesverwaltungsgericht deren Rechtmässigkeit von vornherein nicht überprüfen. Vielmehr wären Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG und - sofern gesetzeskonform (vgl. dazu unten E. 4.5.5) - auch die neuen Vergütungssätze für dieses verbindlich (vgl. oben 4.3.3).

4.5.3 Unbesehen davon würde jedoch weder eine echte Rückwirkung noch eine unzulässige unechte Rückwirkung vorliegen: Der Eintritt ins Einspeisevergütungssystem und die Festlegung der Vergütungshöhe erfolgen erst, nachdem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, genügend Mittel vorhanden sind und die Anlage in Betrieb genommen worden ist (vgl. oben E. 4.4.4). Es ist unbestritten, dass vor Inkrafttreten des revidierten EnG nicht genügend Mittel vorhanden waren. Das Projekt wurde deshalb auch auf die Warteliste gesetzt. Es waren somit vor Inkrafttreten des revidierten EnG noch nicht alle Voraussetzungen für die Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem erfüllt. Die Voraussetzungen waren erst gegeben, als bereits das revidierte Recht in Kraft war, weshalb auch dieses zur Anwendung gebracht wurde. Eine echte Rückwirkung fällt daher ausser Betracht.

4.5.4 Nachdem die Höhe des Vergütungssatzes auf das Jahr der Inbetriebnahme der Anlage Bezug nimmt und diejenige der Beschwerdeführerin im Jahr 2015 und somit vor Inkrafttreten des EnG und der EnFV in Betrieb genommen worden ist, liegt vielmehr eine zulässige unechte Rückwirkung im Sinne einer Rückanknüpfung vor (vgl. oben E. 4.3.4): Es ist zwar zutreffend, dass der Beschwerdeführerin im Bescheid vom 16. November 2011 mitgeteilt wurde, dass ihre Anlage grundsätzlich förderungswürdig sei und sie einen positiven Bescheid mit dem festgelegten provisorischen Vergütungssatz erhalten werde, sobald das Projekt Platz in der regulären Förderung fände. Gleichzeitig wurde aber auch festgehalten, dass offen sei, ob und wann ihr Projekt von der Warteliste in die reguläre Förderung übernommen werde. Ist die Förderung an sich schon ungewiss, gilt dies gleichzeitig auch für die Höhe des allenfalls einmal festzulegenden Vergütungssatzes. Eine Vertrauensgrundlage stellt dieser Bescheid somit nicht dar (vgl. dazu auch Urteil BVGer A-3705/2017 vom 9. Januar 2019 E. 6.6). Ebenso wenig wurde eine solche durch die Emailkorrespondenz mit der Swissgrid AG geschaffen. Auf die Frage der Beschwerdeführerin, wann mit dem Beginn der Förderung gerechnet werden könne, antwortete die Swissgrid AG, dass sie zu den nächsten Kontingenten noch keine Informationen erhalten hätten (Email vom 18. November 2014) bzw. dass grundsätzlich alle Projekte, die sich bis Ende 2011 angemeldet hätten bis ca. Ende 2016 vergütet werden könnten, wobei eine definitive Zusage des Bundes allerdings noch ausstehend sei (Email vom 8. Januar 2015). Darin ist weder eine individuelle Zusage zu einem bestimmten Förderungstermin noch zu einer bestimmten Höhe des Vergütungssatzes zu erblicken. Was das erwähnte Faktenblatt anbelangt, so gibt dieses lediglich das dannzumal geltende Recht wieder. Der Vertrauensschutz greift indes bei rechtlichen Normen grundsätzlich nicht bzw. könnten diese höchstens einen Anspruch auf eine angemessene Übergangsregelung schaffen (vgl. oben E. 4.3.4). Letzterem ist der Bundesgesetzgeber bereits nachgekommen (vgl. oben E. 4.4.2). Im Übrigen bestand bereits durch die rechtliche Ausgestaltung der Finanzierung der KEV durch den Netzzuschlag - welcher einen Gesamtkostendeckel vorsieht - keine Garantie, dass jedes Projekt einmal eine Förderung erhalten würde. Dieses Risiko hätte der Beschwerdeführerin durch die Konsultation des aEnG bewusst werden können. Es wäre ihr auch unbenommen gewesen, mit dem Bau der Anlage zu warten und somit die Investition zurückzuhalten, bis sie einen positiven Entscheid erhalten hätte.

4.5.5 Die Beschwerdeführerin bestreitet die Korrektheit der gestützt auf die EnFV verfügten Höhe des Vergütungssatzes von 17.4 Rp./kWh nicht und die diesbezügliche Berechnung erweist sich als korrekt. Weiter ist in der Höhe des Vergütungssatzes kein Verstoss gegen Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG zu sehen: Wie erwähnt hatte sich die Vergütung unter der Geltung des aEnG nach den im Erstellungsjahr geltenden Gestehungskosten von Referenzanlagen zu richten (vgl. oben E.4.4.1). Nach der Revision des Energiegesetzes sollte nicht mehr unbedingt Kostendeckung (für Referenzanlagen) erreicht werden. Vielmehr hat sich die Vergütung nur mehr an den Gestehungskosten zu orientieren (vgl. Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG). Als Faustregel sollten in der Regel 80% der Gestehungskosten nicht unterschritten werden (BBl 2013 7675). Gleichgeblieben ist, dass die Referenzanlagen jeweils der effizientesten Technologie entsprechen und langfristig wirtschaftlich sein müssen (vgl. Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG bzw. Art. 7a Abs. 2 aEnG). Die nun verfügten 17.4 Rp./kWh entsprechen 80.9% der 21.5 Rp./kWh, welche früher angewandt worden wären, als noch eine kostendeckende Vergütung angestrebt wurde. Der Verordnungsgeber hat sich somit an die neuen gesetzlichen Vorgaben gehalten bzw. verstösst die Höhe des angewandten Vergütungssatzes offensichtlich nicht gegen Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG.

4.5.6 Zusammengefasst sind die verfügten 17.4 Rp./kWh nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

5.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

5.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Im vorliegenden Verfahren unterliegt die Beschwerdeführerin vollumfänglich. Die auf Fr. 3'000.-- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) sind demnach der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Dieser Betrag ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen und der Mehrbetrag ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

5.2 Angesichts ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Auch der Vorinstanz wird keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, sofern sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der auferlegten Verfahrenskosten verwendet und der Mehrbetrag von Fr. 5'500.-- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es werden keine Parteienschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Bundesamt für Energie z.K. (A-Post)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Andreas Kunz

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7036/2018
Date : 26 août 2019
Publié : 04 septembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Energie
Objet : Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem für Photovoltaikanlagen


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEne: 7a  19 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
22 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
35 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
2    Le supplément permet de financer:
a  la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
b  les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit;
c  les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d  les contributions d'investissement visées au chapitre 5;
dbis  la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4;
e  la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30;
f  les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32;
g  les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;
h  l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34;
hbis  les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a;
i  les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution;
j  les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution.
3    Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.
63 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
66 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
72
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OENu: 15b
OEneR: 19 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
1    Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2    L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3    Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
20 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 20 Réduction de la liste d'attente - 1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte.
1    Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte.
2    Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
3    Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant:
a  installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis à l'organe d'exécution: en fonction de la date de transmission de l'avis;
b  autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande.
21 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 21 Demande - 1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
1    La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2    Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
22 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
1    Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2    Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
23 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
1    Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2    L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis    Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16
3    Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17
4    Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5    Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
24
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
108-V-113 • 114-V-150 • 122-V-6 • 126-V-134 • 129-I-161 • 130-I-26 • 133-I-270 • 133-II-1 • 133-II-97 • 138-I-189
Weitere Urteile ab 2000
1C_18/2016 • 1C_23/2014 • 2C_685/2016 • 2C_694/2011 • 2C_763/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • entrée en vigueur • rétroactivité impropre • autorité inférieure • état de fait • énergie renouvelable • loi sur l'énergie • frais de la procédure • décision sur opposition • conseil fédéral • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • comportement • délai • prix du marché • requérant • début • tribunal fédéral • norme • assurance donnée • nombre
... Les montrer tous
BVGer
A-3705/2017 • A-5278/2018 • A-5647/2016 • A-7036/2018
FF
2005/1611 • 2013/7561 • 2013/7624 • 2013/7675 • 2013/7696 • 2013/7697