Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-5306/2008
{T 1/2}

Urteil vom 26. Juni 2009

Besetzung
Richter André Moser (Vorsitz), Richter Daniel Riedo, Richter Beat Forster,
Gerichtsschreiber Stefan von Gunten.

Parteien
Condominium Invest GmbH,
c/o BZ Berater Zentrum AG, Zürcherstrasse 59/61, 8800 Thalwil,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Felix Huber, Bellerivestrasse 10, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Recht, Schanzenstrasse 5, Postfach, 3000 Bern 65 SBB,
Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Verkehr BAV, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Plangenehmigung (Lärmsanierung Gemeinde Wädenswil).

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 11. Juni 2008 genehmigte das Bundesamt für Verkehr (BAV) den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die Eisenbahnlärmsanierung in der Gemeinde Wädenswil und wies die Einsprache der Pfenninger & Cie AG ab, soweit sie darauf eingetreten war. Die Pfenninger & Cie AG war Eigentümerin der Parzellen Wädenswil Gbbl.-Nrn. 4237 und 2162, Kat.-Nr. 8155 und 8156 (Gebiet Giessen; Teilbereich L5, Bahn-km 24.447 - 25.518; nachfolgend Grundstück 1 und 2 genannt), welche an die fragliche Bahnlinie angrenzen. In dem Bereich gewährte das BAV den SBB Erleichterungen, so dass diese auf den Bau von Lärmschutzwänden verzichten können. Hingegen wird der Einbau von Schallschutzfenstern vorgesehen, wo die Immissionsgrenzwerte überschritten sind.

B.
Während der Beschwerdefrist - am 14. August 2008 - verkaufte die Pfenninger & Cie AG ihre Parzellen an die Condominium Invest GmbH.

C.
Gegen die Verfügung vom 11. Juni 2008 erhebt die Condominium Invest GmbH (Beschwerdeführerin) am 18. August 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangt die Aufhebung der Plangenehmigung, soweit die Einsprache der Pfenninger & Cie AG abgewiesen worden sei. Die Angelegenheit sei zur neuen Beurteilung an das BAV zurückzuweisen.
Ihre Begehren begründet sie damit, dass ein Kosten-Nutzen-Index (KNI) von 80 als Grenzwert für die Verhältnismässigkeit der Kosten für bauliche Lärmschutzmassnahmen nicht gesetzmässig sei. Mit dieser schematischen Beurteilung trage man den konkreten Umständen nicht genügend Rechnung. Bewohner locker überbauter Grundstücke würden regelmässig benachteiligt und die Verdichtung unternutzter Grundstücke werde verhindert. Ebenfalls nicht gesetzmässig sei die Beschränkung der Lärmschutzwände auf 2 Meter Höhe. Es müssten vorab immer Überdachungen geprüft werden, wobei der Verweis auf die höheren Kosten dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz nicht gerecht werde. Bei den Gebäuden auf den fraglichen Parzellen handle es sich um Abbruchobjekte bzw. um sanierungsbedürftige Bauten, soweit sie erhalten werden müssten. Es bestehe damit ein grosses Verdichtungspotential an bester Lage, das berücksichtigt werden müsse. Sie habe die Grundstücke erworben, um die Industriebrache baldmöglichst der Lage entsprechend neu zu überbauen. Entsprechende Überbauungsstudien seien dem BAV vorgelegt worden. Bei Weglassen der Lärmschutzwand im Bereich des Gebäudes Giessen 9 resultiere gemäss Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ein KNI von 72.8, so dass zwischen den Gebäuden Giessen 1 und Giessen 2 eine Lärmschutzwand (LSW) zu erstellen wäre. Die KNI-Berechnungen seien letztlich aber nicht nachvollziehbar, würden in Zweifel gezogen und seien von der Vorinstanz nicht geprüft worden.

D.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. Oktober 2008 beantragen die SBB (Beschwerdegegnerin) sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Sie entgegnen, der KNI 80 sei gesetzeskonform. Das Grundstück 1 müsse als bebaut betrachtet werden. Eine Baubewilligung für Ausbauten der Liegenschaft liege nicht vor. Die Gebäude auf den beiden Grundstücken seien in einwandfreiem Zustand und würden genutzt. Es seien daher keine Abbruchobjekte. Im Genehmigungsverfahren sei aber auch eine geplante Überbauung gemäss einer vorliegenden Studie berücksichtigt worden. Der KNI betrage diesfalls immer noch 87, so dass selbst dann keine Lärmschutzwand erstellt werden müsste. Ohne Neubauprojekte betrage der KNI für den Teilbereich L5 379. Für die Berechnungen des KNI habe man der Beschwerdeführerin im Rahmen der Stellungnahme am 6. März 2008 alle Unterlagen zugestellt. Das nachgereichte Berechnungsbeispiel vom 11. April 2008 könne analog auf weitere Berechnungen angewendet werden. Für das Gebiet Giessen bestehe ausserdem ein Sondernutzungsplan, der für das ganze Gebiet einerseits die Lärmempfindlichkeitsstufe III vorsehe, andererseits einzelne Immissionsgrenzwert(IGW)-Überschreitungen für zulässig erkläre. Die geforderte Überdachung werde im Übrigen im Gesetz nicht vorgesehen und sei ohnehin völlig unverhältnismässig.

E.
Das BAV (Vorinstanz) verlangt mit Vernehmlassung vom 10. Oktober 2008 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Es verweist im Wesentlichen auf die Verfügung vom 11. Juni 2008. Ergänzend fügt es an, es sei nicht erkennbar und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht dargetan, inwiefern besondere Umstände eine Lärmschutzwand bzw. die Berücksichtigung von bestehenden Nutzungsreserven rechtfertigten. Die Gebäude auf den Grundstücken 1 und 2 würden betrieblich genutzt und bewohnt. Es seien weder Abbruchobjekte oder Ruinengrundstücke noch nicht überbaute Bauzonen im Sinne der Rechtsprechung. Die Nutzungsreserven seien daher nicht zu berücksichtigen. Weshalb die KNI-Berechnungen nicht korrekt sein sollen, sei im Übrigen nicht ersichtlich und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht weiter begründet. Der KNI-Wert von 72.8 bei Weglassen der LSW im Bereich Giessen 9 basiere auf der Annahme, dass Nutzungsreserven zu berücksichtigen seien, was aber vorliegend nicht der Fall sei.

F.
In ihrer Stellungnahme vom 22. Dezember 2008 bringt die Beschwerdeführerin ergänzend vor, ein Entscheid der Rekurskommission Infrastruktur und Umwelt (REKO/INUM) weise zu Recht darauf hin, dass ein Verzicht auf Massnahmen bei einem KNI von mehr als 80 zweifelhaft sei. Art. 20 Abs. 1 der Verordnung vom 14. November 2001 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (VLE, SR 742.144.1) halte zudem fest, dass ein KNI 80 nur der Regelfall sei. Zu beurteilen seien hier aber stark untergenutzte Grundstücke mit Abbruchobjekten - mithin Ausnahmen. Mit dem KNI 80 werde nur das im Gesetz verankerte Minimum erreicht. Sanierungsziel sei aber, bauliche Massnahmen soweit anzuordnen, bis die IGW eingehalten würden. Es stünden zudem noch genügend Mittel zur Verfügung, so dass nicht an einem KNI 80 festgehalten werden müsse. Die KNI-Werte seien auch anhand des Berechnungsbeispiels vom 11. April 2008 nicht nachvollziehbar.
Die bestehenden Gebäude würden heute nur genutzt, um die Grundstücke an dieser exklusiven Lage nicht vollumfänglich brach liegen zu lassen. Als Abbruchobjekte gälten sodann auch solche Bauten, welche zwar noch genutzt würden, deren Nutzung aber das wirtschaftliche Potential der Liegenschaft in keiner Weise ausschöpften. Ein Sonderfall bestehe auch bei Gebäuden mit bevorstehenden Erweiterungen, bei unüberbauten Flächen einer nur teilweise überbauten Parzelle und bei ausserordentlich untergenutzten Parzellen. Dass es sich bei der Industriebrache an dieser exklusiven Lage direkt am Zürichsee um einen Sonderfall handle, könne wohl kaum bestritten werden. Das Grundstück 1 sei daher als unüberbaut bzw. als wirtschaftliches Abbruchobjekt zu betrachten, ungeachtet der bestehenden Nutzung.
Im Weiteren sehe das Gesetz zwar eine Stufenfolge, nicht aber eine Beschränkung auf Lärmschutzwände vor.

G.
Auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts äussert sich das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 30. April 2009 zu dem genehmigten Projekt. Es führt im Wesentlichen aus, die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Nutzungsreserven habe die Vorinstanz nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Recht nicht berücksichtigt. Sie habe den KNI korrekt berechnet. Die (grundsätzliche) Beschränkung von Lärmschutzwänden auf 2 Meter Höhe sei nicht gesetzeswidrig. Besondere Umstände, die eine Erhöhung der Lärmschutzwand über die Höhe von 2 Meter rechtfertigten, würden nicht geltend gemacht. Zusammenfassend könne festgehalten werden, dass die Verfügung des BAV das Umweltrecht des Bundes nicht verletze.

H.
Mit Eingabe vom 15. Mai 2009 äussert sich die Beschwerdeführerin zu der Stellungnahme des BAFU vom 30. April 2009. Sie stellt darin in Bezug auf BGE 131 II 616 (Berücksichtigung von Nutzungsreserven bei der Ermittlung von Empfängerorten [EO]) fest, dass die Anwendung der VLE bei der Sanierung von Eisenbahnen zu einem erheblichen Unterschied gegenüber der Sanierung von Strassenanlagen führe. Dies sei bisher nicht berücksichtigt worden. Der Gesetzgeber habe zudem eine grundsätzliche Höhenbeschränkung der Lärmschutzwände nicht angestrebt, andernfalls hätte er dies diskutiert und in das Gesetz aufgenommen.

I.
Auf die weiteren Vorbringen und Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid wesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt dieses Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 und 34 VGG genannten Behörden. Die Verfügungen des BAV im Bereich der Plangenehmigungen nach Art. 18 ff
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
. des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101) sind daher vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar.

1.2 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
VwVG). Die Beschwerdelegitimation nach Art. 48
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
VwVG gehört zu den Sachurteilsvoraussetzungen. Diese müssen - mit Ausnahmen - im Zeitpunkt des Entscheides erfüllt sein, nicht aber bereits bei Einreichen der Beschwerde (RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a. M. 1996, Rz. 950).
Im Zeitpunkt des vorliegenden Urteils ist die Beschwerdeführerin Eigentümerin der betroffenen Parzellen. Es schadet ihr deshalb nicht, dass sie erst innerhalb der Beschwerdefrist, allenfalls nach deren Ablauf, mit Sicherheit aber am 12. September 2008 mit Eintrag in das Grundbuch Eigentum daran erworben hat. Insofern ist ihr auch die Beteiligung der Pfenninger & Cie AG am Vorverfahren anzurechnen. Die Beschwerdeführerin ist aus diesen Gründen zur vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Plangenehmigung datiert vom 11. Juni 2008 und wurde am 16. Juni 2008 zugestellt. Unter Berücksichtigung der Gerichtsferien vom 15. Juli bis 15. August (Art. 22a Abs. 1 lit. b
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
VwVG) und des Umstandes, dass dadurch der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag gefallen ist, hat die Beschwerdeführerin mit Eingabe am 18. August 2008 die Frist gewahrt. Auf die im Weiteren formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.

1.4 Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich allerdings dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn unter anderem technische Fragen zu beurteilen sind und wenn der Entscheid der Vorinstanz mit Amtsberichten bzw. Stellungnahmen der Fachstellen des Bundes übereinstimmt. Sachkundige Auskünfte einer Amtsstelle werden nur dann inhaltlich überprüft und es wird nur dann von ihnen abgewichen, wenn dafür stichhaltige Gründe, also etwa offensichtliche Mängel oder innere Widersprüche, gegeben sind (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 106 Rz. 290; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-2422/2008 vom 18. August 2008 E. 7.2). Allerdings muss sichergestellt sein, dass das Gericht auch Verwaltungsentscheide, die überwiegend auf Ermessen beruhen, wirksam überprüfen kann (Urteil des Bundesgerichts 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Es ist ohne weiteres zulässig, bei der Prüfung naturwissenschaftlicher und technischer Fragen auf die Berichte und Stellungnahmen der vom Gesetzgeber beigegebenen sachkundigen Instanzen abzustellen. Ergänzende Beweiserhebungen in Form von Expertisen sind denn auch nur ausnahmsweise und nur dort vorzunehmen, wo die Klärung der umstrittenen Sachverhaltsfrage für die rechtliche Beurteilung unabdingbar ist (Urteil des Bundesgerichts 1E.1/2006 vom 12. April 2006 E. 5 mit weiteren Hinweisen; Urteil des BVGer A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 4.1). In diesem Zusammenhang sind die Stellungnahmen des BAFU im Verfahren vor der Vorinstanz vom 23. Mai 2006 und diejenige vom 30. April 2009 im vorliegenden Verfahren zu nennen. Ihnen ist entsprechend Gewicht beizumessen.

2.
2.1 Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01), das u.a. bezweckt, Menschen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu schützen (Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG), sieht vor, dass Emissionen wie Lärm durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt werden (Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Die Emissionen werden anhand von Immissionsgrenzwerten beurteilt (Art. 13 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Die Immissionsgrenzwerte für Eisenbahnlärm hat der Bundesrat im Anhang 4 zur Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41) festgelegt. Genügt eine Anlage den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht, muss sie saniert werden (Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Seit Oktober 2000 gilt in Ergänzung zum USG das Bundesgesetz vom 24. März 2000 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE, SR 742.144), das verschiedene Lärmschutzmassnahmen vorsieht und diese einer Rangordnung unterstellt (Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
BGLE). Lärmschutz soll demnach in erster Linie durch technische Massnahmen an den Schienenfahrzeugen erreicht werden. Subsidiär sind bauliche Massnahmen an bestehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen zu treffen (z.B. Lärmschutzwände). In dritter Priorität sind Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden vorgesehen (z.B. Schallschutzfenster). Näheres, namentlich zum Umfang der Massnahmen, ist in den Ausführungsbestimmungen zum BGLE, d.h. in der VLE, geregelt.

2.2 Nach Art. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
BGLE sind bei bestehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen bauliche Massnahmen so weit anzuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. Die Behörde gewährt jedoch Erleichterungen, wenn die Sanierung unverhältnismässige Kosten verursachen würde oder überwiegende Interessen, namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes oder der Verkehrs- oder Betriebssicherheit, der Sanierung entgegenstehen. Nur wenn solche Erleichterungsgründe gegeben sind, darf vom in Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
BGLE festgeschriebenen Sanierungsziel abgewichen werden. In den übrigen Fällen sind Massnahmen so weit anzuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind (Urteil des BVGer A-8698/2007 vom 4. Juli 2008 E. 5.2).
Der Bundesrat regelt die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Kosten (Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
BGLE). Nach Art. 20 Abs. 1 VLE gelten die Kosten für bauliche Lärmschutzmassnahmen in der Regel dann als verhältnismässig, wenn das (nach Anhang 3 VLE) ermittelte Verhältnis zwischen den Kosten der baulichen Massnahmen und dem Nutzen für die betroffene Bevölkerung höchstens 80 beträgt (vgl. Urteile des BVGer A-1836/2006 vom 12. Februar 2007 E. 7.2 und 8.4.3 sowie A-672/2008 vom 4. August 2008 E. 4).

3.
Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang vor, dass ein KNI 80 nicht gesetzeskonform sei und als Grenzwert für bauliche Massnahmen nicht berücksichtigt werden dürfe.

3.1 Wie bereits ausgeführt, hat der Bundesrat mit Erlass der VLE und insbesondere von deren Art. 20 den massgebenden KNI bestimmt. Der von den Beteiligten zitierte Entscheid der REKO/INUM vom 26. April 2006 (A-2004-117) besagt hierüber im Wesentlichen, dass diese nicht ihr eigenes Ermessen an die Stelle jenes des Bundesrates setzen dürfe, sondern lediglich überprüfen könne, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat delegierten Kompetenzen offensichtlich sprenge oder sich aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig erweise (E. 29.1 des Entscheides). Die REKO/INUM stellte dabei fest, dass das Parlament dem Bundesrat einen weiten Gestaltungsspielraum für die Regelung des KNI gewährt habe. Er habe aber das Schutzziel von mindestens zwei Dritteln nach Art. 2 Abs. 3
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LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
BGLE zu beachten. Die REKO/INUM habe daher nur zu überprüfen, ob mit einem KNI 80 das Schutzziel überhaupt erreicht werden könne. Selbst wenn eine andere Lösung zweckmässiger erscheine, könne sie nicht ihr Ermessen an die Stelle jenes des Bundesrates stellen (E. 29.2 des Entscheides). In ihren diesbezüglichen Erwägungen führte die REKO/INUM aus, angesichts der neuen Berechnungen, wonach die Lärmsanierung infolge weiterer Einsparungen bei der Rollmaterialsanierung nur noch knapp Fr. 1,4 Milliarden kosten solle, scheine es durchaus möglich, dass zusätzliche finanzielle Mittel bereitstehen würden. Damit bestünden in der Tat gewisse Zweifel, ob der KNI von 80 den "richtigen" Wert darstelle. Dies sei letztendlich aber nicht entscheidend. Gemäss den glaubhaften Ausführungen des BAV sei davon auszugehen, dass das Sanierungsziel gemäss Art. 2 Abs. 3
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LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
BGLE mit einem geschätzten Sanierungserfolg von 66,9 Prozent, netzweit erreicht werden könne. Damit erscheine der KNI-Wert von 80 als grundsätzlich taugliches Instrument zur Erreichung des Sanierungsziels gemäss BGLE. Daher erfülle der KNI von 80 die Vorgaben des Gesetzes und es sei der REKO/INUM von vornherein verwehrt, Art. 20
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LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
VLE die Anwendung zu versagen (E. 29.5 des Entscheides).

3.2 Die Beschwerdeführerin verkennt in ihrer Argumentation, dass die Überprüfungsbefugnis der REKO/INUM (damals) und des Bundesverwaltungsgerichts (heute) nicht soweit geht, dass eine "bessere" Lösung angeordnet werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft nur, ob der Bundesrat bei der Festlegung des KNI-Grenzwertes im Rahmen des Gesetzes (BGLE) geblieben ist, mithin eine "richtige" Lösung gefunden hat. Dies ist - wie dem zitierten Entscheid zu entnehmen ist - der Fall. Es ist im Übrigen nicht ersichtlich, dass sich seit dem Entscheid vom 26. April 2006 wesentliche Änderungen ergeben hätten. Auch bringt die Beschwerdeführerin keine neuen Gründe vor, die im damaligen Entscheid nicht bereits aufgenommen und behandelt worden sind. Zudem hat das BAFU weder im Plangenehmigungs- noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren Zweifel an der Regelung geäussert. Das Bundesverwaltungsgericht sieht deshalb keinen Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung der REKO/INUM abzuweichen. Der KNI 80 als Grenzwert erweist sich (immer noch) als gesetzmässig.

3.3 Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, kann vom Grenzwert KNI 80 allerdings in Ausnahmefällen abgewichen werden. Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
VLE legt fest, bauliche Lärmschutzmassnahmen gelten in der Regel als verhältnismässig, wenn der KNI nicht mehr als 80 beträgt. Mit dieser Formulierung bringt der Verordnungsgeber zum Ausdruck, dass Ausnahmen grundsätzlich möglich sind, diese das System des BGLE jedoch nicht aus den Angeln heben dürfen. BAV und BAFU hielten in einem früheren Verfahren vor der REKO/INUM fest, eine allfällige Gewährung einer Ausnahme von der Anwendung des KNI 80 werde nur in solchen Fällen möglich sein und anerkannt werden, in welchen sich die Verhältnismässigkeit einer baulichen Massnahme mit dem KNI gar nicht erst korrekt bestimmen lasse. Dies sei gegeben, wenn spezielle Lärmarten aufträten, die nicht im Emissionsplan berücksichtigt seien bzw. nicht in die SEMIBEL-Berechnung einfliessen könnten, obwohl sie einen relevanten Anteil am Gesamtlärmpegel aus dem Eisenbahnbetrieb hätten (vgl. hierzu Entscheid der REKO/INUM A-2002-8 vom 4. Februar 2003 E. 11.2 ff.). Unter diese speziellen Lärmarten fallen der Rangierlärm, das Kurvenkreischen sowie andere Lärmquellen im Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb, insbesondere auch solche, welche zur Anlage gehörten, jedoch als Industrie- und Gewerbelärm zu beurteilen seien. Zu nennen sei hier beispielsweise der Lärm beim Autoverlad (vgl. die Richtlinie des BAV "Lärmsanierung der Eisenbahnen - Leitfaden für die Projektierung baulicher Massnahmen" vom Dezember 2003, S. 17).
Schon die REKO/INUM schloss sich diesen Überlegungen an; das Bundesverwaltungsgericht sieht keinen sachlichen Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen (vgl. zum Ganzen den Entscheid der REKO/INUM A-2005-284 vom 27. Juli 2006 E. 8.4.1; Urteil des BVGer A-3029/2008 vom 18. Juni 2009 E. 3.1).

3.4 Die Beschwerdeführerin macht keine speziellen Lärmarten geltend, die nicht im Emissionsplan berücksichtigt wurden bzw. nicht in die SEMIBEL-Berechnung eingeflossen sind. Sie begründet die Ausnahme vielmehr damit, dass es sich vorliegend um stark unternutzte Grundstücke mit wirtschaftlichen Abbruchobjekten handle. Dies ist aber kein hinreichender Grund, damit im Sinne der Rechtsprechung eine Ausnahmesituation angenommen werden könnte. Die Rüge der Beschwerdeführerin, es bestehe vorliegend eine Ausnahme nach Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
VLE, geht daher fehl.

4.
Wie vorstehend erwähnt (E. 3.4), macht die Beschwerdeführerin geltend, bei der Ermittlung der massgebenden Empfängerorte und deren Immissionswerte für die (überbauten) Grundstücke 1 und 2 seien die Nutzungsreserven zu berücksichtigen. In diesem Sinne seien die Grundstücke als unüberbaut zu betrachten.

4.1 Bei bestehenden Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume ermittelt. In noch nicht überbauten Bauzonen werden die Lärmimmissionen dort ermittelt, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV). Die Belastungsgrenzwerte gelten bei Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen. Sie gelten ausserdem in noch nicht überbauten Bauzonen dort, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (Art. 41 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
lit. a LSV).

4.2 Gemäss BGE 131 II 616 E. 3.4.2 f. regeln Art. 39
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
LSV die räumliche Geltung der Belastungsgrenzwerte und den sich daraus ergebenden Ort der Ermittlung der Lärmimmissionen. So gilt es zunächst zu unterscheiden zwischen Gebäuden (überbauten Grundstücken) und noch nicht überbauten Bauzonen. Ist eine Parzelle in der Bauzone überbaut, d.h. besteht ein Gebäude, so werden die Belastungsgrenzwerte in der Mitte der offenen Fenster der lärmempfindlichen Räume ermittelt (Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV). Es wird somit auf die tatsächlich bestehenden lärmempfindlichen Räume abgestellt, ohne eine andere Anordnung oder Nutzung der Räume und ohne eine mögliche Erweiterung oder Aufstockung des bestehenden Gebäudes zu berücksichtigen. Die Zu- oder Abnahme von Lärmimmissionen, die aufgrund von Aus- und Umbauprojekten zu erwarten ist, ist nur zu berücksichtigen, wenn die entsprechenden Pläne bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind. Um unüberbaute Grundstücke ohne lärmempfindliche Räume jedoch nicht schutzlos zu lassen und ihre künftige Überbauung nicht zu verunmöglichen, bestimmt Art. 41 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
i.V.m. Art. 39 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV, dass die Planungswerte an den Orten und auf der Höhe aller Stockwerke eingehalten werden müssen, an welchen nach den Bauvorschriften der betreffenden Zone Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen.
Nutzungsreserven auf bereits überbauten Grundstücken sind hingegen gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Auch wenn die unterschiedliche Behandlung von Nutzungsreserven bei überbauten und unüberbauten Grundstücken nicht völlig befriedigt, lässt sich diese mit der Überlegung rechtfertigen, dass die planungsrechtlich mögliche Überbauung noch unüberbauter Grundstücke in aller Regel auch realisiert wird, während bei bestehenden Bauten von einem längerfristigen Bestand auszugehen ist. Eine generelle Verpflichtung zur Einhaltung des Planungswerts nicht nur an den tatsächlich vorhandenen, sondern auch an allen hypothetischen, nach der Bau- und Zonenordnung möglichen lärmempfindlichen Räumen im überbauten Gebiet würde die Realisierung zahlreicher, im öffentlichen Interesse liegender Bauvorhaben verunmöglichen oder jedenfalls enorm verteuern und dies zum Schutz von hypothetischen Nutzungen, deren Realisierung ungewiss ist. Eine solche Regelung wäre in vielen Fällen unverhältnismässig und würde dazu führen, dass die Gewährung von Erleichterungen nach Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG von der Ausnahme zur Regel würde (BGE 131 II 616 E. 3.4.3; vgl. auch Urteil des BVGer A-8698/2007 vom 4. Juli 2008 E. 6.1).

4.3 Der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Entscheid des Bundesgerichts (1A.194/2001 vom 10. September 2001) erging im Zusammenhang mit dem Bau einer GSM-Mobilfunk-Basisstation und betraf die Auslegung von Art. 3 Abs. 3 lit. c
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710). Nach Art. 3 Abs. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV gelten als Orte empfindlicher Nutzung Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (lit. a), öffentliche oder private, raumplanungsrechtlich festgesetzte Kinderspielplätze (lit. b) und diejenigen Flächen von unüberbauten Grundstücken, auf denen Nutzungen nach den Buchstaben a und b zugelassen sind (lit. c).
Das Bundesgericht hiess dabei die analoge Anwendung von Art. 3 Abs. 3 lit. c
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV gut, wenn die Nutzungsreserven überbauter Grundstücke in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Es erwähnte dabei die «mit grosser Wahrscheinlichkeit bevorstehende Erweiterung eines Gebäudes» und «die unüberbaute Fläche einer nur teilweise überbauten Parzelle, die wie ein separates unüberbautes Grundstück behandelt werden kann». Schliesslich seien auch «Ruinengrundstücke» oder «ausserordentlich untergenutzte Parzellen» als Sonderfälle denkbar (vgl. E. 2.1.6 des Entscheides).

4.4 Das Bundesgericht stellte in BGE 131 II 616 klar fest, dass aufgrund der massgebenden Bestimmungen des Verordnungsrechts (LSV) die Nutzungsreserven auf bereits überbauten Grundstücken nicht zu berücksichtigen sind, d.h., dass sie nicht zur Umgebung i.S.v. Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG gehörten (E. 3.4.2 des Entscheides, letzter Satz). Nach eingehender Prüfung kam es zum Ergebnis, dass sich die von der Verordnung getroffene Auslegung von Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG als rechtmässig erweist. Von ihr sei daher grundsätzlich auszugehen. Vorbehalten bleibe eine andere Beurteilung in gewissen vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Sonderfällen, wie z.B. bei Abbruchobjekten. Für diese Fälle verweist es auch auf den vorgenannten Entscheid 1A.194/2001 vom 10. September 2001 E. 2.1.6 (vgl. BGE 131 II 616 E. 3.4.4) und bezieht daher diese Sonderfälle mit ein.

4.5 Es stellt sich daher die Frage, ob die Beschwerdeführerin für die Grundstücke 1 und 2 einen Sonderfall im Sinne der vorstehenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelten machen kann und damit die Nutzungsreserven berücksichtigt werden müssen.
4.5.1 Die Beschwerdeführerin meint, dass es sich bei ihren Grundstücken 1 und 2 um einen Sonderfall handelt. Sie begründet dies damit, dass die Gebäude auf den Grundstücken offenkundig Abbruchobjekte seien. Sie dienten lediglich dazu, die Grundstücke an dieser exklusiven Lage nicht brach liegen zu lassen. Die aktuelle Nutzung entspreche in keiner Weise dem Potential. Dass die Gebäude heute bewohnt und betrieblich genutzt würden, ändere nichts daran.
4.5.2 Die Vorinstanz führt hierzu aus, das Grundstück 1 sei überbaut und habe auch als solches zu gelten. Die Lärmbelastung sei daher nur in der Mitte des geöffneten Fensters lärmempfindlicher Räume von bestehenden Gebäuden zu ermitteln. Die Beschwerdegegnerin habe im südöstlichen Teil des Grundstücks trotzdem den EO 552 gesetzt, um aufzuzeigen, dass sich eine bauliche Lärmschutzmassnahme selbst unter Berücksichtigung einer gemäss Gestaltungsplan möglichen Überbauung des Areals Giessen als wirtschaftlich unverhältnismässig erweisen würde.
4.5.3 Vorab ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin - zumindest was die räumliche Geltung der Belastungsgrenzwerte und den sich daraus ergebenden Ort der Ermittlung der Lärmimmissionen betrifft - fehl in der Annahme geht, dass die Anwendung der VLE bei der Sanierung der Eisenbahnen einen erheblichen Unterschied gegenüber der Sanierung von Strassenanlagen bewirke und BGE 131 II 616 differenziert zu betrachten sei.
Die LSV ist anwendbar, soweit die VLE keine abweichenden Bestimmungen enthält (Art. 4 Abs. 1
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
VLE). Für die Ermittlung der Empfängerorte und die Geltung der Belastungswerte sieht die VLE keine (abweichenden) Bestimmungen vor, weshalb sie diesbezüglich auch nicht zur Anwendung kommen kann. Die Art. 39
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
und 41
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
LSV sind daher - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - einschlägig; BGE 131 II 616 muss aus diesem Grund vorliegend nicht differenziert betrachtet werden.
4.5.4 Nicht ersichtlich ist, dass für die fraglichen Parzellen, die dem öffentlichen Gestaltungsplan Giessen unterliegen, bereits Projektpläne öffentlich aufgelegt worden sind, die auf eine konkrete Umnutzung schliessen liessen und daher Nutzungsreserven zu berücksichtigen wären. Die Beschwerdeführerin vermag zudem nicht hinreichend zu begründen, weshalb es sich bei der bestehenden Nutzung um einen Sonderfall und insbesondere bei den bestehenden Gebäuden um Abbruchobjekte handeln sollte. Immerhin weist sie selber darauf hin, dass diese bewohnt und betrieblich genutzt würden. Die von der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin mit ihren Eingaben eingereichten Bilder der Grundstücke 1 und 2 lassen ebenfalls nicht erkennen, dass die bestehenden Gebäude dem Abbruch geweiht sind. Zwar ist unbestritten das Nutzungspotential an dieser Lage noch nicht (völlig) ausgeschöpft. Jedoch kann nicht von einem krassen Missverhältnis zwischen der potentiellen und der aktuellen Nutzung die Rede sein, wie dies die Beispiele in den beiden genannten Entscheiden implizieren. Im Übrigen hat das BAFU als hierfür zuständige Fachinstanz des Bundes die Berücksichtigung der Nutzungsreserven im Hinblick auf BGE 131 II 616 geprüft und sich dagegen ausgesprochen.
4.5.5 Aus diesen Gründen ist nicht von einem Sonderfall im Sinne der vorstehenden Erwägungen auszugehen. Allfällige Nutzungsreserven der Grundstücke 1 und 2 sind deshalb nicht zu berücksichtigen und die Lärmimmissionen sind lediglich an Empfängerorten bei bestehenden, lärmempfindlichen Gebäuden zu ermitteln. Nur dort müssen die Belastungsgrenzwerte eingehalten oder entsprechende Erleichterungen gewährt werden. Der für eine hypothetische Überbauung gesetzte EO 552 (vgl. Erleichterungsantrag für den Teilbereich L5) ist damit eigentlich kein massgebender Empfängerort und hätte daher auch nicht in die KNI - Berechnungen einbezogen werden müssen. Wie aber aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich wird, sind die Rügen der Beschwerdeführerin auch mit Rücksicht auf diesen EO unbegründet.

5.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die berechneten KNI-Werte seien nicht nachvollziehbar.

5.1 Der KNI berechnet sich wie folgt: Das lärmbelastete Gebiet eines bestehenden Streckenabschnitts wird in Teilbereiche unterteilt. Der KNI wird für jeden Teilbereich einzeln und nach folgender Formel berechnet:
Jahreskosten ? (Kostenansatz × Teillänge der Massnahme)
----------------- = -----------------------------------------------------------
Nutzen ? (? dB(A) gewichtet × Personen)
Bei der Ermittlung der Kosten ist für die Lärmschutzwand unter Berücksichtigung der Wandhöhe ein bestimmter Kostenansatz zu verwenden.
Der Nutzen einer Lärmschutzmassnahme entspricht der gewichteten Differenz der Lärmbelastung zwischen dem prognostizierten Zustand mit (Z2015+) und ohne (Z2015-) bauliche Lärmschutzmassnahme, multipliziert mit der Anzahl betroffener Personen. Die Differenz wird je nach Über- und Unterschreitung des IGW unterschiedlich gewichtet (vgl. Tabelle in Anhang 3 Ziffer 2.3 VLE). In die Ermittlung des Nutzens werden nur die von einer Grenzwertüberschreitung betroffenen bestehenden Gebäude und vor dem 1. Januar 1985 erschlossenen Parzellen einbezogen. Die Ermittlung des Nutzens erfolgt pro Geschoss. Der massgebende Wert wird pro Teilbereich mittels Summenbildung ermittelt. Die Ermittlung der Anzahl betroffener Personen für die Berechnung erfolgt in der Regel vor Ort und unter Berücksichtigung der Nutzung der lärmempfindlichen Räume. Je nach Nutzung wird eine unterschiedliche Anzahl betroffener Personen berücksichtigt (vgl. zum Ganzen Anhang 3 Ziff. 2.3 der VLE und den Leitfaden des BAV für die Projektierung baulicher Massnahmen, Fassung vom Dezember 2003, S. 18 ff, nachfolgend Leitfaden genannt).

5.2 Die Beschwerdegegnerin führt in ihren Projektunterlagen aus, die zum Schutz der lärmbetroffenen Gebäude im Teilbereich L5 akustisch notwendigen Lärmschutzmassnahmen in Form von drei Lärmschutzwänden (LSW) hätten eine Ausdehnung von insgesamt 200 m Länge und 2 m Höhe. Diese wiesen aber einen KNI von 87 auf. Die Wände verteilten sich auf 3 Abschnitte: 50 m im Bereich Giessen 9, 13 m zwischen den Gebäuden Giessen 1 und Giessen 2 sowie 137 m im Bereich des virtuellen, nicht massgebenden EO 552 (vgl. E. 4.5.5). Die Bahn verlaufe etwa auf dem Niveau der Gebäudegrundflächen. Es habe nur wenige lärmempfindliche Gebäude, und zwar sowohl Wohnhäuser als auch gewerblich genutzte Gebäude. Sie lägen direkt am Gleisfeld. Giessen 1 und 2 lägen so nahe am Gleisfeld, dass eine LSW im Bereich der Fassade zu stehen käme. Auf eine solche Wand müsse aus wohnhygienischen Gründen verzichtet werden. Es seien Schallschutzfenster vorzusehen (vgl. Auflageprojekt, Beilage 3, Erleichterungsantrag für Teilbereich L5).

5.3 Das erwähnte Beispiel der Beschwerdegegnerin vom 11. April 2008 zeigt die Berechnung des KNI für den gesamten Teilbereich L5 unter Berücksichtigung des an sich nicht massgebenden EO 552 (vgl. E. 4.5.5; nachfolgend Gesamtrechnung) sowie das konkrete Berechnungsbeispiel des Nutzenbeitrages einer LSW bei EO 166, Giessen 9.
Aus der Gesamtrechnung geht hervor, dass die Beschwerdegegnerin die massgebenden EO (Nrn. 166, 170, 171) und zusätzlich EO 552 berücksichtigt hat. Ihnen hat sie die entsprechende Lärmveränderung, den Nutzen und die betroffenen Personen geschossweise zugeordnet. Für den EO 166 Giessen 9, Erdgeschoss, wird ersichtlich, dass der Nachtimmissionswert ohne Wand (Z2015-) 62.5 dB(A) (vgl. Wert aus dem Erleichterungsantrag für den Teilbereich L5, Giessen 9, Erdgeschoss, gerundet [63]), mit Wand (Z2015+) 45 dB(A) beträgt. Dabei resultiert eine Lärmreduktion von 17.5 dB(A). Der Nutzen wurde ausgehend von einem IGW von 55 dB(A) mittels Summenbildung nach der Tabelle Anhang 3 Ziffer 2.3 Absatz 1 VLE ermittelt und mit der Anzahl betroffener Personen (=1) multipliziert. Als Ergebnis resultiert ein Gesamtnutzen von 25. Für die übrigen EO, wo Lärmschutzwände überhaupt erstellt werden können, kann diese Berechnungsweise ohne Weiteres übertragen werden, so dass der gesamte Nutzenbeitrag für den Teilbereich L5 (Nutzenbeitrag 390) berechnet werden kann. Die für die Lärmschutzmassnahmen entstehenden Kosten können dem Berechnungsbeispiel auf der zweiten Seite entnommen werden. Vorliegend betragen diese bei einer Höhe der LSW von 2 m und einer Länge von 200 m Fr. 169.-- pro Laufmeter; insgesamt ausmachend Fr. 33'800.-- (vgl. Anhang 3 Ziffer 2.2 VLE). Damit entsteht für den Teilbereich L5 ein gerundeter KNI von 87 (Kosten Fr. 33'800.--/Nutzenbeitrag 390).
5.3.1 Aus diesen Gründen erscheint die Berechnung des KNI insgesamt nachvollziehbar, um so mehr, als die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ebenfalls in derselben Weise auf diese eingegangen ist, das BAFU in seiner Eingabe vom 30. April 2009 - in Kenntnis der Vorbringen der Beschwerdeführerin - ausdrücklich festgestellt hat, dass sie korrekt erfolgt sei und die Beschwerdeführerin es unterlässt, ihre Zweifel zu konkretisieren. Auch wenn die von der Beschwerdegegnerin nachgereichte Tabelle der KNI-Nutzenbeiträge den für die Berechnungen als Ausgangswert dienenden Nachtimmissionswert ohne Wand von 62.5 dB(A) nicht enthält, was offenbar bei der Beschwerdeführerin für Verwirrung gesorgt hat, so zeigt doch das obgenannte Berechnungsbeispiel, dass die Beschwerdegegnerin bei der Berechnung des KNI korrekt vorgegangen und kein (offensichtlicher) Fehler erkennbar ist.
5.3.2 Insoweit die Beschwerdeführerin argumentiert, dass bei Weglassen der LSW im Bereich des Gebäudes Giessen 9 ein KNI von 72.8 resultieren würde, ist der Vorinstanz zuzustimmen. Der Schutz eines aktuell lärmempfindlich genutzten Gebäudes (Giessen 9) ist höher zu werten als der Schutz eines Gebietes, das gegenwärtig keine lärmempfindlich genutzten Räume aufweist und wofür noch keine aufgelegten oder bewilligten Pläne bestehen (vgl. Verfügung Ziffer 7.8.1.2 S. 31/45). Es ist dabei nochmals daran zu erinnern, dass Nutzungsreserven und insbesondere der EO 552 im vorliegenden Fall nicht hätten berücksichtigt werden müssen (vgl. E. 4.5.5). Offensichtlich erscheint weiter, dass die von der Beschwerdeführerin geforderte Überdachung der Eisenbahnlinie einen KNI von weit über 80 ergeben würde und deshalb gar nicht erst geprüft werden musste (vgl. Urteil des BVGer A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 11.2.4 mit Hinweisen).

5.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz den KNI korrekt berechnet, die Erleichterungen zu Recht gewährt und die Beschwerdeführerin deshalb keinen Anspruch auf Lärmschutzmassnahmen hat.

6.
6.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Beschränkung der Lärmschutzwände auf 2 m Höhe sei (grundsätzlich) gesetzwidrig und die Vorinstanz hätte den Bau von Lärmschutzwänden von 2 m übersteigender Höhe prüfen müssen.

6.2 Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
VLE sind bauliche Lärmschutzmassnahmen in der Regel auf höchstens 2 m Höhe über Schienenoberkante zu begrenzen.

6.3 Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft - der Gesetzgeber - hat gestützt auf die Bundesverfassung und nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1. März 2000 das BGLE erlassen. Wie das BAFU korrekt ausführt, ist in dieser Botschaft (zum Bundesgesetz) die Regelhöhe von 2 m bereits erwähnt und daher vom Gesetzgeber in diesem Sinne auch gutgeheissen worden (vgl. Botschaft des Bundesrates über die Lärmsanierung der Eisenbahnen vom 1. März 2000, BBl 1999 4912). Insofern erscheint auch klar, dass der Bundesrat beim Erlass der VLE diesbezüglich im Rahmen seiner Kompetenz geblieben ist. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach der Gesetzgeber die grundsätzliche Beschränkung nicht angestrebt habe, geht daher fehl.

6.4 Nach Art. 21 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
VLE können beim Vorliegen besonderer Umstände höhere bauliche Lärmschutzmassnahmen angeordnet werden, sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Wann solche "besonderen Umstände" vorliegen, geht aus der Verordnung nicht hervor und ist eine vom Bundesverwaltungsgericht frei zu prüfende Rechtsfrage. Der Vorinstanz ihrerseits steht bei der Beurteilung dieser Frage jedoch ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Zur Gewährleistung einer einheitlichen Praxis hat das BAV den Leitfaden für die Projektierung baulicher Massnahmen (Fassung vom Dezember 2003; vgl. E. 5.1) erarbeitet. Diese Ausführungsbestimmungen stellen eine Verwaltungsverordnung dar und sind als solche für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich; sie sind jedoch insoweit zu berücksichtigen, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung der VLE zulassen, denn die Beschwerdeinstanz weicht nicht leichthin von der einheitlichen Praxis einer Verwaltungsbehörde ab (vgl. Urteile des BVGer A-1677/2006 vom 20. August 2007 E. 3.3 und A-1552/2006 vom 22. Juni 2009 E. 2.3).

6.5 Gemäss der in diesen Richtlinien festgehaltenen Praxis des BAV ist im Wesentlichen dann vom Vorliegen besonderer Umstände auszugehen, wenn in einem Streckenabschnitt folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Der Beurteilungs-Emissionspegel Lr,e gemäss Emissionsplan (Prognose 2015) beträgt mindestens 77.0 dB(A) tags bzw. 67.0 dB(A) nachts. Das zu schützende Gebiet ist mit mindestens 10 Wohneinheiten überbaut (bzw. wird von mindestens 30 Personen gemäss KNI-Beurteilung bewohnt). Es liegt eine spezielle, akustisch ungünstige Situation vor, etwa weil der Abstand der Lärmquelle zur geplanten Lärmschutzwand mehr als 8 m beträgt, sich die Erdgeschosse der Gebäude mit Überschreitungen des IGW bezogen auf das Bahnniveau mehrheitlich in einer erhöhten Lage befinden oder der zu schützende Konfliktbereich aus einer Wohnüberbauung mit Mehrfamilienhäusern besteht, die neben dem Erdgeschoss mindestens 3 Obergeschosse aufweisen (Leitfaden a.a.O., S. 18 ff.).

6.6 Der Beurteilungs-Emissionspegel (Lr,e) gemäss Emissionsplan 2015, S. 141 (einsehbar auf www.bav.admin.ch), beträgt für den massgebenden Streckenabschnitt im Mittel 75.5 dB(A) tagsüber und 72.3 dB(A) in der Nacht. Sie überschreiten die massgebenden Beurteilungspegel daher nur in der Nacht, nicht aber tagsüber.
Weiter macht der Beschwerdeführer weder eine spezielle, akustisch ungünstige Situation geltend, noch ist eine solche den Akten zu entnehmen. Wie aus dem Erleichterungsantrag für den Teilbereich L5 hervorgeht und bereits ausgeführt wurde (E. 5.2), verläuft die Bahn etwa auf Niveau der Gebäudegrundflächen und Giessen 1 und 2 liegen so nahe am Gleisfeld, dass eine Lärmschutzwand im Bereich der Fassade zu stehen käme. Auch bestehen im zu schützenden Konfliktbereich keine Wohnüberbauungen mit Mehrfamilienhäusern, die neben dem Erdgeschoss 3 Obergeschosse aufweisen.

6.7 Es liegen daher keine besonderen Umstände im Sinne von Art. 21 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
VLE vor, die den Bau von 2 m übersteigenden Lärmschutzmassnahmen rechtfertigen würden. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht daher fehl.

7.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen insgesamt abzuweisen.

8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend. Sie trägt daher die gesamten Kosten des Verfahrens. Diese werden auf Fr. 1'500.-- bestimmt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet (Art. 63 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
VwVG).

8.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin, der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin sowie der Vorinstanz werden keine Parteientschädigung gesprochen (Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.-- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 341.5 bw I; Einschreiben)
das GS UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

André Moser Stefan von Gunten

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Frist steht vom 15. Juli bis und mit dem 15. August still (Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5306/2008
Date : 26 juin 2009
Publié : 06 juillet 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Plangenehmigung (Lärmsanierung Gemeinde Wädenswil)


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LBCF: 1  2  7
LCdF: 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTAF: 31  32  33  34
LTF: 42  46  82
OBCF: 4 
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
20  21
OPB: 39 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
41
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
ORNI: 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
PA: 5  22a  48  49  63
Répertoire ATF
131-II-616
Weitere Urteile ab 2000
1A.194/2001 • 1C_309/2007 • 1E.1/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • annexe • apg • approbation des plans • assainissement financier • assainissement • assemblée fédérale • augmentation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • calcul • caractère • case postale • cff • chemin de fer • commerce et industrie • commune • condition de recevabilité • confédération • connaissance • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • construction et installation • construction existante • detec • dimanche • directive • directive • distance • dividende • doute • durée • décision • délai • délai de recours • délégué • emploi • entreprise • exactitude • examen • façade • fenêtre • fenêtre antibruit • forme et contenu • frais de la procédure • féries judiciaires • greffier • hameau • illicéité • immission • indication des voies de droit • infrastructure • inscription • irradiation • jour • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les chemins de fer • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • nuit • office fédéral de l'environnement • opportunité • ordonnance administrative • ordonnance sur la protection contre le bruit • ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant • parlement • paroi antibruit • permis de construire • personne concernée • plan d'affectation spécial • poids • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • procédure d'approbation • procédure préparatoire • pronostic • proportionnalité • propriété • pré • président • qualité pour recourir • question • quote-part • rapport entre • rapport • recommandation de vote de l'autorité • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • registre foncier • rejet de la demande • rencontre • réalisation • réponse au recours • sciences naturelles • signature • tiré • travaux de construction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • valeur • valeur de planification • valeur limite d'exposition • valeur limite d'immissions • zone à bâtir • à l'intérieur • étage • état de fait
BVGer
A-1552/2006 • A-1677/2006 • A-1836/2006 • A-2422/2008 • A-3029/2008 • A-5306/2008 • A-5466/2008 • A-672/2008 • A-8698/2007
FF
1999/4912