Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2270/2009
Arrêt du 26 janvier 2012
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Parties E._______,
F._______,
Syrie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
Le 3 avril 2004, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, sous le nom de G._______.
D'ethnie kurde, l'intéressé a été entendu les 6 avril 2004 (audition sommaire) et 25 mai 2004 (audition sur les motifs). Il a affirmé en substance avoir été impliqué, en mars 2004, dans des heurts entre supporters et forces de l'ordre en marge d'un match de football à H._______. Suite à ces débordements, accompagné d'amis, il aurait renversé une statue érigée en l'honneur de l'ancien président du pays. L'un de ses amis ayant été arrêté par la police, il aurait fui et gagné la Suisse par crainte d'être dénoncé.
Interrogé à ce propos, il a en outre déclaré ne jamais avoir possédé le moindre document d'identité.
B.
Par courrier du 27 juillet 2004, les autorités allemandes compétentes ont informé l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) que l'intéressé avait déposé une demande d'asile dans leur pays en date du 5 août 2002, sous le nom de I._______. Selon les autorités allemandes, dite demande a été rejetée par décision du 11 octobre 2002.
Lors de l'audition du 2 septembre 2002 par-devant les autorités allemandes, dont l'ODR s'est procuré copie du procès-verbal, le requérant a soutenu pour l'essentiel avoir été arrêté en Syrie par des membres des services secrets, alors qu'il transportait un sac confié par son cousin et contenant des documents à caractère politique. Il aurait été enfermé pendant quatre jours, durant lesquels il aurait été frappé et maltraité. Après avoir à nouveau fait l'objet de recherches de la part des services secrets, il aurait quitté le pays et rejoint l'Allemagne.
C.
Le 1er septembre 2004, l'intéressé a été auditionné une nouvelle fois pour assurer son droit d'être entendu.
Confronté aux nouvelles informations dont disposait l'ODR, il a déclaré se nommer en réalité J._______ et avoir menti aux autorités suisses par crainte d'être renvoyé en Allemagne.
D.
Par décision incidente du 13 septembre 2004, l'ODR a ordonné le renvoi préventif du requérant en Allemagne.
Le renvoi ayant été exécuté le 27 septembre 2004, la demande d'asile a été rayée du rôle par l'ODR le 26 octobre 2004.
E.
Le 14 mars 2007, B._______, accompagnée de ses trois enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs les 20 mars, 25 septembre et 22 octobre 2007, elle a expliqué être l'épouse de A._______. Suite au départ du pays de son mari en été 2002, intervenu en raison des persécutions dont celui-ci faisait l'objet de la part des autorités, elle aurait comme son époux adhéré au parti K._______, engagé dans la défense de la minorité kurde, participant notamment à des réunions clandestines avec d'autres femmes militantes. En date du 12 mars 2004, après avoir assisté à l'enterrement de deux jeunes Kurdes assassinés, elle aurait été arrêtée en compagnie d'autres femmes et emmenée en prison. Interrogée, insultée et battue, elle aurait finalement été libérée après deux nuits d'incarcération. En mars 2005, elle aurait à nouveau été emprisonnée. Accusée d'avoir participé à une manifestation, elle aurait encore été insultée et maltraitée. Au bout de quatre jours, elle aurait été remise en liberté, après avoir été menacée de viol en cas de récidive. Craignant pour sa vie et désirant retrouver son mari, elle aurait quitté la Syrie en voiture le 1ermars 2007 en direction de la Turquie, à l'aide d'un passeur et munie d'un faux passeport, et accompagnée de ses enfants. Après une dizaine de jours, les intéressés auraient gagné l'Europe occidentale par avion, atterrissant dans un endroit inconnu, et auraient finalement rejoint la Suisse par le rail, puis la route.
F.
En date du 4 août 2007, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, sous ce nom.
Interrogé sur ses motifs d'asile les 8 août 2007 (audition sommaire) et 22 octobre 2007 (audition sur les motifs), l'intéressé a expliqué avoir été membre du parti K._______ en Syrie, et avoir illégalement distribué des tracts. En raison de son activisme politique et suite à une dénonciation, il aurait été arrêté une première fois à son domicile, et emmené de force à la prison de H._______, où il aurait été questionné sur son engagement politique et torturé. Invité à mettre un terme à ses activités subversives, il aurait été libéré après une période de détention d'une semaine à dix jours. Environ un mois et demi plus tard, il aurait encore été enlevé dans les mêmes circonstances et incarcéré au même endroit. Après avoir subi de nouveaux interrogatoires et de nouveaux actes de torture, il aurait été libéré une deuxième fois au bout du même laps de temps. En date du 15 mars 2004, à savoir environ un mois après sa libération, il aurait fui la Syrie. Il aurait passé la frontière avec la Turquie à pied depuis H._______, puis aurait rejoint L._______ en taxi. Avec l'aide d'un passeur, il aurait alors gagné l'Europe occidentale en camion.
Le requérant a également précisé être revenu d'Allemagne en Suisse pour rejoindre sa femme et ses enfants, afin notamment de les protéger contre les agissements d'un Kurde d'Irak vivant en Suisse, qui aurait voulu forcer sa femme à divorcer et à l'épouser.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa seconde demande d'asile.
G.
En réponse à une demande de renseignements du 14 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse à Damas (ci-après : l'Ambassade) a transmis à l'ODM un rapport d'enquête sur les intéressés, en date du 14 décembre 2008. Il ressort du rapport en question que B._______ et A._______ possèdent tous deux un passeport syrien et qu'ils ne sont pas recherchés par les autorités syriennes. D'autre part, B._______ aurait quitté son pays pour l'Italie le 9 mars 2007. Quant à A._______, il serait parti le 18 juillet 1992 pour la Russie.
H.
Invité par l'ODM à se déterminer sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade, A._______ s'est exprimé à ce propos par courrier du 12 janvier 2009. Il a indiqué avoir quitté son pays en 2002, après avoir été arrêté, emprisonné et torturé, alors qu'il transportait des lettres de son parti. Les poursuites à son encontre n'étant pas officielles, il ne serait pas officiellement recherché par les autorités. Il a en outre expliqué avoir participé à deux manifestations pro-kurdes d'opposition au régime syrien en 2008, l'une devant le bâtiment de M._______ (...) à N._______ et l'autre devant O._______ à P._______, et a indiqué être membre du parti kurde K._______. A l'appui de ses déclarations, il a produit des photographies le présentant lors des manifestations en question.
I.
Le 27 février 2009, B._______ a également pris position sur le rapport de l'Ambassade. Elle en a contesté le contenu et a confirmé intégralement les déclarations faites au cours de ses auditions.
J.
Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a retenu en substance que les récits des requérants n'étaient pas vraisemblables, que la simple participation de l'intéressé à deux manifestations de protestation n'était pas suffisante pour conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi.
K.
Le 8 avril 2009, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, ils ont précisé l'état de fait, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et soutenu que les motifs invoqués étaient pertinents en matière d'asile. Depuis son retour en Suisse, A._______ aurait par ailleurs adhéré à la section suisse du parti K._______. Quant à B._______, elle aurait également participé à des manifestations et à des rencontres du parti en question.
A l'appui du recours, les intéressés ont produit les moyens de preuve suivants :
- une attestation d'affiliation à la section suisse du parti K._______ au nom de l'intéressé ;
- un CD-ROM contenant des photographies des intéressés participant à des manifestations et des réunions pro-kurdes en Suisse ;
- un DVD contenant un enregistrement vidéo, sur lequel on voit un téléviseur filmé, par lequel était diffusé un reportage sur une manifestation pro-kurde.
L.
Par décision incidente du 29 avril 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises par les recourants. Il a notamment été considéré que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 12 mai 2009 a été imparti aux recourants pour verser un montant de Fr. 600.- au titre d'une avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours.
M.
Le 9 mai 2009, l'avance de frais requise a été versée.
N.
En date du 17 juillet 2011, B._______ a donné naissance à une fille, F._______.
O.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a demandé à l'autorité intimée de se prononcer sur le recours du 8 avril 2009, et de se déterminer plus particulièrement en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la décision de l'ODM du 6 mars 2009.
P.
Le 15 septembre 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Q.
Par courrier du 23 septembre 2011, les intéressés ont indiqué maintenir leur recours du 6 mars 2009, en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié.
A._______ a pour sa part expliqué participer régulièrement aux rencontres et manifestations du parti K._______ en Suisse, de sorte qu'un retour en Syrie dans les conditions actuelles l'exposerait à de graves mesures de rétorsion de la part du régime en place.
Différents moyens de preuve ont par ailleurs été déposés par les recourants, à savoir, pour l'essentiel, des photographies de manifestations et de réunions pro-kurdes, ainsi que des tracts, qui auraient été diffusés sur Internet.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
L'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 6 mars 2009 et admis provisoirement les recourants en Suisse, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dès lors, seules les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié restent en suspens, les intéressés ayant décidé de maintenir leur recours sur ces points (cf. courrier du 23 septembre 2011).
3.
3.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
3.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.
5.1. S'agissant des motifs d'asile avancés par le mari, il y a lieu de constater ce qui suit.
5.1.1. Indépendamment des motifs présentés à l'appui de sa deuxième demande d'asile, la crédibilité générale de A._______ est d'emblée fortement entachée.
En effet, dans le cadre de la première procédure d'asile le concernant en Suisse, l'intéressé s'était présenté sous une autre identité (G._______) et avait livré un récit ne correspondant pas à celui exposé dans la présente procédure. Par ailleurs, l'autorité compétente avait, en son temps, découvert que le recourant avait déjà demandé l'asile en Allemagne, contrairement à ses dires. Or, même après avoir été rendu attentif au fait que l'autorité cantonale compétente était désormais informée du dépôt d'une telle demande en Allemagne, l'intéressé a continué de taire l'identité dont il se prévaut aujourd'hui, indiquant s'appeler J._______. Au demeurant, les motifs d'asile invoqués en Allemagne ne concordent ni avec les motifs allégués lors de sa première demande d'asile en Suisse, ni avec ceux qu'il fait valoir actuellement, ce qui a été admis par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 15). L'explication fournie à ce propos, selon laquelle le traducteur en Allemagne aurait sciemment trahi ses propos, n'est à ce titre nullement convaincante (cf. ibidem). En outre, même à admettre qu'il ait donné à deux reprises une fausse identité pour échapper à un éventuel renvoi en Allemagne lors de sa première demande de protection en Suisse (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 1erseptembre 2004, p. 2), on ne voit pas ce qui aurait pu le pousser à modifier par deux fois son récit.
En définitive, l'intéressé, qui n'est jamais retourné en Syrie dans les intervalles, a donc présenté trois récits différents à l'appui de ses diverses demandes d'asile, livrant en outre trois identités différentes, sans fournir la moindre pièce d'identité, de sorte que la vraisemblance de l'ensemble de ses allégations est d'emblée sujette à caution.
5.1.2. Concernant plus particulièrement les motifs allégués dans la présente procédure, ceux-ci sont émaillés de divergences multiples.
Ainsi, la date du départ de l'intéressé de son pays d'origine n'est pas clairement établie. Celui-ci a dans un premier temps situé sa fuite du pays au 15 mars 2004 précisément (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 8 août 2007, p. 1 et 7), avant de déclarer être incapable d'avancer une date quelques semaines plus tard, arguant ne pas se souvenir des dates (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 4). Par la suite, dans sa lettre à l'ODM du 12 janvier 2009, il a dit avoir quitté la Syrie en 2002, et non plus en 2004.
La recourante a, quant à elle, situé le départ de son mari à juillet-août 2002 (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 11). Or, cette période de l'année ne correspond pas à celle mentionnée par l'intéressé, qui situe sa fuite du pays à l'automne et à une période froide (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 14).
5.1.3. Les circonstances dans lesquelles la recourante aurait appris le départ de son mari sont également décrites de manière divergente. L'intéressé a assuré ne pas avoir informé lui-même sa femme de son intention de quitter le pays. Il serait parti sans la prévenir, chargeant ses parents de la mettre au courant après son départ, pour éviter qu'elle ne prenne peur (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 13 et 14). Son épouse a de son côté soutenu dans un premier temps avoir été prévenue directement par son mari, par téléphone, peu avant sa fuite (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars 2007, p. 5). Par la suite, elle a déclaré n'avoir appris l'exil de son mari que plus tard, alors que ce dernier séjournait déjà en Allemagne (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 13).
L'intéressée a d'autre part affirmé que suite à la dernière libération de son époux en Syrie, celui-ci l'avait appelée pour l'informer qu'il se cachait chez un ami (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars 2007, p. 5). Plus tard, elle a pourtant dit ignorer complètement l'endroit où il s'était réfugié à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 22 octobre 2007, p. 5 et 7).
5.1.4. Contrairement à l'avis des recourants, les divergences relevées ci-dessus ne portent pas sur des éléments de détail, mais sur des points importants, comme les motifs d'asile ou les circonstances de la fuite du pays, de sorte que la crédibilité des allégués sur ces événements est mise à mal. En effet, dites divergences ne peuvent s'expliquer, comme le suggèrent les intéressés, simplement par le bas niveau de formation du recourant ou le caractère stressant des événements vécus.
5.1.5. Le recourant a en outre fourni une description indigente et stéréotypée de ses deux séjours en prison (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 10 à 12), de sorte que la réalité de ces prétendues incarcérations est douteuse.
5.1.6. Par ailleurs, selon le rapport de l'Ambassade du 14 décembre 2008, l'intéressé aurait quitté légalement son pays avec son propre passeport pour la Russie le 18 juillet 1992 via Damas et ne serait pas recherché par les autorités de son pays. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 12 janvier 2009, il a prétendu avoir quitté son pays illégalement en 2002 à une date non précisée et être toujours recherché pour des motifs politiques et non pénaux. Cette argumentation n'est toutefois pas crédible, dès lors qu'il s'agit d'une version de plus par rapport à celles déjà avancées jusque-là. Au demeurant, dans le même courrier du 12 janvier 2009, le recourant soutient que la date du 18 juillet 2002 correspond à celle de la délivrance de son passeport, alors qu'à l'audition sommaire il indiquait encore ignorer même l'année au cours de laquelle son passeport lui avait été remis (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 8 août 2007, p. 4).
5.2. S'agissant de la recourante, celle-ci s'est contredite au sujet de son engagement politique en Syrie. Au cours de l'audition sommaire, elle a expliqué avoir rompu tout lien avec le parti K._______ après sa première arrestation (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars 2007, p. 4), alors que lors de l'audition suivante, elle a affirmé avoir continué à participer aux réunions clandestines, comme auparavant (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 9).
5.2.1. L'intéressée a par ailleurs expliqué avoir fui la Syrie le 1er mars 2007 de manière illégale. Or, selon le rapport d'Ambassade du 14 décembre 2008, elle a quitté son pays légalement en date du 9 mars 2007, ce qui laisse supposer qu'à ce moment-là, la recourante n'était pas recherchée par les autorités de son pays, faute de quoi l'intéressée aurait rencontré des difficultés au poste-frontière. A cela s'ajoute que la description du voyage, indigente, relève du stéréotype. Sachant qu'elle aurait voyagé, selon ses dires, avec un passeport falsifié, qu'elle n'aurait par ailleurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe. La recourante ignore en outre l'endroit où elle aurait atterri en Europe occidentale (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars 2007, p. 6). Enfin, le prix qu'elle aurait déboursé pour financer son voyage, soit 1'300'000 lires syriennes (quelque 25'000 à 30'000 francs en 2007 ; cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 12), apparaît disproportionné.
5.2.2. En outre, l'intéressée aurait obtenu un passeport syrien en 2004 (cf. rapport d'Ambassade du 14 décembre 2008), ce qui laisse penser qu'elle avait déjà l'intention de quitter son pays d'origine à ce moment-là, soit avant sa prétendue deuxième détention, qui serait selon elle à l'origine de son départ du pays. D'ailleurs, en 2004, le recourant avait déjà déclaré que son épouse et ses enfants étaient en route pour le retrouver en Europe (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 1er septembre 2004, p. 4).
5.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par les intéressés ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.4. Au demeurant, concernant l'intéressée, même à admettre la vraisemblance de son récit, les persécutions alléguées ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Reste à examiner si les intéressés peuvent se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à leur fuite du pays.
6.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
6.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
6.2.2. L'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.3. En l'espèce, A._______ a expliqué avoir pris part à plusieurs manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse. En qualité de membre de la section suisse du parti K._______, il a en outre participé à des réunions du parti en question. Son épouse B._______ a également assisté à des réunions du parti, ainsi qu'à des rassemblements de protestation. Selon les recourants, certaines photographies prises lors de manifestations ou de réunions, sur lesquelles ils figurent, seraient visibles sur Internet.
6.4. Dans sa décision du 6 mars 2009, l'ODM a estimé que les activités du recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour lui de séreux préjudices en cas de retour en Syrie, précisant que rien n'indiquait que les photographies produites avaient été publiées, et que les noms des participants n'apparaissaient pas.
Les intéressés, dans leur recours du 8 avril 2009, ont pour leur part soutenu que leurs activités subversives étaient connues du régime syrien, et qu'un retour dans leur pays les exposerait à des mesures déterminantes en matière d'asile.
Invité à se déterminer sur l'ensemble de la cause par ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011, en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la date à laquelle sa décision a été rendue, l'ODM, dans sa détermination du 15 septembre 2011, ne s'est pas du tout prononcé sur les motifs du recours en lien avec la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Dans leur courrier du 23 septembre 2011, les recourants ont réitéré leurs craintes de persécution en cas de retour en Syrie, au vu des nombreuses réunions et manifestations du parti K._______ auxquelles A._______ aurait pris part, et de la péjoration récente de la situation des opposants dans le pays.
6.5. Force est de constater que la situation qui prévaut aujourd'hui en Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment où la décision de l'ODM a été rendue en 2009. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours dans ce pays et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.
6.6. En l'espèce, les recourants ne remplissent pas personnellement ces conditions. Leur engagement en Suisse est mineur, dès lors qu'ils se sont contentés d'une participation passive à des manifestations sans qu'ils ne se distinguent de la masse des manifestants. Ils n'ont joué aucun rôle de premier plan au point que l'on pourrait admettre qu'ils puissent apparaître comme représentant un risque sérieux et concret pour le gouvernement syrien en cas de retour. Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que le recourant a été jugé personnellement peu crédible en lien avec ses motifs d'asile, que son récit a été jugé invraisemblable et qu'il a quitté son pays légalement avec son passeport. Il ne fait pas non plus partie d'une famille engagée politiquement et n'a nullement démontré que les membres de sa famille restés sur place après sa fuite auraient subi des préjudices ou auraient été interpellés ou interrogés après sa fuite. Sa qualité de kurde ajanib n'est pas non plus établie, puisque contrairement à ce qu'il a prétendu dans un premier temps, il aurait bien obtenu un passeport de la part des autorités syriennes, ainsi qu'une carte d'identité. Quant à la recourante, son engagement politique au pays a été des plus discrets et, même à admettre son arrestation en 2005, force serait de constater qu'elle aurait encore attendu quelque deux ans avant de s'expatrier, qui plus est selon toute vraisemblance de manière légale et avec son passeport. Ainsi, elle n'a pas rendu vraisemblable un engagement politique au pays d'un niveau suffisant pour rencontrer des difficultés au moment de quitter légalement son pays. Quant à son engagement politique en Suisse, il a été mineur. Au demeurant, il ne ressort pas des allégués de la recourante qu'un de ses proches aurait rencontré de problèmes en Syrie suite à son départ. Elle n'est pas non plus membre d'une famille politiquement engagée en Syrie. Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par les intéressés en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour leur valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc leur être reconnue.
6.7. Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de l'ODM du 6 mars 2009 confirmée sur ce point.
7.
Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.
Pour le reste, à savoir l'exécution du renvoi, le recours est sans objet, l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 6 mars 2009 sur cette question le 15 septembre 2011.
9.
S'agissant des frais de procédure, il sied de constater que les recourants ont déclaré maintenir leur recours en matière d'asile et de qualité de réfugié suite à la reconsidération de la décision attaquée le 23 septembre 2011. Puisqu'ils succombent sur l'entier des conclusions maintenues, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 9 mai 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :