Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2014.13

Jugement du 25 août 2014 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, le greffier Stéphane Zenger

Parties

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral suppléant,

contre

A., assisté de Maître Laurent Moreillon, avocat.

Objet

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

Faits:

A. A. réside dans la Principauté de Monaco. Il possède un véhicule de marque et de type Fiat 500 Abbart immatriculé dans ladite Principauté. Le 23 août 2013, il a stationné ce véhicule à Evian (France). Au moyen du bateau, il s'est rendu à Lausanne, où il a acquis la vignette autoroutière 2013 n° G0113229 (ci-après: la vignette) auprès de l'office de poste de Lausanne 1 (dossier MPC, p. 13-00-00-0011 et 0013). Après avoir également acquis du film adhésif transparent en Suisse, il est retourné à Evian par la voie lacustre. En France, il a décollé la vignette de son support. Il l'a recouverte d'un film adhésif transparent et en a soigneusement découpé les bords. Puis, il a collé la vignette ainsi modifiée sur le pare-brise de son véhicule. Au volant de celui-ci, il a ensuite circulé en direction de la Suisse. Lors de son arrivée au poste de douane de Saint-Gingolph (Valais), son véhicule a été contrôlé par les gardes-frontière et ceux-ci ont découvert la vignette modifiée. Après avoir procédé à l'audition de A., qui a reconnu être l'auteur de la modification et qui s'est acquitté d'une caution de CHF 500.--, les gardes-frontière ont saisi la vignette et dressé un rapport de dénonciation à l'attention du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour infraction à l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (dossier MPC, p. 05-00-00-0001 ss).

B. La vignette originale modifiée par A. figure en page 05-00-00-0010 du dossier du MPC. Un examen oculaire permet de constater que le film adhésif transparent apposé par A. n'a pas altéré l'apparence physique de cette vignette. En page 13-00-00-0012 du dossier du MPC figure le support original de celle-ci. Le texte suivant est écrit au verso de ce support: "Détacher la vignette de son support et la coller directement sur la face intérieure du pare-brise. Se détruit lorsqu'on l'enlève. Les vignettes non collées ne sont pas valables".

C. Le 25 septembre 2013, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A. pour les faits précités (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss). Cette autorité l'a reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) pour avoir falsifié la vignette 2013 n° G0113229 et utilisé celle-ci au passage frontière de Saint-Gingolph le 23 août 2013. A. a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 200.--. Le MPC a prononcé la confiscation et la destruction de la vignette, et a mis les frais de procédure de CHF 300.-- (émoluments: CHF 290.--; débours: CHF 10.--) à la charge de A. La caution de CHF 500.-- versée par celui-ci a été dévolue au paiement de l'amende et des frais de procédure. Le 14 octobre 2013, soit dans le délai légal, Maître Laurent Moreillon, avocat à Lausanne, a formé opposition à cette ordonnance au nom et pour le compte de A. (dossier MPC, p. 03-00-00-0006 ss).

A la suite de cette opposition, le MPC a ouvert à l'encontre de A. le 6 décembre 2013 une instruction pénale pour infraction à l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (dossier MPC, p. 01-00-00-0001). Le 17 janvier 2014, le MPC a procédé à son audition (dossier MPC, p. 13-00-00-0003 ss). Au cours de celle-ci, A. a décrit les faits survenus le 23 août 2013, tels qu'exposés à la lettre A. ci-dessus. Il a expliqué avoir acquis la vignette dans l'intention de circuler sur l'autoroute en Suisse. Il a déclaré que son véhicule était un modèle personnalisé et que le pare-brise était particulièrement sensible aux rayures. D'après lui, la vignette autoroutière ne se décollerait que difficilement du pare-brise sans l'usage d'un grattoir ou d'un produit spécial agressif. Afin de ne pas endommager de la sorte le pare-brise de son véhicule lors du décollement de la vignette, il a décidé de recouvrir celle-ci préalablement d'un film adhésif transparent. A la question de savoir s'il avait lu le texte figurant au verso du support de la vignette avant de la détacher, A. a expliqué avoir lu au moins une fois ce texte, mais sur le support d'une autre vignette. Il a déclaré qu'au moment des faits, il savait que la vignette devait se coller directement sur le pare-brise. Il avait cependant estimé que le seul risque qu'il encourait en manipulant la vignette avec du film adhésif transparent était de devoir s'acquitter d'une amende et de devoir acquérir une nouvelle vignette. Il a ajouté ne pas avoir agi dans l'intention de réutiliser la vignette modifiée sur un autre véhicule et il a contesté avoir commis une infraction à l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Il a estimé que la commission de cette infraction ne pouvait pas non plus se déduire du texte écrit au verso du support de la vignette. Au cours de son audition, A. a encore expliqué que, lorsqu'il s'était présenté au poste de douane, l'un des gardes-frontière avait décollé la vignette du pare-brise de son véhicule, avant de la recoller à cet endroit pour prendre des photographies. Une photographie de la vignette collée sur le pare-brise du véhicule de A. figure effectivement au dossier (dossier MPC, p. 05-00-00-0012).

Le 6 mars 2014, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de A. pour les faits survenus le 23 août 2013 (dossier MPC, p. 03-00-0010 ss). Le prénommé a été reconnu coupable de falsification des timbres officiels (art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) pour avoir falsifié la vignette 2013 n° G0113229 et utilisé celle-ci au passage frontière de Saint-Gingolph. Il a été condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 200.--. Le MPC a aussi prononcé la confiscation et la destruction de la vignette autoroutière, et a mis les frais de procédure de CHF 400.-- (émoluments: CHF 390.--; débours: CHF 10.--) à la charge de A. Quant à la caution de CHF 500.-- versée par ce dernier, elle a été dévolue au paiement de l'amende et d'une partie des frais de procédure. Le 17 mars 2014, soit dans le délai légal, Maître Laurent Moreillon a formé opposition à cette ordonnance au nom et pour le compte de A. (dossier MPC, p. 03-00-0016). Après avoir décidé de maintenir l'ordonnance pénale précitée, le MPC a transmis le 4 avril 2014 le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) en vue des débats (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 100 007 s.).

D. Le dossier transmis à la Cour de céans a été enregistré sous la référence SK.2014.13. Le 18 avril 2014, la Cour de céans a requis l'extrait des casiers judiciaires suisse et monégasque de A. L'extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 23 avril 2014 et celui monégasque le 5 juin 2014 (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 221 003 à 005).

Le 22 avril 2014, la Cour de céans a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Le 25 avril suivant, elle a demandé à l'Administration fédérale des douanes d'indiquer si le poste de douane de Saint-Gingolph où A. a été contrôlé était situé sur le territoire suisse. Le 30 avril 2014, le MPC a indiqué ne pas avoir d'offre de preuve à formuler et renoncer à comparaître en personne aux débats (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 280 002 et 2 820 003). Le 5 mai 2014, la Cour de céans a informé le MPC que sa comparution en personne aux débats n'était pas requise et qu'elle allait se référer à l'ordonnance pénale du 6 mars 2014 à titre de propositions écrites au sens de l'art. 337 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
CPP. Par ordonnance du 21 mai 2014, la Cour de céans a retenu le dossier de la cause et l'extrait du casier judiciaire suisse de A. comme moyens de preuves (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 280 003 ss). Par lettre du 30 avril 2014, mais reçue le 23 mai 2014 seulement par la Cour de céans, l'Administration fédérale des douanes a indiqué que le point de franchissement de Saint-Gingolph où A. a été contrôlé se situe sur le territoire suisse. Il résulte également de cette lettre que le poste de douane en question se situe Route Cantonale 1, à 1898 Saint-Gingolph (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 661 002).

E. Les débats ont eu lieu le 25 août 2014. Maître Laurent Moreillon a déposé le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de A., ainsi que sa note d'honoraires. De même, il a déposé une photocopie recto et verso de la vignette autoroutière 2014 n° K0120592 (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 925 001 à 006). La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire de A. Il a confirmé les déclarations faites au MPC et il a précisé avoir lu le texte écrit au verso du support de la vignette acquise le 23 août 2013 avant de la décoller (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 930 001 à 004). En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour a lu le dispositif de l'ordonnance pénale du 6 mars 2014 pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
CPP). Maître Laurent Moreillon a plaidé la cause de A. Il a conclu à son acquittement sous suite de frais et dépens. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique.

Le dispositif du jugement a été remis brevi manu à A. à la fin des débats et il a été notifié le lendemain par acte judiciaire au MPC.

Par courrier du 26 août 2014, Maître Laurent Moreillon a requis la motivation écrite du jugement au nom et pour le compte de A. (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 521 001).

F. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né à Genève. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il a accompli sa scolarité obligatoire à Monaco. Puis, il a effectué des études informatiques à Nice et il a obtenu un master à l'école nationale des télécommunications à Paris. Une fois ses études terminées, il a travaillé pour le compte de plusieurs sociétés, avant de se mettre à son compte. A l'heure actuelle, il n'exerce aucune profession et ne perçoit aucun revenu. Selon ses déclarations, il vit confortablement et possède des biens immobiliers à Monaco. Il n'est pas redevable d'une contribution à l'entretien de quelqu'un. A. n'a pas souhaité donner d'autres informations sur sa situation financière, que cela soit lors de son interrogatoire par le MPC ou par la Cour de céans (dossier MPC, p. 13-00-00-0006; dossier TPF SK.2014.13, p. 2 930 001 à 004). Des informations complémentaires sur sa situation financière ne ressortent pas non plus du formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale qu'il a déposé aux débats (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 925 001 à 003).

A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire monégasque (dossier TPF SK.2014.13, p. 2 221 003 à 005).

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence de la Cour de céans

1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP. A teneur de l'art. 23 al. 1 let. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP, sont soumis à la juridiction fédérale les crimes et délits visés au Titre 10 du Code pénal et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures. Selon cette disposition, la poursuite et le jugement de la falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) relèvent des autorités fédérales, en tant que ces timbres officiels de valeur sont ceux de la Confédération (Bernard Bertossa, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 15 ad art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP; Giusep Nay/Marc Thommen/Daniel Kipfer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 10 ad art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP).

1.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP reprochée à A. a pour objet une vignette autoroutière. Celle-ci constitue la preuve du paiement de la redevance annuelle pour l'utilisation des routes nationales prélevée par la Confédération (art. 86 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
Cst.; art. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.
et 7 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales [LVA; RS 741.71]). La vignette autoroutière constituant un timbre officiel de valeur de la Confédération (sur la notion de timbres officiels de valeur, v. consid. 3.1.1 ci-après), l'infraction reprochée à A. entre dans le champ d'application de l'art. 23 al. 1 let. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP. Partant, la compétence de la Cour de céans est donnée.

2. Conditions de lieu (art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP)

2.1

2.1.1 Selon l'art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). L'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP définit le lieu de commission sous l'angle de la théorie de l'ubiquité (relative), en mettant sur pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat (Peter Popp/Tornike Keshelava, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 1 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). S'agissant du lieu de l'acte, constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé objectivement le comportement typique de l'infraction considérée (Peter Popp/Tornike Keshelava, in BSK-Strafrecht I, n° 4 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP; Maurice Harari/Miranda Liniger Gross, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009 [ci-après: CR-CP I], n° 12 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). A moins qu'il ne s'agisse d'actes préparatoires déjà punissables en vertu de la loi (art. 226ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
CP; art. 19 al. 1 let. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup), le lieu où l'auteur a agi se situe là où, par son comportement, il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative (ATF 104 IV 175 consid. 3a p. 180 s.; Peter Popp/Tornike Keshelava, ibidem). En ce qui concerne le lieu de survenance du résultat, cette notion a évolué au fil de la jurisprudence. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu l'acte punissable". Selon cette définition, le dommage pouvait être réalisé aussi bien en cas de délit matériel qu'en cas de délit formel: dans le premier cas, le résultat pouvait être distingué de l'action de l'auteur, alors que dans le second cas, le résultat était inclus dans cette action, en tant que conséquence nécessaire de celle-ci (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 208 ss). En tenant compte des critiques formulées par une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence (ATF 105 IV 326 consid. 3e p. 328 s.). Dans ce dernier arrêt, il a retenu que le résultat était une notion technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction, désignant une modification du monde extérieur imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi
défini, il ne pouvait y avoir de résultat que pour une seule catégorie d'actes punissables, à savoir les délits matériels. Quant aux délits formels, le résultat ne pouvait plus être distingué de l'action de l'auteur. Par la suite cependant, le Tribunal fédéral s'est distancé de cette solution et il est revenu à une interprétation plus large de la notion de résultat. Dans une affaire d'escroquerie (délit matériel), il a retenu que cette notion englobait aussi le résultat recherché par l'auteur. Il a ainsi admis la compétence des autorités suisses pour juger de cette infraction dès que l'auteur voulait que l'enrichissement recherché se produise en Suisse et que cet enrichissement y était effectivement survenu (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 s.). Dans une affaire d'abus de confiance (délit en principe formel, v. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 8 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6P.46/2004 du 11 août 2004, consid. 3.2), le Tribunal fédéral a retenu que l'appauvrissement subi par la victime en Suisse constituait un résultat au sens de l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aCP (art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP), même si l'essentiel de l'activité délictueuse avait eu lieu à l'étranger (ATF 124 IV 241 consid. 4c et 4d p. 244 s.; confirmé par l'ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153). Dans l'ATF 125 IV 177 (consid. 2 et 3 p. 180 ss), il a estimé que la lecture en Suisse de lettres diffamatoires par des personnes à qui elles avaient été adressées depuis l'étranger était une conséquence suffisante pour admettre un résultat en Suisse au sens de l'art. 7 aCP, même si cette prise de connaissance ne devait pas constituer un résultat au sens technique des délits matériels. Il a dès lors admis la compétence des autorités suisses pour juger de l'infraction de diffamation (art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP), qui constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 103 IV 22 consid. 7 p. 23). Plus récemment, le Tribunal fédéral a estimé que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé suffisant au sens de l'art. 7 aCP le fait
que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire suisse (confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.1.1, et 6B_251/2012 du 2 octobre 2012, consid. 1.3). Au vu de l'évolution de cette jurisprudence, il apparaît que la typologie de l'infraction ne représente plus un critère décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP. Une interprétation plus large de cette notion est d'ailleurs soutenue par une partie de la doctrine (Michel Dupuis et Al., Petit Commentaire Code pénal, Bâle 2012 [ci-après: Petit Commentaire CP], nos 14 et 15 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP; Sabine Gless, Internationales Strafrecht, Bâle 2011, n° 159, p. 48; Martin Killias/André Kuhn/Nathalie Dongois/Marcelo F. Aebi, Précis de droit pénal général, 3e éd., Berne 2008, n° 1604, p. 284 s.; Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2e éd., Zurich 2007, nos 257 ss, p. 92 ss; Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6e éd., Zurich 2004, § 14, p. 60, Christian Schwarzenegger, Der räumliche Geltungsbereich des Strafrechts im Internet, in RPS 2000, p. 124 ss; Le même, Abstrakte Gefahr als Erfolg im Strafanwendungsrecht – ein leading case zu grenzüberschreitenden Internetdelikten, in sic! 2001, p. 247 ss; Jean-Luc Colombini, La prise en considération du droit étranger [pénal et extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, p. 29 s.). Il résulte de ce qui précède que le rattachement territorial de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP fondé sur le lieu de survenance du résultat peut être admis en matière de délit formel comme en matière de délit de mise en danger abstraite (v. ég. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, rectification du 30 mai 2014, consid. 1.1).

2.1.2 A teneur de l'art. 245 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis. L'art. 245 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP prévoit une compétence universelle de remplacement (aut dedere aut judicare) analogue à celle de l'art. 19 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Selon la jurisprudence, l'art. 19 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (anciennement: art. 19 ch. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du Code pénal lorsque l'infraction a été commise à l'étranger (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 38; arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2010 du 31 mars 2011, consid. 2.1.1). Ces considérations peuvent être transposées à l'art. 245 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (Stefan Trechsel/Hans Vest, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 3 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; cf. art. 240 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Cette dernière disposition ne peut donc s'appliquer que si l'infraction a été commise à l'étranger.

2.2 Il résulte de l'état de faits que A. a, d'une part, procédé à la modification de la vignette autoroutière en France, les actes antérieurs à cette modification – soit l'acquisition de la vignette et du film adhésif transparent – ne constituant pas des actes préparatoires au sens de l'art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
CP. D'autre part, il a utilisé cette vignette en Suisse, le poste de douane de Saint-Gingolph où son véhicule a été contrôlé se situant sur le territoire suisse (v. let. D. ci-dessus; cf. la Convention du 18 juin 1891 conclue entre la Suisse et la France relative à la délimitation de la frontière entre le mont Dolent et le lac Léman [RS 0.132.349.11], qui prévoit que la rivière La Morge traversant le village de Saint-Gingolph fait office de frontière entre la Suisse et la France). En principe, la falsification d'un timbre officiel de valeur (art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et l'emploi d'un timbre officiel de valeur falsifié (art. 245 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) sont deux comportements illicites distincts. Cependant, lorsque l'auteur utilise un timbre officiel de valeur qu'il a lui-même falsifié, ces deux comportements constituent les stades successifs de la même activité délictuelle. Dans ce cas, l'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP trouve seul application (v. consid. 3.1.2 ci-après). En l'occurrence, il est reproché à A. d'avoir falsifié et utilisé une vignette autoroutière. On doit dès lors considérer que ces deux comportements forment un seul complexe de faits s'étant déroulé en partie en France et en partie en Suisse et relevant de l'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Dans la mesure où l'activité délictuelle de A. a été commise en partie en Suisse, l'art. 245 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP n'est pas applicable. Il s'ensuit que les conditions de lieu doivent s'apprécier selon les règles générales du Code pénal. L'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP constitue un délit de mise en danger abstraite (cf. Christiane Lentjes Meili/Stefan Keller, in BSK-Strafrecht II, n° 23 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Selon ce qui a été exposé auparavant (consid. 2.1.1), cette infraction est réputée commise au lieu où a été accompli le comportement incriminé, respectivement au lieu où le résultat de ce comportement s'est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). S'agissant de l'emploi de la vignette autoroutière modifiée (ou falsifiée; v. consid. 3.3.1 ci-après), ce comportement a eu lieu en Suisse, de sorte que le rattachement territorial est
donné. Quant à la modification de la vignette autoroutière, elle a eu lieu en France. Cependant, ce comportement forme, dans le cas d'espèce, un seul complexe de faits avec celui de l'emploi. Dans ces circonstances, on peut admettre que l'emploi de la vignette autoroutière constitue une conséquence directe de sa modification. Le "résultat" de cette modification a ainsi eu lieu en Suisse, de sorte que, pour ce dernier comportement, un rattachement territorial avec la Suisse au sens de l'art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP est également donné. En définitive, le complexe de faits à juger doit être rattaché à la Suisse. Par ailleurs, la reconnaissance de la compétence des autorités suisses se justifie aussi pour éviter un conflit de compétence négatif. Compte tenu de la nature juridique de la vignette autoroutière (v. consid. 1.2 ci-dessus et consid. 3.2.1 ci-après), laquelle ne déploie ses effets qu'en Suisse, il se pourrait que les autorités françaises ne s'estiment pas compétentes pour juger des agissements de A., faute d'un lien de rattachement suffisant avec la France. Cette cause présentant objectivement un rattachement plus étroit avec la Suisse, il convient de reconnaître la compétence des autorités helvétiques pour ce motif également. Partant, la compétence des autorités suisses étant donnée (art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP), il se justifie d'entrer en matière sur l'accusation.

3. Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP)

3.1 Selon l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2).

3.1.1 En ce qui concerne tout d'abord de la notion de timbre officiel de valeur, il s'agit d'un signe destiné à être apposé sur un support matériel. Le plus souvent, il se présente sous la forme d'une vignette imprimée destinée à être collée sur un support (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 1 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Le timbre doit être officiel, c'est-à-dire qu'il doit provenir de l'Etat, d'un organisme ou d'un établissement de droit public. Il doit également être de valeur. Selon le Tribunal fédéral, il s'agit d'un signe qui nécessite une protection semblable à la monnaie et aux billets de banque, parce qu'il est utilisé comme moyen de paiement dans un domaine spécifique ou qu'il sert de preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 72 IV 30 p. 31). A titre d'exemples de timbres officiels de valeur, la doctrine cite la vignette autoroutière, la vignette pour les taxes de déchets ou la vignette d'impôt sur le tabac (Christiane Lentjes Meili/Stefan Keller, in BSK-Strafrecht II, n° 13 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Petit Commentaire CP, n° 13 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Marcel Alexander Niggli, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, Band 6a, Berne 2000, nos 27 ss ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

3.1.2 S'agissant des comportements réprimés, l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP vise la contrefaçon, la falsification ou l'emploi d'un timbre officiel de valeur. Dans la première hypothèse (contrefaçon), l'auteur crée un timbre officiel de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre (Bernard Corboz, op. cit., n° 6 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Dans la deuxième hypothèse (falsification), l'auteur modifie un timbre officiel de valeur authentique alors qu'il n'est pas autorisé à le faire. Tel est notamment le cas si l'auteur modifie le timbre de telle manière qu'il en résulte l'impression d'une valeur ne correspondant plus à celle d'origine (Bernard Corboz, op. cit., n° 7 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Christiane Lentjes Meili/Stefan Keller, in BSK-Strafrecht II, n° 18 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et les auteurs cités; Marcel Alexander Niggli, op. cit., n° 35 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'art. 245 ch. 1 al. 2
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP mentionne spécialement l'hypothèse de l'oblitération. Il s'agit là d'une marque apposée pour montrer que le timbre a été utilisé et qu'il ne peut en conséquence plus l'être une deuxième fois. Dans ce cas, la falsification consiste à effacer ou à faire disparaître l'oblitération pour utiliser le timbre à nouveau. L'auteur peut aussi, s'il a la maîtrise du tampon, apposer une seconde oblitération exactement sur la première, de manière à dissimuler cette dernière et à utiliser le timbre une seconde fois (Bernard Corboz, op. cit., n° 8 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Marcel Alexander Niggli, op. cit., n° 42 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). S'agissant enfin de la troisième hypothèse (emploi), elle concerne l'utilisation d'un timbre officiel de valeur faux, falsifié ou oblitéré (art. 245 ch. 2
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Lorsque l'auteur utilise un timbre officiel de valeur qu'il a lui-même contrefait, falsifié ou oblitéré, seul l'art. 245 ch. 1
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP trouve application: dans ce cas, l'utilisation constitue un acte illicite coréprimé par cette disposition (Christiane Lentjes Meili/Stefan Keller, in BSK-Strafrecht II, n° 35 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Petit Commentaire CP, n° 25 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Marcel Alexander Niggli, op. cit., n° 66 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Stefan Trechsel/Hans Vest, op. cit., n° 4 ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

3.1.3 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou d'utiliser un tel timbre contrefait ou falsifié. Pour le cas de figure de l'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, il faut que l'auteur agisse dans le dessein d'employer comme authentique ou intact le timbre officiel de valeur contrefait ou falsifié (Petit Commentaire CP, nos 21 ss ad art. 245
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CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Marcel Alexander Niggli, op. cit., nos 43 ss ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

3.2

3.2.1 A teneur de l'art. 86 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
Cst. et des art. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.
et 8
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
LVA, la Confédération perçoit une redevance annuelle pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales soumises à la redevance) définies par l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11). La redevance est perçue pour les véhicules à moteur immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales qui y sont soumises et elle est acquittée par l'achat d'une vignette autoroutière d'une valeur de CHF 40.-- (art. 3 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 3 Objet de la redevance - 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
1    La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
2    Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.
, 6
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 3 Objet de la redevance - 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
1    La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
2    Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.
, 7 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
et 8
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
LVA). Pour les véhicules à moteur immatriculés à l'étranger, le contrôle de l'acquittement de la redevance est exercé à la frontière par l'Administration fédérale des douanes (art. 11 let. a
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 11 Contrôles - 1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
1    En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
a  par l'OFDF à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22;
b  par les cantons à l'intérieur du pays.
2    L'OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance.
3    L'OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d'effectuer des contrôles automatiques et sporadiques.
4    Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.
LVA).

La vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
LVA). La vignette autoroutière n'est plus valable si elle a été détachée du véhicule après avoir été collée correctement ou si elle a été détachée de son support sans avoir été collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
et b LVA). L'art. 3
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
de l'ordonnance concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (OVA; RS 741.711) précise comment apposer correctement la vignette autoroutière au sens de l'art. 7
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
LVA: celle-ci doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact, sur la face interne du pare-brise (art. 3 al. 1
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
et 2
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
let. a OVA); la vignette n'est plus valable si elle n'a pas été apposée de cette manière, si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée ou si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3 let. a
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
à c OVA).

S'agissant des sanctions, l'art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA prévoit que celui qui, en violation des art. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 3 Objet de la redevance - 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
1    La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
2    Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.
à 5
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 5 Personnes assujetties à la redevance - Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.
et 7
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
à 8
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
LVA, emprunte intentionnellement ou par négligence une route nationale soumise à la redevance au volant d'un véhicule, ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions, est puni d'une amende de CHF 200.--. Si le véhicule n'a pas pu être arrêté ou que le conducteur n'a pas pu être identifié, l'amende d'ordre est envoyée au détenteur du véhicule (art. 14 al. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA). Quant à l'art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA, il prévoit que l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est applicable.

L'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA est complété par l'art. 7
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 7 Contrôles - (art. 11 LVA)
1    Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent:
a  arrêter des véhicules;
b  contrôler si la vignette autocollante a été apposée de façon réglementaire;
c  utiliser des installations de contrôle automatique.
2    Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d'utilisation sont enregistrés dans un journal.
3    En cas de contravention au sens de l'art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d'identité afin qu'ils puissent vérifier celle-ci.
OVA. Selon cette dernière disposition, en cas de contravention, la personne assujettie à la redevance doit acheter une vignette si elle ne possède pas de vignette correspondant à la période fiscale, si elle possède une vignette qui n'est plus valable ou si elle n'emporte pas la vignette. La vignette doit être collée sur le véhicule conformément à l'art. 3
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
OVA immédiatement après l'achat (art. 7 al. 1
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 7 Contrôles - (art. 11 LVA)
1    Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent:
a  arrêter des véhicules;
b  contrôler si la vignette autocollante a été apposée de façon réglementaire;
c  utiliser des installations de contrôle automatique.
2    Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d'utilisation sont enregistrés dans un journal.
3    En cas de contravention au sens de l'art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d'identité afin qu'ils puissent vérifier celle-ci.
OVA). Si la personne assujettie à la redevance emporte une vignette valable sans l'avoir apposée sur le véhicule, elle doit immédiatement la coller sur le véhicule conformément à l'art. 3
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
OVA (art. 7 al. 2
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 7 Contrôles - (art. 11 LVA)
1    Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent:
a  arrêter des véhicules;
b  contrôler si la vignette autocollante a été apposée de façon réglementaire;
c  utiliser des installations de contrôle automatique.
2    Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d'utilisation sont enregistrés dans un journal.
3    En cas de contravention au sens de l'art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d'identité afin qu'ils puissent vérifier celle-ci.
OVA).

L'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA figure dans la section 7 de la LVA relative aux dispositions pénales. Conformément à son libellé ("contraventions"; cf. art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP), cet article prévoit une amende à l'alinéa premier pour la violation des art. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 3 Objet de la redevance - 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
1    La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
2    Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.
à 5
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 5 Personnes assujetties à la redevance - Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.
et 7
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
à 8
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
LVA. Cependant, l'alinéa trois mentionne aussi que l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est applicable, sans fournir davantage de précision. Compte tenu de la peine privative de liberté de trois ans au plus ou de la peine pécuniaire prévue à l'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, cette disposition constitue un délit (art. 10 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP). La manière dont le texte de l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA est formulé ne permet dès lors pas de comprendre clairement si la violation des art. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 3 Objet de la redevance - 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
1    La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
2    Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.
à 5
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 5 Personnes assujetties à la redevance - Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.
et 7
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
à 8
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
LVA constitue une contravention (art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA) ou, au contraire, un délit au sens de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA). Dans ces circonstances, il convient d'interpréter l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA à la lumière des intentions du législateur (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1 p. 657 s.).

3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 p. 100 et les arrêts cités). L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe nulla poena sine lege posé par l'art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner au texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, soit celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 précité).

3.2.3 La LVA est entrée en vigueur le 1er décembre 2011. Selon le Message du Conseil fédéral (Message du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF 2008 1215; ci-après: Message), l'adoption de cette loi a eu pour but principal de lutter contre l'utilisation abusive de la vignette autoroutière, en renforçant les contrôles et en faisant passer le montant de l'amende de CHF 100.-- à CHF 200.-- (Message, p. 1216 et 1219 ss). De l'avis du Conseil fédéral, l'amende doit dissuader le conducteur de rouler sans vignette. Le Message retient ainsi une contravention au sens de l'art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA lorsque le conducteur emprunte une route nationale soumise à la redevance sans avoir acquis préalablement la vignette, lorsque celle-ci n’a pas été apposée correctement, ou lorsqu’elle n’a pas été collée du tout dans le but de la réutiliser avec d’autres véhicules (Message, p. 1228). En ce qui concerne l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, cette disposition tend à sanctionner la réutilisation abusive de la vignette (Message, p. 1216). A ce propos, le Message retient ce qui suit en lien avec l'art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA (Message, p. 1229): "La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collé sur un véhicule, n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du code pénal (CP). Ce type d’infraction est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La falsification de vignettes tombe sous le coup de la même disposition pénale". Ce paragraphe figure à l'identique dans la version allemande (BBl 2008 p. 1351) et italienne du Message (FF 2008 p. 1164).

Au cours des débats aux Chambres fédérales, la discussion au sujet de la lutte contre l'utilisation abusive de la vignette autoroutière a essentiellement porté sur le montant de l'amende de l'art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA (BO CN 2009, session d'avril 2009, p. 749 ss) et sur l'art. 18 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 18 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.43
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.43
2    Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d'assurer la perception de la redevance.
3    Le Département fédéral des finances peut, par contrat, déléguer tout ou partie du contrôle à des tiers.44
4    L'OFDF et les cantons peuvent, par contrat, déléguer tout ou partie de la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à des tiers.45
LVA, qui permet au Département fédéral des finances de déléguer à des tiers le contrôle et la poursuite pénale en procédure simplifiée (BO CN 2009, session d'hiver, p. 1987 ss; BO CN 2010, session de printemps, p. 171 ss et 328 ss; BO CE 2010, session de printemps, p. 104 ss et 266 ss). Par contre, l'art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA n'a pas été abordé lors des débats. Quant à l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, il n'a été évoqué brièvement qu'une seule fois par un député, qui s'est exprimé au nom de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (BO CE 2009, session d'automne, p. 892). A cette occasion, ce député a déclaré que la vignette autoroutière était un timbre officiel de valeur et que son utilisation abusive pouvait être réprimée par l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Lors du vote final, les Chambres fédérales ont adopté l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA dans la même teneur que celle proposée par le Conseil fédéral, à l'exception d'une correction de style (ci-après en italique) à l'alinéa premier. En effet, tandis que la proposition du Conseil fédéral mentionnait "Quiconque, en violation des dispositions des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire aux prescriptions est puni d’une amende de 200 francs" (FF 2008 1233, p. 1236), les Chambres fédérales ont adopté la version actuellement en vigueur, qui prévoit ceci (art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA): "Quiconque, en violation des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d’une amende de 200 francs" (FF 2010 1907, p. 1910; RO 2011 4105, p. 4108).

Il résulte ainsi des travaux préparatoires que l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA n'a pas fait l'objet d'une discussion particulière aux Chambres fédérales et que la version finale du texte légal adoptée par celles-ci ne diffère pas de la proposition initiale du Conseil fédéral, à l'exception de la correction de style à l'alinéa premier qui vient d'être évoquée. Dans ces conditions, la formulation de l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA doit s'interpréter dans le sens des explications figurant dans le Message. En conséquence, le conducteur qui emprunte une route nationale soumise à la redevance sans avoir acquis préalablement de vignette autoroutière, ou qui n'a pas apposé celle-ci sur son véhicule conformément aux art. 7
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
LVA et 3 OVA, encourt une amende de CHF 200.-- (art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA). Par contre, le conducteur qui manipule la vignette de manière à pouvoir la réutiliser abusivement, en lui donnant l'apparence d'une vignette encore valable, encourt les sanctions de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA). Tel est notamment le cas du conducteur qui recouvre la vignette d'un film adhésif transparent avant de la coller sur son véhicule, selon l'exemple cité par le Message.

3.2.4 L'interprétation téléologique et systématique de l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA n'aboutit pas à un résultat différent de l'approche historique exposée ci-dessus. Il ressort des travaux préparatoires que le but de cette disposition est de sanctionner par une amende le conducteur qui circule sans vignette ou sans avoir collé celle-ci conformément aux prescriptions des art. 7
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
LVA et 3 OVA. La finalité de l'art. 14
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA rejoint dès lors celles des autres contraventions aux prescriptions sur la circulation routière, qui sont sanctionnées par une amende d'ordre (v. la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordres [LAO]; RS 741.03). D'ailleurs, la procédure applicable en cas de contravention au sens de l'art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA (art. 15
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 15 - 1 L'OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l'art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
1    L'OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l'art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
2    La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre39.
3    Si le prévenu refuse la procédure de l'amende d'ordre ou qu'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, l'OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40.
et 16
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1    Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
2    et 3 ...42
4    Le produit des amendes revient aux cantons.
LVA) est similaire à celle prévue par la LAO (art. 5
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1    Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
2    et 3 ...42
4    Le produit des amendes revient aux cantons.
, 6
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1    Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
2    et 3 ...42
4    Le produit des amendes revient aux cantons.
, 10
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1    Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
2    et 3 ...42
4    Le produit des amendes revient aux cantons.
et 11
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1    Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
2    et 3 ...42
4    Le produit des amendes revient aux cantons.
LAO). A l'inverse, le cas plus grave du conducteur qui manipule la vignette afin de pouvoir la réutiliser abusivement excède celui de la simple contravention. La vignette constituant un timbre officiel de valeur, le renvoi de l'art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA à l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour ce type de comportement apparaît objectivement justifié. Dans un tel cas, la poursuite et le jugement de cette infraction relèvent de la compétence des autorités pénales (art. 15 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 15 - 1 L'OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l'art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
1    L'OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l'art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
2    La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre39.
3    Si le prévenu refuse la procédure de l'amende d'ordre ou qu'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, l'OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40.
LVA).

3.2.5 Fondé sur ce qui précède, il convient de retenir que la simple contravention aux prescriptions de la LVA et de son ordonnance est sanctionnée d'une amende (art. 14 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA). En revanche, la manipulation de la vignette autoroutière destinée à permettre une réutilisation abusive de celle-ci relève de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (art. 14 al. 3
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
LVA). Cette interprétation correspond à la ratio legis de la LVA. Elle est également conforme au principe nulla poena sine lege (art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP) car elle ne fait pas dépendre l'application de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP d'un comportement non visé par la LVA.

3.3

3.3.1 En l'espèce, le 23 août 2013, A. a acquis une vignette autoroutière authentique. Celle-ci constitue un timbre officiel de valeur, comme relevé auparavant (consid. 3.1.1). Il a décollé cette vignette de son support, l'a recouverte d'un film adhésif transparent acheté le même jour, en a soigneusement découpé les bords et l'a collée ainsi modifiée sur le pare-brise de son véhicule. Puis, il s'est présenté au poste de douane de Saint-Gingolph, où son véhicule a été contrôlé par les gardes-frontière. La modification apportée par A. à la vignette constitue objectivement une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. En effet, la vignette devant être collée directement sur le véhicule à l'état intact (art. 3 al. 1
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
OVA), A. n'était pas autorisé à la recouvrir d'un film adhésif après l'avoir détachée de son support. En outre, cette manipulation permettait une réutilisation de la vignette tout en lui donnant l'apparence d'être encore valable. D'une part, le film adhésif transparent n'a pas altéré l'apparence physique de la vignette. D'autre part, ce film adhésif a empêché que la vignette ne se détruise lors de son décollement du pare-brise, comme c'est le cas normalement (Message, p. 1222). Ce constat est confirmé par le fait que l'un des gardes-frontière a pu décoller sans problème la vignette du pare-brise avant de la recoller à cet endroit pour prendre une photographie. En ce qui concerne l'utilisation par A. de la vignette qu'il a falsifiée, ce comportement est réprimé par l'art. 245 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP conjointement à la falsification. A cet égard, le fait qu'il n'ait pas circulé en Suisse sur une route nationale au sens de l'Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales n'est pas déterminant: la vignette devant être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
LVA), A. a utilisé la vignette qu'il a falsifiée dès son entrée sur le territoire suisse.

3.3.2 Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement. Le même jour, il a acquis une vignette autoroutière authentique et du film adhésif transparent. Puis, il a détachée la vignette de son support, l'a recouverte du film et en a soigneusement découpé les bords. Cette manière d'agir démontre que A. a procédé avec conscience et volonté à la falsification de la vignette qu'il a acquise. Son but ayant été de circuler en Suisse avec cette vignette falsifiée, il a agi dans le dessein de l'employer comme intacte. L'utilisation de cette vignette falsifiée en Suisse a d'ailleurs eu lieu, de sorte que, pour ce dernier comportement, l'intention est aussi donnée.

Partant, les conditions objectives et subjectives de l'art. 245 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP sont réalisées.

3.4 Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2013, respectivement du 6 mars 2014, A. a invoqué l'erreur sur l'illicéité en sa faveur (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP). Il a fait de même aux débats, au motif qu'il n'avait pas pu déduire du texte figurant au verso du support de la vignette que la manipulation de celle-ci avec du film adhésif transparent était illicite. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP sont réunies.

3.4.1 Aux termes de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013, consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité concerne la situation dans laquelle l'auteur agit en connaissance de tous les faits, et avec intention, mais considère que sa façon d'agir est licite. L'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP ne s'applique donc qu'à l'erreur sur l'illicéité d'un comportement déterminé (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218 s.), ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 101 Ib 33 consid. 3b p. 36). Ainsi, l'erreur sur l'illicéité ne peut pas être retenue lorsque l'auteur, tout en se croyant non punissable, a agi avec le sentiment de faire quelque chose de contraire au droit (ATF 104 IV 175 consid. 5a p. 184). L'erreur est également sans conséquence si elle porte sur des éléments qui ne conditionnent pas l'illégalité du comportement déterminé, telles les conditions d'application de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2005 du 22 juillet 2005, consid. 8.3.2; Marcel Alexander Niggli/Stefan Maeder, in BSK-Strafrecht I, n° 15 ad art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP). Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP est exclue (ATF 130 IV 77 consid. 2.4 p. 81 s.). La conscience de l'illicéité n'implique pas que l'auteur connaisse la disposition légale qu'il viole, ni qu'il ait conscience que son comportement est punissable. Il doit simplement être conscient que son comportement contredit l'ordre juridique (Marcel Alexander Niggli/Stefan Maeder, in BSK-Strafrecht I, n° 15 ad art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP; Vanessa Thalmann, in CR-CP I, n° 11 ad art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP).

Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, 1ère phrase). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, 2ème phrase; FF 1999 p. 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215).

3.4.2 Il ressort de son interrogatoire par le MPC que A. savait que la vignette autoroutière devait se coller directement sur le pare-brise. Selon ses explications, il avait estimé que le seul risque qu'il encourait en manipulant la vignette avec du film adhésif transparent était de devoir s'acquitter d'une amende et de devoir acquérir une nouvelle vignette. Aux débats, A. a confirmé ses propos. Il s'ensuit qu'en réalité, l'erreur invoquée n'a pas porté sur le caractère illicite de cette manipulation mais sur les sanctions de celle-ci. En ayant admis le risque de devoir s'acquitter d'une amende, A. était conscient du caractère illicite de son comportement. Il n'est pas nécessaire qu'il connaissait exactement la disposition légale qu'il violait, ni la sanction prévue par cette dernière. Il n'est pas non plus déterminant que l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP ne soit pas mentionné dans le texte écrit au verso du support de la vignette qu'il avait acquise, ni que ce texte ait changé depuis lors (cf. la photocopie de la vignette autoroutière 2014 n° K0120592 déposée aux débats). Dans ces circonstances, la première condition de l'erreur sur l'illicéité, à savoir l'ignorance par A. du caractère illicite de son comportement, n'est pas réalisée. En conséquence, l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP n'est pas applicable.

3.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 245 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP sont remplies. Partant, A. est reconnu coupable de cette infraction.

4. Fixation de la peine

4.1 Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).

4.2 L'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP prévoit que la falsification des timbres officiels de valeur est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En matière de peine pécuniaire, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Celle-ci se détermine selon les critères de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, lesquels ont été exposés ci-dessus. S'agissant du montant du jour-amende, le juge le fixe selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 p. 181 s.; 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss; arrêts 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, consid. 1, 6B_867/2010 du 19 juillet 2011, consid. 3.1 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 4.1.1) que la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. Le revenu net doit toutefois être amputé de tels montants que pour autant que le prévenu s'en acquitte effectivement. Le minimum vital visé par l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP ne correspondant pas à celui du droit des poursuites, les frais de logement ne peuvent en règle générale pas être déduits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012, consid. 2.1.1). Pour les prévenus qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse
supportable au regard de la situation personnelle et économique. Il ne saurait toutefois être inférieur à dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La fortune ne peut être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue alors un élément pertinent pour fixer la quotité du jour-amende, dans l'hypothèse où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 s.).

4.3 Aux termes de l'art. 37 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse, la réparation en faveur de la collectivité locale et le maintien du réseau social de l'intéressé étant l'essence même de la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Dans ce cas, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et il ne peut pas être ordonné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4 p. 110; arrêt du Tribunal fédéral 6B_709/2013 du 27 janvier 2014, consid. 2).

4.4 Dans le cas présent, les faits desquels A. a été reconnu coupable sont de faible gravité. Sur le plan objectif, ses agissements n'ont pas été le résultat d'une planification élaborée. La falsification de la vignette autoroutière qu'il a commise et son utilisation n'ont pas eu de conséquences particulières. Sur le plan subjectif, A. n'a pas fait preuve d'une volonté délictuelle importante, dans la mesure où il n'avait pas l'intention de réutiliser sur un autre véhicule la vignette qu'il a falsifiée. En outre, il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. A cela s'ajoute qu'il ne possède pas d'antécédents judiciaires. En revanche, il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Dans ces conditions, une peine de faible ampleur paraît indiquée. La Cour de céans estime qu'une peine-pécuniaire de 10 jours-amende est adéquate et suffisante pour sanctionner les agissements coupables de A. Ce dernier n'étant pas domicilié en Suisse, un travail d'intérêt général en lieu et place de la peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte.

En ce qui concerne le montant du jour-amende, A. n'exerce aucune profession et il ne perçoit aucun revenu. Il n'a pas d'obligation d'assistance. Selon ses déclarations, il vit confortablement et il possède des biens immobiliers dans la Principauté de Monaco. Tout laisse donc à penser que A. vit de la substance de sa fortune, dont l'ampleur, bien qu'inconnue, semble toutefois importante. Dans ces circonstances, sa fortune constitue un élément pertinent pour fixer la quotité du jour-amende. Sur cette base, la Cour estime que le montant du jour-amende peut être fixé à CHF 100.--. Ce montant apparaît conforme à la situation patrimoniale de A.

Partant, A. est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour étant fixé à CHF 100.--.

5. Sursis à l'exécution de la peine

5.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Conformément à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
CP. La combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Cette combinaison ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8).

5.2 Les faits dont A. a été reconnu coupable sont peu graves et les antécédents du prénommé sont bons, vu qu'il ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et monégasque. De même, sa réputation semble être bonne et sa situation personnelle n'appelle aucune remarque particulière. Le pronostic doit donc être qualifié de favorable en ce qui le concerne et il peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP). S'agissant d'une amende sans sursis accompagnant cette peine pécuniaire avec sursis, comme proposée par le MPC dans l'ordonnance pénale du 6 mars 2014, il n'apparaît pas que la gravité des faits et la personnalité de A. justifient une telle combinaison de peines. En conséquence, la Cour de céans renonce à prononcer en sus une amende sans sursis.

6. Confiscation

6.1 A teneur de l'art. 249 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP, les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits. L'art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP concrétise l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP et constitue une lex specialis par rapport à cette dernière disposition, étant donné que la confiscation obligatoire prévue spécifiquement à l'art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP n'exige pas la commission d'une infraction au sens des art. 240 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (ATF 123 IV 55 consid. 1b p. 56 s.). Les principes jurisprudentiels dégagés dans l'application de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP peuvent être pris en considération pour l'application de l'art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP, dont le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a p. 59). Il en résulte que la destruction ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible de mettre hors d'usage l'objet faux ou falsifié (Christiane Lentjes Meili/Stefan Keller, in BSK-Strafrecht II, nos 6 et 7 ad art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP). Si l'objet confisqué est mis hors d'usage et que le but de la confiscation est ainsi atteint, rien n'empêche qu'il soit restitué à l'ayant droit, même s'il en est l'auteur, à la condition que cet objet ait conservé pour lui une certaine valeur (ATF 123 IV 55 consid. 3b p. 60 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2010 du 14 juillet 2010, consid. 2.6 et 2.7).

6.2 En l'espèce, dans l'ordonnance pénale du 6 mars 2014, le MPC a prononcé la confiscation et la destruction de la vignette autoroutière 2013 n° G0113229 acquise et falsifiée par A. Cette vignette n'ayant pas été collée avec sa couche adhésive originale, elle n'est plus valable (art. 7 al. 4 let. b LVA et art. 3 al. 3 let. c OVA). Afin de rendre cette vignette inutilisable et pallier le risque de confusion qu'elle présente avec une vignette valable, une marque officielle indélébile devrait être apposée sur sa surface originale. Cependant, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de retirer le film adhésif transparent dont elle a été recouverte sans la détruire. Il n'apparaît pas non plus que cette vignette puisse être mise hors d'usage d'une autre manière. Dans ces circonstances, le but de la confiscation ne peut être atteint qu'en procédant à sa destruction, ce qui exclut une restitution. En outre, n'étant plus valable, cette vignette ne possède plus aucune valeur économique au sens des art. 6 et 7 al. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
LVA, et il n'est pas établi qu'elle aurait conservé une autre valeur, par exemple de collection, comme cela peut être le cas pour les timbres-poste ou les pièces de monnaie. L'absence de cette condition empêche également sa restitution à A. En définitive, la vignette autoroutière 2013 n° G0113229 doit être confisquée et détruite.

7. Frais

7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

7.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 6 mars 2014, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de A. à respectivement CHF 390.-- et CHF 10.--. Ces montants sont admis. Quant aux émoluments et débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à respectivement CHF 800.-- et CHF 100.-- par la Cour de céans, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'300.--.

A. ayant été reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l'octroi en sa faveur d'une indemnité ou réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

7.3 Lors de son audition par les gardes-frontière, A. a versé une caution de CHF 500.--. Ces sûretés n'ayant plus de raison d'être (art. 239 al. 1 et art. 240 al. 1 CPP), il convient de prononcer leur libération. Ces sûretés sont utilisées pour payer une partie des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 239 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

I.

1. A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2. Il est condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.--.

3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP).

II. La vignette autoroutière 2013 n° G0113229 est confisquée et détruite (art. 249 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP).

III.

1. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 800.--. Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 500.-- (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).

3. Les sûretés de CHF 500.-- fournies par A. sont libérées et utilisées pour payer une partie des frais de procédure mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral suppléant

- Maître Laurent Moreillon

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 4 septembre 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2014.13
Date : 25 août 2014
Publié : 29 septembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
37  42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
226ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
240 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
245 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
249 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
CPP: 23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
239 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
240 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
337 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
LAO: 5  6  10  11
LAV: 2 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.
3 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 3 Objet de la redevance - 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
1    La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
2    Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.
5 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 5 Personnes assujetties à la redevance - Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.
6 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 6 Montant de la redevance - La redevance se monte à 40 francs.
7 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 7 - 1 ...11
1    ...11
2    La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12
3    Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule.
4    Elle n'est plus valable dans les cas suivants:
a  elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b  elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
5    Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13
8 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
11 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 11 Contrôles - 1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
1    En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
a  par l'OFDF à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22;
b  par les cantons à l'intérieur du pays.
2    L'OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance.
3    L'OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d'effectuer des contrôles automatiques et sporadiques.
4    Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.
14 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 14 - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7 est puni d'une amende de 200 francs.32
2    ...33
3    L'art. 245 du code pénal34 est applicable.
15 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 15 - 1 L'OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l'art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
1    L'OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l'art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
2    La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre39.
3    Si le prévenu refuse la procédure de l'amende d'ordre ou qu'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, l'OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40.
16 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1    Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
2    et 3 ...42
4    Le produit des amendes revient aux cantons.
18
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 18 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.43
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.43
2    Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d'assurer la perception de la redevance.
3    Le Département fédéral des finances peut, par contrat, déléguer tout ou partie du contrôle à des tiers.44
4    L'OFDF et les cantons peuvent, par contrat, déléguer tout ou partie de la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à des tiers.45
LOAP: 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OVA: 3 
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 3 Apposition de la vignette autocollante - (art. 7 LVA)
1    La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2    Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
a  dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur;
b  dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3    Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
a  si elle n'a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b  si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c  si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale.
7
SR 741.711 Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA) - Ordonnance sur la vignette autoroutière
OVA Art. 7 Contrôles - (art. 11 LVA)
1    Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent:
a  arrêter des véhicules;
b  contrôler si la vignette autocollante a été apposée de façon réglementaire;
c  utiliser des installations de contrôle automatique.
2    Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d'utilisation sont enregistrés dans un journal.
3    En cas de contravention au sens de l'art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d'identité afin qu'ils puissent vérifier celle-ci.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
Répertoire ATF
101-IB-33 • 103-IV-22 • 104-IV-175 • 104-IV-217 • 105-IV-326 • 109-IV-1 • 120-IV-208 • 121-IV-109 • 123-IV-55 • 124-IV-241 • 125-IV-177 • 128-IV-145 • 128-IV-201 • 129-III-656 • 129-IV-238 • 129-IV-6 • 130-IV-77 • 133-IV-171 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 134-IV-97 • 135-IV-180 • 137-IV-33 • 137-IV-99 • 72-IV-30 • 97-IV-205 • 98-IV-293
Weitere Urteile ab 2000
6B_1/2012 • 6B_178/2011 • 6B_251/2012 • 6B_281/2013 • 6B_356/2010 • 6B_403/2013 • 6B_709/2013 • 6B_759/2011 • 6B_845/2009 • 6B_867/2010 • 6B_969/2010 • 6P.23/2005 • 6P.46/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vignette autoroutière • tribunal fédéral • peine pécuniaire • route nationale • falsification des timbres officiels de valeur • quant • acquittement • code pénal • peine privative de liberté • tribunal pénal fédéral • travail d'intérêt général • mention • original • garde-frontière • sursis à l'exécution de la peine • destruction • conseil fédéral • lausanne • cour des affaires pénales • casier judiciaire
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2011.24 • SK.2014.13
AS
AS 2011/4105
FF
1999/1814 • 2008/1164 • 2008/1215 • 2008/1233 • 2008/1351 • 2010/1907
sic!
200 S.1