Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 56/2018
Arrêt du 25 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
recourants,
contre
1. D.________ SA,
2. E.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Denis Bettems, avocat,
intimées,
Municipalité de Jorat-Mézières, route du Village 35, case postale 35, 1084 Carrouge, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2017 (AC.2017.0030).
Faits :
A.
Les sociétés D.________ SA et E.________ SA sont propriétaires de la parcelle n o 4081 de la Commune de Jorat-Mézières (issue de la fusion entre les anciennes communes de Carrouge, Ferlens et Mézières). Situé au lieu-dit "A la Biolaire", ce bien-fonds, d'une surface de 4'060 m 2, est libre de constructions. Il est inclus dans le périmètre du plan partiel d'affectation "En champ Derrey, en champ Palin, la gare" (ci-après: PPA) régi par son règlement (ci-après: RPPA), adoptés en 1989 par l'ancien Conseil communal de Mézières et approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 26 janvier 1990. Le PPA définit, pour la parcelle n o 4081, trois périmètres d'implantation dans lesquels les futures constructions devront s'inscrire (F, G et H).
La parcelle n o 4081 est bordée, à l'ouest, par le chemin de l'Ancien Tram (DP 302); à l'est, elle jouxte la parcelle non bâtie n o 4080, propriété de la Fondation du Théâtre du Jorat, et au sud-est, le bien-fonds construit n o 4082, propriété de C.________. Les parcelles n os 4080 et 4082 donnent, sur leur flanc est, directement sur la rue du Théâtre (route cantonale). De l'autre côté de cette rue, au droit de la parcelle n o 4082, se trouve le fonds n o 4117, lequel supporte le Théâtre du Jorat. Cet édifice, érigé entre 1907 et 1908, sur la base d'un projet de René Morax et des plans des architectes genevois Henri Maillard et Chal, a obtenu la note *1* au recensement architectural cantonal attribuée aux monuments d'importance nationale. Le théâtre a également été classé monument historique par arrêté cantonal du 17 juin 1988. Depuis le 1 er janvier 1995, il est en outre inscrit sur la liste A de l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale (Inventaire PBC).
Lors de l'élaboration de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale en Suisse (ISOS), le village de Mézières a été identifié en tant que village urbanisé d'intérêt régional. Le Théâtre du Jorat fait partie de l'échappée dans l'environnement EE III, pour laquelle un objectif de sauvegarde (a) a été émis.
B.
Le 21 octobre 2016, les sociétés D.________ SA et E.________ SA ont déposé une demande d'autorisation portant sur la construction, sur la parcelle n o 4081, de trois immeubles d'habitation et d'un garage souterrain de 29 places; les trois bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'implantation (F, G et H) définis par le PPA.
Mis à l'enquête publique du 2 novembre 2016 au 1 er décembre 2016, le projet a notamment suscité les oppositions de F.________, occupante de la villa sise rue du Théâtre 22, de C.________ (parcelle n o 4082), ainsi que de ses locataires, B.________ et A.________.
Le 2 décembre 2016, la centrale en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a rendu sa synthèse; il en ressort que le Service de la sécurité civile et militaire ainsi que le Service de l'éducation physique et du sport, seuls interpellés à ce stade, ont délivré les autorisations spéciales requises.
Le 12 décembre 2016, la Municipalité de Jorat-Mézière a octroyé le permis de construire. Par décision du 21 décembre 2016, elle a par ailleurs levé l'opposition formée par C.________; elle en a fait de même, le lendemain, avec les oppositions de A.________, B.________ et de F.________.
C.
Par acte du 30 janvier 2017, A.________, B.________, C.________ et F.________ ont recouru contre les décisions municipales des 21 et 22 décembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
En cours de procédure, le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), s'est déterminé, précisant qu'il n'avait pas été consulté lors de la circulation du dossier CAMAC. Ledit service a relevé que le projet n'était pas réglementaire du point de vue du détail des lucarnes-pignons, tant pour leur distance aux bords de la toiture que pour l'écart entre elles. Le cadre des lucarnes-pignons méritait d'être réduit; il convenait également de renoncer à mélanger des lucarnes-pignons et des lucarnes à deux pans sur la même toiture. En outre, le rehaussement partiel du chéneau créait la perception d'un troisième étage carré, introduisant des distances insuffisantes aux bords de la toiture. Le SIPAL-MS a par ailleurs regretté une absence de décrochements des faîtes de toiture. Au terme de son analyse, ledit service a néanmoins indiqué que le projet ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé que constituait le théâtre pour autant que soient observés les points susmentionnés; il a par conséquent émis un préavis favorable.
Le 8 août 2017, les constructrices ont indiqué au Tribunal cantonal avoir apporté des modifications à leur projet pour tenir compte non seulement des remarques du SIPAL-MS, mais également de celles émises par les recourants. Selon les nouveaux plans produits, la toiture du bâtiment F ne mélange plus lucarnes-pignons et lucarnes à deux pans, ces dernières étant remplacées par des velux; les façades des bâtiments G et H sont partiellement boisées et les barrières des balcons - initialement prévues en béton - remplacées par des trames plus légères. Ces modifications ont obtenu l'aval de la municipalité, le 21 septembre 2017, et l'agrément du SIPAL, le 16 octobre suivant.
Le 6 novembre 2017, le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale.
Par arrêt du 13 décembre 2017, il a très partiellement admis le recours dont il était saisi. La cour cantonale a notamment jugé que les modifications apportées au projet, en cours d'instance, étaient de minime importance; elles pouvaient être admises sans enquête complémentaire. L'instance précédente a ainsi réformé les décisions attaquées, subordonnant la délivrance du permis de construire à la condition que le projet soit conforme aux nouveaux plans mis à jour, le 27 juillet 2017. Vu l'issue du litige, les recourants ont été condamnés à un émolument de justice réduit de 2'500 fr.; des frais à hauteur de 500 fr. ont par ailleurs été mis à la charge des constructrices. Ces dernières avaient droit à 2'500 fr., à titre de dépens, à la charge des recourants; ceux-ci étaient en outre astreints au versement d'un montant similaire en faveur de la commune, également pour ses frais de défense.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis et le permis de construire annulé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, les recourants requièrent la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'émolument de justice mis à leur charge est ramené à 500 fr., le solde étant mis à la charge de la municipalité et des constructrices; la municipalité et les constructrices n'ont pas droit à des dépens; plus subsidiairement encore, ceux-ci sont réduits à 500 fr. pour chacune des parties. Les recourants sollicitent encore l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité conclut au rejet du recours, de même que les constructrices intimées. Aux termes d'ultimes observations, les recourants ont implicitement persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 20 février 2018, le Président le Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
Les recourants se plaignent d'un état de fait incomplet.
2.1. Conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Selon les recourants, l'état de fait cantonal devrait être complété et mentionner le caractère lacunaire du règlement communal approuvé par le Conseil d'Etat, plus précisément s'agissant des adjonctions apportées par le conseil communal aux art. 2.4 et 4.3 RPPA, le 24 novembre 1989. Les recourants font également grief à l'instance précédente de n'avoir pas indiqué que c'était eux qui avaient identifié cette lacune, au stade de leur réplique cantonale.
Comme le souligne à juste titre la municipalité, l'art. 4.3 RPPA, qui traite de la question des dérogations, est sans pertinence dans la présente affaire. Les recourants ne fournissent du reste aucun élément commandant de s'écarter de cette appréciation.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'art. 2.4 RPPA, on ne comprend guère le sens de la correction de l'état de fait que demandent les recourants. L'arrêt attaqué retient en effet sans équivoque que les modifications adoptées par le conseil communal le 24 novembre 1989 ne figurent pas dans l'exemplaire du RPPA tel qu'approuvé et signé par l'autorité cantonale compétente - la commune le reconnaît d'ailleurs expressément; la décision querellée mentionne ainsi en particulier l'adjonction, à l'art. 2.4 RPPA, d'un l'alinéa supplémentaire prévoyant que "dans les périmètres G et H, les façades et les pignons seront couverts en partie de bois de manière à préserver l'environnement du Théâtre".
Enfin, le fait que l'existence de cette divergence ait été mise en lumière par les recourants ressort des actes versés à la procédure cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder plus longuement, ce d'autant que cet aspect est sans pertinence pour le sort du litige (cf. consid. 4 ss et 6.2).
2.3. Les recourants reprochent encore au Tribunal cantonal de n'avoir pas reproduit in extenso le préavis du SIPAL-MS du 16 mai 2017 dans sa décision, mais de s'être contenté d'en faire figurer la conclusion. Cette critique peut d'emblée être écartée tant il est évident que l'on ne saurait, de façon générale, exiger d'une instance judiciaire qu'elle reproduise l'intégralité du contenu des pièces pertinentes dans les considérants de son arrêt. La cour cantonale a de surcroît procédé à l'examen, en droit, des différents aspects du projet discutés par le SIPAL-MS, à savoir la proximité du théâtre avec le projet, la compatibilité de ce dernier avec le plan directeur communal et les ouvertures en toiture; sous cet angle, le droit d'être entendus des recourants n'apparaît pas non plus avoir été violé.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, les critiques liées à l'établissement des faits se révèlent mal fondées et doivent être rejetées. Le Tribunal fédéral s'en tiendra aux faits souverainement établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Se prévalant d'une violation de leur droit d'être entendus et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
3.2. A teneur du dossier cantonal, il apparaît que ce n'est qu'au stade d'ultimes observations du 19 septembre 2017 que les recourants ont expressément fait valoir que l'absence de mise à l'enquête des adjonctions au RPPA, découverte en cours de procédure, violerait la procédure d'approbation des plans.
Indépendamment de la recevabilité d'une telle manière de procéder - point qui relève cependant du droit cantonal et qui n'est pas discuté -, il est vrai que la cour cantonale ne s'est pas précisément prononcée sur cette question. Toutefois, à l'examen de l'arrêt cantonal, comme cela a d'ailleurs déjà été relevé au stade des critiques liées à l'établissement des faits, le Tribunal cantonal a tenu compte de cet aspect, précisant le contenu de ces adjonctions, en particulier l'alinéa supplémentaire de l'art. 2.4 RPPA, ainsi que la position de la commune à ce propos. Cette dernière a indiqué que le RPPA pourvu des adjonctions alléguées n'existait pas, "l'exemplaire approuvé et signé par les autorités communale et cantonales du règlement du PPA ne comprenant pas ces amendements" (cf. déterminations du 21 août 2017). Il peut par ailleurs sans ambiguïté être déduit des considérants de la décision attaquée, que la cour cantonale a considéré que le grief n'avait pas de portée, respectivement qu'il n'était pas décisif, le projet ayant été adapté, en cours de procédure, en fonction des remarques des recourants en lien avec l'amendement de l'art. 2.4 RPPA (façades G et H partiellement boisées), adaptations apportant, de l'aveu même de ceux-
ci, une amélioration au projet. Les recourants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils reprochent, sur le fond, à la cour cantonale d'avoir violé les art. 21
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
|
1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
4.
En lien avec la violation des art. 21
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait, pour le conseil communal, d'avoir adopté des amendements qui n'ont - pour des motifs indéterminés - pas été soumis à l'approbation du Conseil d'Etat n'entraîne pas la nullité de cette planification (et, par voie de conséquence, celle du permis de construire litigieux). On peut en premier lieu douter qu'il s'agisse réellement d'un vice affectant la procédure d'enquête prévue par l'art. 33 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
que de la couverture partiel avec du bois des façades et des pignons des périmètres G et H (art. 2.4 RPPA) et de l'interdiction de déroger à l'art. 1.5 RPPA, relatif à l'accès au périmètre du plan (art. 4.3 RPPA). Le PPA, respectivement le RPPA, privés de ces addendas n'apparaissent de surcroît pas contraires au droit fédéral et, plus généralement, aux principes de l'aménagement du territoire; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, à ce stade (au sujet du contrôle de la légalité d'un plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'approbation, cf. HEINZ AEMISEGGER ET AL., Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 38 s. ad art. 26
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. |
|
1 | Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. |
2 | Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral. |
3 | L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. |
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1 | Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. |
2 | Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral. |
3 | L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire. |
sujet de l'effet constitutif de l'approbation, cf. AEMISEGGER ET AL., op. cit., n. 27 ad art. 21
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
4.2. Les recourants ne sauraient pas non plus déduire de l'existence de ces amendements une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
4.3. Enfin, dans la mesure où, devant le Tribunal fédéral, les recourants ne remettent pas en cause la conformité matérielle du projet au PPA, leur critique portant sur la violation de l'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
4.4. Le grief s'avère ainsi entièrement mal fondé et doit en conséquence être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Les recourants se plaignent encore d'une application arbitraire des art. 109 et 111 LATC. Selon eux, les changements du projet intervenus en toiture, dans les décrochements et dans les revêtements de façade ne sauraient être qualifiés de minime importance et autorisés, en cours d'instance, sans qu'une nouvelle enquête ne soit ordonnée.
5.1. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. L'art. 109 LATC règle ensuite, en substance, les modalités de la publication officielle (al. 2 et 3) ainsi que la procédure d'opposition (al. 4 et 5). La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal (art. 111 LATC). Intitulé modifications de minime importance, l'art. 117 LATC prévoit enfin que, lorsqu'elle impose de telles modifications, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet.
Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Dans ce cadre également, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2. Selon les constatations cantonales, les modifications du projet intervenues en cours d'instance portent sur la toiture du bâtiment F, laquelle ne mélange plus, conformément au PPA (cf. PPA, annexe toitures et lucarnes), lucarnes-pignons et lucarnes à deux pans, ces dernières étant remplacées par des velux. Les façades des bâtiments G et H, situées à la proximité du Théâtre du Jorat, sont en outre partiellement boisées, suite aux remarques des recourants formulées sur la base de l'amendement litigieux de l'art. 2.4 RPPA. Enfin, les barrières des balcons des immeubles G et H - initialement prévues en béton - sont, pour leur part, remplacées par des trames plus légères.
Sans remettre valablement en cause ces constatations, les recourants soutiennent que le projet aurait subi des modifications substantielles, commandant la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique. Ce faisant, ils se contentent toutefois d'opposer leur propre opinion à celle de l'instance précédente, sans expliquer en quoi celle-ci serait arbitraire. Ils ne cherchent en particulier pas à contredire la cour cantonale, qui a estimé que les révisions du projet n'entraînaient aucun impact supplémentaire sur les voisins par rapport aux plans initiaux et qu'elles pouvaient dès lors être dispensées d'enquête. Or, cette appréciation découle de la confrontation des plans nouvellement produits et des constatations réalisées par l'instance précédente sur les lieux, dont le Tribunal fédéral ne voit pas de motif de s'écarter, tout particulièrement en raison de la retenue qu'il s'impose en matière d'appréciation des circonstances locales (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 140 II 46 consid. 5.2 p. 62; 139 II 145 consid. 5 p. 167). Il n'apparaît par ailleurs pas choquant d'avoir qualifié ces modifications de minimes, au regard de l'ensemble du projet et de son ampleur, dont l'essentiel est d'ailleurs maintenu et confirmé sans
changement par la décision attaquée. La solution de l'instance précédente apparaît d'autant moins critiquable que les révisions apportées au projet répondent non seulement aux critiques émises par le SIPAL-MS, notamment en lien avec la proximité du Théâtre du Jorat, mais également à celles formulées par les recourants; ces derniers ont d'ailleurs reconnu, lors de l'inspection locale, que les plans amendés apportaient des améliorations par rapport au projet initial.
5.3. En définitive, et pour peu qu'il soit suffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
6.
Les recourants invoquent enfin une application arbitraire des dispositions cantonales sur la répartition des frais et dépens. Ils se prévalent en particulier d'une violation des art. 49 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.1. Aux termes de l'art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué met à la charge des recourants un émolument réduit de 2'500 fr., un solde de 1'500 fr. leur étant restitué sur l'avance de frais de 4'000 fr. effectuée par leur soin. Des frais de justice à concurrence de 500 fr. sont par ailleurs imposés aux constructrices. Une allocation de dépens réduite de 2'500 fr., à la charge des recourants, est allouée aux constructrices intimées, celles-ci ayant agi avec l'assistance d'un avocat. Les recourants ont enfin également été astreints au versement de dépens à la commune, également à concurrence de 2'500 francs.
Les recourants soutiennent qu'il serait choquant de n'avoir pas condamné la commune à des frais judiciaires ni au paiement de dépens, celle-ci portant, à les suivre, la responsabilité de l'application d'un règlement incomplet ayant nécessité le dépôt d'un recours cantonal. Dès lors qu'il n'est en l'occurrence pas critiquable d'avoir examiné le projet à l'aune du PPA tel qu'adopté par le Conseil d'Etat (cf. consid. 4), cette critique tombe d'emblée à faux.
Il n'est par ailleurs pas insoutenable d'avoir condamné les recourants à la majeure partie des frais de justice - réduits au demeurant - et au paiement de dépens - également réduits - tant en faveur des constructrices que de la commune. Ces parties au procès, assistées de leurs avocats respectifs, ont en effet obtenu gain de cause sur l'essentiel: le projet a été autorisé, sous réserve de quelques modifications de minime importance, seulement, les nombreux griefs des recourants, liés notamment à la validité de la planification, à la conformité du projet au PPA, à la protection du patrimoine ou encore à l'esthétique, ayant au surplus été écartés. Enfin, les recourants ne discutant que la répartition des frais et le principe de l'octroi de dépens, à l'exclusion de leur quotité, il n'y a pas de motif de s'y arrêter.
Mal fondé, le grief est rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimées, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Jorat-Mézières et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 25 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Alvarez