Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 23/2022
Arrêt du 25 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Procureur général du Ministère public du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'autorité disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2021 (1103 - PE21.005507-EBJ).
Faits :
A.
Une instruction pénale est menée contre A.________ (cause PE21.005507). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 7 septembre 2020 à V.________, dans un courrier adressé au Ministère public neuchâtelois, déclaré que l'avocat B.________ "ment du début à la fin de sa diatribe", ajoutant "je souligne la stupidité de l'avocat B.________" et "l'avocat B.________ est un fieffé menteur". Lors de son audition du 8 juin 2021 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Procureure), le prévenu a reconnu les faits.
A.________ s'est en revanche opposé, par courrier du 15 juin 2021, à la communication de l'ouverture de cette enquête pénale au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : DSAS). Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a confirmé cette communication. Il a considéré que l'intérêt public à annoncer à l'autorité disciplinaire de la profession médicale les faits reprochés à A.________ était supérieur à l'intérêt privé à garantir les droits de la personnalité du précité; cela découlait en substance de l'apparente absence de prise de conscience du prévenu, du manque singulier de considération pour autrui de la part pourtant d'un médecin, de la possible perte du sens de la mesure dans certaines circonstances, de sa propension à s'emporter facilement et du fait que les propos potentiellement diffamatoires avaient été tenus dans un écrit adressé au Ministère public neuchâtelois. Selon le Procureur général, il apparaissait donc indispensable que la mise en cause de A.________ soit portée à la connaissance de l'autorité disciplinaire afin qu'elle évalue si la confiance indispensable qui devait pouvoir être placée dans un membre du corps médical, amené à
s'occuper de patients vulnérables et pouvant prétendre à une protection accrue, était, dans le cas d'espèce, remise en cause.
B.
Le 2 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci- après la Chambre des recours pénale) a déclaré le recours formé par A.________ contre cette décision irrecevable.
C.
Par acte du 18 janvier 2022, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant en substance :
- De déclarer le présent Mémoire recevable;
- D'instruire ce dossier selon la loi;
- De déclarer la décision du 17.11.2021 du [Procureur général] irrecevable;
- De déclarer l'Arrêt du 02.12.2021 [de la Chambre des recours pénale] irrecevable" (cf. ad II p. 3 du recours);
- D'être entendu par la Cour;
- Que les témoins à décharge cités [...] soient auditionnés;
- Que la Cour tienne compte dans son instruction des moyens de preuve fournis [...], et du principe de proportionnalité [...];
- Examine le sujet de la partialité du [Procureur général] dans l'instruction de [s]a plainte du 09.03.2020 contre la cheffe du DSAS;
- Examine la position anticonstitutionnelle du [Procureur général] dans les institutions vaudoises;
- [lui] fournisse le premier embryon de preuve d'un comportement soi-disant inadéquat de [s]a part à l'égard des collègues médicaux ou des autorités sanitaires;
- Publie les fadettes entre le DSAS et le [Procureur général] en ce qui concerne le présent dossier;
- Instruise les négligences, déni de justice et violations de la loi par la Procureure [...], respectivement mette en évidence si ces négligences, déni de justice et violations de la loi ont été organisée à un autre niveau;
- Révèle le nom de la « stagiaire » - que la Procureure [...] a dissimulé, n'a pas fait inscrire dans le procès-verbal de la session du 08.06.2021 et a dissimulé malgré de nombreuses demandes de [s]a part par des courriers officiels."
L'autorité précédente et le Procureur général se sont référés à la décision entreprise, sans déposer d'observations. Ces écritures ont été transmises au recourant le 31 janvier 2022.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
2.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs, ainsi que les moyens de preuve et être signés (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêt 1B 30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1.3.1).
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué et l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
3.
Dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué déclare, à titre principal, le recours cantonal irrecevable, faute de motivation, et, subsidiairement, confirme en substance l'intérêt public prépondérant à communiquer au DSAS l'ouverture de la procédure pénale contre le recourant.
3.1. Les conclusions ou les griefs formulés par le recourant qui étendent l'objet du litige précité sont donc irrecevables.
Il en va ainsi notamment des arguments et/ou réquisitions de preuves visant à remettre en cause d'autres décisions des autorités cantonales ou fédérales - notamment administratives ou pénales - le concernant (cf. en particulier les rejets de ses requêtes de récusation, le prononcé de la Cheffe du DSAS du 16 décembre 2019 et les demandes tendant à obtenir les relevés des télécommunications entre le Procureur général et la Cheffe du DSAS, ainsi que la mise en oeuvre d'une audience publique dans le cadre de la plainte du recourant visant cette dernière). Cette conclusion s'impose en particulier s'agissant des éléments avancés afin de démontrer une prétendue partialité du Procureur général notamment lors de l'instruction de sa plainte pénale du 9 mars 2020 contre la Cheffe du DSAS. En tout état de cause, cette problématique a fait l'objet de l'arrêt 6B 1369/2020 du 11 mars 2021 (cf. en particulier consid. 4.2.3) et le recourant ne fait pas valoir, de manière conforme aux exigences en matière de motivation, quels seraient les éléments nouveaux et/ou fondamentalement différents qui permettraient de revoir l'appréciation alors émise.
Tel est également le cas des conclusions, reproches et réquisitions de preuve visant à contester le déroulement de la procédure d'instruction menée par la Procureure ou à démontrer son innocence dans la cause PE21.005507, ainsi que lors d'une intervention médicale de 2014 (cf. en particulier les témoins sollicités; voir notamment ad V p. 11 s. du recours). Le recourant semble à cet égard se plaindre d'un déni de justice de la part de la cour cantonale qui ne se serait pas prononcée sur un grief similaire soulevé devant elle à l'encontre de la Procureure. Ses affirmations ne sont toutefois étayées par aucune référence au mémoire de recours cantonal, dont les "conclusions" paraissaient avant tout viser le Procureur général (cf. p. 2 et 9 de cette écriture). En tout état de cause, les griefs en lien avec l'absence d'indication quant à l'identité de la stagiaire ayant participé à l'audition du 8 juin 2021 frisent la témérité, vu les indications figurant à cet égard sur le procès-verbal.
3.2. S'agissant ensuite des questions examinées par l'autorité précédente - soit, premièrement, l'irrecevabilité du recours cantonal -, le recourant ne développe, devant le Tribunal fédéral, aucune argumentation claire permettant de démontrer qu'il aurait soulevé une motivation précise, et donc recevable, dans son recours cantonal contre l'ordonnance du Procureur général. En particulier, il ne prétend pas, par le biais de référence (s) à ce document, avoir exposé des arguments tendant à expliquer le caractère privé de l'instruction pénale et/ou le défaut d'intérêt public prépondérant. Partant, faute de motivation en lien avec l'irrecevabilité du recours cantonal, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.
Cette conclusion s'impose également eu égard à la motivation au fond retenue subsidiairement par l'autorité précédente. En effet, le recourant se limite, devant le Tribunal fédéral, à affirmer que "la plainte déposée par l'avocat B.________ est strictement d'ordre privé et n'avait strictement rien à faire avec un comportement professionnel" (cf. ad "Page 6, § 2.3.1" p. 9 du recours), sans étayer ses dires. En particulier, il ne donne aucune indication sur les circonstances entourant ses propos litigieux, lesquels figurent dans la plainte pénale déposée contre une mandataire professionnelle - assistée par l'avocat partie plaignante en l'espèce - en charge de la défense d'un ancien patient.
3.3. Invoquant l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
On rappellera tout d'abord que si la tenue d'une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Dans la mesure où cette question concerne d'autres procédures, elle est irrecevable (cf. les considérations précédentes en lien avec l'objet du litige). S'agissant de la présente cause, le recourante ne prétend tout d'abord pas, avoir de manière claire et indiscutable, requis une audition devant le Procureur général et/ou devant l'autorité précédente, respectivement que cette requête aurait été rejetée en violation du droit (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280 s.; arrêt 6B 1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.3); la cour cantonale, qui dispose en tant qu'autorité de recours d'une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (cf. art. 397 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
Quant à la procédure devant le Tribunal fédéral, elle est en principe écrite et la tenue des débats revêt un caractère exceptionnel, les parties n'ayant en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (arrêts 1F 7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3; 1C 291/2020 du 15 juin 2020 consid. 1; 8D 5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.3). Il appartenait donc au recourant de motiver de manière circonstanciée une éventuelle requête d'audition par le Tribunal fédéral, ce qu'il n'a pas fait pas.
En raison de l'absence de motivation, ce grief est également irrecevable.
4.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général du Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
La Greffière : Kropf