Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 106/2021
Arrêt du 29 novembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(abus d'autorité, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 22 septembre 2020 (n° 727 PE20.010867-JRU).
Faits :
A.
Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 20 mars précédent par A.________ contre quatre agents - trois agents en civil et un en uniforme - ayant procédé, le 12 mars 2020, à son contrôle d'identité et à son interpellation.
B.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Les faits considérés par la cour cantonale sont, en résumé, les suivants.
B.a. Selon les différents rapports retranscrits dans l'arrêt attaqué, le sergent B.________ et l'appointé C.________ ont été informé par le sergent-major D.________, en date du 12 mars 2020, vers 15h00, qu'un individu suspect, vêtu de noir, sa capuche rabattue sur la tête et ayant le visage dissimulé par une cagoule ou un masque, avait apposé des autocollants à la gare de U.________, notamment sur la porte du poste de gendarmerie de cette localité, sis dans la gare en question. Il semblait en outre faire peur aux voyageurs. La patrouille formée du sergent B.________ et de l'appointé C.________ a été dépêchée sur place. Entretemps, le sergent-major D.________, accompagné de l'adjudant E.________, se sont dirigés vers l'individu, qui venait d'entrer dans un train circulant en direction de V.________. Alors en route, la patrouille requise de se rendre sur place a été priée de se diriger vers la gare de V.________. Dans le train, le sergent-major D.________ et l'adjudant E.________ ont rencontré le sergent-major F.________ et le caporal G.________ du Corps des gardes-frontière, qui était en train de contrôler l'intéressé, identifié par la suite en la personne de A.________. Ce dernier n'a pas voulu enlever son masque et n'a pas
souhaité répondre à la question qui lui était posée au sujet de son état de santé. Il a adopté un comportement provocateur, insultant et non coopératif. Les intervenants, après l'avoir menotté, l'ont débarqué du train et les gendarmes l'ont conduit au poste de U.________ pour contrôle. A cet endroit, il s'est décidé à enlever son masque afin que son identité soit contrôlée et a fait l'objet d'une fouille complète en présence de deux gendarmes, tandis que les deux autres procédaient à des contrôles dans un local annexe. Il a été relâché environ 45 minutes après son arrivée dans les locaux de gendarmerie.
B.b. Dans la plainte pénale qu'il a déposée à la suite de ces faits, A.________ reprochait à l'un des policiers de l'avoir traité de "merdeux" et d'"idiot" devant tous les passagers du train dans lequel il se trouvait, se plaignait d'avoir été fouillé à nu au poste de police de U.________ devant trois agents, d'avoir été relâché sans avoir été auditionné après avoir été gardé pendant une heure dans une cellule, de ne pas avoir pu déposer plainte pour les insultes subies dans le train lors de son interpellation et d'avoir été l'objet de mesures disproportionnées.
B.c. A réception de la plainte pénale, le ministère public a requis du Commandant de la police cantonale vaudoise qu'il lui communique l'identité des policiers concernés ainsi que leurs déterminations. Le ministère public a également fait produire les rapports des deux membres du Corps des gardes-frontière ayant participé au contrôle. Le Commandant de la police cantonale a en outre produit deux ordres de service contenant notamment les règles à respecter en cas de fouille.
B.d. Sur la base des éléments ainsi recueillis et des faits décrits plus haut, le ministère public a considéré que, compte tenu des éléments portés à leur connaissance, les gendarmes pouvaient présumer que A.________, en collant des autocollants sur des supports, pouvait potentiellement avoir commis une infraction, voire une contravention au règlement de police, voire également, s'agissant d'une gare, à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Faute d'avoir pu identifier l'intéressé sur place, les agents concernés étaient dès lors habilités à procéder à son contrôle, une telle appréhension étant conforme à la loi (art. 215

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 215 Polizeiliche Anhaltung - 1 Die Polizei kann im Interesse der Aufklärung einer Straftat eine Person anhalten und wenn nötig auf den Polizeiposten bringen, um: |
A.________ avait lui-même été injurieux, les rapports remis au ministère public ne faisant au surplus nullement état d'injures adressées au prénommé. En définitive, aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre des intervenants et il y n'avait pas matière à donner suite à la plainte pénale en cause.
B.e. La cour cantonale a considéré que le ministère public avait à juste titre refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________, a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance querellée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi à l'autorité précédente, voire au ministère public, pour instruction complémentaire, par quoi l'on comprend qu'il requiert l'ouverture d'une instruction. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
|
1 | Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
2 | Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch. |
En l'espèce, les éléments dont se prévaut le recourant permettent de comprendre qu'il se plaint d'actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant notamment les comportements dégradants (cf. art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
2.
Sur ce dernier plan, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et se plaint de ce qu'aucune suite n'a été donnée à ses requêtes tendant à être entendu par la cour cantonale et à pouvoir consulter le dossier, respectivement à en obtenir copie.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
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a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
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SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen. |
Dans la procédure de recours régie par le code de procédure pénale, l'art. 397 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 397 Verfahren und Entscheid - 1 Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 390 Schriftliches Verfahren - 1 Wer ein Rechtsmittel ergreifen will, für welches dieses Gesetz das schriftliche Verfahren vorschreibt, hat eine Rechtsmittelschrift einzureichen. |

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2.2. En l'espèce, le recourant a certes requis d'être entendu par la cour cantonale. Il n'apparaît toutefois pas que la cause et les questions qu'elle soulève présentent des spécificités telles qu'elles commandaient d'entendre oralement le recourant et d'aller au-delà d'une procédure purement écrite, sachant au demeurant que la cour cantonale n'a pas ordonné d'échange d'écriture. En ce qui concerne l'accès au dossier, il ressort du procès-verbal des opérations (art. 105 al. 2

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96 |
3.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas contesté devant elle le raisonnement du ministère public s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité et qu'il se limitait à s'en prendre à la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière concernant l'infraction d'injures également dénoncée.
3.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B 329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 3.2.1; 6B 191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2).
3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que son recours daté du 28 août 2021 (cf. pièce 11) portait sur l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août précédent dans son ensemble, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale. Il y indique "faire opposition" à l'encontre de cette dernière, sans distinction relative aux infractions en cause. L'arrêt attaqué ne comporte aucun élément permettant de comprendre que la cour cantonale aurait jugé insuffisante (cf. art. 385 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 385 Begründung und Form - 1 Verlangt dieses Gesetz, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben: |
le recourant se révèle par conséquent fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature formelle des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; plus récemment: arrêt 6B 1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 4).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, ne supporte pas de frais. Procédant seul, il ne conclut pas explicitement à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu de lui en allouer. La demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 novembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens