Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1032/2015
Arrêt du 25 mai 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale (violation des règles de l'art de construire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 24 août 2015.
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 22 août 2012, le ministère public fribourgeois a reconnu X.________ coupable de violation des règles de l'art de construire et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de procédure. En substance, il lui était reproché d'avoir procédé à la construction d'un couvert à voitures - dont la toiture s'était effondrée - contrairement aux règles de l'art, alors qu'il n'était pas spécialisé dans les travaux de charpente. Cette ordonnance a été envoyée par courrier recommandé du 23 août 2012 au domicile indiqué par l'intéressé au ministère public. Absent lors de la notification, X.________ n'a pas retiré le pli contenant l'ordonnance pénale avant l'échéance du délai de garde de sept jours.
Entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l'entrepreneur de l'ouvrage le 16 avril 2013, X.________ a indiqué au juge de première instance qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale en question et qu'il ignorait avoir été condamné. Sur demande du conseil de X.________, le ministère public a procédé à une nouvelle notification de l'ordonnance pénale le 8 mai 2013, laquelle a été frappée d'opposition le même jour.
B.
Par décision du 26 mai 2015, le Juge de police de la Veveyse a constaté la tardiveté de l'opposition considérant que les conditions de la notification fictive étaient réalisées (art. 85 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
|
1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
C.
Le 24 août 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de première instance qu'elle a confirmée.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon le recourant, la notification de l'ordonnance pénale du 23 août 2012 n'a pas déployé d'effets, de sorte que son opposition, formée le 8 mai 2013, ne pouvait être déclarée tardive. Il estime qu'aucune faute ne lui est imputable quant à son absence lors de la notification de l'ordonnance pénale litigieuse dans la mesure où il n'a pas été suffisamment informé de l'ouverture de la procédure par le ministère public.
1.1. A teneur de l'art. 353 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
|
1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
|
1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 6B 314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).
Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (cf. ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa p. 93; 101 Ia 7 consid. 2 p. 9). Il est admis en revanche que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
|
1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
|
1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
1.3.2; 6B 281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; 6B 158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; cf. arrêt 6B 704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
1.2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. La cour cantonale a considéré que le recourant avait été suffisamment informé de sa qualité de partie à la procédure pénale.
1.3.1. Il avait été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 28 décembre 2010 dans la procédure opposant le maître d'ouvrage à l'entrepreneur. Lors de cette audition, il avait confirmé sa participation à la construction du couvert. Puis, le 30 juillet 2012, le ministère public avait requis du recourant des renseignements sur sa situation personnelle. Cette correspondance avait la teneur suivante:
" Renseignements sur la situation personnelle
Procédure pénale pour violation des règles de l'art de construire (effondrement de l'abri pour voitures de A.________ du 27.02.2009)
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre vous, je dois disposer d'informations détaillées sur votre situation personnelle et financière aux fins de fixation d'une éventuelle peine.
Partant, vous êtes invité à me retourner le questionnaire annexé, dûment rempli, dans un délai de 10 jours. En outre, vous voudrez bien joindre à votre réponse une copie de toutes les pièces attestant la véracité des renseignements fournis (attestation de salaire, avis de taxation, etc.). Vous êtes informé que, en votre qualité de prévenu, vous pouvez refuser de répondre et de collaborer, en application de l'art. 158 al. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
|
1 | Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
a | qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; |
b | qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; |
c | qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; |
d | qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. |
2 | Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. |
Le questionnaire dûment rempli le 6 août 2012 par le recourant a été retourné au ministère public.
1.3.2. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le recourant avait été informé de manière explicite de l'existence d'une procédure pénale à son encontre pour violation des règles de l'art de construire, que son attention avait été expressément attirée sur l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, sur son statut, et sur le fait qu'il risquait d'être condamné. Après avoir complété, signé et retourné le questionnaire sur sa situation personnelle au ministère public, il ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il était partie à une procédure pénale. L'absence de connaissances juridiques du recourant n'était pas pertinente dès lors qu'il s'exprimait et lisait en français et était en mesure de comprendre la teneur du courrier du 30 juillet 2012 qui l'informait notamment que le Procureur devait disposer d'informations sur sa situation personnelle aux fins de fixer une éventuelle peine. Il avait du reste communiqué son adresse au ministère public dans le questionnaire, précisément dans le but qu'il puisse le contacter et lui adresser des plis. En conclusion, le recourant devait s'attendre à recevoir, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui, des communications de la part des autorités pénales, de sorte
qu'il lui incombait de prendre des dispositions pour que toute communication lui parvienne durant ses vacances. Les conditions d'une notification fictive étant remplies, l'ordonnance pénale a été notifiée le 30 août 2012 à l'échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli (23 août 2012) et est donc entrée en force.
1.4. Seule est déterminante en l'espèce, la question de savoir si le recourant devait s'attendre à recevoir l'ordonnance pénale en août 2012, partant, si la notification fictive a valablement déployé ses effets.
1.4.1. Sous l'angle des faits, il est admis que le recourant se trouvait en vacances au moment de la notification de l'ordonnance pénale litigieuse et qu'il n'était pas en mesure de retirer le pli (cf. arrêt entrepris consid. 2.c.bb p. 6 in fine), de sorte que la clarification du recourant sur ce point tombe à faux. Le recourant n'expose pas dans quelle mesure son origine macédonienne et sa formation de plâtrier-peintre remettraient en cause la constatation selon laquelle il s'exprimait et lisait en français et était donc en mesure de comprendre la teneur du courrier du ministère public du 30 juillet 2012. Quoi qu'il en soit, tenant compte du fait que le recourant maîtrise le français à l'oral et à l'écrit, qu'il a dûment rempli et signé le questionnaire portant sur sa situation personnelle et qu'il l'a renvoyé au ministère public, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a estimé qu'il était en mesure de comprendre la teneur du courrier en question. La réaction instantanée du recourant au moment de son audition dans le cadre de la procédure dirigée contre l'entrepreneur de l'ouvrage devant le tribunal de première instance n'est pas apte à remettre en cause sa compréhension du courrier du ministère public. Tout au plus suggère-
t-elle qu'il n'a pas pris connaissance de l'ordonnance pénale du 22 août 2012, ce qui n'est pas litigieux en l'espèce. C'est de manière purement appellatoire, partant irrecevable, que le recourant prétend avoir un vocabulaire limité ou qu'il faudrait une formation de juriste pour comprendre le contenu du courrier (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4.2. Le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique. Outre ce qui a été mis en exergue par la cour cantonale, il ressort expressément du courrier adressé par le ministère public au recourant qu'il est prévenu de violation des règles de l'art de construire en lien avec l'effondrement de l'abri à voitures du 27 février 2009. Le courrier fait état du droit du prévenu de refuser de répondre et de collaborer en application de l'art. 158 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
|
1 | Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
a | qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; |
b | qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; |
c | qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; |
d | qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. |
2 | Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
Au vu de ce qui précède, en particulier de l'information claire reçue sous la forme écrite, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de la problématique liée au renvoi par oral aux dispositions topiques régissant les droits du prévenu dans les procès-verbaux d'audition (cf. arrêt 6B 500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2.1). Il ne saurait davantage se prévaloir de l'absence d'avis de prochaine clôture, lequel n'entre pas en ligne de compte lorsque le ministère public clôt l'instruction par une ordonnance pénale (cf. art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
de procédure et la notification, arrêts 6B 511/2010 du 13 août 2010 consid. 3; 6B 553/2008 du 27 août 2008 consid. 3 et CHRISTIAN DENYS, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 125 ss., 130).
Par surabondance, il convient de préciser qu'une seconde notification par l'autorité est sans effet juridique sous réserve de certains cas non réalisés en l'espèce (cf. arrêt 4A 246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 et les références citées)
1.4.3. Toute l'argumentation du recourant relative à son statut de prévenu et aux droits qui en découlent durant la procédure d'instruction (notamment art. 107; 158 CPP et droit d'être entendu en qualité de prévenu) n'est pas pertinente pour l'issue du litige. En effet, le fait que, lors de son audition par la police en décembre 2010, le recourant n'ait pas été interrogé en qualité de prévenu mais de personne appelée à donner des renseignements ne rend pas inopérante la notification fictive intervenue en l'espèce, dans la mesure où il a clairement été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, de son statut de prévenu et de l'infraction imputée par courrier du 30 juillet 2012.
1.4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'une notification fictive étaient remplies et que l'ordonnance pénale a été notifiée le 30 août 2012 (à l'échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli du 23 août 2012), de sorte que l'opposition formée le 8 mai 2013 était irrecevable car tardive.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 25 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke