Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.192

Décision du 25 avril 2013

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio , la greffière Clara Poglia

Parties

A. Inc., représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
CPP); consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.206
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). La procédure dirigée à l'encontre de B. l'est aussi, subsidiairement, du chef de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Selon les informations fournies à la Cour de céans par la recourante, B., ancien vice-président directeur à la division construction du groupe canadien A. serait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier, d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence dudit groupe en Afrique du Nord (act. 1).

B. Par courrier du 8 juin 2012, A. Inc. a demandé à être admise comme partie plaignante dans le cadre de la procédure précitée (act. 1.10). Le 19 juin 2012, le MPC a indiqué que, compte tenu du fait que la demande de constitution de partie lésée n'exposait ni les infractions pénales dont A. Inc. estimait avoir été victime ni le préjudice qu'elle aurait subi, il n'était pas possible en l'état de lui reconnaître cette qualité (act. 19.1). En fournissant des informations complémentaires, A. Inc. a réitéré sa requête par écrit du 1er octobre 2012 et rappel du 19 novembre 2012 (act. 1.11 et 1.12).

C. Le 21 décembre 2012, le MPC a rendu une décision par laquelle il indiquait ne pas pouvoir reconnaître, en l'état, la qualité de partie plaignante de A. Inc. (act. 1.1).

D. Par acte du 3 décembre 2012, cette dernière a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant (act. 1):

« En la forme

. Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

Préalablement

. Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre à A. Inc. copie des déterminations des parties s'agissant de la question de la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante;

. Accorder à A. Inc. un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses écritures.

Principalement

. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 21 novembre 2012;

. Reconnaître la qualité de lésée et de partie plaignante à A. Inc. dans le cadre de la procédure SV.11.0097;

. Autoriser l'accès de A. Inc. au dossier de la procédure SV.11.0097;

. Condamner la Confédération aux frais de la procédure;

. Allouer à A. Inc. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions. »

E. Par courrier du 21 décembre 2012, la Cour de céans a invité le MPC ainsi que B. et C. à s'exprimer tant quant au fond du recours que quant à la question de la transmission des prises de position des prévenus, en fixant à cette fin un délai au 3 janvier 2013 (act. 6).

Le 7 janvier 2013, le conseil de B. a sollicité que ledit délai lui soit prolongé jusqu'au 14 janvier 2013 (act. 8). Il alléguait à cet égard que, pour cause de fermeture de son étude, le courrier précité ne lui avait été délivré qu'en date du 7 janvier 2013, lors d'une deuxième distribution. Dans une décision du 8 janvier 2013, rendue par la direction de la procédure de la Cour de céans, il a été rappelé qu'une demande de prolongation de délai n'est admissible que lorsqu'elle est présentée avant l'expiration du terme (art. 92
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 92 - Der Vollzug von Strafen und Massnahmen darf aus wichtigen Gründen unterbrochen werden.
CP; act. 9). Le délai étant en l'espèce échu lors du dépôt de la requête de prolongation, celle-ci devait ainsi être considérée comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 94 Wiederherstellung - 1 Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft.
CPP. Cette dernière demande ne pouvait néanmoins être admise au vu de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par ledit article et par la jurisprudence.

Pour sa part, le MPC a conclu, le 14 janvier 2013 et après prolongation du délai initialement imparti (act. 7 et 10):

« Principalement:

- Rejeter le recours du 6 décembre 2012 dans la mesure de sa recevabilité et renvoyer la cause au Ministère public de [la] Confédération pour décision au fond;

Subsidiairement:

- Statuer sur la qualité de partie de la recourante;

- Renvoyer le dossier au Ministère public de [la] Confédération pour que soient fixées les modalités d'accès au dossier;

En tout état de cause:

- Mettre les frais et dépens à la charge de la partie recourante. »

S'agissant de l'accès de la recourante aux déterminations des prévenus, le MPC indiquait qu'octroyer un tel accès, alors même qu'aucune restriction sur l'étendue de l'utilisation des informations transmises n'aurait pu être fixée, aurait impliqué le risque que celles-ci soient utilisées dans le cadre des différentes procédures civiles et pénales ouvertes au Canada (act. 10, p. 2). Cette conséquence potentielle aurait été en contradiction avec les règles régissant l'entraide internationale.

C. n'a pour sa part pas donné suite à l'invitation de la Cour.

F. Le 17 janvier 2013, cette dernière a sollicité du MPC qu'il transmette à la Cour de céans les déterminations précitées en précisant qu'il lui était loisible de communiquer quels passages ne devaient pas être accessibles à la recourante (act. 11). Par réponse du 25 janvier 2013, le MPC a indiqué qu'il estimait que lesdites prises de position pouvaient être remises au conseil de la recourante, sans caviardage, avec toutefois l'obligation d'utiliser celles-ci et les renseignements y contenus uniquement pour les besoins de la présente procédure de recours et avec l'interdiction d'en remettre copie à sa cliente (act. 14).

En invitant la recourante à répliquer, cette Cour a, le 31 janvier 2013, transmis une copie des documents précités au conseil de A. Inc. en lui faisant interdiction de les remettre en copie à sa mandante et de faire usage de ces pièces ainsi que des informations qu'elles contenaient en dehors de la procédure pénale SV.11.0097 (act. 17). Par écrit du 11 février 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions en prenant notamment position sur lesdites déterminations (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19 - 1 Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.28
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, en tant que la décision querellée refuse la qualité de partie plaignante de la recourante, il y a lieu de considérer que celle-ci est lésée dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012, consid. 2.1). Dans sa réponse, le MPC a indiqué ne pas avoir encore formellement statué sur la qualité de partie de la recourante, mais avoir expressément précisé dans sa décision du 21 novembre 2012 qu'au regard des éléments insuffisants avancés par cette dernière, il n'avait pas été en mesure d'entrer en matière sur sa requête (act. 10, p. 2). Malgré cette remarque, il n'y a point de doute que la décision querellée fige, à ce stade, la situation juridique de la recourante de sorte que l'atteinte qu'elle subit ne peut être contestée. Sa qualité pour recourir est ainsi donnée.

1.4 Dans l'une de ses conclusions principales, la recourante requiert que la Cour de céans lui autorise l'accès au dossier de la procédure SV.11.0097. Or, cette question n'est nullement l'objet de la décision entreprise. Sortant ainsi du cadre du recours et du pouvoir de cognition de cette Cour, cette conclusion doit être déclarée irrecevable.

1.5 Pour le surplus, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé querellé, le recours a été interjeté en temps utile. Au vu de ce qui précède, il est partant recevable, sous réserve du considérant 1.4.

2. Dans une conclusion préalable, la recourante a requis que le MPC lui remette copie des déterminations des prévenus au sujet de son admission en tant que partie plaignante et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé, le cas échéant, pour compléter ses écritures (act. 1). Elle estime à cet égard que la décision entreprise était constitutive d'une violation du droit d'être entendu du fait qu'elle n'a pas pu se déterminer sur ces prises de position. Le prononcé entrepris devrait par conséquent être annulé (act. 1, p. 9 s.).

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées). Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé notamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que certaines pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Aux termes de l’art. 108 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
CPP, une décision ne peut cependant se fonder sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si elle a été informée de leur contenu essentiel.

2.2 En l'espèce, le MPC précise que l'art. 107 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
CPP réserve explicitement ce droit aux parties (art. 104
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
CPP) ainsi qu'aux participants à la procédure (art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
CPP). Il estime ainsi que, dans la mesure où la qualité de partie n'a pu être conférée à la recourante sur la base des seules informations transmises préalablement au recours, la violation du droit d'être entendu ne saurait être valablement invoquée (act. 10, p. 2).

2.3 L'avis du MPC ne peut être partagé. S'il est vrai que, au moment de la prise de décision et après celle-ci, la recourante ne pouvait pas fonder sa qualité de partie sur l'art. 104 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
CPP, il apparaît évident qu'elle revêtait à tout le moins la qualité de tiers touché par la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
CPP (celle de lésé – art. 105 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
CPP – paraissant étroitement liée, en l'espèce, à la qualité de partie plaignante); la notion de "tiers" vise en effet dans ce cas toute personne qui formule des requêtes en relation avec une procédure pénale (Küffer, Commentaire bâlois, n° 28 ad art. 105
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
). Conformément à l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
CPP, elle disposait dès lors de la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et bénéficiait des droits appartenant à celle-ci, notamment du droit d'être entendue.

2.4 En l'occurrence, c'est à tort que le MPC ne lui a pas transmis, ni avant ni après la prise de sa décision, les déterminations qu'il avait sollicitées auprès des prévenus en relation avec son admission en tant que partie plaignante. Il apparaît manifeste que ces pièces touchaient directement la recourante et qu'elles étaient essentielles à la prise de décision. Preuve en est le fait que l'argumentation contenue dans le prononcé querellé reprend pour l'essentiel celles fournies par les conseils des prévenus. Il s'ensuit ainsi que le MPC aurait dû soumettre ces documents à la recourante avant de rendre sa décision et lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Au demeurant, afin de protéger les intérêts qu'elle invoque, rien n'aurait empêché ladite autorité de transmettre un résumé de ces pièces, comme l'exige l'art. 108 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
CPP, ou encore de mettre en place des mesures permettant d'exclure un usage indu des informations y contenues, comme elle l'a proposé dans le cadre de la présente procédure. En ne procédant pas de la sorte, le MPC a dès lors violé le droit d'être entendu de la recourante.

2.5 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).

In casu, dans le cadre de l'instruction de la présente cause, la Cour de céans a remis les pièces litigeuses au conseil de la recourante en lui permettant de se déterminer à leur égard (act. 17). Il faut ainsi admettre que, par l'intermédiaire de son défenseur, la recourante a ainsi eu la possibilité de s’exprimer librement sur ces documents dans la procédure de recours devant la Cour de céans (act. 18). Celle-ci disposant du même pouvoir d’examen, plein et entier, que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 3.1.5), le vice s’en est dès lors trouvé guéri de sorte qu'il n'est point nécessaire d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour ce motif.

3. La recourante conteste le refus de l'admettre en qualité de partie plaignante à la procédure. Elle allègue à cet égard être la principale lésée par les manœuvres frauduleuses sous enquête dans la mesure où elle est personnellement et directement touchée par les infractions d'escroquerie ou de gestion déloyale dont est soupçonné B. et est la titulaire du patrimoine directement atteint par celles-ci (act. 1, p. 7 ss). Elle aurait au surplus fourni, dans ses demandes, les informations nécessaires à l'établissement de sa qualité de partie plaignante (act. 18, p. 1 s.)

3.1 Le MPC a rejeté, en l'état, la requête de la recourante pour trois motifs (act. 1.1): premièrement car cette dernière se serait estimée "potentiellement directement touchée" alors que la jurisprudence rendue en la matière exigerait que le lésé rende vraisemblable que le préjudice subi est en lien de causalité direct avec l'infraction reprochée de sorte qu'une atteinte "potentiellement" directe ne serait pas suffisante; deuxièmement, parce que la recourante ne serait pas parvenue à démontrer les faits qu'elle considère constitutifs de l'infraction et, enfin, puisqu'elle n'aurait pas exposé de manière complète la nature et l'ampleur de ses prétentions.

Dans sa réponse, le MPC a indiqué ne pas avoir statué sur le fond de la problématique mais avoir uniquement considéré que les renseignements fournis par la recourante dans ce contexte n'étaient pas suffisants en l'état (act. 10, p. 2 s.). A son avis, il aurait fallu attendre le stade du recours pour que soient fournis les éléments à première vue satisfaisants pour statuer sur ce point. Le MPC estime ainsi qu'au moment où il a rendu la décision attaquée celle-ci était correcte.

3.2 Il convient ainsi de déterminer, dans un premier temps, si les exigences de motivation requises par le MPC étaient adaptées à la lumière des règles applicable en la matière.

3.2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé englobe toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé doit être le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 296, n° 850; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après: Commentaire romand], n° 8 ad art. 115; Lieber, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (Moreillon/ Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références citées; Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 297, n° 853). Par ailleurs, dans la mesure où selon le CPP, la déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée, tant que les faits déterminants ne sont
pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 et références citées).

A teneur de l’art. 119 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 119 Form und Inhalt der Erklärung - 1 Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
CPP, régissant la forme et le contenu de la déclaration, celle-ci peut être faite de manière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut et il suffit que le récipiendaire de la déclaration puisse déduire la volonté expresse du lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finalité(s) procédurale(s) visée(s) à l’art. 119 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 119 Form und Inhalt der Erklärung - 1 Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
CPP, sans qu’il ne soit question d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la déclaration (Jeandin/Matz, Commentaire romand, n° 4 ad art. 119; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.105 du 31 janvier 2011, consid. 3.3 et références citées). Selon l'art. 123 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 123 Bezifferung und Begründung - 1 Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist nach Möglichkeit in der Erklärung nach Artikel 119 zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen.
CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Toutefois, l'obligation de chiffrer et motiver ses prétentions civiles à ce stade n'est aucunement une obligation et n'a pas de conséquences procédurales en cas d'omission (Dolge, Commentaire bâlois, n° 1 ad art. 123).

3.2.2 Il ressort de ce qui précède que la déclaration de constitution de partie plaignante n'est soumise à aucune condition particulière. S'il est vrai que l'on peut s'attendre à ce que le lésé étaye sa position notamment en vue de rendre vraisemblable, comme l'exige la jurisprudence, le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction, il sied de souligner que cette question relève des conditions matérielles et non formelles de la constitution de partie plaignante. Rien n’indique, en effet, dans la loi ou la jurisprudence, que cette vraisemblance doit être apportée dans la déclaration de constitution (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/ 111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, consid. 4.1). Ainsi, l'on ne saurait être trop restrictifs à ce sujet ou faire preuve de formalisme excessif.

3.2.3 Dans le cadre de sa requête, la recourante avait exposé avoir été lésée par des paiements effectués sur des comptes en Suisse dans le cadre de contrats conclus notamment avec les sociétés D. Inc. et E. Inc. (act. 1.11). Elle indiquait au surplus que s'il devait être confirmé que des employés du groupe ont bénéficié d'avantages économiques lors de la conclusion de contrats avec des agents publics étrangers, avantages obtenus sans l'accord ou la connaissance de la recourante, cette dernière aurait été lésée par des actes de gestion déloyale. Elle se référait de plus à un examen indépendant auquel auraient procédé des conseillers juridiques externes en février 2012, sous la direction et la supervision du comité d'audit du groupe. Cet examen aurait été toutefois limité par certaines restrictions pratiques, notamment le fait que B. avait cessé d'être à l'emploi du groupe et qu'il était en détention en Suisse. La recourante concluait enfin que de par l'accès au dossier et en particulier de par l'analyse des flux financiers postérieurs aux versements, il lui aurait été possible d'identifier les bénéficiaires et définir l'ampleur des détournements.

Il apparaît que sur la base des éléments fournis par la recourante ainsi que, principalement, de par sa connaissance du dossier, le MPC disposait de toutes les informations nécessaires pour se déterminer en connaissance de cause sur la requête qui lui était soumise. En outre, même si de manière sommaire, la recourante a exposé, dans son complément du 1er octobre 2012 (act. 1.11) les raisons et les éléments factuels qui l'amenaient à se considérer lésée. Le fait qu'elle ait indiqué n'être que potentiellement directement touchée ne saurait lui porter préjudice dans la mesure où le choix de ce terme se réfère manifestement à la connaissance limitée de la procédure, la recourante n'ayant pas accès au dossier. Il est au demeurant pour le moins délicat d'exiger d'elle, comme le fait le MPC dans la décision attaquée, que celle-ci démontre les faits qu'elle estimait constitutifs de l'infraction. En effet, d'une part, c'est justement la finalité d'une procédure pénale celle de déterminer l'existence ou non d'une infraction et, d'autre part, le texte légal prévoit qu'une telle démonstration incombe aux autorités pénales (art. 6 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 6 Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
CPP). En ce qui a trait au reproche relatif au non-étayement de la nature et de l'ampleur des prétentions de la recourante, il sied de rappeler qu'il ressort de ce qui a été exposé supra (consid. 3.2.1) que le lésé qui entend se constituer partie plaignante n'est pas tenu de chiffrer ses prétentions. Au demeurant, le préjudice que la recourante aurait subi se déduit, implicitement mais de manière évidente, des éléments qu'elle expose. Affirmer qu'elle n'aurait pas suffisamment étayé celui-ci revient à fixer des exigences allant au-delà de celles posées par la loi et la doctrine.

C'est ainsi à tort que le MPC n'est pas entré en matière sur la demande de la recourante en la rejetant "en l'état".

3.3 La recourante a conclu à ce que la Cour de céans reconnaisse sa qualité de lésée et de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Le MPC a pour sa part indiqué ne pas avoir statué sur le fond de la question et requiert que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse statuer à cet égard. Il déclare néanmoins s'en rapporter à justice dans l'éventualité où la Cour de céans s'estimait en mesure de statuer sur cette question.

3.3.1 Il ressort des éléments fournis par la recourante quant au fond de la procédure, lesquels n'ont point été contestés par le MPC, que B. est mis en cause pour s'être approprié, alors qu'il était employé de la recourante, d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence de celle-ci en Afrique du Nord (act. 1). Le recours se rapporte en particulier aux agissements du prévenu dans le cadre des contrats qu'il aurait conclu au nom de son employeur avec les sociétés D. Inc. et E. Inc., ces dernières étant en réalité, à l'insu de la recourante, détenues par B. lui-même. Sur un montant de USD 130 mio versé par la recourante auxdites sociétés, USD 50 mio auraient ainsi été perçus de manière occulte par B. Par ailleurs, l'examen indépendant auquel a fait procéder la recourante a révélé que les contreparties à certains contrats conclus par ledit prévenu seraient en réalité fictives, la nature des services rendus ou les mesures prises par les agents présumés n'ayant pas pu être établie.

3.3.2 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la qualité de lésée de la recourante ne saurait être niée. En effet, qu'il s'agisse de gestion déloyale ou d'escroquerie, cette dernière a, à l'évidence, été directement atteinte dans ses droits par le préjudice économique qu'elle a subi. Elle est en outre titulaire du bien juridique protégé par les dispositions topiques (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.3 en ce qui a trait à l'escroquerie et arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2009.25+26 du 16 novembre 2010, consid. 1.4 pour la gestion déloyale). Ainsi, ayant été formulée avant la clôture de la procédure préliminaire et au vu de l'effet dévolutif complet dont jouit le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1), il y a lieu de faire droit à la requête d'admission en tant que partie plaignante de la recourante.

4. Il ressort de ce qui précède que le recours est admis et la décision du MPC annulée.

5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
et 423 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 423 Grundsätze - 1 Die Verfahrenskosten werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.
CPP; le Message, FF 2006 1057, p. 1310; Griesser, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; Schmid, op. cit., n° 1777).

6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. La recourante, partie obtenant partiellement (v. consid. 1.4) gain de cause, a produit une note d'honoraires par laquelle elle réclame une indemnité de CHF 32'331.70, hors TVA, en comptabilisant celles qui semblent être 66,8 heures de travail (elle n'indique néanmoins pas de quelle manière est calculée la "quantité" figurant sur sa note d'honoraires). Or, ses prétentions ainsi que le temps comptabilisé pour la rédaction des écritures apparaissent manifestement disproportionnés au vu de la complexité de la procédure et du travail fourni. Il convient dès lors de les réduire. Une indemnité de CHF 2'800.-- (TVA comprise) apparaît équitable. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.

7. N'ayant pas formulé de conclusions, B. et C., interpellés par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure, ne se verront ni mettre à charge des frais ni allouer une indemnité. Il recevront toutefois notification de la présente décision.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision querellée est annulée.

3. La qualité de partie plaignante de la recourante dans la procédure SV.11.0097-THO est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Une indemnité de CHF 2'800.--, TVA incluse, est allouée à la recourante et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 26 avril 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-François Ducrest, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Xavier Mo Costabella, avocat

- Me Pascal Maurer, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.192
Date : 25. April 2013
Publié : 14. Mai 2013
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP). Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CP: 92 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
94 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
Répertoire ATF
121-I-225 • 126-I-7 • 127-V-431 • 129-I-85 • 133-I-201 • 135-II-286 • 136-I-265 • 137-I-195
Weitere Urteile ab 2000
1B_369/2012 • 1B_657/2012 • 1B_678/2011 • 1B_768/2012 • 1C_439/2009 • 1P.620/2001 • 2C_778/2012 • 6B_323/2012 • 6B_525/2012 • 8C_509/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • administration des preuves • admission de la demande • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • avis • ayant droit • blanchiment d'argent • bâle-ville • bénéfice • calcul • canada • cessionnaire • code de procédure pénale suisse • communication • complexité de la procédure • condition • consultation du dossier • contrat d'agence • cour des plaintes • directeur • directive • doctrine • doute • droit d'être entendu • décision • délai raisonnable • effet dévolutif • employé public • examen • examinateur • fausse indication • fin • formalisme excessif • forme et contenu • frais de la procédure • gestion déloyale • incombance • indu • information • intérêt juridique • jour déterminant • lien de causalité • limitation • mandant • matériau • membre d'une communauté religieuse • moyen de preuve • nombre • offre de preuve • opportunité • partage • participation à la procédure • partie civile • partie à la procédure • personne morale • personne physique • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • procédure civile • procédure pénale • prolongation du délai • président • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • retard injustifié • saint-gall • salaire • situation juridique • stipulant • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • ue • unification du droit • viol • violation du droit • vue
Décisions TPF
SK.2009.25+26 • BB.2011.107 • BB.2010.105 • BB.2011.113 • BB.2012.18 • BB.2010.20 • BB.2012.192
FF
2006/1057