Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 253/2020

Arrêt du 25 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
B.A.________,
représentée par Mes Josef Alkatout et Elodie
Fritschy-Kugler, avocats,
recourante,

contre

A.A.________,
représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2020 (TD19.030805-191688 101).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1964, et B.A.________, née en 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 juillet 1997 à U.________ (VD). Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2000.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2017, le mari a été astreint à verser mensuellement des contributions d'entretien de 5'800 fr. pour l'enfant et de 12'000 fr. pour l'épouse.
Ces mesures ont été modifiées le 29 juin 2018, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été réduite à 7'500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 9'200 fr. par mois dès le 1er août 2018.
Par arrêt sur appel du 28 janvier 2019, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse a été fixée à 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018, à 8'715 fr. du 1er août au 30 novembre 2018, puis à 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018, et celle en faveur de l'enfant à 3'665 fr. dès le 1er août 2018. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par le mari a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 26 septembre 2019 (5A 185/2019).

A.b. Par demande unilatérale du 9 juillet 2019, le mari a ouvert action en divorce.
Le 29 juillet 2019, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 3'650 fr. par mois du jour du dépôt de la demande en divorce au 31 août 2019, dite contribution étant supprimée dès le 1er septembre 2019.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le mari contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018, conformément à l'arrêt sur appel du 28 janvier 2019 (cf. supra consid. A.a).

B.b. Admettant partiellement l'appel du mari, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a, par arrêt du 27 février 2020, notifié en expédition complète le 4 mars 2020, condamné le débirentier à verser pour l'entretien de l'épouse une contribution de 7'810 fr. du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, mais dit que cette contribution était supprimée dès le 1er septembre 2019.

C.
Par acte posté le 1er avril 2020, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, en ce sens que la contribution d'entretien due en sa faveur par le mari est fixée à 7'810 fr. par mois dès le 1er décembre 2018.
L'intimé propose l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante et la confirmation de l'arrêt entrepris.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué.

D.
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2020, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'au 31 mars 2020, mais l'a accordé s'agissant des pensions dues à compter du 1er avril 2020 en application du dernier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en force.

E.
Le 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Une décision n'est pas non plus arbitraire du seul fait qu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (arrêts 5A 42/ 2019 du 18 avril 2019 consid. 3.3; 5A 544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.2 et les références; HOHL, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d'entretien, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, ch. 4a p. 99).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al.
2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Dans sa réplique, la recourante allègue pour la première fois devant le Tribunal fédéral, pièce à l'appui, que par contrat du 7 janvier 2020, l'intimé a été réengagé par son ancien employeur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Nouveaux, ces éléments ne peuvent être pris en compte. Il importe peu qu'ils aient été découverts postérieurement à l'arrêt attaqué (arrêts 2C 684/2015 du 24 février 2017 consid. 3.2; 5A 677/2009 du 9 février 2010 consid. 1.4; 4A 318/2009 du 30 septembre 2009 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 26 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF et les références).

3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit fédéral, en particulier de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC, en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé.

3.1.

3.1.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A 611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; 5A 531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les références). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la
date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les références), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt 5A 874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt 5A 436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4).

3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A 600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment
s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références; cf. aussi: arrêts 5A 461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A 571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A 619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références).

3.2. L'autorité cantonale a retenu que l'appelant avait travaillé au sein de D.________ SA de 2011 à 2016. Dès 2017, il avait été employé par la société E.________ SA, dont il était le cofondateur, l'un des administrateurs et le CEO. Il avait d'abord perçu un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40, puis avait été informé, par courrier du 3 avril 2018, que son contrat de travail devait être revu. A partir du 1er juin 2018, sa rémunération avait ainsi été une première fois diminuée à 21'854 fr. 15 net par mois. Conformément à un avenant à son contrat signé les 24 et 25 juin 2019, son salaire mensuel net avait encore été ramené à 10'873 fr. 75 dès le 1er septembre 2019, pour tenir compte des difficultés rencontrées par la société. Enfin, par courrier du 29 octobre 2019, le contrat de travail qui le liait à la société précitée a été résilié pour le 31 décembre 2019, au motif que celle-ci devait être liquidée.
Pour la Juge déléguée, force était de constater qu'en 2019, le mari s'était involontairement trouvé confronté à l'obligation de signer un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire près de deux fois inférieur à celui qu'il percevait précédemment. Il n'était du reste pas contesté que s'il avait refusé, il aurait été licencié. En outre, le courrier du 24 juin 2019 lui avait fait miroiter un éventuel retour à ses précédentes conditions salariales, pour autant que la société atteigne le seuil de rentabilité. Dans ces circonstances, compte tenu de l'important investissement personnel de l'intéressé dans cette société et de la perspective qu'il avait de retrouver, à court ou moyen terme, des conditions salariales plus favorables, on ne pouvait retenir qu'il aurait eu l'intention de se satisfaire de ce nouveau revenu sur le long terme. En effet, dès lors qu'il avait presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire étaient notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique était, conformément au certificat médical de sa psychiatre, à la limite de la décompensation sévère, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé, le revenu qu'il en
retirait étant au demeurant plus élevé que les indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre. En outre, ledit contrat n'avait été effectif que durant quatre mois, puisque l'appelant se trouvait au chômage depuis le 1er janvier 2020. Dès lors qu'il était inscrit à un office régional de placement et qu'il avait allégué de manière crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement, il ne se justifiait pas, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique.

3.3. La recourante conteste cette appréciation. Elle expose que l'intimé avait pleinement connaissance, depuis le 3 avril 2018 déjà, de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société qui l'employait. En effet, il n'avait cessé d'alléguer que celle-ci allait mal et qu'il était sur le point d'être licencié, comme il résultait de sa requête du 29 juillet 2019 et de ses déclarations à l'audience tenue par le premier juge le 4 octobre suivant. Même après avoir été avisé de la seconde diminution de son salaire, le 24 juin 2019, il n'avait pas apporté la moindre preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il eût effectué une quelconque recherche d'emploi, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans tout autre domaine. Il n'avait pas non plus entrepris de démarches pour retrouver une activité rémunérée après l'annonce de son licenciement, intervenue le 29 octobre 2019, et avait attendu près de trois mois pour s'inscrire au chômage. Contrairement à l'opinion de la Juge déléguée, quand bien même l'intimé s'était-il trouvé dans cette situation de manière involontaire, il n'était pas pour autant dispensé de l'obligation d'engager toutes les démarches nécessaires pour retrouver un autre poste, afin de continuer à assumer son
obligation d'entretien envers elle. L'autorité précédente avait ainsi arbitrairement violé le droit fédéral et le principe jurisprudentiel selon lequel, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. La Juge déléguée aurait aussi méconnu, de manière choquante, le principe selon lequel un revenu hypothétique peut être retenu même en cas de diminution non fautive de revenu.

3.4. Ces critiques apparaissent fondées, pour les motifs suivants. L'arrêt attaqué retient que l'appelant a exercé, depuis 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019, une activité dépendante à plein temps pour la société E.________ SA. Il est de plus constant qu'il assumait une obligation d'entretien envers son épouse depuis le 15 juin 2017. Dans ces circonstances, l'on ne se trouve pas dans la situation où le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci. En application de la jurisprudence exposée plus haut (cf. supra consid. 3.1.2), l'autorité cantonale n'avait donc pas à examiner s'il pouvait être raisonnablement exigé du débirentier qu'il gagne davantage et s'il en avait la possibilité effective, ni à préciser comment il pouvait concrètement augmenter ses revenus et quel type d'emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir un éventuel revenu hypothétique. Il appartenait en revanche à l'intimé de rendre vraisemblable qu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien malgré la diminution de ses revenus.
A cet égard, la Juge déléguée a retenu que le mari avait "allégué de manière crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement". Comme le soutient la recourante, cette constatation est arbitraire. Même dans le cadre de l'examen de la vraisemblance, qui est inhérent aux mesures provisionnelles (notamment: ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), les allégations - contestées - du débirentier selon lesquelles il avait effectué des recherches d'emploi ne pouvaient en effet être tenues pour crédibles sans aucun élément de preuve ou indice pour les étayer. Dans sa réponse au recours en matière civile, l'intimé prétend qu'il a démontré, à l'audience d'appel du 21 janvier 2020, avoir vainement tenté de trouver une nouvelle activité rémunérée lui permettant de réaliser un revenu supérieur à 10'873 fr. 75. La pièce qu'il invoque à l'appui de cette affirmation ne consiste toutefois qu'en une liste établie par ses soins comportant onze dates, échelonnées entre le 3 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, avec en regard le nom d'une entreprise active dans le domaine bancaire ou financier et celui, apparemment, d'une personne de contact. Une telle liste ne suffit pas à rendre vraisemblable que le débirentier se serait efforcé de tout
mettre en oeuvre pour retrouver une activité lucrative lui permettant de continuer à remplir son obligation d'entretien, et ce, en particulier, dès l'annonce de la seconde diminution de son salaire survenue le 24 juin 2019. A cet égard, il convient de relever que même s'il n'était pas insoutenable d'admettre qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir signé le nouveau contrat de travail qui lui était soumis, il ne lui était pas loisible d'accepter un revenu à ce point inférieur au précédent et avec une perspective d'augmentation aussi hypothétique, sans même tenter de trouver un autre emploi susceptible de lui procurer une rémunération plus proche de celle qu'il percevait jusqu'alors.
L'autorité précédente a certes aussi considéré qu'on ne pouvait retenir qu'il ait eu l'intention de se satisfaire de son nouveau revenu sur le long terme pour le motif que, "dès lors que celui-ci a[vait] presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire [étaient] notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique [était] (...) à la limite de la décompensation sévère, il ne [pouvait] lui être fait grief d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé (...) ". S'il faut comprendre que, selon la Juge déléguée, l'incapacité du mari à trouver un autre poste lui procurant une rémunération similaire à celle dont il bénéficiait avant le 1er septembre 2019 était ainsi rendue vraisemblable, cette appréciation se révèle également insoutenable. Comme le fait valoir la recourante, on ne peut en effet retenir d'emblée que l'âge de l'intimé l'empêchait à coup sûr de trouver une autre activité lucrative sur le marché du travail actuel, compte tenu notamment de sa solide expérience professionnelle. Quant au certificat médical de sa psychiatre, daté du 14 août 2019, il ne rendait nullement vraisemblable que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer des recherches d'emploi, ni que
de telles démarches auraient nui à son état psychique. Au contraire, la recourante expose à juste titre que, dans la mesure où ce certificat se fonde sur le constat que le mari était très affecté, notamment, par les difficultés rencontrées dans le développement de la société qu'il avait fondée, un changement d'activité paraissait plutôt bénéfique pour lui.
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'intimé n'a, à tout le moins, pas rendu vraisemblable avoir tout mis en oeuvre pour trouver une nouvelle activité mieux rémunérée dans quelque domaine que ce soit, en produisant les demandes d'emploi qu'il aurait faites et les refus des employeurs auxquels il se serait adressé, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il convenait de s'en tenir à ses revenus effectifs. Ce faisant, elle s'est en effet écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1.2), sans s'appuyer sur un quelconque motif objectif, dès lors qu'elle ne discute pas les arrêts en question (cf. supra consid. 2.1).
En ce qui concerne la période postérieure au licenciement de l'intimé, il convient en outre de rappeler que, si le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension peut constituer - tout au plus - un indice permettant de retenir qu'une personne a entrepris tout ce qui pouvait être exigé d'elle pour retrouver un emploi (cf. arrêt 5A 609/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2; 5A 461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références), l'arrêt attaqué se limite à constater que l'intimé est inscrit auprès d'un office régional de placement depuis le 20 janvier 2020. Par conséquent, le principe selon lequel, en présence d'une période de chômage supérieure à quatre mois, il convient de tenir compte des indemnités effectivement perçues (arrêts 5A 436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A 138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et 4.2; 5A 78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3), ne s'applique pas dans le cas particulier, l'intimé étant loin de remplir cette condition lorsque l'arrêt cantonal a été rendu.
La critique se révèle ainsi fondée, en ce sens qu'il y a lieu d'imputer au débirentier un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il percevait avant la dernière diminution de celui-ci, soit 21'854 fr. 15 net par mois. Le recours doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

4.
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé en ce sens que l'appel du mari est rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019 confirmée. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera en outre des dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et il est réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension de 7'810 fr. (sept mille huit cent dix francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_253/2020
Date : 25 mars 2021
Publié : 12 avril 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale ; contribution d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-III-474 • 131-III-189 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-426 • 134-III-667 • 137-III-102 • 137-III-604 • 140-III-264 • 141-III-376 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-III-413 • 143-III-233 • 143-III-42 • 143-III-617 • 143-IV-500 • 144-I-113 • 144-I-170
Weitere Urteile ab 2000
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tribunal fédéral • mois • activité lucrative • obligation d'entretien • mesure provisionnelle • revenu hypothétique • contrat de travail • tennis • recherche d'emploi • examinateur • autorité cantonale • vaud • tribunal cantonal • communication • union conjugale • appréciation des preuves • bénéfice • calcul • certificat médical • indemnité de chômage
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