Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 822/2019, 9C 823/2019

Arrêt du 25 mars 2020

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
9C 822/2019
A.________ SA,
représenté par Me Luc André, avocat,
recourante,

et

9C 823/2019
B.________ SA,
représenté par Me Luc André, avocat,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre la décision incidente du Tribunal
cantonal du canton du Valais, Cour de droit public,
du 8 novembre 2019.

Faits :

A.

A.a. A.________ SA et B.________ SA exploitent des établissements hospitaliers privés en Suisse, dont respectivement la Clinique C.________ à U.________ et la B.________ à V.________. Ces deux cliniques figurent sur la liste cantonale valaisanne des hôpitaux admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire et se sont vu attribuer des mandats de prestations dans le cadre desquels des volumes d'activités ont été fixés en fonction des prestations et des secteurs d'activités.
Le 30 août 2017, en raison du dépassement des volumes d'activités arrêtés, le Conseil d'Etat du canton du Valais a décidé notamment de limiter la participation financière cantonale pour les cas 2015, 2016 et 2017 excédant le volume de rémunération reconnu; il a par ailleurs chargé le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (ci-après: le Département) des modalités d'application de sa décision à l'égard notamment de la Clinique C.________ et de la B.________. Le 18 septembre suivant, le Département a indiqué à la Clinique C.________ qu'entre autres limitations, des montants de 71'780 fr. et de 15'074 fr. 35 lui seront déduits pour l'année 2015 en lien avec le volume total de rémunération ainsi que le respect des mandats de prestations, en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 août 2017 qu'il lui transmettait en copie. Par mémoire daté du 19 octobre 2017, la Clinique C.________ SA (par la suite A.________ SA) a recouru à la fois devant le Tribunal cantonal valaisan et le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 1er juin 2018, ce dernier n'est pas entré en matière sur le recours du 19 octobre 2017 après un échange de vues avec le Tribunal cantonal valaisan, Cour de droit public. Celui-ci a
statué le 15 mars 2019 et rejeté le recours.

A.b. Le 29 juillet 2019, le Département a indiqué à la B.________ qu'en application de la décision du Conseil d'Etat valaisan du 30 août 2017 et en raison d'un dépassement du volume d'activités dans le domaine de l'appareil locomoteur en 2016, une limitation du financement lui serait appliquée pour 63 cas, de sorte qu'un montant de 226'729 fr. ne lui serait pas accordé pour l'année 2016 et déduit d'un prochain acompte. Le même jour et de la même manière, il a fixé à 417'553 fr. le montant qui ne serait pas accordé à la Clinique C.________ en raison d'un dépassement de 496 cas dans le domaine de l'appareil locomoteur en 2016.

B.
Saisi de recours, datés du 13 septembre 2019 et formés par A.________ SA et B.________ SA, contre le prononcé du 29 juillet 2019 les concernant respectivement, le Tribunal cantonal valaisan, Cour de droit public, les a transmis au Conseil d'Etat valaisan comme objet de sa compétence, par décision incidente du 17 septembre 2019. Après que A.________ SA et B.________ SA ont demandé la reconsidération de cette décision, le Tribunal cantonal a confirmé son prononcé et transmis les recours au gouvernement valaisan comme objet de sa compétence (décision incidente du 8 novembre 2019).

C.
A.________ SA et B.________ SA interjettent chacune un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre la décision du 8 novembre 2019. Chacune en demande principalement la réforme en ce sens que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais est compétente pour connaître de son recours contre la décision du 29 juillet 2019 du Département "et doit traiter ledit recours". Subsidiairement, elles demandent toutes deux l'annulation de cette décision et son renvoi au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais, se référant à la prise de position similaire du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais, s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral sur la question de la compétence pour statuer sur les recours du 13 septembre 2019.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent sur une question juridique commune. Il y a dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF en corrélation avec l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.

2.1. Selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours, en vertu de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Est susceptible de recours toute décision qui se rapporte à la compétence à raison du lieu ou de la matière mais également à la compétence fonctionnelle, qui concerne la répartition des instances de recours sur plusieurs organes pour un seul et même litige (ATF 138 III 558 consid. 1.3 p. 559).
Par sa décision, selon laquelle la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal n'est pas ouverte et les recours des deux sociétés sont transmis au Conseil d'Etat valaisan comme objet de sa compétence, la juridiction cantonale a nié sa propre compétence pour statuer sur le litige. Le refus de compétence constitue en principe une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (ATF 135 V 153 consid. 1.3 p. 156 et les références; arrêt 9C 1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 1.2 et les références, in SVR 2010 IV n° 40 p. 126; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; Felix Uhlmann, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 6 ad art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Le point de savoir si une décision doit néanmoins être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF lorsque, comme en l'espèce, le tribunal saisi renvoie en même temps la cause à l'autorité compétente respectivement à l'organe administratif ou si la qualification de décision finale vaut aussi dans ce cas (cf. arrêt 8C 846/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références) peut demeurer ouvert, puisque la décision est en tous les cas susceptible d'un recours immédiat.

2.2. C'est le lieu de préciser que l'exception selon l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ("décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit") mentionnée par les recourantes n'entre pas en considération en l'occurrence, comme elles le soutiennent du reste.
Sur le fond, le litige porte sur la part de la rémunération des prestations hospitalières dues par l'Etat du Valais au sens de l'art. 49a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
1    Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
2    Les cantons prennent en charge la part cantonale:
a  des assurés qui résident sur leur territoire;
b  des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes:
b1  les frontaliers et les membres de leur famille,
b2  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
b3  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167
2bis    Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168
2ter    Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169
3    Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42.
3bis    En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170
4    Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2.
LAMal. De manière générale, la rémunération en cause est liée à des prestations qui ont en principe été fournies par les établissements hospitaliers concernés, de sorte qu'elle semble à première vue allouée en fonction d'une contre-prestation économique concrète (sur la différence entre subventionnement et échange de prestations, ATF 141 II 182 consid. consid. 3.5 p. 189; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 117 ad art. 83). La qualification de subvention n'apparaît dès lors pas évidente, sans qu'elle doive être examinée plus avant. Au regard des conditions de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, il suffit de constater que dans le cadre de la rémunération prévue par le droit fédéral (art. 49a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
1    Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
2    Les cantons prennent en charge la part cantonale:
a  des assurés qui résident sur leur territoire;
b  des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes:
b1  les frontaliers et les membres de leur famille,
b2  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
b3  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167
2bis    Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168
2ter    Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169
3    Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42.
3bis    En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170
4    Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2.
LAMal), la législation cantonale comprend des dispositions sur le "Financement LAMal" des prestations hospitalières qui définissent de manière suffisamment concrète les conditions auxquelles la participation financière cantonale est allouée, voire réduite (art. 12
SR 362.2 Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) - Loi sur l'échange d'informations Schengen
LEIS Art. 12 Motifs de refus - 1 L'échange d'informations peut être refusé dans les cas suivants:
1    L'échange d'informations peut être refusé dans les cas suivants:
a  il risque de porter atteinte à des intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;
b  il risque de nuire au bon déroulement d'enquêtes en cours ou à la sécurité de personnes;
c  les informations requises ne semblent être ni pertinentes ni nécessaires au regard de la prévention ou de la poursuite d'une infraction.
2    L'échange d'informations doit être refusé dans les cas suivants:
a  les informations sont destinées à être utilisées comme moyens de preuve devant une autorité judiciaire;
b  la demande se réfère à une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an ou moins;
c  l'accès aux informations ainsi que l'échange de ces dernières sont soumis à l'approbation d'une autorité judiciaire compétente et celle-ci ne l'a pas accordée.
et 13
SR 362.2 Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) - Loi sur l'échange d'informations Schengen
LEIS Art. 13 Développements de l'acquis de Schengen - 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
1    Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
2    Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures de l'annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.
de la loi du canton du Valais du 13 mars 2014 sur les établissements et institutions sanitaires [LEIS; RSVS 800.10]
en relation avec les art. 11 ss et 21 s. de l'ordonnance valaisanne du 1er octobre 2014 sur la planification et le financement hospitaliers [RSVS 810.20]). En tout état de cause, il y aurait dès lors lieu de retenir un droit aux contributions en question, si bien que les conditions d'application de l'exception en cause ne seraient pas réalisées.

2.3. Comme la voie du recours en matière de droit public est ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté à ce titre par chacune des sociétés.

3.

3.1. Compte tenu des motifs et conclusions des recours, est seule litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit cantonal de procédure administrative en niant sa compétence pour traiter des écritures du 13 septembre 2019. Les recourantes se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 73a al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSVS 172.6) et de violations du droit à la protection de la bonne foi et du principe de la bonne foi, ainsi que du droit à l'égalité de traitement.

3.2. Au vu des griefs soulevés, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible; en outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168).
Une exigence de motivation accrue prévaut en matière de violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la violation, respectivement où réside l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144 s.).

4.

4.1. Selon l'art. 73a al. 1 LPJA, "lorsque, dans une affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat a prescrit à l'autorité inférieure, en dehors d'une procédure de recours pour déni de justice (art. 34) ou de renvoi (art. 60 al. 1), de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tribunal cantonal le recours qui lui est adressé. Dans ce cas, ce dernier examine le grief d'inopportunité si le Conseil d'Etat avait pu le faire".

4.2. De l'avis des premiers juges, la norme cantonale n'est pas applicable parce qu'une décision antérieure du Conseil d'Etat, à l'instar de celle du 30 août 2017, qui lie à la fois le Département et une série d'administrés ne peut être assimilée à des "instructions".
A cet égard, les recourantes soutiennent que l'interprétation de la juridiction cantonale de la notion d'instructions est à la fois erronée et insoutenable parce qu'elle repose sur un critère non pertinent.

4.3. L'art. 73a al. 1 LPJA présente des similitudes avec l'art. 47 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PA qui prévoit le recours "omisso medio" ("Sprungbeschwerde"; arrêt K 162/95 du 19 décembre 1996 consid. 1c non publié in ATF 122 V 405). A certaines conditions, celui-ci permet à la troisième instance de traiter d'une décision de première instance qui a été prise en application d'instructions précises et qui ne laisse pas de liberté d'appréciation de la part de l'autorité de deuxième instance ayant prescrit à l'autorité inférieure de prendre une décision (BENOÎT BOVEY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 119 s.; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd. 2014, n. 1340 p. 382 s.). Il doit s'agir d'instructions concrètes et concernant un cas individuel de la part de l'autorité de recours qui est compétente du point de vue fonctionnel (arrêt K 106/00 du 5 avril 2001 consid. 2d; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-488/2009 du 4 mars 2009 consid. 1.2, BVGE 2009/30).
En l'occurrence, dans sa séance du 30 août 2017 ("Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat", séance du 30 août 2017), le gouvernement valaisan a décidé de reconnaître à 80 % de la part cantonale (54 %) les cas 2015 ne relevant pas du mandat de prestations de la Clinique C.________, de la B.________ et de l'Hôpital D.________. Il a par ailleurs fixé les limitations de la participation financière cantonale pour les cas 2015, 2016 et 2017 excédant le volume de rémunération reconnu, en application de l'art. 13
SR 362.2 Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) - Loi sur l'échange d'informations Schengen
LEIS Art. 13 Développements de l'acquis de Schengen - 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
1    Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
2    Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures de l'annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.
LEIS. Il a ensuite chargé le Département des modalités d'application de sa décision. Or le fait que le Conseil d'Etat a déterminé la limitation de la rémunération cantonale pour les cas excédentaires relatifs aux années 2015 à 2017 ne permet pas d'assimiler son prononcé à des "instructions sur [le] contenu" de la décision à rendre par le Département au sens de l'art. 73a al. 1 LPJA. L'application de la limitation ainsi déterminée supposait qu'un certain nombre de facteurs et d'éléments concrets fussent établis par le Département de manière détaillée pour chacune des cliniques et des périodes à prendre en considération. A ce stade, il n'était pas possible de prévoir quelle décision l'autorité administrative allait
rendre précisément dans chaque cas concret. Pour ce motif déjà, le grief tiré d'une (non-) application arbitraire de l'art. 73a LPJA doit être rejeté.

5.

5.1. En ce qui concerne l'argumentation des recourantes fondée sur les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., on rappellera qu'en vertu du principe de la bonne foi, l'autorité doit éviter des comportements contradictoires. L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne toutefois que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87). Elle ne signifie par ailleurs pas qu'une autorité qui a rendu une décision contredisant les dispositions légales applicables soit en principe liée à celle-ci et ne puisse pas corriger son erreur à la prochaine occasion (ATF 100 Ia 386 consid. 2c p. 390 s.; arrêt 2A.62/1997 du 3 mai 1999 consid. 2b/aa, in RDAF 2000 II 217), respectivement adopter une position conforme au droit, à l'occasion d'une nouvelle demande (de régularisation; arrêt 1C 237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.5.2). De plus, il n'est pas interdit à l'autorité de changer sa pratique pour des motifs pertinents, certaines conditions devant alors être respectées (sur celles-ci, ATF 133 V 96 consid. 4.4.6 p. 103).

5.2. Indépendamment du fait que le jugement cantonal du 15 mars 2019 ne concernait que l'une des recourantes, l'autre ne pouvant dès lors se prévaloir dans ce contexte que d'une violation du principe de l'égalité de traitement, on constate que la motivation de la décision entreprise n'a trait ni à la reconnaissance, par la juridiction cantonale, d'une éventuelle erreur de sa part, ni à un changement de sa pratique. Les premiers juges ont considéré que "le recours jugé dans [l']arrêt [du 15 mars 2019] était (recte concernait/était dirigé contre) une décision non juridictionnelle du Conseil d'Etat, datée du 30 août 2017 et communiquée simultanément à une lettre du 18 septembre 2017 du DSSC qui se bornait à arrêter 'un Volume total de rémunération et activité hors mandat - année 2015' ", en appliquant à l'exercice 2015 des règles fixées par le Conseil d'Etat, le 30 août 2017, pour les années 2015 à 2017. Selon eux, la décision du 18 septembre 2017 du Département n'avait en somme pas de portée indépendante de celle du gouvernement cantonal du 30 août 2017. Il en allait autrement en l'espèce, les décisions du 29 juillet 2019 du Département n'étant pas attaquées "conjointement à une décision du Conseil d'Etat qui serait analogue à celle
que celui-ci avait prise le 30 août 2017".

5.3. Ce raisonnement ne saurait être entièrement suivi. Comme le relèvent à juste titre les recourantes, les décisions du Département du 29 juillet 2019 ne diffèrent de celle du 18 septembre 2017 - rendue à l'égard de la Clinique C.________ SA (aujourd'hui A.________ SA) - que dans la mesure où elles concernent non plus l'année 2015 mais les années 2016 et 2017. Dans toutes les trois, le Département a indiqué fixer les montants en cause en se référant à la limitation de la participation financière du canton en application des dispositions légales en vigueur (art. 13
SR 362.2 Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) - Loi sur l'échange d'informations Schengen
LEIS Art. 13 Développements de l'acquis de Schengen - 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
1    Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
2    Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures de l'annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.
LEIS) ainsi que de la décision du Conseil d'Etat du 30 août 2017. Alors que dans sa première décision, il a arrêté le montant à déduire pour 2015, il a, dans les secondes, déterminé le "Montant non retenu selon DCE du 30.08.2017 (réduction de 25 %) " pour l'année 2016, en précisant que pour l'année 2017, les volumes d'activité décidés par le canton avaient été respectés. Les trois décisions ont donc été rendues en application de la même décision du 30 août 2017, conformément à la délégation du Conseil d'Etat au Département selon laquelle il l'a chargé des modalités d'application de sa décision. Aussi, dans la mesure où l'on pourrait comprendre les considérations de la
juridiction cantonale en ce sens que la décision du Département du 18 septembre 2017 n'aurait pas de portée indépendante de celle du Conseil d'Etat du 30 août 2017 alors que celles du 29 juillet 2019 auraient une portée indépendante, elles apparaissent pour le moins ambigües. A l'origine, dans les deux situations, l'objet de la contestation dans son ensemble, soit les rapports juridiques à propos desquels le Conseil d'Etat puis le Département se sont prononcés étaient identiques: il s'agissait de déterminer la rémunération de la part du canton du Valais pour les cas excédant les volumes d'activité arrêtés pour les années et les établissements hospitaliers respectifs concernés.
Cela dit, dans son recours du 19 octobre 2017, A.________ SA (soit alors Clinique C.________ SA) a conclu principalement à l'annulation de la décision du 30 août 2017 du Conseil d'Etat en tant qu'elle portait sur les cas 2015 excédant le volume de rémunération reconnu, ainsi que sur les cas 2016 et 2017 excédant ce volume. Elle a également conclu à ce qu'il soit constaté que le canton du Valais lui devait un montant de 71'780 fr. (montant fixé par le Département le 18 septembre 2017). L'objet attaqué était donc à la fois la décision du Conseil d'Etat du 30 août 2017 et la décision du Département du 18 septembre suivant. En revanche, dans leur recours du 13 septembre 2019 dirigé contre la décision du Département du 29 juillet 2019 les concernant respectivement, les recourantes ont conclu à l'annulation et la réforme de celle-ci. Le recours de A.________ SA a pour but de démontrer que "la décision de l'intimé [soit le Département] de limiter la participation financière sur 107 cas" a été prise en violation du droit cantonal (recours du 13 septembre 2019, "III. Moyens", p. 9) et la société demande "l'intégralité de la participation financière cantonale de 54 % pour 873 cas". De son côté, par son recours, B.________ SA entend
démontrer que "la décision de l'intimé de limiter la participation financière sur 63 cas" viole le droit cantonal (recours du 13 septembre 2019, "III. Moyens", p. 9) et elle requiert "l'intégralité de la participation financière cantonale de 54 % pour 514 cas". Au regard de ces conclusions, l'objet attaqué devant la juridiction cantonale est bien la décision respective du Département du 29 juillet 2019, et non celle du Conseil d'Etat du 30 août 2017 (dont l'annulation ou la réforme n'est pas évoquée, ni partant requise). Les premiers juges étaient dès lors en droit de considérer que l'objet du litige qui leur était soumis par les recours du 13 septembre 2019 différait de celui porté devant eux par les recours du 19 octobre 2017. On ne saurait voir dans leur refus d'entrer en matière sur ces derniers pour défaut de compétence une violation des art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou du principe de l'égalité de traitement, étant précisé que les recourantes ne critiquent pas l'application des autres dispositions de la LPJA citées dans la décision entreprise.

6.
Il suit de ce qui précède que les recours sont mal fondés.

7.
Vu l'issue de la procédure, les recourantes supporteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 9C 822/2019 et 9C 823/2019 sont jointes.

2.
Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables.

3.
Les recours en matière de droit public sont rejetés.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_822/2019
Date : 25 mars 2020
Publié : 16 avril 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Assurance-maladie


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAMal: 49a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
1    Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
2    Les cantons prennent en charge la part cantonale:
a  des assurés qui résident sur leur territoire;
b  des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes:
b1  les frontaliers et les membres de leur famille,
b2  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
b3  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167
2bis    Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168
2ter    Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169
3    Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42.
3bis    En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170
4    Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2.
LEIS: 12 
SR 362.2 Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) - Loi sur l'échange d'informations Schengen
LEIS Art. 12 Motifs de refus - 1 L'échange d'informations peut être refusé dans les cas suivants:
1    L'échange d'informations peut être refusé dans les cas suivants:
a  il risque de porter atteinte à des intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;
b  il risque de nuire au bon déroulement d'enquêtes en cours ou à la sécurité de personnes;
c  les informations requises ne semblent être ni pertinentes ni nécessaires au regard de la prévention ou de la poursuite d'une infraction.
2    L'échange d'informations doit être refusé dans les cas suivants:
a  les informations sont destinées à être utilisées comme moyens de preuve devant une autorité judiciaire;
b  la demande se réfère à une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an ou moins;
c  l'accès aux informations ainsi que l'échange de ces dernières sont soumis à l'approbation d'une autorité judiciaire compétente et celle-ci ne l'a pas accordée.
13
SR 362.2 Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) - Loi sur l'échange d'informations Schengen
LEIS Art. 13 Développements de l'acquis de Schengen - 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
1    Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
2    Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures de l'annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
PA: 47
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
100-IA-386 • 111-V-81 • 122-V-405 • 133-V-96 • 135-V-153 • 137-V-143 • 138-III-558 • 139-I-57 • 140-II-141 • 140-III-167 • 141-II-182
Weitere Urteile ab 2000
1C_237/2018 • 2A.62/1997 • 8C_846/2011 • 9C_1000/2009 • 9C_822/2019 • 9C_823/2019 • K_106/00 • K_162/95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • action en justice • allaitement • application du droit • art et culture • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avis • calcul • communication • comportement contradictoire • condition • conseil d'état • contre-prestation • dernière instance • droit cantonal • droit constitutionnel • droit fédéral • droit public • droit social • décision • décision finale • décision incidente • décision préjudicielle • examinateur • financement • florence • forme et contenu • frais judiciaires • greffier • incident • mandat de prestations • membre d'une communauté religieuse • motivation de la décision • nouvelle demande • objet du litige • office fédéral des assurances sociales • parlement • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • première instance • principe d'allégation • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure administrative • recours constitutionnel • recours de droit administratif • recours en matière de droit public • sion • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement • établissement hospitalier • étendue
BVGE
2009/30
BVGer
A-488/2009
RDAF
2000 II 217