Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 38/2018

Arrêt du 25 février 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gloria Capt,
recourant,

contre

Hoirie de feu Z.________, soit:

1. A.Z.________,
2. B.Z.________,
3. C.Z.________,
4. D.Z.________,
tous les quatre représentés par Me Daniel Pache,

et

5. A.Z.________,
représentée par Me Didier Elsig,
intimés,

Objet
responsabilité du propriétaire de l'ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 15 décembre 2017
(CO10.030755-162077, CO10.030755-170556, CO10.030755-170555; 589).

Faits :

A.

A.a. Le 6 octobre 2007, X.________ (ci-après: le demandeur), né le 28 mars 1930, et sa compagne U.________ ont été invités à prendre le repas de midi dans la propriété de Z.________ (ci-après: le défendeur), en présence de celui-ci et de sa compagne, A.Z.________ (ci-après: la défenderesse). Celle-ci est devenue par la suite l'épouse de Z.________.

A.b. La propriété comprend une villa et une dépendance. Celle-ci consiste en un petit pavillon éclairé par la lumière du jour, où sont entreposés des meubles, des antiquités et des outils. La clef de la dépendance se trouve en permanence " pendue à côté de la porte " de celle-ci.
A l'intérieur de la dépendance se trouve une trappe aménagée au niveau du sol, proche d'une porte-fenêtre, donnant accès à un vide sanitaire. Cette trappe était ouverte depuis quelques jours au moment des faits litigieux, afin d'éviter que l'humidité provenant du sous-sol ne déforme les éléments majoritairement en bois que renfermait la dépendance.

A.c. Lors du repas du 6 octobre 2007, Z.________ a parlé de la dépendance, mais sans proposer de la faire visiter, ni informer ses invités qu'il avait ouvert la trappe et l'avait laissée ouverte quelques jours auparavant.
Au terme du repas de midi, Z.________ est allé faire une sieste, tandis que A.Z.________ et les invités ont fait un tour dans le jardin de la propriété. Tous trois ont ensuite visité ensemble la dépendance, dont il est admis que le sol était, ce jour-là, encombré d'objets.
Lors de cette visite, X.________ a chuté dans la trappe laissée ouverte par Z.________. Il admet n'avoir pas vu cette trappe.

A.d. X.________, qui était âgé de 77 ans et demi au moment de l'accident, a passé les trois semaines qui ont suivi l'accident en milieu hospitalier, à des fins de réadaptation à la marche notamment. De retour à domicile, il a bénéficié jusqu'en décembre 2007 d'un encadrement quotidien par un centre médico-social. Il a ensuite suivi des séances de physiothérapie et effectué divers examens médicaux. Il est admis que l'accident du 6 octobre 2007 a eu un impact important sur son état physique et mental.

B.

B.a. Le 24 septembre 2010, X.________ a ouvert action contre Z.________ et A.Z.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la réparation des dommages passés et futurs causés par l'accident pour un montant total de 760'890 fr. 75, intérêts en sus.
Z.________ est décédé le 16 juin 2014, de sorte que ses héritiers légaux - A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ - ont pris sa place au procès.
Par jugement du 27 juin 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis la demande et condamné les défendeurs, solidairement entre eux, au paiement de 401'314 fr. 65, intérêts, frais judiciaires et dépens en sus. Sous l'angle de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, elle a retenu que la trappe est une source de danger lorsqu'elle est ouverte et qu'elle entraîne pour le propriétaire un devoir de sécurisation. Faute d'une quelconque protection pour les usagers, l'ouvrage est objectivement défectueux et Z.________ a, en sa qualité de propriétaire, violé son devoir de diligence. Sous l'angle de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, la trappe ouverte emporte création d'un état de fait dangereux constitutive d'un manquement blâmable à la diligence. Une faute ne peut toutefois être reprochée qu'à Z.________, à l'exclusion de A.Z.________.

B.b. Statuant le 15 décembre 2017, la Cour d'appel civile a admis l'appel des défendeurs, rejeté l'appel joint du demandeur et, réformant le jugement de première instance, a rejeté la demande.
En résumé, examinant l'applicabilité de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO au cas d'espèce, la cour cantonale a estimé que la visite de la dépendance présentait un caractère insolite et imprévisible et qu'aucun défaut d'entretien, en raison de l'absence de mesures de sécurité, ne pouvait être retenu, compte tenu du fait que l'usage de ce local-dépôt était destiné au propriétaire seul. Examinant l'applicabilité de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, elle a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Z.________ pour n'avoir pas pris les mesures de sécurité que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, dans la mesure où la dépendance n'était pas destinée à recevoir des tiers hors de sa présence. Aucun acte illicite ni aucune faute ne pouvaient être retenus contre A.Z.________, puisqu'elle n'avait pas ouvert la trappe et n'avait aucune raison concrète de tenir l'hypothèse de l'ouverture de la trappe pour vraisemblable. A.Z.________ n'avait d'ailleurs aucune position de garant du fait de sa qualité de compagne du propriétaire des lieux.

C.
Contre cet arrêt, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à la réforme de l'arrêt en ce sens que l'appel des défendeurs soit rejeté, que son appel joint soit admis, que les défendeurs soient condamnés, solidairement entre eux, à lui payer les montants de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 2007, 6'593 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009, 9'763 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2010, 230'943 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2012 et 141'454 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2016. Il se plaint de faits établis de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF et en violation du droit de procédure au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, ainsi que de violation des art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
et 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office.
Par ordonnance du 5 mars 2018, l'autorité de céans a octroyé l'effet suspensif au recours, les intimés ne s'y étant pas opposés.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, l'assistance judiciaire a été accordée au recourant et Me Gloria Capt lui a été désignée comme avocate d'office.
Les hoirs de feu Z.________ ont conclu au rejet du recours.
A.Z.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire relative à la responsabilité civile d'un propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO et la responsabilité pour actes illicites selon l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (cf. art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable.

2.
Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou, cas échéant, à l'état de fait qu'il aura rectifié (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.
Aux termes de l'art. 58 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.

3.1. Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l'ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuit ( Zustandshaftung; ATF 69 II 394 consid. 3 p. 398 s.; 111 II 429 consid. 3b; cf. Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 1043 et 1049; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2012, T. I, n. 666-667, 896 et 944; Roland Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n. 92 ad art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO; contra : Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n. 756; idem, Commentaire romand, 2e éd. 2012, n. 16 ad art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO). L'art. 58 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO présuppose la réalisation de cinq conditions: (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le dommage.

3.2. En ce qui concerne le défaut de l'ouvrage (3° condition), celui-ci consiste soit en un vice de construction, soit en un défaut d'entretien.
Selon la jurisprudence, il y a défaut lorsque l'ouvrage n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s. et les références; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116; 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 310 s.; 122 III 229 consid. 5a/bb; 117 II 50 consid. 2; 106 II 208 consid. 1a et les arrêts cités). Pour en décider, il faut apprécier objectivement toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, eu égard tout particulièrement à la destination de l'ouvrage et aux mesures qui peuvent être raisonnablement exigées du propriétaire (4A 377/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.3.2 in fine).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO et ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par l'ouvrage (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l'arrêt cité).
Pour déterminer s'il y a défaut de l'ouvrage, il faut procéder en trois étapes:

3.2.1. Premièrement, il faut connaître le but de l'ouvrage, c'est-à-dire l'usage auquel l'ouvrage est destiné. En effet, par principe, l'ouvrage n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; le propriétaire n'a pas à compter avec l'éventualité qu'une personne utilise l'ouvrage d'une façon contraire à sa destination (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; 117 II 50 consid. 2).
Il faut en particulier distinguer, en fonction du cercle des utilisateurs, les ouvrages destinés à une utilisation par le public et les ouvrages destinés à l'utilisation privée.

3.2.2. Deuxièmement, pour savoir si un ouvrage présente une sécurité suffisante eu égard à l'usage auquel il est destiné, il faut déterminer, d'après un point de vue objectif ( objektiver Massstab), ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve l'ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa; 122 III 229 consid. 5a/bb; arrêt 4A 377/2016 consid. 2.3.2).
L'ouvrage est exempt de défaut s'il a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire n'est toutefois pas tenu de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux qui résultent de l'ouvrage utilisé normalement. T oute source de danger ne constitue pas un défaut (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).
Lorsqu'un ouvrage est destiné à être utilisé par le public, les exigences de sécurité sont accrues (ATF 118 II 36 consid. 4a et les arrêts cités). Ainsi, dans un magasin, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents (si elles sont techniquement possibles et que l'on peut raisonnablement les exiger; cf. consid. 3.2.3 infra) : en effet, les usagers sont généralement distraits par les marchandises exposées et sont moins attentifs que d'ordinaire (ATF 118 II 36 consid. 4a). De même, dans un local sis à l'arrière d'un magasin (kiosque), l'installation d'une trappe pour accéder par un escalier à la cave a été jugée défectueuse lorsqu'elle ne laisse plus qu'un passage de 70 cm de large quand la trappe est ouverte et qu'il suffit à la vendeuse qui doit prendre des objets sur un des rayons d'un tout petit pas en arrière pour tomber dans le vide (ATF 106 II 201 consid. 3b).
En revanche, les mesures de sécurité sont moins élevées pour les bâtiments ou lieux où le public n'est pas censé pénétrer, comme une maison privée qui n'est accessible qu'à un nombre restreint de personnes. Ainsi un escalier qui conduit à la cave et qui n'est emprunté que par des personnes qui le connaissent bien n'a pas à faire l'objet de mesures de sécurité particulières (comme la fermeture à clé ou un écriteau sur la porte indiquant que le passage conduit au sous-sol). En revanche, si des étrangers risquent de s'y engager, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises afin d'écarter tout danger, sous réserve de l'attention et de la prudence personnelles que l'on est en droit d'attendre d'eux (ATF 81 II 450 consid. 2b).
En effet, il y a une limite à l'obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire: celle-ci réside dans la responsabilité propre de l'usager (Selbstverantwortung; ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). Ainsi, on peut attendre d'une personne qui entre dans une maison qu'elle connaît mal qu'elle s'engage avec prudence, en particulier qu'elle ne s'avance pas dans un espace complètement obscur sans avoir allumé la lumière ou sans prendre les plus grandes précautions (ATF 81 II 450 consid. 2b). Le propriétaire n'a pas à prévenir n'importe quel risque dont les utilisateurs de l'ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d'attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311; 116 II 422 consid. 1; arrêt 4A 377/2016 précité consid. 2.3.2; sur les limites exceptionnelles à ce principe en cas de comportement non conforme de certaines catégories d'usagers, parmi lesquelles les enfants, cf. ATF 130 III 736 consid. 1.5 p. 743 s.; 4A 377/2016 précité consid. 2.3.3).

3.2.3. Troisièmement, il faut encore prendre en considération une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire: elle découle du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre ( Zumutbarkeit). Il faut examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l'intérêt de protection des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311).

3.3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu que la dépendance de la villa n'avait pas vocation à recevoir la visite de tiers, examinant les deux points soulevés par le demandeur.

3.3.1. Tout d'abord, la cour cantonale a retenu que les allégués 256-257 de la réplique du demandeur - selon lesquels lui et sa compagne avaient constaté qu'il existait une petite cuisinette dans la dépendance (allégué 256) et la compagne du propriétaire avait indiqué que la dépendance était également utilisée pour loger leurs visites, notamment les petits-enfants du propriétaire (allégué 257) - n'ont été confirmés que par la compagne du demandeur. Or, les déclarations de celle-ci ne pouvaient être retenues que si elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, ce qui n'était pas le cas.
Il est vrai que la compagne du propriétaire a répondu dans sa duplique qu'elle admettait les allégués précités. Le propriétaire défendeur a toutefois déclaré ignorer tant la constatation faite par le demandeur et sa compagne sur l'existence d'une cuisinette dans la dépendance que les propos tenus par sa compagne sur la destination de cette dépendance. Ces deux allégués étant déterminants pour l'appréciation de l'action fondée sur l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO et donc pour le propriétaire, on ne saurait considérer qu'ils n'étaient pas contestés et n'avaient dès lors pas à être prouvés (cf. art. 150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC, correspondant à une règle du CPC/VD) du seul fait que la compagne de celui-ci les a admis dans sa duplique, alors que seule sa responsabilité aquilienne était engagée. D'ailleurs, le recourant n'invoque aucune photographie, ni aucun plan dont ces faits résulteraient.

3.3.2. Ensuite, en se référant à la règle qui impose que l'offre de preuve concerne précisément un fait allégué, la cour cantonale a jugé que les pièces 151/1 et 151/5 ont été invoquées pour prouver les allégués 212 ss, lesquels concernent les soins que requérait l'état de santé du demandeur et non l'utilisation de la dépendance, de sorte qu'elles n'avaient pas à être prises en considération.
La pièce 151/1 est une déclaration d'assurance faite par le demandeur lui-même et la pièce 151/5 un croquis des lieux figurant dans le questionnaire rempli par la compagne du propriétaire pour cette même assurance. On ne voit pas en quoi " la disposition en L du pavillon ", invoquée par le recourant comme ressortant de ces documents, démontrerait que celle-ci avait " pour vocation de recevoir la visite de tiers et en particulier des enfants ". Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief de formalisme excessif soulevé par le recourant à l'encontre de la motivation de la cour cantonale.

3.4. Si l'on s'en tient aux faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, l'accident s'est produit dans une dépendance de la villa, laquelle consiste en un petit pavillon éclairé par la lumière du jour, comprenant au moins une porte-fenêtre et dont la clef se trouve en permanence " pendue à côté de la porte ". Cette dépendance abrite un atelier/dépôt que le propriétaire utilise pour entreposer des meubles, des antiquités et des outils. Des objets et outils encombraient le sol de celle-ci. La dépendance n'est pas un lieu de travail pour d'autres personnes, ni un local d'exposition ouvert au public; elle n'est pas destinée à recevoir la visite de tiers. Elle est destinée, c'est-à-dire réservée, à l'usage du seul propriétaire.

3.4.1. Au vu de ces faits, on doit admettre que la dépendance n'est pas un ouvrage destiné à être utilisé par le public, mais bien un ouvrage à usage privé, et en plus à usage exclusif du propriétaire comme atelier/dépôt. Il s'agit-là d'une appréciation objective de la destination de l'ouvrage.
Lorsque le recourant se fonde sur un état de fait modifié, à savoir que l'ouvrage était destiné à recevoir des visites et des enfants, pour affirmer que la dépendance n'est pas destinée à l'usage exclusif du propriétaire, sa critique est irrecevable. On ne comprend au demeurant pas son argument lorsqu'il écrit "s'il était avéré que la dépendance était à usage exclusif de feu Z.________, celui-ci l'aurait indiqué pour mettre en garde ses visiteurs des risques encourus ".
C'est donc bien à l'aune de cet usage privatif (cf. consid. 3.2.1 supra) qu'il y a lieu de répondre à la deuxième question, celle de la sécurité suffisante.

3.4.2. Certes, la clé de la dépendance était suspendue près de la porte, de sorte que, comme le soutient le recourant, il n'était évidemment pas exclu en fait que des tiers puissent pénétrer dans ce local destiné à l'usage privé et exclusif du propriétaire. C'est d'ailleurs précisément ce qui s'est produit le jour de l'accident.
Mais le propriétaire peut-il être tenu pour responsable du fait que des tiers sont entrés à son insu dans ce lieu destiné à son usage privé et exclusif et que l'un d'eux est tombé dans la trappe ouverte? Cela était-il objectivement prévisible pour lui selon l'expérience générale de la vie? Dans un tel lieu, des mesures de sécurité particulières, comme le balisage d'une zone de cheminement autour de la trappe, une chaînette aux couleurs vives ou encore un panneau placé à l'entrée de la dépendance et mettant en garde contre le risque de chute doivent-elles être mises en place dès que la trappe est ouverte, comme l'ont retenu les premiers juges, à l'opinion desquels le recourant se rallie?
Il ressort des constatations de fait que le sujet de la dépendance a été abordé lors du repas, mais que le propriétaire n'a pas proposé de la faire visiter. Alors qu'il était allé faire une sieste " en sachant que [sa compagne] irait faire un tour du jardin " avec les invités, ceux-ci y ont pénétré à son insu. Il n'a pas été constaté que les invités auraient manifesté un intérêt particulier pour la dépendance, ce qui aurait pu éveiller chez le propriétaire l'idée qu'ils pourraient être tentés par une visite. C'est donc à raison que la cour cantonale a considéré que le propriétaire n'avait pas à sécuriser la trappe laissée ouverte pour aérer le local alors que lui seul utilisait la dépendance et qu'il n'était pas prévisible pour lui que les invités de ce jour y pénétreraient hors de sa présence (cf. consid. 3.2.2 supra). Partant, il n'y a pas de défaut d'entretien de l'ouvrage.
Dès lors que le recourant se limite à insister sur le danger de chute important que faisait naître la trappe laissée ouverte et qui devait être pris en compte par le propriétaire, il ne s'en prend pas au fait que, selon l'expérience de la vie, il n'était pas prévisible pour celui-ci que ses invités y pénétreraient. Toute son argumentation repose en réalité sur un état de fait modifié, selon lequel la dépendance servait à accueillir des tiers, notamment des enfants. Il s'ensuit que son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.4.3. En l'absence de défaut, il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de " la proportionnalité des mesures de précaution " préconisées par le recourant.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO s'agissant de la responsabilité de Z.________ et de A.Z.________.

4.1. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: (1) un acte illicite, (2) une faute de l'auteur, (3) un dommage et (4) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2 p. 544; 132 III 122 consid. 4.1 p. 130 et les références).
Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités), on distingue l'illicéité de résultat ( Erfolgsunrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement ( Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question de l'atteinte à un droit absolu du lésé par omission, celle-ci ne peut constituer un acte illicite que s'il existait une obligation juridique d'agir. Celui qui crée un état de fait dangereux pour autrui ( Gefahrensatz) doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances afin d'éviter la survenance d'un accident (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Cette obligation d'agir résulte directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en tant que droit absolu (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). La création d'un état de fait dangereux peut intervenir d'une part pour déterminer s'il y a illicéité, d'autre part pour juger de la faute de celui qui a négligé de prendre les mesures de protection nécessaires (ATF 124 III 297 consid. 5b; Rey/Wildhaber, op. cit., n. 901 et 1025; Vito Roberto, Haftpflichtrecht, 2e éd. 2018, n. 04.82 ss; Fellmann/Kottmann, op. cit., n.
579 ss).

4.2. En ce qui concerne la responsabilité de Z.________, la cour cantonale a considéré qu'il n'avait commis ni faute ni acte illicite en ne prenant pas de mesures telles que la pose d'un panneau de mise en garde ou d'une chaînette aux couleurs vives autour de la trappe lorsque celle-ci était ouverte, puisque la dépendance n'était pas destinée à accueillir des usagers hors de sa présence et qu'il était imprévisible pour lui que les invités du jour y pénètrent pendant qu'il faisait la sieste. Le fait que le local était fermé à clé manifestait suffisamment l'intention du propriétaire de maintenir le caractère privatif du lieu, même si la clé se trouvait suspendue à côté de la porte.
Dans la mesure où elle repose sur des faits modifiés (l'affectation de la dépendance à l'utilisation par des tiers et des enfants), la critique du recourant est sans pertinence.
Lorsque, subsidiairement, il critique la motivation sur la base des faits constatés, le recourant se limite tout d'abord à affirmer qu'une mesure de protection qui ne coûtait pas grand chose devait être mise en place et que l'art. 24 al. 4 RLATC, qui se réfère aux fenêtres, balcons ou terrasses, aurait été violé. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, ni ne démontre l'arbitraire dans l'application du règlement cantonal.
Lorsqu'il reproche ensuite au défendeur de n'avoir pas mentionné l'existence ou l'ouverture de cette trappe ni à sa compagne, ni à lui-même ou à son amie lors du repas, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a considéré que le propriétaire ne pouvait pas prévoir que ses invités, qui n'avaient pas manifesté d'intérêt pour le contenu de la dépendance, pénétreraient dans celle-ci à son insu pendant qu'il faisait la sieste.
Enfin, la comparaison avec un arrêt de droit pénal, fondé sur une situation de fait différente (retirer les planches d'une ouverture à foin dans une grange alors qu'un livreur de foin doit y pénétrer et manoeuvrer pour décharger sa livraison), qu'entend tirer le recourant est sans pertinence.

4.3. En ce qui concerne la responsabilité de A.Z.________, la cour cantonale a retenu que celle-ci n'avait pas créé d'état de fait dangereux, puisque ce n'est pas elle qui a laissé la trappe ouverte. Il n'a pas été établi qu'elle savait ou aurait eu des raisons concrètes de penser que la trappe était ouverte au moment des faits litigieux. Elle n'avait donc pas à se poser de questions sur les mesures de sécurité à prendre, comme elle ne pouvait pas envisager le risque. Elle n'avait pas plus à attirer l'attention des visiteurs sur l'existence de la trappe et sur le risque de chute engendré par l'éventuelle ouverture de celle-ci. Sa seule qualité de compagne du propriétaire des lieux ne saurait en outre fonder une position de garant.
Le recourant soutient que l'intéressée habitait les lieux depuis plus de sept ans, connaissait l'existence de la trappe et avait proposé aux invités de faire un tour dans le jardin et dans la dépendance. A aucun moment elle n'avait averti les invités de l'existence de la trappe et de la possibilité que celle-ci soit ouverte, ni n'avait recommandé aux invités d'être spécialement prudents. Elle aurait dû les précéder dans la visite, à tout le moins les avertir de l'existence de la trappe, sur laquelle ils auraient pu trébucher si elle était fermée ou tomber si elle était ouverte. Elle avait une position de garant.
Par cette critique, le recourant ne parvient à convaincre ni de l'illicéité, ni de la faute de la compagne du propriétaire.
Partant, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de A.Z.________ à l'égard de X.________ sur la base de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.

5.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner si, comme le soutiennent les hoirs intimés, les prétentions du demandeur seraient prescrites.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme l'assistance judiciaire a été accordée au recourant, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
2ème phrase LTF). Le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire qui succombe n'est pas dispensé de payer aux intimés des dépens (cf. ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324 s.). La caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant, mais ils seront supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Le recourant versera aux hoirs intimés une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le recourant versera à l'intimée n° 5 une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

5.
La caisse du Tribunal fédéral versera à Me Gloria Capt une indemnité de 5'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 25 février 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_38/2018
Date : 25 février 2019
Publié : 15 mars 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance responsabilité civile
Objet : responsabilité du propriétaire de l'ouvrage (art. 58 CO)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CPC: 150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
106-II-201 • 106-II-208 • 111-II-429 • 116-II-422 • 117-II-50 • 118-II-36 • 122-I-322 • 122-III-229 • 123-III-306 • 124-III-297 • 126-III-113 • 130-III-736 • 132-III-122 • 135-III-397 • 137-III-539 • 69-II-394 • 81-II-450
Weitere Urteile ab 2000
4A_377/2016 • 4A_38/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • aa • examinateur • acte illicite • défaut d'entretien • tribunal cantonal • assistance judiciaire • avocat d'office • diligence • mesure de protection • vaud • vice de construction • outil • tombe • droit absolu • frais judiciaires • position de garant • vue • responsabilité délictuelle • sous-sol
... Les montrer tous