Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 582/2014
Arrêt du 25 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. C.C.________ et D.C.________,
3. D.________ AG,
4. E.E.________ et F.E.________,
5. G.________,
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
recourants,
contre
Conseil communal de Perroy, Le Prieuré 5, case postale 64, 1166 Perroy, représenté par
Me Alain Thévenaz, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
plan d'affectation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2014.
Faits :
A.
La commune de Perroy est propriétaire de la parcelle n° 614 de son territoire, d'une surface de 11'187 m2, située au bord du lac Léman. Il s'agit d'une plage publique (pelouse avec arbres), directement adjacente à un port de plaisance, le port de Plongeon. Il y a sur la parcelle n° 614 des installations ou ouvrages liés à la plage et au port (parking, buvette de 27 m2, restaurant de 199 m2, couvert de 114 m2et baraque de pêcheur de 87 m2, notamment). Cet endroit est accessible depuis la route cantonale RC 1a par le chemin de la Plage. La parcelle n° 614 a été classée en 1984 en zone d'utilité publique, en vertu du plan d'extension "Le Plongeon". Le port attenant à la plage a actuellement une capacité de 30 places d'amarrage. Toutes les places sont utilisées et une vingtaine de bateaux supplémentaires sont amarrés à des corps-morts, au large de la rive de Perroy. Actuellement, une grosse embarcation (Le Venoge) est amarrée à l'entrée du port. La Société du Port de Plongeon exploite le port, au bénéfice d'une concession cantonale d'usage des eaux publiques qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022.
La Municipalité de Perroy a envisagé dès 2004 ou 2006 le développement de l'installation portuaire et des aménagements à terre (aire de détente, parking, accès et bâtiments). Elle a établi un projet de plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "Port de Plongeon", dont le périmètre inclut la parcelle communale n° 614 ainsi qu'une parcelle privée directement voisine, située entre le chemin de la plage et le parking (parcelle n° 613, de 893 m2, propriété de H.H._______ et J.H.________, avec une villa et un jardin), ainsi qu'une portion du lac (domaine public cantonal n° 9001).
Modifié à deux reprises pour tenir compte des remarques du Service cantonal du développement territorial (SDT), le projet a été mis à l'enquête publique au printemps 2010.
Le plan figure un hexagone de près de 8'000 m2 sur le lac, correspondant à la surface occupée par le nouveau port avec 67 places d'amarrage, désigné comme "zone du port, projet indicatif". La parcelle n° 614 est classée dans la zone d'utilité publique, elle-même subdivisée en une "aire de détente et de loisirs" (pelouse arborée, à l'ouest du périmètre) - qui est inconstructible selon l'art. 2.4 al. 2 RPPA - et une "aire d'équipement" à laquelle est affectée la partie est de la parcelle n° 614. Pour la parcelle n° 613, le PPA reprend la réglementation antérieure, à savoir celle de la zone du littoral pour la maison existante et ses abords immédiats, et celle de la zone de verdure pour le jardin. Selon le rapport 47 OAT (dans sa version mise à l'enquête publique), la capacité maximum du parking collectif à ciel ouvert est de 63 places + 4 places visiteurs.
Plusieurs voisins ont formé opposition lors de l'enquête publique, en particulier A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________, D.________ AG, E.E.________ et F.E.________ ainsi que G.________. A.A.________ est propriétaire de la parcelle n° 612 contiguë à l'est à la parcelle n° 613. Il a réalisé au sud de sa parcelle un port privé sur le lac, au bénéfice d'une concession cantonale. D.C.________ (parcelle n° 605), D.________ AG (parcelle n° 610), E.E.________ et F.E.________ (parcelles nos 621 et 622) et I.________ (parcelle n° 608) sont également propriétaires de bien-fonds situés à proximité du périmètre du PPA.
A la suite de l'enquête publique, quelques modifications ont été portées au projet de PPA. En particulier, la surface de la zone du port a été réduite à 5'320 m2environ et le nombre de places d'amarrage indiqué a été ramené à 62.
B.
Dans sa séance du 16 février 2012, le Conseil communal de Perroy a adopté le PPA "Port de Plongeon" et a levé les oppositions. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département cantonal de l'intérieur (DINT) a approuvé le PPA, sous réserve des droits des tiers. Statuant sur recours des opposants susmentionnés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé ces deux décisions.
C.
A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________, D.________ AG, E.E.________ et F.E.________ ainsi que G.________ forment contre cet arrêt un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les décisions d'adoption et d'approbation du plan sont annulées. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi du dossier à la CDAP pour nouvelle décision.
La cour cantonale se détermine brièvement sur le grief de nature formelle soulevé par les recourants. La Commune de Perroy et le SDT concluent au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) relève les éléments du dossier qu'il juge lacunaires, à savoir la compatibilité du projet avec les dispositions du droit fédéral relatives à la protection de la végétation des rives et à l'interdiction d'introduire des substances solides dans les lacs. Au cours de plusieurs échanges d'écritures complémentaires, les parties confirment leurs conclusions.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale confirmant l'adoption et l'approbation d'un plan d'affectation. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au motif que la cour cantonale n'aurait pas examiné la conformité du PPA au plan directeur cantonal, ce alors même qu'ils avaient expressément soulevé le grief en audience.
2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2. Les recourants se réfèrent à la maxime d'office consacrée par le droit vaudois s'agissant des conclusions (art. 89 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36) ainsi qu'au libre pouvoir d'examen en droit du Tribunal cantonal (art. 98

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
La commune le conteste dans la mesure où le grief n'aurait pas été soulevé par les recourants eux-mêmes, mais par une association de protection de la nature, qui recourait séparément et dont la cause n'a pas été jugée conjointement à celle des recourants. Outre l'incertitude quant à l'établissement des faits à cet égard, il se pose la question de savoir s'il importe que le grief ait été soulevé par les recourants eux-mêmes, une seule audience ayant été tenue pour les différentes causes portant sur cet objet, en présence de toutes les parties à ces causes.
Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où, pour les motifs de fond évoqués ci-dessous (consid. 3), la cause doit quoi qu'il en soit être reprise par les autorités cantonales pour complément du dossier.
3.
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une violation du devoir de coordination.
3.1. L'art. 25a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
En vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 8 8consid. 2a p. 93; arrêt 1C 163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3).
L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (RUDOLF MUGGLI, Der Umweltteil des Planungsberichts nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung, Cahier de l'environnement n° 179, OFEFP 2005, ch. 6.3.4, p. 48; THOMAS WIDMER DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse Zurich 2002, p. 136; voir aussi ATF 129 II 276 consid. 3.4 p. 280, s'agissant d'un plan d'alignement; 123 II 88 consid. 2d p. 95; arrêts 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 5.2, in SJ 2005 I 539; 1A.45/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2 et 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3).
3.2. Dans le projet de règlement du plan partiel d'affectation (RPPA), l'affectation de la zone du port est définie à l'art. 2.3 dans les termes suivants:
"al. 1: La zone du port s'étend sur le plan d'eau du Lac. Cette surface est affectée en priorité aux activités ou usages qui sont en relation avec la navigation de plaisance et la pêche professionnelle.
al. 2: Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont toutes les réalisations à ciel ouvert nécessaires au fonctionnement traditionnel d'un port de petite batellerie telles que, par exemple: digues fixes et flottantes, places d'amarrage, mâts de signalisation, etc.
al. 3: Les conditions d'utilisation de cette surface sont définies dans le cadre d'un acte de concession pour usage d'eau."
Les premiers juges ont considéré que, la portion du plan située sur le lac appartenant au domaine public cantonal, elle n'avait pas à être affectée en une zone au sens de la LAT. Le renvoi à l'acte de concession se justifiait en raison de la compétence cantonale exclusive pour déterminer l'aménagement des installations sur le lac et était suffisant. Les préavis des services cantonaux donnés dans le cadre de l'élaboration du PPA permettaient en outre à l'autorité communale de planification d'apprécier le projet de manière globale. Selon la CDAP, les exigences en matière de coordination avaient dès lors été respectées.
3.3. A teneur de l'art. 17 al. 1 let. a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
|
1 | Les zones à protéger comprennent: |
a | les cours d'eau, les lacs et leurs rives; |
b | les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel; |
c | les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; |
d | les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés. |
2 | Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
|
1 | Les zones à protéger comprennent: |
a | les cours d'eau, les lacs et leurs rives; |
b | les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel; |
c | les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; |
d | les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés. |
2 | Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
Tout comme les autorités adoptant le PPA, les autorités délivrant les préavis se fondent sur des données indicatives quant aux installations portuaires. En d'autres termes, le projet n'est pas définitif dans la partie "lac" du plan. Les premiers juges exposent du reste expressément que la concession "pourra être octroyée ultérieurement, lorsque les caractéristiques du nouveau port auront été précisément définies", ce qui signifie que tel n'est pas le cas en l'état. En effet, le nombre de 62 places d'amarrage est donné à titre indicatif si bien que les caractéristiques et dimensions du nouveau port demeurent incertaines. Or, le plan, même s'il n'en règle pas les détails, contient une admission de principe du nouveau port, en particulier de son périmètre. Par ailleurs, les infrastructures de la partie plage et parc, en particulier les places de parc, sont dimensionnées notamment en fonction de la capacité d'accueil du port.
Il est admis que la planification litigieuse a un objet bien précis puisqu'elle réglemente principalement la plage publique et le port. Il est dès lors nécessaire, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, d'examiner au stade de cette planification la conformité du projet aux dispositions légales en vigueur. En particulier, le PPA arrêtant d'ores et déjà le périmètre du futur port, les possibilités d'aménagement qu'offre celui-ci doivent être compatibles avec les exigences du droit de la protection de la nature et de l'environnement.
En l'occurrence, l'OFEV juge lacunaire l'examen de l'impact du projet sur la flore aquatique, protégée par l'art. 21 al. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
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1 | La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
2 | Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68 |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs - 1 Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. |
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1 | Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. |
2 | L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: |
a | pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; |
b | s'il permet une amélioration du rivage. |
3 | Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs - 1 Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. |
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1 | Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. |
2 | L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: |
a | pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; |
b | s'il permet une amélioration du rivage. |
3 | Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs - 1 Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. |
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1 | Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. |
2 | L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: |
a | pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; |
b | s'il permet une amélioration du rivage. |
3 | Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée. |
Indépendamment de toute analyse de fond, force est de constater que ces aspects n'ont pas été examinés par les autorités concernées. A cela s'ajoute qu'il y a lieu de coordonner la capacité des infrastructures portuaires avec celle des infrastructures à terre, ce qui implique une définition plus précise du nombre de places d'amarrage.
En définitive, le renvoi à une concession à délivrer ultérieurement a pour conséquence de remettre l'examen de la légalité et de l'opportunité d'une importante partie du projet à plus tard, alors même que celui-ci constitue un tout, les aménagements terrestres étant liés aux aménagements lacustres, et que son futur périmètre est déjà défini. Le principe de coordination est par conséquent violé. Les autorités devaient soit délivrer la concession simultanément à l'adoption de la planification, soit se livrer à un examen approfondi de la faisabilité du projet dans le cadre de la présente procédure de planification.
4.
Les recourants font encore valoir une violation de l'art. 9

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |

SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |

SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
5.
De même, il n'y a pas lieu de se pencher sur le grief portant sur l'incompatibilité du projet avec le plan directeur cantonal. Ce grief n'ayant pas été traité par la cour cantonale (consid. 2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de l'examiner pour la première fois. Vu le renvoi de la cause, cette question pourra être reprise dans le cadre de l'élaboration plus précise du projet.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée aux autorités de première instance. Le dossier sera dans un premier temps adressé à la CDAP pour qu'elle statue sur les frais et dépens cantonaux. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que les décisions rendues le 16 février 2012 par le Conseil communal de Perroy et le 13 décembre 2012 par la cheffe du DINT; la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux, puis aux autorités cantonales et communale compétentes pour nouvelles décisions au fond.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 francs est accordée aux recourants, à la charge de la Commune de Perroy, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et du Conseil communal de Perroy, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Sidi-Ali