1C_163/2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 163/2011
Arrêt du 15 juin 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
Commune de Montana, Administration communale, Immeuble Cécil, 3963 Montana, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.
Objet
Homologation du plan de quartier "Domaine du Parc"; octroi d'une autorisation de défricher,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 février 2011.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 289 du registre foncier de la commune de Montana. D'une surface de 294 m2, ce bien-fonds, bâti d'un chalet, est sis en zone 4 (ordre dispersé) avec une densité de construction n'excédant pas 0,60, au sens du règlement intercommunal sur les constructions des cinq communes du Haut-Plateau (RIC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais pour la commune de Montana le 21 septembre 1994.
Cette parcelle fait aussi partie du secteur de construction 7 du plan de quartier "Domaine du Parc", qui vise à construire un ensemble architectural intégré, à transformer et développer le Grand Hôtel du Parc tout en mettant en valeur le site de la colline du Parc. Ce plan de quartier planifie l'aménagement de neuf immeubles voués à l'habitation principale et secondaire, aux appartements de location et aux activités hôtelières ainsi que la rénovation et l'agrandissement du Grand Hôtel du Parc. Il est coordonné avec une demande de défrichement. Une notice d'impact sur l'environnement a été élaborée en avril 2007. Mis à l'enquête publique le 4 juillet 2007 par l'administration communale de Montana, ce plan de quartier a notamment suscité l'opposition de A.________. Après que les oppositions ont été écartées, l'assemblée primaire de Montana a adopté le plan de quartier "Domaine du Parc" et son règlement, le 13 décembre 2007.
Entre avril 2008 et août 2010, différents services cantonaux ont émis des préavis, assortis de conditions. Le 26 août 2010, le Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais a rendu une décision valant préavis favorable en matière de droit forestier.
Par arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par A.________ contre le rejet de son opposition et contre l'adoption dudit plan de quartier. Par décision séparée du même jour, il a approuvé la réglementation du plan de quartier "Domaine du Parc" sous diverses modifications et autorisé le défrichement de 3'218 m2 en rejetant les oppositions soulevées à ce propos. Il a notamment précisé que le plan général d'évacuation des eaux de la commune devait être finalisé d'ici fin 2010.
B.
A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre les deux décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010. Par arrêt du 18 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. La Municipalité de Montana et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) a présenté des observations. Le recourant a répliqué par courrier du 29 février 2012.
D.
Par ordonnance du 16 mai 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Le 22 septembre 2011, il a ordonné la suspension de la procédure jusqu'au 31 octobre 2011, en raison de pourparlers entre les parties. Cette suspension de la procédure a été prolongée successivement au 15 décembre 2011, puis au 8 février 2012. Par ordonnance présidentielle du 10 février 2012, la reprise de la procédure a été ordonnée, à la suite du courrier de la Municipalité de Montana faisant état de l'échec des pourparlers engagés entre les parties et s'opposant à toute prolongation supplémentaire de la procédure.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: |
a | des Bundesverwaltungsgerichts; |
b | des Bundesstrafgerichts; |
c | der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
d | letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. |
2 | Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. |
3 | Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
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a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: |
a | die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; |
b | das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; |
c | Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; |
d | Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
3 | In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. |
2.
Le recourant se plaint de diverses violations de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Il soutient que les conditions pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de défricher au sens de l'art. 5 al. 2

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
2.1 Trouvant son fondement constitutionnel dans l'art. 77 al. 3

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 77 Wald - 1 Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 3 Erhaltung des Waldes - Die Waldfläche soll nicht vermindert werden. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 1 Zweck - 1 Dieses Gesetz soll: |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 1 Zweck - 1 Dieses Gesetz soll: |
Au vu de ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 7 Rodungsersatz - 1 Für jede Rodung ist in derselben Gegend mit standortgerechten Arten Realersatz zu leisten. |
Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du message du Conseil fédéral (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988 III 157 s. ch. 221), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
En principe, le Tribunal fédéral revoit ces questions librement. Il s'impose en revanche une certaine retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 5

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
2.2 En l'espèce, l'autorisation de défrichement accordée par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2010, en lien avec l'homologation du plan de quartier "Domaine du Parc", porte sur une surface forestière de 3'218 m2. Les surfaces à défricher - dont la nature forestière n'est pas remise en cause - sont constituées de boisés à degré de couverture réduite (ancien pâturage boisé) constituant des espaces de détente, promenades et grillades, avec l'aspect d'une pelouse boisée entrecoupée de chemins, de sentiers et de places de feu; elles comptent également des bâtiments destinés à être démolis. Le défrichement autorisé est compensé par un reboisement sur le site, à l'exception d'une surface de 250 m2 le long de l'accès sud, qui, elle, sera compensée par le paiement d'une taxe.
Dans sa pesée des intérêts, le Tribunal cantonal a considéré que le dossier de défrichement avait été élaboré par un ingénieur forestier qui avait repris au mieux tant les intérêts de la forêt que les contraintes urbanistiques avérées pour aboutir au défrichement sollicité, dont la surface est inférieure à celle de toutes les autres variantes examinées; le rapport technique du 13 avril 2007 élaboré par le bureau d'études forestières Clivaz précisait que la solution choisie limitait au maximum les atteintes au paysage, de sorte que l'harmonie actuelle du paysage sera conservée au terme des travaux, les autres fonctions forestières demeurant inchangées après la réalisation du plan de quartier; ces données avaient été vérifiées par le Service des forêts et du paysage du canton du Valais qui avait confirmé l'importance paysagère de la colline boisée sur le Haut-Plateau et noté que le défrichement, quoique non négligeable, n'altérait pas la fonction principale du boisement qui est la fonction paysagère; ce service avait finalement pu délivrer un préavis positif le 26 octobre 2009; enfin, le Conseil d'Etat avait autorisé le défrichement aux fins urbanistiques et hôtelières dont il tenait le besoin pour démontré au sens de la législation
forestière et du droit de l'aménagement du territoire.
L'instance précédente a encore souligné la cohérence du projet, en particulier l'implantation des trois immeubles du secteur 3 sur la même courbe altimétrique que le Grand Hôtel du Parc, afin d'assurer une meilleure interdépendance entre la structure hôtelière du secteur 6 et ces bâtiments. Elle a aussi pris en considération l'existence à cet endroit de bâtiments à démolir: ces constructions actuelles ne tiennent pas les distances usuelles à la forêt, ce qui relativiserait le rôle qu'a aujourd'hui celle-ci. Elle a également constaté que le recourant ne contestait pas les motifs hôteliers et de résidence principale retenus dans la décision du 6 octobre 2010.
2.3 Le recourant expose que le défrichement envisagé repose sur de "purs intérêts économiques (plus-value en cas de vente de l'immeuble bénéficiant d'une vue dégagée, travaux plus coûteux,...)". Il insiste également sur la nécessité de "préserver l'essence de la forêt emblématique de Montana" et reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir démontré la nécessité à conserver la même cote altimétrique entre le Grand Hôtel du Parc et les constructions projetées.
De son côté, l'OFEV considère que les pièces à disposition dans le dossier ne fournissent pas une démonstration convaincante de l'existence d'exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt; pour autant que l'on admette un intérêt public à la construction d'appartements en location-vente à cet endroit, la prépondérance de ce dernier intérêt par rapport à celui à la conservation de la forêt n'est pas démontrée; quant au grief du recourant, qui prétend que seules des raisons financières motivent le projet, il n'est pas traité sur le fond par le Tribunal cantonal; enfin, l'examen du plan de quartier, du parcellaire et de la délimitation de la forêt permet de penser qu'une implantation des immeubles plus au sud, hors de l'aire forestière ou du moins largement en dehors de celle-ci, serait possible.
Il ne ressort ni du dossier ni de l'arrêt attaqué que les conditions justifiant un régime dérogatoire tel que celui prévu en matière de défrichement sont remplies. En effet, s'agissant d'abord de l'implantation projetée, les autorités inférieures ne démontrent pas pourquoi celle-ci ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu (cf. art. 5 al. 2 let. a

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
hauteur altimétrique, au détriment de l'aire forestière existante.
L'arrêt attaqué prétend ensuite relativiser le rôle de la forêt litigieuse en raison de la présence dans l'aire forestière de bâtiments - voués à la démolition - qui ne respectent pas les distances légales. En tant qu'elle semble s'en prendre au constat de nature forestière de l'aire en question, cette argumentation n'est pas recevable puisque la qualité de forêt au sens de l'art. 2

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 2 Begriff des Waldes - 1 Als Wald gilt jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
Enfin, il est douteux qu'une raison d'intérêt public justifie le défrichement et prime l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, pour autant que la commune persévère dans sa volonté de procéder à la planification du secteur 3, il convient de lui renvoyer l'affaire afin qu'elle instruise et motive de manière complète la question de l'application de l'art. 5 al. 2 let. a

SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten. |
2.4 Comme l'admission du recours sur ce point concerne le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc", les autres griefs relatifs à ce secteur deviennent sans objet. En revanche, il convient de traiter les critiques concernant les autres secteurs du plan de quartier.
3.
Le recourant fait valoir que le plan de quartier, dans son ensemble, n'atteint pas le degré de précision requis pour ce qui concerne l'équipement. Il dénonce en particulier l'absence de détermination de l'emplacement des conduites. Il avance qu'il n'a pas la possibilité de vérifier que les équipements envisagés sont suffisants pour absorber l'augmentation de la consommation d'eau générée par les nouvelles constructions. A la fin de son mémoire de recours, le recourant reprend ce grief sous l'angle de la violation de la garantie de la propriété et du principe de coordination. En réalité, ces griefs se confondent. Il convient dès lors de les traiter ensemble.
3.1 En vertu du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux art. 2

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 2 Planungspflicht - 1 Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab. |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. |
Le plan de quartier est toutefois un instrument de droit cantonal et aucune disposition de droit fédéral ne règle le degré de précision qu'il requiert (arrêt 1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu d'exiger qu'un plan de quartier soit à ce point concrétisé qu'il ne laisse pas ou peu de marge de manoeuvre lors de l'élaboration des projets de construction. On admet en général que le plan de quartier doit laisser aux propriétaires une certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments de conceptions différentes. Il incombe en premier lieu à la commune de fixer la marge de liberté à laisser aux propriétaires, de cas en cas, en exerçant objectivement son pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 117 consid. 4c p. 122 et les références citées). C'est elle, en effet, qui est responsable de la planification locale (art. 3 al. 1 LcAT) et de la planification de détail (art. 12 LcAT).
L'équipement est un point central d'un plan de quartier et certaines de ses composantes doivent être réglées de manière impérative et non seulement à titre indicatif (ATF 121 I 117 consid. 6c p. 127). Les aspects de détail peuvent en principe être laissés à la procédure ultérieure de l'autorisation de construire (arrêt 1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.1 et 4.2; voir ég. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 318). Toutefois, en présence de plans d'aménagement de détail qui s'écartent de manière importante d'une utilisation conforme à la zone, des exigences plus élevées peuvent être posées quant à la précision du contenu du plan (cf. ATF 121 I 117 consid. 4c p. 122 et les références citées; Zen Ruffinen/Guy- Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 298).
3.2 A teneur de l'art. 18 let. a RIC, le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles : il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées ainsi que leur intégration au site naturel et construit, tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré.
L'art. 15 let. a RIC définit les plans généraux des réseaux d'équipement comme des plans techniques des réseaux municipaux, notamment eau potable, égouts, routes et énergie.
L'art. 12 al. 3 LcAT précise quant à lui que le plan de quartier règle la construction, l'équipement et, le cas échéant, également l'aménagement et l'infrastructure de certaines parties de la zone à bâtir et de zones de constructions à caractéristiques spéciales.
Conformément à l'art. 19 al. 1

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. |
3.3 Le Tribunal cantonal a retenu que, dans la logique des réseaux d'équipements prévus à l'art. 15 RIC, la question de l'évacuation des eaux claires par un système séparatif devait être résolue dans le cadre d'autres procédures, soit dans le cadre du plan général d'évacuation des eaux de la commune de Montana; c'était à juste titre que la décision d'homologation du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 avait imposé, sous forme de condition, l'exigence d'une évacuation des eaux à définir selon ce système, sans imposer d'ores et déjà l'élaboration du plan des canalisations.
La lecture du dossier cantonal ne donne cependant aucune indication sur le plan général d'évacuation des eaux de la commune de Montana, si ce n'est qu'il devait être finalisé d'ici fin 2010. En particulier, on ne sait pas s'il a été adopté et on ne connaît pas son contenu. Or, l'emplacement des conduites est un élément important de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. |
indépendante du plan de quartier. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause à la commune pour qu'elle complète le dossier sur ce point important de l'équipement.
4.
Le recourant fait valoir une inégalité de traitement quant à la manière dont le plan de quartier et son règlement régissent les possibilités de bâtir des différents secteurs.
4.1 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités).
4.2 L'intéressé dénonce d'abord le fait que les altitudes maximales sont définies dans certains secteurs de construction uniquement.
Le Tribunal cantonal a considéré que l'altitude maximale devait être fixée pour les secteurs de construction 1, 2, 4 et 5 parce que des immeubles se construiront derrière eux et qu'une hauteur cotée était de nature à lever des incertitudes que pourrait laisser subsister la seule détermination de la hauteur selon les gabarits prévus par le plan de quartier ou les gabarits généraux des art. 27.5 et 39.4 RIC; de plus il était superflu de définir la cote maximale du Grand Hôtel du Parc (secteur de construction 6), par opposition à ceux qui devront nouvellement s'y implanter. Quant au secteur 7, la hauteur maximale définie suffisait, l'arrière de cette portion de territoire étant déjà bâti de longue date.
Dans la mesure où la non-indication de l'altitude maximale du secteur de construction 7, atténuée par la mention de la hauteur maximale de construction, se justifie par un argument objectivement défendable, on ne saurait parler d'arbitraire. Le Tribunal cantonal pouvait donc considérer que cette solution n'apparaissait pas, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux autorités communales et cantonales dans ce domaine, dénuée de toute pertinence au regard des buts et des principes de l'aménagement du territoire qui doivent dicter le choix des autorités de planification dans la délimitation des zones. Partant, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté. Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir du fait que les propriétaires des parcelles sises à l'arrière du secteur 7 disposaient d'un intérêt à se déterminer sur la cotation altimétrique dudit secteur.
4.3 Le recourant prétend ensuite que les immeubles du secteur 1 ont semble-t-il pu bénéficier d'un régime dérogatoire, s'agissant du nombre d'étages que pourront comprendre les bâtiments à construire, dès lors que les gabarits des immeubles comprennent visiblement quatre étages, alors que le règlement communal n'en prévoit que trois pour les immeubles classés dans cette zone. Selon les art. 27.5, 39.2, 39.4 RIC, il serait autorisé à construire un immeuble d'une hauteur de 18,2 m sur sa parcelle, alors que le plan de quartier litigieux impose une hauteur de 15,5 m.
L'intéressé perd cependant de vue que le nombre d'étages est fonction du gabarit et de la densité qui est à disposition dans le secteur. Ainsi, il ne peut se borner à comparer le nombre de niveaux d'un secteur à l'autre, sans prendre en compte la densité. Or, si la densité de construction pour les bâtiments est la même pour toutes les parcelles du plan de quartier, la surface du secteur 7 est plus restreinte que celle du secteur 1, ce qui a une incidence sur le nombre de niveaux habitables. Dans ces conditions, cet élément ne permet pas d'établir que la planification litigieuse serait insoutenable. Partant, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté.
En outre, la parcelle du recourant diffère fortement quant à son emplacement et à ses dimensions notamment, de celles situées sur le haut du secteur. Il est donc admissible de lui conférer un statut différent.
4.4 La phrase introductive de l'art. 4 du règlement du plan de quartier prévoit que "l'ensemble des règles du RIC concernant notamment la zone à bâtir 4 ordre dispersé, de même que les règles générales concernant les plans de quartier, les places de parc, les garages, les accès, etc., sont applicables aux constructions et aménagements à réaliser dans le présent plan de quartier, en sus des règles particulières ci-après". Cet article prévoit ensuite un indice de construction maximal de 0.60 pour les secteurs 1, 2 et 7, sans rien préciser pour les autres secteurs.
L'art. 18 let. c RIC dispose que le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30 % au maximum.
Le recourant prétend que le fait que l'indice d'utilisation n'est pas précisé pour chaque secteur de construction à l'art. 4 du règlement du plan de quartier serait contraire à l'égalité de traitement. Il soutient qu'en vertu de l'art. 18 let. c RIC au moment de l'autorisation de construire une requête pourrait être formulée avec un indice de construction plus grand, sans qu'il puisse s'y opposer.
Il perd cependant de vue que l'art. 18 let. c RIC permet d'augmenter l'indice de construction lors de l'adoption d'un plan de quartier, et non pas, une fois le plan de quartier adopté, lors de la présentation d'un projet de construction pour chacune des parcelles prises individuellement.
Dès lors c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que la rédaction de l'art. 4 du règlement du plan de quartier n'était certes pas homogène, mais que la phrase introductive dudit article était claire lorsqu'elle se référait à la zone 4 où l'indice est de 0.60. Le grief doit être écarté.
5.
Le recourant relève l'absence au dossier du plan des circulations et du plan des infrastructures, prévoyant notamment l'emplacement des conduites. Il dénonce à cet égard une application arbitraire de l'art. 18 let. e RIC.
5.1 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme de droit communal sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).
L'art. 18 let. e RIC énumère de manière détaillée le contenu minimal du dossier relatif à l'adoption du plan de quartier et précise en particulier que doivent y figurer le plan des circulations (automobile et piétonne) des parcages en surface et des aménagements extérieurs ainsi que les plans des infrastructures (eau potable, eaux usées et claires, électricité).
5.2 La question de l'emplacement des conduites ayant déjà été traitée au considérant 3, il y a lieu de s'y référer.
Quant au plan des circulations, le Tribunal cantonal a considéré à bon droit que les pièces en question n'étaient pas nécessaires à la compréhension du projet et à la vérification du respect des prescriptions déterminantes en pareil cas (art. 17 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, [LPJA, RS/VS 172.6]). Il a ainsi relevé que le document du plan de quartier contenait lui-même le report des secteurs de circulation des véhicules, les tracés de liaisons piétonnes et les secteurs de parking en surface ou enterré un document distinct intitulé "plan des circulations" n'apporterait rien de plus. Cependant, l'éventuelle modification de l'implantation de bâtiments dans le secteur 3 (cf. supra consid. 2) pourrait avoir une influence sur le tracé de circulation automobile et piétonne. Lors de son réexamen, la commune devra donc, cas échéant, porter une attention particulière à cette question pour ce secteur-là uniquement.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué et les décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 sont annulés en tant qu'ils autorisent le défrichement, en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc", en tant qu'ils renoncent à examiner le plan général d'évacuation des eaux et en tant qu'ils statuent sur les frais cantonaux. La cause est renvoyée à la commune pour complément d'instruction et nouvelle décision quant à l'autorisation de défricher, la planification du secteur 3 et la question de l'évacuation des eaux. Le Tribunal cantonal devra en outre statuer à nouveau sur les frais et dépens de sa propre procédure et de celle du Conseil d'Etat. Le recours est rejeté pour le surplus.
Les frais judiciaires ne pouvant être mis à la charge de la commune de Montana en vertu de l'art. 66 al. 4

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué et les décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 sont annulés en tant qu'ils autorisent le défrichement, en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc", en tant qu'ils renoncent à examiner le plan général d'évacuation des eaux et en tant qu'ils statuent sur les frais cantonaux. La cause est renvoyée à la commune pour complément d'instruction et pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal cantonal devra statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant, à titre de dépens, à charge de la commune de Montana.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 15 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Tornay Schaller
Répertoire des lois
Cst 77
LAT 2
LAT 19
LAT 25 a
LFo 1
LFo 2
LFo 3
LFo 5
LFo 7
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 7 Compensation du défrichement - 1 Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000